OAS

Accord de libre-échange entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de l'Etat D'Israël

Préambule

LE GOUVERNEMENT DU CANADA («Canada») ET LE GOUVERNEMENT DE L’ÉTAT D’ISRAËL (“Israel”), ci-après appelés les «Parties», ayant résolu:

DE CONSOLIDER leurs relations économiques et de promouvoir le développement économique;

DE RENFORCER les liens privilégiés d’amitié et de coopération entre leurs peuples;

DE CONTRIBUER au développement et à l’essor harmonieux du commerce mondial et régional, et de donner une impulsion à l’expansion de la coopération internationale;

DE PRENDRE APPUI  sur leurs obligations et droits respectifs au titre de l’Accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce, fait le 15 avril 1994, et d’autres accords multilatéraux, bilatéraux ou instruments de coopération auxquels ils sont tous deux parties;;

DE CRÉER un marché élargi et sûr pour leurs produits et d’établir des règles claires, transparentes et mutuellement avantageuses qui tiennent compte des conditions de concurrence équitables afin de favoriser un environnement prévisible pour leur commerce;

DE RÉDUIRE les obstacles au commerce;

DE PROMOUVOIR un environnement commercial prévisible pour la planification des activités;

D’ACCROÎTRE la compétitivité de leurs établissements commerciaux sur les marchés internationaux;

DE CHERCHER À SOUTENIR la croissance et le développement des petites et moyennes entreprises en améliorant leur capacité de se prévaloir des possibilités créés par le présent accord et d’en tirer parti

D’ENTREPRENDRE tout ce qui précède d’une manière compatible avec l’amélioration de la protection et de la conservation de l’environnement et du développement durable, avec l’application des lois et des règlements en matière d’environnement ainsi qu’avec le renforcement de la coopération en matière d’environnement;

DE PROTÈGER ET DE FAIRE RESPECTER les droits fondamentaux des travailleurs, de renforcer la coopération en matière de travail et de prendre appui sur leurs engagements internationaux respectifs en matière de travail;

DE CHERCHER À ACCROÎTRE l’accès des femmes aux possibilités créées par le présent accord et leur capacité d’en tirer parti en soutenant les activités de coopération et en éliminant les obstacles à la pleine participation des femmes à leurs économies et au commerce international;

D’ENCOURAGER les entreprises à respecter, sur une base volontaire, les normes et les principes de responsabilité sociale des entreprises et à souscrire aux pratiques exemplaires;

DE PROMOUVOIR un développement économique à grande échelle afin de réduire la pauvreté et d’améliorer le niveau de vie

DE PRÉSERVER d’une manière compatible avec le présent accord, leur latitude à protéger le bien-être public;

Tout en:

RECONNAISSANT que les États ont le droit de préserver, d’élaborer et de mettre en œuvre leurs politiques culturelles dans le but de renforcer la diversité culturelle, étant donné le rôle essentiel que jouent les produits et services culturels dans l’identité et la diversité de la société ainsi que dans la vie des individus;

DÉSIRANT créer un cadre pour promouvoir l’investissement et la coopération;

RAPPELANT l’intérêt mutuel d’Israël et du Canada au chapitre du renforcement du système commercial multilatéral, comme le reflète l’OMC;

RAPPELANT que les Parties ont conclu un Protocole d’entente le 27 septembre 1976 établissant une Commission économique mixte, laquelle a été reconduite par un Protocole d’entente sur la coopération économique conclu le 5 août 1993;

RAPPELANT EN OUTRE que le présent accord, qui est entré en vigueur le 1er janvier 1997, établissait une zone de libre échange conformément à l’article XXIV du GATT de 1994

DÉCLARANT  qu’ils sont prêts à examiner d’autres possibilités pour étendre leurs relations économiques à des domaines non visés par le présent accord;

SONT CONVENUS de ce qui suit:

CHAPITRE UN
DISPOSITIONS INITIALES ET DÉFINITIONS GÉNÉRALES

Partie A – Dispositions initiales

Article 1.1: Établissement de la zone de libre-échange

Les Parties au présent accord, en conformité avec l’article XXIV du GATT de 1994, établissent par les présentes une zone de libre-échange.

Article 1.2: Objectif

L’objectif du présent accord, comme il est décrit plus en détail dans ses dispositions, est d’éliminer les obstacles au commerce des produits entre les Parties et de faciliter la circulation de ceux ci, et ainsi favoriser des conditions de concurrence loyale et augmenter substantiellement les possibilités d’investissement dans la zone de libre échange.

Article 1.3: Rapports avec d’autres accords

  1. Les Parties confirment les droits et obligations existants qu’elles ont l’une envers l’autre au titre de l’Accord sur l’OMC et d’autres accords auxquels elles sont parties.

  2. En cas d’incompatibilité entre le présent accord et les autres accords visés au paragraphe 1, le présent accord l’emporte sur les autres accords, sauf disposition contraire du présent accord.

Article 1.4: Étendue des obligations

Les droits et obligations des Parties concernant la conformité au présent accord par les gouvernements régionaux et locaux sont régis par l’article XXIV:12 du GATT de 1994.

Article 1.5: Rapports avec des accords en matière d’environnement et de conservation

En cas d’incompatibilité entre une obligation d’une Partie prévue dans le présent accord et une obligation d’une Partie prévue dans l’un des accords énumérés à l’ANNEXEe 1.5, cette dernière obligation l’emporte, sous réserve que la mesure prise soit nécessaire pour se conformer à cette obligation et ne soit pas appliquée de manière à constituer, là où les mêmes conditions existent, une discrimination arbitraire ou injustifiée ou une restriction déguisée au commerce international.

Article 1.6: Renvoi à d’autres accords

  1. Lorsque le présent accord renvoie à la totalité ou à une partie de d’autres accords ou instruments juridiques ou incorpore ces documents ou parties de documents par renvoi, ces renvois comprennent les notes en bas de page ainsi que les notes interprétatives et explicatives s’y rapportant qui lient les deux Parties.

  2. Lorsque le présent accord incorpore par renvoi la totalité ou une partie de d’autres accords ou instruments juridiques internationaux, sauf lorsqu’il s’agit d’une affirmation de droits existants, ces renvois comprennent aussi, selon le cas, les accords qui leur ont succédé ou les accords subséquents auxquels les deux Parties sont parties ou les amendements liant les deux Parties.

Partie B – Définitions générales

Article 1.7: Définitions d’application générale

Sauf stipulation contraire, les définitions qui suivent s’appliquent au présent accord:

Accord concernant l’assistance mutuelle en matière douanière désigne l’ Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de l’État d’Israël concernant l’assistance mutuelle en matière douanière, fait à Ottawa le 11 décembre 2012;

Accord SPS désigne l’ Accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires, figurant à l’ANNEXEe 1A de l’Accord sur l’OMC;

Accord sur l’évaluation en douane désigne l’ Accord sur la mise en œuvre de l’article VII de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, figurant à l’ANNEXEe 1A de l’Accord sur l’OMC;

Accord sur l’OMC désigne l’ Accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce, fait le 15 avril 1994.

Accord sur les ADPIC désigne l’ Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, figurant à l’ANNEXEe 1C de l’Accord sur l’OMC;

AGCS désigne l’ Accord général sur le commerce des services, figurant à l’ANNEXEe 1B de l’Accord sur l’OMC;

classement tarifaire désigne le classement d’un produit ou d’une matière dans un chapitre, une position ou une sous-position du Système harmonisé;

Commission désigne la Commission mixte instituée au titre de l’article 18.1 (Commission mixte);

Convention de New York désigne la Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, faite à New York le 10 juin 1958;

coordonnateurs désigne les coordonnateurs nommés en application de l’article 18.2 (Coordonnateurs);

échéancier d’élimination des tarifs désigne l’ANNEXEe 2.1 (Élimination des tarifs) et les listes qui y sont jointes;

entreprise désigne une entité constituée ou organisée conformément au droit applicable, dans un but lucratif ou non, qu’elle soit détenue par le secteur privé ou public, y compris une société, fiducie, société de personnes, entreprise individuelle, coentreprise ou autre association;

GATT de 1994 désigne l’ Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, figurant à l’ANNEXEe 1A de l’Accord sur l’OMC;

jour désigne un jour civil;

mesure vise toute mesure qu’il s’agisse d’une loi, d’un règlement, d’une règle, d’une procédure, d’une décision, d’une action administrative, d’une pratique ou de toute autre forme de mesure;

mesure sanitaire ou phytosanitaire désigne toute mesure mentionnée au paragraphe 1 de l’ANNEXEe A de l’Accord SPS;

originaire signifie qui remplit les conditions requises par les règles d’origine énoncées dans le chapitre 3 (Règles d’origine);

personne désigne une personne physique ou une entreprise;

position désigne un numéro à quatre chiffres, ou les quatre premiers chiffres d’un numéro, utilisé dans la nomenclature du Système harmonisé;

produit or produits d’une Partie désigne les produits nationaux au sens du GATT de 1994, ou tout autre produit que les Parties peuvent décider de décrire comme produit, et comprend tout produit originaire d’une Partie;

sous-position désigne un numéro à six chiffres, ou les six premiers chiffres d’un numéro, utilisé dans la nomenclature du Système harmonisé;

Système harmonisé (« SH ») désigne le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, y compris ses règles générales d’interprétation, notes de sections, notes de chapitres et notes de sous-positions;

télécommunications désigne la transmission et la réception de signaux par des moyens électromagnétiques

territoire désigne:

  1.  pour le Canada,
    le territoire auquel sa législation douanière s’applique, y compris tout espace au-delà de la mer territoriale du Canada à l’intérieur duquel le Canada peut, conformément au droit international et à son droit interne, exercer des droits relatifs aux fonds marins et à leur sous-sol, ainsi qu’à leurs ressources naturelles;


  2.  pour Israël,
    le territoire où sa législation douanière est appliquée.

ANNEXE 1.5
ACCORDS MULTILATÉRAUX SUR L’ENVIRONNEMENT

Les accords multilatéraux sur l’environnement sont:

  1.  la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, faite à Washington le 3 mars 1973, telle qu'elle a été amendée le 22 juin 1979;

  2.  le Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, fait à Montréal le 16 septembre 1987, tel qu'il a été amendé le 29 juin 1990, le 25 novembre 1992, le 17 septembre 1997 et le 3 décembre 1999;

  3.  la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, faite à Bâle le 22 mars 1989;

  4.  la Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international, faite à Rotterdam le 10 septembre 1998.

CHAPITRE DEUX
ÉLIMINATION DES TARIFS ET QUESTIONS CONNEXES

Article 2.1: Élimination des tarifs

  1. Sauf disposition contraire du présent accord, une Partie n’augmente pas un droit de douane existant, ni n’institue un droit de douane ou une imposition dont l’effet est équivalent, à l’égard d’un produit originaire.

  2. Sauf disposition contraire du présent accord, chacune des Parties réduit ou élimine les droits de douane qu’elle applique aux produits originaires en conformité avec l’annexe 2.1 et sa liste jointe à l’annexe 2.1 (« Liste »).

  3. Une Partie applique aux produits originaires qui font l’objet de préférences tarifaires figurant dans sa Liste les droits de douane les moins élevés qu’elle obtient après avoir comparé le taux calculé en conformité avec sa Liste et son taux appliqué de la nation la plus favorisée.

  4. À la demande de l’une ou l’autre des Parties, les Parties se consultent afin d’examiner la possibilité d’accélérer l’élimination des droits de douane sur les produits originaires et d’en élargir la portée. Une décision des Parties émanant de la Commission mixte d’accélérer l’élimination d’un droit de douane sur un produit originaire ou d’en élargir la portée remplace le taux de droit ou la catégorie d’échelonnement établis relativement à ce produit selon leur Liste, une fois approuvée par chacune des Parties conformément à ses procédures juridiques applicables.

  5. Il est entendu qu’une Partie peut:

    1. modifier un tarif sur un produit pour lequel aucune préférence tarifaire n’est réclamée au titre du présent accord;

    2. augmenter un droit de douane jusqu’au niveau prévu dans sa Liste après une réduction unilatérale

    3. maintenir ou augmenter un droit de douane selon ce qui est autorisé par l’Organe de règlement des différends institué par l’Annexe 2 de l’Accord sur l’OMC ou selon ce qui est autorisé par un accord conclu au titre de l’Accord sur l’OMC.

Article 2.2: Mise en œuvre et administration des contingents tarifaires

  1. Chacune des Parties met en œuvre et administre les contingents tarifaires établis dans sa Liste en conformité avec l’article XIII du GATT de 1994, y compris ses notes interprétatives, et l’Accord sur les procédures de licences d’importation, figurant à l’Annexe 1A de l’Accord sur l’OMC.

  2. À la demande de la Partie exportatrice, la Partie importatrice fournit à la Partie exportatrice des renseignements sur l’administration de ses contingents tarifaires.

Article 2.3: Droits de douane : réparation et modification

  1. Une Partie n’applique pas un droit de douane à un produit, indépendamment de son origine, qui est réadmis sur son territoire après en avoir été exporté vers le territoire de l’autre Partie pour être réparé ou modifié, sans égard à la question de savoir si la réparation ou la modification aurait pu être effectuée sur son territoire.

  2. Une Partie n’applique pas de droit de douane à un produit, indépendamment de son origine, qui est temporairement importé à partir du territoire de l’autre Partie pour être réparé ou modifié.

  3. Chacune des Parties se conforme aux exigences prévues à l’annexe 2.3 pour vérifier que la réparation ou la modification a été exécutée sur le territoire de l’une des Parties.

Article 2.4: Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent chapitre:

droit de douane comprend tout droit de douane ou droit d’importation et une imposition de toute nature exigés relativement à l’importation d’un produit, y compris toute forme de surtaxe ou de majoration relative à une telle importation, à l’exclusion:

  1. de toute imposition équivalant à une taxe intérieure imposée de manière compatible avec l’article III:2 du GATT de 1994, ou toute autre disposition équivalente d’un accord qui lui succède et auquel les deux Parties sont parties, à l’égard de produits similaires, directement concurrents ou substituables de la Partie, ou à l’égard de produits à partir desquels le produit importé a été fabriqué ou produit en totalité ou en partie;

  2. de tout droit antidumping ou de tout droit compensateur appliqué en conformité avec l’Accord sur l’OMC, y compris le GATT de 1994, en vertu du droit d’une Partie

  3. de toute redevance ou autre imposition relative à l’importation correspondant au coût de services rendus;

droit de douane existantdésigne le taux de droit applicable aux importations en provenance de l’autre Partie à la date d’entrée en vigueur du présent accord;

réparation ou modification ne comprend pas une opération ou un traitement qui détruit les caractéristiques essentielles d’un produit ou qui crée un produit nouveau ou commercialement différent.

ANNEXE 2.1
ÉLIMINATION DES TARIFS

  1. Le classement des produits par une Partie est établi dans sa nomenclature tarifaire en conformité avec le Système harmonisé.

  2. Sauf disposition contraire du présent accord ou de la Liste d’une Partie, chacune des Parties élimine, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, tous les droits de douane sur les produits originaires des chapitres 1 à 97 du Système harmonisé qui prévoient un taux de droit de douane de la nation la plus favorisée.

  3. Les droits de douane sur les produits originaires sont exclus de l’élimination des tarifs par:

    1. le Canada, s’il en est fait mention dans la Liste du Canada

    2. Israël, s’il en est fait mention dans la partie A de la Liste d’Israël.

  4. Comme le prévoit la partie B de la Liste d’Israël, les droits de douane sur les produits originaires du Canada sont éliminés ou réduits, selon le cas, en conformité avec les dispositions particulières énoncées dans cette liste et dans les sous-paragraphes a) et b) ci-après:

    1. les droits de douane sur les produits originaires importés au titre d’un contingent tarifaire établi au titre du présent accord sont éliminés à la date d’entrée en vigueur du présent accord et le taux de base des droits de douane pour les produits originaires importés qui dépassent les volumes annuels des contingents tarifaires est réduit en fonction du pourcentage précisé, selon le cas;

    2. le taux de base des droits de douane pour les produits originaires est réduit en fonction du pourcentage précisé à la date d’entrée en vigueur du présent accord ou pendant un nombre précis d’années à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.

  5. Toute quantité de produits originaires importés du Canada au titre d’un contingent tarifaire figurant dans la partie B de la Liste d’Israël n’est pas comptabilisée dans le contingent tarifaire établi par Israël en dehors du cadre du présent accord ou ne réduit pas la quantité de ce contingent.

  6. Pour l’année 1, Israël calcule le volume de chaque contingent tarifaire figurant dans la partie B de sa Liste en retranchant le volume correspondant à la période allant du 1er janvier à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

  7. Aux fins de l’application de la présente annexe et de la Liste d’Israël, l’année 1 est l’année d’entrée en vigueur du présent accord.

  8. Aux fins de l’application de la présente annexe et de la Liste d’Israël, l’année 2 commence le 1er janvier suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord et chaque tranche annuelle de réduction des tarifs prend effet le 1er janvier de chaque année subséquente

  9. Le taux de base à utiliser pour déterminer le taux provisoire échelonné du droit de douane applicable à un numéro tarifaire est celui de la nation la plus favorisée appliqué le 1er octobre 2013, indiqué comme taux de base dans la partie B de la Liste d’Israël.

  10. Aux fins de l’élimination des droits de douane en conformité avec l’article 2.1, les taux provisoires échelonnés sont arrondis au moins au dixième de point de pourcentage inférieur ou, si le taux de droit est exprimé en unités monétaires, au moins au millième le plus proche de l’unité monétaire officielle de la Partie.

  11. Les Parties reconnaissent que:

    1. les versions française et anglaise de la Liste du Canada font foi

    2. les versions anglaise et hébraïque de la liste d’Israël font foi.

LISTES À L’ANNEXE 2.1

Liste tarifaire du Canada

En ce qui concerne les produits des chapitres 1 à 97 du Système harmonisé en date du 1er janvier 2013 pour lesquels un taux de droit de douane en vertu du traitement tarifaire de la nation la plus favorisée existe et qui ne sont pas énumérés dans la liste tarifaire du Canada, les droits de douane sur ces produits originaires sont éliminés entièrement et ces produits bénéficient de la franchise de droits à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord. Il est entendu que le Canada maintient l’élimination des droits de douane sur les produits originaires qui a été prévue préalablement à la date d’entrée en vigueur du présent accord

