OAS
Accord sur L’environnement entre le Canada et la République du Pérou


LE CANADA ET LA RÉPUBLIQUE DU PÉROU, ci-après désignés comme les « Parties »,

RAPPELANT leur résolution, énoncée dans l’Accord de libre-échange entre le Canada et la République du Pérou, d’appliquer ledit accord de manière à assurer la protection et la conservation de l’environnement ainsi que l’utilisation durable de leurs ressources, et, plus précisément :
  1. de renforcer et de mettre en application les lois et les règlements concernant l’environnement;
  2. d’accroître la coopération en matière d’environnement;
  3. de favoriser le développement durable;
CONVAINCUS de l’importance d’assurer la conservation, la protection et l’amélioration de l’environnement sur leurs territoires, ainsi que du rôle essentiel de la coopération dans ces domaines aux fins d’un développement durable propre à garantir le bien-être des générations présentes et futures;

RECONNAISSANT les liens économiques, environnementaux et sociaux de plus en plus étroits qui unissent leurs pays grâce à l’établissement d’une zone de libre-échange;

RAPPELANT l’engagement des Parties de mettre en oeuvre des politiques qui favorisent le développement durable et la saine gestion de l’environnement;

RECONNAISSANT l’importance de la transparence et de la participation publique dans l'élaboration des lois et politiques environnementales ainsi qu’au regard de la gouvernance environnementale;

CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

Sectuion I – Droits et obligations en matière d’environnement


Article 1 : Définitions

Aux fins du présent accord :

« droit de l’environnement » s’entend de toute loi ou règlement d’une Partie ou d’une disposition de ces lois ou règlements, y compris les instruments ayant force obligatoire pris en vertu de ceux-ci, dont l'objet premier est la protection de l'environnement ou la prévention d'un danger pour la santé ou la vie des personnes par :
  1. la prévention, la réduction ou le contrôle du rejet, du dégagement, de l'écoulement ou de l'émission de polluants ou de contaminants de l’environnement; ou
  2. le contrôle des produits chimiques, substances, matières et déchets toxiques ou dangereux pour l'environnement, et la diffusion d'information à ce sujet; ou
  3. la conservation de la diversité biologique, y compris la protection de la flore et de la faune sauvages, des espèces menacées et de leur habitat, et des zones naturelles spécialement protégées sur le territoire de la Partie et, pour la République du Pérou, incluant également l’utilisation durable de la diversité biologique;
à l’exclusion des lois ou règlements, ou de toute disposition de ceux-ci, concernant directement la santé et la sécurité des travailleurs et la santé publique.

Il est entendu que le terme « droit de l’environnement » n’inclut pas les lois ou règlements, ou les dispositions des lois ou règlements, dont l'objet premier est la gestion de la récolte ou de l'exploitation commerciale, de la récolte de subsistance ou de la récolte par les populations autochtones, de ressources naturelles;

« collectivités autochtones et collectivités locales » s’entend, pour la République du Pérou, des collectivités autochtones et afro-américaines et des collectivités locales définies à l’article 1 de la Décision 391 de la Communauté andine comme un groupe d’humains dont les conditions sociales, culturelles et économiques le distinguent des autres groupes de la collectivité nationale, qui est régi entièrement ou partiellement par ses propres coutumes ou traditions ou par une législation particulière et qui, nonobstant sa situation juridique, conserve en tout ou en partie ses institutions sociales, économiques, culturelles et politiques;

« personne » s’entend d'une personne physique, ou d'une personne morale, telle qu'une entreprise ou une organisation non gouvernementale, constituée en vertu des lois d'une Partie;

« province » s'entend d'une province du Canada ainsi que du Territoire du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut;

