OAS


Accord entre le Canada et la République du Pérou por la promotion et la protection des investissements


LE CANADA ET LA RÉPUBLIQUE DU PÉROU, ci-après appelés les« Parties »,

RECONNAISSANT que la promotion et la protection des investissements faits par les investisseurs d'une Partie sur le territoire de l'autre Partie sont propres à stimuler une activité économique mutuellement avantageuse et à favoriser le développement de la coopération économique entre elles et la promotion du développement durable,

ONT CONVENU DE CE QUI SUIT:
SECTION A - DÉFINITIONS

ARTICLE 1

Définitions

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent accord :

« accord de stabilité juridique » s' entend d'un accord conclu entre le gouvernement national d'une Partie et un investisseur de l'autre Partie ou un investissement visé d'un tel investisseur et qui prévoit certains avantages tels qu 'un engagement d' appliquer le régime existant sur l'impôt sur le revenu durant une période déterminée.

« Accord sur l'OMC » s'entend de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce, fait à Marrakech le 15 avril 1994;

« affiliée » s'entend :

    (i) d'une personne qui, directement ou indirectement, contrôle une autre personne ou est contrôlée par celle-ci; ou

    (ii) de deux personnes, directement ou indirectement, contrôlées par la même personne;

« autorités fiscales » s'entend de ce qui suit jusqu'à notification du contraire par écrit à l'autre partie

    (i) pour le Canada: le sous-ministre adjoint, Politique fiscale, ministère des Finances du Canada; et

    (ii) pour la République du Pérou : le vice-ministre de l'Économie, ministère de l'Économie et des Finances;

« CIRDI » s'entend du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements;

« Commission» s'entend de l'organisme établi par les Parties en vertu de l'article 50;

« Convention CIRDI » s'entend de la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d'autres États, faite à Washington le 18 mars 1965;

« Convention de New York » s'entend de la Convention des Nations Unies pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, faite à New York le 10 juin 1958;

« convention fiscale » s'entend d'une convention tendant à éviter les doubles impositions, ou de tout autre accord ou arrangement international en matière fiscale;

« Convention interaméricaine » s'entend de la Convention interaméricaine sur l'arbitrage commercial, faite à Panama le 30 janvier 1975;

« décision administrative d'application générale » s'entend d'une décision ou d'une interprétation administrative qui s'applique à toute personne et à toute situation factuelle qui, en règle générale , entre dans son cadre et qui établit une norme de conduite. Cependant, une telle décision exclut :
    a) une décision rendue dans le cadre d'une poursuite administrative ou quasi judiciaire qui s'applique à une personne, à un produit ou à un service de l'autre Partie dans un cas particulier; ou

    b) une décision rendue à l'égard d'une instance ou d'une procédure en particulier;

« désigner» signifie établir, désigner ou autoriser un monopole, ou étendre un monopole à un produit ou un service additionnel, après la date d'entrée en vigueur du présent accord;

« droits de propriété intellectuelle » s'entend du droit d'auteur et des droits connexes, des marques de commerce, des droits relatifs aux indications géographiques et aux dessins industriels, des brevets, des droits relatifs aux schémas de configuration de circuits intégrés, des droits relatifs à la protection des renseignements non divulgués et des obtentions végétales;

« entité publique » s'entend d'une banque centrale ou d'une autorité monétaire d'une Partie, ou de toute institution financière possédée ou contrôlée par une Partie;

« entreprise » s'entend :

    (i) de toute entité constitué ou organisée sous le régime de la législation applicable, dans un but lucratif ou non, et détenue ou contrôlée par des intérêts privés ou par l'État, y compris les sociétés de capitaux, les sociétés de fiducie, les sociétés de personnes, entreprise individuelle, les coentreprises et autres groupements de même nature;

    (ii) des succursales de cette entité ;

« entreprise d'État» s'entend d'une entreprise possédée par une Partie, ou contrôlée par elle au moyen d'une participation au capital;

« entreprise d'une Partie» s'entend d'une entreprise constitué ou organisée sous le régime de la législation d'une Partie, ou d'une succursale sise sur le territoire d'une Partie et qui y exerce une activité économique;

« existant » s' entend du fait d' être en application à la date d' entrée en vigueur du présent accord;

« gouvernement infranational » s'entend :

    (i) en ce qui concerne le Canada, des gouvernements provinciaux ou locaux; et

    (ii) en ce qui concerne la République du Pérou , des gouvernements régionaux ou des administrations locales;

« gouvernement national » s'entend de :

    (i) pour le Canada, le palier fédéral du gouvernement; et

    (ii) pour la République du Pérou , le palier national du gouvernement;

« industries culturelles » s'entend des personnes qui se livrent à l'une quelconque des activités suivantes:

    (i) la publication, la distribution ou la vente de livres, de revues, de périodiques ou de journaux, sous forme imprimée ou exploitable par machine, à l'exclusion toutefois de la seule impression ou composition de ces publications;

    (ii) la production, la distribution, la vente ou la présentation de films ou d'enregistrements vidéo;

    (iii) la production, la distribution, la vente ou la présentation d'enregistrements de musique audio ou vidéo;

    (iv) la publication, la distribution, la vente ou la présentation de compositions musicales sous forme imprimée ou exploitable par machine;

    (v) les radiocommunications dont les transmissions sont destinées à être captées directement par le grand public, et toutes les activités de radiodiffusion, de télédiffusion et de câblodistribution et tous les services des réseaux de programmation et de diffusion par satellite;

« institution financière » s'entend d'un intermédiaire financier, ou autre entreprise, qui est autorisé à exercer des activités commerciales et qui est réglementé ou supervisé à titre d' institution financière en vertu de la législation de la Partie sur le territoire de laquelle il est situé;

« investissement » s'entend :

    (I) d 'une entreprise;

    (II) d 'un titre de participation d'une entreprise;

    (III) d'un titre de créance d'une entreprise

      (i) lorsque l'entreprise est une société affiliée de l'investisseur, ou

      (ii) lorsque l'échéance originelle du titre de créance est d'au moins trois ans,

    à l'exclusion, toutefois, d'un titre de créance d'une entreprise d'État, quelle qu'en soit l'échéance originelle;

    (IV) d'un prêt à une entreprise

      (i) lorsque l'entreprise est une société affiliée de l'investisseur, ou

      (ii) lorsque l'échéance originelle du prêt est d'au moins trois ans,

    à l'exclusion, toutefois, d'un prêt à une entreprise d'État, quelle qu'en soit l'échéance originelle;

    (V)
      (i) nonobstant les alinéas (III) et (IV) ci-dessus, un prêt consenti à une institution financière ou un titre de créance établi par une institution financière est un investissement uniquement s' il est considéré comme capital réglementaire par la Partie sur le territoire de laquelle l'institution financière est située; et

      (ii) un prêt consenti ou un titre de créance possédé par une institution financière, autre qu'un prêt ou un titre de créance visés par le sous-alinéa (i), n'est pas un investissement;

    il demeure entendu :

      (iii) qu'un prêt consenti à une Partie ou à une entreprise d'État d'une Partie ou qu'un titre de créance établi par une Partie ou par une entreprise d'État d'une Partie ne constituent pas un investissement; et

      (iv) qu'un prêt consenti ou un titre de créance possédé par un fournisseur de services financiers transfrontières, autre qu 'un prêt consenti à une institution financière ou un titre de créance établi par une institution financière , constituent un investissement si le prêt ou le titre de créance répondent aux critères en matière d'investissement énoncés ailleurs dans cet article;

    (VI) d'un avoir dans une entreprise donnant droit à une part des revenus ou des bénéfices de l'entreprise;

    (VII) d'un avoir dans une entreprise donnant droit à une part des actifs de l'entreprise au moment de la dissolution, autre qu'un titre de créance ou qu'un prêt exclu des alinéas (III), (IV) ou (V);

    (VIII) des biens immobiliers ou autres biens corporels et incorporels acquis ou utilisés dans le dessein de realiser un bénéfice économique ou à d'autres fins commerciales; et

    (IX) des intérêts découlant de l'engagement de capitaux ou d' autres ressources sur le territoire d'une Partie pour une activité économique exercée sur ce territoire, par exemple en raison:

      (i) de contrats qui supposent la présence de biens de l'investisseur sur le territoire de la Partie, notamment des contrats clé en main, des contrats de construction ou des concessions, ou

      (ii) de contrats dont la rémunération dépend en grande partie de la production, des revenus ou des bénéfices d'une entreprise;

    mais ne s'entend pas :

    (X) des créances découlant uniquement

      (i) de contrats commerciaux pour la vente de produits ou de services par un ressortissant ou une entreprise sur le territoire d'une Partie à une entreprise située sur le territoire de l'autre Partie, ou

      (ii) de l'octroi de crédits pour une opération commerciale, telle que le financement commercial, autre qu'un prêt visé aux alinéas (IV) ou (V); et

    (XI) de toute autre créance ,

    ne se rapportant pas à des avoirs des types visés aux alinéas (I) a(IX);

« investissement d'un investisseur d'une Partie» s'entend d'un investissement possédé ou contrôlé, directement ou indirectement, par un investisseur de cette Partie;

« investissement visé » s'entend de l' investissement sur le territoire d'une Partie d'un investisseur de l'autre Partie, existant à la date d'entrée en vigueur du présent accord, ainsi que des investissements faits ou acquis après cette date;

« investisseur contestant » s'entend de l'investisseur qui dépose une plainte en vertu de la section C;

« investisseur d'une non-Partie » 1 s'entend d'un investisseur autre qu'un investisseur d'une Partie, qui cherche à effectuer, effectue ou a effectué un investissement;

« investisseur d'une Partie » 2 s'entend :

    (i) dans le cas du Canada:

      a) du Canada ou d'une entreprise d'État du Canada; ou

      b) d'un ressortissant ou d'une entreprise du Canada,

      qui cherche à effectuer, effectue ou a effectué un investissement; une personne physique ayant la double citoyenneté est réputée être citoyenne du pays avec lequel elle a un lien dominant et effectif; et

    (ii) dans le cas de la République du Pérou :

      a) d'une entreprise d'État du Pérou , ou

      b) d'un ressortissant péruvien ou une entreprise du Pérou ;

      qui cherche à effectuer, effectue ou a effectué un investissement; une personne physique ayant la double citoyenneté est réputée être citoyenne du pays avec lequel elle a un lien dominant et effectif;

« jours » s'entend de tout jour civil, y compris les fins de semaine et les jours fériés;

« mesure » comprend toute législation, réglementation, procédure , prescription ou pratique;

« monopole » s'entend d'une entité , notamment un consortium ou un organisme gouvernemental, qui, sur un marché pertinent du territoire d'une Partie, est désignée comme le seul fournisseur ou le seul acheteur d'un produit ou d'un service, mais n'englobe pas une entité à laquelle a été octroyé un droit de propriété intellectuelle exclusif du seul fait de cet octroi;

« monopole public» s'entend d'un monopole qui est possédé , ou contrôlé au moyen d'une participation au capital, par le gouvernement national d'une Partie ou par un autre monopole semblable;

« Partie contestante » s'entend de la Partie contre laquelle est déposée une plainte en vertu de la section C;

« partie contestante » s'entend de l'investisseur contestant ou de la Partie contestante;

« Partie non contestante » s'entend d'une Partie qui ne participe pas à un différend sur l'investissement conformément à la section C;

« partie non contestante » s'entend d'une personne d'une Partie ou d'une personne qui n' est pas d'une Partie mais qui a une présence significative sur le territoire d'une Partie, et qui ne participe pas à un différend sur l'investissement conformément à la section C;

« personne » s'entend d'une personne physique ou d'une entreprise;

« personne d'une Partie » s'entend d'un ressortissant ou d'une entreprise d'une Partie;

« Règles d'arbitrage de la CNUDCI » s'entend des Règles d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international, approuvées par l'Assemblée générale des Nations Unies le 15 décembre 1976;

« renseignements confidentiels » s'entend de renseignements confidentiels commerciaux et de renseignements protégés par le droit applicable en matière de divulgation ou de privilèges;

« ressortissant » s'entend d'une personne physique qui est un citoyen ou un résident permanent d'une Partie;

« secrétaire général » s'entend du secrétaire général du CIRDI;

« service financier» s'entend d'un service de nature financière , y compris l'assurance, et d'un service accèssoire ou auxiliaire à un service de nature financière ;

« territoire » s'entend :

    (i) en ce qui concerne le Canada:

      a) du territoire terrestre, de l'espace aérien, des eaux intérieures et de la mer territoriale du Canada;

      b) des zones, y compris la zone économique exclusive et les fonds marins et leur sous-sol adjacents, à l'égard desquelles le Canada exerce ou a, conformément au droit international, des droits souverains ou compétence à des fins d' exploration et d'exploitation des ressources naturelles; et

      c) des îles artificielles, des installations et des structures construites dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental à l'égard desquelles le Canada a compétence en tant qu'État côtier; et

    (ii) en ce qui concerne la République du Pérou , le territoire terrestre, les îles, les eaux intérieures ainsi que l'espace aérien et le domaine maritime, qui comprend la mer adjacente à la côte de la République du Pérou , son fonds marin et son sous-sol, jusqu'à deux cents milles nautiques des lignes de base établies par la loi, et le plateau continental correspondant, à l'égard desquels la République du Pérou exerce ou a, conformément a son droit interne et au droit international, des droits souverains ou compétence;

« titres de participation ou de créance » comprend les actions avec ou sans droit de vote, les obligations, les débentures convertibles, les options d'achat d 'actions et les bons de souscriptions à des actions;

« tribunal » s'entend d'un tribunal d'arbitrage établi en vertu des articles 27 (Soumission d'une plainte à l'arbitrage) ou 32 (Jonction).

SECTION B - OBLIGATIONS FONDAMENTALES

ARTICLE 2

Champ d'application
  1. Le présent accord s'applique aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie concernant :

    1. a) les investisseurs de l'autre Partie; et

      b) les investissements visés.

  2. Il est entendu qu'une Partie n'est pas liée par les dispositions du présent accord en ce qui concerne les actes ou les faits antérieurs à celui-ci ainsi que les situations qui avaient cessé d' exister à la date où le présent accord est entré en vigueur à son égard.
ARTICLE 3

Traitement national
  1. Chacune des Parties accorde aux investisseurs de l'autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde, dans des circonstances semblables, à ses propres investisseurs en ce qui concerne l'établissement, l'acquisition, l'expansion, la gestion, la direction, l'exploitation et la vente ou autre aliénation d'investissements sur son territoire.
  2. Chacune des Parties accorde aux investissements visés un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde, dans des circonstances semblables, aux investissements de ses propres investisseurs en ce qui concerne l'établissement, l'acquisition, l'expansion, la gestion, la direction, l' exploitation et la vente ou autre aliénation d'investissements sur son territoire.
  3. Le traitement que doit accorder une Partie en vertu des paragraphes 1 et 2 s'entend, en ce qui concerne un gouvernement infranational, d'un traitement non moins favorable que le traitement que ce gouvernement infranational accorde, dans des circonstances semblables, aux investisseurs et aux investissements des investisseurs de la Partie sur le territoire de laquelle il est situé.
ARTICLE 43 4

Traitement de la nation la plus favorisée
  1. Chacune des Parties accorde aux investisseurs de l' autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde, dans des circonstances semblables, aux investisseurs d'une non-Partie en ce qui concerne l'établissement, l'acquisition, l'expansion, la gestion, la direction, l'exploitation et la vente ou autre aliénation d'investissements sur son territoire.
  2. Chacune des Parties accorde aux investissements visés un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde, dans des circonstances semblables, aux investissements des investisseurs d'une non-Partie en ce qui conceme l'etablissement, l' acquisition, l' expansion, la gestion, la direction, l' exploitation et la vente ou autre aliénation d'investissements sur son territoire.
ARTICLE 5

Norme minimale de traitement
  1. Chacune des Parties accorde aux investissements visés un traitement conforme à la norme minimale de traitement des étrangers en droit international coutumier, y compris un traitement juste et équitable, ainsi qu'une protection et une sécurité intégrales.
  2. Les principes de « traitement juste et équitable » et de « protection et sécurité intégrales » visés au paragraphe 1 n'exigeront pas un traitement plus favorable que celui qu'exige la norme minimale de traitement des étrangers en droit international coutumier.
  3. La constatation qu'il y a eu violation d'une autre disposition du présent accord ou d'un autre accord international ne démontre pas qu'il y eu violation du présent article.
ARTICLE 6

Dirigeants, conseils d'administration et admission du personnel
  1. Aucune des Parties ne peut exiger qu'une de ses entreprises, qui est un investissement visé , nomme à des postes de dirigeants des personnes d'une nationalité déterminée.
  2. Une Partie pourra exiger que la majorité des membres du conseil d'administration, ou d'un comité de celui-ci, d'une entreprise qui est un investissement visé soit d'une nationalité deterrninée ou réside sur son territoire, à condition que cette exigence n'altère pas sensiblement la capacité de l'investisseur à contrôler son investissement.
  3. Sous réserve de ses lois, règlements et politiques relatives à l'admission des étrangers, chacune des Parties accorde l'autorisation de séjour temporaire aux ressortissants de l'autre Partie engagés par un investisseur de celle-ci comme dirigeants, cadres ou experts, et qui se proposent de fournir des services à un investissement fait par cet investisseur sur son territoire.
ARTICLE 7

Prescriptions de résultats
  1. Aucune des Parties ne peut établir ou appliquer l'une des prescriptions suivantes ni faire exécuter l'un des engagements suivants en ce qui concerne l'établissement, l'acquisition, l'expansion, la gestion, la direction ou l'exploitation de l' investissement d'un investisseur d'une Partie ou d'une non-Partie sur son territoire :

    1. a) exporter un niveau ou un pourcentage déterminés de produits;

      b) atteindre un niveau ou un pourcentage déterminés de contenu national;

      c) acheter, utiliser ou privilégier les biens produits ou les services fournis sur son territoire ou acheter des biens ou des services à des personnes ètablies sur son territoire;

      d) lier de quelque façon que ce soit le volume ou la valeur des importations au volume ou à la valeur des exportations ou à la quantité des entrées de devisés associées à cet investissement;

      e) limiter sur son territoire la vente des produits ou des services que cet investissement permet de produire ou de fournir en liant de quelque façon que ce soit cette vente au volume ou à la valeur des exportations ou des entrées de devises ;

      f) transférer une technologie, un procédé de production ou autre savoirfaire exclusif à une personne établie sur son territoire, sauf dans le cas où un tribunal judiciaire ou administratif ou une autorité compétente en matière de concurrence établit la prescription ou fait exécuter l'engagement pour corriger une violation alléguée des lois relatives à la concurrence ou agir d'une manière compatible avec les autres dispositions du présent accord;

      g) fournir en exclusivité à partir de son territoire à un marché régional ou mondial les produits que cet investissement permet de produire ou les services qu' il permet de fournir.

  2. L'alinéa 1f) n'a pas pour effet d'interdire les mesures qui prescrivent aux investissements d'utiliser une technologie conforme à des exigences d'application générale en matière de santé, de sécurité ou d'environnement. Il est entendu que les articles 3 et 4 s'appliquent à ces mesures.
  3. Aucune des Parties ne peut subordonner l' octroi ou le maintien de l' octroi d'avantages, en ce qui concerne l'investissement d'un investisseur de l'autre Partie ou d'une non-Partie sur son territoire, à l'observation de l'une quelconque des prescriptions suivantes :

    1. a) atteindre un niveau ou un pourcentage déterminés de contenu national;

      b) acheter, utiliser ou privilégier les biens produits sur son territoire, ou acheter des biens à des producteurs établis sur son territoire;

      c) lier de quelque façon que ce soit le volume ou la valeur des importations au volume ou à la valeur des exportations ou à la quantité des entrées de devisés associées à cet investissement; ou

      d) limiter sur son territoire la vente des produits ou des services que cet investissement permet de produire ou de fournir en liant de quelque façon que ce soit cette vente au volume ou a la valeur des exportations ou des entrées de devisés .

  4. Aucune disposition contenue au paragraphe 3 n'a pas pour effet d'empêcher une Partie de subordonner l' octroi ou le maintien de l' octroi d'un avantage, en ce qui concerne l'investissement d'un investisseur de l'autre Partie ou d'une non-Partie sur son territoire, à l'observation de dispositions prescrivant d'effectuer la production, de fournir un service, de former ou d'employer des travailleurs, de construire ou d'agrandir des installations déterminées ou de faire de la recherche-développement sur son territoire.
  5. Les paragraphes 1 et 3 ne s'appliquent à aucune autre prescription que celles qui y sont énoncées.
  6. Les dispositions des:

    1. a) alinéas 1a), b) et c) et 3a) et b) ne s'appliquent pas aux prescriptions en matière de qualification de produits ou de services relativement à des programmes de promotion des exportations et d'aide à l'étranger;

      b) alinéas 1b), c), f) et g) et 3a) et b) ne s'appliquent pas aux achats effectués par une Partie ou une entreprise d'État; et

      c) alinéas 3a) et b) ne s'appliquent pas aux prescriptions imposées par une Partie importatrice relativement à la teneur que doivent avoir les produits pour être admissibles à des tarifs préférentiels ou à des contingents préférentiels.