Numéro tarifaire
1er janvier 2013
Dénomination des marchandises
0105.11.21 Grillors pour la production nationale : Dans les limites de l’engagement d’accès
0105.11.22 Grillors pour la production nationale : Au-dessus de l’engagement d’accès
0105.12.90 Autres
0105.13.90 Autres
0105.14.90 Autres
0105.15.90 Autres
0105.94.10 Aux fins de reproduction
Volaille de réforme;
Poussins démarrés
0105.94.91 Autres : Dans les limites de l’engagement d’accès
0105.94.92 Autres : Au-dessus de l’engagement d’accès
0105.99.11 Dindons et dindes : Dans les limites de l’engagement d’accès
0105.99.12 Dindons et dindes : Au-dessus de l’engagement d’accès
0105.99.90 Autres
0201.10.20 Au-dessus de l’engagement d’accès
0201.20.20 Au-dessus de l’engagement d’accès
0201.30.20 Au-dessus de l’engagement d’accès
0202.10.20 Au-dessus de l’engagement d’accès
0202.20.20 Au-dessus de l’engagement d’accès
0202.30.20 Au-dessus de l’engagement d’accès
0204.41.00 En carcasses ou demi-carcasses
0204.42.20 De mouton
0204.43.20 De mouton
0207.11.10 Volaille de réforme
0207.11.91 Autres : Dans les limites de l’engagement d’accès
0207.11.92 Autres : Dans les limites de l’engagement d’accès
0207.12.10 Volaille de réforme
0207.12.91 Autres : Dans les limites de l’engagement d’accès
0207.12.92 Autres : Au-dessus de l’engagement d’accès
0207.13.10 Volaille de réforme
0207.13.91 Autres : Dans les limites de l’engagement d’accès
0207.13.92 Autres : Au-dessus de l’engagement d’accès, non désossés
0207.13.93 Autres : Au-dessus de l’engagement d’accès, désossés
0207.14.10 Volaille de réforme
0207.14.22 Foies : Au-dessus de l’engagement d’accès
0207.14.91 Autres : Dans les limites de l’engagement d’accès
0207.14.92 Autres : Au-dessus de l’engagement d’accès, non désossés
0207.14.93 Autres : Au-dessus de l’engagement d’accès, désossés
0207.24.11 De conserverie : Dans les limites de l’engagement d’accès
0207.24.12 De conserverie : Au-dessus de l’engagement d’accès
0207.24.91 Autres : Dans les limites de l’engagement d’accès
0207.24.92 Autres : Au-dessus de l’engagement d’accès
0207.25.11 De conserverie : Dans les limites de l’engagement d’accès
0207.25.12 De conserverie : Au-dessus de l’engagement d’accès
0207.25.91 Autres : Dans les limites de l’engagement d’accès
0207.25.92 Autres : Au-dessus de l’engagement d’accès
0207.26.10 Dans les limites de l’engagement d’accès
0207.26.20 Au-dessus de l’engagement d’accès, non désossés
0207.26.30 Au-dessus de l’engagement d’accès, boneless
0207.27.12 Foies : Au-dessus de l’engagement d’accès
0207.27.91 Autres : Dans les limites de l’engagement d’accès
0207.27.92 Autres : Au-dessus de l’engagement d’accès, non désosssés
0207.27.93 Autres : Au-dessus de l’engagement d’accès, désossés
0207.41.00 Non découpés en morceaux, frais ou réfrigérésd
0207.42.00 Non découpés en morceaux, congelés
0207.44.00 Autres, frais ou réfrigérés
0207.45.90 Autres
0207.51.00 Non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés
0207.52.00 Non découpés en morceaux, congelés
0207.54.00 Autres, fresh or chilled
0207.55.90 Autres
0207.60.11 Frais ou réfrigérés : Non découpés en morceaux
0207.60.19 Frais ou réfrigérés : Autres
0207.60.20 Non découpés en morceaux, congelés
0207.60.99 Autres congelés : Autres
0209.90.10 Graisse de volailles de l’espèce Gallus domesticus, dans les limites de l’engagement d’accès
0209.90.20 Fat of fowls of the species Gallus domesticus, au-dessus de l’engagement d’accès
0209.90.30 Graisse de dindons et dindes, dans les limites de l’engagement d’accès
0209.90.40 Graisse de dindons et dindes, au-dessus de l’engagement d’accès
0209.90.90 Autres
0210.99.11 Viande de volailles : De coqs et poules, dans les limites de l’engagement d’accès
0210.99.12 Viande de volailles : De coqs et poules, au-dessus de l’engagement d’accès, non désossés
0210.99.13 Viande de volailles : De coqs et poules, au-dessus de l’engagement d’accès, désossés
0210.99.14 Viande de volailles : De dindons et dindes, dans les limites de l’engagement d’accès
0210.99.15 Viande de volailles : De dindons et dindes, au-dessus de l’engagement d’accès, non désossés
0210.99.16 Viande de volailles : De dindons et dindes, au-dessus de l’engagement d’accès, désossés
0210.99.19 Viande de volailles: Autres
0302.90.00 Foies, oeufs et laitances
0303.90.00 Foies, oeufs et laitances
0305.20.00 Foies, oeufs et laitances de poissons, séchés, fumés, salés ou en saumure
0306.11.00 Langoustes (Palinurus spp.Panulirus spp.Jasus spp.)
0306.12.10 Fumés
0306.14.90 Autres
0306.15.00 Langoustines (Nephrops norvegicus)
0306.19.00 Autres, y compris les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propres à l’alimentation humaine
0306.21.00 Langoustes (Palinurus spp.Panulirus spp.Jasus spp.)
0306.22.10 Fumés
0306.24.00 Crabes
0306.25.00 Langoustines (Nephrops norvegicus)
0306.29.00 Autres, y compris les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propres à l’alimentation humaine
0307.11.10 Dans leur coquille
0307.19.10 Fumées
0307.29.90 Autres
0307.39.10 Fumés
0307.60.10 Fumés
0307.79.10 Fumés
0307.89.10 Fumés
0307.99.10 Fumés
0308.19.10 Fumées
0308.29.10 Fumés
0308.30.10 Fumées
0308.90.10 Fumés
0401.10.10 Dans les limites de l’engagement d’accès
0401.10.20 Au-dessus de l’engagement d’accès
0401.20.10 Dans les limites de l’engagement d’accès
0401.20.20 Au-dessus de l’engagement d’accès
0401.40.10 Dans les limites de l’engagement d’accès
0401.40.20 Au-dessus de l’engagement d’accès
0401.50.10 Dans les limites de l’engagement d’accès
0401.50.20 Au-dessus de l’engagement d’accès
0402.10.10 Dans les limites de l’engagement d’accès
0402.10.20 Au-dessus de l’engagement d’accès
0402.21.11 Lait: Dans les limites de l’engagement d’accès
0402.21.12 Lait: Au-dessus de l’engagement d’accès
0402.21.21 Crème: Dans les limites de l’engagement d’accès
0402.21.22 Crème: Au-dessus de l’engagement d’accès
0402.29.11 Lait: Dans les limites de l’engagement d’accès
0402.29.12 Lait: Au-dessus de l’engagement d’accès
0402.29.21 Crème: Dans les limites de l’engagement d’accès
0402.29.22 Crème: Au-dessus de l’engagement d’accès
0402.91.10 Dans les limites de l’engagement d’accès
0402.91.20 Au-dessus de l’engagement d’accès
0402.99.10 Dans les limites de l’engagement d’accès
0402.99.20 Au-dessus de l’engagement d’accès
0403.10.10 Dans les limites de l’engagement d’accès
0403.10.20 Au-dessus de l’engagement d’accès
0403.90.11 Babeurre en poudre: Dans les limites de l’engagement d’accès
0403.90.12 Babeurre en poudre: Au-dessus de l’engagement d’accès
0403.90.91 Autres: Dans les limites de l’engagement d’accès
0403.90.92 Autres: Au-dessus de l’engagement d’accès
0404.10.22 Lactosérum en poudre: Au-dessus de l’engagement d’accès
0404.90.10 Dans les limites de l’engagement d’accès
0404.90.20 Au-dessus de l’engagement d’accès
0405.10.10 Dans les limites de l’engagement d’accès
0405.10.20 Au-dessus de l’engagement d’accès
0405.20.10 Dans les limites de l’engagement d’accès
0405.20.20 Au-dessus de l’engagement d’accès
0405.90.10 Dans les limites de l’engagement d’accès
0405.90.20 Au-dessus de l’engagement d’accès
0406.10.10 Dans les limites de l’engagement d’accès
0406.10.20 Au-dessus de l’engagement d’accès
0406.20.11 Cheddar et du type Cheddar: Dans les limites de l’engagement d’accès
0406.20.12 Cheddar et du type Cheddar: Au-dessus de l’engagement d’accès
0406.20.91 Autres: Dans les limites de l’engagement d’accès
0406.20.92 Autres: Au-dessus de l’engagement d’accès
0406.30.10 Dans les limites de l’engagement d’accès
0406.30.20 Au-dessus de l’engagement d’accès
0406.40.10 Dans les limites de l’engagement d’accès
0406.40.20 Au-dessus de l’engagement d’accès
0406.90.11 Cheddar et du type Cheddar: Dans les limites de l’engagement d’accès
0406.90.12 Cheddar et du type Cheddar: Au-dessus de l’engagement d’accès
0406.90.21 Camembert et du type Camembert: Dans les limites de l’engagement d’accès
0406.90.22 Camembert et du type Camembert: Au-dessus de l’engagement d’accès
0406.90.31 Brie et du type Brie: Dans les limites de l’engagement d’accès
0406.90.32 Brie et du type Brie: Au-dessus de l’engagement d’accès
0406.90.41 Gouda et du type Gouda: Dans les limites de l’engagement d’accès
0406.90.42 Gouda et du type Gouda: Au-dessus de l’engagement d’accès
0406.90.51 Provolone et du type Provolone: Dans les limites de l’engagement d’accès
0406.90.52 Provolone et du type Provolone: Au-dessus de l’engagement d’accès
0406.90.61 Mozzarella et du type Mozzarella: Dans les limites de l’engagement d’accès
0406.90.62 Mozzarella et du type Mozzarella: Au-dessus de l’engagement d’accès
0406.90.71 Suisse/Emmental et du type Suisse/Emmental: Dans les limites de l’engagement d’accès
0406.90.72 Suisse/Emmental et du type Suisse/Emmental: Au-dessus de l’engagement d’accès
0406.90.81 Gruyère et du type Gruyère: Dans les limites de l’engagement d’accès
0406.90.82 Gruyère et du type Gruyère: Au-dessus de l’engagement d’accès
0406.90.91 Autres: Havarti et du type Havarti, Dans les limites de l’engagement d’accès
0406.90.92 Autres: Havarti et du type Havarti, Au-dessus de l’engagement d’accès
0406.90.93 Autres: Parmesan et du type Parmesan, Dans les limites de l’engagement d’accès
0406.90.94 Autres: Parmesan et du type Parmesan, Au-dessus de l’engagement d’accès
0406.90.95 Autres: Romano et du type Romano, Dans les limites de l’engagement d’accès
0406.90.96 Autres: Romano et du type Romano, Au-dessus de l’engagement d’accès
0406.90.98 Autres: Autres, Dans les limites de l’engagement d’accès
0406.90.99 Autres: Autres, Au-dessus de l’engagement d’accès
0407.11.11 D’incubation, pour grilloirs: Dans les limites de l’engagement d’accès
0407.11.12 D’incubation, pour grilloirs: Au-dessus de l’engagement d’accès
0407.11.91 Autres: Dans les limites de l’engagement d’accès
0407.11.92 Autres: Au-dessus de l’engagement d’accès
0407.21.10 Dans les limites de l’engagement d’accès
0407.21.20 Au-dessus de l’engagement d’accès
0407.90.11 De volailles de l’espèce Gallus domesticus: Dans les limites de l’engagement d’accès
0407.90.12 De volailles de l’espèce Gallus domesticus: Au-dessus de l’engagement d’accès
0408.11.10 Dans les limites de l’engagement d’accès
0408.11.20 Au-dessus de l’engagement d’accès
0408.19.10 Dans les limites de l’engagement d’accès
0408.19.20 Au-dessus de l’engagement d’accès
0408.91.10 Dans les limites de l’engagement d’accès
0408.91.20 Au-dessus de l’engagement d’accès
0408.99.10 Dans les limites de l’engagement d’accès
0408.99.20 Au-dessus de l’engagement d’accès
0410.00.00 Produits comestibles d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs.
0703.10.10 Plants d’oignons
0703.10.21 Oignons dits « espagnols », pour la transformation : Importés au cours d’une période spécifiée par arrêté du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou du président de l’Agence des services frontaliers du Canada, mais n’excédant pas 12 semaines au cours d’une période de 12 mois se terminant le 31 mars
0703.10.31 Oignons ou échalotes, vertes : Importés au cours d’une période spécifiée par arrêté du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou du président de l’Agence des services frontaliers du Canada, temps qui peut se diviser en deux périodes distinctes, mais n’excédant pas un total de 22 semaines au cours d’une période de 12 mois se terminant le 31 mars
0703.10.41 Échalotes dites « sèches » : Importés au cours d’une période spécifiée par arrêté du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou du président de l’Agence des services frontaliers du Canada, temps qui peut se diviser en deux périodes distinctes, mais n’excédant pas un total de 46 semaines au cours d’une période de 12 mois se terminant le 31 mars
0703.10.91 Autres: Importés au cours d’une période spécifiée par arrêté du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou du président de l’Agence des services frontaliers du Canada, temps qui peut se diviser en deux périodes distinctes, mais n’excédant pas un total de 46 semaines au cours d’une période de 12 mois se terminant le 31 mars
0704.10.11 Importés au cours d’une période spécifiée par arrêté du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou du président de l’Agence des services frontaliers du Canada, temps qui peut se diviser en deux périodes distinctes, mais n’excédant pas un total de 20 semaines au cours d’une période de 12 mois se terminant le 31 mars : En paquets d’un poids n’excédant pas 2,27 kg chacun
0704.10.12 Importés au cours d’une période spécifiée par arrêté du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou du président de l’Agence des services frontaliers du Canada, temps qui peut se diviser en deux périodes distinctes, mais n’excédant pas un total de 20 semaines au cours d’une période de 12 mois se terminant le 31 mars : En vrac ou en paquets d’un poids excédant 2,27 kg chacun
0704.20.11 Importés au cours d’une période spécifiée par arrêté du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou du président de l’Agence des services frontaliers du Canada, mais n’excédant pas 20 semaines au cours d’une période de 12 mois se terminant le 31 mars : En paquets d’un poids n’excédant pas 2,27 kg chacunach
0704.20.12 Importés au cours d’une période spécifiée par arrêté du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou du président de l’Agence des services frontaliers du Canada, mais n’excédant pas 20 semaines au cours d’une période de 12 mois se terminant le 31 mars : En vrac ou en paquets d’un poids excédant 2,27 kg chacun
0704.90.10 Brocolis pour la transformation
0704.90.21 Autres brocolis : Importés au cours d’une période spécifiée par arrêté du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou du président de l’Agence des services frontaliers du Canada, mais n’excédant pas 16 semaines au cours d’une période de 12 mois se terminant le 31 mars
0704.90.31 Choux (Brassica oleraceacapitata): Importés au cours d’une période spécifiée par arrêté du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou du président de l’Agence des services frontaliers du Canada, temps qui peut se diviser en deux périodes distinctes, mais n’excédant pas un total de 34 semaines au cours d’une période de 12 mois se terminant le 31 mars
0704.90.41 Choux, chinois ou laitue chinoise (Brassica rapachenensis, and Brassica rapapekinensis): Importés au cours d’une période spécifiée par arrêté du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou du président de l’Agence des services frontaliers du Canada, mais n’excédant pas 30 semaines au cours d’une période de 12 mois se terminant le 31 mars
0707.00.10 Pour la transformation
0707.00.91 Autres: Importés au cours d’une période spécifiée par arrêté du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou du président de l’Agence des services frontaliers du Canada, temps qui peut se diviser en deux périodes distinctes, mais n’excédant pas un total de 30 semaines au cours d’une période de 12 mois se terminant le 31 mars
0708.10.10 Pour la transformation
0708.10.91 Autres: Importés au cours d’une période spécifiée par arrêté du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou du président de l’Agence des services frontaliers du Canada, mais n’excédant pas 12 semaines au cours d’une période de 12 mois se terminant le 31 mars
0708.20.10 Haricots, mange-tout, Pour la transformation
0708.20.21 Autres haricots, mange-tout, importés au cours d’une période spécifiée par arrêté du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou du président de l’Agence des services frontaliers du Canada, temps qui peut se diviser en deux périodes distinctes, mais n’excédant pas un total de 14 semaines au cours d’une période de 12 mois se terminant le 31 mars : En paquets d’un poids n’excédant pas 2,27 kg chacun
0708.20.22 Autres haricots, mange-tout, importés au cours d’une période spécifiée par arrêté du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou du président de l’Agence des services frontaliers du Canada, temps qui peut se diviser en deux périodes distinctes, mais n’excédant pas un total de 14 semaines au cours d’une période de 12 mois se terminant le 31 mars : En vrac ou en paquets d’un poids excédant 2,27 kg chacun
0709.20.10 Pour la transformation
0709.20.91 Autres: Importées au cours d’une période spécifiée par arrêté du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou du président de l’Agence des services frontaliers du Canada, mais n’excédant pas 8 semaines au cours d’une période de 12 mois se terminant le 31 mars
0709.40.11 Importés au cours d’une période spécifiée par arrêté du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou du président de l’Agence des services frontaliers du Canada, mais n’excédant pas 18 semaines au cours d’une période de 12 mois se terminant le 31 mars : En paquets d’un poids n’excédant pas 2,27 kg chacun
0709.40.12 Importés au cours d’une période spécifiée par arrêté du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou du président de l’Agence des services frontaliers du Canada, mais n’excédant pas 18 semaines au cours d’une période de 12 mois se terminant le 31 mars : En vrac ou en paquets d’un poids excédant 2,27 kg chacun
0709.51.10 Pour la transformation
0709.51.90 Autres
0709.59.10 Champignons, Pour la transformation
0709.59.90 Autres
0710.10.00 Pommes de terre
0710.21.00 Pois (Pisum sativum)
0710.22.00 Haricots (Vigna spp.Phaseolus spp.)
0710.29.90 Autres
0710.40.00 Maïs doux
0710.90.00 Mélanges de legumes
0711.40.90 Autres
0711.51.00 Champignons du genre Agaricus
0711.59.00 Autres
0711.90.90 Autres
0713.31.90 Autres
0713.32.00 Haricots « petits rouges » (haricots Adzuki) (Phaseolus ou Vigna angularis)
0713.34.00 Pois Bambara (Pois de terre)(Vigna subterranea ou Voandzeia subterranea)
0713.35.00 Dolique à oeil noir (Pois du Brésil, Niébé) (Vigna unguiculata)
0713.39.90 Autres
0713.50.90 Autres
0714.30.10 Congelées
0714.40.10 Congelés
0714.50.10 Congelés
0714.90.10 Congelés, autres que châtaignes d’eau (macres)
0808.10.90 Autres
0808.30.10 Pour la transformation
0808.30.91 Autres : Importées au cours d’une période spécifiée par arrêté du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou du président de l’Agence des services frontaliers du Canada, mais n’excédant pas 24 semaines au cours d’une période de 12 mois se terminant le 31 mars
0809.10.10 Pour la transformation
0809.10.91 Autres : Importés au cours d’une période spécifiée par arrêté du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou du président de l’Agence des services frontaliers du Canada, mais n’excédant pas 10 semaines au cours d’une période de 12 mois se terminant le 31 mars
0809.21.11 À leur état naturel : Importées au cours d’une période spécifiée par arrêté du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou du président de l’Agence des services frontaliers du Canada, mais n’excédant pas 10 semaines au cours d’une période de 12 mois se terminant le 31 mars
0809.21.90 Autres
0809.29.10 Douces, Pour la transformation
0809.29.21 Autres, à leur état naturel : Importées au cours d’une période spécifiée par arrêté du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou du président de l’Agence des services frontaliers du Canada, mais n’excédant pas 8 semaines au cours d’une période de 12 mois se terminant le 31 mars
0809.29.90 Autres
0809.40.10 Prunes à pruneaux pour la transformation
0809.40.21 Autres prunes à pruneaux, à leur état naturel : Importées au cours d’une période spécifiée par arrêté du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou du président de l’Agence des services frontaliers du Canada, mais n’excédant pas 12 semaines au cours d’une période de 12 mois se terminant le 31 mars
0809.40.31 Prunes, autres que les prunes à pruneaux, et prunelles, à leur état naturel : Importées au cours d’une période spécifiée par arrêté du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou du président de l’Agence des services frontaliers du Canada, mais n’excédant pas 12 semaines au cours d’une période de 12 mois se terminant le 31 mars
0809.40.90 Autres
0811.10.10 Pour la transformation
0811.10.90 Autres
0811.20.00 Framboises, mûres de ronce ou de mûrier, mûres-framboises et groseilles à grappes ou à maquereau
0811.90.10 Cerises
0811.90.20 Pêches
0812.10.90 Autres
0812.90.20 Fraises
0812.90.90 Autres
0813.30.00 Pommes
0906.20.00 Broyées ou pulvérisées
0907.20.00 Broyés ou pulvérisés
0908.12.00 Broyées ou pulvérisées
0908.22.00 Broyé ou pulvérisé
0908.32.00 Broyés ou pulvérisés
0909.22.00 Broyées ou pulvérisées
0909.32.00 Broyées ou pulvérisées
0909.62.00 Broyées ou pulvérisées
1001.11.20 Au-dessus de l’engagement d’accès
1001.19.20 Au-dessus de l’engagement d’accès
1001.91.20 Au-dessus de l’engagement d’accès
1001.99.20 Au-dessus de l’engagement d’accès
1003.10.12 Pour le maltage: Au-dessus de l’engagement d’accès
1003.10.92 Autres: Au-dessus de l’engagement d’accès
1003.90.12 Pour le maltage: Au-dessus de l’engagement d’accès
1003.90.92 Autres: Au-dessus de l’engagement d’accès
1102.20.00 Farine de maïs
1102.90.11 Farine d’orge: Dans les limites de l’engagement d’accès
1102.90.12 Farine d’orge: Au-dessus de l’engagement d’accès
1102.90.90 Autres
1103.11.10 Dans les limites de l’engagement d’accès
1103.11.20 Au-dessus de l’engagement d’accès
1103.19.11 D’orge: Dans les limites de l’engagement d’accès
1103.19.12 D’orge: Au-dessus de l’engagement d’accès
1103.20.11 De froment (blé): Dans les limites de l’engagement d’accès
1103.20.12 De froment (blé): Au-dessus de l’engagement d’accès
1103.20.21 D’orge: Dans les limites de l’engagement d’accès
1103.20.22 D’orge: Au-dessus de l’engagement d’accès
1103.20.90 Autres
1104.19.11 De froment (blé) Dans les limites de l’engagement d’accès
1104.19.12 De froment (blé): Au-dessus de l’engagement d’accès
1104.19.21 D’orge: Dans les limites de l’engagement d’accès
1104.19.22 D’orge: Au-dessus de l’engagement d’accès
1104.19.90 Autres
1104.22.00 D’avoine
1104.23.00 De maïs
1104.29.11 De froment (blé): Dans les limites de l’engagement d’accès
1104.29.12 De froment (blé): Au-dessus de l’engagement d’accès
1104.29.21 D’orge: Dans les limites de l’engagement d’accès
1104.29.22 D’orge: Au-dessus de l’engagement d’accès
1104.29.90 Autres
1104.30.11 De froment (blé) : Dans les limites de l’engagement d’accès
1104.30.12 De froment (blé) : Au-dessus de l’engagement d’accès
1104.30.90 Autres
1105.10.00 Farine, semoule et poudre
1105.20.00 Flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets
1107.10.12 Entier: Au-dessus de l’engagement d’accès
1107.10.92 Autres: Au-dessus de l’engagement d’accès
1107.20.12 Entier: Au-dessus de l’engagement d’accès
1108.11.10 Dans les limites de l’engagement d’accès
1108.11.20 Au-dessus de l’engagement d’accès
1108.13.00 Fécule de pommes de terre
1108.19.11 Amidon d’orge: Dans les limites de l’engagement d’accès
1108.19.12 Amidon d’orge: Au-dessus de l’engagement d’accès
1108.19.90 Autres
1108.20.00 Inuline
1109.00.10 Dans les limites de l’engagement d’accès
1109.00.20 Au-dessus de l’engagement d’accès
1208.10.10 Farines
1208.90.10 Farines
1209.30.10 En paquets d’un poids de moins de 25 g chacun/td>
1502.10.00 Suif
1502.90.00 Autres
1503.00.00 Stéarine solaire, huile de saindoux, oléo-stéarine, oléo-margarine et huile de suif, non émulsionnées, ni mélangées ni autrement préparées.
1504.10.99 Autres: Autres
1504.30.00 Graisses et huiles de mammifères marins et leurs fractions
1506.00.00 Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées.
1507.10.00 Huile brute, même dégommée
1507.90.90 Autres
1508.10.00 Huile brute
1508.90.00 Autres
1511.10.00 Huile brute
1511.90.90 Autres
1512.11.00 Huiles brutes
1512.19.10 Huile de tournesol et ses fractions
1512.19.20 Huile de carthame et ses fractions
1512.21.00 Huile brute, même dépourvue de gossypol
1512.29.00 Autres
1513.11.00 Huile brute
1513.19.90 Autres
1513.21.00 Huiles brutes
1513.29.90 Autres
1514.11.00 Huiles brutes
1514.19.00 Autres
1514.91.00 Huiles brutes
1514.99.00 Autres
1515.11.00 Huile brute
1515.19.00 Autres
1515.21.00 Huile brute
1515.29.00 Autres
1515.50.10 Huile brute
1515.50.90 Autres
1516.10.10 Provenant entièrement de poissons ou de mammifères marins
1516.10.90 Autres
1517.10.10 Dans les limites de l’engagement d’accès
1517.10.20 Au-dessus de l’engagement d’accès
1517.90.21 Succédanés du beurre : Dans les limites de l’engagement d’accès
1517.90.22 Succédanés du beurre : Au-dessus de l’engagement d’accès
1517.90.91 Autres: Shortening
1518.00.10 Huile de lin, cuite
1518.00.90 Autres
1601.00.22 De coqs et poules, autres qu’en conserve ou en pots de verres : Autres que volaille de réforme, au-dessus de l’engagement d’accès
1601.00.32 De dindons et dindes, autres qu’en conserve ou en pots de verres: Au-dessus de l’engagement d’accès
1602.10.10 De coqs, poules, dindons et dindes de la position 01.05
1602.10.90 Autres
1602.20.10 Pâtés de foie avec truffes
1602.20.22 Purée de coqs et poules, autres qu’en conserve ou en pots de verre : Au-dessus de l’engagement d’accès
1602.20.32 Purée de dindons et dindes, autres qu’en conserve ou en pots de verre : Au-dessus de l’engagement d’accès
1602.31.13 Plats cuisinés : Autres, au-dessus de l’engagement d’accès, non désossés
1602.31.14 Plats cuisinés : Autres, au-dessus de l’engagement d’accès, non désossés
1602.31.94 Autres: Autres, Au-dessus de l’engagement d’accès, non désossés
1602.31.95 Autres: Autres, Au-dessus de l’engagement d’accès, désossés
1602.32.13 Plats cuisinés : Autres, au-dessus de l’engagement d’accès, non désossés
1602.32.14 Plats cuisinés : Autres, au-dessus de l’engagement d’accès, désossés
1602.32.94 Autres : Autres, au-dessus de l’engagement d’accès, non désossés
1602.32.95 Autres : Autres, au-dessus de l’engagement d’accès, désossés
1602.41.10 En conserve ou en pots de verre
1602.42.10 En conserve ou en pots de verre
1602.49.10 En conserve ou en pots de verre;
Plats cuisinés
1602.50.10 Plats cuisinés
1602.50.91 Autres: En conserve ou en pots de verre
1602.90.10 Plats cuisinés
1602.90.91 Autres: En conserve ou en pots de verre
1603.00.11 De viande: De baleines
1603.00.19 De viande: Autres
1603.00.20 De poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques
1604.12.90 Autres
1604.13.90 Autres
1604.14.10 Bonite d’Atlantique
1604.15.00 Maquereaux
1604.16.90 Autres
1604.17.00 Anguilles
1604.19.10 « Whitebait » en conserve ou en pots de verre
1604.19.90 Autres
1604.20.10 Plats cuisinés
1604.20.90 Autres
1604.32.00 Succédanés de caviar
1605.10.00 Crabes
1605.30.90 Autres
1605.40.10 « Crayfish » en conserve ou en pots de verre
1605.40.90 Autres
1605.51.00 Huîtres
1605.52.00 Coquilles St Jacques ou peignes, pétoncles ou vanneaux, autres coquillages
1605.53.00 Moules
1605.56.00 Clams, coques et arches
1605.57.00 Ormeaux
1605.58.00 Escargots, autres que de mer
1605.59.10 « Toheroas » en conserve ou en pots de verre
1605.59.90 Autres
1605.61.00 Bêches-de-mer
1605.62.00 Oursins
1605.63.00 Méduses
1605.69.00 Autres
1702.30.90 Autres
1806.20.22 Mélange de crème glacée ou mélange de lait glacé au chocolat: Au-dessus de l’engagement d’accès
1806.90.12 Mélange de crème glacée ou mélange de lait glacé au chocolat: Au-dessus de l’engagement d’accès
1901.20.12 En paquets d’un poids n’excédant pas 11,34 kg chacun : Contenant plus de 25 % de matière grasse du beurre en poids, non conditionnées pour la vente au détail, au-dessus de l’engagement d’accès
1901.20.22 En vrac ou en paquets d’un poids excédant 11,34 kg chacun : Contenant plus de 25 % de matière grasse du beurre en poids, non conditionnées pour la vente au détail, au-dessus de l’engagement d’accès
1901.90.11 Extrait de malt: Dans les limites de l’engagement d’accès
1901.90.12 Extrait de malt: Au-dessus de l’engagement d’accès
1901.90.31 Préparations alimentaires des marchandises des positions 04.01 à 04.04, contenant plus de 10% mais moins que 50% de solides de lait en poids sec : Mélanges de crème glacée ou mélanges de lait glacé, dans les limites de l’engagement d’accès
1901.90.32 Préparations alimentaires des marchandises des positions 04.01 à 04.04, contenant plus de 10% mais moins que 50% de solides de lait en poids sec : Mélanges de crème glacée ou mélanges de lait glacé, au-dessus de l’engagement d’accès
1901.90.33 Préparations alimentaires des marchandises des positions 04.01 à 04.04, contenant plus de 10% mais moins que 50% de solides de lait en poids sec : Autres, non conditionnées pour la vente au détail, dans les limites de l’engagement d’accès
1901.90.34 Préparations alimentaires des marchandises des positions 04.01 à 04.04, contenant plus de 10% mais moins que 50% de solides de lait en poids sec : Autres, non conditionnés pour la vente au détail, au-dessus de l’engagement d’accès
1901.90.40 Préparations alimentaires des marchandises des positions 04.01 à 04.04 contenant 10% ou moins de solides de lait en poids sec
1901.90.51 Préparations alimentaires des marchandises des positions 04.01 à 04.04, contenant 50% ou plus de solides de lait en poids sec : Mélanges de crème glacée ou mélanges de lait glacé, dans les limites de l’engagement d’accès
1901.90.52 Préparations alimentaires des marchandises des positions 04.01 à 04.04, contenant 50% ou plus de solides de lait en poids sec : Mélanges de crème glacée ou mélanges de lait glacé, au-dessus de l’engagement d’accès
1901.90.53 Préparations alimentaires des marchandises des positions 04.01 à 04.04, contenant 50% ou plus de solides de lait en poids sec : Autres, non conditionnés pour la vente au détail, dans les limites de l’engagement d’accès
1901.90.54 Préparations alimentaires des marchandises des positions 04.01 à 04.04, contenant 50% ou plus de solides de lait en poids sec : Autres, non conditionnés pour la vente au détail, au-dessus de l’engagement d’accès
1901.90.59 Préparations alimentaires des marchandises des positions 04.01 à 04.04, contenant 50% ou plus de solides de lait en poids sec : Autres
1902.11.29 Contenant 25% ou plus en poids de froment (blé) au-dessus de l’engagement d’accès : Autres
1902.19.23 Autres, contenant de la farine et de l’eau uniquement : Autres, contenant 25% ou plus en poids de froment (blé), au-dessus de l’engagement d’accès
1902.19.92 Autres : Contenant 25% ou plus en poids de froment (blé), en paquets d’un poids n’excédant pas 2,3 kg chacun, au-dessus de l’engagement d’accès
1902.19.93 Autres : Autres, contenant 25% ou plus en poids de froment (blé), au-dessus de l’engagement d’accès
1902.20.00 Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées)
1904.20.10 Contenant 25% ou plus en poids de froment (blé), en paquets d’un poids n’excédant pas 11,34 kg chacun, dans les limites de l’engagement d’accès
1904.20.29 Contenant 25% ou plus en poids du froment (blé), en paquets d’un poids n’excédant pas 11,34 kg chacun, au-dessus de l’engagement d’accès : Autres
1904.20.30 D’orge, en paquets d’un poids n’excédant pas 11,34 kg chacun, dans les limites de l’engagement d’accès
1904.20.41 D’orge, en paquets d’un poids n’excédant pas 11,34 kg chacun, au-dessus de l’engagement d’accès : Céréales de table, en paquets d’un poids n’excédant pas 454 g chacun
1904.20.49 D’orge, en paquets d’un poids n’excédant pas 11,34 kg chacun, au-dessus de l’engagement d’accès : Autres
1904.20.50 Autres, en paquets d’un poids n’excédant pas 11,34 kg chacun
1904.20.61 En vrac ou en paquets d’un poids excédant 11,34 kg chacun : Contenant 25% ou plus en poids de froment (blé), dans les limites de l’engagement d’accès
1904.20.62 En vrac ou en paquets d’un poids excédant 11,34 kg chacun : Contenant 25% ou plus en poids de froment (blé), au-dessus de l’engagement d’accès
1904.20.63 En vrac ou en paquets d’un poids excédant 11,34 kg chacun : D’orge, dans les limites de l’engagement d’accès
1904.20.64 En vrac ou en paquets d’un poids excédant 11,34 kg chacun : D’orge, au-dessus de l’engagement d’accès
1904.20.69 En vrac ou en paquets d’un poids excédant 11,34 kg chacun : Autres
1904.30.10 Contenant 25% ou plus en poids de froment (blé), en paquets d’un poids n’excédant pas 11,34 kg chacun, dans les limites de l’engagement d’accès
1904.30.21 Contenant 25% ou plus en poids de froment (blé), en paquets n’excédant pas 11,34 kg, au-dessus de l’engagement d’accès : En paquets d’un poids n’excédant pas 454 g chacun
1904.30.29 Contenant 25% ou plus en poids de froment (blé), en paquets n’excédant pas 11,34 kg, au-dessus de l’engagement d’accès : Autres
1904.30.50 Autres, en paquets d’un poids n’excédant pas 11,34 kg chacun
1904.30.61 En vrac ou en paquets d’un poids excédant 11,34 kg chacun : Contenant 25% ou plus en poids de froment (blé), dans les limites de l’engagement d’accès
1904.30.62 En vrac ou en paquets d’un poids excédant 11,34 kg chacun : Contenant 25% ou plus en poids de froment (blé), au-dessus de l’engagement d’accès
1904.30.69 En vrac ou en paquets d’un poids excédant 11,34 kg chacun : Autres
1904.90.10 Contenant 25% ou plus en poids de froment (blé), en paquets d’un poids n’excédant pas 11,34 kg chacun, dans les limites de l’engagement d’accès
1904.90.21 Contenant 25% ou plus en poids de froment (blé), en paquets n’excédant pas 11,34 kg, au-dessus de l’engagement d’accès : En paquets d’un poids n’excédant pas 454 g chacun
1904.90.29 Contenant 25% ou plus en poids de froment (blé), en paquets n’excédant pas 11,34 kg, au-dessus de l’engagement d’accès : Autres
1904.90.30 D’orge, en paquets d’un poids n’excédant pas 11,34 kg chacun, dans les limites de l’engagement d’accès
1904.90.40 D’orge, en paquets d’un poids n’excédant pas 11,34 kg chacun, au-dessus de l’engagement d’accès
1904.90.61 En vrac ou en paquets d’un poids excédant 11,34 kg chacun : Contenant 25% ou plus en poids de froment (blé), dans les limites de l’engagement d’accès
1904.90.62 En vrac ou en paquets d’un poids excédant 11,34 kg chacun : Contenant 25% ou plus en poids de froment (blé), au-dessus de l’engagement d’accès
1904.90.63 En vrac ou en paquets d’un poids excédant 11,34 kg chacun : D’orge, dans les limites de l’engagement d’accès
1904.90.64 En vrac ou en paquets d’un poids excédant 11,34 kg chacun : D’orge, au-dessus de l’engagement d’accès
1905.10.29 Fait avec de la levure comme levain, contenant 25 % ou plus en poids de froment (blé), au-dessus de l’engagement d’accès : Autres
1905.10.40 Non fait avec de la levure comme levain, en paquets d’un poids n’excédant pas 11,34 kg chacun, contenant 25% ou plus en poids de froment (blé), dans les limites de l’engagement d’accès
1905.10.51 Non fait avec de la levure comme levain, en paquets d’un poids n’excédant pas 11,34 kg chacun, contenant 25% ou plus en poids de froment (blé), au-dessus de l’engagement d’accès : En paquets d’un poids n’excédant pas 454 g chacun
1905.10.59 Non fait avec de la levure comme levain, en paquets d’un poids n’excédant pas 11,34 kg chacun, contenant 25% ou plus en poids de froment (blé), au-dessus de l’engagement d’accès : Autres
1905.10.60 Autres, non fait avec de la levure comme levain, en paquets d’un poids n’excédant pas 11,34 kg chacun
1905.10.71 Autres, non fait avec de la levure comme levain, en paquets d’un poids excédant 11,34 kg chacun : Contenant 25% ou plus en poids de froment (blé), dans les limites de l’engagement d’accès
1905.10.72 Autres, non fait avec de la levure comme levain, en paquets d’un poids excédant 11,34 kg chacun : Contenant 25% ou plus en poids de froment (blé), au-dessus de l’engagement d’accès
1905.10.79 Autres, non fait avec de la levure comme levain, en paquets d’un poids excédant 11,34 kg chacun : Autres
1905.20.00 Pain d’épices
2003.10.00 Champignons du genre Agaricus
2003.90.90 Autres
2004.10.00 Pommes de terre
2005.10.00 Légumes homogénéisés
2005.20.00 Pommes de terre
2005.40.00 Pois (Pisum sativum)
2005.51.90 Autres
2005.59.00 Autres
2005.60.00 Asperges
2005.80.00 Sweet corn (Zea mays var. saccharata)
2008.40.10 Pulpe
2008.40.90 Autres
2008.50.10 Pulpe
2008.50.90 Autres
2008.60.10 Pulpe
2008.60.90 Autres
2008.70.10 Pulpe
2008.70.90 Autres
2008.80.00 Fraises
2008.93.00 Airelles rouges (Vaccinium macrocarponVaccinium oxycoccosVaccinium vitis-idaea)
2008.97.90 Autres
2008.99.20 Pommes, autres que pulpe
2009.61.90 Autres
2009.71.10 Reconstitué
2009.71.90 Autres
2009.89.20 D’un legume
2102.10.10 D’une teneur en humidité égale ou supérieure à 15% mais ne comprenant pas levure liquide
2102.10.20 D’une teneur en humidité inférieure à 15%; levure liquide
2105.00.92 Autres: Au-dessus de l’engagement d’accès
2106.90.31 Succédanés du lait, de la crème ou du beurre, et préparations pouvant servir de succédanés du beurre : Succédanés du lait, de la crème, ou du beurre, contenant 50% ou plus en poids de contenu laitier, dans les limites de l’engagement d’accès
2106.90.32 Succédanés du lait, de la crème ou du beurre, et préparations pouvant servir de succédanés du beurre : Succédanés du lait, de la crème, ou du beurre, contenant 50% ou plus en poids de contenu laitier, au-dessus de l’engagement d’accès
2106.90.33 Succédanés du lait, de la crème ou du beurre, et préparations pouvant servir de succédanés du beurre : Préparations, contenant plus de 15% en poids de matières grasses du lait mais moins de 50% en poids de contenu laitier, pouvant servir de succédanés du beurre, dans les limites de l’engagement d’accès
2106.90.34 Succédanés du lait, de la crème ou du beurre, et préparations pouvant servir de succédanés du beurre : Préparations, contenant plus de 15 % en poids de matières grasses du lait mais moins de 50% en poids de contenu laitier, pouvant servir de succédanés du beurre, au-dessus de l’engagement d’accès
2106.90.35 Succédanés du lait, de la crème ou du beurre, et préparations pouvant servir de succédanés du beurre : Succédanés du lait ou de la crème, contenant à l’état sec plus de 10% de solides de lait en poids mais moins de 50 % en poids de contenu laitier, et succédanés du beurre, contenant à l’état sec plus de 10 % de solides de lait en poids mais 15% ou moins en poids de matières grasses du lait
2106.90.39 Succédanés du lait, de la crème ou du beurre, préparations pouvant servir de succédanés du beurre : Autres
2106.90.51 Préparations à base d’oeufs : Dans les limtes de l’engagement d’accès
2106.90.52 Préparations à base d’oeufs : Au-dessus de l’engagement d’accès
2106.90.93 Autres : Contenant 50% ou plus en poids de contenu laitier, dans les limites de l’engagement d’accès
2106.90.94 Autres : Contenant 50% ou plus en poids de contenu laitier, au-dessus de l’engagement d’accès
2106.90.95 Autres : Autres préparations, contenant à l’état sec plus de 10% de solides de lait en poids mais moins de 50% en poids de contenu laitier
2201.90.00 Autres
2202.90.43 Boissons contenant du lait : Autres, contenant 50% ou plus en poids de contenu laitier, non conditionnés pour la vente au détail, au-dessus de l’engagement d’accès
2206.00.11 Cidre : Mousseux, d’un titre alcoométrique volumique n’excédant pas 22,9% vol
2206.00.12 Cidre : Autres mousseux
2206.00.18 Cidre : Autres cidres, d’un titre alcoométrique volumique n’excédant pas 22,9% vol
2206.00.19 Cidre : Autres
2206.00.21 Vin de pruneaux : D’un titre alcoométrique volumique n’excédant pas 22,9% vol
2206.00.22 Vin de pruneaux : D’un titre alcoométrique volumique excédant 22,9% vol
2206.00.31 Poiré, mousseux : D’un titre alcoométrique volumique n’excédant pas 22,9% vol
2206.00.39 Poiré, mousseux : Autres
2206.00.49 Autre vins, mousseux : Autres
2206.00.50 Saké et autres vins, non mousseux, d’un titre alcoométrique volumique n’excédant pas 13,7% vol
2206.00.63 Saké et autres vins, non mousseux, d’un titre alcoométrique volumique excédant 13,7% vol mais n’excédant pas 21,9% vol : D’un titre alcoométrique volumique excédant 15,9% vol mais n’excédant pas 16,9% vol
2206.00.64 Saké et autres vins, non mousseux, d’un titre alcoométrique volumique excédant 13,7% vol mais n’excédant pas 21,9% vol : D’un titre alcoométrique volumique excédant 16,9% vol mais n’excédant pas 17,9% vol
2206.00.66 Saké et autres vins, non mousseux, d’un titre alcoométrique volumique excédant 13,7% vol mais n’excédant pas 21,9% vol : D’un titre alcoométrique volumique excédant 18,9% vol mais n’excédant pas 19,9% vol
2206.00.67 Saké et autres vins, non mousseux, d’un titre alcoométrique volumique excédant 13,7% vol mais n’excédant pas 21,9% vol : D’un titre alcoométrique volumique excédant 19,9% vol mais n’excédant pas 20,9% vol
2206.00.68 Saké et autres vins, non mousseux, d’un titre alcoométrique volumique excédant 13,7% vol mais n’excédant pas 21,9% vol : D’un titre alcoométrique volumique excédant 20,9% vol mais n’excédant pas 21,9% vol
2206.00.71 Saké et autres vins, non mousseux, d’un titre alcoométrique volumique excédant 21,9% vol : D’un titre alcoométrique volumique n’excédant pas 22,9% vol
2206.00.72 Saké et autres vins, non mousseux, d’un titre alcoométrique volumique excédant 21,9% vol : D’un titre alcoométrique volumique excédant 22,9% vol
2206.00.80 Bière de gingembre et bière d’herbes
2206.00.91 Autres : Hydromel
2206.00.92 Autres : Autres, d’un titre alcoométrique volumique n’excédant pas 22,9% vol
2206.00.93 Autres : Autres, d’un titre alcoométrique volumique excédant 22,9% vol
2207.10.10 Devant être employé comme spiritueux ou breuvage alcoolique ou devant servir à la fabrication de spiritueux ou de breuvages alcooliques
2207.10.90 Autres
2207.20.11 Ethyl alcohol: Specially denatured alcohol, within the meaning of the Loi de 2001 sur l’accise 1
2207.20.12 Ethyl alcohol: Denatured alcohol, within the meaning of the Loi de 2001 sur l’accise
2207.20.19 Alcool éthylique : Autres
2207.20.90 Autres
2301.20.19 Poudre et farine de poisson : Autres
2302.30.20 Au-dessus de l’engagement d’accès
2302.40.12 D’orge : Au-dessus de l’engagement d’accès
2303.20.10 Pulpes de betteraves, sèches
2309.10.00 Aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail
2309.90.20 Autres préparations contenant des oeufs
2309.90.31 Aliments complets et compléments alimentaire, y compris les concentrés : Contenant à l’état sec 50% ou plus de solides de lait sans gras en poids, dans les limites de l’engagement d’accès
2309.90.32 Aliments complets et compléments alimentaire, y compris les concentrés : Contenant à l’état sec 50% ou plus de solides de lait sans gras en poids, au-dessus de l’engagement d’accès
2309.90.33 Aliments complets et compléments alimentaire, y compris les concentrés : Contenant à l’état sec plus de 10% mais moins de 50 % de solides de lait sans gras en poids
2309.90.34 Aliments complets et compléments alimentaire, y compris les concentrés : Contenant à l’état sec 10% ou moins de solides de lait sans gras en poids
2309.90.35 Aliments complets et compléments alimentaire, y compris les concentrés : Contenant à l’état sec 50% ou plus en poids de solides de lait contenant matières grasses
2309.90.36 Aliments complets et compléments alimentaire, y compris les concentrés : Contenant à l’état sec plus de 10% mais moins de 50 % en poids de solides de lait contenant des matières grasses
2309.90.99 Autres: Autres
2401.10.91 Autres: Du type turc
2401.10.99 Autres: Autres
2401.20.10 Capes de tabacs devant servir à la fabrication de cigares
2401.20.90 Autres
2401.30.00 Déchets de tabac
2402.10.00 Cigares (y compris ceux à bouts coupés) et cigarillos, contenant du tabac
2402.20.00 Cigarettes contenant du tabac
2402.90.00 Autres
2403.11.00 Tabac pour pipe à eau visé à la Note 1 de sous-positions du présent Chapitre 2
2403.19.00 Autres
2403.91.10 Du type utilisé comme tabac de cape
2403.91.20 Feuilles de tabac transformées du type utilisé comme liant de cigares
2403.91.90 Autres
2403.99.10 Tabac à priser
2403.99.20 Succédanés de tabac fabriqués ne contenant pas de tabac
2403.99.90 Autres
3502.11.10 Dans les limites de l’engagement d’accès
3502.11.20 Au-dessus de l’engagement d’accès
3502.19.10 Dans les limites de l’engagement d’accès
3502.19.20 Au-dessus de l’engagement d’accès