« loi » ou « règlement » s’entend :
  1. dans le cas du Canada : une loi ou un règlement ou une disposition de ces lois et règlements, y compris les instruments juridiquement contraignants conclus en fonction desdites lois et règlements, promulgués, faits ou émis par le gouvernement fédéral et par toute province listée dans une déclaration du Canada en accord avec l’Annexe II;
  2. dans le cas de la République du Pérou : une loi du Congrès ou un décret ou une résolution promulgués par le niveau central de gouvernement en vue de l’adoption d’une loi du Congrès, susceptible d’exécution par initiative du niveau central de gouvernement;
« territoire » s’entend :
  1. dans le cas du Canada,
    1. du territoire terrestre, de l’espace aérien, des eaux intérieures et des eaux territoriales;
    2. de la zone économique exclusive du Canada, telle que définie par la législation interne du pays, en conformité avec la Partie V de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 (UNCLOS);
    3. du plateau continental du Canada, tel que défini par la législation interne du pays, en conformité avec la Partie VI de l’UNCLOS;
  2. dans le cas de la République du Pérou, le territoire terrestre, les îles, les zones maritimes et l’espace aérien surjacent sur lesquels la République du Pérou exerce sa souveraineté ou une compétence et des droits souverains conformément à son droit interne et en harmonie avec le droit international.
Article 2 : Dispositions générales