ARTICLE 8

Monopoles et entreprises d'État
  1. Aucune disposition du présent accord n'a pour effet d'empêcher une Partie de désigner un monopole, ou de maintenir ou d'établir une entreprise d'État.
  2. Lorsqu'une Partie aura l'intention de désigner un monopole5 et que cette désignation risquera d'affecter les intérêts de personnes de l'autre Partie, la Partie en donne, chaque fois que cela est possible, notification préalable écrite à l'autre Partie.
  3. Chacune des Parties fait en sorte, par l'application d'un contrôlé réglementaire, d'une surveillance administrative ou d'autres mesures, que tout monopole privé designé par elle, ou tout monopole public maintenu ou désigné par elle, agisse d'une manière qui ne soit pas incompatible avec les obligations de la Partie aux termes du présent accord lorsqu'il exerce des pouvoirs réglementaires, administratifs ou autres pouvoirs gouvernementaux que la Partie lui a délégués relativement au produit ou au service faisant l'objet du monopole, comme le pouvoir de délivrer des licences d'importation ou d'exportation, d'approuver des opérations commerciales ou d'imposer des contingents, des droits ou d'autres redevances6 ;
  4. Chacune des Parties fait en sorte, par l'application d'un contrôlé réglementaire, d'une surveillance administrative ou d'autres mesures, que toute entreprise d'État maintenue ou établie par elle agisse d'une manière qui ne soit pas incompatible avec les obligations de la Partie aux termes du présent accord lorsqu'elle exerce des pouvoirs réglementaires, administratifs ou autres pouvoirs gouvernementaux que la Partie lui a délégues, comme le pouvoir d'exproprier, d'accorder des licences, d'approuver des opérations commerciales ou d'imposer des contingents, des droits ou d'autres redevances.
ARTICLE 9

Réserves et exceptions
  1. Les articles 3, 4, 6 et 7 ne s'appliquent pas:

    1. a) à toute mesure non conforme existante maintenue par

        (i) un gouvernement national et figurant dans sa liste à l'annexe I, ou

        (ii) un gouvernement infranational;

      b) à la prorogation ou au prompt renouvellement de toute mesure non conforme visée à l'alinéa a);

      c) à la modification de toute mesure non conforme visée à l'alinéa a), pour autant que cette modification ne diminue pas la conformité de ladite mesure, telle qu'elle existait immédiatement auparavant, avec les articles 3,4,6 et 7.

  2. Les articles 3, 4, 6 et 7 ne s'appliquent pas à toute mesure qu'une Partie adopte ou maintient concernant les secteurs, sous-secteurs ou activités figurant dans sa liste à l' annexe II.
  3. L'article 4 ne s'applique pas au traitement accordé par une Partie conformément à des accords ou relativement à des secteurs figurant à l'annexe III.
  4. En ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle, une Partie pourra déroger aux articles 3 et 4 d'une manière compatible avec l' Accord sur l'OMC.
  5. Les dispositions des articles 3, 4 et 6 du présent accord ne s'appliquent pas:

    1. a) aux marchés conclus par une Partie ou une entreprise d'État;

      b) aux subventions et dons d'une Partie ou d'une entreprise d'État, y compris les prêts endossés par l'État, les garanties et les assurances.

  6. II est entendu que l'article 3 du présent accord ne s'applique pas à l'octroi à une institution financière , par une Partie, d'un droit exclusif de fournir des activités ou des services faisant partie d'un régime de retraite public ou d'un régime de sécurité sociale institué par la loi.
ARTICLE 10

Exceptions générales
  1. À condition qu'elles ne soient pas appliquées de manière à constituer une discrimination arbitraire ou injustifiable entre investissements ou investisseurs ou une restriction déguisée au commerce ou à l'investissement internationaux, le présent accord n'a pas pour effet d'empêcher les Parties d'adopter ou d'exécuter des mesures nécessaires :

    1. a) à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux et à la préservation des végétaux;

      b) à l'exécution de lois et règlements compatibles avec les dispositions du présent accord;

      c) à la conservation des ressources naturelles épuisables, biologiques ou non biologiques.

  2. Aucune disposition du présent accord n'a pour effet d'interdire à une Partie d'adopter ou de maintenir en place des mesures raisonnables, pour des raisons de prudence, telles que:

    1. a) la protection des investisseurs, des déposants, des participants aux marchés financiers, des titulaires de police, des auteurs d'une demande de règlement fondée sur une police ou des personnes envers lesquelles une institution financière a des obligations fiduciaires;

      b) le maintien de la sécurité, de la solidité, de l'intégrité ou de la responsabilité financière des institutions financières; et

      c) la préservation de l'intégrité et de la stabilité du système financier de cette Partie.

  3. Aucune disposition du présent accord ne s'applique aux mesures non discriminatoires d'application générale prises par une entité publique aux fins de politiques relatives à la monnaie, au crédit ou au taux de change. Le présent paragraphe ne modifie pas les obligations d'une Partie aux termes de l'article 7 (Prescriptions de résultats) ou l'article 14 (Transferts de fonds).
  4. Aucune disposition du présent accord n'a pour effet :

    1. a) d'imposer à une Partie l'obligation de fournir des renseignements ou de donner accès à des renseignements dont la divulgation serait, à son avis, contraire à ses intérêts essentiels en matière de sécurité;

      b) d'empêcher une Partie de prendre toutes mesures qu'elle estime nécessaires à la protection de ses intérêts essentiels en matière de sécurité

        (i) se rapportant au trafic d'armes, de munitions et de matériel de guerre et à tout commerce d'autres articles, matériels, services et technologies destinés directement ou indirectement à assurer l'approvisionnement des forces armées ou autres forces de sécurité,

        (ii) appliquées en temps de guerre ou en cas de grave tension internationale, ou

        (iii) se rapportant à la mise en oeuvre de politiques nationales ou d'accords internationaux concernant la non-prolifération des armes nucléaires ou d'autres engins nucléaires explosifs; ou

      c) d'empêcher une Partie de prendre des mesures en application de ses engagements au titre de la Charte des Nations Unies, en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationales.

  5. Aucune disposition du présent accord n'a pour effet d'exiger d'une Partie qu'elle fournisse des renseignements ou qu'elle donne accès à des renseignements dont la divulgation ferait obstacle à l'exécution de ses lois, enfreindrait ses lois protégeant les documents confidentiels du Conseil des ministres, la vie privée ou la confidentialité des affaires financières et des comptes de clients, pris individuellement, d'institutions financières.
  6. Les dispositions du présent accord ne s'appliquent pas aux investissements faits dans les industries cuiturelles.
  7. Toute mesure adoptée par une Partie conformément à une décision prise, prorogée ou modifiée par l'Organisation mondiale du commerce en vertu de l'article IX:3 ou IX:4 de l'Accord sur l'OMC sera aussi réputée conforme au présent Accord. Tout investisseur prétendant agir aux termes de la section C du présent Accord ne pourra affirmer qu'une telle mesure enfreint les dispositions de l'Accord.
ARTICLE 11

Santé, sécurité et mesures environnementales

Les Parties reconnaissent qu'il n'est pas approprié d'encourager l'investissement en assouplissant les mesures nationales qui se rapportent à la santé, à la sécurité ou à l' environnement. En conséquence, une Partie ne devrait pas rénoncer ni déroger, ou offrir de rénoncer ou de déroger, à de telles mesures dans le dessein d'encourager l'etablissement, l'acquisition, l'expansion ou le maintien sur son territoire d'un investissement effectué par un investisseur. La Partie qui estime que l'autre Partie a offert un tel encouragement peut demander la tenue de consultations, et les deux Parties se consultent en vue d'éviter qu'un tel encouragement ne soit donné.


ARTICLE 12

Indemnisation des pertes
  1. Chacune des Parties accorde aux investisseurs de l'autre Partie, ainsi qu'aux investissements visés , un traitement non discriminatoire quant aux mesures qu'elle adopte ou maintient relativement aux pertes subies par des investissements effectués sur son territoire par suite d'un conflit armé, d'une guerre civile ou d'une catastrophe naturelle.
  2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux mesures existantes relatives aux subventions ou contributions qui seraient incompatibles avec l'article 3 si ce n'etait de l'alinéa 9(5)b).
ARTICLE 137

Expropriation
  1. Aucune des Parties ne peut nationaliser ou exproprier un investissement visé directement, ou indirectement au moyen de mesures équivalant à une nationalisation ou à une expropriation (1'« expropriation »), sauf si son action vise des fins d'intérêt public8, respecte le principe de l'application régulière de la loi, non-discriminatoire et s'accompagne d'une indemnisation rapide, adéquate et effective.
  2. Cette indemnisation est équivalente à la juste valeur marchande qu'avait l'investissement exproprié immédiatement avant l'expropriation (la « date d'expropriation »), et ne refléte aucun changement de valeur dé au fait que l'expropriation envisagée était déjà connue. Les critères d'évaluation comprennent la valeur d'exploitation, la valeur de l'actif, y compris la valeur fiscale déclarée des biens corporels, et tout autre critère permettant de déterminer la juste valeur marchande, selon le cas.
  3. L'indemnisation est versée sans délai et est pleinement réalisable et librement transférable. L'indemnisation doit être payable en devisé librement convertible et doit inclure les intérêts calculés selon un taux commercial raisonnable pour cette devise à compter de la date d'expropriation jusqu'à la date du paiement de l'indemnité.
  4. L'investisseur concerné a le droit, en vertu de la législation de la Partie qui procède à l'expropriation, à une prompte révision de son cas par une autorité judiciaire ou autre autorité indépendante de cette Partie, ainsi qu'à l'évaluation de son investissement conformément aux principes énoncés dans le présent article.
  5. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à la concession de licences obligatoires relativement à des droits de propriété intellectuelle ni à la révocation, à la restriction ou à la création de droits de propriété intellectuelle, dans la mesure où cette concession, cette révocation, cette restriction ou cette création est conforme à l' Accord sur l'OMC.
ARTICLE 14

Transferts de fonds
  1. Chacune des Parties permet que tous les transferts se rapportant à un investissement visé soient effectués librement et sans délai vers son territoire et à partir de celui-ci. Seront compris dans ces transferts :

    1. a) les contributions aux capitaux;

      b) les bénéfices , dividendes, intérêts , gains en capital, paiements de redevances, frais de gestion, frais d'assistance technique et autres frais, ainsi que les bénéfices en nature et autres sommes provenant de l' investissement;

      c) le produit de la vente de la totalité ou d'une partie de l'investissement visé , ou de la liquidation partielle ou totale de celui-ci;

      d) les paiements faits en application d'un contrat passé par l'investisseur ou l'investissement visé , notamment d'un accord de prêt ;

      e) les paiements faits en application des articles 12 et 13;

      f) les paiements découlant de la section C.

  2. Chacune des parties permet que les transferts relatifs à un investissement visé soient faits dans la monnaie convertible utilisée a l'origine pour l'investissement du capital ou dans toute autre monnaie convertible dont conviennent l'investisseur et la partie concernée. À moins d'entente contraire avec l' investisseur, les transferts sont effectués au taux de change du marché en vigueur à la date du transfert.
  3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, une Partie pourra empêcher un transfert par le fait de l'application équitable, non discriminatoire et de bonne foi de ses lois concernant :

    1. a) la faillite, l'insolvabilité ou la protection des droits des créanciers;

      b) l'émission, le négoce ou le commerce de valeurs mobilières;

      c) les infractions criminelles ou pénales;

      d) les rapports sur les transferts de devisés ou d'autres instruments monétaires;

      e) l'exécution des jugements rendus dans des instances judiciaires ou similaires.

  4. Aucune des Parties ne peut obliger ses investisseurs à transférer, ni pénaliser ses investisseurs qui omettent de transférer, le revenu, les gains, les bénéfices ou autres sommes provenant d'investissements effectués sur le territoire de l'autre Partie ou attribuables à tels investissements.
  5. Le paragraphe 4 n'a pas pour effet d'empêcher une Partie d'imposer une mesure au moyen de l'application équitable, non discriminatoire et de bonne foi de ses lois concernant les sujets énumérés aux alinéas a) à e) du paragraphe 3.
  6. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1, 2 et 4, et sans que soit limitée l'applicabilité du paragraphe 5, une Partie pourra empêcher ou restreindre les transferts effectués par une institution financière à une affiliée de cette institution ou à une personne liée à cette institution, ou pour leur compte, au moyen de l'application équitable, non discriminatoire et de bonne foi de mesures relatives au maintien de la sécurité, la solidité, l'intégrité et la responsabilité des institutions financières.
  7. Nonobstant le paragraphe 1, une Partie pourra restreindre les transferts des gains en nature dans les cas où elle pourrait par ailleurs restreindre de tels transferts aux termes de l'Accord sur l'OMC et selon les dispositions du paragraphe 3.
ARTICLE 15

Subrogation
  1. Si une Partie ou l'un de ses organismes fait un paiement à l'un de ses investisseurs en application d'une garantie ou d'un contrat d'assurance consentis par elle relativement à un investissement, l' autre Partie reconnait la validité de la subrogation de cette Partie ou de son organisme à l'égard de tout droit ou titre de l' investisseur.
  2. Une Partie ou l'un de ses organismes qui est subrogé aux droits d'un investisseur conformément au paragraphe 1 du présent article jouit en toutes circonstances des mêmes droits que l'investisseur relativement à l'investissement. Les droits en question pourront être exercés par la Partie ou son organisme, ou par l'investisseur si la Partie ou l'organisme l'y autorise .
ARTICLE 16

Mesures fiscales
  1. Sauf de la façon prévue dans le document, rien dans le présent accord ne s'applique aux mesures fiscales. II est entendu qu'aucune disposition du présent accord n'a pour effet de modifier les droits et obligations des Parties aux termes de la convention fiscale. En cas d'incompatibilité entre les dispositions du présent accord et celles d 'une convention fiscale, les dispositions de la convention fiscale s'appliquent dans la mesure de cette incompatibilité.
  2. Aucune disposition du présent accord n'a pour effet d'exiger d'une Partie qu' elle fournisse des renseignements ou qu'elle donne accès à des renseignements dont la divulgation serait contraire à son droit applicable en matière de protection des renseignements relatifs aux affaires fiscales d'un contribuable.
  3. Les dispositions de l'article 13 s'appliquent à des mesures fiscales, à moins que les autorités fiscales des Parties, au plus tard six mois après avoir reçu avis d'un investisseur qu'il conteste une mesure fiscale, n'arrivent ensemble à la conclusion que la mesure fiscale en question équivaut à une expropriation. L'investisseur, en même temps qu' il donne l'avis prévu à l' article 24 (Notification de l' intention de soumettre une plainte à l'arbitrage), soumet aux autorités fiscales des Parties, à des fins de détermination, la question de savoir si la mesure fiscale équivaut à une expropriation.
  4. Si, dans le cadre d'une plainte déposée par un investisseur d'une Partie ou d'un différend entre les Parties, la question de savoir si une mesure d'une Partie constitué une mesure fiscale est soulevée, une Partie pourra soumettre la question aux autorités fiscales des Parties. Les autorités fiscales tranchent la question, et leur décision lie tout tribunal constitué en vertu de la section C ou tout groupe spécial arbitral constitué en vertu de la section D, selon le cas, ayant compétence pour régler la plainte ou le différend. Le tribunal ou le groupe spécial arbitral saisi de la plainte ou du différend ne peut pas procéder tant qu'il n'a pas reçu la décision des autorités fiscales. Si les autorités fiscales n'ont pas tranché la question dans les six mois suivant la date où elles en ont été saisies, le tribunal ou le groupe spécial arbitral tranche la question à la place des autorités fiscales.
ARTICLE 17

Mesures prudentielles
  1. Si un investisseur soumet une plainte à l'arbitrage en vertu de la section C, et que la Partie contestante invoque les paragraphes 10(2) ou 14(6), le tribunal établi en application des articles 22 (Plainte déposée par un investisseur d'une Partie en son nom propre) ou 23 (Plainte déposée par un investisseur d'une Partie au nom d'une entreprise), à la demande de cette Partie, demande aux Parties de rédiger un rapport écrit sur la question de savoir si, et dans quelle mesure, lesdits paragraphes constituent un moyen de défense valablement opposable à la plainte de l'investisseur. Le tribunal ne pourra pas procéder tant qu'il n'a pas reçu le rapport exigé par le présent article.
  2. Après avoir reçu une demande en vertu du paragraphe 1, les Parties, en application de la section D, rédigent un rapport, soit sur la base d'un accord intervenu après la tenue de consultations, soit au moyen de la constitution d'un groupe spécial arbitral. Les consultations s'effectuent entre les autorités des Parties en matière de services financiers. Le rapport est remis au tribunal et lie ce dernier.
  3. Lorsqu'aucune demande de constitution d'un groupe spécial arbitral en application du paragraphe 2 n'a été faite dans les 70 jours suivant la demande de rapport par le tribunal et qu'il n'a reçu aucun rapport, le tribunal pourra statuer sur l'affaire.
ARTICLE 18

Refus d'accorder des avantages
  1. Une Partie pourra refuser d'accorder les avantages du présent accord à un investisseur de l' autre Partie qui est une entreprise de celle-ci et aux investissements de cet investisseur si des investisseurs d'une non-Partie possèdent ou contrôlent cette entreprise et que la Partie qui refuse d'accorder les avantages adopte ou maintient, à l'égard de ladite non-Partie, des mesures qui interdisent les transactions avec ladite entreprise ou qui seraient enfreintes ou contournées si les avantages du présent accord étaient accordés à cette entreprise ou à ses investissements.
  2. Sous réserve de l'article 19(3), une Partie pourra refuser d'accorder les avantages du présent accord à un investisseur de l'autre Partie qui est une entreprise de celle-ci et aux investissements de cet investisseur si des investisseurs d'une non-Partie possèdent ou contrôlent cette entreprise et que l' entreprise ne mène aucune activité commerciale importante sur le territoire de la Partie où elle est légalement constituée ou organisée .
ARTICLE 19

Transparence
  1. Chacune des Parties veille, dans la mesure du possible, à ce que ses lois, règlements, procédures et décisions administratives d'application générale concernant toute question visée par le présent accord soient publiés dans les moindres délais ou autrement rendus accessibles de manière à permettre aux personnes intéressées et à l'autre Partie d'en prendre connaissance.
  2. Dans la mesure du possible, chaque Partie:

    1. a) publie à l'avance toute mesure du genre qu'elle se propose d'adopter; et

      b) ménage aux personnes intéressées et à l'autre Partie une possibilité raisonnable de commenter cette mesure.

  3. À la demande d'une Partie, il y a échange de renseignements sur les mesures de l'autre Partie qui seront susceptibles d'influer sur les investissements visés .
ANNEXE B.4

Traitement de la nation la plus favorisée

Pour plus de clarté, le traitement « en ce qui concerne l'établissement, l' acquisition, l'expansion, la gestion, la direction, l' exploitation et la vente ou autre aliénation d'investissements » mentionné aux paragraphes 1 et 2 de l'article 4 n'englobe pas les mécanismes de règlement des différends , comme ceux énumérés à la section C, qui sont prévus dans le cas des traités ou des accords cornmerciaux internationaux.


ANNEXE B.13(1)

Expropriation

Les Parties confirment qu' elles partagent l'opinion suivante :
    a) L'expropriation indirecte résulte d'une mesure ou d'un train de mesures d'une Partie qui a un effet équivalent à l'expropriation directe sans transfert formel de titre ou confiscation pure et simple;

    b) Pour établir si une mesure ou un train de mesures d'une Partie constitué une expropriation indirecte, il faudra un examen au cas par cas et une enquête sur les faits où les facteurs suivants, entre autres, seront pris en considération:

      i) les effets économiques de la mesure ou du train de mesures, encore que le fait que la mesure ou le train de mesures de la Partie ait un effet défavorable sur la valeur économique d'un investissement ne suffise pas à lui seul à établir qu'il ya eu expropriation indirecte;

      ii) la mesure dans laquelle la mesure ou le train de mesures porte atteinte aux anticipations definies et raisonnables fondées sur l'investissement;

      iii) la nature de la mesure ou du train de mesures;

    c) Sauf dans de rares cas, par exemple lorsque la mesure est si rigoureuse au regard de son objet qu'on ne pourra raisonnablement penser qu' elle a été adoptée et appliquée de bonne foi, ne constituent pas une expropriation indirecte les mesures non discriminatoires d'une Partie qui sont conçues et appliquées dans un but légitime de protection du bien public par exemple à fin de santé, de sécurité et d'environnement.