Israel’s Tariff Schedule

List A

Tariff Item Description
0102.29.20 Whose weight exceeds 240 kg and does not exceed 250 kg and the Director General of the Ministry of Agriculture has approved that they are intended for upbringing 
0102.39.20 Whose weight exceeds 240 kg and does not exceed 250 kg and the Director General of the Ministry of Agriculture has approved that they are intended for upbringing 
0102.39.90 Other 
0102.90.50 Whose weight exceeds 240 kg and does not exceed 250 kg and the Director General of the Ministry of Agriculture has approved that they are intended for upbringing 
0102.90.80 Other 
0103.91.90 Other 
0103.92.00 Weighing 50 kg or more 
0104.10.90 Other 
0104.20.90 Other 
0105.13.10 Whose value does not exceed NIS12 each 
0105.14.10 Whose value does not exceed NIS12 each 
0105.15.10 Whose value does not exceed NIS12 each 
0105.94.00 Fowls of the species Gallus domesticus 
0105.99.00 Other 
0204.10.10 Fresh 
0204.10.90 Other 
0204.21.00 Carcasses and half carcasses 
0204.22.00 Other cuts with bone in 
0204.23.00 Boneless 
0204.30.00 Carcasses and half carcasses of lamb, frozen 
0204.41.00 Carcasses and half carcasses 
0204.42.00 Other cuts with bone in 
0204.43.00 Boneless 
0207.11.00 Not cut in pieces, fresh or chilled 
0207.12.00 Not cut in pieces, frozen 
0207.13.00 Cuts and offal, fresh or chilled 
0207.14.00 Cuts and offal, frozen 
0207.24.00 Not cut in pieces, fresh or chilled 
0207.25.00 Not cut in pieces, frozen 
0207.26.00 Cuts and offal, fresh or chilled 
0207.27.00 Cuts and offal, frozen 
0207.41.00 Not cut in pieces, fresh or chilled 
0207.42.00 Not cut in pieces, frozen 
0207.43.00 Fatty livers, fresh or chilled 
0207.44.00 Other, fresh or chilled 
0207.45.10 Liver 
0207.45.90 Other 
0207.51.00 Not cut in pieces, fresh or chilled 
0207.53.00 Fatty livers, fresh or chilled 
0207.54.00 Other, fresh or chilled 
0207.55.10 Liver 
0207.60.10 Fatty livers, fresh or chilled 
0207.60.20 Other, fresh or chilled 
0207.60.90 Other 
0208.30.00 Of primates 
0208.40.00 Of whales, dolphins and porpoises (mammals of the order Cetacea); of manatees and dugongs (mammals of the order Sirenia); of seals, sea lions and walruses (mammals of the suborder Pinnipedia
0208.50.00 Of reptiles (including snakes and turtles) 
0208.60.00 Of camels and other camelids (Camelidae
0210.91.10 Meat and meat offal 
0210.91.90 Other 
0210.92.10 Meat and meat offal 
0210.92.90 Other 
0210.93.10 Meat and meat offal 
0210.93.90 Other 
0301.11.90 Other 
0301.19.90 Other 
0301.91.90 Other 
0301.93.90 Other 
0301.94.90 Other 
0301.95.90 Other 
0301.99.90 Other 
0302.11.00 Trout (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster
0302.22.00 Plaice (Pleuronectes platessa
0302.23.00 Sole (Solea spp.
0302.24.00 Turbots (Psetta maxima, Scophthalmidae
0302.29.00 Other 
0302.31.00 Albacore or longfinned tunas (Thunnus alalunga)  
0302.32.00 Yellowfin tunas (Thunnus albacares)  
0302.33.00 Skipjack or stripe bellied bonito 
0302.34.00 Bigeye tunas (Thunnus obesus
0302.36.00 Southern bluefin tunas (Thunnus maccoyii
0302.39.00 Other 
0302.41.00 Herrings (Clupea harengus, Clupea pallasii
0302.42.00 Anchovies (Engraulis spp.
0302.43.00 Sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinella (Sardinella spp.), brisling or sprats (Sprattus sprattus
0302.44.00 Mackerel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus
0302.45.00 Jack and horse mackerel (Trachurus spp.
0302.46.00 Cobia (Rachycentron canadum
0302.53.00 Coalfish (Pollachius virens
0302.55.00 Alaska pollack (Theraga chalcogramma
0302.56.00 Blue whitings (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis
0302.59.10 Other fish approved by the Director General of the Ministry of Agriculture as the kind of fish that are not raised or caught in Israel or in the Mediterranean Sea 
0302.59.90 Other 
0302.71.00 Tilapias (Oreochromis spp.
0302.72.10 Catfish (Pangasius spp, Silrus spp, Ictalurus spp
0302.72.90 Other 
0302.73.00 Carp (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus
0302.74.00 Eels (Anguilla spp.) 
0302.79.10 Nile perch (Lates niloticus
0302.79.90 Snakeheads (Channa spp.) 
0302.81.00 Dogfish and other sharks 
0302.82.00 Rays and skates (Rajidae
0302.83.00 Toothfish (Dissostichus spp.) 
0302.84.00 Seabass (Dicentrarchus spp.) 
0302.85.10 White seabream (Diplodus sargus
0302.85.20 Gilthead seabream (Sparus auratus
0302.85.90 Other 
0302.89.10 Mullet (Mugilidae
302.89.20 White grouper (Epinehelus aeneus); red mullet (Mullus babatus); frigate tuna (Auxis thazard); greater amberjack (Seriola dumerili); white seabream (Diplodus sargus
0303.14.10 Only of the kind Salmo trutta that the Director General of the Ministry of Economy and Industry approved as intended for use in fish smoking industry 
0303.14.90 Other 
0304.31.00 Tilapias (Oreochromis spp.) 
0304.32.90 Other 
0304.33.00 Nile perch (Lates niloticus
0304.39.10 Of carp 
0304.39.90 Other 
0304.42.00 Trout (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster)
0304.44.90 Other 
0304.45.00 Swordfish (Xiphias gladius
0305.10.00 Flours, meals and pellets of fish, fit for human consumption
0305.31.90 Other 
0305.39.90 Other 
0305.43.00 Trout (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster
0305.44.00 Tilapias (Oreochromis spp.), catfish (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carp (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), eels (Anguilla spp.), Nile perch (Lates niloticus) and snakeheads (Channa spp.) 
0305.49.00 Other 
0305.71.90 Other 
0306.11.20 Smoked 
0306.14.10 Smoked 
0306.15.20 Smoked 
0306.19.10 Smoked 
0306.21.20 Smoked 
0306.24.10 Smoked 
0306.25.10 Smoked 
0306.26.10 Smoked 
0306.26.90 Other 
0306.27.10 Smoked 
0306.27.90 Other 
0306.29.11 Smoked 
0306.29.19 Other 
0306.29.91 Smoked 
0307.19.10 Smoked 
0307.41.00 Live, fresh or chilled 
0307.49.10 Smoked 
0307.49.90 Other 
0307.51.00 Live, fresh or chilled 
0307.59.10 Smoked 
0307.59.90 Other 
0307.60.10 Live, fresh or chilled 
0307.60.91 Smoked 
0307.79.10 Smoked 
0307.89.10 Smoked 
0307.99.10 Smoked 
0308.19.10 Smoked 
0308.29.10 Smoked 
0308.30.10 Smoked 
0308.90.10 Smoked 
0401.10.00 Of a fat content, by weight, not exceeding 1% 
0401.20.00 Of a fat content, by weight, exceeding 1% but not exceeding 6% 
0401.40.00 Of a fat content, by weight, exceeding 6% but not exceeding 10% 
0401.50.00 Of a fat content, by weight, exceeding 10% 
0402.10.20 Approved by the Director General of the Ministry of Economy and Industry as intended for the manufacture of chocolate, candy, animal food or food preparations of heading 19.01 
0402.10.90 Other 
0402.21.20 Approved by the Director General of the Ministry of Economy and Industry as intended for the manufacture of chocolate, candy, animal food or food preparations of heading 19.01 
0402.21.90 Other 
0402.29.00 Other 
0402.91.00 Not containing added sugar or other sweetening matter 
0402.99.00 Other 
0403.10.11 In powder or in granulates or any other solid form including milk fat in a percentage not exceeding 1.5% by weight 
0403.10.12 In powder or in granulates or any other solid form including milk fat in a percentage exceeding 1.5% according to their weight 
0403.10.13 Other, including milk fats in a percentage not exceeding 3% by weight 
0403.10.19 Other 
0403.10.20 In a solid state approved by the Director General of the Ministry of Economy and Industry that it is intended for the manufacture of chocolate and candy 
0403.10.30 Yoghurt based beverage 
0403.10.90 Other 
0403.90.11 In powder or in granulates or any other solid form including milk fat in a percentage not exceeding 1.5% by weight 
0403.90.12 In powder or in granulates or any other solid form including milk fat in a percentage exceeding 1.5% by weight 
0403.90.13 Other, including milk fats in a percentage not exceeding 3% by weight 
0403.90.19 Other 
0403.90.90 Other 
0404.10.90 Others 
0404.90.00 Other 
0405.10.39 Other 
0405.10.99 Other 
0405.20.00 Dairy spreads 
0405.90.20 Water free butter or butter of the kind "ghee" 
0405.90.90 Other 
0406.10.10 Made of sheep milk fully or partially 
0406.10.90 Other 
0406.20.20 In powder, approved by the Director General of the Ministry of Agriculture as intended for the manufacture of animal food 
0406.20.90 Other 
0406.30.00 Processed cheese, not grated or powdered 
0406.40.00 Blue veined cheese and Autres cheese containing veins produced by Penicillium roqueforti 
0406.90.20 White halomi cheese processed by boiling 
0406.90.30 Hard dried cheese of the kind “jimeed”
0406.90.90 Other 
0407.21.00 Of fowls of the species Gallus domesticus 
0407.29.00 Other 
0407.90.00 Other 
0408.11.00 Dried 
0408.19.00 Other 
0408.91.00 Dried 
0408.99.00 Other 
0410.00.00 Edible products of animal origin, not elsewhere specified or included 
0702.00.10 Which will be released in the months June to October 
0702.00.90 Which will be released in the months November to May 
0704.10.00 Cauliflowers and headed broccoli 
0704.20.00 Brussels sprouts 
0704.90.10 Chinese cabbage 
0704.90.20 Kohlrabi 
0704.90.30 Red cabbage, white cabbage 
0704.90.90 Other
0705.11.00 Cabbage lettuce (head lettuce) 
0705.19.00 Other 
0705.29.00 Other 
0706.10.10 Which will be released in the months December to May 
0706.10.90 Which will be released in the months June to November 
0706.90.10 Celeriac roots 
0706.90.30 Radish and small radish 
0706.90.90 Other 
0707.00.00 Cucumbers and gherkins, fresh or chilled.
0708.10.00 Peas (Pisum sativum
0708.20.00 Beans (Vigna spp., Phaseolus spp.) 
0708.90.20 Broad beans 
0708.90.90 Other 
0709.20.10 Other 
0709.20.90 Which will be released in the months May to September 
0709.30.00 Aubergines (eggplants) 
0709.40.00 Celery other than celeriac 
0709.51.10 Which will be released in the months June to September 
0709.51.90 Other 
0709.59.20 Truffles 
0709.59.90 Other 
0709.60.00 Fruits of the genus Capsicum or of the genus Pimenta 
0709.70.00 Spinach, New Zealand spinach and orache spinach (garden spinach) 
0709.91.00 Globe artichokes 
0709.92.00 Olives 
0709.93.10 Zucchini
0709.93.90 Other
0709.99.20 Sweet corn 
0709.99.90 Other 
0710.30.00 Spinach, New Zealand spinach and orache spinach (garden spinach) 
0710.40.00 Sweet corn
0710.80.10 Cauliflower, broccoli, cabbage, peppers, celery
0710.80.20 Mushrooms 
0710.80.40 Carrots 
0711.20.00 Olives 
0711.40.00 Cucumbers and gherkins 
0711.51.00 Mushrooms of the genus Agaricus 
0711.59.00 Other 
0711.90.10 Peppers of the genus piper species; peppers of the genus Capsicum  or Pimenta 
0711.90.20 Tomatoes, including juice and paste 
0711.90.30 Potatoes
0711.90.41 Sweet corn 
0711.90.42 Onions 
0711.90.49 Other 
0712.90.10 Garlic 
0714.20.00 Sweet potatoes 
0714.30.00 Yams (Dioscorea spp.) 
0714.40.00 Taro (Colocasia spp.) 
0714.50.00 Yautia (Xanthosoma spp.) 
0714.90.00 Other 
0801.21.00 In shell 
0801.22.00 Shelled 
0801.31.00 In shell 
0801.32.00 Shelled 
0802.11.90 Other 
0802.12.90 Other 
0802.21.00 In shell 
0802.22.90 Other 
0802.31.00 In shell
0802.32.00 Shelled
0802.41.00 In shell 
0802.42.00 Shelled 
0802.51.00 In shell 
0802.52.00 Shelled 
0802.61.00 In shell 
0802.62.00 Shelled 
0802.70.00 Kola nuts (Cola spp.
0802.80.00 Areca nut 
0802.90.20 Pecans
0802.90.93 Pine cone 
0802.90.99 Other 
0803.10.10 Fresh 
0803.10.90 Dried 
0803.90.10 Fresh 
0803.90.90 Dried 
0804.10.10 Pressed 
0804.10.90 Other 
0804.20.11 Which will be released in the months May to November 
0804.20.19 Which will be released in the months December to April 
0804.20.20 Dried 
0804.30.10 Fresh 
0804.30.20 Dried 
0804.40.10 Fresh 
0804.40.20 Dried 
0804.50.10 Which will be released from the months June to December 
0804.50.20 Which will be released from the months January to May 
0804.50.90 Dried 
0805.10.10 Fresh 
0805.10.20 Dried
0805.20.10 Fresh 
0805.20.20 Dried 
0805.40.11 Grapefruits 
0805.40.19 Pomelos 
0805.40.20 Dried 
0805.50.10 Fresh 
0805.50.90 Dried 
0805.90.11 Ethrogs (Citrus medica), kumquats and limes 
0805.90.19 Other 
0805.90.20 Dried 
0806.10.90 Other 
0807.11.00 Watermelons 
0807.19.10 Which will be released in the months October to May 
0807.19.90 Which will be released in the months June to September 
0807.20.00 Papaws (papayas) 
0808.40.00 Quinces 
0809.10.10 Which will be released in the months April to August 
0809.10.90 Which will be released in the months September to March 
0809.30.10 Other which will be released in the months April to November 
0809.30.90 Which will be released in the months December to March 
0809.40.10 Which will be released in the months May to November 
0809.40.90 Which will be released in the months December to April 
0810.50.10 Which will be released in the months September to June 
0810.50.90 Which will be released in the months July to August 
0810.60.00 Durians 
0810.70.10 Which will be released in the months August to March 
0810.70.90 Which will be released in the months April to July 
0810.90.31 Which will be released in the months March to July 
0810.90.39  Loquat (medlar)
0810.90.90 Other 
0812.90.10 Strawberries 
0812.90.90 Other 
0813.20.10 That their moisture level is lower than 24% in packages that contain 30 kg or more and approved by the Director General of the Ministry of Agriculture 
0813.20.90 Other 
0904.11.00 Neither crushed nor ground 
0904.12.00 Crushed or ground 
0904.21.00 Dried, neither crushed nor ground 
0904.22.00 Crushed or ground
0907.10.00 Neither crushed nor ground 
0907.20.00 Crushed or ground 
0908.11.00 Neither crushed nor ground 
0908.12.00 Crushed or ground 
0908.21.00 Neither crushed nor ground 
0908.22.00 Crushed or ground 
0908.31.00 Neither crushed nor ground 
0908.32.00 Crushed or ground 
0909.61.90 Other 
0909.62.90 Other 
0910.11.10 Which will be released in the months October to January 
0910.11.90 Other 
0910.12.00 Crushed or ground 
0910.20.00 Saffron 
0910.30.00 Turmeric (curcuma) 
1108.12.99 Other 
1108.14.00 Manioc (cassava) starch 
1108.20.00 Inulin 
1202.30.90 Other 
1202.41.00 In shell 
1202.42.90 Other 
1206.00.90 Other 
1207.21.00 Seed 
1207.29.00 Other 
1207.60.00 Safflower (Carthamus tinctorius) seeds 
1207.70.00 Melon seeds 
1207.91.00 Poppy seeds 
1207.99.00 Other 
1208.90.10 Of poppy seeds 
1209.91.20 Watermelon seeds 
1209.99.29 Which will be released within the framework of the fifth addition 
1212.29.19 Other 
1212.91.00 Sugar beet 
1212.93.00 Sugar cane 
1212.94.00 Chicory roots 
1212.99.60 Watermelon seeds (Cucurbita pepol) in shell, not roasted, not salted, without an ability to sprout, edible for humans 
1404.90.19 Other 
1404.90.20 Henna 
1504.10.90 Other 
1504.30.40 Sperm oil 
1504.30.90 Other 
1508.10.00 Crude Oil 
1508.90.90 Other 
1509.10.90 Other 
1509.90.31 Which will be released in the months January to September in packages that exceed 850 kg 
1509.90.39 Other 
1509.90.90 Other 
1510.00.30 Edible 
1510.00.90 Other 
1511.10.20 Other 
1511.90.90 Other 
1512.11.11 Sunflower oil
1512.19.21 Sunflower oil
1512.21.90 Other 
1512.29.90 Other 
1513.11.90 Other 
1513.19.90 Other 
1513.21.20 Other 
1513.29.90 Other 
1514.91.90 Other 
1514.99.90 Other 
1515.30.00 Castor oil and its fractions 
1515.50.90 Other 
1515.90.21 Oil from sweet almonds 
1515.90.22 Other oils, of nuts or detailed fruit pips or stones of headings 08.02 or 12.12 
1515.90.30 Other 
1516.10.11 Edible 
1516.10.19 Other 
1516.10.92 Sperm oil 
1516.10.93 Other, of fish or sea mammals
1517.90.21 Containing olive oil 
1517.90.22 Containing soybean oil, sunflower oil, safflower oil, cottonseed oil, maize (corn) oil or liftit oil 
1518.00.21 Castor oil 
1520.00.90 Other 
1521.10.00 Vegetable waxes 
1601.00.10 Containing chicken meat 
1602.20.10 A preparation which has undergone homogenization 
1602.20.91 Containing chicken liver 
1602.20.99 Other 
1602.31.10 A preparation which has undergone homogenization 
1602.31.90 Other 
1602.32.10 A preparation which has undergone homogenization 
1602.32.90 Other 
1602.39.10 A preparation which has undergone homogenization 
1602.39.90 Other 
1602.41.00 Hams and cuts thereof 
1602.42.00 Shoulders and cuts thereof 
1602.49.10 A preparation which has undergone homogenization 
1602.49.90 Other 
1602.50.10 A preparation which has undergone homogenization 
1602.50.91 Containing more than 20% chicken meat by weight 
1602.90.10 A preparation which has undergone homogenization 
1602.90.90 Other 
1603.00.00 Extracts and juices of meat, fish or crustaceans, molluscs or Autres aquatic invertebrates 
1604.14.90 Other 
1604.19.30 Covered tilapia frozen fillet, seasoned or Autreswise prepared
1605.40.00 Other crustaceans 
1605.51.00 Oysters 
1605.54.00 Cuttle fish and squid 
1605.55.00 Octopus 
1605.56.00 Clams, cockles and arkshells 
1605.57.00 Abalone 
1605.58.00 Snails, other than sea snails 
1605.59.00 Other 
1605.61.00 Sea cucumbers 
1605.62.00 Sea urchins 
1605.63.00 Jellyfish 
1605.69.00 Other 
1901.90.21 In powder form 
1901.90.22 Cheese substitutes 
1901.90.29 Other 
2003.10.00 Mushrooms of the genus Agaricus  
2003.90.10 Truffles 
2003.90.90 Other 
2004.10.10 Products made from flour or of meal 
2004.90.10 Products made from flour or of meal 
2004.90.93 Sweet corn 
2004.90.94 Legumes
2005.20.20 Homogenized preparation 
2005.40.90 Other 
2005.59.90 Other 
2005.60.00 Asparagus 
2005.70.10 In packages that contain 50 kg or more 
2005.70.90 Other 
2005.80.10 Miniature corn 
2005.80.90 Other 
2005.99.30 Carrots, except those of subheading 9020 
2008.11.90 Other 
2008.19.32 Other almonds 
2008.19.91 Almonds 
2008.20.90 Other 
2008.30.90 Other 
2008.40.90 Other 
2008.50.90 Other 
2008.60.00 Cherries 
2008.70.00 Peaches, including nectarines 
2008.80.20 With an addition of alcohol in an amount exceeding 2% by volume 
2008.80.40 In packages whose weight exceeds 4.5 kg 
2008.80.90 Other 
2008.91.00 Palm hearts 
2009.11.19 Other 
2009.11.20 Concentrated, Autres 
2009.11.30 In packages containing 100 kg or more 
2009.11.40 In packages containing 100 kg or more
2009.11.90 Other juices 
2009.12.10 In packages containing 100 kg or more 
2009.12.90 Other 
2009.19.19 Other 
2009.19.90 Other 
2009.21.21 In packages containing 100 kg or more 
2009.21.29 Other 
2009.21.31 In packages containing 100 kg or more 
2009.21.33 Other 
2009.29.12 Pomelas, in packages containing 230 kg or more of a Brix value exceeding 50 
2009.29.13 Grapefruits, in other packages 
2009.29.14 Other pomelas 
2009.29.80 Other pomelas 
2009.29.90 Other 
2009.31.10 In packages containing 100 kg or more 
2009.31.90 Other 
2009.39.19 Other 
2009.39.90 Other 
2009.61.00 Of a Brix value not exceeding 30 
2009.69.20 Of a Brix value not exceeding 67 
2009.69.90 Other 
2009.71.10 In packages containing 100 kg or more 
2009.71.90 Other 
2009.79.39 Other 
2009.79.90 Other 
2009.90.11 Concentrated 
2009.90.19 Other 
2009.90.20 Containing more than 50% tomato juice 
2009.90.30 Containing more than 50% of citrus or apple juices of Brix value exceeding 20 
2009.90.90 Other 
2102.30.00 Prepared baking powders 
2105.00.11 Containing less than 3% milk fat 
2105.00.12 Containing 3% or more milk fat but less than 7% milk fat 
2105.00.13 Containing 7% or more milk fat 
2105.00.90 Other 
2106.90.10 Other jelly powders, ice Crème powders and similar Autres powders 
2106.90.40 Crème substitutes and mixtures of fats with sugar 
2106.90.60 Saccharin in another form ready for use, including substances having similar characteristics or uses in tablets 
2106.90.91 Containing potatoes in any form whatsoever 
2106.90.97 Concentrated fruit or vegetable juices fortified with minerals or with vitamins from products containing more than 50% milk solids by weight 
2204.30.00 Other grape must 
2205.10.00 In containers holding 2 l or less 
2205.90.00 Other 
2306.30.00 Of sunflower seeds 
2403.19.90 Other 
2403.91.00 Homogenised or "reconstituted" tobacco 
2403.99.10 Tobacco for sniffing
2403.99.90 Other 
3501.90.90 Other 
3502.11.00 Dried 
3502.19.00 Other
3502.20.00 Milk albumin, including concentrates of two or more whey proteins 

Israel’s Tariff Schedule

List B

Tariff Item Description Base Rate Percentage (%) Base Rate Per Unit Rate (New Israeli Shekel-NIS) Annual Volume of Duty free tariff rate quota (TRQ) * (Metric Tonnes net weight, unless Autreswise indicated) Percentage reduction of the base rate ** Notes
0102.29.90 Other  0 1.15 600    
0201.10.00 Carcasses and half carcasses  12 15 300   Annual volume of TRQ is shared with tariff items 0201.20.00 and 0201.30.00
0201.20.00 Other cuts with bone in  12 15 300   Annual volume of TRQ is shared with tariff items 0201.10.00 and 0201.30.00
0201.30.00 Boneless  12 15 300   Annual volume of TRQ is shared with tariff items 0201.10.00 and 0201.20.00
0204.50.00 Meat of goats 0 7, but no more than 30% 300 10 Out-of-quota duty:  a reduction of 10% of base rate, resulting in a rate of 6.30 NIS, but no more than 27%
0206.10.10 Fresh  50   200   Annual volume of TRQ is shared with tariff items 0206.10.90 and 0206.80.00
0206.10.90 Other  50   200   Annual volume of TRQ is shared with tariff items 0206.10.10 and 0206.80.00
0206.80.00 Other, fresh or chilled  60   200   Annual volume of TRQ is shared with tariff items 0206.10.10 and 0206.10.90
0210.20.00 Meat of bovine animals  0 417, but no more than 85%   25 Five reductions of 5% each in Year 1, Year 2, Year 3, Year 4 and Year 5, resulting in a total reduction of 25% of base rate. The resulting rate is 312.75 NIS, but no more than 63.75%
0301.92.90 Other  0 2.5   50  
0302.35.00 Atlantic and Pacific bluefin tunas (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis 0 3 50    
0302.89.90 Other  0 7.5   50 Three reductions of 16.67% each in Year 1, Year 2 and Year 3, resulting in a total reduction of 50% of base rate
0304.43.00 Flat fish (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae and Citharidae 0 5   50 Three reductions of 16.67% each in Year 1, Year 2 and Year 3, resulting in a total reduction of 50% of base rate
0304.44.10 Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus 0 5   50 Three reductions of 16.67% each in Year 1, Year 2 and Year 3, resulting in a total reduction of 50% of base rate
0304.44.20 Hake (Merluccius spp., Urophycis spp.)  0 5   50 Three reductions of 16.67% each in Year 1, Year 2 and Year 3, resulting in a total reduction of 50% of base rate
0304.49.10 Of mullet (Mugilidae 0 11   50 Three reductions of 16.67% each in Year 1, Year 2 and Year 3, resulting in a total reduction of 50% of base rate
0304.49.20 Red fish  0 5   50 Three reductions of 16.67% each in Year 1, Year 2 and Year 3, resulting in a total reduction of 50% of base rate
0304.49.30 Of fishes from subheadings: 0302.30.00, 0302.40.00, 0302.52.00, 0302.53.00, 0302.74.00 and 0302.81.00  0 5   50 Three  reductions of 16.67% each in Year 1, Year 2 and Year 3, resulting in a total reduction of 50% of base rate
0304.49.90 Other  0 11   50 Three  reductions of 16.67% each in Year 1, Year 2 and Year 3, resulting in a total reduction of 50% of base rate
0305.20.20 Other  8     50 Three  reductions of 16.67% each in Year 1, Year 2 and Year 3, resulting in a total reduction of 50% of base rate
0305.32.90 Other  8     50 Three reductions of 16.67% each in Year 1, Year 2 and Year 3, resulting in a total reduction of 50% of base rate
0305.51.30 Other  8     50 Three  reductions of 16.67% each in Year 1, Year 2 and Year 3, resulting in a total reduction of 50% of base rate
0305.59.30 Other  8     50 Three reductions of 16.67% each in Year 1, Year 2 and Year 3, resulting in a total reduction of 50% of base rate
0306.16.80 Other  26   150 25 Annual volume of TRQ is shared with tariff item 0306.17.80
0306.17.80 Other  26   150 25 Annual volume of TRQ is shared with tariff item 0306.16.80
0407.19.00 Other  0 3.6, but no more than 50%   50 A reduction of 50% of base rate, resulting in a rate of 1.8 NIS, but no more than 25%
0409.00.20 Other in packages whose weight exceeds 1.5 kg and does not exceed 50 kg  0 11.86, but no more than 255% 50  
0409.00.30 In packages whose weight exceeds 50 kg  0 11.29, but no more than 255%   30 A reduction of 30% of base rate, resulting in a rate of 7.9 NIS, but no more than 178.5%
0409.00.90 Other  0 17.25, but no more than 255% 100    
0603.11.00 Roses  10   10    
0701.10.10 Which will be released in the months June to September  97   1400    
0701.90.11 In packages whose weight exceeds 750 kg  0 1.92, but no more than 230% 1400   Annual volume of TRQ is shared with tariff items 0701.90.19, 0701.90.21, and 0701.90.29
0701.90.19 Other  0 1.92, but no more than 230% 1400   Annual volume of TRQ is shared with tariff items  0701.90.11, 0701.90.21, and 0701.90.29
0701.90.21 In packages whose weight exceeds 750 kg  0 1.66, but no more than 234% 1400   Annual volume of TRQ is shared with tariff items 0701.90.11, 0701.90.19, and 0701.90.29
0701.90.29 Other  0 1.66, but no more than 634% 1400   Annual volume of TRQ is shared with tariff items 0701.90.11, 0701.90.19, and 0701.90.21
0703.10.10 Which will be released in the months January to April  0 1.17, but no more than 298% 300 10 Annual volume of TRQ is shared with tariff item 0703.10.90
Out-of-quota duty:  a reduction of 10% of base rate, resulting in a rate of 1.05 NIS, but no more than 268.2%
0703.10.90 Other  0 0.81, but no more than 298% 300 10 Annual volume of TRQ is shared with tariff item 0703.10.10 
Out-of-quota duty:  a reduction of 10% of base rate, resulting in a rate of 0.73 NIS, but no more than 268.2%
0703.20.30 Garlic cloves  0 10.49, but no more than 340% 125   Annual volume of TRQ is shared with tariff item 0703.20.90
0703.20.90 Other  0 7.66, but no more than 340% 125   Annual volume of TRQ is shared with tariff item 0703.20.30
0703.90.00 Leeks and other alliaceous vegetables  75     20 Two reductions of 10% each in Year 1 and Year 2, resulting in a total reduction of 20% of base rate
0710.10.00 Potatoes  12   550   Annual volume of TRQ is shared with tariff items 0710.21.00, 0710.22.00, and 0710.29.90
0710.21.00 Peas (Pisum sativum) 12   550   Annual volume of TRQ is shared with tariff items 0710.10.00, 0710.22.00, and 0710.29.90
0710.22.00 Beans (Vigna spp. Phaseolus spp.) 12   550   Annual volume of TRQ is shared with tariff items 0710.10.00, 0710.21.00, and 0710.29.90
0710.29.90 Other  20   550   Annual volume of TRQ is shared with tariff items 0710.10.00, 0710.21.00, and 0710.22.00
0710.90.00 Mixtures of vegetables 12   150    
0713.20.00 Chickpeas (garbanzos) 0 1.13, but no more than 140% 400 20 Out-of-quota duty:  a reduction of 20% of base rate, resulting in a rate of 0.9 NIS, but no more than 112%
0806.20.30 In packages whose weight exceeds 200 kg for which the Director General of the Ministry of Agriculture has approved that they are intended Pour la transformation and manufacture of raisins  0 7, but no more than 340% 300   Annual volume of TRQ is shared with tariff item 0806.20.90
0806.20.90 Other  0 7, but no more than 340% 300   Annual volume of TRQ is shared with tariff item 0806.20.30
0808.10.00 Apples  0 1.99, but no more than 553% 900    
0808.30.00 Pears  0 2.21, but no more than 438% 400    
0809.21.10 Which will be released in the months April to July  0 3.97, but no more than 81%   30 Five reductions of 6% each in Year 1, Year 2, Year 3, Year 4 and Year 5, resulting in a total reduction of 30% of base rate. The resulting rate is 2.78 NIS, but no more than 56.7%
0809.21.90 Which will be released in the months August to March  0 1.87, but no more than 81%   30 Five reductions of 6% each in Year 1, Year 2, Year 3, Year 4 and Year 5, resulting in a total reduction of 30% of base rate. The resulting rate is 1.31 NIS, but no more than 56.7%
0809.29.10 Which will be released in the months April to July  0 3.97, but no more than 81%   30 Four reductions of 7.5% each in Year 1, Year 2, Year 3 and Year 4, resulting in a total reduction of 30% of base rate. The resulting rate is 2.78 NIS, but no more than 56.7%
0809.29.90 Which will be released in the months August to March  0 1.87, but no more than 81%   30 Four reductions of 7.5% each in Year 1, Year 2, Year 3 and Year 4, resulting in a total reduction of 30% of base rate. The resulting rate is 1.31 NIS, but no more than 56.7%
0810.10.10 Which will be released in the months October to May  0 4.53, but no more than 94%   30 Five reductions of 6% each in Year 1, Year 2, Year 3, Year 4 and Year 5, resulting in a total reduction of 30% of base rate. The resulting rate is 3.17 NIS, but no more than 65.8%
0810.10.90 Which will be released in the months June to September  0 4.53, but no more than 94%   30 Five reductions of 6% each in Year 1, Year 2, Year 3, Year 4 and Year 5, resulting in a total reduction of 30% of base rate. The resulting rate is 3.17 NIS, but no more than 65.8%
0810.20.00 Raspberries, blackberries, mulberries and loganberries  20   200   Annual volume of TRQ is shared with tariff item 0810.30.00
0810.30.00 Black, white or red currants and gooseberries  20   200   Annual volume of TRQ is shared with tariff item 0810.20.00
0811.10.10 For which the Director of the Ministry of Economy and Industry authorised that they are intended for the manufacturing of yogurt (conditional)  12     50 Three  reductions of 16.67% each in Year 1, Year 2 and Year 3, resulting in a total reduction of 50% of base rate
0811.10.90 Other  12     50 Three  reductions of 16.67% each in Year 1, Year 2 and Year 3, resulting in a total reduction of 50% of base rate
0812.10.00 Cherries  8   50    
0813.10.00 Apricots  8   1000   Annual volume of TRQ is shared with tariff items 0813.30.00, 0813.40.00, 0813.50.12, 0813.50.19, and 0813.50.20
0813.30.00 Apples  12   1000   Annual volume of TRQ is shared with tariff items 0813.10.00, 0813.40.00, 0813.50.12, 0813.50.19, and 0813.50.20
0813.40.00 Other fruit  8   1000   Annual volume of TRQ is shared with tariff items 0813.10.00, 0813.30.00, 0813.50.12, 0813.50.19, and 0813.50.20
0813.50.12 Containing 50% or more almonds  0 16, but no more than 82% 1000   Annual volume of TRQ is shared with tariff items 0813.10.00, 0813.30.00, 0813.40.00, 0813.50.19, and 0813.50.20
0813.50.19 Other  0 16, but no more than 46% 1000   Annual volume of TRQ is shared with tariff items 0813.10.00, 0813.30.00, 0813.40.00, 0813.50.12, and 0813.50.20
0813.50.20 Mixtures of dried fruits  0 7, but no more than 51% 1000   Annual volume of TRQ is shared with tariff items 0813.10.00, 0813.30.00, 0813.40.00, 0813.50.12, and 0813.50.19
0910.99.90 Other  8     50  
1005.90.10 Of the popcorn kind  0 2.3, but no more than 114% 100    
1101.00.90 Other  12   10000 50  
1507.10.10 Edible  7     40  
1507.10.90 Other  8     40  
1507.90.10 Edible  7     40  
1507.90.90 Other  8     40  
1512.11.90 Other  8     40  
1512.19.90 Other  8     40  
1514.11.10 Edible  7     40  
1514.11.90 Other  8     40  
1514.19.10 Edible  7     40  
1514.19.90 Other  8     40  
1514.91.11 Rape oil  7     40  
1514.99.11 Rape oil  7     40  
1605.21.00 Not in airtight container  12     100 Three  reductions of 33.33% each in Year 1, Year 2 and Year 3, resulting in a total reduction of 100% of base rate
1605.29.00 Other  12     100 Three  reductions of 33.33% each in Year 1, Year 2 and Year 3, resulting in a total reduction of 100% of base rate
1605.52.00 Scallops, including queen scallops  12     100 Three  reductions of 33.33% each in Year 1, Year 2 and Year 3, resulting in a total reduction of 100% of base rate
1605.53.00 Mussels  12     100 Three  reductions of 33.33% each in Year 1, Year 2 and Year 3, resulting in a total reduction of 100% of base rate
1905.90.91 Containing eggs at a rate of 10% or more of the weight, but not less than 1.5% of milk fats and not less than 2.5% of milk proteins  6 0.32, but no more than 112%   60  A reduction of 60% of base rate, resulting in a rate of 2.4% + 0.13 NIS, but no more than 44.8%
1905.90.92 Other, containing flour, which is not wheat flour, in a quantity exceeding 15% of the total flour weight  0 0.32, but no more than 112%   60 A reduction of 60% of base rate, resulting in a rate of 0.13 NIS, but no more than 44.8% 
2002.90.13 That they are intended for the manufacture of ketchup (conditional)  12, but not less than 1.07 NIS   425   Annual volume of TRQ is shared with tariff items 2002.90.19, 2002.90.20, and 2002.90.90
2002.90.19 Other  12, but not less than 1.07 NIS   425   Annual volume of TRQ is shared with tariff items 2002.90.13, 2002.90.20, and 2002.90.90
2002.90.20 In powdered form  8   425   Annual volume of TRQ is shared with tariff items 2002.90.13, 2002.90.19, and 2002.90.90
2002.90.90 Other  12, but not less than 1.07 NIS   425   Annual volume of TRQ is shared with tariff items 2002.90.13, 2002.90.19, and 2002.90.20
2004.10.90 Other  50, but not less than 2.6 NIS   100    
2004.90.99 Other 12, but not less than 1.3 NIS     40 A reduction of 40% of base rate, resulting in a rate of 7.2 NIS, but not less than 0.78 NIS
2005.20.90 Other  12, but not less than 2.6 NIS     15 A reduction of 15% of base rate, resulting in a rate of 10.2 NIS, but not less than 2.21 NIS
2005.51.00 Beans, shelled  12     50  
2008.97.10 Of fruits detailed in rule 2 of additional rules for Chapter 20  8     50  
2008.99.19 Other  8     50  
2009.50.20 In packages containing 100 kg or more  20   190   Annual volume of TRQ is shared with tariff item 2009.50.80
2009.50.80 Other  30   190   Annual volume of TRQ is shared with tariff item 2009.50.20
2106.90.94 Preparations containing pollen  40     25
2204.10.00 Malt extract sparkling wine  12, but not less than 3.75 NIS   60000 l   Annual volume of TRQ is shared with tariff items 2204.10.00, 2204.21.00, and 2204.29.00 
Out-of-quota duty: 12%
2204.21.00 In containers holding 2 l or less  12, but not less than 5.28 NIS 1.47 60000 l   Annual volume of TRQ is shared with tariff items 2204.10.00, 2204.21.00, and 2204.29.00 
Out-of-quota duty: 12% +  1.35 NIS/ l but no more than 50%
2204.29.00 Other  12, but not less than 5.28 NIS 1.47 60000 l   Annual volume of TRQ is shared with tariff items 2204.10.00, 2204.21.00, and 2204.29.00 
Out-of-quota duty: 12% +  1.35 NIS/ l but no more than 50%
2304.00.00 Oil cake and other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of soya bean oil  7.5     62  
3502.90.00 Other  10   100 30  

ANNEXE 2.3
EXIGENCES RELATIVES À LA VÉRIFICATION DES RÉPARATIONS ET DES MODIFICATIONS

Au moment de la réimportation sur le territoire d’une Partie d’un produit qui a été exporté vers le territoire de l’autre Partie pour être réparé ou modifié, un importateur soumet les documents suivants:

  1. une facture ou une déclaration écrite de la personne qui a effectué la réparation ou la modification, donnant une description détaillée de la réparation ou de la modification ainsi que la valeur de celle-ci

  2. une preuve d’exportation du produit vers le territoire de l’autre Partie.

CHAPITRE TROIS
RÈGLES D’ORIGINE

Article 3.1: Exigences générales


  1. Aux fins du présent accord, un produit est originaire d’une Partie si l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie sur le territoire de l’une des Parties ou des deux Parties:

    1. le produit a été entièrement obtenu ou produit au sens de l’article 3.3;;

    2. le produit a été exclusivement produit à partir de matières originaires

    3. le produit a fait l’objet d’une production suffisante au sens de l’article 3.4.

  2. Sauf dans les cas prévus aux articles 3.2.2 et 3.2.3, les conditions d’acquisition du caractère originaire énoncées dans le présent chapitre doivent être remplies sans interruption sur le territoire de l’une des Parties ou des deux Parties.

Article 3.2: Cumul

  1. Lorsqu’il s’agit de déterminer le caractère originaire d’un produit:

    1. un produit qui est originaire du territoire de l’une des Parties ou des deux Parties est considéré comme originaire du territoire de l’une ou l’autre des Parties;

    2. un exportateur peut tenir compte de la production effectuée sur la matière non originaire dans l’autre Partie.

  2. Sous réserve du paragraphe 3, dans le cas où chacune des Parties a un accord de libre-échange qui établit une zone de libre-échange ou qui conduit à l’établissement d’une telle zone avec la même non-Partie, le territoire de cette non Partie est réputé faire partie du territoire de la zone de libre-échange établie par le présent accord lorsqu’il s’agit de déterminer si un produit est originaire au titre du présent accord.

  3. Une Partie donne effet au paragraphe 2 après que les Parties ont convenu des conditions applicables.

Article 3.3: Produits entièrement obtenus ou produits

Pour l’application de l’article 3.1, les produits suivants sont considérés comme entièrement obtenus ou produits sur le territoire de l’une des Parties ou des deux Parties:

  1. un produit minéral ou un autre produit d’une ressource naturelle non biologique extrait ou prélevé sur le territoire d’une ou des deux Parties;

  2. un légume, une plante ou un autre produit récolté ou ramassé sur le territoire d’une ou des deux Parties;

  3. un animal vivant né et élevé sur le territoire d’une ou des deux Parties;

  4. un produit obtenu d’un animal vivant sur le territoire d’une ou des deux Parties;

  5. un produit obtenu de la chasse, du piégeage, de la pêche ou de l’aquaculture effectués sur le territoire d’une ou des deux Parties;


  6. un poisson, crustacé ou autre organisme marin tiré de la mer par un navire immatriculé, enregistré ou répertorié auprès d’une Partie et autorisé à battre son pavillon;

  7. un produit qui est produit à bord d’un navire-usine à partir d’un produit visé au sous paragraphe f), à la condition que ce navire-usine soit immatriculé, enregistré ou répertorié auprès d’une Partie et autorisé à battre son pavillon;

  8. un produit, autre qu’un poisson, crustacé ou autre organisme marin, tiré des fonds marins ou du sous-sol des fonds marins de la zone située à l’extérieur des eaux territoriales, par une Partie ou une personne d’une Partie, à la condition que la Partie ou la personne de la Partie ait le droit d’exploiter ces fonds marins ou ce sous-sol;

  9. un produit tiré de l’espace extra-atmosphérique, à la condition qu’il soit obtenu par une Partie ou une personne d’une Partie et qu’il ne fasse pas l’objet d’une production à l’extérieur du territoire de l’une ou l’autre des Parties;

  10. les déchets et les résidus provenant:

    1. soit d’opérations de production menées sur le territoire de l’une des Parties ou des deux Parties

    2. soit d’un produit usagé recueilli sur le territoire de l’une des Parties ou des deux Parties, à la condition que ce produit ne puisse servir qu’à la récupération de la matière première;
  11. une matière récupérée recueillie en vue d’être utilisée dans la production d’un produit remanufacturé sur le territoire de l’une des Parties ou des deux Parties

  12. un produit qui est produit sur le territoire de l’une des Parties ou des deux Parties exclusivement à partir de produits visés aux sous paragraphes a) à k), ou à partir de leurs dérivés, à n’importe quelle étape de la production.

Article 3.4: Production suffisante

  1. Sous réserve de l’article 3.6, aux fins de l’application de l’article 3.1, un produit qui n’est pas entièrement obtenu ou produit exclusivement à partir de matières originaires est considéré avoir fait l’objet d’une production suffisante lorsque les conditions énoncées à l’annexe 3.4 sont remplies.

  2. 2. Sauf s’il s’agit d’un produit visé aux chapitres 61 à 63 du Système harmonisé, un produit qui ne satisfait pas aux exigences énoncées à l’annexe 3.4, parce que tant le produit que et les matières non originaires fournies comme pièces au titre du Système harmonisé qui sont utilisées dans sa production sont classés dans la même sous-position ou dans la même position qui n’est pas subdivisée en sous-positions, est considéré avoir fait l’objet d’une production suffisante si les conditions suivantes sont réunies:

    1. le produit est entièrement produit sur le territoire de l’une des Parties ou des deux Parties;

    2. la valeur des matières non originaires fournies comme pièces qui sont classées dans cette sous-position ou dans cette position qui n’est pas subdivisée en sous-positions, n’excède pas 65 p. 100 de la valeur transactionnelle du produit

    3. le produit satisfait à toutes les autres exigences applicables du présent chapitre.

  3. Dans le cas où une matière non originaire fait l’objet d’une production suffisante, le produit qui en résulte est considéré comme originaire et il n’y a pas lieu de tenir compte de la matière non originaire qui y est contenue lorsque le produit est ensuite utilisé dans la production d’un autre produit.

Article 3.5: Règle de minimis pour les produits originaires

  1. Nonobstant l’article 3.4.1, et sauf disposition contraire prévue par le paragraphe 2, un produit est originaire du territoire d’une Partie si la valeur de toutes les matières non originaires utilisées dans sa production qui ne subissent pas de changement de classement tarifaire applicable, tel qu’il est énoncé dans la règle concernant le produit à l’annexe 3.4, n’est pas supérieure à 10 p. 100 de la valeur transactionnelle du produit, à la condition que le produit satisfasse à toutes les autres exigences applicables du présent chapitre.

