l'Accord de libre-échange
nord-américain
Notes
d'interprétation de certaines dispositions du chapitre 11
Commission du libre-échange
de l'ALENA
31 juillet 2001
Après avoir examiné le déroulement des poursuites
intentées aux termes du chapitre onze de l'Accord de libre-échange
nord-américain, la Commission de libre-échange entérine par la présente
les interprétations suivantes destinées à éclaircir et à réaffirmer la
signification de certaines dispositions de l'Accord:
A. Accès aux documents
-
Aucune disposition de l'ALENA n'impose aux parties
contestantes dans le cadre d'un arbitrage aux termes du chapitre onze
un devoir général de confidentialité et, sous réserve de l'application
de l'article 1137(4), aucune disposition de l'ALENA n'empêche les
Parties de rendre publics des documents soumis au tribunal ou produits
par ce dernier.
-
En application de ce qui précède:
-
Conformément à l'article 1120(2), les Parties à
l'ALENA conviennent qu'aucune des règles d'arbitrage pertinentes
n'impose un devoir général de confidentialité ou empêche les Parties
de rendre publics des documents soumis au tribunal ou produits par
ce dernier, sauf exceptions précises et limitées énoncées
expressément dans ces règles.
-
Les Parties conviennent de
rendre publics en temps voulu tous les documents soumis au tribunal
ou produits par ce dernier, sous réserve de supprimer :
-
l'information commerciale de
nature confidentielle;
-
l'information privilégiée ou
ne pouvant être divulguée aux termes de la loi d'une Partie;
-
l'information qu'une Partie
ne peut divulguer aux termes des règles d'arbitrage pertinentes,
telles qu'elles sont appliquées.
-
Les Parties réaffirment que, dans le cadre de
procédures arbitrales, les parties contestantes peuvent, sans
suppression, divulguer à des tierces personnes les documents
qu'elles jugent nécessaires à la préparation de leur défense, mais
elles s'assureront que ces tierces personnes protègent l'information
de nature confidentielle dans ces documents.
-
Les Parties réaffirment en outre que les
gouvernements du Canada, des États-Unis mexicains et des États-Unis
d'Amérique peuvent communiquer à des fonctionnaires fédéraux, des
États, ou des provinces, respectivement, tout document pertinent, y
compris ceux qui contiennent de l'information confidentielle, dans
le cadre du règlement d'un différend aux termes du chapitre onze de
l'ALENA.
-
Les Parties confirment que rien dans la présente
interprétation n'aura pour objet d'exiger d'une Partie qu'elle
fournisse des renseignements qu'elle peut s'abstenir de divulguer
conformément aux articles 2102 ou 2105, ou d'exiger qu'elle en
permette l'accès.
B. Norme minimale de traitement conforme au droit
international
-
L'article 1105(1) prescrit la norme minimale de
traitement conforme au droit international coutumier à l'égard des
étrangers comme norme minimale de traitement à accorder aux
investissements effectués par les investisseurs d'une autre Partie.
-
Les concepts de « traitement juste et équitable » et de
« protection et sécurité intégrales » ne prévoient pas de traitement
supplémentaire ou supérieur à celui exigé par la norme minimale de
traitement conforme au droit international coutumier à l'égard des
étrangers.
-
La constatation qu'il y a eu violation d'une autre
disposition de l'ALENA ou d'un accord international distinct ne démontre
pas qu'il y ait eu violation de l'article 1105(1).
Disposition ultime
Le fait que la Commission de libre-échange entérine la présente
interprétation ou tout autre dans le futur ne doit pas être interprété
comme indiquant une absence d'accord entre les Parties à l'ALENA au sujet
d'autres questions d'interprétation de l'Accord.
Fait en triple exemplaire à Washington, D.C., le 31 juillet 2001, en
langues française, anglaise, et espagnole, les trois textes faisant
également foi.
Pour le Gouvernement du Canada
_______________________
Pierre S. Pettigrew
Ministre du Commerce International
--------------------------------------------------------------------------------
Pour le Gouvernement des États-Unis d'Amérique
_______________________
Robert B. Zoellick
Représentant au Commerce des États-Unis
--------------------------------------------------------------------------------
Pour le Gouvernement des États-Unis Mexicains
_______________________
Luis Ernesto Derbez Bautista
Ministre de l'Économie
Source: International Trade
Canada
|