SECTION C - RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

ENTRE UN INVESTISSEUR ET LA PARTIE HÔTE

ARTICLE 20

Objet

Sans préjudice des droits et obligations des Parties aux termes de la section D (Procédure de règlement des différends entre États), la présente section établit un mécanisme de règlement des différends en matière d'investissement.


ARTICLE 21

Limitation des plaintes en ce qui concerne les institutions financières

En ce qui concerne :
    a) les institutions financières d'une Partie; et

    b) les investisseurs d'une Partie et les investissements de ces investisseurs dans les institutions financières situées sur le territoire de l'autre Partie,

la présente section ne s'appliquera qu'à l'égard des plaintes de violation par l'autre Partie d'une des obligations prévues aux articles 13, 14 ou 18.

ARTICLE 22

Plainte déposée par un investisseur d'une Partie en son nom propre
  1. Un investisseur d'une Partie pourra soumettre à l'arbitrage, en vertu de la présente section, une plainte selon laquelle :

    1. a) l'autre Partie a manqué à une obligation prévue a la section B, autre qu'une obligation imposée par les articles 6(3), 8(1), 8(2), 11 ou 19; ou

      b) l'autre Partie a contrevenu un accord de stabilité juridique mentionné au paragraphe 3 du présent article,

    et que l'investisseur a subi des pertes ou des dommages en raison ou par suite de ce manquement.

  2. Un investisseur ne peut soumettre une plainte à l'arbitrage si plus de trois ans se sont écoulés depuis la date à laquelle l'investisseur a eu ou aurait dú avoir connaissance du manquement allégué et de la perte ou du dommage subi.
  3. Toute réclamation de la part d'un investisseur alléguant qu'une mesure fiscale de l'une des Parties contrevient à un accord de stabilité juridique conclu entre les autorités gouvernementales nationales de l'une des Parties et l'investisseur au sujet d'un investissement peut être soumise à l'arbitrage en vertu de la présente section, à moins que:

    1. a) l'accord de stabilité juridique intervenu entre les autorités gouvernementales nationales d'une Partie et l'investisseur ne soit antérieur à l'entrée en vigueur du présent accord; ou

      b) les autorités fiscales des Parties, au plus tard six mois après avoir reçu avis de l' intention de l' investisseur de soumettre la plainte a l'arbitrage, n'arrivent ensemble à la conclusion que la mesure ne contrevient pas à cet accord de stabilité juridique intervenu entre les autorités gouvernementales nationales et l' investisseur. L' investisseur doit, en même temps qu'il donne l'avis prévu à l'article 24 (Notification de l'intention de soumettre une plainte à l'arbitrage), soumettre aux autorités fiscales des Parties, pour décision , la question de savoir si la mesure fiscale contrevient à l'accord de stabilité juridique.

ARTICLE 23

Plainte déposée par un investisseur d'une Partie au nom d'une entreprise
  1. Un investisseur d'une Partie, agissant au nom d'une entreprise de l'autre Partie qui est une personne morale que l'investisseur posséde ou contrôlée directement ou indirectement, pourra soumettre à l'arbitrage, en vertu de la présente section, une plainte selon laquelle :

    1. a) l'autre Partie a manque à une obligation prévue à la section B, autre qu'une obligation en vertu des articles 6(3), 8(1), 8(2), 11 ou 19; ou

      b) l'autre partie a contrevenu à un accord de stabilité juridique mentionné au paragraphe 3 du présent article,

    et que l'entreprise a subi des pertes ou des dommages en raison ou par suite de cette contravention.

  2. Un investisseur ne pourra soumettre une plainte à l'arbitrage au nom d'une entreprise décrite au paragraphe 1 si plus de trois ans se sont écoulés depuis la date à laquelle l'entreprise a eu ou aurait dû avoir connaissance du manquement allégué et de la perte ou du dommage subi.
  3. Toute réclamation de la part d'un investisseur, au nom d'une entreprise de l'autre Partie qui est une personne morale appartenant à l'investisseur ou contrôlée directement ou indirectement par ce dernier, alléguant qu'une mesure fiscale de cette Partie contrevient à un accord de stabilité juridique conclu entre les autorités gouvernementales nationales de cette Partie et ladite entreprise peut être soumise à l' arbitrage en vertu de la présente section, à moins que :

    1. a) l'accord de stabilité juridique intervenu entre les autorités gouvernementales nationales d'une Partie et l'entreprise ne soit antérieur à l'entrée en vigueur du présent accord; ou

      b) les autorités fiscales des Parties, au plus tard six mois après avoir reçu avis de l'intention de l'investisseur de soumettre la plainte à l'arbitrage, n'arrivent ensemble à la conclusion que la mesure ne contrevient pas à cet accord de stabilité juridique intervenu entre les autorités gouvernementales centrales et l' investisseur. L' investisseur doit, en même temps qu'il donne l'avis prévu à l'article 24 (Notification de l'intention de soumettre une plainte à l'arbitrage), soumettre aux autorités fiscales des Parties, pour décision , la question de savoir si la mesure fiscale contrevient à l'accord de stabilité juridique.

  4. Lorsqu'un investisseur dépose une plainte en vertu du présent article, et qu'il dépose aussi, ou qu'un investisseur non majoritaire de l'entreprise dépose, en vertu de l'article 22 (Plainte déposée par un investisseur d'une Partie en son nom propre), une plainte résultant des mêmes circonstances que celles ayant donné lieu à la plainte déposée en vertu du présent article, et que deux ou plusieurs plaintes seront soumises à l'arbitrage en vertu de l'article 27 (Soumission d'une plainte à l'arbitrage), les plaintes devraient être entendues ensemble par un tribunal établi conformément à l'article 32 (Jonction), à moins que le tribunal ne constate que les intérêts d'une partie contestante s'en trouveraient lésés.
  5. Un investissement ne pourra déposer une plainte en vertu de la présente section.
ARTICLE 24

Notification de l'intention de soumettre une plainte à l'arbitrage
  1. L'investisseur contestant signifie à la Partie contestante notification écrite de son intention de soumettre une plainte à l'arbitrage et ce, au moins 90 jours avant le dépôt de sa plainte. Ladite notification précise:

    1. a) le nom et l'adresse de l'investisseur contestant et, lorsque la plainte est déposée en vertu de l'article 23 (Plainte déposée par un investisseur d'une Partie au nom d'une entreprise), le nom et l'adresse de l' entreprise;

      b) les dispositions du présent accord qui sont présumées avoir été violées, et toute autre disposition pertinente;

      c) les questions en litige et les faits sur lesquels repose la plainte, y compris les mesures contestées; et

      d) le redressement demandé et le montant approximatif des dommages-intérêts réclamés.

  2. L'investisseur contestant fournit également, en même temps que la notification d'intention de soumettre une plainte à l'arbitrage, une preuve établissant qu' il est un investisseur de l'autre Partie.
ARTICLE 25

Règlement d'une plainte par la consultation
  1. Avant que l'investisseur contestant puisse soumettre une plainte à l'arbitrage, les parties contestantes tiennent des consultations pour essayer de régler la plainte à l'amiable.
  2. Les consultations se tiennent dans les 30 jours du dépot de la notification de l'intention de soumettre une plainte à l'arbitrage, à moins que les parties contestantes n'en aient convenu autrement.
  3. Le lieu de la consultation est la capitale de la Partie contestante, à moins que les parties contestantes n'en aient convenu autrement.
ARTICLE 26

Conditions préalables à la soumission d'une plainte à l'arbitrage
  1. L'investisseur contestant pourra soumettre une plainte à l'arbitrage en vertu de l'article 22 (Plainte déposée par un investisseur d'une Partie en son nom propre) uniquement si les conditions suivantes sont réunies :

    1. a) il consent à l'arbitrage conformément aux modalités établies dans le présent accord;

      b) au moins six mois se sont écoulés depuis les événements qui ont donné lieu à la plainte;

      c) pas plus de trois ans ne se sont écoulés depuis la date à laquelle l'investisseur a eu ou aurait dû avoir connaissance du manquement allégué et de la perte ou du dommage subi;

      d) il a signifié la notification d'intention requise en vertu de l'article 24 (Notification de l'intention de soumettre une plainte à l'arbitrage), conformément aux conditions prévues dans cet article, au moins 90 jours avant le dépôt de la plainte;

      e) dans les cas où la plainte porte sur des pertes ou dommages subis par une personne qui a des intérêts dans une entreprise de l' autre Partie qui est une personne morale qu'il possède ou contrôle directement ou indirectement, si lui-même et l'entreprise rénoncent à leur droit d'engager ou de poursuivre, devant un tribunal judiciaire ou administratif relevant de l'une ou l'autre des Parties, ou devant d' autres instances de règlement des différends, des procédures se rapportant à la mesure de la Partie contestante présumée constituer un manquement visé à l'article 22 (Plainte déposée par un investisseur d'une Partie en son nom propre), à l'exception d'une procédure d'injonction, d'une procédure déclaratoire ou d'un autre recours extraordinaire ne comportant pas le paiement de dommage-intérêts , entrepris devant un tribunal administratif ou judiciaire relevant de la Partie contestante.

  2. L'investisseur contestant pourra soumettre une plainte à l'arbitrage en vertu de l'article 23 (Plainte déposée par un investisseur d'une Partie au nom d'une entreprise) uniquement si les conditions suivantes sont réunies :

    1. a) lui-même et l'entreprise consentent à l'arbitrage conformément aux modalités établies dans le présent accord;

      b) au moins six mois se sont écoulés depuis les événements qui ont donné lieu à la plainte;

      c) pas plus de trois ans se sont écoulés depuis la date à laquelle l' entreprise a eu ou aurait dû avoir connaissance du manquement allégué et de la perte ou du dommage subi;

      d) l'investisseur a signifié la notification d'intention requise en vertu de l'article 24 (Notification de l'intention de soumettre une plainte à l'arbitrage), conformément aux conditions prévues dans cet article, au moins 90 jours avant le dépôt de la plainte;

      e) lui-même et l'entreprise rénoncent à leur droit d'engager ou de poursuivre, devant un tribunal judiciaire ou administratif relevant de l'une ou l'autre des Parties, ou devant d'autres instances de règlement des différends, des procédures se rapportant à la mesure de la Partie contestante présumée constituer un manquement visé à l'article 23 (Plainte déposée par un investisseur d 'une Partie au nom d'une entreprise), à l'exception d'une procédure d'injonction, d'une procédure déclaratoire ou d'un autre recours extraordinaire ne comportant pas le paiement de dommages-intérêts, entrepris devant un tribunal administratif ou judiciaire relevant de la Partie contestante.

  3. Le consentement et la renonciation requis par le présent article prennent la forme prévue à l'annexe C.26, sont remis à la Partie contestante et sont inclus dans la soumission de la plainte à l'arbitrage.
  4. Un investisseur peut soumettre à l'arbitrage, en vertu de la présente section, une réclamation au sujet des mesures fiscales faisant l'objet du présent accord uniquement dans le cas où les autorités fiscales des Parties ne parviennent pas à une décision commune en vertu des articles 16(3), 22(3)b) et 23(3)b) dans les six mois après avoir été prévenues conformément à ces dispositions.
  5. Une renonciation de l'entreprise selon l'alinéa le) ou 2e) n'est pas exigée seulement lorsqu'une Partie contestante a privé un investisseur contestant du contrôlé d'une entreprise.
  6. L'omission de remplir l'une ou l'autre des conditions préalables prévues aux paragraphes 1 à 4 annule le consentement donné par les Parties en vertu de l' article 28 (Consentement à l'arbitrage).
ARTICLE 27

Soumission d'une plainte à l'arbitrage
  1. Sous réserve de l'annexe C.27, un investisseur contestant qui a rempli les conditions mentionnées à l'article 26 (Conditions prealables à la soumission d'une plainte à l'arbitrage) pourra soumettre la plainte à l'arbitrage en vertu :

    1. a) de la Convention CIRDI, à condition que la Partie contestante et la Partie dont relève l'investisseur contestant soient parties à la Convention;

      b) du Règlement du mécanisme supplémentaire du CIRDI, à condition que la Partie contestante ou la Partie dont relève l'investisseur contestant, mais non les deux, soit partie à la Convention CIRDI;

      c) des Régles d'arbitrage de la CNUDCI; ou

      d) de tout autre ensemble de règles désigné par la Commission et applicable aux arbitrages en vertu de la présente section.

  2. La Commission a le pouvoir d'édicter des règles complétant les règles d'arbitrage applicables, et elle peut modifier les règles qu'elle a elle-même édictées. Ces règles lient le tribunal établi en vertu de la présente section, ainsi que les arbitres le constituant.
  3. Les règles d'arbitrage applicables régissent l'arbitrage, sauf dans la mesure où elles sont modifiées par la présente section et complétées par les règles édictées par la Commission en vertu de la présente section.
ARTICLE 28

Consentement à l'arbitrage
  1. Chacune des Parties consent à ce qu'une plainte soit soumise à l'arbitrage fait conformément aux procedures établies dans le présent accord.
  2. Le consentement donné au paragraphe 1 et la soumission d'une plainte à l' arbitrage par un investisseur contestant satisfont a la necessite :

    1. a) d'un consentement écrit des Parties en vertu du chapitre II de la Convention CIRDI (Compétence du Centre) et du Règlement du mécanisme supplémentaire;

      b) d'une convention écrite en vertu de l'article II de la Convention de New York; et

      c) d'un accord en vertu de l'article I de la Convention interaméricaine.

ARTICLE 29

Arbitres
  1. Sauf pour un tribunal établi en vertu de l'article 32 (Jonction), et à moins que les parties contestantes n'en conviennent autrement, le tribunal est formé de trois arbitres, chacune des parties contestantes en nommant un, le troisième, qui est l'arbitre en chef, étant nommé par entente entre les parties contestantes.
  2. Les arbitres :

    1. a) ont une connaissance approfondie ou une bonne expérience du droit international public, des règles relatives au commerce international ou aux investissements internationaux, ou du règlement de différends découlant d'accords commerciaux internationaux ou d'accords relatifs a des investissements internationaux;

      b) sont indépendants, et n'ont d'attaches avec aucune Partie ou partie contestante ni n'en reçoivent d'instructions; et

      c) se conforment à tout code de conduite applicable au règlement des différends qui a été convenu par la Commission.

  3. Lorsqu'un investisseur contestant fera valoir qu'un différend concerne une mesure adoptée ou maintenue par une Partie à l'égard des institutions financières de l'autre Partie, ou des investisseurs de l'autre Partie et des investissements de ces investisseurs, dans les institutions financières situées sur le territoire de la Partie, alors

    1. a) si les parties contestantes sont d'accord, les arbitres doivent, en plus des criteres énoncés au paragraphe 2, avoir une connaissance approfondie ou une bonne expérience du droit et de la pratique se rapportant aux services financiers, et éventuellement de la réglementation des institutions financières; ou

      b) si les parties contestantes ne sont pas d'accord,

        (i) chacune des parties contestantes pourra choisir des arbitres qui répondent aux exigences énoncées à l'alinéa a), et

        (ii) si la Partie contre laquelle est déposée une plainte invoque le paragraphe 14(6) ou l'article 17, le président du tribunal doit satisfaire aux exigences énoncées à l'alinéa a).

  4. La rémunération des arbitres devrait faire l'objet d'une entente entre les parties contestantes. À défaut d' entente à ce sujet avant la constitution du tribunal, les arbitres sont rémunérés suivant le taux courant prévu par le CIRDI.
  5. La Commission pourra établir les règles applicables aux dépenses engagées par le tribunal.
ARTICLE 30

Constitution d'un tribunal lorsqu'une Partie n'a pas nommé d'arbitre ou que les parties contestantes sont incapables de s'entendre sur un arbitre en chef
  1. Le secrétaire général est l'autorité responsable de la nomination des arbitres en vertu de la présente section.
  2. Si aucun tribunal, autre qu'un tribunal constitué en vertu de l'article 32 (Jonction), n'a été constitué dans les 90 jours suivant la date à laquelle la plainte a été soumise à l'arbitrage, le secrétaire général, à la demande de l'une ou l'autre des parties contestantes, nomme, à sa discrétion, l'arbitre ou les arbitres non encore nommés, sous réserve que l'arbitre en chef ne soit pas un ressortissant de l'une ou l'autre des Parties.
ARTICLE 31

Entente quant à la nomination des arbitres

Aux fins de l' article 39 de la Convention CIRDI et de l' article 7 de l'annexe C du Règlement du mécanisme supplémentaire du CIRDI, et sans préjudice de toute objection à l'égard d'un arbitre fondée sur un motif autre que la citoyenneté et la résidence permanente :

    a) la Partie contestante acceptera la nomination de chaque membre d'un tribunal établi en vertu de la Convention CIRDI ou du Règlement du mécanisme supplémentaire du CIRDI;

    b) un investisseur contestant visé par l' article 22(1) (Plainte déposée par un investisseur d'une Partie en son nom propre) pourra soumettre une plainte à l'arbitrage, ou donner suite à une plainte, en vertu de la Convention CIRDI ou du Règlement du mécanisme supplémentaire du CIRDI uniquement s'il accepte par écrit la nomination de chaque membre du tribunal; et

    c) un investisseur contestant visé par le paragraphe 23(1) (Plainte déposée par un investisseur d'une Partie au nom d'une entreprise) pourra soumettre une plainte à l'arbitrage, ou donner suite à une plainte, en vertu de la Convention CIRDI ou du règlement du mécanisme supplémentaire du CIRDI uniquement si lui-même et l'entreprise acceptent par écrit la nomination de chaque membre du tribunal.

ARTICLE 32

Jonction
  1. Le tribunal établi en vertu du présent article est constitué selon les règles d'arbitrage de la CNUDCI, et mime ses procedures conformément aux dites règles, sauf dans la mesure où elles sont modifiées par la présente section.
  2. Le tribunal établi en vertu du présent article qui est convaincu que des plaintes soumises à l'arbitrage en vertu de l'article 27 (Soumission d'une plainte à l'arbitrage) portent sur un même point de droit ou de fait pourra, dans l'intérêt d'un règlement juste et efficace des plaintes, et après audition des parties contestantes, par ordonnance :

    1. a) se saisir de ces plaintes et connaitre simultanément, en totalité ou en partie; ou

      b) se saisir de l'une ou de plusieurs des plaintes dont le règlement , selon le tribunal, faciliterait le règlement des autres, et en connaître.

  3. Une partie contestante qui cherche à obtenir une ordonnance visée au paragraphe 2 demande au secrétaire général d'instituer un tribunal, et indique dans la demande:

    1. a) le nom de la Partie contestante ou des investisseurs contestants contre lesquels l'ordonnance est demandée;

      b) la nature de l'ordonnance demandée; et

      c) les motifs pour lesquels l'ordonnance est demandée.

  4. La partie contestante signifie une copie de la demande à la Partie contestante ou aux investisseurs contestants contre lesquels l'ordonnance est demandée.
  5. Dans les 60 jours de la réception de la demande, le secrétaire général institue un tribunal comprenant trois arbitres. Le secrétaire général choisit, dans le Groupe d'arbitres du CIRDI, un arbitre en chef qui n'est un ressortissant d'aucune des Parties. II choisit les deux autres membres dans le Groupe d'arbitres du CIRDI. Si aucun arbitre de ce groupe n'est disponible, le choix de ces membres est à sa discrétion. L'un des membres doit être un ressortissant de la Partie contestante et l'autre, un ressortissant de la Partie dont relèvent les investisseurs contestants.
  6. L'investisseur contestant qui a soumis une plainte à l'arbitrage en vertu de l'article 27 (Soumission d'une plainte à l'arbitrage) et qui n'a pas été nommé dans une demande présentée en vertu du paragraphe 3 pourra demander par écrit au tribunal établi en vertu du présent article d'être inclus dans une ordonnance prise en vertu du paragraphe 2, et précise dans sa demande :

    1. a) son nom et son adresse;

      b) la nature de l'ordonnance demandée; et

      c) les motifs pour lesquels l'ordonnance est demandée.