  1. Reconnaissant le droit souverain de chacune des Parties d'établir ses propres niveaux internes de protection de l'environnement et ses propres politiques et priorités de mise en valeur de celui-ci, ainsi que d'adopter ou de modifier en conséquence ses propres lois et politiques en matière d’environnement, chacune des Parties s’assure que ses lois et politiques en matière d’environnement prévoient de hauts niveaux de protection de l'environnement, et s'efforce de continuer à développer et à améliorer ces lois et politiques.
  2. Par conséquent, afin d’atteindre de hauts niveaux de protection de l'environnement, chacune des Parties veille, au moyen de mesures gouvernementales, à appliquer efficacement ses lois environnementales.
  3. Aux fins du présent accord, une Partie n’a pas manqué d’assurer l'application effective de son droit de l’environnement dans le cas particulier où l'action ou l'omission en cause de ses organismes ou de ses fonctionnaires :
    1. constitue un exercice raisonnable de leur pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne les enquêtes, les poursuites, la réglementation ou le contrôle de l’observation; ou
    2. résulte de la décision, prise de bonne foi, d'affecter des ressources à des mesures d’application relatives à d'autres questions environnementales considérées comme ayant un rang de priorité plus élevé.
  4. Aucune des deux Parties n’encourage le commerce ou l’investissement par l’affaiblissement ou la diminution du niveau de protection qu’elles accordent dans leurs lois respectives en matière d’environnement. En conséquence, aucune des Parties ne renonce ou ne déroge, dans le but d’encourager le commerce ou l’investissement, aux dispositions de leur droit environnemental d’une manière qui affaiblit ou qui diminue les protections reconnues dans ces dispositions.
  5. Chacune des Parties s’assure de maintenir les procédures appropriées pour évaluer, au regard du droit et des politiques internes, les incidences environnementales de plans et de projets qui sont susceptibles de porter atteinte à l'environnement, afin d'éviter ou de réduire au minimum ces incidences défavorables.
  6. Les Parties encouragent la promotion du commerce et de l’investissement portant sur des biens et services environnementaux.
  7. Aucune disposition du présent accord n’a pour effet de conférer aux autorités d'une Partie le pouvoir d'exercer des activités d’application de dispositions environnementales sur le territoire de l'autre Partie.
  8. Les Parties attestent l’importance de la Convention sur la diversité biologique, faite à Rio de Janeiro, le 5 juin 1992 (« Convention sur la biodiversité ») et conviennent de travailler collectivement à l’avancement des objectifs de cette Convention.
  9. Le présent accord n'a pas pour effet de modifier les droits et obligations découlant pour les Parties des autres accords environnementaux internationaux auxquels elles sont parties.
Article 3 : Mise à disposition de recours et de normes procédurales
  1. Chacune des Parties s’assure de donner accès à des mécanismes d’exécution judiciaires, quasi judiciaires ou administratifs visant à sanctionner ou à corriger les infractions à son droit de l’environnement.
  2. Chacune des Parties s’assure que les personnes intéressées qui résident sur son territoire ou qui y sont établies, puissent demander à ses autorités compétentes de faire enquête sur des infractions alléguées à son droit de l’environnement, et accorde l'attention nécessaire à de telles demandes, en conformité avec ses règles de droit.
  3. Chacune des Parties s’assure que les personnes ayant dans une affaire déterminée relevant du présent accord un intérêt reconnu par sa législation, aient la possibilité voulue d'engager des procédures judiciaires, quasi judiciaires et administratives en vue d'assurer l'application du droit de l’environnement de la Partie, et de réclamer réparation des violations du droit de la Partie en la matière.
  4. Chacune des Parties s’assure que les procédures visées aux paragraphes 1 et 3 de l’article 3 soient justes, équitables et transparentes, qu’elles respectent le principe d’application régulière de la loi et qu'elles soient publiques, sauf lorsque la bonne administration de la justice exige le huis clos.
  5. Chacune des Parties s’assure que les parties à une affaire aient le droit de soutenir ou de défendre leurs positions respectives et de présenter des éléments de preuve ou autres informations, et que la décision soit fondée sur ces éléments de preuve ou autres informations.
  6. Chacune des Parties s’assure que les décisions finales sur le fond rendues dans de telles procédures soient mises par écrit, motivées de préférence, et que, sans retard injustifié, elles soient communiquées aux parties aux procédures et publiées conformément à sa législation.
  7. Chacune des Parties s’assure également, s’il y a lieu, que les parties aux procédures aient le droit, conformément aux dispositions de sa législation, de demander, dans les cas qui le justifient, l'examen et la réformation des décisions finales rendues dans de telles procédures.
  8. Chacune des Parties s’assure que les tribunaux chargés de l’examen ou de la révision de telles procédures soient impartiaux et indépendants et n’aient aucun intérêt marqué dans l’issue de l’affaire.
Article 4 : Information et participation du public
  1. Chacune des Parties favorise la sensibilisation du public à ses lois et politiques en matière d’environnement en s’assurant que le public ait accès à de l’information concernant ses lois et politiques en ce domaine, les mesures d’observation et d’application et la procédure par laquelle les personnes intéressées peuvent demander aux autorités compétentes d’une Partie d’enquêter sur des violations alléguées à ses dispositions législatives en matière d’environnement.
  2. Chacune des Parties s’assure que ses lois, règlements et décisions administratives d'application générale concernant toute question visée par le présent accord soient rapidement publiés ou rendus accessibles d'une autre manière, de telle sorte que les personnes intéressées puissent en prendre connaissance.
  3. Conformément au droit et politiques internes, chacune des Parties s’assure que ses procédures d'évaluation environnementale prévoient la publication des renseignements relatifs aux plans et projets soumis à évaluation et permet au public de participer à ces procédures.
  4. Toute personne résidant ou établie sur le territoire de l’une ou l’autre des Parties peut présenter une question écrite à l’une ou l’autre Partie, par l’intermédiaire de son agent coordonnateur national, en précisant que la question soumise touche les obligations de ladite Partie découlant du présent accord. L’agent coordonnateur national reçoit et enregistre et, lorsque la question est adressée à l’autre Partie, l’envoie à l’agent coordonnateur de l’autre Partie.
  5. La Partie à qui la question est posée en accuse réception par écrit et répond en temps opportun à la personne qui a présenté la question, avec copie à l’agent coordonnateur national de l’autre Partie.
  6. Chacune des Parties mettra à la disposition du public, en temps opportun, toutes les questions et réponses et présente un compte rendu annuel sur ces questions et réponses.
  7. Les Parties informent le public des activités entreprises pour assurer la mise en oeuvre du présent accord, y compris les réunions des Parties et les activités de coopération.
  8. Les Parties s’efforcent de faire participer le public dans les activités entreprises pour la mise en oeuvre du présent accord.
  9. Les Parties s’appliquent à coopérer afin d’accroître la participation du public dans toute question liée à la mise en oeuvre du présent accord.
Article 5 : Diversité biologique
  1. Les Parties reconnaissent l’importance de la conservation et de l’utilisation durable de la diversité biologique pour le succès du développement durable et réitèrent leur engagement à promouvoir la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique.
  2. Les Parties réitèrent aussi leur engagement, énoncé dans la Convention sur la diversité biologique, de respecter, préserver et maintenir le savoir traditionnel, les innovations et les pratiques des collectivités autochtones et des collectivités locales qui contribuent à la conservation et à l’utilisation durable de la diversité biologique, sous réserve de la législation nationale.
  3. Les Parties réaffirment leurs droits souverains sur leurs ressources naturelles et reconnaissent leur compétence et leurs obligations aux termes de la Convention sur la diversité biologique relativement à l’accès aux ressources génétiques et au partage juste et équitable des avantages qui découlent de l’utilisation de ces ressources génétiques.
  4. Les Parties reconnaissent également l’importance de la participation et de la consultation du public, en conformité avec le droit interne, sur des questions afférentes à la conservation et à l’utilisation durable de la diversité biologique.
  5. Les Parties conviennent de coopérer, ainsi qu’il est prévu dans la section II du présent accord, à la conservation et à l’utilisation durable de la diversité biologique.
  6. Les Parties s’efforcent de coopérer à l’échange de renseignements pertinents concernant :
    1. la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité;
    2. la prévention de tout accès illégal aux ressources génétiques, au savoir traditionnel, aux innovations et aux pratiques;
    3. le partage équitable des avantages découlant de l’utilisation des ressources génétiques et du savoir des innovations et des pratiques qui y sont associés.
Article 6 : Responsabilité sociale des entreprises