  2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas à une matière non originaire visée aux chapitres 50 à 63 du Système harmonisé qui est utilisée dans la production d’un produit visé aux chapitres 50 à 63 du Système harmonisé.

Article 3.6: Traitement mineur

Les activités suivantes sont considérées comme un traitement mineur et sont insuffisantes pour conférer le caractère originaire à un produit, que les exigences énoncées à l’article 3.4 soient remplies ou non:

  1. la simple dilution dans l’eau ou dans toute autre substance qui ne modifie pas sensiblement les caractéristiques du produit;

  2. le nettoyage, y compris l’enlèvement de la rouille, de la graisse, de la peinture ou de tout autre revêtement;

  3. l’application de tout revêtement préservatif ou décoratif, y compris un lubrifiant, une capsule protectrice, une peinture protectrice ou décorative ou un revêtement métallique;

  4. le rognage, le limage ou le découpage de petites quantités de matière excédentaire;

  5. l’emballage, le réemballage, l’étiquetage ou le réétiquetage du produit pour le transport, le stockage ou la vente

  6. des réparations ou modifications, du lavage, du lessivage ou de la stérilisation.

Article 3.7: Produits fongibles et matières fongibles

  1. Lorsqu’il s’agit de déterminer si un produit est un produit originaire:

    1. dans le cas où des matières originaires et des matières non originaires qui sont des matières fongibles sont utilisées dans la production du produit, la détermination du caractère originaire des matières peut, au gré du producteur du produit, être effectuée en conformité avec une méthode de gestion des stocks reconnue ou autrement acceptée selon les principes comptables généralement reconnus sur le territoire de la Partie où la production a lieu

    2. dans le cas où des produits originaires et des produits non originaires qui sont des produits fongibles sont matériellement combinés ou mélangés à des stocks sur le territoire d’une Partie et exportés sous la même forme vers l’autre Partie, la détermination du caractère originaire du produit peut, au gré de l’exportateur du produit, être effectuée en conformité avec une méthode de gestion des stocks reconnue ou autrement acceptée selon les principes comptables généralement reconnus sur le territoire de la Partie à partir de laquelle le produit est exporté.

  2. La méthode de gestion des stocks doit permettre de garantir que le nombre de produits qui sont considérés comme originaires est le même qu’il l’aurait été si les matières fongibles ou les produits fongibles avaient été physiquement séparés.

Article 3.8: Éléments neutres

Afin de déterminer si un produit est originaire, il n’est pas nécessaire de déterminer l’origine des éléments suivants:

  1. le carburant et l’énergie;

  2. les outils, les matrices et les moules;

  3. les pièces de rechange et les matières utilisées dans l’entretien de l’équipement et des édifices;

  4. les lubrifiants, les graisses, les matières de composition et autres matières utilisées dans la production ou pour faire fonctionner l’équipement et les édifices;

  5. les gants, les lunettes, les chaussures, les vêtements, l’équipement de sécurité et les fournitures;

  6. l’équipement, les appareils et les fournitures utilisés pour l’essai ou l’inspection d’autres produits;

  7. les catalyseurs et les solvants

  8. tout autre produit qui n’est pas incorporé dans le produit, mais dont on peut raisonnablement démontrer que l’utilisation fait partie de la production de ce produit.

Article 3.9: Unité à prendre en considération

Pour l’application du présent chapitre:

  1. le classement tarifaire d’un produit particulier ou d’une matière particulière est déterminé conformément au Système harmonisé;

  2. dans le cas où un produit composé d’un groupe ou d’un assemblage d’articles ou de composants est classé suivant les termes du Système harmonisé dans une seule disposition tarifaire, l’ensemble constitue le produit particulier

  3. dans le cas où un envoi est composé d’un certain nombre de produits identiques classées dans la même disposition tarifaire du Système harmonisé, chacun de ces produits est considéré individuellement.

Article 3.10: Accessoires, pièces de rechange et outils, matières et contenants de conditionnement et d’emballage

Lorsqu’il s’agit de déterminer si un produit est un produit originaire, les matières suivantes sont réputées être des matières originaires, quel que soit le lieu où elles sont produite:

  1. les accessoires, pièces de rechange ou outils livrés avec le produit qui font partie des accessoires, pièces de rechange ou outils standards du produit, à la condition que les accessoires, pièces de rechange ou outils ne soient pas facturés séparément du produit et que les quantités et la valeur des accessoires, pièces de rechange et outils soient usuelles pour le produit;

  2. les matières et les contenants de conditionnement dans lesquels le produit est conditionné pour la vente au détail, à la condition que les matières et les contenants de conditionnement soient classés suivant le Système harmonisé avec le produit qu’ils contiennent

  3. les matières et les contenants d’emballage dans lesquels le produit est emballé pour expédition.

Article 3.11: Produits originaires retournés

  1. Un produit originaire exporté d’Israël ou du Canada vers une non Partie qui est retourné à la Partie exportatrice est considéré comme non originaire, à moins qu’il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières que:

    1. d’une part, le produit retourné est le même que celui qui a été exporté

    2. d’autre part, le produit n’a fait l’objet d’aucune opération au-delà de ce qui est nécessaire pour le maintenir en bon état pendant qu’il était dans la non Partie ou qu’il était exporté.

  2. Dans un délai d’au plus cinq ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord, les Parties examinent quelles sont les conditions, le cas échant, que devrait remplir un produit originaire qui a fait l’objet d’une production supplémentaire sur le territoire d’une non Partie et qui est retourné sur le territoire d’une Partie pour conserver son caractère originaire.

Article 3.12: Expédition directe et expédition transitant par une non Partie

  1. Sauf disposition contraire au paragraphe 2, un produit originaire qui est exporté du territoire d’une Partie conserve son caractère originaire seulement si, selon le cas:

    1. le produit est expédié directement du territoire d’une Partie vers le territoire de l’autre Partie;

    2. le produit transite par le territoire d’une non Partie, à la condition qu’il:

      1. ne fasse pas l’objet d’une production supplémentaire ou de toute autre opération sur le territoire de cette non Partie, à l’exception d’un déchargement, d’une répartition du chargement, d’un rechargement ou de toute autre opération nécessaire pour le maintenir en bon état ou pour le transporter vers le territoire d’une Partie

      2. reste sous le contrôle douanier sur le territoire de toute non Partie par laquelle le produit est transporté pour se rendre sur le territoire d’une Partie; or

    3. sous réserve de l’article 5.12.4 (Groupe de travail sur les règles d’origine et autres questions d’accès aux marchés relatives aux douanes) et à l’exception des produits figurant aux chapitres 50 à 63 du Système harmonisé, le produit transite par le territoire d’une non Partie avec laquelle chacune des Parties a conclu séparément un accord de libre échange selon ce qui est précisé à l’annexe 3.12 et:

      1. soit il ne fait pas l’objet d’une production supplémentaire autre qu’un traitement mineur sur le territoire de cette non Partie

      2. soit il fait l’objet d’une production sur le territoire de cette non Partie qui ne fait pas augmenter de plus de 10 p. 100 la valeur transactionnelle du produit.

    4. Sous réserve de l’article 5.12.5 (Groupe de travail sur les règles d’origine et autres questions d’accès aux marchés relatives aux douanes), les Parties peuvent décider de désigner un produit originaire qui, s’il transite par le territoire d’une non Partie précisée à l’annexe 3.12, peut faire l’objet de plus qu’un traitement mineur sur le territoire de cette non-Partie à condition de remplir les conditions déterminées par les Parties concernant la production sur le territoire de cette non Partie.

Article 3.13: Matières provenant d’une non-Partie utilisées dans la production de produits originaires

Dans le cas où chacune des Parties a conclu séparément un accord de libre échange au titre de l’article XXIV du GATT de 1994 avec la même non Partie 1 avant le 1er janvier 1997, un produit importé sur le territoire de l’une des Parties sous le régime de l’accord de libre-échange conclu avec cette non Partie qui est admissible aux préférences tarifaires prévues par cet accord est considéré comme un produit originaire au titre du présent chapitre lorsqu’il est importé sur le territoire de l’autre Partie et utilisé comme matière dans la production d’un autre produit sur le territoire de cette autre Partie.

Article 3.14: Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent chapitre:

aquaculture désigne la culture ou l’élevage d’organismes aquatiques, y compris les poissons, les mollusques, les crustacés, les autres invertébrés aquatiques et les plantes aquatiques, à partir de stocks de départ originaires ou non originaires, comme les œufs, les alevins, les alevins d’un an et les larves, et suppose une intervention dans les processus d’élevage ou de croissance en vue d’augmenter la production;

matière désigne tout ingrédient, toute matière première, tout composant, toute pièce ou tout autre produit utilisés dans la production d’un produit;

matière récupérée désigne une matière provenant du désassemblage d’un produit usagé qui ne peut servir que pour la récupération;

matière récupérée désigne une matière provenant du désassemblage d’un produit usagé qui ne peut servir que pour la récupération;

modification désigne une transformation, autre qu’une réparation, qui ne comporte aucune opération ni aucun processus ayant pour effet de détruire les caractéristiques essentielles d’un produit ou de créer un produit nouveau ou commercialement distinct;

principes comptables généralement reconnus désigne les principes utilisés sur le territoire de chacune des Parties en ce qui concerne la comptabilisation du revenu, des coûts, des dépenses, de l’actif et du passif dans le cadre de la divulgation des renseignements et de l’établissement des états financiers. Ces principes peuvent consister en de grandes lignes directrices d’application générale ainsi qu’en des normes, pratiques et procédures habituellement employées en comptabilité;

producteur désigne une personne qui effectue toute activité de fabrication ou de transformation, y compris des activités telles que la culture, l’extraction, l’élevage, la récolte, la pêche, le piégeage, la chasse, l’assemblage ou le désassemblage d’un produit;

production désigne toute activité de fabrication ou de transformation, y compris de la culture, de l’extraction, de l’élevage, de la récolte, de la pêche, du piégeage, de la chasse, de l’assemblage ou du désassemblage d’un produit;

produit désigne le résultat d’une production, même s’il est destiné à servir de matière au cours de la production d’un autre produit;

produits fongibles ou matières fongibles désigne les produits ou les matières qui sont interchangeables à des fins commerciales avec d’autres produits ou matières, selon le cas, et dont les propriétés sont essentiellement identiques;

produit non originaire ou matière non originaire désigne un produit ou une matière qui n’est pas admissible comme produit ou matière originaire au titre du présent chapitre;

produit remanufacturé désigne un produit:

  1. entièrement ou partiellement constitué de matière récupérée qui a fait l’objet d’un traitement, d’un nettoyage, d’une inspection ou d’autres procédés pour sa remise en état de fonctionnement

  2. dont le fonctionnement est le même que celui d’un produit similaire neuf ou est semblable au fonctionnement d’un tel produit;

réparation désigne le réglage d’une machine, d’un instrument, d’un dispositif électrique ou d’un autre article, y compris le remplacement ou le remontage des pièces visant à rétablir l’état de fonctionnement initial;

valeur de la matière non originaire désigne la valeur en douane de la matière au moment de son importation sur le territoire d’une Partie, telle qu’elle est déterminée conformément à l’Accord sur l’évaluation en douane. La valeur de la matière non originaire inclut tous les frais engagés dans le transport de la matière jusqu’au lieu d’importation, comme les frais de transport, de chargement, de déchargement, de manutention ou d’assurance. Dans le cas où la valeur en douane n’est pas connue ou ne peut être établie, la valeur de la matière non originaire correspond au premier prix vérifiable payé pour la matière au Canada ou en Israël.

valeur transactionnelle du produit désigne le prix payé ou à payer au producteur du produit au lieu où s’est effectuée la dernière production et inclut la valeur de toutes les matières, qu’elles soient acquises directement ou indirectement. En l’absence de prix payé ou à payer ou si le prix payé ou à payer n’inclut pas la valeur de toutes les matières, la valeur transactionnelle du produit:

  1. inclut la valeur de toutes les matières utilisées et le coût de production du produit, calculés en conformité avec les principes comptables généralement reconnus

  2. peut inclure des montants au titre des frais généraux et de profit du producteur qui peuvent être raisonnablement attribués au produit.

Toutes les taxes internes qui sont restituées, ou peuvent l’être, au moment de l’exportation du produit obtenu sont exclues. Dans le cas où la valeur transactionnelle du produit inclut des frais engagés après que le produit a quitté le lieu de production, comme les frais de transport, de chargement, de déchargement, de manutention ou d’assurance, ces frais sont exclus

ANNEXE 3.4
RÈGLES D’ORIGINE SPÉCIFIQUES AUX PRODUITS

Section A – Notes interprétatives générales


  1. Aux fins de l’interprétation des règles d’origine énoncées dans la présente annexe:

    1. la règle d’origine spécifique, ou l’ensemble de règles d’origine spécifiques, qui s’applique à une position, à une sous-position ou à un groupe de positions ou de sous-positions donnés est énoncée immédiatement en regard de cette position, de cette sous-position ou de ce groupe de positions ou de sous-positions;

    2. une exigence de changement de classement tarifaire ou toute autre condition énoncée dans une règle d’origine spécifique ne s’applique qu’aux matières non originaires;

    3. l’expression « un changement de toute autre position » ou «un changement de toute autre sous-position» désigne un changement de toute autre position (ou sous-position) du Système harmonisé, y compris, le cas échéant, de toute autre position (ou sous-position) à l’intérieur du groupe de positions (ou de sous-positions) auquel la règle d’origine est applicable;

    4. l’expression «un changement de toute position à l’extérieur de ce groupe» ou «un changement de toute sous-position à l’extérieur de ce groupe» désigne un changement de toute autre position (ou sous-position) du Système harmonisé, sauf un changement de toute autre position (ou sous-position) à l’intérieur du groupe de positions (ou de sous-positions) auquel la règle s’applique;

    5. les expressions «un changement de l’intérieur de cette position», «un changement de l’intérieur de cette sous position», «un changement de l’intérieur de l’une de ces positions» et «un changement de l’intérieur de l’une de ces sous positions» désignent un changement de tout autre produit ou de toute autre matière de la même position ou sous position dans le Système harmonisé;

    6. l’expression « aucun changement de classement tarifaire n’est requis » signifie que la production peut inclure toute matière, y compris les matières classées, dans la même sous position que le produit final, la matière classée dans toute autre sous position à l’intérieur de la même position que le produit final ou toute matière classée dans toute autre position ou tout autre chapitre;

    7. l’expression «à la condition que la valeur des matières non originaires de la [disposition tarifaire] ne dépasse pas [x] p. 100 de la valeur transactionnelle du produit» signifie que seule la valeur des matières non originaires de la disposition tarifaire précisée dans la règle d’origine entre en ligne de compte pour le calcul de la valeur des matières non originaires. Le pourcentage de la valeur maximale des matières non originaires précisée dans la règle d’origine ne peut être dépassé en invoquant l’article 3.5 (Règle de minimis pour les produits originaires);

    8. l’expression «à la condition que la valeur des matières non originaires classées dans la même [disposition tarifaire] que le produit final ne dépasse pas [x] p. 100 de la valeur transactionnelle du produit» signifie que seule la valeur des matières non originaires classées dans la même [disposition tarifaire] que le produit final, précisée dans la règle d’origine, entre en ligne de compte dans le calcul de la valeur de la matière non originaire. Le pourcentage de la valeur maximale des matières non originaires précisée dans la règle d’origine ne peut être dépassé en invoquant l’article 3.5 (Règle de minimis pour les produits originaires);

    9. l’expression «à la condition que la valeur des matières non originaires ne dépasse pas [x] p. 100 de la valeur transactionnelle du produit» signifie que toutes les matières non originaires entrent en ligne de compte dans le calcul de la valeur des matières non originaires. Le pourcentage de la valeur maximale des matières non originaires précisée dans la règle d’origine ne peut être dépassé en invoquant l’article 3.5 (Règle de minimis pour les produits originaires).

  2. Une règle d’origine spécifique à un produit énoncée dans la présente annexe précise le degré minimal de production que doivent subir les matières non originaires pour que le produit qui en résulte soit un produit à caractère originaire. Un degré de production plus poussé que celui exigé par la règle d’origine applicable à ce produit confère également le caractère originaire.

  3. Les règles d’origine spécifiques aux produits énoncées dans la présente annexe s’appliquent également aux produits usagés.

  4. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe

  5. chapitre désigne un chapitre du Système harmonisé;

    disposition tarifaire désigne un chapitre, une position ou une sous-position du Système harmonisé;

    position désigne tout numéro à quatre chiffres ou les quatre premiers chiffres de tout numéro utilisé dans le Système harmonisé;

    section désigne une section du Système harmonisé;

    sous-position désigne tout numéro à six chiffres ou les six premiers chiffres de tout numéro utilisé dans le Système harmonisé.

Section B – Règles d’origine spécifiques aux produits

SH2012

Section I

Animaux vivants et produits du règne animal

Chapitre 1

Animaux vivants

01.01 – 01.06

Un changement de tout autre chapitre.

Chapitre 2

Viande et abats comestibles

02.01 – 02.10

Un changement de tout autre chapitre.

Chapitre 3

Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques

03.01 – 03.08

Un changement de toute autre sous-position.

Chapitre 4

Lait et produits de la laiterie; œufs d’oiseaux; miel naturel; produits comestibles d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs

04.01 – 04.06

Un changement de tout autre chapitre, à l’exception des préparations à base de lait de la sous-position 1901.90 contenant plus de 50 p. 100 en poids de solides du lait.

04.07 – 04.10

Un changement de tout autre chapitre.

Chapitre 5

Autres produits d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs

05.01 – 05.11

Un changement de toute autre sous-position.

Section II

Produits du règne végétal

Remarque:

Les produits agricoles et horticoles cultivés sur le territoire d’une Partie sont considérés comme originaires du territoire de cette Partie même s’ils sont cultivés à partir de semences, de bulbes, de rhizomes, de marcottes, de boutures, de greffons, de pousses, de bourgeons ou d’autres parties de plantes vivantes importés d’une non-Partie.

Chapitre 6

Plantes vivantes et produits de la floriculture

06.01 – 06.04

Un changement de toute autre sous-position.

Chapitre 7

Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires

07.01 – 07.09

Un changement de tout autre chapitre.

0710.10 – 0710.80

Un changement de tout autre chapitre.

0710.90

Un changement de tout autre chapitre; ou

Un changement de toute autre sous-position, à la condition que la valeur des matières non originaires du chapitre 7 ne dépasse pas 45 p. 100 de la valeur transactionnelle du produit.

07.11

Un changement de tout autre chapitre.

0712.20 – 0712.39

Un changement de tout autre chapitre.

0712.90

Un changement aux mélanges de légumes de tout autre chapitre; ou

Un changement aux mélanges de légumes de légumes d’une seule variété de cette sous-position ou de toute autre sous-position, à la condition que la valeur des matières non originaires du chapitre 7 ne dépasse pas 45 p. 100 de la valeur transactionnelle du produit; ou

Un changement à tout autre produit de toute autre position.

07.13 – 07.14

Un changement de tout autre chapitre.

Chapitre 8

Fruits comestibles; écorces d’agrumes ou de melons

08.01 – 08.12

Un changement de tout autre chapitre.

0813.10 – 0813.40

Un changement de tout autre chapitre.

0813.50

Un changement de tout autre chapitre; ou

Un changement de toute autre sous-position, à la condition que la valeur des matières non originaires du chapitre 8 ne dépasse pas 45 p. 100 de la valeur transactionnelle du produit.

08.14

Un changement de toute autre position.

Chapitre 9

Café, thé, maté et épices

0901.11 – 0910.99

Un changement de l’intérieur de l’une de ces sous-positions ou de toute autre sous-position.

Chapitre 10

Céréales

10.01 – 10.08

Un changement de tout autre chapitre.

Chapitre 11

Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules; inuline; gluten de froment

11.01 – 11.09

Un changement de tout autre chapitre.

Chapitre 12

Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages

12.01 – 12.10

Un changement de toute autre position.

12.11

Un changement de l’intérieur de cette position ou de toute autre position.

12.12 – 12.14

Un changement de toute autre position.

Chapitre 13

Gommes, résines et autres sucs et extraits végétaux

13.01 – 13.02

Un changement de toute autre position.

Chapitre 14

Matières à tresser et autres produits d’origine végétale, non dénommés ni compris ailleurs

14.01 – 14.04

Un changement de toute autre position.

Section III

Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d’origine animale ou végétale

Chapitre 15

Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d’origine animale ou végétale

15.01 – 15.22

Un changement de tout autre chapitre.

Section IV

Produits des industries alimentaires; boissons, liquides alcooliques et vinaigres; tabacs et succédanés de tabac fabriqués

Chapitre 16

Préparations de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques

16.01 – 16.05

Un changement de tout autre chapitre.

Chapitre 17

Sucres et sucreries

1701.12 – 1701.14

Un changement de tout autre chapitre.

1701.91 – 1701.99

Un changement de toute autre sous-position à l’extérieur de ce groupe.

1702.11 – 1702.20

Un changement de tout autre chapitre.

1702.30

Un changement de toute autre position.

1702.40

Un changement de tout autre chapitre.

1702.50

Un changement de toute autre position.

1702.60 – 1702.90

Un changement de tout autre chapitre.

17.03 – 17.04

Un changement de toute autre position.

Chapitre 18

Cacao et ses préparations

18.01 – 18.06

Un changement de toute autre sous-position.

Chapitre 19

Préparations à base de céréales, de farines, d’amidons, de fécules ou de lait; pâtisseries

1901.10

Un changement de toute autre position.

1901.20

Un changement aux mélanges et pâtes contenant plus de 25 p. 100 en poids de matières grasses du beurre, non conditionnés pour la vente au détail, de toute autre position, à l’exception des positions 04.01 à 04.06; ou

Un changement à tout autre produit de toute autre position.

1901.90

Un changement aux préparations à base de lait contenant plus de 50 p. 100 en poids de solides du lait de toute autre position, à l’exception des positions 04.01 à 04.06; ou

Un changement à tout autre produit de toute autre position.

19.02 – 19.05

Un changement de toute autre position.

Chapitre 20

Préparations de légumes, de fruits ou d’autres parties de plantes

20.01 – 20.08

Un changement de toute autre position.

2009.11 – 2009.89

Un changement de toute autre position.

2009.90

Un changement de toute autre position; ou

Un changement de toute autre sous-position, à la condition que la valeur des matières non originaires de la position 20.09 ne dépasse pas 45 p. 100 de la valeur transactionnelle du produit.

Chapitre 21

Préparations alimentaires diverses

2101.11 – 2103.90

Un changement de toute autre sous-position.

21.04

Un changement de toute autre position.

21.05

Un changement de toute autre position, à l’exception des positions 04.01 à 04.06 ou des préparations à base de lait de la sous-position 1901.90 contenant plus de 50 p. 100 en poids de solides du lait.

21.06

Un changement aux préparations contenant plus de 50 p. 100 en poids de solides du lait de toute autre position, à l’exception des positions 04.01 à 04.06 ou de préparations à base de lait de la sous-position 1901.90 contenant plus de 50 p. 100 en poids de solides du lait; ou

Un changement à tout autre produit de toute autre position.

Chapitre 22

Boissons, liquides alcooliques et vinaigres

22.01

Un changement de toute autre position.

2202.10

Un changement de toute autre position.

2202.90

Un changement aux boissons contenant du lait de toute autre position, à l’exception des positions 04.01 à 04.06 ou des préparations à base de lait de la sous-position 1901.90 contenant plus de 50 p. 100 en poids de solides du lait; ou

Un changement à tout autre produit de toute autre sous-position.

22.03 – 22.06

Un changement de toute autre position.

22.07 – 22.08

Un changement de toute autre position, à l’exception des positions 22.03 à 22.08.

22.09

Un changement de toute autre position.

Chapitre 23

Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux

23.01 – 23.08

Un changement de toute autre position.

2309.10

Un changement de toute autre sous-position, à l’exception des aliments pour chiens ou chats de la sous-position 2309.90.

2309.90

Un changement aux préparations utilisées pour l’alimentation des animaux contenant plus de 50 p. 100 en poids de solides du lait de toute autre position, à l’exception des positions 04.01 à 04.06 ou des préparations à base de lait de la sous position 1901.90 contenant plus de 50 p. 100 en poids de solides du lait; ou

Un changement à tout autre produit de toute autre position.

Chapitre 24

Tabacs et succédanés de tabac fabriqués

24.01 – 24.03

Un changement de toute autre position.

Section V

Produits minéraux

Chapitre 25

Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments

25.01 – 25.30

Un changement de toute autre sous-position.

Chapitre 26

Minerais, scories et cendres

26.01 – 26.21

Un changement de toute autre sous-position.

Chapitre 27

Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales

2701.11 – 2716.00

Un changement de l’intérieur de l’une de ces sous-positions ou de toute autre sous-position.

Section VI

Produits des industries chimiques ou des industries connexes

Chapitre 28

Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d’éléments radioactifs, de métaux des terres rares ou d’isotopes

2801.10 – 2853.00

Un changement de l’intérieur de l’une de ces sous-positions ou de toute autre sous-position.

Chapitre 29

Produits chimiques organiques

2901.10 – 2942.00

Un changement de l’intérieur de l’une de ces sous-positions ou de toute autre sous-position.

Chapitre 30

Produits pharmaceutiques

3001.20 – 3006.92

Un changement de l’intérieur de l’une de ces sous-positions ou de toute autre sous-position.

Chapitre 31

Engrais

3101.10 – 3105.90

Un changement de l’intérieur de l’une de ces sous-positions ou de toute autre sous-position.

Chapitre 32

Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres

3201.10 – 3215.90

Un changement de l’intérieur de l’une de ces sous-positions ou de toute autre sous-position.

Chapitre 33

Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques

33.01 – 33.07

Un changement de toute autre position.

Chapitre 34

Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d’entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, « cires pour l’art dentaire » et compositions pour l’art dentaire à base de plâtre

34.01 – 34.07

Un changement de toute autre sous-position.

Chapitre 35

Matières albuminoïdes; produits à base d’amidons ou de fécules modifiés; colles; enzymes

35.01

Un changement de toute autre sous-position.

3502.11 – 3502.19

Un changement de toute autre sous-position à l’extérieur de ce groupe.

3502.20 – 3502.90

Un changement de toute autre sous-position.

35.03 – 35.07

Un changement de toute autre sous-position.

Chapitre 36

Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie; allumettes; alliages pyrophoriques; matières inflammables

36.01 – 36.06

Un changement de toute autre position.

Chapitre 37

Produits photographiques ou cinématographiques

37.01 – 37.07

Un changement de toute autre position.

Chapitre 38

Produits divers des industries chimiques

38.01 – 38.26

Un changement de toute autre sous-position.

Section VII

Matières plastiques et ouvrages en ces matières; caoutchouc et ouvrages en caoutchouc

Chapitre 39

Matières plastiques et ouvrages en ces matières

39.01 – 39.14

Un changement de toute autre sous-position.

39.15 – 39.26

Un changement de toute autre position.

Chapitre 40

Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc

40.01 – 40.17

Un changement de toute autre sous-position.

Section VIII

Peaux, cuirs, pelleteries et ouvrages en ces matières; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux

Chapitre 41

Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs

41.01 – 41.15

Un changement de toute autre sous-position.

Chapitre 42

Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux

42.01 – 42.06

Un changement de toute autre position.

Chapitre 43

Pelleteries et fourrures; pelleteries factices

43.01 – 43.04

Un changement de toute autre position.

Section IX

Bois, charbon de bois et ouvrages en bois; liège et ouvrages en liège; ouvrages de sparterie ou de vannerie

Chapitre 44

Bois, charbon de bois et ouvrages en bois

44.01 – 44.21

Un changement de toute autre position.

Chapitre 45

Liège et ouvrages en liège

45.01 – 45.04

Un changement de toute autre sous-position.

Chapitre 46

Ouvrages de sparterie ou de vannerie

46.01 – 46.02

Un changement de toute autre position.

Section X

Pâtes de bois ou d’autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts); papier et ses applications

Chapitre 47

Pâtes de bois ou d’autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts)

47.01 – 47.07

Un changement de toute autre sous-position.

Chapitre 48

Papiers ou cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton

48.01 – 48.23

Un changement de toute autre position.

Chapitre 49

Produits de l’édition, de la presse ou des autres industries graphiques; textes manuscrits ou dactylographiés et plans

49.01 – 49.11

Un changement de toute autre position.

Section XI

Matières textiles et ouvrages en ces matières

Chapitre 50

Soie

50.01 – 50.03

Un changement de tout autre chapitre.

50.04 – 50.06

Un changement de toute position à l’extérieur de ce groupe.

50.07

Un changement de toute autre position; ou

Un changement d’un tissu écru, à la condition que le tissu écru soit teint ou imprimé et complètement fini sur le territoire de l’une ou des deux Parties.

Chapitre 51

Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin

51.01 – 51.05

Un changement de tout autre chapitre.

51.06 – 51.10

Un changement de toute position à l’extérieur de ce groupe.

51.11 – 51.13

Un changement de toute autre position; ou

Un changement d’un tissu écru, à la condition que le tissu écru soit teint ou imprimé et complètement fini sur le territoire de l’une ou des deux Parties.

Chapitre 52

Coton

52.01 – 52.03

Un changement de tout autre chapitre.

52.04 – 52.06

Un changement de toute autre position.

52.07

Un changement de toute autre position, à l’exception des positions 52.04 à 52.06.

52.08 – 52.12

Un changement de toute autre position; ou

Un changement d’un tissu écru, à la condition que le tissu écru soit teint ou imprimé et complètement fini sur le territoire de l’une ou des deux Parties.

Chapitre 53

Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de papier

53.01 – 53.05

Un changement de tout autre chapitre.

53.06 – 53.08

Un changement de toute autre position.

53.09 – 53.11

Un changement de toute autre position; ou

Un changement d’un tissu écru, à la condition que le tissu écru soit teint ou imprimé et complètement fini sur le territoire de l’une ou des deux Parties.

Chapitre 54

Filaments synthétiques ou artificiels; lames et formes similaires en matières textiles synthétiques ou artificielles

54.01 – 54.06

Un changement de toute autre position.

54.07 – 54.08

Un changement de toute autre position; ou

Un changement d’un tissu écru, à la condition que le tissu écru soit teint ou imprimé et complètement fini sur le territoire de l’une ou des deux Parties.

Chapitre 55

Fibres synthétiques ou artificielles discontinues

55.01 – 55.07

Un changement de tout autre chapitre.

55.08 – 55.11

Un changement de toute autre position.

55.12 – 55.16

Un changement de toute autre position; ou

Un changement d’un tissu écru, à la condition que le tissu écru soit teint ou imprimé et complètement fini sur le territoire de l’une ou des deux Parties.

Chapitre 56

Ouates, feutres et nontissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages; articles de corderie

56.01 – 56.06

Un changement de toute autre position.

56.07

Un changement aux ficelles, cordes et cordages, non nattés ou tressés, ni recouverts ou gainés de caoutchouc ou de plastique, de toute autre position, à l’exception des fils des positions 52.04 à 52.06, 54.01 à 54.05, ou 55.09 à 55.10; ou

Un changement à tout autre produit de toute autre position.

56.08

Un changement de toute autre position.

56.09

Un changement de toute autre position, à l’exception des fils des positions 51.06 à 51.10, 52.04 à 52.06, 54.01 à 54.05 ou 55.09 à 55.10.

Chapitre 57

Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles

57.01 – 57.05

Un changement de tout autre chapitre.

Chapitre 58

Tissus spéciaux; surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; passementeries; broderies

58.01 – 58.11

Un changement de toute autre position.

Chapitre 59

Tissus imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés; articles techniques en matières textiles

59.01 – 59.11

Un changement de toute autre position.

Chapitre 60

Étoffes de bonneterie

60.01 – 60.06

Un changement de toute autre position;

Un changement à des tissus imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés avec du caoutchouc, du plastique ou d’autres substances, d’un autre tissu à l’intérieur de cette position, à la condition que les tissus imprégnés enduits, recouverts ou stratifiés représentent au moins 20 p. 100 du poids total du tissu; ou

Un changement d’un tissu écru, à la condition que le tissu écru soit teint ou imprimé et complètement fini sur le territoire de l’une ou des deux Parties.

Chapitre 61

Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie

Remarque:

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent chapitre:

assemblage substantiel désigne l’assemblage par couture ou autre assemblage:

a) soit de toutes les principales parties de vêtement d’un produit du présent chapitre;

b) soit d’au moins six principales parties de vêtement ou autres parties de vêtement d’un produit du présent chapitre.

principales parties de vêtement désigne la totalité des composantes du vêtement, mais ne comprend pas les parties comme les cols, poignets, ceintures montées, pattes, poches, doublures, rembourrages, accessoires et autres similaires.

61.01 – 61.17

Un changement aux parties de vêtement de tout autre chapitre, à l’exception de la sous-position 6307.90;

Un changement à tout autre produit de tout autre chapitre; ou

Un changement à tout autre produit de parties de vêtement, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à la condition que le changement résulte de l’assemblage substantiel.

Chapitre 62

Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu’en bonneterie

Remarque:

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent chapitre:

assemblage substantiel désigne l’assemblage par couture ou autre assemblage:

a) soit de toutes les principales parties de vêtement d’un produit du présent chapitre;

b) soit d’au moins six principales parties de vêtement ou autres parties de vêtement d’un produit du présent chapitre.

principales parties de vêtement  désigne la totalité des composantes du vêtement, mais ne comprend pas les parties comme les cols, poignets, ceintures montées, pattes, poches, doublures, rembourrages, accessoires et autres similaires.

62.01 – 62.17

Un changement des parties de vêtement de tout autre chapitre, à l’exception de la sous-position 6307.90;

Un changement à tout autre produit de tout autre chapitre; ou

Un changement à tout autre produit de parties de vêtement, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à la condition que le changement résulte de l’assemblage substantiel.

Chapitre 63

Autres articles textiles confectionnés; assortiments; friperie et chiffons

Remarque:

Aux fins de la détermination de l’origine d’un produit du présent chapitre, la règle applicable à ce produit ne s’applique qu’à la composante qui détermine le classement tarifaire du produit, et la composante doit satisfaire aux exigences de changement de classement tarifaire énoncées dans la règle s’appliquant à ce produit.

63.01-63.05

Un changement de tout autre chapitre, à l’exception des positions 51.11 à 51.13, 52.08 à 52.12, 53.10, 53.11, 54.07, 54.08, 55.12 à 55.16, 58.01, 58.02, 59.03 ou 60.01 à 60.06;

Un changement des positions 51.11 à 51.13, 52.08 à 52.12, 53.10, 53.11, 54.07, 54.08, 55.12 à 55.16, 58.01, 58.02, 59.03 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le changement comprenne l’impression ou la teinture et au moins deux des opérations suivantes : blanchissage, rétrécissement, foulage, grattage, décatissage, gommage permanent, charge, gaufrage et moirage permanent;

Un changement des couvertures chauffantes électriques de la sous-position 6301.10 de toute autre position;

Un changement aux couvre-oreillers et aux taies d’oreillers de la position 63.04 de toute autre position;

Un changement des produits piqués de toute autre position, à la condition que le changement comprenne la coupe des tissus du dessus et du dessous, et l’assemblage des produits piqués; ou

Un changement à tout autre produit de ces positions de toute autre position, à la condition que le changement comprenne au moins la coupe de tous les bords, la confection des ourlets de tous les bords coupés et un volume important de couture ou d’autres opérations d’assemblage.

63.06

Un changement de toute autre position, à la condition que le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou des deux Parties.

6307.10

Un changement de toute autre position, à l’exception du tissu des positions 51.11 à 51.13, 52.08 à 52.12, 53.10, 53.11, 54.07, 54.08, 55.12 à 55.16, 58.01 à 58.03 ou 60.01 à 60.06.

6307.20

Un changement de toute autre position.

6307.90

Un changement de toute autre position, à la condition que le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou des deux Parties;

63.08

Un changement de toute autre position, à la condition que le tissu ou le fil satisfasse à la règle d’origine qui s’appliquerait si le tissu ou le fil était classé par soi-même.

63.09

Un changement de toute autre position; ou

Aucun changement de classement tarifaire n’est requis, à la condition que les produits aient été rassemblés et emballés pour la dernière fois en vue de leur expédition sur le territoire d’une Partie.

63.10

Un changement aux nouveaux chiffons de tout autre chapitre à la condition que le changement comprenne plus que la coupe et la confection d’ourlets;

Un changement aux produits autres que des nouveaux chiffons de toute autre position; ou

Aucun changement de classement tarifaire n’est requis, à la condition que les produits autres que de nouveaux chiffons aient été rassemblés et emballés pour la dernière fois en vue de leur expédition sur le territoire d’une Partie.

Section XII

Chaussures, coiffures, parapluies, parasols, cannes, fouets, cravaches et leurs parties; plumes apprêtées et articles en plumes; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux

Chapitre 64

Chaussures, guêtres et articles analogues; parties de ces objets

64.01 – 64.06

Un changement de toute autre position.

Chapitre 65

Coiffures et parties de coiffures

65.01 – 65.07

Un changement de toute autre position.

Chapitre 66

Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et leurs parties

66.01 – 66.03

Un changement de toute autre position.

Chapitre 67

Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux

67.01 – 67.04

Un changement de toute autre position.