  7. L'investisseur contestant visé au paragraphe 6 signifie une copie de sa demande aux parties contestantes nommées dans la demande présentée en vertu du paragraphe 3.
  8. Le tribunal institué en vertu de l'article 27 (Soumission d'une plainte à l'arbitrage) n'a pas compétence pour régler une plainte, en totalité ou en partie, si un tribunal institué en vertu du présent article connaît déjà d'une telle plainte.
  9. À la demande d'une partie contestante, le tribunal institué en vertu du présent article pourra, en attendant sa décision en vertu du paragraphe 2, ordonner que les procédures d'un tribunal institué en vertu de l'article 27 (Soumission d'une plainte à l'arbitrage) soient suspendues, à moins que celui-ci ne les ait déjà ajournées.
ARTICLE 33

Notification à la Partie non contestante

Une Partie contestante signifie à l'autre Partie une copie de la notification d'intention de soumettre une plainte à l'arbitrage et certains autres documents, comme l'avis d'arbitrage et la requête , au plus tard 30 jours après la date à laquelle ces documents lui ont été signifiés.


ARTICLE 34

Documents
  1. La Partie non contestante a le droit de recevoir, à ses frais, de la Partie contestante, une copie :

    1. a) de la preuve qui a été présentée au tribunal;

      b) de tous les actes de procédure produits dans le cadre de l'arbitrage;

      c) des exposés écrits des parties contestantes.

  2. La Partie recevant des renseignements en vertu du paragraphe 1 traite ces renseignements comrne si elle était une Partie contestante.
ARTICLE 35

Participation de la Partie non contestante
  1. Après notification écrite donnée aux parties contestantes, la Partie non contestante pourra présenter des observations au tribunal sur les questions d'interprétation du présent accord.
  2. La Partie non contestante a le droit d'assister à toute audience tenue en vertu de la présente section, qu'elle présente ou non des observations à un tribunal.
ARTICLE 36

Lieu de l'arbitrage

Sauf entente contraire entre les parties contestantes, un tribunal effectue l' arbitrage sur le territoire d'une Partie qui est partie à la Convention de New York, choisie conformément :

    a) au Règlement du mécanisme supplémentaire du CIRDI si l'arbitrage est régi par ce Règlement ou par la Convention CIRDI; ou

    b) aux Règles d'arbitrage de la CNUDCI si l'arbitrage est régi par ces Règles.

ARTICLE 37

Objections préliminaires relatives à la compétence ou à l'admissibilité

Lorsque des questions relatives à la compétence ou à l' admissibilité sont présentées sous forme d'objections préliminaires, un tribunal, dans la mesure du possible, tranche la question avant de se pencher sur le bien-fondé de la plainte.


ARTICLE 38

Accès du public aux audiences et aux documents
  1. Les audiences tenues en vertu de la présente section sont ouvertes au públic. Dans la mesure où il est nécessaire d'assurer la protection de renseignements confidentiels, y compris les renseignements confidentiels commerciaux, le tribunal pourra temporairement interdire l'accès du public aux audiences.
  2. Le tribunal établit , avec la collaboration des parties contestantes, des procédures destinées à assurer la protection des renseignements confidentiels et des arrangements logistiques appropriés pour les audiences ouvertes au public.
  3. À moins que les parties contestantes n'en décident autrement, tous les documents soumis au tribunal ou délivrés par celui-ci sont mis à la disposition du public, sous réserve de la suppression des renseignements confidentiels.
  4. Nonobstant le paragraphe 3, toute sentence rendue par le tribunal en vertu de la présente section est mise à la disposition du public, sous réserve de la suppression des renseignements confidentiels.
  5. Une partie contestante pourra communiquer à d'autres personnes, dans le cadre de la procédure arbitrale, les documents dans leur version non expurgée qu'elle estime nécessaires pour la préparation de sa cause, à condition de faire en sorte que ces personnes protègent les renseignements confidentiels que contiennent ces documents.
  6. Les Parties pourront communiquer aux représentants de leurs gouvernements nationaux et infranationaux respectifs tous les documents pertinents dans leur version non expurgée dans le cadre du règlement de différends aux termes du présent accord, à condition de faire en sorte que ces représentants protègent les renseignements confidentiels que contiennent ces documents.
  7. Conformément aux paragraphes 10(4) et 10(5), le tribunal n'exige pas d'une Partie qu'elle communique des renseignements ou donne accès à des renseignements dont la divulgation ferait obstacle à l'exécution de ses lois, enfreindrait ses lois protégeant les documents confidentiels du Conseil des ministres, la vie privée ou la confidentialité des affaires financières et des comptes clients individuels d'institutions financières, ou qu'elle estime contraire à ses intérêts essentiels en matière de sécurité.
  8. Si une ordonnance de confidentialité du tribunal a considéré comme confidentiel un renseignement auquel le droit applicable en matière d'accès à l'information d'une Partie donne un accès public, le droit applicable en matière d'accès à l'information de cette Partie l'emporte. Cependant, chaque Partie s'efforce d'appliquer son droit en matière d'accès à l'information de façon à protéger les renseignements considérés comme confidentiels par le tribunal.
ARTICLE 39

Observations présentées par une partie non contestante
  1. Toute partie non contestante qui désire présenter une observation écrite au tribunal (la « demanderesse ») doit faire une demande en ce sens au tribunal conformément à l'Annexe C.39. La demanderesse joint l'observation à la demande.
  2. La demanderesse signifie la demande d'autorisation de présentation d'une observation par une partie non contestante ainsi que l'observation elle-même à toutes les parties contestantes et au tribunal.
  3. Le tribunal fixe une date limite appropriée à laquelle les parties contestantes peuvent faire des commentaires sur la demande d'autorisation de présentation d'une observation par une partie non contestante.
  4. Pour déterminer s'il ya lieu d'accorder l'autorisation de présenter une observation à une partie non contestante, le tribunal tient compte, entre autres, de la mesure dans laquelle :

    1. a) l'observation présentée par la partie non contestante est susceptible d'aider le tribunal à trancher une question de fait ou de droit que soulève l'arbitrage en apportant un point de vue, une connaissance ou un éclairage particuliers qui different de ceux des parties contestantes;

      b) l'observation de la partie non contestante porte sur une question qui s'inscrit dans le cadre du différend;

      c) la partie non contestante a un intérêt substantiel dans l'arbitrage; et

      d) l' arbitrage soulève une question d' intérêt public.

  5. Le tribunal veille à ce que :

    1. a) l'observation de la partie non contestante ne perturbe pas la procédure d'arbitrage; et

      b) cette observation n'impose pas un fardeau trop lourd ni ne cause un préjudice indu à l'une ou l'autre des parties contestantes.

  6. Le tribunal décide s'il ya lieu d'accorder l'autorisation de présenter une observation à une partie non contestante. Si une telle autorisation est accordée, le tribunal fixe une date limite appropriée à laquelle les parties contestantes pourront repondre par écrit à l'observation de la partie non contestante. À cette date, la Partie non contestante pourra, conformément à l'article 35 (Participation de la Partie non contestante), aborder toute question d'interprétation du présent accord soulevée dans l'observation de la partie non contestante.
  7. Le tribunal qui a accordé une autorisation de présentation d'une observation par une partie non contestante n'est pas tenu d'examiner cette observation au cours de l'arbitrage, pas plus que la partie non contestante qui a présenté l'observation n'est pas autorisée à présenter d'autres observations au cours de l'arbitrage.
  8. L'accès aux audiences et aux documents produits par les parties non contestantes qui présentent des demandes au moyen de cette procédure est régi par les dispositions relatives à l'accès du public aux audiences et aux documents contenues dans l'article 38 (Accès du public aux audiences et aux documents).
ARTICLE 40

Droit applicable
  1. Un tribunal constitué en vertu de la présente section tranche les questions en litige conformément au présent accord et aux règles applicables du droit international.
  2. Sous réserve des autres dispositions contenues dans la présente section, lorsqu'une réclamation est soumise à l'arbitrage par suite d'une contravention à un accord de stabilité juridique mentionné aux articles 22(3) et 23(3), un tribunal constitué en vertu de cette section appliquera :

    1. a) les règles de droit précisées dans l'accord de stabilité juridique ou les dispositions autrement convenues par les parties au conflit; ou

      b) si les règles de droit n'ont pas été précisées ou autrement convenues :

        (i) la loi de la Partie contestante, y compris sa réglementation au sujet du conflit de lois;9 et

        (ii) les règles du droit international qui peuvent s'appliquer.

  3. Une interprétation par la Commission d'une disposition du présent accord lie un tribunal constitué en vertu de la présente section, et toute sentence rendue en application de la présente section doit être compatible avec cette interprétation.
ARTICLE 41

Interprétation des annexes
  1. Lorsqu 'une Partie contestante affirme en défense que la mesure dont il est allégué qu'elle constitué un manquement relève d'une réserve ou d 'une exception visée aux Annexes I, II ou III, le tribunal demande, sur demande de ladite Partie, l'interprétation de la Commission sur ce point. La Commission présente, par écrit , dans les 60 jours suivant la signification de la demande son interprétation au tribunal.
  2. Conformément au paragraphe 40(3) (Droit applicable), une interprétation de la Commission présentée en application du paragraphe 1 lie le tribunal. Si la Commission n'a présenté pas d'interprétation dans les 60 jours, le tribunal tranche lui-même la question.
ARTICLE 42

Rapports d'experts

Sans préjudice de la nomination d' autres types d' experts lorsque les règles d'arbitrage applicables l'autorisent, le tribunal pourra, à la demande d'une partie contestante ou, à moins que les parties contestantes ne s'y opposent, de sa propre initiative, nommer un ou plusieurs experts qui seront chargés de lui présenter un rapport écrit sur tout élément factuel se rapportant aux questions d'environnement, de santé, de sécurité ou autres questions de nature scientifique soulevées par une partie contestante au cours d'une procédure, sous réserve des modalités et conditions arrêtées par les parties contestantes.


ARTICLE 43

Mesures provisoires de protection

Le tribunal pourra prendre une mesure provisoire de protection pour préserver les droits d'une partie contestante, ou pour assurer le plein exercice de sa propre compétence, y compris une ordonnance destinée à conserver les éléments de preuve en la possession ou sous le contrôle d'une partie contestante ou à protéger sa propre compétence. Il ne pourra cependant prendre une ordonnance de saisie ou interdire l'application de la mesure présumée constituer un manquement visé aux articles 22 (Plainte déposée par un investisseur d'une Partie en son nom propre) ou 23 (Plainte déposée par un investisseur d'une Partie au nom d'une entreprise). Aux fins du présent paragraphe, une ordonnance comprendra une recommandation.


ARTICLE 44

Sentence finale
  1. Lorsqu'un tribunal rend une sentence finale à l'encontre de la Partie contestante, il pourra accorder uniquement, séparément ou en combinaison :

    1. a) des dommages pécuniaires, et tout intérêt applicable;

      b) la restitution de biens, auquel cas l'ordonnance dispose que la Partie contestante pourra verser des dommages pécuniaires, et tout intérêt applicable, en lieu et place de la restitution.

    Le tribunal pourra également attribuer les dépens conformément aux règles d' arbitrage applicables.

  2. Sous réserve du paragraphe 1, lorsqu'une plainte est déposée aux termes du paragraphe 23(1) (Plainte déposée par un investisseur d'une Partie au nom d'une entreprise) :

    1. a) l'ordonnance de paiement de dommages pécuniaires portera que la somme et tout intérêt applicable devront être payés à l'entreprise;

      b) l'ordonnance de restitution de biens portera que la restitution devra être faite à l'entreprise; et

      c) la sentence portera qu'elle est rendue sans préjudice du droit que quiconque pourrait avoir au redressement en vertu de la législation nationale applicable.

  3. Le tribunal ne pourra ordonner à une Partie contestante de payer des dommages-intérêts punitifs.
ARTICLE 45

Caractère définitif et exécution d'une sentence
  1. Une sentence rendue par un tribunal n'a force obligatoire qu'entre les parties contestantes et à l'égard de l'espèce considerée.
  2. Sous réserve du paragraphe 3 et de la procédure d'examen applicable dans le cas d'une sentence provisoire, une partie contestante doit se conformer sans délai à une sentence finale.
  3. Une partie contestante ne pourra demander l'exécution d'une sentence finale:

    1. a) dans le cas d'une sentence finale rendue en vertu de la Convention CIRDI, que si :

        (i) 120 jours se sont écoulés depuis la date à laquelle la sentence a été rendue et qu'aucune partie contestante n'a demandé la revision ou l'annulation de la sentence, ou

        (ii) la procédure de révision ou d'annulation a été complétée; et

      b) dans le cas d'une sentence finale rendue en vertu du Règlement du mécanisme supplémentaire du CIRDI ou des Règles d'arbitrage de la CNDDCI, que si :

        (i) 90 jours se sont écoulés depuis la date à laquelle la sentence a été rendue et qu'aucune partie contestante n'a engagé de procédure de révision ou d'annulation de la sentence, ou

        (ii) un tribunal judiciaire a rejeté ou accueilli sans appel une demande de révision ou d'annulation de la sentence.

  4. Chacune des Parties assure l'exécution de la sentence sur son territoire.
  5. Si la Partie contestante néglige de se conformer à une sentence finale, la Commission, sur réception d'une demande de la Partie dont relève l'investisseur contestant, constitue un groupe spécial arbitral en vertu de la section D (Procédures de règlement des différends entre États). La Partie requérante pourra solliciter dans cette procédure :

    1. a) une décision portant que l'omission de se conformer à la sentence finale est incompatible avec les obligations prévues au présent accord; et

      b) une recommandation demandant que la Partie contestante se conforme à la sentence finale.

  6. Un investisseur contestant pourra demander l'exécution d'une sentence arbitrale en vertu de la Convention CIRDI, de la Convention de New York ou de la Convention interaméricaine, que la procédure ait ou non été prise en vertu du paragraphe 5.
  7. Une plainte qui est soumise à l'arbitrage en vertu de la présente section est réputée découler d'une relation ou d'une transaction commerciale aux fins de l'article I de la Convention de New York et de l'article I de la Convention interaméricaine.
ARTICLE 46

Généralités

Moment où une plainte est soumise à l'arbitrage
  1. Une plainte est soumise à l'arbitrage en vertu de la présente section lorsque :

    1. a) la demande d'arbitrage formulée en vertu du paragraphe 1 de l'article 36 de la Convention CIRDI est reçue par le secrétaire général;

      b) l'avis d'arbitrage donné en vertu de l'article 2 de l'annexe C du Règlement du mécanisme supplémentaire du CIRDI est reçu par le secrétaire général; ou

      c) l'avis d'arbitrage donné en vertu des Règles d'arbitrage de la CNUDCI est reçu par la Partie contestante.

    Signification des documents

  2. La signification des notifications, avis et autres documents à une Partie est effectuée à l'endroit indiqué ci-dessous pour cette Partie.


  3.   Pour le Canada : Bureau du sous-procureur adjoint
    Immeuble de la Justice
    239, rue Wellington
    Ottawa (Ontario)
    KIA OH8, CANADA
     
      Pour la République du Pérou : Dirección General de Asuntos de Economía
    Internacional
    Competencia e Inversión Privada
    Ministerio de Economía y Finanzas
    Jirón Lampa # 277 piso 5
    Lima 1, Perú


    Sommes reçues en application de contrats d'assurance ou de garantie

  4. Dans une procédure d' arbitrage regie par la présente section, une Partie contestante ne peut alléguer, à des fins de défense, de demande reconventionnelle, de compensation ou autres, que l'investisseur contestant a reçu ou recevra, en application d'un contrat d'assurance ou de garantie, une indemnité ou une autre forme de réparation pour la totalité ou une partie des dommages allégués.
ANNEXE C.26

Renonciations et consentements types requis
en vertu de l'article 26 du présent accord 10

Afin de faciliter la présentation des renonciations requises en vertu de l'article 26 du présent accord, et pour assurer la bonne marche des procédures de règlement des différends énoncées à la section C, les renonciations suivantes sont utilisées, selon le type de plainte.

Les plaintes déposées en vertu de l'article 22 (Plainte déposée par un investisseur d'une Partie en son nom propre) doivent être accompagnées soit de la formule 1, si l'investisseur est un ressortissant d'une Partie, soit de la formule 2, si l'investisseur est une Partie, une entreprise d'État ou une entreprise de celle-ci.

Lorsque la plainte porte sur des pertes ou des dommages subis par une personne qui a des intérêts dans une entreprise de l'autre Partie qui est une personne morale que l'investisseur possède ou contrôle directement ou indirectement, la formule 1 ou la formule 2 doit être accompagnée de la formule 3.

Les plaintes déposées en vertu de l'article 23 (Plainte déposée par un investisseur d'une Partie au nom d'une entreprise) doivent être accompagnées soit de la formule 1, si l'investisseur est un ressortissant d'une Partie, soit de la formule 2, si l'investisseur est une Partie, une entreprise d'État ou une entreprise de celle-ci, et de la formule 4.

Formule 1

Consentement et renonciation par un investisseur d'une Partie qui déposera une plainte en vertu de l'article 22 ou de l'article 23 (si l'investisseur est un ressortissant d'une Partie) de l'Accord intervenu entre le Canada et la République du Pérou pour la promotion et la protection des investissements en date du (date de l'entrée en vigueur).

Je, (Nom de l'investisseur), consens à l'arbitrage conformément aux modalités établies dans le présent accord et renonce à mon droit d'engager ou de poursuivre, devant un tribunal judiciaire ou administratif relevant de l'une ou l'autre des Parties au présent accord, ou devant d'autres instances de règlement des différends , des procédures se rapportant à la mesure de (Nom de la Partie contestante) présumée constituer un manquement mentionné à l'article 22 ou à l'article 23, à l'exception d'une procédure d'injonction, d'une procédure déclaratoire ou d'autre recours extraordinaire ne comportant pas le paiement de dommages-intérêts , entrepris devant un tribunal administratif ou judiciaire relevant de (Nom de la Partie contestante).
(Doit être signé et daté.)

Formule 2

Consentement et renonciation par un investisseur d'une Partie qui dépose une plainte en vertu de l'article 22 ou de l'article 23 (si l'investisseur est une Partie, une entreprise d'État ou une entreprise de celle-ci) de l'Accord intervenu entre le Canada et la République du Pérou pour la promotion et la protection des investissements en date du (date de l'entrée en vigueur).

Je, (Nom de la partie requérante), au nom de (Nom de l'investisseur), consens à l'arbitrage conformément aux modalités établies dans le présent accord, et rénonce au droit de (Nom de l'investisseur) d'engager ou de poursuivre, devant un tribunal judiciaire ou administratif relevant de l'une ou l' autre des Parties au présent accord, ou devant d'autres instances de règlement des différends, des procédures se rapportant à la mesure de (Nom de la Partie contestante) présumée constituer un manquement mentionné à l'article 22 ou à l'article 23, à l'exception d'une procédure d'injonction, d'une procédure déclaratoire ou d'un autre recours extraordinaire ne comportant pas le paiement de dommages-intérêts , entrepris devant un tribunal administratif ou judiciaire relevant de (Nom de la Partie contestante). Je déclare solennellement être dûment autorisé à signer le présent consentement et renonciation au nom de (Nom de l'investisseur).
(Doit être signe et daté.)

Formule 3

Renonciation par une entreprise qui est visée par une plainte déposée par un investisseur d'une Partie en vertu de l'article 22 de l'Accord intervenu entre le Canada et la République du Pérou pour la promotion et la protection des investissements en date du (date de l'entrée en vigueur).

Je, (Nom de la partie requérante), rénonce au droit de (Nom de l'entreprise) d'engager ou de poursuivre, devant un tribunal judiciaire ou administratif relevant de l'une ou l'autre des Parties au présent accord, ou devant d'autres instances de règlement des différends , des procédures se rapportant à la mesure de (Nom de la Partie contestante) présumée constituer, selon (Nom de l'investisseur), un manquement mentionné à l'article 22, à l'exception d'une procédure d'injonction, d'une procédure déclaratoire ou d'un autre recours extraordinaire ne comportant pas le paiement de dommages-intérêts, entrepris devant un tribunal administratif ou judiciaire relevant de (Nom de la Partie contestante). Je déclare solennellement être dûment autorisé à signer la présente renonciation au nom de (Nom de l'entreprise).
(Doit être signé et daté.)

Formule 4

Renonciation et consentement par une entrepr ise qui est visée par une plainte déposée par un investisseur d'une Partie en vertu de l'article 23 de l'Accord entre le Canada et la République du Pérou pour la promotion et la protection des investissements en date du (date de l'entrée en vigueur).