Reconnaissant les avantages substantiels que procurent le commerce et l’investissement internationaux, les Parties encouragent les meilleures pratiques de responsabilité sociale des entreprises sur leur territoire ou relevant de leur compétence, pour renforcer la cohésion des objectifs économiques et environnementaux.

Section II – Coopération en matière d’environnement


Article 7 : Coopération
  1. Les Parties reconnaissent que la coopération constitue un moyen efficace de réaliser les objectifs du présent accord et réaffirment leur résolution à élaborer des programmes et activités de coopération visant à promouvoir la réalisation de ces objectifs.
  2. Les Parties conviennent de chercher à affermir leur coopération sur des questions d’environnement au sein d’autres assemblées bilatérales, régionales et multilatérales auxquelles elles participent.
  3. Pour élaborer des programmes de coopération, les Parties peuvent faire appel à la participation du public, d’intervenants intéressés ou de toute autre entité que les Parties considèrent appropriée.
  4. Les Parties conviennent de déterminer des domaines prioritaires d’activités de coopération et d’établir un programme de travail, préparé immédiatement après l’entrée en vigueur du présent accord. Il sera tenu compte, dans l’élaboration du programme de travail initial, des domaines de coopération prioritaires énumérés à l’annexe I du présent accord.
  5. Les Parties conviennent de ne ménager aucun effort pour trouver les ressources nécessaires à la mise en oeuvre effective d’un programme de travail. La mise en oeuvre du programme de travail pourrait s’effectuer notamment :
    1. grâce à des programmes de coopération technique dont les Parties établiraient les modalités, y compris l’échange d’information, l’échange d’experts et la formation;
    2. par une coopération financière pour les projets prioritaires présentés par les Parties.
    Les ressources pourraient provenir, entre autres, d’entités ou organismes publics des Parties ou, dans les cas appropriés, d’institutions privées, de fondations ou d’organisations publiques internationales.
  6. Les Parties peuvent coopérer, le cas échéant, avec un État qui n’est partie prenante au présent accord, afin de maximiser les ressources disponibles. Elles conviennent de coopérer entre elles, s’il y a lieu, afin de mobiliser des ressources provenant de sources externes.
  7. Les Parties conviennent que le public devrait être informé des activités de coopération entreprises en vertu du présent accord et invité à y prendre part, s’il y a lieu.
  8. Les Parties se réunissent au plus tard un an après l’entrée en vigueur du présent accord et, par la suite, selon le calendrier dont elles auront convenu pour l’examen des progrès réalisés relativement aux activités de coopération. L’organisation de ces réunions incombe aux agents coordonnateurs nationaux.
Section III – Dispositions institutionnelles