Section XIII

Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues; produits céramiques; verre et ouvrages en verre

Chapitre 68

Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues

68.01 – 68.15

Un changement de toute autre position.

Chapitre 69

Produits céramiques

69.01 – 69.14

Un changement de toute autre position.

Chapitre 70

Verre et ouvrages en verre

70.01 – 70.20

Un changement de toute autre sous-position.

Section XIV

Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies

Chapitre 71

Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies

71.01 – 71.18

Un changement de toute autre sous-position.

Section XV

Métaux communs et ouvrages en ces métaux

Chapitre 72

Fonte, fer et acier

72.01 – 72.07

Un changement de toute autre position.

72.08 – 72.16

Un changement de toute position à l’extérieur de ce groupe.

72.17 – 72.18

Un changement de toute autre position.

72.19 – 72.20

Un changement de toute position à l’extérieur de ce groupe.

72.21 – 72.22

Un changement de toute position à l’extérieur de ce groupe.

72.23 – 72.24

Un changement de toute autre position.

72.25 – 72.26

Un changement de toute position à l’extérieur de ce groupe.

72.27 – 72.28

Un changement de toute position à l’extérieur de ce groupe.

72.29

Un changement de toute autre position.

Chapitre 73

Ouvrages en fonte, fer ou acier

73.01 – 73.03

Un changement de toute autre position.

73.04

Un changement de toute autre sous-position.

73.05 – 73.14

Un changement de toute autre position.

73.15

Un changement de toute autre sous-position.

73.16 – 73.20

Un changement de toute autre position.

73.21

Un changement de toute autre sous-position.

73.22 – 73.23

Un changement de toute autre position.

73.24

Un changement de toute autre sous-position.

73.25-73.26

Un changement de toute autre position.

Chapitre 74

Cuivre et ouvrages en cuivre

74.01 – 74.19

Un changement de toute autre position.

Chapitre 75

Nickel et ouvrages en nickel

75.01 – 75.08

Un changement de toute autre sous-position.

Chapitre 76

Aluminium et ouvrages en aluminium

76.01 – 76.16

Un changement de toute autre sous-position.

Chapitre 78

Plomb et ouvrages en plomb

7801.10 – 7806.00

Un changement de l’intérieur de l’une de ces sous-positions ou de toute autre sous-position.

Chapitre 79

Zinc et ouvrages en zinc

7901.11 – 7907.00

Un changement de l’intérieur de l’une de ces sous-positions ou de toute autre sous-position.

Chapitre 80

Étain et ouvrages en étain

8001.10 – 8007.00

Un changement de l’intérieur de l’une de ces sous-positions ou de toute autre sous-position.

Chapitre 81

Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières

8101.10 – 8113.00

Un changement de l’intérieur de l’une de ces sous-positions ou de toute autre sous-position.

Chapitre 82

Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs; parties de ces articles, en métaux communs

8201.10 – 8215.99

Un changement de toute autre sous-position.

Chapitre 83

Ouvrages divers en métaux communs

83.01 – 83.11

Un changement de toute autre sous-position.

Section XVI

Machines et appareils, matériel électrique et leurs parties; appareils d’enregistrement ou de reproduction du son, appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils

Chapitre 84

Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils

84.01 – 84.05

Un changement de toute autre sous-position; ou

Aucun changement de classement tarifaire n’est requis, à la condition que la valeur des matières non originaires classées dans la même sous-position que le produit final ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle du produit.

8406.10 – 8406.82

Un changement de toute autre sous-position; ou

Aucun changement de classement tarifaire n’est requis, à la condition que la valeur des matières non originaires classées dans la même sous-position que le produit final ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle du produit.

8406.90

Un changement de l’intérieur de cette sous-position ou de toute autre sous-position.

84.07 – 84.08

Un changement de toute autre sous-position; ou

Aucun changement de classement tarifaire n’est requis, à la condition que la valeur des matières non originaires classées dans la même sous-position que le produit final ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle du produit.

8409.10 – 8409.99

Un changement de l’intérieur de l’une de ces sous-positions ou de toute autre sous-position.

8410.11 – 8410.13

Un changement de toute autre sous-position; ou

Aucun changement de classement tarifaire n’est requis, à la condition que la valeur des matières non originaires classées dans la même sous-position que le produit final ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle du produit.

8410.90

Un changement de l’intérieur de cette sous-position ou de toute autre sous-position.

84.11 – 84.14

Un changement de toute autre sous-position; ou

Aucun changement de classement tarifaire n’est requis, à la condition que la valeur des matières non originaires classées dans la même sous-position que le produit final ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle du produit.

8415.10 – 8415.83

Un changement de toute autre sous-position; ou

Aucun changement de classement tarifaire n’est requis, à la condition que la valeur des matières non originaires classées dans la même sous-position que le produit final ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle du produit.

8415.90

Un changement de l’intérieur de cette sous-position ou de toute autre sous-position.

84.16 – 84.17

Un changement de toute autre sous-position; ou

Aucun changement de classement tarifaire n’est requis, à la condition que la valeur des matières non originaires classées dans la même sous-position que le produit final ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle du produit.

8418.10 – 8418.91

Un changement de toute autre sous-position; ou

Aucun changement de classement tarifaire n’est requis, à la condition que la valeur des matières non originaires classées dans la même sous-position que le produit final ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle du produit.

8418.99

Un changement de l’intérieur de cette sous-position ou de toute autre sous-position.

84.19 – 84.20

Un changement de toute autre sous-position; ou

Aucun changement de classement tarifaire n’est requis, à la condition que la valeur des matières non originaires classées dans la même sous-position que le produit final ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle du produit.

8421.11 – 8421.39

Un changement de toute autre sous-position; ou

Aucun changement de classement tarifaire n’est requis, à la condition que la valeur des matières non originaires classées dans la même sous-position que le produit final ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle du produit.

8421.91

Un changement de l’intérieur de cette sous-position ou de toute autre sous-position.

8421.99

Un changement de toute autre sous-position; ou

Aucun changement de classement tarifaire n’est requis, à la condition que la valeur des matières non originaires classées dans la même sous-position que le produit final ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle du produit.

8422.11 – 8422.40

Un changement de toute autre sous-position; ou

Aucun changement de classement tarifaire n’est requis, à la condition que la valeur des matières non originaires classées dans la même sous-position que le produit final ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle du produit.

8422.90

Un changement de l’intérieur de cette sous-position ou de toute autre sous-position.

84.23 – 84.49

Un changement de toute autre sous-position; ou

Aucun changement de classement tarifaire n’est requis, à la condition que la valeur des matières non originaires classées dans la même sous-position que le produit final ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle du produit.

8450.11 – 8450.20

Un changement de toute autre sous-position; ou

Aucun changement de classement tarifaire n’est requis, à la condition que la valeur des matières non originaires classées dans la même sous-position que le produit final ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle du produit.

8450.90

Un changement de l’intérieur de cette sous-position ou de toute autre sous-position.

8451.10 – 8451.80

Un changement de toute autre sous-position; ou

Aucun changement de classement tarifaire n’est requis, à la condition que la valeur des matières non originaires classées dans la même sous-position que le produit final ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle du produit.

8451.90

Un changement de l’intérieur de cette sous-position ou de toute autre sous-position.

84.52 – 84.70

Un changement de toute autre sous-position; ou

Aucun changement de classement tarifaire n’est requis, à la condition que la valeur des matières non originaires classées dans la même sous-position que le produit final ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle du produit.

8471.30 – 8471.70

Un changement de toute autre sous-position; ou

Aucun changement de classement tarifaire n’est requis, à la condition que la valeur des matières non originaires classées dans la même sous-position que le produit final ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle du produit.

8471.80

Un changement de l’intérieur de cette sous-position ou de toute autre sous-position.

8471.90

A change from any other subheading; or

Aucun changement de classement tarifaire n’est requis, à la condition que la valeur des matières non originaires classées dans la même sous-position que le produit final ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle du produit.

84.72

Un changement de toute autre sous-position; ou

Aucun changement de classement tarifaire n’est requis, à la condition que la valeur des matières non originaires classées dans la même sous-position que le produit final ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle du produit.

8473.10 – 8473.50

Un changement de l’intérieur de l’une de ces sous-positions ou de toute autre sous-position.

84.74 – 84.87

Un changement de toute autre sous-position; ou

Aucun changement de classement tarifaire n’est requis, à la condition que la valeur des matières non originaires classées dans la même sous-position que le produit final ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle du produit.

Chapitre 85

Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d’enregistrement ou de reproduction du son, appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils

Remarque:

Nonobstant l’article 3.12 (Expédition directe et expédition transitant par une non-Partie), un produit prévu dans l’une des sous-positions 8541.10 à 8541.60 et 8542.31 à 8542.39 admissible suivant les règles ci-dessous applicables à ces sous-positions comme produit originaire peut faire l’objet d’un processus de production supplémentaire à l’extérieur du territoire des deux Parties et, lorsqu’il est importé sur le territoire d’une Partie, sera considéré comme originaire sur le territoire de cette Partie, à la condition que ces processus de production supplémentaires n’entraînent pas un changement dans une sous-position à l’extérieur du groupe des sous-positions 8541.10 à 8541.60 et 8542.31 à 8542.39.

85.01 – 85.03

Un changement de toute autre sous-position; ou

Aucun changement de classement tarifaire n’est requis, à la condition que la valeur des matières non originaires classées dans la même sous-position que le produit final ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle du produit.

8504.10 – 8504.34

Un changement de toute autre sous-position; ou

Aucun changement de classement tarifaire n’est requis, à la condition que la valeur des matières non originaires classées dans la même sous-position que le produit final ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle du produit.

8504.40 – 8504.90

Un changement de l’intérieur de l’une de ces sous-positions ou de toute autre sous-position.

85.05 – 85.15

A change from any other subheading; or

Aucun changement de classement tarifaire n’est requis, à la condition que la valeur des matières non originaires classées dans la même sous-position que le produit final ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle du produit.

8516.10 – 8516.50

A change from any other subheading; or

Aucun changement de classement tarifaire n’est requis, à la condition que la valeur des matières non originaires classées dans la même sous-position que le produit final ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle du produit.

8516.60

Un changement de l’intérieur de cette sous-position ou de toute autre sous-position.

8516.71 – 8516.80

Un changement de toute autre sous-position; ou

Aucun changement de classement tarifaire n’est requis, à la condition que la valeur des matières non originaires classées dans la même sous-position que le produit final ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle du produit.

8516.90

Un changement de l’intérieur de cette sous-position ou de toute autre sous-position.

8517.11 – 8517.69

Un changement de toute autre sous-position; ou

Aucun changement de classement tarifaire n’est requis, à la condition que la valeur des matières non originaires classées dans la même sous-position que le produit final ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle du produit.

8517.70

Un changement de l’intérieur de cette sous-position ou de toute autre sous-position.

8518.10 – 8518.29

Un changement de toute autre sous-position; ou

Aucun changement de classement tarifaire n’est requis, à la condition que la valeur des matières non originaires classées dans la même sous-position que le produit final ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle du produit.

8518.30

Un changement de l’intérieur de cette sous-position ou de toute autre sous-position.

8518.40 – 8518.90

Un changement de toute autre sous-position; ou

Aucun changement de classement tarifaire n’est requis, à la condition que la valeur des matières non originaires classées dans la même sous-position que le produit final ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle du produit.

85.19 – 85.24

Un changement de toute autre sous-position; ou

Aucun changement de classement tarifaire n’est requis, à la condition que la valeur des matières non originaires classées dans la même sous-position que le produit final ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle du produit.

8525.50 – 8525.60

Un changement de toute autre sous-position; ou

Aucun changement de classement tarifaire n’est requis, à la condition que la valeur des matières non originaires classées dans la même sous-position que le produit final ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle du produit.

8525.80

Un changement de l’intérieur de cette sous-position ou de toute autre sous-position.

85.26 – 85.27

A change from any other subheading; or

Aucun changement de classement tarifaire n’est requis, à la condition que la valeur des matières non originaires classées dans la même sous-position que le produit final ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle du produit.

8528.41 – 8528.73

Un changement de l’intérieur de l’une de ces sous-positions ou de toute autre sous-position.

8529.10

Un changement de toute autre sous-position; ou

Aucun changement de classement tarifaire n’est requis, à la condition que la valeur des matières non originaires classées dans la même sous-position que le produit final ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle du produit.

8529.90

Un changement de l’intérieur de cette sous-position ou de toute autre sous-position.

85.30 – 85.39

Un changement de toute autre sous-position; ou

Aucun changement de classement tarifaire n’est requis, à la condition que la valeur des matières non originaires classées dans la même sous-position que le produit final ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle du produit.

8540.11 – 8540.89

Un changement de toute autre sous-position; ou

Aucun changement de classement tarifaire n’est requis, à la condition que la valeur des matières non originaires classées dans la même sous-position que le produit final ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle du produit.

8540.91 – 8540.99

Un changement de l’intérieur de l’une de ces sous-positions ou de toute autre sous-position.

85.41 – 85.48

Un changement de toute autre sous-position; ou

Aucun changement de classement tarifaire n’est requis, à la condition que la valeur des matières non originaires classées dans la même sous-position que le produit final ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle du produit.

Section XVII

Matériel de transport

Chapitre 86

Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communication

86.01 – 86.06

Un changement de toute autre position.

86.07 – 86.09

Un changement de toute autre sous-position.

Chapitre 87

Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires

87.01 – 87.02

Un changement de toute autre position.

87.03 – 87.04

Un changement de toute autre position, à l’exception de la position 87.06.

87.05 – 87.07

Un changement de toute autre position.

87.08 – 87.09

Un changement de toute autre sous-position.

87.10 – 87.15

Un changement de toute autre position.

87.16

Un changement de toute autre sous-position.

Chapitre 88

Navigation aérienne ou spatiale

88.01 – 88.05

A change from any other subheading; or

Aucun changement de classement tarifaire n’est requis, à la condition que la valeur des matières non originaires classées dans la même sous-position que le produit final ne dépasse pas 65 p. 100 de la valeur transactionnelle du produit.

Chapitre 89

Navigation maritime ou fluviale

89.01 – 89.08

Un changement de toute autre position.

Section XVIII

Instruments et appareils d’optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; horlogerie; instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments ou appareils

Chapitre 90

Instruments et appareils d’optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; parties et accessoires de ces instruments ou appareils

90.01 – 90.33

A change from any other subheading; or

Aucun changement de classement tarifaire n’est requis, à la condition que la valeur des matières non originaires classées dans la même sous-position que le produit final ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle du produit.

Chapitre 91

Horlogerie

91.01 – 91.14

Un changement de toute autre sous-position.

Chapitre 92

Instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments

92.01 – 92.09

Un changement de toute autre sous-position.

Section XIX

Armes, munitions et leurs parties et accessoires

Chapitre 93

Armes, munitions et leurs parties et accessoires

93.01 – 93.07

Un changement de toute autre position.

Section XX

Marchandises et produits divers

Chapitre 94

Meubles; mobilier médico-chirurgical; articles de literie et similaires; appareils d’éclairage non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires; constructions préfabriquées

94.01 – 94.06

Un changement de toute autre sous-position.

Chapitre 95

Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; leurs parties et accessoires

9503.00 – 9508.90

Un changement de l’intérieur de l’une de ces sous-positions ou de toute autre sous-position.

Chapitre 96

Ouvrages divers

96.01 – 96.13

Un changement de toute autre sous-position.

96.14

Un changement des pipes et têtes de pipes de la sous-position des ébauchons de pipes, en bois ou en racine ou de toute autre sous-position; ou

Un changement à tout autre produit de toute autre sous-position.

96.15 – 96.19

Un changement de toute autre sous-position.

Section XXI

Objets d’art, de collection ou d’antiquité

Chapitre 97

Objets d’art, de collection ou d’antiquité

97.01 – 97.06

Un changement de toute autre sous-position.

ANNEXE 3.12
NON-PARTIES DÉSIGNÉES AU TITRE DES ARTICLES 3.12.1C
ET 3.12.2

  1. Les articles 3.12.1c) et 3.12.2 s’appliquent uniquement aux non Parties suivantes avec lesquelles chacune des Parties a conclu séparément un accord de libre échange :
    1. les États membres de l’Association européenne de libre-échange;

    2. les États membres de l’Union européenne 2;

    3. le Royaume hachémite de Jordanie;

    4. le Mexique;

    5. les États Unis d’Amérique.

  2. Sur accord des Parties, la liste des non Parties figurant au paragraphe 1 peut être révisée pour inclure d’autres non Parties avec lesquelles chacune des Parties a conclu séparément un accord de libre échange.

CHAPITRE QUATRE
TRAITEMENT NATIONAL ET ACCÈS AUX MARCHÉS POUR LES PRODUITS

Section A – Traitement national

Article 4.1: Traitement national

  1. Chacune des Parties accorde le traitement national aux produits de l’autre Partie en conformité avec l’article III du GATT de 1994 qui est incorporé au présent accord et en fait partie.

  2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux mesures énumérées à l’annexe 4.1.

Section B – Mesures non tarifaires

Article 4.2: Restrictions à l’importation et à l’exportation

  1. Sauf disposition contraire du présent accord, une Partie n’adopte pas ou ne maintient pas d’interdiction ou de restriction à l’importation d’un produit de l’autre Partie, ou à l’exportation ou à la vente pour l’exportation d’un produit destiné au territoire de l’autre Partie, sauf en conformité avec l’article XI du GATT de 1994 qui est incorporé au présent accord et en fait partie.

  2. Les Parties réaffirment que les droits et obligations découlant du GATT de 1994 incorporés au présent accord par l’effet du paragraphe 1 interdisent, dans toute circonstance où toute autre forme de restriction est prohibée, les prescriptions de prix à l’exportation et, sauf lorsqu’elles sont autorisées à le faire aux fins de l’exécution d’ordonnances et d’engagements en matière de droits antidumping et de droits compensateurs, les prescriptions de prix à l’importation.

  3. Dans le cas où une Partie adopte ou maintient à l’égard d’une non-Partie une interdiction ou une restriction à l’importation ou à l’exportation d’un produit, le présent accord n’empêche pas cette Partie:

    1. de limiter ou d’interdire l’importation provenant du territoire de l’autre Partie d’un produit de cette non-Partie;

    2. d’exiger, comme condition de l’exportation d’un produit de cette Partie vers le territoire de l’autre Partie, que le produit ne soit pas réexporté vers la non-Partie, directement ou indirectement, sans avoir été consommé sur le territoire de l’autre Partie.

  4. Dans le cas où une Partie adopte ou maintient une interdiction ou une restriction à l’importation d’un produit provenant d’une non-Partie, les Parties se consultent, sur demande de l’autre Partie, dans le but d’éviter une ingérence ou distorsion indue touchant les arrangements relatifs à l’établissement des prix, à la commercialisation et à la distribution dans l’autre Partie.

  5. Les paragraphes 1 à 4 ne s’appliquent pas aux mesures énumérées à l’annexe 4.1.

Article 4.3: Redevances douanières et impositions analogues

  1. Une Partie n’adopte pas ou ne maintient pas une redevance ou une imposition à l’importation, ou à l’occasion de l’importation, d’un produit de l’autre Partie, sauf en conformité avec l’article VIII du GATT de 1994 qui est incorporé au présent accord.

  2. Le paragraphe 1 n’empêche pas une Partie de percevoir un droit de douane ou une imposition prévu au sous-paragraphe a) ou b) de la définition du « droit de douane » à l’article 2.4 (Définitions).

Article 4.4: Spiritueux distillés

Une Partie n’adopte pas ou ne maintient pas une mesure exigeant que les spiritueux distillés importés pour embouteillage provenant du territoire de l’autre Partie soient mélangés avec ses spiritueux distillés.

Article 4.5: L’Accord sur l’évaluation en douane régit les règles d’évaluation en douane que les Parties appliquent à leurs échanges commerciaux bilatéraux.

Article 4.6: Mesures d’urgence globales

  1. Les Parties conservent leurs droits et obligations au titre de l’article XIX du GATT de 1994 ou de tout accord de sauvegarde conclu en application de cet article, sauf ceux concernant les mesures de compensation ou de rétorsion et l’exemption d’une mesure d’urgence, pour autant que ces droits et obligations soient incompatibles avec le présent article. La Partie qui adopte une mesure d’urgence au titre de l’article XIX du GATT de 1994 ou de tout accord de sauvegarde conclu en application de cet article en exempte les importations d’un produit provenant de l’autre Partie, sauf:

    1. si les importations provenant de l’autre Partie comptent pour une part substantielle des importations totales
    2. si les importations provenant de l’autre Partie contribuent d’une manière importante au dommage grave ou à la menace de dommage grave causé par les importations.

  2. Lorsqu’il s’agit de déterminer:

    1. si les importations provenant de l’autre Partie comptent pour une part substantielle des importations totales, ces importations ne sont normalement pas considérées comme comptant pour une part substantielle des importations totales si l’autre Partie n’est pas l’un des cinq principaux fournisseurs du produit visé par la procédure, établi en fonction de la part des importations pendant la période de trois ans la plus récente;

    2. si les importations provenant de l’autre Partie contribuent de manière importante au dommage grave ou à la menace de dommage grave, l’organisme d’enquête compétent tient compte de facteurs comme l’évolution de la part des importations de l’autre Partie ainsi que le niveau et l’évolution du niveau des importations provenant de l’autre Partie. À cet égard, les importations provenant de l’autre Partie ne sont normalement pas réputées contribuer de manière importante au dommage grave ou à la menace de dommage grave si le coefficient de croissance des importations provenant de l’autre Partie au cours de la période d’augmentation subite et préjudiciable des importations est sensiblement inférieur au coefficient de croissance des importations totales provenant de toutes sources au cours de la même période.

  3. La Partie qui adopte une mesure d’urgence et qui en exempte un produit provenant de l’autre Partie conformément au paragraphe 1 a le droit d’y assujettir ultérieurement ce produit si l’organisme d’enquête compétent détermine qu’une augmentation subite des importations de ce produit provenant de l’autre Partie compromet l’efficacité de la mesure.

  4. Une Partie transmet, sans délai, à l’autre Partie un avis écrit de l’engagement d’une procédure susceptible d’entraîner l’adoption d’une mesure d’urgence en application du paragraphe 1 ou 3

  5. Une Partie n’impose pas, dans le cadre d’une mesure d’urgence adoptée en application du paragraphe 1 ou 3, des restrictions à l’égard d’un produit:

    1. d’une part, sans avoir préalablement transmis à la Commission un avis écrit et sans avoir prévu une possibilité adéquate de consultations avec l’autre Partie dont le produit est visé par la mesure envisagée, et ce, le plus tôt possible avant l’adoption de la mesure;

    2. d’autre part, qui auraient pour effet de réduire les importations du produit provenant de l’autre Partie à un niveau inférieur à la tendance enregistrée pour les importations du produit provenant de cette autre Partie pendant une période de base représentative récente, compte tenu d’une marge de croissance raisonnable.

  6. La Partie qui adopte une mesure d’urgence en application du paragraphe 1 ou 3 peut accorder à l’autre Partie dont le produit est visé par la mesure une compensation mutuellement convenue ayant pour effet de libéraliser le commerce. Cette compensation peut prendre la forme de concessions ayant des effets commerciaux équivalant substantiellement ou correspondant à la valeur des droits additionnels censés résulter de la mesure. En cas de désaccord entre les Parties sur la compensation, l’autre Partie dont le produit est visé par la mesure peut adopter une mesure ayant des effets commerciaux équivalant substantiellement à ceux de la mesure adoptée en application du paragraphe 1 ou 3.

Article 4.7: Taxes à l’exportation

  1. Une Partie n’adopte pas ou ne maintient pas un droit, une taxe ou une autre imposition relativement à l’exportation d’un produit vers le territoire de l’autre Partie, à moins que ce droit, cette taxe ou cette imposition ne soit adopté ou maintenu à l’égard du produit lorsqu’il est destiné à la consommation intérieure.

  2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux mesures énumérées à l’annexe 4.1.

Section C – Comité sur le commerce des produits

Article 4.8: Comité sur le commerce des produits

  1. Les Parties créent par le présent article un Comité sur le commerce des produits (« Comité »), composé de représentants concernés de chacune des Parties.

  2. Le Comité se réunit à la demande d’une Partie ou de la Commission pour examiner toute question découlant du présent chapitre ou du chapitre Deux (Élimination des tarifs et questions connexes) et toute question qui lui est soumise conformément au paragraphe 4 de l’article 8.8 (Points de contact et Comité sur le commerce des produits) du chapitre Huit (Obstacles techniques au commerce) ou à l’article 7.8 (Organe de surveillance) du chapitre Sept (Mesures sanitaires et phytosanitaires).

  3. Le Comité s’acquitte notamment des fonctions suivantes 1:

    1. promouvoir le commerce des produits entre les Parties, y compris par la tenue de consultations sur l’accélération de l’élimination des tarifs au titre du présent accord et sur d’autres questions, s’il y a lieu;

    2. examiner dans les moindres délais les questions qui affectent le commerce des produits entre les Parties, y compris celles qui se rapportent à l’application de mesures non tarifaires, et soumettre ces questions à la Commission pour examen;

    3. recommander à la Commission une modification ou un ajout aux chapitres mentionnés au paragraphe 2 ou à toute autre disposition du présent accord ayant trait au Système harmonisé;

    4. étudier toute autre question qui lui est soumise par une Partie relativement à la mise en œuvre et à l’administration par les Parties de toute disposition prévue dans les chapitres mentionnés au paragraphe 2.

  4. Les Parties créent par le présent article un Sous-comité sur le commerce des produits agricoles, composé de représentants concernés de chacune des Parties, qui:

    1. se réunit à la demande d’une Partie le plus rapidement possible pour les produits périssables et dans les 90 jours pour les autres produits agricoles;

    2. offre aux Parties un forum pour discuter de questions visées par le présent accord et se rapportant aux produits agricoles 2;

    3. soumet au Comité toute question relevant du sous-paragraphe b) sur laquelle il n’a pu parvenir à un accord;

    4. présente au Comité pour examen tout accord auquel il est parvenu au titre du présent paragraphe.

    Aux fins de l’application du présent paragraphe, “produit agricole” désigne tout produit inscrit à l’annexe 1 de l’Accord sur l’agriculture, figurant à l’Annexe 1A de l’Accord sur l’OMC.

  5. Les Parties, à la demande de l’une d’elles, convoquent une réunion de leurs fonctionnaires concernés pour traiter des questions relatives à la circulation des produits par leurs ports d’entrée respectifs.
  6. Les Parties peuvent décider de tenir les réunions mentionnées dans le présent article en personne ou en utilisant tout moyen à leur disposition.

ANNEXE 4.1
EXCEPTIONS AUX ARTICLES 4.1 (TRAITEMENT NATIONAL),
4.2 (RESTRICTIONS À L’L’IMPORTATION ET À L’EXPORTATION) ET 4.7 (TAXES À L’EXPORTATION)

Section A – Mesures du Canada

Les articles 4.1 (Traitement national), 4.2 (Restrictions à l’importation et à l’exportation) et 4.7 (Taxes à l’exportation) ne s’appliquent pas:

  1. à une mesure, y compris à son maintien, à son prompt renouvellement ou à sa modification, concernant ce qui suit:

    1. l’exportation de billes de bois de toutes essences,

    2. l’exportation de poisson non transformé au titre des lois et règlements provinciaux applicables,

    3. l’importation de produits des numéros tarifaires 9897.00.00, 9898.00.00 et 9899.00.00, visés par les dispositions d’interdiction d’importation de l’annexe duTarif des douanes (L.C. 1997, ch. 36), dans sa forme modifiée,

    4. les droits d’accise du Canada sur l’alcool absolu, inscrit au numéro tarifaire 2207.10.90 de la Liste des concessions du Canada annexée au Protocole de Marrakech du GATT de 1994 (Liste V), utilisé dans la fabrication au titre des dispositions de la Loi de 2001 sur l’accise, L.C. 2002, ch. 22, dans sa forme modifiée,

    5. l’utilisation de navires dans le commerce côtier du Canada,

    6. la vente et la distribution de vins et de spiritueux distillés sur le marché intérieur;

  2. à une action autorisée par l’Organe de règlement des différends de l’OMC dans le cadre d’un différend entre les Parties au titre de l’Accord sur l’OMC.

Section B - Mesures d’Israël

Les articles 4.1 (Traitement national), 4.2 (Restrictions à l’importation et à l’exportation) et 4.7 (Taxes à l’exportation) ne s’appliquent pas :

  1. à une mesure, y compris à son maintien, à son prompt renouvellement ou à sa modification, concernant ce qui suit:
    1. les contrôles et frais maintenus par Israël relativement à l’exportation de déchets et débris de métaux,

    2. sous réserve du droit d’Israël, les importations de viandes non cachère;

  2. à une action autorisée par l’Organe de règlement des différends de l’OMC dans le cadre d’un différend entre les Parties au titre de l’Accord sur l’OMC.

CHAPITRE CINQ
PROCÉDURES DOUANIÈRES

Section A – Certification de l’origine

Article 5.1: Certificat d’origine


  1. Les Parties établissent un certificat d’origine dans le but d’attester qu’un produit exporté à partir du territoire d’une Partie vers le territoire de l’autre Partie est admissible à titre de produit originaire et peuvent par la suite modifier le certificat par consentement mutuel.


  2. Chacune des Parties peut exiger qu’un certificat d’origine visant un produit importé sur son territoire soit, au gré de l’exportateur, rempli dans une langue officielle de l’une ou l’autre des Parties.

  3. Chacune des Parties:


    1. d’une part, exige qu’un certificat d’origine soit rempli et signé par l’exportateur du produit sur le territoire de la Partie à partir de laquelle le produit est exporté pour qu’il soit considéré comme valide par la Partie sur le territoire de laquelle est importé le produit faisant l’objet d’une demande de traitement tarifaire préférentiel;

    2. d’autre part, prévoit la possibilité pour l’exportateur sur son territoire qui n’est pas le producteur du produit de remplir et signer un certificat d’origine en se fondant, selon le cas

      1. sur la connaissance qu’il a de l’admissibilité du produit à titre de produit originaire,

      2. sur la foi raisonnable qu’il accorde à la déclaration écrite du producteur selon laquelle le produit est admissible à titre de produit originaire.

  4. Chacune des Parties fait en sorte qu’un certificat d’origine qui a été rempli et signé par un exportateur sur le territoire de l’autre Partie s’applique, au choix de l’exportateur:
    1. soit à une seule importation d’un produit sur le territoire de la Partie;

    2. soit à des importations multiples de produits identiques sur le territoire de la Partie échelonnées sur une période spécifiée n’excédant pas 12 mois, laquelle est indiquée sur le certificat par l’exportateur.

Article 5.2 : Obligations relatives aux importations

  1. Sauf disposition contraire du présent chapitre, chacune des Parties exige que l’importateur sur son territoire qui demande un traitement tarifaire préférentiel pour un produit importé sur son territoire à partir du territoire de l’autre Partie respecte les exigences suivantes:

    1. il fait, sur la base d’un certificat d’origine valide, une déclaration écrite attestant que le produit est admissible à titre de produit originaire;

    2. il a le certificat d’origine en sa possession au moment de faire la déclaration;

    3. il fournit, sur demande de l’administration douanière de cette Partie, les documents suivants:

      1. une copie du certificat d’origine,

      2. des preuves documentaires telles que des connaissements ou des bordereaux d’expédition indiquant l’itinéraire ainsi que tous les points d’expédition et de transbordement avant l’importation du produit sur son territoire,

      3. si le produit transite par le territoire d’une non-Partie visée à l’article 3.12.1b) (Expédition directe et transit par une non-Partie) ou est transbordé sur le territoire de cette dernière, une copie des documents de contrôle douanier indiquant, à la satisfaction de l’administration douanière, que le produit est demeuré sous contrôle douanier pendant qu’il se trouvait sur le territoire de cette non-Partie;

    4. il fait, dans les moindres délais, une déclaration corrigée et acquitte tout droit exigible lorsqu’il a des raisons de croire qu’un certificat d’origine sur lequel est fondée une déclaration contient des renseignements inexacts.

  2. Chacune des Parties prend des dispositions lui permettant de refuser le traitement tarifaire préférentiel à un produit lorsqu’un importateur sur son territoire qui demande le traitement tarifaire préférentiel pour le produit importé sur son territoire à partir du territoire de l’autre Partie omet de se conformer à une exigence du présent chapitre.

  3. Chacune des Parties prévoit la possibilité pour un importateur, dans les cas où un produit aurait été admissible à titre de produit originaire au moment de son importation sur son territoire si l’importateur du produit avait eu en sa possession un certificat d’origine valide pour le produit au moment de l’importation, de demander, au moins trois mois après la date d’importation du produit, le remboursement de tous droits payés en trop du fait que le produit n’a pas bénéficié du traitement préférentiel si les conditions suivantes sont réunies:

    1. si la Partie l’exigeait, l’importateur a déclaré au moment de l’importation du produit que celui-ci serait admissible à titre de produit originaire

    2. l’importateur présente les documents suivants:
      1. une déclaration écrite attestant que le produit était admissible à titre de produit originaire au moment de l’importation,

      2. une copie du certificat d’origine

      3. toute autre documentation que la Partie peut exiger relativement à l’importation du produit.

Article 5.3: Obligations relatives aux exportation

  1. Chacune des Parties prévoit les exigences suivantes:

    1. un exportateur sur son territoire fournit une copie du certificat d’origine à son administration douanière lorsque celle-ci en fait la demande;

    2. un exportateur sur son territoire qui a rempli et signé un certificat d’origine, et a des raisons de croire que le certificat d’origine contient des renseignements inexacts, notifie, par écrit et dans les moindres délais, à toutes les personnes auxquelles il a remis le certificat d’origine tout changement susceptible d’influer sur l’exactitude ou la validité du certificat d’origine.

  2. Chacune des Parties:

    1. prend des dispositions afin que le fait, pour un exportateur sur son territoire, de faussement attester de l’admissibilité à titre de produit originaire d’un produit destiné à être exporté vers le territoire de l’autre Partie entraîne les mêmes conséquences juridiques, sous réserve des modifications appropriées, que celles dont serait passible un importateur sur son territoire en cas de contravention à sa législation douanière concernant les fausses déclarations et les fausses représentations;

    2. peut appliquer les mesures justifiées par les circonstances si un exportateur sur son territoire omet de se conformer à une exigence du présent chapitre.

Article 5.4: Exceptions

Chacune des Parties prend des dispositions afin qu’un certificat d’origine ne soit pas exigé dans les situations suivantes:

  1. pour l’importation commerciale d’un produit dont la valeur ne dépasse pas 1 600 $ CA ou un montant équivalent en nouveaux sheqels israéliens (ILS), ou un montant plus élevé qu’elle peut établir; elle peut toutefois exiger que la facture accompagnant l’importation contienne une déclaration de l’exportateur du produit attestant que le produit est admissible à titre de produit originaire;

  2. pour l’importation d’un produit à l’égard duquel la Partie sur le territoire de laquelle le produit est importé a renoncé à exiger un certificat d’origine.

L’importation en cause ne peut toutefois faire partie d’une série d’importations qui peuvent raisonnablement être considérées comme ayant été entreprises ou organisées dans le but de contourner les exigences de certification prévues au présent chapitre.

Section B – Administration et application

Article 5.5: Registres

Chacune des Parties prévoit:

  1. d’une part, l’obligation pour tout exportateur sur son territoire qui remplit et signe un certificat d’origine de conserver sur son territoire, pendant cinq ans à compter de la date de signature du certificat d’origine ou pendant une période plus longue que peut préciser la Partie, tous les registres se rapportant à l’origine d’un produit pour lequel un traitement tarifaire préférentiel a été demandé sur le territoire de l’autre Partie, y compris ceux concernant:

    1. l’achat, le coût, la valeur et le paiement du produit qui est exporté à partir de son territoire,

    2. la provenance, l’achat, le coût, la valeur et le paiement des matières utilisées, y compris les éléments neutres, dans la production du produit qui est exporté à partir de son territoire,

    3. la production du produit sous la forme dans laquelle le produit est exporté à partir de son territoire;

  2. d’autre part, l’obligation pour tout importateur qui demande un traitement tarifaire préférentiel pour un produit importé sur le territoire de la Partie de conserver sur ce territoire, pendant cinq ans à compter de la date d’importation du produit ou pendant une période plus longue que peut préciser la Partie, toute documentation relative à l’importation du produit que peut exiger la Partie, y compris une copie du certificat d’origine.

Article 5.6: Vérifications de l’origine

  1. Afin de déterminer si un produit importé sur son territoire à partir du territoire de l’autre Partie est admissible à titre de produit originaire, une Partie peut, par l’intermédiaire de son administration douanière, effectuer une vérification de l’origine, sous réserve du paragraphe 2, en recourant à l’un des moyens suivants:
    1. des questionnaires écrits, à remplir par l’exportateur ou le producteur sur le territoire de l’autre Partie, lorsqu’il s’agit d’obtenir les renseignements sur la base desquels un certificat d’origine visé à l’article 5.1 a été rempli et signé;

    2. des visites dans les locaux de l’exportateur ou du producteur sur le territoire de l’autre Partie, lorsqu’il s’agit d’examiner les registres visés à l’article 5.5 et d’observer les installations utilisées pour la production du produit;

    3. d’autres procédures dont peuvent décider les Parties.