Je, (Nom de la partie requérante), au nom de (Nom de l'entreprise), consens à l'arbitrage conformément aux modalités établies dans le présent accord et rénonce au droit de (Nom de l'entreprise) d'engager ou de poursuivre devant un tribunal judiciaire ou administratif relevant de l'une ou l'autre des Parties au présent accord, ou devant d'autres instances de règlement des différends, des procédures se rapportant à la mesure de (Nom de la Partie contestante) présumée constituer, selon (Nom de l'investisseur), un manquement mentionné à l'article 23, à l'exception d'une procédure d'injonction, d'une procédure déclaratoire ou d'un autre recours extraordinaire ne comportant pas le paiement de dommages-intérêts , entrepris devant un tribunal administratif ou judiciaire relevant de (Nom de la Partie contestante). Je déclare solennellement être dûment autorisé à signer le présent consentement et renonciation au nom de (Nom de l'entreprise).
(Doit être signé et daté.)
ANNEXE C.27

Soumission d'une plainte à l'arbitrage
  1. Un investisseur du Canada ne pourra en vertu de la section C soumettre une plainte à l'arbitrage portant sur le fait que la République du Pérou a manqué à une obligation prévue à la section B :

    1. a) en son nom propre, en vertu de l'article 22(l)a), ou

      b) au nom d'une entreprise de la République du Pérou qui est une personne morale que l'investisseur possède ou contrôle directement ou indirectement, en vertu de l'article 23(l)a),

    si l'investisseur ou l'entreprise, selon le cas, a invoqué le manquement à une obligation prévue à la section B dans une procédure devant un tribunal judiciaire ou administratif de la République du Pérou.

  2. Un investisseur du Canada peut ne pas soumettre à l'arbitrage en vertu de la section C une réclamation alléguant que la République du Pérou a contrevenu à un accord de stabilité juridique mentionné aux articles 22(3) et 23(3) :

    1. a) en son nom propre en vertu de l'article 22(l)b); ou

      b) au nom d'une entreprise de la République du Pérou qui est une personne morale appartenant à l'investisseur ou contrôlée directement ou indirectement par ce dernier en vertu de l' article 23( l)b),

    si l'investisseur ou l'entreprise, respectivement, allègue qu'il y a eu contravention lors des procédures devant une cour ou un tribunal administratif de la République du Pérou ou s'il a soumis sa réclamation à toute autre procédure de règlement des conflits ayant force obligatoire.

  3. Pour plus de certitude, si un investisseur du Canada choisit de soumettre :

    1. a) une réclamation décrite au paragraphe 1 à une cour ou à un tribunal administratif de la République du Pérou, ou

      b) une réclamation décrite au paragraphe 2 à une cour ou à un tribunal administratif de la République du Pérou ou à toute autre procédure de règlement des conflits ayant force obligatoire,

    ce choix sera définitif et l'investisseur ne pourra par la suite soumettre la même réclamation à l'arbitrage en vertu de la section C.

ANNEXE C.39

Observations présentées par des parties non contestantes
  1. La demande d' autorisation de présentation d'une observation par une partie non contestante :

    1. a) est faite par écrit , datée et signée par la personne qui la présente, et doit indiquer l'adresse de la demanderesse et les autres renseignements permettant de la contacter;

      b) ne dépasse pas 5 pages dactylographiées;

      c) décrit la demanderesse en indiquant, notamment, lorsque cela est pertinent, sa composition et son statut juridique (p. ex., une compagnie, une association commerciale ou autre organisation non gouvernementale), ses objectifs généraux, la nature de ses activités , et le nom de toute organisation mère (y compris toute organisation qui contrô1e directement ou indirectement la demanderesse);

      d) indique si la demanderesse est affiliée , directement ou indirectement, à une partie contestante;

      e) nomme tout gouvernement et toute personne ou organisation qui a contribué financièrement ou autrement à la préparation de la demande;

      f) précise la nature de l'intérêt de la demanderesse dans l'arbitrage;

      g) énonce les questions spécifiques de fait ou de droit en litige dans l'arbitrage que la demanderesse a abordées dans son observation écrite;

      h) explique, en se référant aux facteurs mentionnés au paragraphe 39(4), pourquoi le tribunal devrait accepter l'observation; et

      i) est rédigée dans une langue employée dans l'arbitrage.

  2. L'observation présentée par une partie non contestante :

    1. a) est datée et signée par la personne qui la présente;

      b) est concise, et ne dépasse en aucun cas 20 pages dactylographiées, y compris les appendices;

      c) contient un énoncé précis à l'appui de la position de la demanderesse sur les questions en litige; et

      d) n'aborde que les questions visées par le différend.

SECTION D - PROCÉDURES DE RÉGLEMENT DES DIFFÉRENDS ENTRE

ÉTATS

ARTICLE 47

Différends entre les Parties
  1. Chacune des Parties pourra demander la tenue de consultations au sujet de l'interprétation ou de l'application du présent accord. L'autre Partie examine la demande avec compréhension. Tout différend entre les Parties se rapportant à l'interprétation ou à l'application du présent accord est, dans la mesure du possible, réglé à l'amiable par la tenue de consultations.
  2. Si le différend ne peut être réglé par la tenue de consultations, il est, à la demande de l'une ou l'autre des Parties, soumis à un groupe spécial arbitral.
  3. Un groupe spécial arbitral est constitué pour chaque différend. Dans les deux mois suivant la réception, par voie diplomatique, de la demande d'arbitrage, chacune des Parties nomme un membre du groupe spécial arbitral. Les deux membres choisissent ensuite un ressortissant d'un État tiers qui, sur approbation des deux Parties, est nomme président du groupe spécial arbitral. Le président est nommé dans les deux mois de la date de nomination des deux autres membres du groupe spécial arbitral.
  4. Si, dans les délais prévus au paragraphe 3 du présent article, les nominations requises n'ont pas été faites, l'une ou l'autre des Parties pourra inviter le président de la Cour internationale de Justice à procéder aux nominations nécessaires. Si le président est un ressortissant de l'une ou l'autre des Parties, ou si, pour quelque autre raison, il ne peut s'acquitter de cette fonction, le vice-président est invité à procéder aux dites nominations. Si le vice-président est un ressortissant de l'une ou l' autre des Parties, ou s'il ne peut s'acquitter de cette fonction, le juge de la Cour internationale de Justice qui a rang après lui et qui n'est pas un ressortissant de l'une ou l'autre des Parties est invité à procéder à ces nominations.
  5. Les arbitres :

    1. a) ont une connaissance approfondie ou une bonne expérience du droit international public, des règles relatives au commerce international ou aux investissements internationaux, ou du règlement de différends découlant d'accords commerciaux internationaux ou d'accords relatifs à des investissements internationaux;

      b) sont indépendants, et n'ont d'attaches avec aucune Partie ni n'en reçoivent d' instructions;

      c) se conforment à tout code de conduite applicable au règlement des différends qui a été convenu par la Commission.

  6. Lorsqu'une Partie fera valoir qu'un différend concerne une mesure à l'égard des institutions financières, des investisseurs et des investissements de ces investisseurs dans des institutions financières, alors

    1. a) si les Parties contestantes sont d'accord, les arbitres doivent, en plus des critères énoncés au paragraphe 5, avoir une connaissance approfondie ou une bonne expérience du droit et de la pratique se rapportant aux services financiers, et éventuellement de la réglementation des institutions financières; ou

      b) si les Parties contestantes ne sont pas d'accord,

        (i) chacune des Parties contestantes pourra choisir des arbitres qui répondent aux exigences énoncées à l'alinéa a), et

        (ii) si la Partie contre laquelle est déposée une plainte invoque le paragraphe 14(6) ou l'article 17, le président du tribunal doit satisfaire aux exigences énoncées à l'alinéa a).

  7. Le groupe spécial arbitral est maître de sa procédure . II rend sa décision à la majorité des voix. Cette décision lie les deux Parties. Sauf convention contraire, la décision du groupe spécial arbitral est rendue dans les six mois de la nomination du président conformément au paragraphe 3 ou 4 du présent article.
  8. Chaque Partie assume les frais du membre du groupe spécial arbitral qu'elle a nommé, ainsi que les frais de sa représentation dans l'instance arbitrale; les Parties se partagent par moitié les frais relatifs au président et tous les autres frais engagés. Le groupe spécial arbitral pourra toutefois, dans sa décision, ordonner qu'un pourcentage plus élevé des frais soit supporté par l'une des deux Parties, et cette décision lie les deux Parties.
  9. Les Parties s'entendent, dans les 60 jours de la décision du groupe spécial arbitral, sur la façon de régler leur différend. Cette entente donne suite, en principe, à la décision du groupe spécial. Si les Parties ne parviennent pas à s'entendre, la Partie qui a soumis le différend au groupe spécial a droit à une indemnisation ou peut suspendre une quantité d'avantages équivalant à la réparation accordée par le groupe spécial.
SECTION E - DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 48

Consultations

Une Partie pourra demander par écrit la tenue de consultations avec l'autre Partie relativement à toute mesure adoptée ou envisagée ou à toute autre question dont elle estime qu'elle pourrait affecter le fonctionnement du présent accord.


ARTICLE 49

Étendue des obligations

Les Parties veillent à ce que toutes les mesures nécessaires soient prises pour donner effet aux dispositions du présent accord, y compris, sauf disposition contraire, en ce qui concerne leur observation par les gouvernements infranationaux.


ARTICLE 50

Commission
  1. Les Parties conviennent d'établir une commission, qui sera composée de représentants des Parties ayant rang ministériel ou de leurs délégués.
  2. La Commission:

    1. a) supervise la mise en oeuvre du présent accord;

      b) règle les différends qui peuvent survenir relativement à son interprétation ou à son application;

      c) examine toute autre question susceptible d'influer sur l'application du présent accord; et

      d) adopte un Code de conduite à l'intention des arbitres.

  3. La Commission pourra prendre, dans l'exercice de ses fonctions, toute autre disposition dont les Parties pourront convenir, y compris la modification du Code de conduite des arbitres.
  4. La Commission établit ses règles et procédures.
ARTICLE 51

Exclusions

Les dispositions sur le règlement des différends des sections C et D du présent accord ne s'appliquent pas aux questions mentionnées à l'annexe E.51 (Exclusions du règlement des différends).



ARTICLE 52

Application et entrée en vigueur
  1. Les annexes jointes aux présentes font partie intégrante du présent accord.
  2. Les Parties se notifient mutuellement par écrit l'accomplissement des formalités requises sur leur territoire pour l'entrée en vigueur du présent accord. Celui-ci entre en vigueur le jour de la seconde en date de ces notifications.
  3. Le présent accord demeure en vigueur à moins que l'une ou l'autre des Parties ne notifie par écrit à l'autre Partie son intention de le dénoncer. La dénonciation du présent accord prend effet un an après la réception de l'avis de dénonciation par l'autre Partie. En ce qui concerne les investissements ou les engagements d' investissements 11 antérieurs à la date de prise d'effet de la dénonciation du présent accord, les dispositions des articles 1 à 51, inclusivement, et des paragraphes 1 et 2 du présent article, demeurent en vigueur pendant une période de quinze ans.
ANNEXE E.5l

Exclusions du règlement des différends
  1. Une décision prise par le Canada, à la suite d'un examen mené en vertu de la Loi sur Investissement Canada en vue de déterminer s'il y a ou non lieu d' autoriser une acquisition sujette à examen, ne peut faire l'objet d'un règlement des différends en vertu des sections C ou D du présent accord.
  2. Les questions relatives à l'application ou au contrôle d'application de la Loi sur la concurrence du Canada et des règlements, politiques et pratiques s'y rapportant, ou des lois, règlements ou politiques les remplaçant, ainsi que les décisions rendues en vertu de la Loi sur la concurrence dans toute cause ou cause type intéressant le Commissaire de la concurrence, le procureur général du Canada, le Tribunal de la concurrence, le ministre responsable ou les tribunaux, ne peuvent faire l'objet d'un règlement des différends en vertu des sections C ou D du présent accord.
  3. Les questions relatives à l'application ou au contrôle d'application du Déret législatif n° 701, de la Loi 26876 et du Décret n° 039-2000-ITINCI du Pérou dans la mesure où il concerne des indications fausses ou trompeuses ou des pratiques commerciales trompeuses, les règlements, politiques et pratiques se rapportant aces decrets ou loi, ou tout decret, loi, règlement , politique ou pratique les remplaçant ainsi que les décisions rendues sur le fondement du décret législatif n° 701, de la Loi 26876, ou du Décret n° 039-2000-ITINCI dans la mesure ou il concerne des indications fausses ou trompeuses ou des pratiques cornmerciales trompeuses, dans toute cause ou cause type intéressant l'Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual 12 (lNDECOPI) ou le Ministerio Público 13 , le ministre responsable ou les tribunaux, ne peuvent faire l'objet d'un règlement des différends en vertu des sections C ou D du présent accord.
  4. La décision d'une Partie d'interdire ou de restreindre, conformément au paragraphe 10(4), l'acquisition d'un investissement, sur son territoire, par un investisseur de l'autre Partie, ou son investissement, ne peut faire l'objet d'un règlement des différends en vertu des sections C ou D du présent accord.


EN FOJ DE QUOI, les soussignés, dûment habilités, ont signé le présent accord.

FAIT, en deux exemplaires, à Hanoi ce 14e jour de novembre 2006, dans les langues française, anglaise et espagnole, chaque version faisant également foi.

POUR LE CANADA
[signature]
POUR LA RÉPUBLIQUE DU PÉROU
[signature]


ANNEXE I - Réserves aux mesures existantes et engagements de libéralisation

Note introductive
  1. La liste d 'une Partie énonce, conformément au paragraphe 9(1), les réserves de cette Partie en ce qui concerne les mesures existantes qui contreviennent à une obligation imposée par les articles suivants :

    1. a) Article 3 (Traitement national);

      b) Article 4 (Traitement de la nation la plus favorisée);

      c) Article 6 (Dirigeants, conseils d'administration et admission du personnel);

      d) Article 7 (Prescriptions de résultats).

  2. Chaque réserve comporte les éléments suivants :

    1. a) Secteur : indication du secteur général visé par la réserve;

      b) Sous-secteur : indication du secteur particulier visé par la réserve;

      c) Classification de l'industrie : indication, s'il y a lieu, de l'activité visée par la réserve, selon les codes nationaux de classification industrielle;

      d) Type de réserve : indication, parmi celles mentionnées au paragraphe 1, de l'obligation qui fait l'objet de la réserve;

      e) Mesures : indication des lois, règlements ou autres mesures qui font l' objet de la réserve, et qui peuvent être subordonnés à des modalités prévues à l'element Description. Toute mesure mentionnée sous cette rubrique :

        (i) désigne la mesure modifiée, maintenue ou renouvelée à la date d'entrée en vigueur du présent accord, et

        (ii) comprend toute mesure subordonnée adoptée ou maintenue aux termes de la mesure et conformément à celle-ci;

      f) Description : elle définit les aspects de non-conformité des mesures existantes au sujet desquels une réserve est exprimée. Elle peut aussi définir les engagements en vue d'une libéralisation.

  3. L'interprétation d'une réserve doit s'effectuer en tenant compte de ses divers éléments et à la lumière des dispositions pertinentes des articles qu'elle visé. Ainsi :

    1. a) lorsqu'il est subordonné à des modalités prévues à l'élément Description, c'est l'élément Mesures ainsi subordonné qui prime;

      b) lorsqu'il n'est pas subordonné à de telles modalités, c'est l'élément Mesures qui prime, à moins d'une incompatibilité si importante avec les autres éléments pris dans leur ensemble qu'il ne serait pas raisonnable de lui accorder la primauté, auquel cas les autres éléments l'emportent dans la mesure de l'incompatibilité.

  4. L'inscription d'une mesure dans la présente annexe n'exclut aucunement la possibilité de soutenir par la suite que ladite mesure ou l'une de ses applications relève de l'annexe II.
  5. Aux fins de la présente annexe :
CPC s'entend des numéros de la Classification centrale de produits (CPC) établis dans les Études statistiques, Série M, n° 77, Classification centrale de produits (CPC), Provisoire, 1991, du Bureau de la statistique des Nations Unies;

CTI s' entend, au Canada, des numéros de la Classification type des industries (CTI) établis dans la Classification type des industries de Statistique Canada, 4e édition, 1980.

ANNEXE I

Liste du Canada

Secteur: Tous les secteurs
Sous-secteur :  
Classification de l'industrie :  
Type de réserve : Traitement national (Article 3)
Dirigeants, conseils d'administration et admission du personnel (Article 6)
Prescription de résultats (Article 7)
Mesures : Loi sur Investissement Canada, L.R.C. (1985), ch. 28 (1 er suppl.)
Règlement sur Investissement Canada, DORS/85-611
Suivant les modalités des paragraphes 8 à 12 de l' élément Description
Description:
  1. Aux termes de la Loi sur Investissement Canada, les acquisitions suivantes d'entreprises canadiennes par ]des « non-Canadiens » peuvent faire l'objet d'un examen par le Directeur des investissements :

    1. a) toutes les acquisitions directes d' entreprises canadiennes ayant des actifs de 5 millions $ CAN ou plus;

      b) toutes les acquisitions indirectes d' entreprises canadiennes ayant des actifs de 50 millions $ CAN ou plus;

      c) les acquisitions indirectes d' entreprises canadiennes ayant des actifs de 5 à 50 millions $ CAN qui représentent plus de 50 p. 100 de la valeur des actifs de toutes les unités dont le contrôle est acquis directement ou indirectement lors de la transaction en question.

  2. Un « non-Canadien» est un individu, un gouvernement ou un organisme de celui-ci, ou une entité qui n'est pas un « Canadien ». « Canadien» désigne un citoyen canadien ou un résident permanent, un gouvernement canadien ou un organisme de celui-ci, ou une entité sous contrôle canadien au sens de la Loi sur Investissement Canada.
  3. De plus, l'acquisition ou l'établissement d'entreprises dans certains secteurs d'activité commerciale liés au patrimoine culturel du Canada ou à l'identité nationale, qui font habituellement l'objet d'un avis, peuvent être examinés si le gouverneur en conseil autorisé un tel examen dans l'intérêt public.
  4. L'investissement qui fait l'objet d'un examen aux termes de la Loi sur Investissement Canada ne peut être réalisé à moins que le Ministre responsable de l'application de la Loi sur Investissement Canada avise le demandeur que l'investissement sera vraisemblablement à l'avantage net du Canada. Une telle décision est prise en fonction des six facteurs décrits dans la Loi, et qui se résument comme suit :

    1. a) l'effet de l'investissement sur le niveau et la nature de l' activité économique au Canada, notamment sur l'emploi, sur l'utilisation de pièces et d'éléments produits et de services rendus au Canada et sur les exportations canadiennes;

      b) l'etendue et l'importance de la participation de Canadiens dans l'investissement;

      c) l'effet de l'investissement sur la productivité, le rendement industriel, le progrès technologique et la création de produits nouveaux au Canada;

      d) l'effet de l'investissement sur la concurrence dans un ou plusieurs secteurs industriels au Canada;

      e) la compatibilité de l'investissement avec les politiques nationales en matière industrielle, économique et culturelle, compte tenu des objectifs des politiques industrielle, économique et culturelle énoncés par le gouvernement ou la législature d'une province et sur lesquels l'investissement aura vraisemblablement des répercussions appréciables;

      f) la contribution de l'investissement à la compétitivité canadienne sur les marchés mondiaux.