Article 8 : Gestion de l’accord
  1. Les Parties établissent par les présentes un Comité sur l’environnement, formé de représentants de chacune des Parties.
  2. Le Comité examine et analyse les progrès de la mise en oeuvre du présent accord.
  3. Le Comité se réunit au plus tard un an après l’entrée en vigueur du présent accord et, par la suite, selon ce que les Parties ont décidé d’un commun accord.
  4. Le Comité prépare un compte rendu sommaire des réunions, à moins de convention contraire, et prépare des rapports sur les activités liées à la mise en oeuvre du présent accord lorsqu’il le jugera opportun. Ces rapports peuvent traiter notamment des éléments suivants :
    1. les mesures prises par chacune des Parties pour donner suite à ses obligations en vertu du présent accord;
    2. les activités de coopération entreprises en vertu du présent accord.
  5. Les comptes rendus sommaires et les rapports sont publiés, à moins que les Parties n’en conviennent autrement.
Article 9 : Agent coordonnateur national

Chacune des Parties désigne, au sein de l’organisme ou du ministère pertinent, un agent coordonnateur national qui servira de point de contact officiel. Les Parties s’informent mutuellement par note diplomatique de cette désignation dans les trois mois de l’entrée en vigueur du présent accord, et rendent publique cette information.

Article 10 : Examen
  1. Au plus tard la cinquième année suivant la date de son entrée en vigueur, le Comité examine l’opportunité de procéder à une révision en profondeur du présent accord dans le but d’en améliorer le fonctionnement et l’efficacité. Les Parties pourront convenir de procéder à des examens ultérieurs.
  2. Le Comité pourra prévoir la participation du public dans le processus d’examen.
  3. Dans le cadre de cet examen, le Comité pourra examiner d’autres initiatives relatives au présent accord et présenter des recommandations aux Parties, afin que celles-ci les étudient et prennent les dispositions qui conviennent, selon le cas.
  4. Les Parties font connaître au public les résultats de tout examen important.
Article 11 : Échange d’information

Une Partie fournit rapidement à l’autre Partie toute information concernant une mesure de nature environnementale, après avoir reçu une demande écrite à cet effet de cette autre Partie.

Article 12 : Règlement des différends
  1. Les Parties s’efforcent en tout temps de s’entendre sur l’interprétation et l’application du présent accord.
  2. Les Parties font tout leur possible pour régler, au moyen de la consultation et de l’échange d’information et en accordant une attention particulière à la coopération, tout problème qui pourrait nuire à l’interprétation et à l’application du présent accord.
  3. Chaque Partie pourra demander de consulter l’autre Partie au sujet de tout problème découlant du présent accord, en présentant une demande écrite aux agents coordonnateurs nationaux désignés par l’autre Partie.
  4. Si les Parties ne peuvent résoudre le problème par l’intermédiaire des agents coordonnateurs nationaux, une Partie peut présenter une demande écrite pour que les consultations soient tenues :
    1. pour ce qui est du Canada, par le ministre de l’Environnement;
    2. pour ce qui est de la République du Pérou, par le ministre de l’Environnement;
          ou par leurs délégués ou successeurs.

    Les consultations ont pour but de parvenir à une solution mutuellement convenue au problème.

  5. La Partie visée par la demande y répond sans retard. Les consultations débutent dans les trente jours suivant la réception de la demande écrite, à moins que les Parties ne conviennent d’un autre délai.
  6. Aucune des deux Parties ne peut prévoir, dans sa législation, un droit d’action contre l’autre Partie fondé sur une violation du présent accord par cette dernière.
Article 13 : Application aux provinces

L’application du présent accord aux provinces du Canada est subordonnée à l’annexe II.