  2. Nonobstant tout autre traité, accord ou protocole d’entente entre les Parties qui est visé par l’article 5.11.3, si une Partie informe l’autre Partie, conformément au paragraphe 10, que la vérification de l’origine visée au paragraphe 1 doit être effectuée par son administration douanière pour le compte de l’autre Partie, cette vérification est effectuée, sous réserve des procédures, conditions et délais énoncés à l’annexe 5.6, en conformité avec les normes et le cadre de vérification établis en vertu de l’article 5.11.

  3. Avant d’effectuer une visite de vérification visée au sous-paragraphe 1b), l’administration douanière de la Partie qui entend effectuer la visite ou, si les circonstances prévues au paragraphe 2 existent, l’administration douanière de la Partie qui agit pour le compte de l’autre Partie, selon le cas, transmet un avis écrit de son intention d’effectuer la visite à l’exportateur ou au producteur dont les locaux sont visés, au moins 30 jours avant la date de la visite projetée, et obtient le consentement écrit de cet exportateur ou ce producteur à cette visite.

  4. L’avis visé au paragraphe 3 comprend les renseignements suivants:
    1. l’identité de l’administration douanière qui transmet l’avis et, si les circonstances visées au paragraphe 2 existent, l’identité de l’administration douanière pour le compte de laquelle l’avis est transmis;

    2. le nom de l’exportateur ou du producteur dont les locaux feront l’objet de la visite;

    3. la date et le lieu de la visite de vérification projetée;

    4. l’objet et la portée de la visite de vérification projetée, y compris une mention spécifique du produit visé;

    5. le nom et le titre des fonctionnaires effectuant la visite de vérification;

    6. le fondement juridique de la visite de vérification.

  5. Si l’administration douanière de la Partie sur le territoire de laquelle un produit a été importé entend effectuer une vérification de l’origine visée au paragraphe 1, elle transmet une copie des documents ci-après à l’administration douanière de la Partie à partir du territoire de laquelle le produit a été exporté:

    1. dans le cas d’un questionnaire écrit, une copie du questionnaire

    2. dans le cas d’une visite de vérification, une copie de l’avis écrit visé au paragraphe 3 au moins 30 jours avant d’effectuer la visite.;

  6. Si un exportateur ou un producteur ne répond pas à un questionnaire écrit ou ne donne pas son consentement écrit à une visite de vérification projetée dans les 30 jours suivant la transmission du questionnaire ou de l’avis visé au paragraphe 3 à l’exportateur ou au producteur, selon le cas, ou s’il ne fournit pas des renseignements suffisants en réponse à un questionnaire ou refuse l’accès aux registres visés à l’article 5.5 durant une visite, la Partie sur le territoire de laquelle le produit a été importé peut refuser d’accorder le traitement tarifaire préférentiel au produit dont l’origine faisait l’objet de la vérification.

  7. Chacune des Parties prend des dispositions afin que, si son administration douanière reçoit un avis de l’administration douanière de l’autre Partie conformément au paragraphe 5 ou s’il lui est demandé d’effectuer une visite de vérification pour le compte de cette autre Partie conformément à l’annexe 5.6, elle soit habilité à différer la visite de vérification projetée, dans les 15 jours suivant la réception de l’avis ou la date de la demande, selon le cas, pour une période n’excédant pas 60 jours à compter de la date de la réception ou la date de la demande, ou pour une période plus longue dont peuvent convenir les Parties.

  8. Chacune des Parties permet à l’exportateur ou au producteur dont les produits font l’objet d’une visite de vérification effectuée par l’administration douanière aux termes du sous-paragraphe 1b) ou pour le compte de cette dernière par l’administration douanière de la Partie sur le territoire de laquelle les produits ont été exportés conformément au paragraphe 2 de désigner deux observateurs qui assisteront à la visite pourvu que:

    1. d’une part, les observateurs ne participent qu’à titre d’observateurs

    2. d’autre part, la visite de vérification ne puisse être reportée du fait que l’exportateur ou le producteur a omis de désigner des observateurs.

  9. L’administration douanière de la Partie sur le territoire de laquelle le produit est importé remet à l’exportateur ou au producteur du produit qui fait l’objet de la vérification d’origine, que celle-ci ait été effectuée conformément au paragraphe 1 ou 2, une détermination écrite indiquant si le produit est ou non admissible à titre de produit originaire, y compris les faits et le fondement juridique sur lesquels est fondée la détermination.

  10. Avant le 1er janvier 1997, chacune des Parties donnera notification à l'autre quant à savoir si les vérifications visées au paragraphe 1 devront être effectuées sur son territoire:

    1. soit par l’administration douanière de l’autre Partie;

    2. soit par son administration douanière pour le compte de l’autre Partie.

  11. Nonobstant le paragraphe 10, l’une ou l’autre des Parties peut, en tout temps après l’entrée en vigueur du présent Accord, sur préavis de 60 jours à l’autre Partie, modifier la méthode selon laquelle la vérification de l’origine est effectuée sur son territoire, en optant de passer de celle prévue au sous-paragraphe 10a) à celle prévue au sous-paragraphe 10b) ou vice versa, selon le cas.

Article 5.7: Caractère confidentiel


  1. Chacune des Parties préserve, en conformité avec son droit, le caractère confidentiel des renseignements commerciaux confidentiels recueillis en application du présent chapitre et protège ces renseignements de toute divulgation qui pourrait porter préjudice à la position concurrentielle des personnes ayant fourni les renseignements.

  2. Les renseignements commerciaux confidentiels recueillis par une Partie en application du présent chapitre ne peuvent être divulgués qu’en conformité avec l’Accord concernant l’assistance mutuelle en matière douanière.

Article 5.8: Décisions anticipées


  1. Chacune des Parties fait en sorte que, par l’intermédiaire de son administration douanière, des décisions anticipées écrites, fondées sur les faits et les circonstances présentés par un importateur, un exportateur ou un producteur concernant la question de savoir si un produit est ou non admissible à titre de produit originaire conformément aux exigences du chapitre Trois (Règles d’origine), soient communiquées à l’importateur sur son territoire ou à l’exportateur ou au producteur sur le territoire de l’autre Partie, avant l’importation d’un produit sur son territoire.

  2. Chacune des Parties prévoit, concernant son administration douanière:

    1. la faculté de demander, à tout moment durant l’évaluation d’une demande de décision anticipée, des renseignements supplémentaires à la personne qui demande la décision

    2. l’obligation de rendre la décision dans un délai de 120 jours après avoir obtenu tous les renseignements nécessaires de la personne qui demande une décision anticipée.

  3. Sous réserve du paragraphe 4, chacune des Parties applique la décision anticipée aux importations sur son territoire du produit à l’égard duquel elle a été demandée à compter de la date à laquelle la décision a été rendue ou de toute date ultérieure qui y est indiquée, le cas échéant.

  4. La Partie qui rend une décision anticipée peut la modifier ou l’annuler dans l’un ou l’autre des cas suivants:

    1. la décision est fondée

      1. soit sur une erreur de fait,
      2. soit sur une erreur dans le classement tarifaire d’un produit ou d’une matière qui fait l’objet de la décision;

    2. les circonstances ou faits importants sur lesquels la décision est fondée changent;

    3. pour la rendre conforme à une modification du chapitre Trois (Règles d’origine);

    4. pour la rendre conforme à une décision judiciaire ou à une modification de sa législation.

Article 5.9: Sanctions

Chacune des Parties maintient des mesures imposant des sanctions pénales, civiles ou administratives pour les violations de ses lois et règlements se rapportant au présent chapitre.

Section C – Révision et appel des déterminations de l’origine

Article 5.10: Révision et appel

  1. Chacune des Parties octroie, à l’égard d’une décision concernant l’origine des produits importés présentés comme répondant aux prescriptions du chapitre Trois (Règles d’origine), les mêmes droits de révision et d’appel, en substance, que ceux accordés à l’égard du classement tarifaire des produits importés.

  2. Chacune des Parties veille à ce que les droits de révision et d’appel visés au paragraphe 1 comprennent:

    1. d’une part, au moins un palier de révision administrative indépendant du fonctionnaire ou de l’organe qui a rendu la décision faisant l’objet de la révision l’examen

    2. d’autre part, en conformité avec sa législation, la révision judiciaire ou quasi-judiciaire de la décision rendue au dernier palier de révision administrative.

Section D – Coopération

Article 5.11: Coopération

  1. Dans la poursuite de leur intérêt mutuel d’assurer une administration efficace du processus de certification établi par les articles 5.1 à 5.3, les Parties coopèrent pleinement dans le cadre de la vérification de la certification de l’origine et de l’application de leurs législations respectives en conformité avec le présent accord.

  2. En conformité avec le paragraphe 1, les Parties:

    1. d’une part, coopèrent en vue de développer des normes de vérification et un cadre afin de garantir que les deux Parties agissent de manière cohérente lorsqu’il s’agit de déterminer si les produits importés sur leurs territoires respectifs satisfont aux règles d’origine énoncées au chapitre Trois (Règles d’origine)

    2. d’autre part, échangent des renseignements pour se prêter mutuellement assistance en matière de classement tarifaire, d’évaluation et de détermination de l’origine des produits importés et exportés, aux fins de préférence tarifaire et de marquage du pays d’origine.

  3. Dans la poursuite de leur intérêt mutuel concernant la prévention des actes illicites, la conduite d’enquêtes sur ceux-ci et leur répression, les Parties coopèrent pleinement en matière d’application de leurs législations douanières respectives conformément au présent accord et aux autres traités, accords et protocoles d’entente conclus entre elles.

  4. Chacune des Parties notifie à l’autre Partie, dans les limites permises par son droit en matière de confidentialité des renseignements, toute détermination, mesure ou décision, y compris, dans toute la mesure du possible, celle applicable prospectivement qui, selon le cas:

    1. établit une politique ou un principe administratifs susceptibles d’avoir une incidence sur les déterminations de l’origine ultérieures

    2. modifie la portée d’une politique ou d’un principe administratifs, d’une décision ayant valeur de précédent, d’un règlement ou d’une règle d’application générale existants ayant trait aux déterminations de l’origine.

Article 5.12: Groupe de travail sur les règles d’origine et autres questions d’accès aux marchés relatives aux douanes

  1. Les Parties instituent, par le présent article, le Groupe de travail sur les règles d’origine et autres questions d’accès aux marchés relatives aux douanes (« Groupe de travail »), composé de représentants de chacune des Parties, afin d’assurer une administration efficace du chapitre Trois (Règles d’origine), du présent chapitre et de toute autre disposition relative aux douanes du présent accord.

  2. Le Groupe de travail se réunit à la demande de l’une ou l’autre des Parties.

  3. Le Groupe de travail s’acquitte des fonctions suivantes:

    1. surveiller l’administration du chapitre Trois (Règles d’origine) et du présent chapitre par les Parties afin d’en assurer une interprétation uniforme

    2. s’efforcer de parvenir à un accord, à la demande de l’une ou l’autre des Parties, concernant toute modification ou tout ajout proposés à l’annexe 2.3 (Prescriptions relatives à la vérification des réparations et des modifications), au chapitre Trois (Règles d’origine) ou au présent chapitre;

    3. proposer aux Parties toute modification ou tout ajout au chapitre Trois (Règles d’origine), au présent chapitre ou à toute autre disposition du présent accord qui pourrait être nécessaire pour assurer la conformité avec tout changement apporté au Système harmonisé;

    4. s’efforcer de parvenir à une décision sur:

      1. l’interprétation, l’application et l’administration uniformes du chapitre Trois (Règles d’origine) et du présent chapitre,

      2. les questions de classement tarifaire et d’évaluation se rapportant aux déterminations de l’origine,

      3. les modifications du certificat d’origine

      4. toute autre question soumise par l’une ou l’autre des Parties,

      5. toute autre question relative aux douanes découlant du présent accord;

    5. examiner tout changement administratif et opérationnel proposé relatif aux douanes qui pourrait affecter le flux des échanges commerciaux entre les Parties.

  4. Les Parties conviennent que l’article 3.12.1c) (Expédition directe et transit par une non-Partie) n’entre en vigueur que lorsque les conditions suivantes sont réunies

    1. les Parties ont décidé de la méthode de vérification devant être utilisée par une administration douanière pour vérifier qu’un produit n’a fait l’objet d’aucune production supplémentaire, autre qu’un traitement mineur sur le territoire d’une non-Partie visée à l’article 3.12.1c) (Expédition directe et transit par une non-Partie), ou que tout traitement subi par ce produit sur le territoire de la non-Partie en question n’augmente pas la valeur transactionnelle du produit de plus de 10 p. 100, sur la base des principes énoncés à l’article 5.6

    2. les Parties ont établi une Déclaration de traitement mineur en vue d’attester qu’un produit n’a fait l’objet d’aucune production supplémentaire, autre qu’un traitement mineur sur le territoire d’une non-Partie visée à l’article 3.12.1c) (Expédition directe et transit par une non-Partie), ou que tout traitement subi par ce produit sur le territoire d’une non-Partie n’augmente pas la valeur transactionnelle du produit de plus de 10 p. 100;

    3. les Parties ont établi l’obligation de remplir la Déclaration de traitement mineur et les obligations relatives aux importations, aux exportations et à la tenue de registres à l’égard d’un produit qui subit un traitement mineur ou tout traitement qui n’augmente pas la valeur transactionnelle du produit de plus de 10 p. 100 visé à l’article 3.12.1c) (Expédition directe et transit par une non-Partie), sur la base des principes énoncés aux articles 5.1 à 5.5.

  5. Les Parties conviennent que l’article 3.12.2 (Expédition directe et transit par une non-Partie) n’entre en vigueur que lorsque les conditions suivantes sont réunies:

    1. les Parties ont décidé de la méthode de vérification devant être utilisée par une administration douanière pour vérifier qu’un produit a subi plus qu’un traitement mineur sur le territoire d’une non-Partie visée à l’article 3.12.2 (Expédition directe et transit par une non-Partie), sur la base des principes énoncés à l’article 5.6;

    2. les Parties ont établi une Déclaration de traitement majeur en vue d’attester qu’un produit a subi plus qu’un traitement mineur sur le territoire d’une non-Partie visée à l’article 3.12.2 (Expédition directe et transit par une non-Partie);

    3. les Parties ont établi l’obligation de remplir la Déclaration de traitement majeur et les obligations relatives aux importations, aux exportations et à la tenue de registres à l’égard d’un produit qui subit plus qu’un traitement mineur visé à l’article 3.12.2 (Expédition directe et transit par une non-Partie), sur la base des principes énoncés aux articles 5.1 à 5.5.

  6. Les Parties s’efforcent de parvenir à une décision sur les questions visées au paragraphe 4 avant l’entrée en vigueur du présent accord.

  7. Une Partie qui estime qu’une règle d’origine concernant un produit doit être modifiée, au motif que le produit fait l’objet d’une production importante sur son territoire, présente à l’autre Partie, pour examen, une proposition de modification accompagnée d’une justification et d’études à l’appui.

Article 5.13: Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent chapitre:

éléments neutres a le même sens que « élément neutres » à l’article 3.8 (Éléments neutres);

matière s’entend de « matière » au sens de l’article 3.14 (Définitions);

producteur s’entend de « producteur » au sens de l’article 3.14 (Définitions);

production s’entend de « production » au sens de l’article 3.14 (Définitions);

produit s’entend de « produit » au sens de l’article 3.14 (Définitions);

produits identiques s’entend des produits qui sont les mêmes sous tous les rapports, notamment les caractéristiques physiques, la qualité et la réputation, sans égard pour les différences mineures d’aspect qui n’influent pas sur la détermination de leur origine au titre du chapitre Trois (Règles d’origine).

ANNEXE 5.6
PROCÉDURES RELATIVES À LA VÉRIFICATION DE L’ORIGINE
EFFECTUÉE PAR L’ADMINISTRATION DOUANIÈRE D’UNE PARTIE POUR
LE COMPTE DE L’AUTRE PARTIE CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 5.6.2

  1. Lorsque les circonstances prévues à l’article 5.6.2 se réalisent, l’administration douanière de la Partie sur le territoire de laquelle un produit est importé engage le processus de vérification de l’origine en faisant parvenir l’un des documents ci-après à l’organe désigné à cette fin par l’administration douanière de la Partie à partir du territoire de laquelle le produit est exporté :
    1. le questionnaire écrit;le questionnaire écrit;

    2. une lettre demandant qu’une visite de vérification soit effectuée pour son compte.

  2. Sur réception du questionnaire écrit ou de la lettre visée au paragraphe 1, l’administration douanière de la Partie à partir du territoire de laquelle le produit est exporté:

    1. s’agissant du questionnaire, transmet une copie conforme du questionnaire à l’exportateur ou au producteur dont le produit fait l’objet de la vérification de l’origine pour qu’il le remplisse et le signe dans les 30 jours suivant la date où le questionnaire lui a été transmis;

    2. s’agissant de la lettre, en se fondant sur les renseignements qu’elle contient, prépare et envoie l’avis visé à l’article 5.6.3 à l’exportateur ou au producteur dont le produit fait l’objet de la visite de vérification et obtient le consentement écrit de celui-ci dans les 30 jours suivant la date où l’avis lui a été transmis.

  3. L’administration douanière de la Partie à partir du territoire de laquelle le produit a été exporté prend les mesures suivantes

    1. elle informe l’administration douanière de la Partie qui a engagé le processus de vérification de l’origine conformément au paragraphe 1 de la date à laquelle le questionnaire ou la notification écrite visée au paragraphe 2 a été transmis à l’exportateur ou au producteur dont le produit fait l’objet de la vérification de l’origine;

    2. le trentième jour suivant la date mentionnée au sous-paragraphe 3a)
      1. soit elle transmet le questionnaire rempli ou le consentement écrit, selon le cas, à l’administration douanière de la Partie qui a engagé le processus de vérification de l’origine conformément au paragraphe 1,

      2. soit elle informe l’administration douanière de la Partie qui a engagé le processus de vérification de l’origine que le questionnaire ou le consentement écrit, selon le cas, n’a pas été reçu de l’exportateur ou du producteur dont le produit fait l’objet de la vérification de l’origine.

  4. Dans le cas où l’exportateur ou le producteur du produit qui fait l’objet de la vérification consent à la visite de vérification prévue par l’article 5.6.3, des fonctionnaires de l’administration douanière de la Partie qui a engagé le processus de vérification conformément au paragraphe 1 peuvent être présents dans les locaux de l’administration douanière de l’autre Partie aux fins de décider comment la visite de vérification doit être effectuée.

  5. L’administration douanière de la Partie à partir du territoire de laquelle un produit est exporté qui effectue une vérification de l’origine pour le compte de l’autre Partie, conformément à la présente annexe, prend à sa charge toutes les dépenses ordinaires liées à la réalisation de la vérification de l’origine sur son territoire, à l’exception des frais de voyage et des frais accessoires des fonctionnaires qui se rendent sur le territoire de cette Partie, tel qu’il est envisagé par le paragraphe 4.

  6. L’administration douanière de la Partie à partir du territoire de laquelle un produit est exporté qui effectue une vérification de l’origine pour le compte de l’autre Partie conformément à la présente annexe, si l’autre Partie en fait la demande en vertu de l’Accord concernant l’assistance mutuelle en matière douanière, certifie conforme ou authentifie de la manière exigée par l’autre Partie, les copies de tous les documents et registres obtenus au cours de la vérification de l’origine.

CHAPITRE SIX
FACILITATION DES ÉCHANGES

Article 6.1: Objectifs et principes

  1. Les Parties reconnaissent l’importance des questions touchant les douanes et la facilitation des échanges dans le contexte évolutif du commerce mondial.

  2. Dans la mesure du possible, les Parties coopèrent et échangent de l’information sur les pratiques exemplaires, afin de favoriser l’application et le respect des mesures de facilitation des échanges convenues dans le cadre du présent accord.

  3. Chacune des Parties fait en sorte que ses exigences et procédures en matière d’importation, d’exportation et de transit ne restreignent pas les échanges plus qu’il n’est nécessaire pour réaliser des objectifs légitimes.

  4. Les Parties fondent les exigences et procédures en matière d’importation, d’exportation et de transit sur des instruments commerciaux internationaux ou des normes internationales, selon ce qu’elles déterminent, si de tels instruments et normes existent, sauf dans les cas où ceux-ci constitueraient un moyen inadéquat ou inefficace pour réaliser les objectifs légitimes poursuivis.

Article 6.2: Transparence

  1. Chacune des Parties publie ou rend accessible d’une autre manière, y compris sous forme électronique, l’ensemble de ses lois, règlements, décisions judiciaires et politiques, de même que les décisions administratives d’application générale concernant ses exigences relatives aux produits importés ou exportés, conformément à son droit.

  2. Dans la mesure du possible, chacune des Parties publie à l’avance, y compris sur Internet, tout règlement d’application générale régissant les questions douanières qu’elle envisage d’adopter et donne aux personnes intéressées la possibilité de présenter des observations avant son adoption.

  3. Chacune des Parties désigne ou maintient un ou plusieurs points de contact pour répondre aux demandes de renseignements des personnes intéressées concernant les questions douanières, et rend accessible sur Internet l’information sur la marche à suivre pour présenter de telles demandes de renseignements.

Article 6.3: Gestion du risque

  1. Chacune des Parties adopte et applique des exigences et procédures en matière d’importation, d’exportation et de transit des produits en se fondant sur des principes de gestion des risques qui concentrent les mesures d’application de la loi, y compris la mainlevée, l’examen et les procédures de vérification après la mainlevée, sur les transactions qui méritent qu’on y prête attention, plutôt que sur l’examen de chaque envoi.

  2. Les procédures décrites au paragraphe 1 doivent faire la distinction entre les produits comportant un risque faible, un risque élevé et un risque inconnu, dans le but de faciliter et de simplifier les processus et procédures de dédouanement des produits à faible risque, tout en améliorant les contrôles lors du dédouanement des produits à risque élevé ou inconnu.

  3. Les paragraphes 1 et 2 n’empêchent pas une Partie de réaliser des contrôles de la qualité et de la conformité pouvant nécessiter des examens plus approfondis.

Article 6.4: Mainlevée des produits

  1. Chacune des Parties adopte ou maintient des procédures douanières simplifiées pour assurer une mainlevée efficace des produits dans le but de faciliter les échanges entre les Parties et de réduire les coûts pour les importateurs et les exportateurs. Chacune des Parties fait en sorte que ses procédures:

    1. permettent la mainlevée des produits dans un délai ne dépassant pas le temps nécessaire pour assurer l’application de son droit;

    2. permettent que les produits et, dans la mesure du possible, les produits contrôlés ou réglementés, fassent l’objet d’une mainlevée au premier point d’arrivée;

    3. permettent la mainlevée rapide des produits dans les situations d’urgence, comme les catastrophes naturelles;

    4. permettent que des produits soient retirés du contrôle des douanes avant que les droits de douane, les taxes et les redevances applicables aient fait l’objet d’une détermination finale par l’administration douanière, conformément à son droit. Avant d’accorder la mainlevée des produits, une Partie peut, conformément à son droit, exiger le paiement des droits de douane, des taxes, des frais et des redevances déterminés avant l’arrivée des produits ou à leur arrivée, ou exiger de l’importateur qu’il lui fournisse, sous la forme d’une caution, d’un dépôt ou d’un autre moyen approprié, prévu dans ses lois et règlements, une garantie suffisante du paiement des taxes, redevances et droits de douane afférents à l’importation de ces produits. La garantie est limitée au montant calculé pour assurer le paiement des taxes, redevances et droits de douane, et ne doit pas constituer une protection indirecte des produits nationaux ni une taxe à l’importation à des fins fiscales.

  2. Chacune des Parties peut exiger que des renseignements plus détaillés soient présentés lors de comptabilisations et de vérifications ultérieures à la mainlevée, s’il y a lieu.

  3. Dans la mesure du possible, chacune des Parties fait en sorte que ses autorités participant aux contrôles à la frontière et autres contrôles à l’exportation et à l’importation coopèrent et coordonnent leurs activités afin de faciliter les échanges, entre autres, en harmonisant leurs exigences relatives aux données et aux documents afférents à l’importation et à l’exportation, et en établissant un point unique pour la vérification documentaire et physique des envois en une seule étape.

  4. Chacune des Parties fait en sorte qu’il y ait, dans la mesure du possible, de coordonner ses exigences en matière d’importation et d’exportation de produits afin de faciliter les échanges, indépendamment du fait que ces exigences sont appliquées par une ou plusieurs de ses autorités.

Article 6.5: Envois express

Chacune des Parties adopte ou maintient des procédures douanières distinctes pour la mainlevée accélérée des envois express. Ces procédures:

  1. sont fondées, selon le cas, sur les Directives aux fins de la mainlevée immédiate des envois par la douane de l’Organisation mondiale des douanes;

  2. prévoient, dans la mesure du possible ou selon le cas, la transmission et le traitement électroniques préalables de l’information, avant l’arrivée physique des envois express, de manière à en permettre la mainlevée dès leur arrivée;

  3. dans la mesure du possible, permettent le dédouanement de certains produits sur la base d’un minimum de documents;

  4. prévoient, en conformité avec le droit d’une Partie, des exigences documentaires simplifiées pour la mainlevée des produits de faible valeur, tels qu’ils sont définis par la Partie.

Article 6.6: Automatisation

  1. Chacune des Parties utilise des technologies de l’information propres à accélérer ses procédures de mainlevée des produits afin de faciliter les échanges, y compris les échanges entre les Parties.

  2. Chacune des Parties:
    1. s’efforce de rendre accessible par voie électronique les formulaires de douane requis pour l’importation ou l’exportation de produits;

    2. permet la présentation des formulaires de douane sous forme électronique, conformément à son droit;

    3. si possible, par l’intermédiaire de son administration douanière, établit un mécanisme permettant l’échange d’information avec les milieux commerciaux par voie électronique, afin d’encourager les procédures efficaces de mainlevée.

  3. Chacune des Parties s’efforce:

    1. d’élaborer ou de maintenir un système entièrement interconnecté et propre à assurer un guichet unique;

    2. d’élaborer un ensemble d’éléments et de processus de données communs conformément au Modèle de données de l’Organisation mondiale des douanes et aux recommandations et directives connexes de l’Organisation mondiale des douanes;

    3. d’harmoniser les exigences relatives aux données de ses autorités respectives afin que les importateurs et exportateurs puissent présenter toutes les données exigées à une seule autorité.

Article 6.7: Décisions anticipées en matière de classement tarifaire

  1. Une Partie rend, avant une importation, une décision écrite en matière de classement tarifaire applicable à l’importation, à l’exception de toute forme de surtaxe ou de majoration, sur demande écrite que lui présente l’un ou l’autre des demandeurs suivants:

    1. un importateur sur son territoire;

    2. un exportateur ou un producteur sur le territoire de l’autre Partie;

    3. un représentant d’une personne visée au sous-paragraphe a) ou b).

  2. Une décision anticipée rendue par une Partie ne lie cette Partie qu’en ce qui concerne la personne qui l’a demandée.

  3. Conformément à son droit, chacune des Parties :

    1. adopte ou maintient des procédures concernant les décisions anticipées, y compris la demande pour l’obtention d’une décision anticipée, le respect d’une telle décision, la modification ou l’annulation d’une décision anticipée, ainsi que la demande formulée par une Partie pour des renseignements supplémentaires et les cas où une décision anticipée peut être reportée ou refusée;

    2. fait en sorte qu’une décision anticipée soit rendue dans les 120 jours suivant l’obtention par la Partie de tous les renseignements nécessaires de l’auteur de la demande;

    3. prévoit qu’une décision anticipée prend effet à la date à laquelle elle a été rendue, ou à une autre date précisée dans la décision, et conserve ses effets, sauf si les circonstances ou les faits pertinents changent;

    4. prévoit un traitement uniforme des demandes pour obtention de décisions anticipées, à la condition que les faits et circonstances soient identiques sur tous les points importants.

  4. Chacune des Parties ne peut modifier ou annuler rétroactivement une décision anticipée que si la décision anticipée était fondée sur des renseignements faux ou inexacts

Article 6.8: Révision et appel

  1. En ce qui a trait aux décisions en matière de classement tarifaire des produits importés ou de la valeur en douane des produits importés, aux décisions anticipées en matière de classement tarifaire au titre de l’article 6.7, aux décisions en matière de sanctions administratives au titre de l’article 6.9 et de saisie de produits importés ou exportés, chacune des Parties, conformément à son droit, donne accès:

    1. à au moins un palier de révision administrative relevant de la même autorité que le fonctionnaire ou l’organe qui a rendu la décision qui fait l’objet de la révision;

    2. à un contrôle judiciaire ou à un appel de la décision prononcée au dernier palier de révision administrative.

  2. Pour toutes les autres décisions sur les questions douanières, chacune des Parties, conformément à son droit, donne accès à un processus de révision administrative ou de contrôle judiciaire ou à un processus d’appel de la décision, ou les deux.

  3. Chacune des Parties fait en sorte que le fonctionnaire ou l’organe chargé de la révision administrative soit indépendant du fonctionnaire ou de l’organe qui a rendu la décision qui fait l’objet de la révision.

  4. Chacune des Parties fait en sorte que le fonctionnaire ou l’organe chargé de la révision administrative ou du contrôle judiciaire ou de l’appel ait le pouvoir de maintenir, de modifier ou d’annuler la décision qui fait l’objet de la révision.

Article 6.9: Régime de sanctions administratives

  1. Chacune des Parties adopte ou maintient des mesures permettant l’imposition de sanctions administratives en cas d’infraction à sa législation douanière.

  2. Chacune des Parties fait en sorte que les sanctions imposées pour des infractions aux lois, aux règlements ou aux exigences procédurales en matière douanière soient proportionnées et non discriminatoires et que leur application n’entraîne pas de retards injustifiés.

Article 6.10: Opérateurs économiques agréés

  1. Chacune des Parties met en œuvre des programmes d’Opérateurs économiques agréés (« OEA ») qui visent à assurer la sécurité de la chaîne d’approvisionnement, tout en facilitant les échanges. À cette fin, les Parties reconnaissent l’importance et la valeur du  Cadre de normes SAFE visant à sécuriser et à faciliter le commerce mondial.

  2. Chacune des Parties encourage ses opérateurs économiques à obtenir le statut d’OEA dans le but de tirer avantage de la facilitation des échanges et d’assurer la sécurité de la chaîne d’approvisionnement international.

  3. Afin d’améliorer davantage les mesures de facilitation des échanges mises à la disposition de ses opérateurs économiques agréés, les Parties étudient la possibilité de négocier un arrangement de reconnaissance mutuelle des programmes d’OEA respectifs.

Article 6.11: Protection des renseignements

  1. Chacune des Parties fait en sorte que les renseignements de nature confidentielle recueillis au titre du présent chapitre soient utilisés uniquement à des fins liées à l’administration ou à l’application de questions douanières.

  2. Une Partie préserve la confidentialité des renseignements fournis par l’autre Partie au titre du présent chapitre et protège ces renseignements d’une divulgation qui pourrait nuire à la position concurrentielle de la personne visée par les renseignements. Chacune des Parties traite toute violation de confidentialité conformément à son droit.

  3. Une Partie ne communique pas les renseignements visés au paragraphe 2 sans la permission expresse de l’autre Partie, sauf si cela est nécessaire pour l’administration ou l’application des lois et règlements relatifs aux douanes. Dans ce cas, la Partie qui communique les renseignements en avise préalablement l’autre Partie.

  4. Une Partie avise dans les moindres délais l’autre Partie de toute utilisation ou communication non autorisée des renseignements reçus au titre du présent chapitre, et donne des précisions relativement à cette utilisation ou communication non autorisée. Dans un tel cas, la Partie responsable de protéger les renseignements:

    1. prend les dispositions nécessaires pour corriger l’incident;

    2. avise la Partie dont les renseignements ont été compromis des mesures qui ont été prises pour remédier à la violation;

    3. prend toutes les dispositions raisonnables nécessaires pour empêcher qu’un tel incident se reproduise.

  5. Une Partie ne fournit pas à l’autre Partie certains renseignements au titre du présent chapitre, y compris:

    1. les renseignements fournis à titre confidentiel par un autre gouvernement;

    2. les renseignements scientifiques ou techniques confidentiels fournis par une tierce partie;

    3. les renseignements protégés par le secret professionnel qui lie un avocat à son client;

    4. les renseignements dont la communication est interdite par un traité ou une convention;

    5. les renseignements qui nuiront à une enquête en cours;

    6. les données personnelles relatives à une personne physique identifiée ou identifiable.

Article 6.12: Coopération

  1. Les Parties poursuivent leur coopération dans les enceintes internationales telles l’Organisation mondiale des douanes, en vue de réaliser les objectifs qu’elles reconnaissent mutuellement, comme ceux énoncés dans le Cadre de normes SAFE visant à sécuriser et à faciliter le commerce mondial  de l’Organisation mondiale des douanes et dans la  Convention internationale pour la simplification et l’harmonisation des régimes douaniers (dans sa version amendée).

  2. Les Parties reconnaissent que la coopération technique entre elles sur les questions douanières selon des modalités mutuellement convenues, y compris la portée, le calendrier et le coût des mesures de coopération, est fondamentale pour faciliter l’exécution des obligations exposées dans le présent accord et pour atteindre un niveau plus élevé de facilitation des échanges.

  3. Programme de travail futur

Article 6.13: Programme de travail futur

  1. Afin de définir d’autres mesures visant à faciliter les échanges au titre du présent accord, les Parties, s’il y a lieu, définissent et soumettent de nouvelles mesures au Groupe de travail sur les règles d’origine et autres questions d’accès aux marchés relatives aux douanes afin qu’il les examine.

  2. Les Parties examinent régulièrement les initiatives internationales pertinentes en matière de facilitation des échanges, y compris le Recueil des recommandations relatives à la facilitation du commerce , élaboré par la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement et la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe, afin de trouver des domaines où de nouvelles actions conjointes faciliteraient les échanges entre les Parties et favoriseraient la réalisation des objectifs multilatéraux communs.

CHAPITRE SEPT
MESURES SANITAIRES ET PHYTOSANITAIRES

Article 7.1: Objectifs

Le présent chapitre a pour objectifs d’assurer la protection de la vie et de la santé des personnes et des animaux et la préservation des végétaux sur le territoire de chacune des Parties tout en facilitant le commerce et en faisant en sorte que les mesures sanitaires et phytosanitaires des Parties ne créent pas d’obstacles injustifiés au commerce.

Article 7.2: Portée

Le présent chapitre s’applique à toutes les mesures sanitaires et phytosanitaires qui peuvent, directement ou indirectement, affecter le commerce entre les Parties.

Article 7.3: Dispositions générales

  1. Les Parties confirment leurs droits et obligations au titre de l’Accord SPS.

  2. Le présent chapitre n’est pas assujetti au chapitre Dix-neuf (Règlement des différends) du présent accord.

Article 7.4: Points de contact pour les questions sanitaires et phytosanitaires

  1. Afin de faciliter la communication sur les questions sanitaires et phytosanitaires qui sont liées au commerce, les Parties conviennent d’établir des points de contact comme suit

    1. pour le Canada, le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement, ou son successeur;

    2. pour Israël, le ministère de l’Économie et de l’industrie, ou son successeur.

  2. Afin de mettre en œuvre les dispositions du présent accord, les Parties mettent en commun les renseignements se rapportant à leurs autorités compétentes respectives chargées des mesures sanitaires et phytosanitaires et figurant à l’annexe 7.4.

Article 7.5: Coopération

Les Parties s’efforcent de consolider la relation entre leurs autorités compétentes chargées des questions sanitaires et phytosanitaires. À cette fin:

  1. les autorités compétentes communiquent entre elles concernant les questions sanitaires et phytosanitaires dans le but d’améliorer la coopération réglementaire;

  2. les Parties favorisent la coopération concernant les questions sanitaires et phytosanitaires faisant l’objet de discussions dans des forums multilatéraux, y compris le Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires de l’OMC et les organismes de normalisation internationaux compétents comme la Commission du Codex Alimentarius, les organisations internationales et régionales opérant dans le cadre de la Convention internationale pour la protection des végétaux, et l’Organisation mondiale de la santé animale, s’il y a lieu;

  3. les Parties examinent les occasions de coopération concernant d’autres questions sanitaires et phytosanitaires d’intérêt commun.

Article 7.6: Échange de renseignements 1

  1. Les Parties échangent des renseignements se rapportant au système réglementaire sanitaire et phytosanitaire de chacune des Parties, y compris les évaluations scientifiques et les évaluations du risque servant de fondement aux mesures sanitaires et phytosanitaires, ainsi que les politiques pour la détermination d’une équivalence.

  2. Les Parties échangent des renseignements concernant d’autres questions pertinentes qui affectent le commerce entre elles, y compris:

    1. les mesures sanitaires ou phytosanitaires envisagées ou les modifications envisagées aux mesures sanitaires ou phytosanitaires, y compris les découvertes épidémiologiques importantes;

    2. sur demande, les résultats des contrôles à l’importation en cas de consignations rejetées ou non conformes;

    3. sur demande, les résultats d’audits, y compris les résultats de vérifications sur place, de la totalité ou d’une partie des systèmes de contrôle de l’autre Partie.