  5. En procédant à la détermination de l'avantage net, le Ministre peut, par l'entremise du Directeur des investissements, revoir les plans du demandeur visant à demontrer l' avantage net pour le Canada de l'acquisition proposée. Le demandeur peut aussi soumettre au Ministre des engagements en ce qui concerne toute acquisition proposée qui fait l' objet d'un examen. Si le demandeur ne se conforme pas à un engagement, le Ministre peut obtenir une ordonnance judiciaire l'obligeant à le faire, ou exercer tout autre recours autorisé par la Loi.
  6. Le Directeur des investissements doit être avisé de l'etablissement ou de l'acquisition d'entreprises par des non-Canadiens, outre celles mentionnées précédemment.
  7. Le Directeur des investissements procédera à un examen lorsqu'il y aura, selon le sens donné à cette expression dans la Loi sur Investissement Canada, « acquisition du contrôle » d 'une entreprise canadienne par un investisseur de l'autre Partie, si la valeur des actifs bruts de l'entreprise n'est pas inférieure au seuil applicable.
  8. Le seuil d'examen, calculé selon le paragraphe 13, ne s'applique pas aux secteurs suivants : production d'uranium et propriété de sites de production d'uranium, services financiers, services de transport et entreprises culturelles.
  9. Nonobstant la définition d'« investisseur d' une Partie» à l'article 1, seuls les investisseurs qui sont des ressortissants d'une partie contractante, ou les entités sous contrô1e de ressortissants de l'autre Partie selon la Loi sur Investissement Canada, peuvent bénéficier du seuil d'examen plus élevé.
  10.     Les« acquisitions de contrôle » indirectes d'entreprises canadiennes par des investisseurs de l'autre Partie, dans tout autre secteur que ceux signalés au paragraphe 8, ne peuvent faire l'objet d'un examen.
  11.     Nonobstant l'article 7, le Canada se réserve le droit d'imposer des exigences ou de faire exécuter tout engagement souscrit concernant l'établissement, l'acquisition, l'expansion, la direction ou l'exploitation d'un investissement par un investisseur de l'autre Partie ou d'une non-Partie en vue du transfert de technologies, de procédés de production ou d'autres connaissances exclusives à un ressortissant ou à une entreprise affiliée au cédant, au Canada, dans le cadre de l'examen de l'acquisition d'un investissement aux termes de la Loi sur Investissement Canada.
  12.    À l'exception des exigences ou engagements liés au transfert de technologie mentionné au paragraphe 11, l'article 7 s'appliquera aux exigences ou engagements imposés ou appliqués aux termes de la Loi sur Investissement Canada. Toutefois, l'article 7 ne pourra être interprété comme s'appliquant à toute exigence ou à tout engagement imposés ou appliqués dans le cadre d'un examen en vertu de la Loi sur Investissement Canada, visant à localiser la production, faire de la recherche et du développement, employer ou former des travailleurs ou construire ou agrandir certaines installations au Canada.
  13.     En ce qui concerne les acquisitions directes du contrôle par les investisseurs de l'autre Partie ou les investisseurs d'une non-Partie lorsque l'entreprise canadienne est sous le contrôle d'un investisseur de l'autre Partie, le seuil applicable quant à l'examen de l'acquisition directe du contrôle d'une entreprise canadienne s'établira à 265 millions $ CAN pour l'année 2006 et, pour chaque année par la suite, au montant qu'établira le Ministre responsable en janvier de chaque année selon la formule suivante :
Facteur d' ajustement annuel =

  PIB nominal actuel
aux prix du marché
---------------------------------------------------- x
PIB nominal de l'année précédente
aux prix du marché
le montant établi pour
l'année précédente

Le « PIB nominal actuel aux prix du marché » s'entend de la moyenne arithmétique du produit intérieur brut nominal aux prix du marché pour les quatre derniers trimestres consécutifs.

Le « PIB nominal de l'année précedente aux prix du marché » s'entend de la moyenne arithmétique du produit intérieur brut nominal aux prix du marché pour les mêmes quatre trimestres consécutifs de l'année précédant l'année utilisée pour le calcul du « PIB nominal actuel aux prix du marché ».

Les montants ainsi obtenus seront arrondis au million de dollars le plus près.

 
Secteur: Tous les secteurs
Sous-secteur :  
Classification de l'industrie :  
Type de réserve : Traitement national (Article 3)
Dirigeants, conseils d'administration et admission du personnel (Article 6)
Mesures : Suivant les modalités prévues à l'élément Description
Description : Lors de la vente ou de la cession du capital-action ou des actifs d 'une entreprise d'État ou d'une entité publique existante, le Canada et chacune des provinces se réservent le droit d' interdire ou de limiter la propriété de tels intérêts ou actifs par des investisseurs de l'autre Partie ou d'un pays tiers ou leurs investissements, ainsi que la capacité des détenteurs de tels intérêts ou actifs de contrôler toute entreprise résultante. Le Canada se réserve aussi en l'occurrence le droit d'adopter ou de maintenir des mesures touchant la nationalité des dirigeants ou des membres du conseil d'administration. Aux fins de la présente réserve :

    a) toute mesure maintenue ou adoptée après l'entrée en vigueur du présent accord qui, au moment de la vente ou de la cession, visé à interdire ou à limiter la propriété du capital-action ou des actifs, ou à imposer des exigences de nationalité ainsi qu'il est décrit dans la présente réserve, sera réputée être une mesure existante;

    b) « entreprise d'État» s'entend d'une entreprise détenue ou contrôlée au moyen d'une participation au capital par le Canada ou par une province, y compris toute entreprise établie après la date d'entrée en vigueur du présent accord aux seules fins de vendre ou de céder la participation au capital ou les actifs d'une entreprise d'État ou d'une entité publique existante.

 
Secteur: Tous les secteurs
Sous-secteur :  
Classification de l'industrie :  
Type de réserve : Traitement national (Article 3)
Mesures : Loi sur les sociétés par actions, L.R.C. (1985), ch. C-44
Loi sur les corporations canadiennes, S.R.C. (1970), ch. C-32
Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral , DORS179-316
Description : Des restrictions peuvent s'appliquer à l'emission, au transfert et à la propriété d'actions dans des sociétés par actions constituées en vertu de lois fédérales. L'objectif est de permettre aux sociétés de satisfaire aux exigences en matière de propriété canadienne, aux termes de certaines lois énumérées dans le Règlement sur les sociétées par actions de régime fédéral, dans des secteurs où la propriété est une condition d'exploitation ou d'obtention de licences, de permis, de subventions, de paiements ou d'autres avantages. Afin de conserver certains niveaux de propriété « canadienne », les sociétés peuvent vendre les actions des actionnaires sans le consentement de ces derniers et acheter leurs propres actions sur le marché libre. Le terme « Canadien» est defini dans le règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral .

 
Secteur: Tous les secteurs
Sous-secteur :  
Classification de l'industrie :  
Type de réserve : Dirigeants, conseils d'administration et admission du personnel (Article 6)
Mesures : Loi canadienne sur les sociétés par actions, L.R.C. (1985), ch. C-44
Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral , DORS179-316
Loi sur les corporations canadiennes, S.R.C. (1970), ch. C-32
Lois spéciales du Parlement constituant des sociétés en personnes morales
Description : La Loi canadienne sur les sociétés par actions exige, en ce qui concerne la plupart des sociétés constituées en vertu d'une loi fédérale, qu'au moins 25 p. 100 des administrateurs soient des résidents canadiens. Elle exige de plus, pour les sociétés qui oeuvrent dans certains secteurs, que le conseil d' administration soit composé en majorité de résidents canadiens. Parmi les secteurs visés on compte les secteurs suivants : l'extraction minière de l'uranium, l'edition et la publication de livres, la vente de livres, lorsque la vente de livres est le principal domaine d'affaires de la société , et la distribution de films ou de vidéos. De même, les sociétés qui sont individuellement assujetties, par un règlement ou une loi du Parlement, aux exigences d'une participation minimum canadienne sont tenues de compter une majorité d'administrateurs qui sont des résidents canadiens.

Pour l'application de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, l'expression « résident canadien» s'entend d'un particulier qui est un citoyen canadien résidant habituellement au Canada, un citoyen qui fait partie d'une catégorie établie dans le Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral ou un résident permanent selon la definition de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, à l'exclusion d'un résident permanent ayant résidé de façon habituelle au Canada pendant plus d' un an après avoir acquis pour la première fois le droit de demander la citoyenneté canadienne.

Dans le cas d'une corporation de portefeuille, un tiers seulement des administrateurs doit obligatoirement être constitué de résidents canadiens si les recettes au Canada de la société en question et de ses filiales représentent moins de 5 p. 100 de leurs recettes brutes combinées.

En vertu de la Loi sur les corporations canadiennes, une majorité simple des administrateurs élus d'une corporation établie en vertu d'une loi spéciale doit être constituée de personnes résidant au Canada et ayant la citoyenneté d'un pays du Commonwealth. Toutes les sociétés par actions à responsabilité illimitée constituées après le 22 juin 1869 en vertu d'une loi spéciale du Parlement sont visées par cette exigence.

 
Secteur: Tous les secteurs
Sous-secteur :  
Classification de l'industrie :  
Type de réserve : Traitement national (Article 3)
Mesures : Loi sur la citoyenneté , L.R.C. (1985), ch. C-29
Règlement sur la propriété de terres appartenant à des étrangers, DORS179-416
Description : Le Règlement sur la propriété de terres appartenant à des étrangers est établi en application de la Loi sur la citoyenneté et de l'Agricultural and Recreational Land Ownership Act de l'Alberta. En Alberta, une personne non admissible ou une société d'appartenance étrangère ou sous contrôlé étranger peut uniquement détenir un intérêt dans un terrain réglementé ne comprenant pas plus de 2 parcelles d' une superficie totale maximale de 20 acres. Une « personne non admissible» désigne :

    a) un particulier qui n'est ni un citoyen canadien ni un résident permanent;

    b) un gouvernement étranger ou un organisme d 'un tel gouvernement; ou

    c) une société constitué ailleurs qu'au Canada.

« Terrain réglementé » s'entend des terres situées en Alberta, mais n'inclut pas :

    a) les terres appartenant à la Couronne;

    b) les terres à l'intérieur d'une métropole, d'une ville, d'une banlieue, d'un village ou d'une station d'été ;

    c) les mines ou les minéraux.


 
Secteur: Tous les secteurs
Sous-secteur :  
Classification de l'industrie :  
Type de réserve : Traitement national (Article 3)
Mesures : Loi sur la participation publique au capital d'Air Canada, L.R.C. (1985), ch. 35 (4e suppl.)
Loi autorisant l'aliénation de la société Les Arsenaux canadiens Limitée, L.C. 1986, ch. 20
Loi sur la réorganisation et l'aliénation de Eldorado Nucléaire Limitée, L.C. 1988, ch. 41
Loi autorisant l'aliénation de Nordion et de Theratronics, L.C. 1990, ch.4
Description : Les « non-résidents» ne peuvent détenir plus d'un certain pourcentage des actions avec droit de vote de la société visée par chacune des lois susmentionnées. Pour certaines sociétés, les restrictions s' appliquent à des actionnaires individuels, tandis que pour d'autres, les restrictions s'appliquent à l'ensemble. Lorsque des limites s'appliquent au pourcentage qu'un investisseur canadien individuel peut détenir, ces limites s' appliquent aux non-résidents, à savoir :

Air Canada : 25 p. 100 dans l' ensemble;
Cameco Limited (anciennement Eldorado nucléaire Limitée) :
15 p. 100 par non-résident individuel, 25 p. 100 pour l'ensemble;
Nordion International Inc. : 25 p. 100 dans l'ensemble;
Theratronics International Limitée : 49 p. 100 dans l'ensemble;
Arsenaux canadiens Limitée : 25 p. 100 dans l'ensemble.
L'expression « non-résident» désigne généralement :

    a) un particulier, autre qu'un citoyen canadien, qui ne réside pas habituellement au Canada;

    b) une société constitué , formée ou autrement organisée ailleurs qu'au Canada;

    c) le gouvernement d 'un État étranger ou de toute subdivision politique de cet État, ou une personne habilitée à exercer une fonction ou une mission au nom d 'un tel gouvernement;

    d) une société contrôlée directement ou indirectement par des non-résidents au sens des alinéas a) à c);

    e) une fiducie

      (i) établie par un non-résident au sens des alinéas b) à d), autre qu'une fiducie chargée de l'administration d'un fonds de pension au profit de particuliers en majorité résidents, ou

      (ii) dans laquelle des non-résidents au sens des alinéas a) à d) ont plus de 50 p. 100 de la propriété effective; ou

    f) une société contrôlée directement au indirectement par une fiducie mentionnée à l'alinéa e).

 
Secteur: Industries des services aux entreprises
Sous-secteur : Courtiers en douane
Classification de l'industrie : CTI 7794 - Courtiers en douane
Type de réserve : Dirigeants, conseils d'administration et admission du personnel (Article 6)
Mesures : Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.)
Règlement sur l'agrément des courtiers en douane, DORS/86-1067
Description : Pour être un courtier agréé au Canada:

    a) un particulier doit être un citoyen ou un résident permanent du Canada;

    b) une personne morale doit être constituée au Canada et la majorité de ses administrateurs doivent être des citoyens ou des résidents permanents du Canada; et

    c) une société de personnes doit être composée de particuliers qui sont des citoyens ou des résidents permanents du Canada, ou de personnes morales constituées au Canada et dont la majorité des administrateurs sont des citoyens ou des résidents permanents du Canada.


 
Secteur: Industries des services aux entreprises
Sous-secteur : Boutiques hors taxes
Classification de l'industrie : CTI 6599 - Autres magasins de détail, non classés ailleurs (boutiques hors taxes seulement)
Type de réserve : Traitement national (Article 3)
Mesures : Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2,e suppl.)
Règlement sur les boutiques hors taxes, DORS/86-1072
Description :
  1. Pour obtenir l'agrément nécessaire à l'exploitation d'une boutique hors taxes à un poste frontalier terrestre au Canada, un particulier doit :

    1. a) être citoyen canadien ou résident permanent;

      b) jouir d'une bonne réputation;

      c) avoir sa résidence principale au Canada;

      d) avoir résidé au Canada pendant au moins 183 jours au cours de l'année qui précède celle où est présentée la demande d'agrément.

  2. Pour obtenir l'agrément nécessaire à l'exploitation d'une boutique hors taxes à un poste frontalier terrestre au Canada, une société :

    1. a) doit être constituée au Canada; et

      b) toutes ses actions doivent être la propriété véritable de citoyens canadiens ou de résidents permanents qui remplissent les conditions énoncées au paragraphe 1.

 
Secteur: Industries des services aux entreprises
Sous-secteur : Services de vérification concernant l'exportation et l'importation de biens culturels
Classification de l'industrie : CTI 999 - Autres services, non classés ailleurs (services de vérification de biens culturels seulement)
Type de réserve : Traitement national (Article 3)
Mesures : Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels, L.R.C. (1985), ch. C-51
Description : Pour l'application de la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels, seul un « résident du Canada » ou un « établissement » au Canada peuvent agir comme « expert-vérificateur » de biens culturels. Un « résident du Canada» est une personne physique qui réside ordinairement au Canada, ou une personne morale qui a son siège social au Canada ou qui exploite au Canada une ou plusieurs entreprises où elle emploie regulièrement à ses activités un certain nombre de salariés. Un « etablissement » est un etablissement public, créé à des fins éducatives ou culturelles et géré dans l' intérêt exclusif du public, qui conserve certains objets et les expose.

 
Secteur: Industries des services aux entreprises
Sous-secteur : Agents et agences de brevets d'invention
Classification de l'industrie : CTI 999 - Autres services non classés ailleurs (agences de brevets d'invention seulement)
Type de réserve : Traitement national (Article 3)
Prescriptions de résultats (Article 7)
Mesures : Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), ch. P-4
Règles sur les brevets, C.R.C. 1978, ch. 1250
Règlement d'application du Traité de coopération en matière de brevets, DORS/89-453
Description : Pour représenter des personnes dans la présentation et la poursuite des demandes de brevets, ou dans le cadre d'autres démarches devant le Bureau des brevets, l'agent des brevets d'invention doit être un résident du Canada et être inscrit auprès du Bureau des brevets.

Pour être habilité à poursuivre une demande de brevet au Canada, l'agent des brevets d'invention inscrit qui ne réside pas au Canada doit nommer comme associé un agent des brevets d'invention inscrit qui réside au Canada.

Toute entreprise peut être inscrite au registre des brevets à condition qu'au moins un de ses membres le soit également.

 
Secteur: Industries des services aux entreprises
Sous-secteur : Agents de marques de commerce
Classification de l'industrie : CTI 999 - Autres services non classés ailleurs (agences de marques de commerce seulement)
Type de réserve : Traitement national (Article 3)
Prescriptions de résultats (Article 7)
Mesures : Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13
Règlement sur les marques de commerce 1996, DORS/96-195
Description : Pour représenter des personnes dans la présentation et la poursuite des demandes de marques de commerce, ou dans le cadre d'autres démarches devant le Bureau des marques de commerce, l' agent des marques de commerce doit être un résident du Canada et être inscrit auprès du Bureau des marques de commerce.

Pour poursuivre une demande de marque de commerce au Canada, l'agent des marques de commerce inscrit qui ne réside pas au Canada doit nommer comme associé un agent des marques de commerce inscrit qui réside au Canada.

Une entreprise peut être ajoutée à la liste des agents de marque de commerce à condition qu'au moins un de ses membres y soit déjà inscrit.

 
Secteur: Énergie
Sous-secteur : Pétrole et gaz
Classification de l'industrie : CTI 071 - Industries du pétrole brut et du gaz naturel
Type de réserve : Traitement national (Article 3)
Mesures : Loi fédérale sur les hydrocarbures, L.R.C. (1985), ch. 36 (2e suppl.)
Loi sur les terres territoriales, L.R.e. (1985), ch. T7
Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, L. C. 1991, ch. 50
Loi de mise en (oeuvre de l'Accord atlantique Canada - Terre-Neuve, L.C. 1987, ch. 3
Loi de mise en (oeuvre de l'Accord Canada - Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers, L.C. 1988, ch. 28
Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada, e.R.e. 1978, ch. 1518
Description : La présente réserve s' applique aux licences de production octroyées pour les « terres domaniales » et pour les « zones extracôtières » (qui ne sont pas de compétence provinciale), aux termes des mesures applicables.

Les détenteurs de licences de production de pétrole et de gaz pour les découvertes faites après le 5 mars 1982 ou les détenteurs d'actions dans de telles licences doivent être des personnes morales constituées au Canada.

Les exigences relatives à la participation canadienne en ce qui a trait aux licences de production visant les découvertes faites avant le 5 mars 1982 sont fixées dans le Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada.

 
Secteur: Énergie
Sous-secteur : Pétrole et gaz
Classification de l'industrie : CTI 071 - Industries du pétrole brut et du gaz naturel
Type de réserve: Prescriptions de résultats (Article 7)
Mesures : Loi sur la production et la rationalisation de l'exploitation du pétrole et du gaz, L.R.C. (1985), ch. 0-7, telle que modifiée par la Loi sur les operations pétrolières au Canada, L.C. 1992, ch. 35
Loi de mise en oeuvre de l'Accord Canada - Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers, L.C. 1988, ch. 28
Loi de mise en oeuvre de l'Accord atlantique Canada - Terre-Neuve, L.C. 1987, ch. 3
Mesures de mise en reuvre de l'Accord du Yukon sur les hydrocarbures
Mesures de mise en reuvre de l'Accord des Territoires du Nord-Ouest sur les hydrocarbures
Description :
  1. En vertu de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, il faut obtenir du ministre de l'Énergie, des Mines et des Ressources l'approbation d'un « plan de retombées économiques » pour recevoir l'autorisation de mettre en valeur des hydrocarbures.
  2. Un « plan de retombées économiques » est un plan prévoyant le recours à la main-d'oeuvre canadienne et la juste possibilité pour les industriels, les conseillers, les entrepreneurs et les sociétés de services du Canada de participer, dans des conditions de libre concurrence, à la fourniture des biens et services nécessités par les activités en cause.
  3. La loi permet au Ministre d' imposer au requérant une exigence supplémentaire, dans le cadre du plan, pour faire en sorte que les individus ou les groupes défavorisés aient accès à la formation ou aux emplois offerts ou puissent participer à la fourniture des biens et services utilisés dans les activités visées par le plan.

  4. La Loi de mise en oeuvre de l'Accord Canada - Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et la Loi de mise en oeuvre de l'Accord atlantique Canada - Terre-Neuve comportent la même exigence d'un « plan de retombées économiques », mais elles stipulent en outre que le plan doit prévoir les garanties suivantes :

    1. a) avant d' entreprendre tout travail ou toute activité dans la région extracôtière, la personne morale ou tout autre organisme présentant le plan devra établir dans la province concernée un bureau où seront prises les dècisions de niveau approprié;

      b) des dépenses devront être engagées au titre de la recherche et du développement ainsi que de l'éducation et de la formation dans la province concernée; et

      c) la priorité devra être accordée aux produits ou aux services de la province concernée, lorsqu' ils sont concurrentiels en ce qui concerne la juste valeur marchande, la qualité et la livraison.

  5. Les conseils qui administrent les plans de retombées économiques en vertu des lois susmentionnées peuvent également exiger que soient incluses dans les plans des dispositions assurant aux individus ou aux groupes defavorises, ou aux personnes morales ou aux cooperatives qu'ils dirigent, la possibilite de participer à la fourniture des biens et services utilises dans les travaux ou activités visés par le plan.
  6. En outre, le Canada se réserve le droit d' imposer toute exigence ou de faire exécuter tout engagement concernant le transfert à une personne au Canada de technologies, de procédés de production ou d'autres connaissances exclusives dans le cadre de l'approbation de projets de mise en valeur en vertu des lois susmentionnées.
  7. Des dispositions similaires seront incluses dans les lois et règlements de mise en oeuvre des Accords du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest qui, une fois conclus, seront considérés comme des mesures existantes aux fins de la présente réserve.