Article 14 : Annexes

Les annexes du présent accord en font partie intégrante.

Article 15 : Protection des renseignements

Le présent accord n'a pas pour effet d'obliger une Partie à divulguer des renseignements qui seraient autrement interdits ou exemptés de divulgation selon sa législation et sa réglementation, notamment suivant les dispositions concernant l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels.

Article 16 : Amendements

Les Parties pourront convenir par écrit de tout amendement ou adjonction au présent accord, y compris à ses annexes. Un tel amendement ou adjonction entre en vigueur à la date ou aux dates dont les Parties auront convenu et fait partie intégrante du présent accord.

Article 17 : Dénonciation
  1. Le présent accord peut être dénoncé si les deux Parties y consentent par écrit, sous réserve des modalités et dans les délais dont les Parties ont convenu d’un commun accord.
  2. En cas de dénonciation de l’Accord de libre-échange entre le Canada et la République du Pérou, l’une ou l’autre Partie peut unilatéralement, en donnant un préavis écrit de 60 jours à l’autre Partie, dénoncer le présent accord.
Article 18 : Entrée en vigueur

Chacune des Parties notifie l’autre Partie par écrit de l’accomplissement de ses procédures internes nécessaires à l’entrée en vigueur du présent accord. Le présent accord entre en vigueur à la date de la deuxième de ces notifications ou à la date de l’entrée en vigueur de l’Accord de libre-échange entre le Canada et la République du Pérou, selon la date la plus tardive.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent accord.

FAIT en double exemplaire, à        ce        jour de 2008        en langues française, anglaise et espagnole, chaque version faisant également foi.

LE CANADA POUR LA RÉPUBLIQUE DU PÉROU
______________________________ ______________________________


Annexe I

Domaines prioritaires de coopération


Les domaines prioritaires que la République du Pérou a désignés en vue de l’élaboration du plan de travail initial incluent entre autres :
  1. gestion du risque en matière d’environnement;
  2. gestion intégrée des eaux;
  3. conservation in situ et ex situ de la biodiversité;
  4. utilisation durable des ressources naturelles;
  5. restauration des écosystèmes dégradés;
  6. promotion de la production et du commerce de biens et services qui respectent l’environnement;
  7. prévention, gestion et contrôle de la contamination des eaux, de l’atmosphère et des sols;
  8. gestion intégrée des déchets solides;
  9. gestion intégrée des contaminants chimiques et des déchets dangereux;
  10. systématisation de l’information en matière d’environnement;
  11. civisme et sensibilisation à l’égard de l’environnement;
  12. renforcement national des institutions, notamment par :
    1. un programme de surveillance des ressources naturelles vivantes;
    2. un système d’information sur les ressources naturelles vivantes;
    3. un système d’information sur l’environnement;
    4. un programme de surveillance pour l’examen et le suivi des ressources génétiques;
    5. un système de surveillance et d’alerte relatif aux organismes génétiquement modifiés;
  13. harmonisation et rationalisation de la gestion des connaissances et de l’information, y compris les écosystèmes côtiers des déserts et les écosystèmes des pâturages andins;
  14. gestion des forêts;
  15. utilisation et développement des technologies propres.
Annexe II

Application aux provinces du Canada
  1. À la suite de l'entrée en vigueur du présent accord, le Canada communique à la République du Pérou une déclaration écrite énumérant les provinces à l'égard desquelles le Canada sera lié en ce qui concerne les questions relevant de leurs compétences. Cette déclaration prend effet au moment de sa signification à la République du Pérou.
  2. Le Canada utilise tous les moyens en son pouvoir pour rendre le présent accord applicable au plus grand nombre possible de provinces.
  3. Le Canada notifie à la République du Pérou, six mois à l'avance, toute modification à sa déclaration.
to the top!