Article 7.7: Prévention et résolution des questions sanitaires et phytosanitaires

  1. Les Parties s’emploient promptement à régler toute question sanitaire ou phytosanitaire spécifique qui est liée au commerce et elles s’engagent à tenir la discussion nécessaire au niveau technique pour tenter de résoudre telle question et pour éviter la perturbation injustifiée du commerce entre les Parties.

  2. En tout temps, une Partie peut soulever une question sanitaire ou phytosanitaire spécifique auprès de l’autre Partie et lui demander des renseignements supplémentaires relativement à cette question. La Partie qui fournit ces renseignements répond en temps opportun à la Partie qui les a demandés.

  3. Si la question n’est pas résolue au moyen des renseignements échangés en application du paragraphe 2, à la demande de l’une ou de l’autre des Parties, les Parties se rencontrent en temps opportun pour discuter de cette question, et chacune des Parties fournit au préalable tous les renseignements nécessaires dans le but d’éviter une perturbation injustifiée du commerce ou d’en arriver à une résolution satisfaisante. Les Parties se rencontrent en personne ou à l’aide de tout moyen technologique accessible. La Partie qui demande une rencontre se déplace sur le territoire de l’autre Partie pour discuter de la question sanitaire ou phytosanitaire spécifique dans les cas où un déplacement est nécessaire, à moins que les Parties n’en décident autrement.

  4. Une Partie importatrice qui, en réponse à un problème urgent de protection de la santé qui se pose ou menace de se poser, adopte une mesure sanitaire ou phytosanitaire qui affecte le commerce entre les Parties:

    1. en avise l’autre Partie, dès que possible et sans délai, et sur demande de l’autre Partie discute de la décision de mettre en œuvre la mesure

    2. tient compte des renseignements fournis, en temps opportun, par la Partie exportatrice lors de la prise d’une décision en ce qui concerne une consignation qui, au moment de l’adoption de mesures d’urgence, est transportée entre les Parties.

Article 7.8: Organe de surveillance

Après avoir fait tous les efforts possibles pour résoudre une question sanitaire ou phytosanitaire conformément à l’article 7.7, l’une ou l’autre des Parties peut présenter la question sanitaire ou phytosanitaire au Comité sur le commerce des produits créé au titre de l’article 4.8 (Comité sur le commerce des produits) aux fins d’examen additionnel, s’il y a lieu.

ANNEXE 7.4
AUTORITÉS COMPÉTENTES

Dans le présent chapitre, «autorité compétente» désigne:

  1. pour le Canada:

    1. l’Agence canadienne d’inspection des aliments, ou son successeur,

    2. le ministère de la Santé, ou son successeur;

  2. pour Israël:

    1. le ministère de l’Agriculture et du Développement rural, ou son successeur,

    2. le ministère de la Santé, ou son successeur.

CHAPITRE HUIT
OBSTACLES TECHNIQUES AU COMMERCE

Article 8.1: Portée

  1. Le présent chapitre s’applique à l’élaboration, à l’adoption et à l’application de normes, de règlements techniques et de procédures d’évaluation de la conformité d’organismes gouvernementaux nationaux susceptibles d’avoir un effet sur le commerce de produits entre les Parties.

  2. Les institutions publiques locales et les organismes non gouvernementaux ne sont visés par le présent chapitre que dans la mesure où ils sont visés par les articles de l’Accord OTC incorporés au présent accord par l’effet de l’article 8.2.

  3. Le présent chapitre ne s’applique pas:

    1. aux spécifications en matière d’achat qui sont élaborées par un organisme gouvernemental pour les besoins de production ou de consommation d’un organisme gouvernemental;

    2. aux mesures sanitaires et phytosanitaires telles qu’elles sont définies à l’annexe A de l’Accord SPS.

  4. Toutes les références dans le présent chapitre aux règlements techniques, aux normes et aux procédures d’évaluation de la conformité sont interprétées de manière à inclure les modifications qui sont apportées à ceux-ci, ainsi que les ajouts aux règles ou aux produits couverts par ceux-ci, à l’exception des modifications et des ajouts d’un caractère négligeable qui n’ont pas d’effet sur le commerce bilatéral entre les Parties.

Article 8.2: Accord OTC

Les dispositions suivantes de l’Accord OTC sont par le présent article incorporées au présent accord et en font partie:

  1. article 2 (Élaboration, adoption et application de règlements techniques par des institutions du gouvernement central);

  2. article 3 (Élaboration, adoption et application de règlements techniques par des institutions publiques locales et des organismes non gouvernementaux);

  3. article 4 (Élaboration, adoption et application de normes);

  4. article 5 (Procédures d’évaluation de la conformité appliquées par des institutions du gouvernement central);

  5. article 6 (Reconnaissance de l’évaluation de la conformité par des institutions du gouvernement central);

  6. article 7 (Procédures d’évaluation de la conformité appliquées par des institutions publiques locales);

  7. article 8 (Procédures d’évaluation de la conformité appliquées par des organismes non gouvernementaux);

  8. article 9 (Systèmes internationaux et régionaux);

  9. annexe 1 (Termes et définitions utilisés aux fins de l’Accord);

  10. annexe 3 (Code de pratique pour l’élaboration, l’adoption et l’application des normes).

Article 8.3: Coopération

  1. Les Parties coopèrent en cas d’intérêt commun dans les domaines des règlements techniques, des normes, de la métrologie, des procédures d’évaluation de la conformité, de la surveillance ou du suivi des marchés et des activités de mise en application afin de faciliter les échanges commerciaux entre les Parties. Les activités coopératives peuvent notamment promouvoir et encourager la coopération entre leurs organismes privés ou publics respectifs responsables de la métrologie, de la normalisation, des essais, de la certification et de l’accréditation, de la surveillance ou du suivi des marchés et des activités de mise en application et, en particulier, encourager leurs organismes d’accréditation et leurs organismes d’évaluation de la conformité à participer aux arrangements de coopération qui font la promotion de l’acceptation des résultats d’évaluation de la conformité.

  2. Les Parties examinent de manière positive la négociation d’arrangements additionnels pour la reconnaissance de règlements techniques, de normes et de procédures d’évaluation de la conformité, s’il y a lieu.

Article 8.4: Règlements techniques

  1. Les Parties coopèrent si possible pour faire en sorte que leurs règlements techniques soient compatibles entre eux.

  2. Si une Partie déclare qu’elle souhaite élaborer un règlement technique ayant une portée équivalente ou similaire à un règlement technique qui a été adopté ou est en cours d’élaboration par l’autre Partie, cette autre Partie, dans la mesure du possible, lui communique sur demande les données, les études et les renseignements pertinents sur lesquels elle s’est fondée pour l’élaboration de ce règlement technique. Les Parties reconnaissent qu’il peut être nécessaire de clarifier une demande spécifique et de s’entendre sur sa portée, et que des renseignements confidentiels peuvent être retenus.

  3. Une Partie qui a élaboré un règlement technique qu’elle considère comme équivalent à un règlement technique de l’autre Partie peut demander par écrit, aux fins de la reconnaissance règlementaire, que l’autre Partie reconnaisse ce règlement comme équivalent à ses exigences réglementaires. La demande doit être faite par écrit et exposer les raisons détaillées pour lesquelles le règlement technique devrait être considéré comme équivalent, y compris les raisons relatives à la portée du produit. La Partie qui ne partage pas l’opinion selon laquelle le règlement technique est équivalent communique, sur demande, à l’autre Partie les motifs de sa décision.

Article 8.5: Évaluation de conformité

  1. Les Parties coopèrent:

    1. en encourageant leurs organismes d’évaluation de la conformité, y compris les organismes d’accréditation, à participer à des arrangements de coopération qui favorisent l’acceptation des résultats d’évaluation de la conformité

    2. en favorisant l’acceptation de résultats d’organismes d’évaluation de la conformité qui ont été reconnus au moyen d’arrangements bilatéraux entre leurs organismes d’évaluation de la conformité.

  2. La Partie qui n’accepte pas les résultats d’une procédure d’évaluation de la conformité menée sur le territoire de l’autre Partie explique les motifs de sa décision à la demande de l’autre Partie.

Article 8.6: Transparence

  1. En cas d’incompatibilité entre le présent article et les obligations énoncées au chapitre Dix-sept (Transparence), le présent article prévaut.

  2. Dans les cas où le processus de consultation d’une Partie relatif à l’élaboration de règlements techniques et de procédures d’évaluation de la conformité est ouvert au public, la Partie permet aux personnes de l’autre Partie de participer selon des modalités non moins favorables que celles accordées à ses propres personnes.

  3. Chacune des Parties recommande aux organismes de normalisation situés sur son territoire d’observer le paragraphe 2 en ce qui concerne leurs processus de consultation visant l’élaboration de normes ou de procédures volontaires d’évaluation de la conformité.

  4. Une Partie transmet par voie électronique au point d’information de l’autre Partie, en même temps qu’elle soumet sa notification au Répertoire central des notifications de l’OMC conformément à l’Accord OTC:

    1. ses projets de règlements techniques et de procédures d’évaluation de la conformité;

    2. les règlements techniques et les procédures d’évaluation de la conformité qu’elle a adoptés pour répondre à des problèmes urgents de sécurité, de santé, de protection de l’environnement ou de sécurité nationale qui se posent ou menacent de se poser.

  5. Une Partie transmet, si possible, par voie électronique au point d’information de l’autre Partie ses projets de règlements techniques et de procédures d’évaluation de la conformité qui sont conformes au contenu technique de normes internationales pertinentes et qui peuvent avoir un effet sur le commerce.

  6. Sauf lorsque des problèmes urgents de sécurité, de santé, de protection de l’environnement ou de sécurité nationale se posent ou menacent de se poser, une Partie devrait accorder une période d’au moins 60 jours suivant sa transmission au Répertoire central des notifications de l’OMC d’un projet de règlement technique ou de procédure d’évaluation de la conformité pour permettre au public et à l’autre Partie de présenter des observations écrites. Une Partie examine de manière positive une demande raisonnable faite par l’autre Partie de prolonger la période de présentation des observations.

  7. À la demande d’une Partie, l’autre Partie met à sa disposition, s’il y a lieu, en format imprimé ou électronique, ses réponses ou un résumé de ses réponses aux observations importantes qu’elle reçoit concernant un projet de règlement technique ou de procédure d’évaluation de la conformité, au plus tard à la date où elle publie le règlement technique ou la procédure d’évaluation de la conformité adopté.

  8. Une Partie communique à l’autre Partie, à la demande de cette dernière, des renseignements concernant les objectifs, le fondement juridique et la justification d’un règlement technique ou d’une procédure d’évaluation de la conformité qu’elle a adoptés ou qu’elle se propose d’adopter.

  9. Sauf lorsqu’un délai ne permettrait pas d’atteindre efficacement les objectifs légitimes poursuivis, une Partie examine de manière positive une demande raisonnable de l’autre Partie, reçue avant l’expiration de la fin de la période de présentation des observations consécutive à la transmission d’un projet de règlement technique, visant l’établissement ou le prolongement du délai entre l’adoption du règlement technique et la date de sa prise d’effet.

  10. Chacune des Parties fait en sorte que tous les règlements techniques et toutes les procédures d’évaluation de la conformité qu’elle adopte soient mis à la disposition du public sur des sites Web officiels.

  11. La Partie qui retient à un point d’entrée un produit originaire de l’autre Partie au motif que le produit n’est pas conforme à un règlement technique applicable informe sans délai injustifié l’importateur des raisons pour lesquelles le produit a été retenu.

Article 8.7: Échange de renseignements

Dans les cas où une Partie présente une demande raisonnable de renseignements en application de l’article 10.1 ou 10.3 de l’Accord OTC, l’autre Partie y répond, en format imprimé ou électronique, habituellement dans un délai de 60 jours suivant la date de réception de la demande de renseignements, mais peut proroger le délai imparti pour répondre en donnant un préavis à la Partie qui a présenté la demande avant l’expiration du délai de 60 jours.

Article 8.8: Points de contact et Comité sur le commerce des produits

  1. Les points de contact sont chargés des communications liées aux questions découlant du présent chapitre. Ces communications portent notamment sur:

    1. la mise en œuvre et l’application du présent chapitre;

    2. des questions liées à l’élaboration, à l’adoption ou à l’application de normes, de règlements techniques ou de procédures d’évaluation de la conformité au titre du présent chapitre ou de l’Accord OTC;

    3. des échanges de renseignements sur des normes, des règlements techniques ou des procédures d’évaluation de la conformité;

    4. la coopération des Parties, en conformité avec l’article 8.3.

  2. Les points de contact sont:

    1. pour le Canada, le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement, ou son successeur;

    2. pour Israël, le ministère de l’Économie et de l’industrie, ou son successeur.

  3. Un point de contact est chargé de veiller aux communications avec les institutions et les personnes concernées sur son territoire selon ce qui est nécessaire pour la mise en œuvre et l’application du présent chapitre.

  4. Si les Parties sont incapables de résoudre une question découlant du présent chapitre par un échange de renseignements via les points de contact, la question est, à la demande d’une Partie, présentée au Comité sur le commerce des produits créé à l’article 8 du chapitre Quatre (Traitement national et accès aux marchés pour les produits). Ce processus est sans préjudice des droits d’une Partie prévus au titre du chapitre Dix-neuf (Règlement des différends).

Article 8.9: Définitions

  1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent chapitre:

    1. point d’information désigne le point d’information établi en application de l’article 10 de l’Accord OTC;

    2. Accord OTC désigne l’Accord sur les obstacles techniques au commerce de l’OMC;

    3. Comité OTC désigne le Comité des obstacles techniques au commerce de l’OMC.

  2. À l’exception des termes dont le sens est défini ou donné par le présent accord, les termes généraux relatifs à la normalisation et aux procédures d’évaluation de la conformité ont normalement le sens qui leur est donné dans les définitions adoptées au sein du système des Nations Unies et par les organismes à activité normative internationaux, compte tenu de leur contexte et à la lumière de l’objet et du but du présent chapitre.

ANNEXE 8
VIN DE GLACE

Le terme « vin de glace », ou une variante de ce terme, désigne du vin fait exclusivement à partir de raisins ayant gelé naturellement sur la vigne.

CHAPITRE NEUF
COMMERCE ÉLECTRONIQUE

Article 9.1: Objectif, portée et champ d’application

  1. Les Parties reconnaissent que le commerce électronique stimule la croissance économique et les débouchés commerciaux dans de nombreux secteurs et confirment l’applicabilité des règles de l’OMC au commerce électronique.

  2. Les Parties confirment que le présent accord s’applique au commerce électronique.

  3. Le présent chapitre n’impose pas à une Partie l’obligation de permettre qu’un produit numérique soit transmis par voie électronique si ce n’est en conformité avec les obligations de cette Partie au titre d’autres chapitres du présent accord.

Article 9.2: Droits de douane sur des produits numériques transmis par voie électronique

  1. Une Partie n’applique pas de droits de douane, de redevances ou d’impositions à un produit numérique transmis par voie électronique.

  2. Il est entendu que le paragraphe 1 n’a pas pour effet d’empêcher une Partie de percevoir des taxes ou d’autres impositions intérieures aux produits numériques transmis par voie électronique, pourvu que ces taxes ou impositions soient imposées d’une manière compatible avec le présent accord.

Article 9.3: Protection des consommateurs en ligne

  1. Les Parties reconnaissent l’importance de maintenir et d’adopter des mesures transparentes et efficaces pour protéger les consommateurs contre les activités commerciales frauduleuses et trompeuses, ainsi que des mesures propices à l’accroissement de la confiance des consommateurs lorsqu’ils font du commerce électronique.

  2. Chacune des Parties adopte ou maintient des lois en matière de protection du consommateur pour proscrire les activités commerciales frauduleuses et trompeuses nuisant ou pouvant nuire aux consommateurs qui font du commerce électronique.

Article 9.4: Protection des renseignements personnels

  1. Chacune des Parties adopte ou maintient des mesures légales, réglementaires et administratives pour protéger les renseignements personnels des utilisateurs du commerce électronique et, ce faisant, prend dûment en considération les normes internationales de protection des données établies par les organisations internationales compétentes dont les deux Parties sont membres.

  2. Il est entendu que le présent chapitre ne limite pas le droit d’une Partie de protéger les données personnelles et autres renseignements protégés en vertu du droit de cette Partie.

Article 9.5: Coopération

Reconnaissant le caractère mondial du commerce électronique, les Parties affirment l’importance:

  1. de travailler ensemble à faciliter l’utilisation du commerce électronique par les petites et moyennes entreprises;

  2. de mettre en commun des renseignements et des expériences:

    1. sur les lois, les règlements et les programmes concernant le commerce électronique, y compris ceux relatifs à la protection des données, à la confiance et à la protection des consommateurs, à la sécurité des communications électroniques, à l’authentification, aux droits de propriété intellectuelle et au cybergouvernement,

    2. pour favoriser le commerce électronique en encourageant le secteur privé à adopter des codes de conduite, des contrats types, des lignes directrices et des mécanismes d’exécution;

  3. de travailler à maintenir la circulation transfrontières d’information à titre d’élément essentiel pour favoriser un environnement propice au commerce électronique;

  4. de participer activement aux tribunes régionales et multilatérales pour promouvoir l’essor du commerce électronique.

Article 9.6: Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent chapitre:

produit numérique désigne un programme informatique, un texte, une vidéo, une image, un enregistrement audio ou un autre produit à encodage numérique;

renseignement personnel désigne tout renseignement, y compris des données, se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable;

télécommunications désigne la transmission et la réception de signaux par des moyens électromagnétiques;

transmis par voie électronique désigne livré par voie de télécommunications, seule ou en combinaison avec d’autres technologies de l’information et des communications.

CHAPITRE DIX
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Article 10.1: Objectifs et principes

  1. Les Parties reconnaissent la nécessité d’atteindre un équilibre entre les droits des détenteurs de droits de propriété intellectuelle (les « détenteurs de droits ») et les intérêts légitimes des utilisateurs de la propriété intellectuelle (les « utilisateurs »).

  2. Chacune des Parties s’efforce de maintenir des régimes de propriété intellectuelle qui visent, à la fois:

    1. à faciliter le commerce international et le développement économique, social et culturel grâce à la diffusion d’idées, de technologie et d’œuvres de création;

    2. à promouvoir la certitude à l’égard de la protection des droits de propriété intellectuelle et des moyens d’assurer le respect de ces droits dans l’intérêt de leurs détenteurs et utilisateurs.

Article 10.2: Confirmation des accords internationaux name="A10_2">

  1. Les Parties confirment leurs droits et obligations au titre de l’Accord sur les ADPIC et d’autres accords relatifs à la propriété intellectuelle auxquels elles sont toutes deux parties.

  2. Les Parties confirment que l’Accord sur les ADPIC peut et devrait être interprété et mis en œuvre de manière à appuyer le droit des Membres de l’OMC de protéger la santé publique et, en particulier, de promouvoir l’accès pour tous aux médicaments. À cet égard, les Parties confirment en outre leur droit de recourir pleinement aux marges de manoeuvre prévues par l’Accord sur les ADPIC, y compris celles qui se rapportent à la protection de la santé publique et, en particulier, à la promotion de l’accès pour tous aux médicaments. Les Parties prennent note de la décision du Conseil général de l’OMC concernant la Mise en œuvre du paragraphe 6 de la Déclaration de Doha sur l’Accord sur les ADPIC et la santé publique du 30 août 2003, et du Protocole portant amendement de l’Accord sur les ADPIC adopté le 6 décembre 2005.

Article 10.3: Indications géographiques

Les Parties conviennent de se réunir à nouveau à un moment opportun pour discuter d’un éventuel accord sur la protection des indications géographiques.

Article 10.4: Obligation générale relative aux moyens de faire respecter les droits

Les Parties s’efforcent d’adopter, de maintenir ou d’appliquer des lois, règlements et procédures pour la mise en œuvre des dispositions du présent chapitre qui soient loyaux et équitables, qui ne soient pas inutilement complexes ou coûteux et qui ne comportent pas de délais déraisonnables ni n’entraînent de retards non justifiés.

Article 10.5: Coopération sur les moyens de faire respecter les droits

  1. Les Parties reconnaissent les défis que posent les moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle, en particulier dans les contextes transfrontaliers. Les Parties conviennent de coopérer, s’il y a lieu, pour combattre les effets négatifs du piratage des droits d’auteur et de la contrefaçon des marques.

  2. Chacune des Parties s’efforce d’échanger des renseignements et de mettre en commun les pratiques exemplaires relatives aux moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle dans les domaines d’intérêt mutuel conformément à son droit.

  3. Chacune des Parties s’efforce d’adhérer aux principes énoncés à l’annexe 10.5.

Article 10.6: Autres domaines de coopération

Reconnaissant l’importance croissante des droits de propriété intellectuelle pour la promotion de l’innovation, du développement économique, social et culturel, de même que comme facteur de compétitivité dans une économie numérique et fondée sur le savoir, les Parties conviennent de coopérer sur la question de la propriété intellectuelle dans les domaines d’intérêt mutuel, y compris en recherchant des moyens d’accélérer l’examen des demandes de brevet et l’échange de renseignements.

Article 10.7: Transparence

  1. Dans le but d’assurer la transparence de la protection des droits de propriété intellectuelle et des moyens de faire respecter ces droits, chacune des Parties fait en sorte que ses lois, règlements et procédures visant les droits de propriété intellectuelle soient publiés ou autrement rendus accessibles d’une manière qui permet à l’autre Partie ou à toute personne intéressée d’en prendre connaissance.

  2. Dans la mesure où l’exige son droit, chacune des Parties publie ou rend accessible d’une autre façon, à l’avance, toute loi ou tout règlement qu’elle envisage d’adopter ou de modifier, pour permettre à l’autre Partie ou à toute personne intéressée de présenter des observations.

  3. Chacune des Parties s’efforce de respecter les lignes directrices sur la transparence contenues à l’annexe 10.7.

Article 10.8: Divulgation de renseignements

Le présent chapitre n’oblige pas une Partie à divulguer des renseignements dont la divulgation ferait obstacle à l’application de la loi ou serait par ailleurs interdite, ou qui seraient soustraits à la divulgation en vertu de ses lois ou règlements, y compris ceux concernant l’accès à l’information ou la protection de la vie privée.

Article 10.9: Consultations

  1. Une Partie peut demander des consultations avec l’autre Partie au sujet de toute question qu’elle estime susceptible de nuire à ses intérêts en matière de propriété intellectuelle au titre du présent chapitre.

  2. Sur demande présentée en application du paragraphe 1, les Parties conviennent de se consulter pour examiner les moyens de trouver une solution mutuellement satisfaisante. Pour ce faire, chacune des Parties

    1. d’une part, s’efforce de fournir des renseignements suffisants pour permettre un examen complet de la question;

    2. d’autre part, traite les renseignements de nature confidentielle ou exclusive qui lui sont communiqués pendant les consultations de la même façon que les traite la Partie qui les lui fournit.

Article 10.10: Règlement des différends

Les dispositions du chapitre Dix-neuf (Règlement des différends) du présent accord ne s’appliquent pas aux questions relevant du présent chapitre.

ANNEXE 10.5
LIGNES DIRECTRICES SUR LES MOYENS DE FAIRE RESPECTER
LES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Information et sensibilisation du public

  1. Afin d’encourager toute personne intéressée des Parties, y compris les détenteurs de droits de propriété intellectuelle, les groupes de l’industrie et les acteurs concernés, à prendre connaissance de leurs droits et obligations au titre des lois, réglements et procédures applicables en matière de propriété intellectuelle, chacune des Parties devrait, s’il y a lieu, être disposée à prendre part à des consultations avec ces derniers, en vue d’identifier les risques perçus de violations des droits de propriété intellectuelle et d’examiner les actions suceptibles d’atténuer ces risques lorsque cela se révèle justifié.

Savoir-faire, information et coordination interne en matière d’application

  1. Chacune des Parties devrait encourager le développement d’un savoir-faire spécialisé pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle.

  2. Chacune des Parties devrait promouvoir, dans la mesure du possible, la collecte et l’analyse de données et d’autres renseignements pertinents concernant les atteintes portées aux droits de propriété intellectuelle, ainsi que la collecte de renseignements sur les pratiques exemplaires visant à prévenir et à combattre ces atteintes.

Procédures pénales

  1. Sous réserve de son droit, chacune des Parties devrait, si elle le juge approprié:

    1. d’une part, permettre aux détenteurs de droits intéressés de fournir des renseignements pouvant être utilisés par les organismes chargés de l’application de la loi dans le cadre de leurs activités d’application, en particulier aux fins d’enquêtes, tout en prenant les mesures appropriées pour préserver la confidentialité de ces renseignements lorsque le droit de cette Partie l’exige;

    2. d’une part, permettre aux détenteurs de droits intéressés de fournir des renseignements pouvant être utilisés par les organismes chargés de l’application de la loi dans le cadre de leurs activités d’application, en particulier aux fins d’enquêtes, tout en prenant les mesures appropriées pour préserver la confidentialité de ces renseignements lorsque le droit de cette Partie l’exige;

Échange de renseignements

  1. Les autorités respectives des Parties peuvent coopérer, s’il y a lieu, pour améliorer l’identification des cargaisons soupçonnées de contenir des marchandises de marque contrefaites ou des marchandises pirates portant atteinte au droit d’auteur et le ciblage des inspections de ces cargaisons, et s’efforcent ainsi :
    1. d’une part, d’échanger des renseignements sur les approches novatrices susceptibles d’être élaborées pour améliorer le ciblage analytique des cargaisons pouvant contenir des marchandises de marque contrefaites ou des marchandises pirates portant atteinte au droit d’auteur;

    2. d’autre part, d’échanger, dans les cas appropriés, des renseignements et des informations au sujet des cargaisons de marchandises soupçonnées d’être des marchandises de marque contrefaits ou des marchandises pirates portant atteinte au droit d’auteur.

ANNEXE 10.7
LIGNES DIRECTRICES SUR LA TRANSPARENCE EN MATIÈRE
DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

  1. Pour clarifier les procédures et les pratiques relatives aux demandes, à l’octroi et à l’enregistrement des droits de propriété industrielle, les Parties devraient publier les renseignements suivants:
    1. des instructions et des explications claires et simples relatives aux étapes du processus de demande, d’octroi et d’enregistrement;

    2. les lignes directrices et critères d’évaluation, le cas échéant, qui sont applicables à l’examen des demandes, selon le cas;

    3. les points de contact pour les demandes de renseignements concernant l’enregistrement des droits de propriété industrielle;

    4. les dispositions visant les petites et moyennes entreprises, le cas échéant.

  2. Les systèmes d’enregistrement de la propriété industrielle de chacune des Parties devraient comporter les caractéristiques suivantes

    1. la communication par écrit, notamment par voie électronique, au demandeur des motifs de tout refus d’enregistrer une marque ou un dessin ou modèle, ou de délivrer un brevet;

    2. la possibilité pour le demandeur de répondre aux communications émanant des autorités gouvernementales concernées, de contester un refus initial et de demander la révision, par une instance supérieure, de tout refus d’enregistrer une marque ou un dessin ou modèle, ou de délivrer un brevet;

    3. la possibilité pour toute personne intéressée de s’opposer à une demande d’enregistrement d’une marque, d’un dessin ou modèle ou d’un brevet, ou de contester une telle demande;

    4. la nécessité de fournir, par écrit, les motifs à l’apppui des décisions rendues dans le cadre de procédures d’opposition ou d’annulation.

  3. Chacune des Parties devrait prévoir la publication de toute décision judiciaire ou décision administrative d’application générale à caractère définitif concernant la protection des droits de propriété intellectuelle, y compris les moyens de faire respecter ces droits ou, dans les cas où la publication n’est pas possible, les rendre accessibles au public d’une manière qui permet à l’autre Partie et à toute personne intéressée d’en prendre connaissance.

CHAPITRE ONZE
COMMERCE ET ENVIRONNEMENT

Article 11.1: Contextet

  1. Les Parties reconnaissent que chacune d’elles jouit du droit souverain de conserver et de protéger son environnement, et elles confirment leurs obligations environnementales au titre de leur droit, ainsi que leurs obligations internationales au titre d’accords multilatéraux sur l’environnement auxquels elles sont parties.

  2. Les Parties reconnaissent la complémentarité mutuelle du commerce et des politiques environnementales, ainsi que la nécessité de mettre en œuvre le présent accord d’une manière qui soit compatible avec la protection et la conservation de l’environnement.

  3. Chacune des Parties reconnaît qu’il ne convient pas d’établir ou d’utiliser sa législation environnementale ou ses autres mesures d’une manière qui constituerait une restriction déguisée au commerce entre les Parties.

Article 11.2: Niveaux de protection

Reconnaissant le droit de chacune des Parties de déterminer ses propres priorités environnementales, de définir ses propres niveaux de protection de l’environnement, ainsi que d’adopter ou de modifier en conséquence sa législation environnementale et ses politiques environnementales, chacune des Parties s’efforce de faire en sorte que cette législation et ces politiques assurent et encouragent des niveaux élevés de protection de l’environnement, et s’efforce d’améliorer continuellement cette législation et ces politiques de même que les niveaux de protection sur lesquels elles reposent.

Article 11.3: Observation et application de la législation environnementale

  1. Une Partie n’omet pas, par toute action ou inaction soutenue ou répétée, d’appliquer effectivement sa législation environnementale d’une manière qui affecte le commerce ou l’investissement entre les Parties.

  2. Chacune des Parties reconnait qu’il ne convient pas de stimuler le commerce ou l’investissement par l’affaiblissement ou la réduction des niveaux de protection prévus par sa législation environnementale. Par conséquent, une Partie ne renonce ni ne déroge d’une autre manière à sa législation environnementale, ni n’offre de le faire, d’une manière qui affaiblit ou réduit la protection prévue par cette législation, dans le but de stimuler le commerce ou l’investissement.

  3. Chacune des Partie fait en sorte que son droit prévoie la possibilité de remédier aux violations de sa législation environnementale ou de sanctionner de telles violations par la voie de procédures judiciaires, quasi judiciaires ou administratives.

Article 11.4: Recours des parties privées

  1. Chacune des Parties fait en sorte qu’une personne intéressée puisse demander à ses autorités compétentes d’enquêter sur une allégation de violation de sa législation environnementale, et prend dûment en considération une telle demande, conformément à son droit.

  2. Chacune des Parties fait en sorte qu’une personne ayant un intérêt légalement reconnu par sa législation dans une affaire donnée ait un accès approprié à des procédures administratives, quasi judiciaires ou judiciaires permettant de faire appliquer la législation environnementale de cette Partie, et de demander réparation en cas de violation de celle-ci.

Article 11.5: Garanties procédurales

  1. Chacune des Parties fait en sorte que ses procédures administratives, quasi judiciaires et judiciaires visées à l’article 11.4.2 soient justes, équitables et transparentes, et, à cette fin, elle fait en sorte qu’une telle procédure:

    1. soit menée par une personne physique impartiale et indépendante qui n’a aucun intérêt dans l’issue de l’affaire;

    2. soit ouverte au public, sauf lorsque le droit ou l’administration de la justice exige le contraire;

    3. permette aux parties à la procédure de soutenir ou de défendre leurs positions respectives, et de présenter des renseignements ou des éléments de preuve;

    4. ne soit pas, dans le contexte de son système judiciaire, inutilement complexe et n’entraîne pas de frais ou de délais déraisonnables ou de retards non justifiés.

  2. Chacune des Parties prévoit qu’une décision définitive sur le fond de l’affaire faisant l’objet d’une procédure est, à la fois :

    1. consignée par écrit et, s’il y a lieu, motivée;

    2. mise à la disposition des parties à la procédure et, conformément à son droit, du public dans un délai raisonnable;

    3. fondée sur les renseignements ou éléments de preuve présentés par les parties à la procédure.

  3. Chacune des Parties prévoit également, s’il y a lieu, que les parties à une procédure ont le droit, conformément au droit de la Partie, de demander qu’une décision définitive rendue dans une procédure soit révisée, et, au besoin, corrigée ou rendue à nouveau.

  4. Chacune des Parties fait en sorte que le tribunal qui mène ou révise une procédure soit impartial et indépendant, et n’ait aucun intérêt substantiel dans l’issue de l’affaire.

Article 11.6: Transparence

Chacune des Parties encourage la sensibilisation du public à sa législation environnementale en faisant en sorte que l’information pertinente concernant cette législation ainsi que les procédures en matière d’application et d’observation du droit de l’environnement soit mise à la disposition du public.

Article 11.7: Responsabilité sociale des entreprises

Reconnaissant les avantages substantiels que procurent le commerce et l’investissement internationaux, chacune des Parties encourage l’adoption de pratiques exemplaires volontaires en matière de responsabilité sociale par les entreprises qui exercent des activités sur son territoire ou qui relèvent de sa juridiction, afin de renforcer la cohérence entre les objectifs économiques et environnementaux.

Article 11.8: Mesures destinées à améliorer la performance environnementale

  1. Les Parties reconnaissent que des mécanismes souples, volontaires et fondés sur l’incitation peuvent contribuer à l’atteinte et au maintien d’un niveau élevé de protection de l’environnement, en complément des mesures réglementaires prises en application de la législation environnementale. Chacune des Parties encourage l’élaboration et l’utilisation de tels mécanismes, conformément à son droit et à ses politiques.

  2. Conformément à son droit et à ses politiques, chacune des Parties encourage l’élaboration, la mise en place, le maintien ou l’amélioration d’objectifs et de normes de performance utilisées pour mesurer la performance environnementale.

Article 11.9: Produits et services environnementaux

  1. Les Parties reconnaissent l’importance du commerce des produits et services environnementaux comme moyen d’améliorer la performance environnementale et économique et de faire face aux défis environnementaux mondiaux.

  2. En conséquence, les Parties s’efforcent de faciliter et de promouvoir le commerce des produits et services environnementaux, tels que ceux liés à l’énergie renouvelable, y compris en s’attaquant aux obstacles non tarifaires connexes.

Article 11.10: Point de contact national

Chacune des Parties désigne un fonctionnaire au sein du ministère suivant pour remplir la fonction de point de contact national:

  1. pour le Canada, le ministère de l’Environnement ou son successeur;

  2. pour Israël, le ministère de la Protection de l’environnement ou son successeur.

Article 11.11: Information du public

  1. Une personne intéressée résidant ou établie sur le territoire de l’une ou l’autre Partie peut soumettre une question par écrit à l’une ou l’autre Partie, par l’intermédiaire de son point de contact national, en précisant que la question est soumise en application du présent article et qu’elle concerne les obligations d’une Partie au titre du présent chapitre.

  2. La Partie à qui la question est soumise en accuse réception par écrit, transmet la question à l’autorité compétente et fournit une réponse en temps opportun.

  3. Si la question soumise par une personne intéressée concerne les obligations de l’autre Partie, la Partie à qui la question est soumise fournit à l’autre Partie, en temps opportun, une copie de la question et de sa réponse renvoyant la question à l’autre Partie.

  4. Chacune des Parties rend accessibles au public, en temps opportun, toutes les questions qui lui sont soumises et ses réponses à celles-ci.

Article 11.12: Échange d’information entre les Parties

Une Partie peut notifier et fournir à l’autre Partie toute information crédible concernant d’éventuelles violations de sa législation environnementale, ou concernant un défaut d’appliquer effectivement sa législation environnementale. Cette information est spécifique et suffisante pour permettre à l’autre Partie d’enquêter sur la question. La Partie notifiée prend des dispositions appropriées pour faire enquête, conformément à son droit, et pour répondre à l’autre Partie.

Article 11.13: Activités de coopération

  1. Les Parties reconnaissent que la coopération est un moyen efficace d’atteindre les objectifs et de remplir les obligations prévus au présent chapitre. Par conséquent, et sous réserve de la disponibilité des ressources, les Parties peuvent élaborer des programmes d’activités de coopération fondés sur leurs priorités respectives.

  2. Les Parties s’efforcent d’intensifier leur coopération sur les questions environnementales dans d’autres enceintes bilatérales, régionales et multilatérales auxquelles elles participent.

  3. Chacune des Parties peut faire participer le public, les parties prenantes intéressées et tout autre organisme qu’elle juge approprié aux activités entreprises en application du présent article.

Article 11.14: Comité sur l’environnement

  1. Les Parties créent par les présentes un Comité sur l’environnement (« Comité ») composé de hauts représentants de chacune des Parties. Le Comité assume les fonctions suivantes:

    1. superviser et examiner la mise en œuvre du présent chapitre, y compris toute activité de coopération entreprise par les Parties;

    2. discuter de toute question d’intérêt commun;

    3. s’acquitter de toute autre fonction déterminée par les Parties.

  2. Le Comité se réunit, pour la première fois, au plus tard un an après la date d’entrée en vigueur du présent accord et, par la suite, à des intervalles déterminés conjointement.

  3. Le Canada notifie au Comité toute déclaration fournie à Israël en application de l’article 1 de l’annexe 11.20.

  4. Le Comité établit un procès-verbal sommaire de chacune de ses réunions, à moins qu’il n’en décide autrement.

  5. Le Comité peut établir des rapports et des recommandations au sujet de toute activité ou action liée à la mise en œuvre du présent chapitre. Une copie des rapports et recommandations est soumise à la Commission mixte, pour examen. Les rapports en question peuvent comprendre des recommandations concernant la mise à jour de l’annexe 1.5 – Accords multilatéraux sur l’environnement.

  6. Les procès-verbaux sommaires, les rapports et les recommandations du Comité sont mis à la disposition du public, à moins que les Parties n’en décident autrement.