 
Secteur: Énergie
Sous-secteur : Pétrole et gaz
Classification de l'industrie : CTI 071 - Industries du pétrole brut et du gaz naturel
Type de réserve : Prescriptions de résultats (Article 7)
Mesures : Loi de mise en oeuvre de l'Accord atlantique Canada - Terre-Neuve, L.C. 1987, ch. 3
Loi sur l'exploitation du champ Hibernia, L.C. 1990, ch. 41
Description : En vertu de la Loi sur l'exploitation du champ Hibernia, le Canada et les « exploitants du projet Hibernia» peuvent conclure des ententes par lesquelles ces derniers s' engagent à effectuer certains travaux au Canada et à Terre-Neuve et à atteindre, dans toute la mesure du possible, les niveaux de contenu canadiens et terre-neuviens visés par tout « plan de retombées économiques » prescrit par la Loi de mise en oeuvre de l'Accord atlantique Canada - Terre-Neuve. Les « plans de retombées économiques » sont decrits en detail à la page I-C-16 de l'Annexe I de la Liste du Canada.

En outre, le Canada se réserve le droit d' imposer toute exigence ou de faire exécuter tout engagement concernant le transfert à un ressortissant ou à une entreprise au Canada de technologies, de procédés de production ou d'autres connaissances exclusives dans le cadre du projet Hibernia.

 
Secteur: Énergie
Sous-secteur : Uranium
Classification de l'industrie : CTI 0616 - Mines d'uranium
Type de réserve : Traitement national (Article 3)
Traitement de la nation la plus favorisée (Article 4)
Mesures : Loi sur Investissement Canada, L.R.C. (1985), ch. 28 (1er suppl.)
Règlement sur Investissement Canada, DORS/85-611
Politique de 1987 sur la participation des non-résidents au capital d'entreprises exploitant des gîtes d'uranium
Description : La participation des « non-Canadiens », au sens de la Loi sur Investissement Canada, au capital d'une entreprise qui exploite des gîtes d'uranium est limitée à 49 p. 100 au stade de la première production. Des exceptions à cette limite sont possibles si l'on peut établir que l'entreprise est en fait « sous contrôle canadien », au sens de la Loi sur Investissement Canada.

Des dispenses sont possibles avec l'approbation du gouverneur en conseil, mais seulement lorsque l'on ne peut trouver d' associés canadiens. Les investissements qui ont été effectués avant le 23 décembre 1987 par des non-Canadiens et qui dépassent le niveau autorisé de participation peuvent subsister à titre de droits acquis, mais aucune augmentation de la participation non canadienne n' est autorisée.

 
Secteur : Pêches
Sous-secteur : Capture et transformation du poisson
Classification de l'industrie : CTI 031 - Industries de la pêche
Type de réserve: Traitement national (Article 3)
Traitement de la nation la plus favorisée (Article 4)
Mesures : Loi sur la protection des pêches côtières, L.R.C. (1985), ch. C-33
Loi sur les pêches, L.R.C. (1985), ch. F-14
Règlement sur la protection des pêcheries côtières, C.R.C. 1978, ch.413
Politique de 1985 sur l'investissement étranger dans le secteur canadien des pêches
Politique d'emission des permis pour la pêche commerciale
Description : Aux termes de la Loi sur la protection des pêches côtières, les bateaux de pêche étrangers ne peuvent entrer dans la zone économique exclusive du Canada à moins d'y être autorisés en vertu drun permis ou d'un traité. Les bateaux « étrangers » sont ceux qui ne sont pas «canadiens» au sens de la Loi sur la protection des pêches côtières. Le ministre des Pêches et des Océans a le pouvoir discrétionnaire de délivrer des permis aux termes de la Loi sur fes pêches.

Les entreprises de transformation du poisson où la participation étrangère est supérieure à 49 p. 100 ne peuvent détenir un permis canadien de pêche commerciale.

 
Secteur: Transport
Sous-secteur : Transport aérien
Classification de l'industrie : CTI 451 - Industries du transport aérien
Type de réserve : Traitement national (Article 3)
Traitement de la nation la plus favorisée (Article 4)
Mesures : Loi sur les transports au Canada, L.C. 1996, ch. 10
Loi sur l'aéronautique, L.R.C. (1985), ch. A-2
Règlement de l'aviation canadien
Partie II « Identification et immatriculation des aéronefs »
Partie IV « Délivrance des licences et formation du personnel»
Partie VII « Services aériens commerciaux »
Description : L'article 55 de la Loi sur les transports au Canada définit le terme « Canadien» comme suit :

« Citoyen canadien ou résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés; la notion englobe également les administrations publiques du Canada ou leurs mandataires et les personnes ou organismes, constitués au Canada sous le régime de lois fédérales ou provinciales et contrôlés de fait par des Canadiens, dont au moins soixante-quinze pour cent - ou tel pourcentage inférieur designé par règlement du gouverneur en conseil - des actions assorties du droit de vote sont détenues et contrôlées par des Canadiens ».

Le règlement pris en vertu de la Loi sur l'aéronautique incorpore par renvoi la définition de « Canadien» qui figure dans la Loi sur les transports au Canada. Ce règlement exige qu'un exploitant Canadien qui exploite des services aériens commerciaux utilise des aéronefs d'immatriculation canadienne. Il prévoit de plus que l'exploitant doit être Canadien pour pouvoir obtenir un certificat d'exploitation aérienne canadien et être en droit d'obtenir une immatriculation canadienne.

Seuls des « Canadiens » peuvent offrir les services aériens commerciaux suivants :

    a) « services intérieurs » (services aériens offerts entre divers points ou apartir et à destination d'un même point sur le territoire du Canada, ou entre un point situé sur le territoire du Canada et un point ne se trouvant pas sur le territoire d' un autre pays);

    b) « services internationaux réguliers » (services aériens réguliers offerts entre un point situé sur le territoire du Canada et un point se trouvant sur le territoire d'un autre pays) lorsque ces services sont réservés aux transporteurs canadiens en vertu d'ententes de services aériens existantes ou futures;

    c) «services internationaux non réguliers » (services aériens non réguliers offerts entre un point situé sur le territoire du Canada et un point se trouvant sur le territoire d'un autre pays) lorsque ces services sont réservés aux transporteurs canadiens en vertu de la Loi sur les transports au Canada.

    d) « services aériens spécialisés » (englobent, sans toutefois s 'y limiter: les services aériens de cartographie, photographie et de levés topographiques aériens, la gestion des feux de forêt, la lutte contre les incendies, la publicité aérienne, le remorquage de planeurs, le parachutisme, la construction aérienne, l'exploitation forestière par hélicoptère, l'inspection aérienne, la surveillance aérienne, l'entraînement au vol, les vols de promenade et l'épandage aérien).

Les particuliers étrangers ne peuvent être propriétaires d'un aéronef privé immatriculé au Canada.

Une société constituée au Canada mais ne répondant pas aux prescriptions canadiennes en matière de participation et de contrôle ne peut immatriculer un aéronef privé que si elle en est la seule propriétaire. Le règlement applicable a aussi pour effet de limiter au transport de leurs propres employés les sociétés « non canadiennes » qui utilisent au Canada des aéronefs privés immatriculés à l'étranger.

 
Secteur: Transport
Sous-secteur : Transport par eau
Classification de l'industrie : CTI 4541 Industrie du transport par eau de voyageurs et de marchandises
CTI 4542 Taversiers
CTI 4543 Industrie de remorquage maritime
CTI 4549 Autres industries du transport par eau
CTI 4553 Industrie du sauvetage maritime CTI 4559 Autres industries des services relatifs au transport par eau
CTI 4559 Autres industries des services relatifs au transport par eau
Type de réserve : Traitement national (Article 3)
Mesures : Loi sur la marine marchande du Canada, L.R.C. 1985, ch. S-9, partie I
Description : (1) En vertu de la Loi sur la marine marchande du Canada, pour immatriculer un navire au Canada, le propriétaire de ce navire ou la personne qui a la possession exclusive de ce navire :

    a) doit être un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés;

    b) doit être une personne morale constituée en société en vertu des lois du Canada ou d'une province; ou

    c) si le navire n'est pas déjà immatriculé dans un autre pays, peut être une société constituée en vertu des lois d'un pays autre que le Canada si l'une ou l'autre des personnes suivantes est autorisée à agir à l'egard de toute question relative au navire :

      (i) une filiale de cette société qui est constitué en vertu des lois du Canada ou d'une province;

      (ii) un employé ou un dirigeant au Canada de la succursale de cette société qui exerce des activités commerciales au Canada; ou

      (iii) une société de gestion de navires qui est constituée en vertu des lois du Canada ou d'une province.

(2) Tout navire immatriculé dans un pays étranger qui a été affrété coque nue peut être enregistré au Canada pour la durée de l'affrètement pendant que l'immatriculation du navire est suspendue dans son pays d'immatriculation, si l'affréteur est :

    a) un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés; ou

    b) une personne morale constituée en société en vertu des lois du Canada ou d'une province.


 
Secteur: Transport
Sous-secteur : Transport par eau
Classification de l'industrie : CTI 4541 Industrie du transport par eau de voyageurs et de marchandises
CTI 4542 Taversiers
CTI 4543 Industrie de remorquage maritime
CTI 4549 Autres industries du transport par eau
CTI 4553 Industrie du sauvetage maritime
CTI 4554 Service de pilotage, industrie du transport par eau
CTI 4559 Autres industries des services relatifs au transport par eau
Type de réserve : Dirigeants, conseils d'administration et admission du personnel (Article 6)
Mesures : Loi sur la marine marchande du Canada, L.R.C. (1985), ch. S-9, partie II
Règlement sur la déliverance des brevets et certificats (marine), DORS/97-391
Description : Les capitaines, les officiers de pont, les officiers mécaniciens et certains autres ges de mer doivent être titulaires d'un brevet et/ou certificat délivré par le ministre des Transports pour pouvoir travailler à bord d'un naivre immatriculé au Canada. Seuls les citoyens ou les résidents permanents du Canada peuvent être titulaires de tels brevets et/ou certificats.

 
Secteur: Transport
Sous-secteur : Transport par eau
Classification de l'industrie : CTI 4554 Service de pilotage, industrie du transport par eau
Type de réserve : Dirigeants, conseils d'administration et admission du personnel (Article 6)
Mesures : Loi sur le pilotage, L.R.C. (1985), ch. P-14
Règlement general sur le pilotage, DORS/2000-132
Règlement de l'Administration de pilotage de l'Atlantique, C.R.C. 1978, ch. 1264
Règlement de l'Administration de pilotage des Laurentides, C.R.C. 1978, ch. 1268
Règlement de pilotage des Grands Lacs, C.R.C. 1978, ch. 1266
Règlement sur le pilotage dans la région du Pacifique, C.R.C. 1978, ch. 1270
Description : Il faut détenir un brevet ou un certificat de pilotage délivré par l'Administration de pilotage régionale compétente pour fournir des services de pilotage dans les zones de pilotage obligatoire au Canada. Seuls les citoyens ou les résidents permanents du Canada peuvent obtenir ce type de brevet ou de certificat de pilotage. Un résident permanent du Canada qui obtient un brevet de pilote ou un certificat de pilotage doit, pour le conserver, devenir citoyen canadien dans les cinq ans qui suivent l' obtention de ce brevet ou certificat de pilotage.

 
ANNEXE I

Liste de la République du Pérou
Secteur: Tous les secteurs
Type de réserve : Traitement national (Article 3)
Mesures : Constitución Política del Perú (1993), Artículo 71
Decreto Legislativo N° 757, Diario Oficial "El Perúano" del 13 de noviembre de 1991, Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada, artículo 13
Description : Aucun ressortissant étranger, aucune entreprise constituée en vertu d'une loi étrangère ou entreprise constituée en vertu de la loi de la République du Pérou , appartenant en tout ou en partie, directement ou indirectement à des ressortissants étrangers , ne peut acquérir ou posséder, directement ou indirectement, des terres ou de l'eau (y compris des mines, des terres forestières ou des sources d'énergie) situées à moins de 50 kilomètres de la frontière péruvienne. Des exceptions peuvent être autorisées par décret suprême, approuvé par le Conseil des ministres dans les cas jugés de nécessité publique. 14

 
Secteur: Services de notariat
Type de réserve: Traitement national (Article 3)
Mesures : Decreto Ley N° 26002, Diario Oficial El Perúano del 27 de Diciembre de 1992, Ley del Notariado. artículo 5 (modificado por Ley N° 26741) Y artículo 10 (modificado por Ley N° 27094)
Description : Seul un ressortissant péruvien de naissance peut fournir des services de notariat.

Par conséquent, les étrangers ne peuvent exercer des fonctions de notaire ni posséder un cabinet de notaire dans la République du Pérou .

 
Secteur: Services d'architecture
Type de réserve : Traitement national (Article 3)
Mesures : Ley N° 14085, Diario Oficial "El Perúano" del 30 de junio de 1962, Ley de Creación del Colegio de Arquitectos del Perú.

Ley N° 16053, Diario Oficial "El Perúano" del 14 de febrero de 1966, Ley del Ejercicio Profesional, Autoriza a los Colegios de Arquitectos e Ingenieros del Perú para supervisar a los Profesionales de Ingeniería y Arquitectura de la República, artículo 1

Acuerdo del Consejo de Arquitectos, del 06 de octubre de 1987
Description : Pour obtenir une inscription dans le registre temporaire, les architectes étrangers non résidents doivent avoir un contrat d'association avec un architecte péruvien résidant dans la République du Pérou.

 
Secteur: Services de sécurité
Type de réserve : Dirigeants, conseils d'administration et admission du personnel (Article 6)
Mesures : Decreto Supremo N° 005-94-IN, Diario Oficial "El Perúano" del 12 de mayo de 1994, Reglamento de Servicios de Seguridad Privada, Artículos 81 y 83.
Description : Les dirigeants d'une entreprise qui fournit des services de sécurité doivent être des ressortissants péruviens de naissance et être résidents de la République du Pérou.

 
Secteur: Transport
Transport aérien
Services aériens spécialisés
Type de réserve : Traitement national (Article 3)
Dirigeants, conseils d'administration et admission du personnel (Article 6)
Mesures : Ley N° 27261, Diario Oficial "El Perúano" del 10 de mayo del 2000, Ley de Aeronáutica Civil, Artículo 79.
Decreto Supremo N° 050-2001-MTC, Diario Oficial "El Perúano" del 26 de diciembre de 2001, Reglamento de la Ley de Aeronáutica Civil, artículos 159, 160 y VI Disposición Complementaria.
Description : Le Service national d'aviation commerciale est réservé à une personne physique ou morale péruvienne. Le Service d'aviation commerciale nationale comprend des services aériens spécialisés.

Pour les fins de cette rubrique, une personne juridique péruvienne est une entreprise qui répond aux exigences suivantes :

    (a) elle est constitué en vertu de la loi de la République du Pérou , declare l'aviation commerciale comme etant l'objet de l'entreprise, est domiciliée dans la République du Pérou et ses activités ainsi que son administration sont situées dans la République du Pérou ;

    (b) au moins la moitié plus un des administrateurs, des gestionnaires et des personnes qui contrôlent ou qui gèrent l'entreprise sont des Péruviens ou sont domiciliés de façon permanente ou résident normalement dans la République du Pérou.

    (c) au moins 51 % du capital est détenu par des ressortissants péruviens et est sous le contrôle réel et effectif d'actionnaires ou d'associés domiciliés à titre permanent de la République du Pérou. (Cette restriction ne s'applique pas aux entreprises constituées en vertu de la loi n° 24882, qui peuvent maintenir les pourcentages de participation énoncés aux termes de cette loi). Six mois après la date à laquelle l'entreprise est autorisée à fournir des services de transport aérien commercial, des ressortissants étrangers ou des citoyens étrangers peuvent détenir jusqu'à 70 % du capital de l'entreprise.

 
Secteur: Transport
Transport par eau
Type de réserve : Traitement national (Article 3)
Dirigeants, conseils d'administration et admission du personnel (Article 6)
Mesures : Ley N° 28583, Ley de Reactivación y Promoción de la Marina Mercante Nacional, Diario Oficial "EL Peruano" del 22 de julio de 2005. Artículos 4.1, 6.1, 7.1, 7.2. 7.4, Y 13.6
Decreto Supremo N° 028 DE/MGP, Diario Oficial "El Peruano" de 25 de mayo de 2001, Reglamento de La Ley N° 26620, Artículo I-010106, literal a)
Description :
  1. Seul un « armateur national» ou une « entreprise de navigation nationale » peut fournir des services de cabotage maritime. 15
    « Armateur péruvien » ou « entreprise péruvienne de navigation » s'entend d'un ressortissant péruvien ou d'une personne morale péruvienne constituée en vertu du droit péruvien, ayant son domicile principal et son siège réel et effectif dans la République du Pérou, dont l'activité commerciale consiste à fournir des services de transport par voie d'eau à des fins de cabotage ou de transport international et qui est propriétaire ou locataire au titre d'un contrat de crédit-bail ou d'affrètement coque nue, assorti d'une option d'achat obligatoire, d'au moins un navire marchand battant pavilion péruvien et qui a obtenu le Permis d'exploitation idoine de la Direction générale du transport par voie d'eau.
  2. Au moins 51 p. 100 du capital souscrit et versé doit appartenir à des citoyens péruviens.
  3. Le président du conseil d'administration, la majorité des administrateurs et le directeur général d'une entreprise péruvienne de navigation doivent être des ressortissants péruviens résidant dans la République du Pérou .
  4. Le capitaine d'un vaisseau battant pavilion péruvien doit être un ressortissant péruvien et l'équipage doit compter au moins 80 p. 100 de ressortissants péruviens agréés par la « Dirección General de Capitanías y Guardacostas ». Dans l'éventualité ou il n'y aurait pas de capitaine péruvien qualifié, un ressortissant étranger peut être autorisé à servir en qualité de capitaine.
  5. Seul un ressortissant péruvien peut être un pilote de port autorisé.
  6. Le cabotage est exclusivement réservé aux vaisseaux battant pavilion péruvien appartenant à un armateur national ou à une entreprise de navigation nationale ou pris en location en vertu d'un bail financier ou d'un contrat d'affrètement en coque nue avec option d'achat obligatoire, avec l'exception suivante :


    1. (i) Vingt-cinq pourcent du transport d'hydrocarbures dans les eaux nationales est réservé aux bateaux de la Marine péruvienne; et

      (ii) Les vaisseaux battant pavilion étranger peuvent être utilisés par un armateur national ou une entreprise de navigation nationale pendant une période ne dépassant pas six mois pour le transport de l'eau uniquement entre les ports ou pour le cabotage au République du Pérou lorsque cette entité ne possède pas de vaisseaux ou prend des vaisseaux en location.

 
Secteur: Tous les secteurs
Type de réserve : Dirigeants, conseils d'administration et admission du personnel (Article 6)
Mesures : Decreto Legislativo N° 689, Ley para la Contratación de Trabajadores Extranjeros, Diario Oficial "El Peruano" de 05 de noviembre de 1991, Artículos 1,2,4,5 (modificado por Ley N° 26196) y 6.
Description : En République du Pérou , tous les employeurs, indépendamment de leurs activités ou de leur nationalité, accordent un traitement préférentiel aux ressortissants nationaux lorsqu'ils embauchent des employés.

Les étrangers naturalisés qui fournissent des services ou qui sont employés par des entreprises fournissant des services peuvent fournir lesdits services. République du Pérou après la conclusion d'un contrat d'embauche par écrit pour une période déterminée ne pouvant pas dépasser 3 ans, qui pourra être prolongée par la suite pour des périodes de même durée. Les entreprises fournissant des services doivent fournir une preuve de leur engagement concernant la formation de personnel national dans la même profession.

Les étrangers naturalisés ne peuvent représenter plus de 20 p. 100 du nombre total d'employes d'une entreprise, et leur salaire ne peut dépasser 30 p. 100 de la feuille de paye totale relative aux salaires et traitements. Ces pourcentages ne s'appliqueront pas dans les cas suivants :

  • lorsqu 'un ressortissant étranger fournissant des services est l'époux, le parent, l'enfant, le frère ou la soeur d'un ressortissant péruvien;
  • lorsque les employés étrangers travaillent dans une entreprise étrangère fournissant des services de transport terrestre, aérien et maritime sous immatriculation ou pavilion étranger;
  • les employés étrangers d'entreprises de services ou de banques multinationales, qui sont assujetties aux lois régissant les cas d'espèce16;
  • les investisseurs étrangers, lorsque l'investissement maintient en permanence. République du Pérou au moins cinq unites fiscales de contribution pendant la durée de leur contrat17;
  • les artistes, athlètes et autres fournisseurs de services qui se produisent en public sur le territoire péruvien pendant un maximum de trois mois par an;
  • les ressortissants étrangers détenteurs d'un visa d'immigration;
  • les ressortissants étrangers dont les pays ont des traités de réciprocité en matière de travail ou des ententes de double nationalité avec la République du Pérou ;
  • le personnel étranger fournissant des services au pays en vertu d'accords bilatéraux ou multilatéraux conclus avec le gouvernement de la République du Pérou .
Les employeurs peuvent demander des exemptions pour ce qui est des pourcentages qui s'appliquent au nombre d'employés étrangers et à leur proportion sur la feuille de paye de l'entreprise dans les cas suivants :

  • personnel professionnel ou technique spécialise;
  • administrateurs ou gestionnaires d'activités commerciales nouvelles ou reconverties;
  • enseignants embauchés pour l'enseignement postsecondaire ou par les écoles privées étrangères de niveau élémentaire et secondaire, ou pour l'enseignement de langues étrangères dans les écoles privées locales, ou par les centres linguistiques spécialises;
  • personnel travaillant pour des entreprises publiques ou privées en vertu d'accords contractuels avec des institutions publiques;
  • tout autre cas déterminé par décret suprême, conformément à des critères de spécialisation, de qualification ou d'expérience.


ANNEXE II - Réserves pour mesures futures

Note introductive
  1. La liste d'une Partie énonce, conformément au paragraphe 9(2), les réserves de cette Partie en ce qui concerne les activités, les secteurs et les sous-secteurs précis pour lesquels elle peut maintenir des mesures existantes, ou adopter de nouvelles mesures ou des mesures plus restrictives qui contreviennent à une obligation imposée par :

    1. a) Traitement national (Article 3);

      b) Traitement de la nation la plus favorable (Article 4);

      c) Dirigeants, conseils d'administration et admission du personnel (Article 6);

      d) Prescriptions de résultats (Article 7);

  2. Chaque réserve comporte les éléments suivants :

    1. a) Secteur : indication du secteur général visé par la réserve;

      b) Sous-secteur : indication du secteur particulier visé par la réserve;

      c) Classification de l'industrie : indication, s'il y a lieu, de l'activité visée par la réserve, selon les codes nationaux de classification industrielle;

      d) Type de réserve : indication, parmi celles mentionnées au paragraphe 1, de l'obligation qui fait l'objet de la réserve;

      e) Description : indication de la portée des activités, du secteur ou du sous-secteur visés par la réserve;

      f) Mesures existantes : indication, à des fins de transparence, des mesures existantes qui s'appliquent aux activités, au secteur ou au sous-secteur visés par la réserve.

  3. Pour interpréter une réserve, il faut tenir compte de tous ses éléments. L'élément Description l' emporte sur tous les autres.
  4. Aux fins de la présente annexe :
CPC s' entend des numéros de la Classification centrale de produits (CPC) établis dans les Études statistiques, Série M, N° 77, Classification centrale de produits (CPC), Provisoire, 1991, du Bureau de la statistique des Nations Unies;

CTI s'entend, au Canada, des numéros de la Classification type des industries (CTI) établis dans la Classification type des industries de Statistique Canada, 4e édition, 1980.

ANNEXE II

Liste du Canada
Secteur: Affaires autochtones
Sous-secteur :  
Classification de l'industrie :  
Type de réserve : Traitement national (Article 3)
Traitement de la nation la plus favorisée (Article 4)
Dirigeants, conseils d'administration et admission du personnel (Article 6)
Prescriptions de résultats (Article 7)
Description : Le Canada se réserve le droit d'adopter ou de maintenir des mesures visant à refuser aux investisseurs de l'autre Partie et à leurs investissements, ou aux fournisseurs de services de la partie contractante, tous droits ou toutes préférences accordés aux Autochtones.
Mesures existantes : Loi constitutionnelle de 1982, soit l' annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, ch. 11

 
Secteur: Tous les secteurs
Sous-secteur :  
Classification de l'industrie :  
Type de réserve : Traitement national (Article 3)
Description : Le Canada se réserve le droit d'adopter ou de maintenir des mesures relatives aux critères de résidence en ce qui concerne l'acquisition de terrains bordant l'océan par les investisseurs de l'autre Partie ou par leurs investissements.
Mesures existantes :  

 
Secteur: Communications
Sous-secteur : Réseaux et services de transport de télécommunications,
radiocommunications et câbles sous-marins
Classification de l'industrie : CPC 752 Services de télécommunications
Type de réserve : Traitement national (Article 3)
Dirigeants, conseils d'administration et admission du personnel (Article 6)
Description : Le Canada se réserve le droit d' adopter ou de maintenir des mesures selon lesquelles :

    a) une participation étrangère dans les entreprises fournissant des services de télécommunications basés sur les installations est permise jusqu'à concurrence d'un total cumulatif de 46,7 p. 100 des actions donnant droit de vote, à raison de 20 p. 100 en investissement direct et 33,3 p. 100 en investissement indirect;

    b) les fournisseurs de services de télécommunications basés sur les installations doivent dans les faits être contrôlés par des Canadiens;

    c) au moins 80 p. 100 des membres des conseils d'administration des fournisseurs de services de télécommunications basés sur les installations doivent être Canadiens;

    d) les fournisseurs de services de télécommunications qui depassaient le niveau cumulé de participation étrangère autorisée mentionnée ci-dessus au 22 juillet 1987 et qui continuent de le dépasser font l' objet de restrictions.

Les exceptions à cette réserve sont les suivantes :

    a) l'investissement étranger sera autorisé jusqu'à concurrence de 100 p. 100 pour les fournisseurs qui effectuent des opérations au titre d'une licence de câble sous-marin international;

    b) les systèmes mobiles par satellite appartenant à un fournisseur étranger et contrôlés par lui jusqu'à concurrence de 100 p. 100 peuvent être utilisés par un fournisseur canadien pour fournir des services au Canada;

    c) les satellites fixes appartenant à des foumisseurs étrangers et contrôles par eux jusqu'à concurrence de 100 p. 100 peuvent être utilisés pour foumir des services entre des points situés au Canada et tous les points situés a l'extérieur du Canada.

Mesures existantes : Loi sur les télécommunications, L.C. 1993, ch. 38
Règlement sur la propriété et le contrôle des entreprises de télécommunication canadiennes, DORS/94-667
Loi sur la radiocommunication, L.R.C. (1985), ch. R-2
Règlement sur la radiocommunication, DORS/96-484

 
Secteur: Communications
Sous-secteur : Réseaux et services de transport des télécommunications,
Radiocommunications
Services de télécommunications
Classification de l'industrie :
CPC 7529 Autres services de télécommunications
CPC 7549 Autres services annexes des télécommunications non classés ailleurs
Type de réserve : Traitement national (Article 3)
Dirigeants, conseils d'administration et admission du personnel (Article 6)
Description : Le Canada se réserve le droit d' adopter ou de maintenir des mesures relatives à la fourniture des services de télécommunications classés dans CPC 7529 et CPC 7549, ainsi que des mesures relatives à l'investissement dans lesdits services, sauf en ce qui concerne les services mobiles.
Mesures existantes : Loi sur la radiocommunication, L.R.C. (1985), ch. R-2
Règlement sur la radiocommunication, DORS/96-484
Loi sur les télécommunications, L.C. 1993, ch. 38
Règlement sur la propriété et le contrôle des entreprises de telecommunication canadiennes, DORS/94-667

 
Secteur: Communications
Sous-secteur : Réseaux et services de transport des télécommunications,
Radiocommunications
Classification de l'industrie :
CPC 752 Services de télécommunications
CPC 7543 Services de connexion
CPC 7549 Autres services annexes des télécommunications non classes ailleurs (réseaux et services de transport des télécommunications seulement)
Type de réserve : Traitement national (Article 3)
Description : Le Canada se réserve le droit d'adopter ou de maintenir des mesures qui pourraient limiter la concurrence dans la prestation de services téléphoniques intercirconscription dans les zones de desserte de Northwestel Inc., de la Commission de transport Ontario Northland et de Prince Rupert City Telephones.
Mesures existantes : Loi sur les télécommunications, L.C. 1993, ch. 38

Loi sur la radiocommunication, L.R.C. (1985), ch. R-2

 
Secteur: Communications
Sous-secteur : Réseaux et services de transport des télécommunications
Classification de l'industrie :
CPC 752 Services de télécommunications
CPC 7543 Services de connexion
CPC 7549 Autres services annexes des télécommunications non classés ailleurs (réseaux et services de transport des télécommunications seulement)
Type de réserve : Traitement national (Article 3)
Description : Le Canada se réserve le droit d'adopter ou de maintenir des mesures qui pourraient limiter la concurrence dans la prestation locale de services téléphoniques conventionnels à fil dans les zones de desserte de Northwestel Inc., de la Commission de transport Ontario Northland, de Prince Rupert City Telephones, de Telus Communications (Edmonton) Inc. et d'autres compagnies de téléphone indépendantes dont les noms figurent dans l'Avis public Telecom CRTC 95-15.
Mesures existantes : Loi sur les télécommunications, L.C. 1993, ch. 38

 
Secteur: Finances publiques
Sous-secteur : Valeurs mobilières
Classification de l'industrie : SIC 8152 - Gestion des finances et de l'économie
Type de réserve : Traitement national (Article 3)
Description : Le Canada se réserve le droit d'adopter ou de maintenir des mesures relatives à l'acquisition, à la vente ou à toute autre forme d'alienation, par des ressortissants de l'autre Partie, d'obligations, de bons du Trésor ou autres titres de créance émis par le gouvernement du Canada, par une province ou par une administration locale.
Mesures existantes : Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C (1985), ch. F-11

 
Secteur: Affaires concernant les minorités
Sous-secteur :  
Classification de l'industrie :  
Type de réserve : Traitement national (Article 3)
Dirigeants, conseils d'administration et admission du personnel (Article 6)
Prescriptions de résultats (Article 7)
Description : Le Canada se réserve le droit d'adopter ou de maintenir des mesures accordant des droits ou des préférences aux membres de minorités socialement ou économiquement defavorisées.
Mesures existantes :  

 
Secteur: Services
Sous-secteur :  
Classification de l'industrie :  
Type de réserve : Traitement national (Article 3)
Dirigeants, conseils d'administration et admission du personnel (Article 6)
Prescriptions de résultats (Article 7)
Description : Le Canada se réserve le droit d'adopter ou de maintenir des mesures qui ne sont pas incompatibles avec les obligations que lui imposent les Articles XVI, XVII et XVIII de l'Accord général sur le commerce des services (AGCS) de l'OMC.
Mesures existantes :  

 
Secteur: Services sociaux
Sous-secteur :  
Classification de l'industrie :  
Type de réserve : Traitement national (Article 3)
Dirigeants, conseils d'administration et admission du personnel (Article 6)
Description : Le Canada se réserve le droit d'adopter ou de maintenir des mesures relatives à la prestation de services d'application de la loi, de services correctionnels ainsi que des services suivants, dans la mesure où il s'agit de services sociaux établis ou maintenus à des fins publiques : sécurité ou garantie du revenu, sécurité ou assurance sociale, bien-être social, éducation publique, formation publique, santé et soins aux enfants.
Mesures existantes :  

 
Secteur: Transport
Sous-secteur : Transport par eau
Classification de l'industrie :
CTI4129 Autre construction lourde (dragage seulement)
CTI4541 Industrie du transport par eau de voyageurs et de marchandises
CTI4542 Traversiers
CTI4543 Industrie du remorquage maritime
CTI4549 Autres industries du transport par eau
CTI4552 Industrie de l'administration portuaire (accostage, soutage et autres manoeuvres de navires dans un port, seulement)
CTI4553 Industrie du sauvetage maritime
CTI4554 Service de pilotage, industrie du transport par eau
CTI4559 Autres industries des services relatifs au transport par eau (sauf l'aspect terrestre des activités portuaires)
Type de réserve : Traitement national (Article 3)
Traitement de la nation la plus favorisée (Article 4)
Dirigeants, conseils d'administration et admission du personnel (Article 6)
Prescriptions de résultats (Article 7)
Description : Le Canada se réserve le droit d'adopter ou de maintenir des mesures relatives à la fourniture de services de cabotage maritime ou à l'investissement dans de tels services, y compris :

    a) le transport de marchandises ou de passagers par navire entre des points situés sur le territoire du Canada ou dans les eaux recouvrant le plateau continental du Canada, soit directement soit via un endroit situé à l'exterieur du Canada, mais en ce qui concerne les eaux recouvrant le plateau continental du Canada, le transport de marchandises ou de passagers uniquement pour la recherche, l'exploration, ou le transport des ressources minérales ou non biologiques du plateau continental du Canada;

    b) toute activité maritime de nature commerciale menée par un navire sur le territoire du Canada et, pour ce qui est des eaux recouvrant le plateau continental, toutes autres activités maritimes de nature commerciale qui ont un rapport avec la recherche, l'exploitation ou le transport des ressources minérales ou non biologiques du plateau continental du Canada.
Mesures existantes : Loi sur le cabotage, L.C. 1992, ch. 31
Loi sur la marine marchande du Canada, L.R.C. (1985), ch. S-9
Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.)
Loi sur la compétence extracôtière du Canada pour les douanes et l'accise, L.R.C. (1985), ch. C-53

 
ANNEXE II

Liste de la République du Pérou
Secteur: Affaires concernant les communautés indigènes, rurales et autochtones et les minorités
Type de réserve : Traitement national (Article 3)
Traitement de la nation la plus favorisée (Article 4)
Dirigeants, conseils d'administration et admission du personnel (Article 6)
Prescriptions de résultats (Article 7)
Description : La République du Pérou se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure accordant des droits ou des préférences à des minorités et à des groupes ethniques défavorisées sur le plan social ou économique. Pour l'application de la présente réserve : groupes ethniques s'entend des communautés indigènes et autochtones; les minorités comprennent les communautés paysannes (campesinos).

 
Secteur: Pêche
Type de réserve : Traitement national (Article 3)
Traitement de la nation la plus favorisée (Article 4)
Prescriptions de résultats (Article 7)
Description : La République du Pérou se réserve le droit d' adopter au de maintenir toute mesure relative à la pêche artisanale.

 
Secteur: Industries de l' artisanat
Type de réserve : Traitement national (Article 3)
Prescriptions de résultats (Article 7)
Description : La République du Pérou se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative au dessin, à la distribution, à la vente au détail ou à l'exposition de marchandises d'artisanat identifiées comme des marchandises d'artisanat péruvien.

Les prescriptions de résultats doivent être compatibles dans tous les cas avec l'Accord sur les mesures concernant les investissements et liées au commerce (MIC) de l'OMC.

 
Secteur: Dessins de bijoux
Oeuvres théâtrales
Arts visuels
Musique
Type de réserve : Prescriptions de résultats (Article 7)
Description : La République du Pérou se réserve le droit d' adopter ou de maintenir toute mesure régissant la réception ou la réception suivie du soutien du gouvernement18 en vue du développement et de la production de dessins de bijoux, d'oeuvres théâtrales, d'arts visuels et de musique lorsque le bénéficiaire atteint un niveau déterminé de contenu créateur national.

Pour plus de certitude, cette rubrique ne s'applique pas à la publicité.

Pour plus de certitude, cette réserve ne porte aucune atteinte à la portée ou à l'application de l'exception se rapportant aux investissements dans les industries culturelles.

 
Secteur: Services sociaux
Type de réserve : Traitement national (Article 3)
Traitement de la nation la plus favorisée (Article 4)
Dirigeants, conseils d'administration et admission du personnel (Article 6)
Prescriptions de résultats (Article 7)
Description : La République du Pérou se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture de services d'application de la loi et de services correctionnels, et toute mesure relative aux services suivants dans la mesure où il s'agit de services sociaux établis ou maintenus à une fin publique : sécurité du revenu et garantie de traitement, sécurité ou assurance sociale, bien-être social, enseignement public, formation publique, santé et soins aux enfants.

ANNEXE III

Exceptions au traitement de la nation la plus favorisée
  1. L'article 4 ne s'applique pas au traitement accordé en vertu de tous les accords internationaux bilatéraux ou multilatéraux en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent accord ou signés avant celle-ci.
  2. L'article 4 ne s'applique pas au traitement accorde par une Partie conformément à tout accord bilatéral ou multilatéral, actuel ou futur :

    1. a) qui établit, renforce ou élargit une zone de libre-échange ou une union douanière; ou

      b) qui se rapporte :

        (i) à l'aviation;

        (ii) aux pêches;

        (iii) aux affaires maritimes, y compris au sauvetage.

  3. Il est entendu que l'article 4 ne s'applique pas à un programme d'aide à l'étranger, actuel ou futur, visant à promouvoir le développement économique, que ce soit au titre d'un accord bilatéral ou en application d'un arrangement ou d'un accord multilatéral, tel que l'Accord de l'OCDE sur les crédits à l'exportation.





Notes


Article 1

1 Il est entendu qu'un investisseur « cherche à effectuer un investissement » uniquement lorsque l'investisseur a pris des mesures concrètes nécessaires pour réaliser cet investissement, par exemple en déposant une demande visant à obtenir un permis ou une licence autorisant l'établissement d'un investissement.

2 Il est entendu qu'un investisseur « cherche à effectuer un investissement » uniquement lorsque l'investisseur a pris des mesures concrètes nécessaires pour réaliser cet investissement, par exemple en déposant une demande visant à obtenir un permis ou une licence autorisant l'établissement d'un investissement.

Article 4

3 Il est entendu que le traitement accordé par une Partie en vertu du présent article s'entend, en ce qui concerne un gouvernement infranational, du traitement accordé par celui-ci, dans des circonstances semblables, aux investisseurs, et aux investissements des investisseurs, d'une non-Partie.

4 Pour plus de certitude, l'article 4 doit être interprété conformément à l'annexe B.4.

Article 8

5 Aucune disposition du présent article n'a pour effet d'empêcher un monopole de pratiquer des prix différents dans différents marchés géographiques, lorsque la différence repose sur des considérations commerciales normales, par exemple la situation de l'offre et de la demande sur ces marchés.

6 Le terme délégation s'entend notamment de la délégation au monopole de pouvoirs gouvemementaux, par voie législative, par voie de décrets ou de directives du gouvernement ou par d'autres moyens.

Article 13

7 Il est entendu que le paragraphe 13(1) est interprété en conformite avec l'annexe B.13(1) en ce qui concerne la clarification de la question de l'expropriation indirecte.

8 Le terme « intérêt public » est un terme faisant partie de la terminologie des traités, qui doit être interprété conformément au droit international. Il n'est pas censé contredire les concepts correspondants ou similaires que reconnaît le droit interne des Parties.

Article 40

9 La « loi de la partie contestatrice » s'entend de la loi qu'un tribunal national ou qu'un tribunal ayant compétence appliquerait dans un cas semblable.

Annexe C.26

10 Sous réserve de l'Annexe C.27

Article 52

11 Aux fins du présent article, engagements à investir s'entend des mesures concrètes prises par un investisseur pour faire un investissement, conformément à la note de bas de page 1.

Annexe E.51

12 L'Institut national pour la défense de la concurrence et la protection de la propriété intellectuelle.

13 Le « Ministerio Público» est l'homologue du « procureur général du Canada» dont il est fait mention au paragraphe 2.

Annexe I

14 Les investisseurs peuvent demander une exception en soumettant une demande au ministre compétent. À titre d'exemple, des autorisations ont été accordées dans le secteur minier.

15 Pour plus de certitude, les services de cabotage maritime comprennent le transport sur les lacs et les fleuves.

16 À l'heure actuelle, cette exception ne s'applique à aucune rubrique.

17 L'Unité fiscale de contribution (UFC) est le montant utilisé dans les normes de contribution afin de maintenir constantes les valeurs de l'assiette fiscale, des retenues, des limites d'affectation et des autres aspects des contributions que le législateur juge appropriés.

Annexe II

18 Pour les fins de cette rubrique, « soutien du gouvernement " s'entend des incitatifs fiscaux, des incitatifs concernant les contributions obligatoires, des subventions gouvernementales, des prêts soutenus par le gouvernement, des garanties, fiducies ou assurances fournies par un gouvernement, indépendamment du fait qu'une entité privée soit entièrement ou partiellement responsable de sa gestion. Toutefois, une mesure ne tombe pas sous cette rubrique si elle n'est pas conforme à l'article 16 (Mesures fiscales).
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