Article 11.15: Examen

  1. Le Comité étudie l’opportunité de procéder à un examen de la mise en œuvre du présent chapitre, dans le but d’en améliorer l’application et l’efficacité, dans les cinq ans qui suivent la date d’entrée en vigueur du présent accord, et, par la suite, à des intervalles périodiques déterminés conjointement.

  2. Le Comité peut permettre la participation du public et d’experts indépendants au processus d’examen.

  3. Les Parties mettent les résultats de l’examen à la disposition du public.

Article 11.16: Participation du public

  1. Chacune des Parties informe le public des activités entreprises pour mettre en œuvre le présent chapitre, y compris des réunions des Parties et des activités de coopération..

  2. Chacune des Parties s’efforce de faire participer le public aux activités entreprises pour mettre en œuvre le présent chapitre.

Article 11.17: Relation avec les accords sur l’environnement

Le présent chapitre ne modifie pas les droits et obligations existants de l’une ou l’autre Partie au titre d’accords internationaux sur l’environnement.

Article 11.18: Protection des renseignements confidentiels

Chacune des Parties fait en sorte que les renseignements pour lesquels un traitement confidentiel a été demandé par l’une ou l’autre Partie, en particulier les renseignements personnels ou commerciaux, soient protégés.

Article 11.19: Règlement des différends

  1. Les Parties s’efforcent en tout temps de s’entendre sur l’interprétation et l’application du présent chapitre et s’emploient, par des consultations, l’échange d’informations et, s’il y a lieu, la coopération, à régler toute question pouvant avoir une incidence sur l’application du présent chapitre.

  2. Une Partie peut demander la tenue de consultations avec l’autre Partie, par l’intermédiaire du Comité, au sujet de toute question découlant du présent chapitre, en transmettant une demande écrite au point de contact national de l’autre Partie, avec copie au coordonnateur de l’autre Partie. La demande énonce clairement la question à résoudre et les aspects en jeu, et comprend un résumé succinct de toute allégation formulée en application du présent chapitre. Les consultations commencent dans les moindres délais après qu’une Partie a transmis une demande de consultations au point de contact national de l’autre Partie.

  3. Au cours des consultations, chacune des Parties fournit à l’autre Partie suffisamment de renseignements en sa possession pour permettre un examen exhaustif des questions soulevées.

  4. Les consultations (y compris les documents élaborés expressément aux fins des consultations) sont confidentielles et sans préjudice des droits des Parties dans toute procédure.

  5. Les consultations peuvent se tenir en personne ou par tout autre moyen convenu entre les Parties. Si les consultations sont tenues en personne, elles ont lieu sur le territoire de la Partie qui a reçu la demande, à moins que les Parties n’en décident autrement.

  6. Il est entendu qu’une Partie peut, le cas échéant, demander des informations ou des avis à toute personne, toute organisation ou tout organisme qui pourrait contribuer à l’examen de la question soulevée.

  7. Si les Parties ne parviennent pas à résoudre la question conformément au paragraphe 2, la Partie requérante peut demander la tenue de consultations avec l’autre Partie au niveau ministériel au sujet de toute question découlant du présent chapitre, en transmettant une demande écrite au point de contact national de l’autre Partie. La Partie qui reçoit la demande y répond dans les plus brefs délais. Les consultations ministérielles, y compris les documents élaborés expressément aux fins de ces consultations, sont confidentielles et sans préjudice des droits des Parties dans toute procédure. Les consultations ministérielles se terminent dans les 120 jours qui suivent la réception de la demande par une Partie, à moins que les Parties n’en décident autrement.
  8. Si, après la conclusion des consultations ministérielles, la Partie requérante juge que celles-ci n’ont pas permis de régler la question de façon satisfaisante, elle peut demander qu’un groupe spécial d’examen soit établi pour étudier la question, en transmettant une demande écrite au point de contact national de l’autre Partie. La Partie requérante fait aussi parvenir une copie de la demande au coordonnateur de l’autre Partie.

  9. Un groupe spécial d’examen est établi dès la réception de la demande mentionnée au paragraphe 8 par un point de contact national. À moins que les Parties n’en décident autrement, le mandat du groupe spécial d’examen est le suivant : « Examiner, à la lumière des dispositions pertinentes du chapitre Onze (Commerce et environnement) de l’Accord de libre-échange Canada-Israël, la question énoncée dans la demande d’établissement du groupe spécial d’examen, et produire un rapport présentant des recommandations en vue de résoudre la question. »

  10. Sous réserve des dispositions du présent article, les Parties appliquent, le cas échéant et avec les adaptations nécessaires, les dispositions de l’annexe 19.9 (Règles de procédure) et de l’annexe 19.8 (Code de conduite applicable aux membres d’un groupe spécial et aux autres parties prenant part à une procédure de règlement des différends au titre de l’Accord de libre-échange Canada-Israël), à moins que les Parties n’en décident autrement. En cas d’incompatibilité entre ces annexes et le présent article, les dispositions du présent article l’emportent.

  11. Le groupe spécial d’examen est composé de deux membres et d’un président.

  12. La procédure suivante s’applique à la sélection des membres du groupe spécial d’examen:

    1. dans les 30 jours qui suivent la réception par une Partie d’une demande d’établissement d’un groupe spécial d’examen, chacune des Parties choisit un membre de celui-ci;

    2. si une Partie ne choisit pas de membre dans le délai mentionné au sous-paragraphe a), l’autre Partie choisit le membre en question parmi les candidats qualifiés qui sont des ressortissants de la Partie qui a omis de choisir un membre.

  13. La procédure suivante s’applique à la sélection du président:

    1. la Partie visée par la demande communique à la Partie requérante les noms de trois candidats qualifiés qui ne sont pas des ressortissants de l’une ou l’autre Partie. Ces noms sont communiqués dans les 30 jours qui suivent la réception par une Partie de la demande d’établissement d’un groupe spécial d’examen;

    2. la Partie requérante peut choisir un président parmi les trois candidats mentionnés au sous-paragraphe a), ou, si aucun nom n’a été proposé ou si aucun des candidats proposés n’est acceptable, communiquer à la Partie visée par la demande les noms de trois candidats qui sont qualifiés pour assumer la présidence et qui ne sont pas des ressortissants de l’une ou l’autre Partie. Ces noms sont communiqués au plus tard sept jours après la réception des noms proposés conformément au sous-paragraphe a), ou 37 jours après la réception de la demande d’établissement d’un groupe spécial d’examen visée au paragraphe 8, selon ce qui survient en premier;

    3. dans les sept jours suivant la réception des noms conformément au sous-paragraphe b), la Partie visée par la demande peut choisir comme président un des trois candidats proposés, à défaut de quoi le président est choisi par tirage au sort, par la Partie requérante, parmi les six candidats proposés par les Parties conformément aux sous-paragraphes a) et b) dans un délai additionnel de sept jours.

  14. Le groupe spécial d’examen est composé d’individus possédant des connaissances spécialisées ou une expertise en ce qui concerne le droit de l’environnement, les questions relevant du présent chapitre et, dans la mesure du possible, le règlement de différends survenant dans le cadre d’accords internationaux. Les membres du groupe spécial d’examen sont indépendants, siègent à titre personnel, ne suivent les instructions d’aucune organisation ni d’aucun gouvernement concernant les questions liées à l’affaire en cause, et ne sont pas affiliés au gouvernement de l’une ou l’autre Partie. Le groupe spécial d’examen est composé d’individus qui sont des ressortissants d’un État qui entretient des relations diplomatiques avec les deux Parties.

  15. À moins que les Parties n’en décident autrement, le groupe spécial d’examen s’acquitte de ses fonctions conformément à l’annexe 19.9 (Règles de procédure) et à l’annexe 19.8 (Code de conduite applicable aux membres d’un groupe spécial et aux autres parties prenant part à une procédure de règlement des différends au titre de l’Accord de libre-échange Canada-Israël), avec les adaptations nécessaires, et il fait en sorte que, à la fois :

    1. chacune des Parties ait la possibilité de présenter des observations écrites et orales au groupe spécial d’examen;

    2. le groupe spécial d’examen puisse, à la demande de l’une ou l’autre Partie ou de sa propre initiative, demander, s’il y a lieu, des renseignements et des avis techniques à toute personne ou à tout organisme possédant l’expertise pertinente. Les Parties se voient accorder la possibilité de faire des observations au sujet de tout renseignement ou avis ainsi obtenu;

    3. une personne non gouvernementale d’une Partie puisse présenter des observations écrites au groupe spécial d’examen; à moins que les Parties n’en décident autrement, les audiences soient ouvertes au public, sauf dans la mesure nécessaire pour protéger des renseignements désignés par l’une ou l’autre Partie comme confidentiels en application de l’article 11.18.

    4. (d) unless the Parties decide Autreswise, hearings shall be open to the public, except as necessary to protect information designated by either Party under Article 11.18 for confidential treatment.

  16. Le groupe spécial d’examen présente à chacune des Parties un rapport intérimaire et un rapport final exposant ses constatations de fait, ses conclusions sur la question de savoir si la Partie défenderesse a respecté ou non ses obligations prévues au présent chapitre, ainsi que les motifs étayant ses constatations, conclusions et recommandations.

  17. Le groupe spécial d’examen présente son rapport intérimaire aux Parties dans les 120 jours qui suivent la sélection de son dernier membre ou dans tout autre délai fixé par les Parties. Les Parties disposent d’un délai de 45 jours après la réception du rapport intérimaire pour formuler des observations au groupe spécial d’examen. Après avoir pris connaissance de ces observations, le groupe spécial d’examen peut revoir son rapport ou réaliser toute autre analyse additionnelle qu’il estime appropriée.

  18. Le groupe spécial d’examen présente son rapport final aux Parties dans les 60 jours qui suivent la présentation du rapport intérimaire. À moins que les Parties n’en décident autrement, le rapport final du groupe spécial d’examen peut être publié par l’une ou l’autre Partie 30 jours après sa présentation aux Parties.

  19. Si, dans son rapport final, le groupe spécial d’examen conclut qu’une Partie n’a pas respecté ses obligations prévues au présent chapitre, les Parties s’efforcent de consentir, dans les trois mois qui suivent la présentation du rapport final et en tenant compte de celui-ci, à un plan d’action mutuellement satisfaisant pour régler la question. Tout plan d’action élaboré par les Parties est rendu public dans les 30 jours qui suivent son élaboration, à moins que les Parties n’en décident autrement. La Partie qui se charge du plan d’action en transmet une copie au coordonnateur de l’autre Partie.

  20. Si les Parties parviennent à une solution mutuellement satisfaisante à une question après qu’un groupe spécial d’examen a été établi, elles notifient cette solution au groupe spécial d’examen. La procédure menée par le groupe spécial d’examen prend fin dès la réception de la notification par celui-ci.

  21. Les Parties peuvent, à tout moment, recourir à un mode alternatif de règlement des différends pour résoudre une question, y compris les bons offices, la conciliation ou la médiation.

  22. Les procédures de bons offices, de conciliation et de médiation, y compris les documents élaborés expressément pour les besoins de celles-ci, sont confidentielles et sans préjudice des droits des Parties dans toute autre procédure.

  23. À moins que les Parties n’en décident autrement, les frais du groupe spécial d’examen, y compris la rémunération de ses membres, sont pris en charge à parts égales par les Parties, conformément à l’annexe 19.9 (Règles de procédure).

Article 11.20: Étendue des obligations

  1. Dans le cas du Canada, l’application du présent chapitre aux provinces du Canada est soumise à l’article 1 de l’annexe 11.20.

  2. Dans le cas d’Israël, l’application du présent chapitre est soumise à l’article 2 de l’annexe 11.20.

Article 11.21: Définitions

  1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent chapitre:
  2. groupe spécial d’examen désigne un groupe spécial établi conformément au paragraphe 11.19.8;

    législation environnementale désigne toute loi, disposition législative ou réglementaire, ou autre mesure juridiquement contraignante d’une Partie dont l’objet premier est la protection de l’environnement ou la prévention d’un danger pour la santé ou la vie des personnes par l’un ou l’autre des moyens suivants:

    1. la prévention, la réduction ou le contrôle du rejet, du dégagement ou de l’émission de polluants ou de contaminants dans l’environnement;

    2. la gestion des produits chimiques et des déchets, et la diffusion d’informations à ce sujet;

    3. la conservation et la protection de la flore et de la faune sauvages, y compris des espèces menacées, de leur habitat et des aires naturelles protégées,

    à l’exclusion d’une mesure concernant directement la santé et la sécurité des travailleurs, ou de toute mesure dont l’objet premier est la gestion de la récolte ou de l’exploitation commerciales, ou de la récolte de subsistance ou de l’exploitation de ressources naturelles par les populations autochtones;

    province désigne une province du Canada, y compris le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut, et leurs successeurs.

  3. Aux fins du présent chapitre, une Partie n’a pas omis d’« appliquer effectivement sa législation environnementale » dans un cas particulier si l’action ou l’inaction en cause de la part d’un organisme ou d’un fonctionnaire de cette Partie, selon le cas:

    1. constitue un exercice raisonnable de son pouvoir discrétionnaire en matière d’enquêtes, de poursuites, de réglementation ou des questions liées à l’observation des lois;

    2. résulte de la décision, prise de bonne foi, d’affecter les ressources disponibles au règlement d’autres questions environnementales considérées comme ayant une priorité plus élevée.

ANNEXE 11.20
ÉTENDUE DES OBLIGATIONS

Article 1: Application aux provinces du Canada

  1. À la suite de l’entrée en vigueur du présent accord, le Canada fournit à Israël, par la voie diplomatique, une déclaration écrite énumérant les provinces à l’égard desquelles le Canada est lié par le présent chapitre en ce qui concerne les questions qui relèvent de leur compétence. La déclaration prend effet à la date de sa réception par Israël.

  2. Le Canada fait tout ce qui est en son pouvoir pour rendre le présent chapitre applicable au plus grand nombre possible de ses provinces.

  3. Le Canada notifie à Israël, six mois à l’avance, toute modification de sa déclaration.

Article 21: Application à Israël

En ce qui concerne l’État d’Israël, le présent chapitre s’applique à l’État d’Israël, lequel comprend, au sens géographique, la mer territoriale ainsi que la zone économique exclusive et le plateau continental sur lesquels l’État d’Israël exerce, conformément au droit international et à la législation de l’État d’Israël, sa juridiction ou ses droits souverains.

CHAPITRE DOUZE
COMMERCE ET TRAVAIL

Section A – Obligations

Article 12.1: Obligations générales

  1. Chacune des Parties fait en sorte que sa législation du travail et ses pratiques en matière de travail intègrent et protègent les principes et les droits ci-après internationalement reconnus dans le domaine du travail, en ayant tout particulièrement à l’esprit ses engagements découlant de la Déclaration de l’Organisation internationale du Travail relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi faite à Genève le 18 juin 1998 (Déclaration de l’OIT de 1998) :

    1. la liberté d’association et la reconnaissance effective du droit de négociation collective;

    2. l’élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire;

    3. l’abolition effective du travail des enfants et l’interdiction des pires formes de travail des enfants;

    4. l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession;

    5. les normes minimales d’emploi acceptables pour les salariés, y compris ceux qui ne sont pas couverts par une convention collective;

    6. la prévention des blessures et des maladies professionnelles et l’indemnisation advenant pareilles blessures ou maladies;

    7. la non-discrimination en matière de conditions de travail envers les travailleurs étrangers.

  2. Pour établir qu’il y a eu violation d’une obligation visée au présent article, une Partie démontre que l’autre Partie a omis de faire en sorte que sa législation du travail intègre et protège les principes et les droits internationalement reconnus dans le domaine du travail énoncés au paragraphe 1 dans une affaire qui se rapporte au commerce ou à l’investissement.

Article 12.2: Maintien des niveaux de protection

Une Partie ne renonce ni ne déroge, ni n’offre de renoncer ou de déroger, à sa législation du travail de façon à affaiblir ou à diminuer l’adhésion aux principes et aux droits internationalement reconnus dans le domaine du travail énoncés à l’article 12.1.1, pour favoriser le commerce ou l’établissement, l’acquisition, l’accroissement ou le maintien d’un investissement sur son territoire.

Article 12.3: Actions gouvernementales d’application

  1. Chacune des Parties assure l’application effective de sa législation du travail par des actions gouvernementales appropriées posées en temps opportun, telles que

    1. maintenir un régime d’inspection doté d’un volet de prévention et prévoyant un examen en bonne et due forme, conformément à son droit, des demandes d’enquête sur une allégation d’infraction à sa législation du travail émanant d’une personne intéressée;

    2. engager des procédures en vue de l’imposition de sanctions ou de l’obtention de redressements appropriés pour ces infractions;

    3. encourager ou appuyer la médiation, la conciliation et l’arbitrage.

  2. Chacune des Parties conserve le droit d’exercer un pouvoir discrétionnaire raisonnable et de prendre des décisions de bonne foi en matière de répartition de ressources entre les activités d’application du droit du travail qui se rapportent aux principes et aux droits internationalement reconnus en matière de travail énoncés à l’article 12.1.1. Une décision prise par une Partie en ce qui concerne l’affectation de ressources aux activités d’application de la loi ne justifie pas un manquement à une obligation du présent chapitre.

  3. Pour établir qu’il y a eu violation du présent article, une Partie démontre que, par son action ou son inaction soutenue ou récurrente, l’autre Partie a manqué de mettre en application de manière effective sa législation du travail dans un domaine qui se rapporte au commerce ou à l’investissement, et que l’objet du différend est visé par une législation du travail mutuellement reconnue.

Article 12.4: Recours de parties privées

Chacune des Parties fait en sorte qu’une personne ayant dans une affaire particulière un intérêt reconnu par sa législation du travail ait un accès approprié à une procédure administrative ou à un tribunal qui peut faire respecter les droits de cette personne qui sont protégés par cette législation et leur donner effet, y compris en accordant une réparation efficace au regard de toute violation de cette législation.

Article 12.5: Garanties procédurales

  1. Chacune des Parties fait en sorte que les procédures visées aux articles 12.3.1a), 12.3.1b) et 12.4 soient justes, équitables et transparentes et à cette fin, elle prend des dispositions afin que:

    1. les personnes physiques qui mènent les procédures présentent des garanties suffisantes quant à leur indépendance;

    2. les parties aux procédures aient le droit de soutenir ou de défendre leurs positions respectives et de présenter des éléments d’information ou de preuve;

    3. la décision soit fondée sur de tels éléments d’information ou de preuve et que les décisions finales sur le fond du dossier soient communiquées par écrit;

    4. les procédures soient ouvertes au public, sauf lorsque la loi et l’administration de la justice exigent que ce ne soit pas le cas;

    5. les procédures soient gratuites et rapides ou n’entraînent pas de frais ni de délais déraisonnables et que les délais impartis n’entravent pas l’exercice des droits protégés par la législation du travail d’une Partie.

  2. Chacune des Parties fait en sorte que les parties aux procédures aient le droit, en conformité avec sa législation, de demander l’examen et la réformation des décisions rendues à l’issue des procédures en question et que l’examen soit conforme aux exigences énoncées au paragraphe 1 et mené par des décideurs impartiaux et indépendants qui n’ont aucun intérêt dans l’issue de l’affaire.

Article 12.6: Sensibilisation du public

Chacune des Parties s’applique à sensibiliser le public à sa législation du travail, notamment:

  1. en assurant la disponibilité d’information publique se rapportant à sa législation du travail et aux procédures d’application et de conformité à la loi;

  2. en favorisant l’éducation du public relativement à son droit du travail.

Partie B – Mécanismes institutionnels

Article 12.7: Conseil ministériel du travail

  1. Les Parties établissent par le présent article un Conseil ministériel du travail composé des ministres chargés des affaires du travail des Parties ou de leurs délégués (« le Conseil »).

  2. Le Conseil se réunit dans la première année suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord, et par la suite aussi souvent qu’il l’estime nécessaire, pour discuter de questions d’intérêt commun, superviser la mise en œuvre du présent chapitre et examiner les progrès réalisés dans son cadre. Le Conseil peut tenir des réunions conjointes avec d’autres conseils établis au titre de chapitres ou d’accords semblables.

  3. À moins que les Parties en décident autrement, chaque réunion du Conseil comporte une séance durant laquelle des membres du Conseil ont l’occasion de rencontrer des membres du public pour s’entretenir avec eux de questions relatives à la mise en œuvre du présent chapitre.

  4. Le Conseil peut étudier toute question relevant de la portée du présent chapitre et prendre, dans l’exercice de ses fonctions décidées par les Parties, toute autre action, notamment:

    1. créer des comités, des groupes de travail ou des groupes d’experts, et leur assigner des mandats;

    2. demander l’avis d’experts indépendants.

  5. Le Conseil examine le fonctionnement et l’efficacité du présent chapitre, y compris l’importance des progrès réalisés dans la mise en œuvre de ses objectifs , dans les cinq ans suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord et, par la suite, dans tout autre délai fixé par le Conseil.

Article 12.8: Mécanismes nationaux

  1. Chacune des Parties peut consulter des membres du public, y compris des représentants d’organisations syndicales et du milieu des affaires, afin qu’ils lui fassent part de leurs points de vue sur toute question relative au présent chapitre.

  2. Chacune des Parties désigne un bureau au sein de son ministère chargé des affaires du travail qui sert de point de contact national (PCN), et elle en communique les coordonnées à l’autre Partie par note diplomatique.

  3. Le PCN sert de point de contact pour l’autre Partie et s’acquitte des fonctions que lui assignent les Parties ou le Conseil, de même que:

    1. de la coordination des programmes et des activités de coopération en application de l’article 12.9;

    2. de l’examen des communications publiques en application de l’article 12.10;

    3. de la communication de renseignements à l’autre Partie, à un groupe spécial d’examen établi en application de l’article 12.13 et au public.

Article 12.9: Activités de coopération

  1. Les Parties peuvent élaborer un plan d’action conjoint concernant les activités de coopération en matière de travail en vue de promouvoir les objectifs du présent chapitre. Dans la mesure du possible, ces activités sont liées à l’examen réalisé par le Conseil en application de l’article 12.7.5. L’annexe 12.9 contient une liste indicative des domaines de coopération possibles entre les Parties.

  2. Dans la réalisation du plan d’action conjoint, les Parties peuvent coopérer, à la hauteur des ressources disponibles, par les moyens suivants :

    1. des séminaires, séances de formation, groupes de travail et conférences;

    2. des projets de recherche conjoints, y compris des études sectorielles;

    3. d’autres moyens dont les Parties peuvent décider.

Article 12.10: Communications du public

  1. Chacune des Parties prend des dispositions pour assurer la présentation de communications par le public et la réception des communications du public, ainsi que la diffusion périodique d’une liste de ces communications, sur des questions relatives à la législation du travail, qui, à la fois:

    1. sont soulevées par un ressortissant de la Partie ou une entreprise ou une organisation établie sur le territoire de cette Partie;

    2. se posent sur le territoire de l’autre Partie;

    3. se rapportent à toute obligation visée à la partie A.

  2. Chacune des Parties examine les communications décrites au paragraphe 1 conformément à ses procédures internes, tel qu’il est prévu à l’annexe 12.10.

Partie C – Procédures d’examen de l’exécution des obligations

Article 12.11: Consultations générales

  1. Les Parties s’efforcent en tout temps de s’entendre sur l’interprétation et l’application du présent chapitre

  2. Une Partie peut demander la tenue de consultations avec l’autre Partie sur toute question découlant du présent chapitre, en transmettant une demande écrite à cet effet au PCN de l’autre Partie. Les Parties ne ménagent aucun effort pour régler, notamment par la coopération, les consultations et l’échange d’information, toute question à l’étude.

  3. Les consultations tenues en application du présent article et de l’article 12.12, y compris la documentation qui est préparée expressément pour leur tenue, sont confidentielles et se déroulent sans préjudice des droits des Parties dans toute procédure.

  4. Si les Parties ne parviennent pas à régler la question, la Partie ayant demandé les consultations peut recourir aux procédures prévues à l’article 12.12.

Article 12.12: Consultations ministérielles

  1. Une Partie peut demander par écrit des consultations avec l’autre Partie au niveau ministériel concernant toute question relative au présent chapitre. À moins que les Parties en décident autrement, la Partie visée par la demande répond dans les 60 jours suivant la réception de la demande.

  2. Afin de faciliter la discussion de la question à l’examen et de contribuer à un règlement mutuellement satisfaisant, chacune des Parties:

    1. fournit à l’autre Partie des renseignements suffisants qui sont en sa possession pour permettre un examen complet des questions soulevées;

    2. accorde aux renseignements de nature confidentielle ou exclusive qui lui sont communiqués durant les consultations le même traitement que la Partie qui les fournit;

    3. peut demander à un ou plusieurs experts indépendants d’établir un rapport. Les Parties ne ménagent aucun effort pour s’entendre sur la sélection de l’expert ou des experts en question, et elles coopèrent avec ceux-ci à l’établissement du rapport. À moins que les Parties en décident autrement, tout rapport est rendu public dans les 60 jours de sa réception par les Parties.

  3. Les consultations ministérielles s’achèvent au plus tard 180 jours après la réception de la demande, à moins que les Parties en décident autrement.

Article 12.13: Établissement et fonctionnement d’un groupe spécial d’examen

  1. Après l’achèvement des consultations ministérielles au titre de l’article 12.12, la Partie qui en a fait la demande peut présenter une demande par écrit au PCN de l’autre Partie afin qu’un groupe spécial d’examen soit établi si elle estime que la question n’a pas été résolue de façon satisfaisante dans le cadre des consultations ministérielles.

  2. La demande d’établissement d’un groupe spécial d’examen énonce la nature du non-respect des obligations qui est allégué au titre de la partie A.

  3. À moins que les Parties en décident autrement, le groupe spécial d’examen se compose de trois personnes physiques indépendantes, y compris un président, est établi en conformité avec les critères et procédures énoncés à l’annexe 12.13.3. Le groupe spécial d’examen se compose de personnes physiques qui sont des ressortissants d’États qui entretiennent des relations diplomatiques avec les deux Parties

  4. À moins que les Parties en décident autrement, le groupe spécial d’examen s’acquitte de ses fonctions conformément aux dispositions de la présente partie, de l’annexe 12.13.3 et de l’annexe 12.13.4. Le groupe spécial d’examen:

    1. détermine, dans les 30 jours de la confirmation de son mandat, si la question est liée au commerce, et il cesse d’exercer ses fonctions s’il détermine que la question n’est pas liée au commerce, auquel cas toutes ses délibérations, y compris l’information et la documentation qui est préparée ou reçue par ce dernier, sont sans préjudice des droits des Parties dans toute procédure;

    2. fournit aux Parties une occasion suffisante de présenter des observations écrites et verbales au groupe spécial d’examen;

    3. peut demander ou recevoir et examiner des observations écrites et tout autre renseignement provenant de personnes ou d’organisations possédant de l’information ou une expertise pertinente, sous réserve des annexes 12.13.3 et 12.13.4;

    4. à moins que les Parties en décident autrement, tient ses audiences ouvertes au public, sauf dans la mesure nécessaire pour protéger des renseignements désignés par l’une ou l’autre des Parties comme confidentiels au titre de l’article 12.16. Le groupe spécial d’examen, en consultation avec les Parties, adopte les dispositions et les procédures logistiques nécessaires pour faire en sorte que les audiences ne soient pas perturbées par la présence du public. Ces procédures peuvent entre autres comprendre la diffusion en direct sur le Web ou la télédiffusion en circuit fermé.

Article 12.14: Rapports et décisions du groupe spécial d’examen

  1. Le groupe spécial d’examen présente aux Parties un rapport dans lequel:

    1. il énonce les constatations de fait et le fondement de ces constatations;

    2. il expose les observations et les arguments des Parties et tout renseignement pertinent qui lui a été communiqué en application de l’article 12.13.4c);

    3. il détermine si la Partie visée par l’examen a manqué à ses obligations aux termes de la partie A ou rend toute autre décision demandée dans le mandat;

    4. il formule des recommandations en vue de remédier à tout manquement constaté aux termes du sous-paragraphe c), lesquelles prévoient l’adoption et la mise en œuvre, par la Partie visée par l’examen, d’un plan d’action ou d’autres mesures appropriées pour corriger le manquement.

  2. Le groupe spécial d’examen présente son rapport initial aux Parties dans les 90 jours suivant la sélection de son dernier membre, à moins qu’il ne proroge ce délai d’au plus 60 jours. S’il décide de proroger le délai, le groupe spécial d’examen donne d’abord aux deux Parties un avis écrit qui en énonce les motifs.

  3. Chacune des Parties peut présenter au groupe spécial d’examen des observations écrites sur le rapport initial de celui-ci dans les 30 jours suivant sa présentation ou dans un autre délai convenu entre les Parties. Après avoir examiné les commentaires écrits, le groupe spécial d’examen peut, de sa propre initiative ou sur demande de l’une ou l’autre des Parties, reconsidérer son rapport et procéder à tout complément d’examen qu’il estime approprié.

  4. À moins que les Parties en décident autrement, le groupe spécial d’examen présente aux Parties un rapport final dans les 60 jours suivant la présentation de son rapport initial. À moins que les Parties en décident autrement, le rapport final du groupe spécial d’examen peut être publié par l’une ou l’autre des Parties 15 jours après sa présentation à ces dernières, sous réserve de l’article 12.16.

  5. Si un groupe spécial d’examen détermine, dans son rapport final, qu’il y a eu manquement au sens du sous-paragraphe 1c), les Parties peuvent élaborer, dans les 90 jours suivants ou dans tout autre délai plus long dont elles peuvent convenir, un plan d’action mutuellement acceptable pour remédier au manquement, en tenant compte des recommandations du groupe spécial d’examen.

  6. À l’expiration du délai prévu au paragraphe 5, si les Parties ne parviennent pas à s’entendre sur un plan d’action, ou si la Partie visée par l’examen ne met pas en oeuvre le plan d’action conformément aux modalités prévues, la Partie ayant présenté la demande d’examen peut demander par écrit au PCN que le groupe spécial d’examen se réunisse à nouveau afin de décider s’il convient ou non de fixer une compensation pécuniaire conformément à l’annexe 12.14.

Partie D – Dispositions générales

Article 12.15: Droits privés

Une Partie ne prévoit pas, dans le cadre de son droit, un droit d’action contre l’autre Partie au motif que celle-ci a agi d’une manière incompatible avec le présent chapitre.

Article 12.16: Protection des renseignements confidentiels

Chacune des Parties s’assure de protéger les renseignements désignés par l’une ou l’autre d’entre elles comme confidentiels, en particulier les renseignements personnels ou commerciaux.

Article 12.17: Coopération avec les organisations internationales et régionales

Les Parties peuvent établir des arrangements de coopération avec l’Organisation internationale du Travail et d’autres organisations internationales et régionales compétentes pour tirer profit de leur expertise et de leurs ressources en vue de réaliser les objectifs du présent chapitre.

Article 12.18: Étendue des obligations

  1. Pour le Canada, l’application du présent chapitre aux provinces du Canada est assujettie à l’article 1 de l’annexe 12.18.

  2. Pour Israël, l’application du présent chapitre est assujettie à l’article 2 de l’annexe 12.18.

Article 12.19: Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent chapitre :

législation du travail désigne les lois et les règlements qui mettent en œuvre et protègent les principes et droits au travail énoncés à l’article 12.1.1;

lié au commerce signifie qui se rapporte au commerce ou à l’investissement visés par le présent accord;

personne désigne une personne physique, une entreprise, une organisation de travailleurs ou une organisation patronale;

province désigne une province du Canada, et comprend le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut, et leurs successeurs.

ANNEXE 12.9
ACTIVITÉS DE COOPÉRATION

  1. Les Parties ont dressé la liste indicative ci-après des domaines où elles pourraient exercer des activités de coopération en application de l’article 12.9 :

    1. communication d’information: échange d’information et de pratiques exemplaires sur des questions d’intérêt commun ainsi que sur des évènements, activités et initiatives organisés sur leurs territoires respectifs;

    2. instances internationales: coopération sur les questions liées au travail dans le cadre d’instances internationales et régionales telles que l’Organisation internationale du Travail;

    3. droits fondamentaux et leur application effective : législations et pratiques relatives aux éléments clés de la Déclaration de l’OIT de 1998 (liberté d’association et reconnaissance effective du droit de négociation collective, élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire, abolition effective du travail des enfants et élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession);

    4. pires formes de travail des enfants : législations et pratiques relatives au respect de la Convention concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, faite à Genève le 17 juin 1999 (Convention nº182 de l’OIT);

    5. administration du travail: capacité institutionnelle des administrations et des tribunaux du travail;

    6. inspectorats du travail et systèmes d’inspection : méthodes et formation pour améliorer le niveau et l’efficacité de l’application de la législation du travail, renforcer les systèmes d’inspection du travail et contribuer à assurer le respect de la législation du travail;

    7. relations de travail : types de coopération et de règlement des différends propres à garantir des relations de travail productives entre les travailleurs, les employeurs et les gouvernements;

    8. conditions de travail : mécanismes pour contrôler le respect de la législation du travail relative aux heures de travail, au salaire minimum et aux heures supplémentaires, à la santé et à la sécurité au travail et aux conditions d’emploi;

    9. genre : questions liées au genre, y compris l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession;

    10. toute autre question susceptible, de l’avis des Parties, de faire avancer les objectifs du présent chapitre.

  2. Afin de définir les domaines de coopération et de renforcement des capacités en matière de travail et d’exercer des activités de coopération, chacune des Parties peut tenir compte des points de vue des représentants de ses travailleurs et employeurs ainsi que de ceux d’autres membres du public.

ANNEXE 12.10
PROCÉDURES RELATIVES AUX COMMUNICATIONS DU PUBLIC

Les procédures de chacune des Parties relatives aux communications du public concernant le droit d’une personne de présenter une communication du public au point de contact national précise entre autres:

  1. les critères concernant l’acceptation de communications, lesquelles prévoient notamment que:

    1. sauf dans des circonstances exceptionnelles, les recours devant les tribunaux internes devront avoir été exercés,

    2. aucune communication concernant un recours en cours visé à l’alinéa i) ne sera acceptée, pourvu que le recours soit conforme à l’article 12.5,

    3. sauf dans des circonstances exceptionnelles, les affaires en cours devant un organe international ou en vertu d’un accord bilatéral auquel l’une des Parties est partie ne seront pas acceptées,

    4. les communications manifestement dénuées de fondement ne seront pas acceptées;

  2. qu’il devra, à bref délai, y avoir des consultations avec l’autre Partie;

  3. qu’à la suite de ces consultations, la Partie qui reçoit la communication du public peut publier un rapport faisant état de renseignements pertinents, y compris ceux fournis par la personne ayant soumis la communication, par l’autre Partie et d’autres personnes intéressées, et indiquer en outre comment avoir accès à ces renseignements, s’ils relèvent du domaine public;

  4. que la notification au public de l’acceptation de la communication aux fins d’examen et celle de la diffusion du rapport final indiqueront comment avoir accès à toute réponse de l’autre Partie, si elle relève du domaine public.

ANNEXE 12.13.3
PROCÉDURES RELATIVES AUX GROUPES SPÉCIAUX D’EXAMEN

Conditions applicables aux membres des groupes spéciaux

  1. Chaque membre d’un groupe spécial:

    1. est choisi en fonction de ses connaissances spécialisées en matière de travail ou d’autres disciplines pertinentes, de son objectivité, de son impartialité, de sa fiabilité et discernement;

    2. est indépendant des deux Parties, n’est pas affilié à ou employé par aucune d’elles, ni n’en reçoit d’instructions;

    3. se conforme à l’annexe 19.8 (Code de conduite).

  2. Les membres du groupe spécial proposés pour présider le groupe spécial d’examen ne sont pas des ressortissants des Parties et leur lieu de résidence habituel ne se trouve pas sur le territoire de celles-ci.

  3. À moins que les Parties en décident autrement au cas par cas, les membres du groupe spécial nommés par chacune des Parties peuvent être des ressortissants de la Partie les ayant nommés ou avoir leur lieu de résidence habituel sur le territoire de celle-ci.
  4. Processus de nomination des membres d’un groupe spécial d’examen

  5. Dans les 30 jours suivant la date de réception de l’avis visé à l’article 12.13, chacune des Parties notifie à l’autre Partie la nomination d’un membre du groupe spécial et propose un maximum de quatre candidats aux fonctions de président. Si une Partie ne désigne pas un membre du groupe spécial dans le délai prévu, le membre du groupe spécial est choisi par l’autre Partie parmi les candidats proposés pour les fonctions de président par la Partie qui a omis de désigner un membre d’un groupe spécial si une telle liste existe ou, en l’absence d’une telle liste, parmi les candidats de l’autre Partie.

  6. Dans les 45 jours suivant la date de réception de l’avis visé à l’article 12.13, les Parties s’efforcent de désigner parmi les candidats proposés un membre du groupe spécial qui agira comme président.

  7. Si les Parties n’arrivent pas à s’entendre sur le choix d’un président dans un délai de 45 jours, les Parties demandent immédiatement au directeur général du Bureau international du Travail de nommer un président dans un délai de 25 jours. Si le directeur général du Bureau international du Travail est un ressortissant de l’une ou l’autre des Parties ou si son lieu de résidence habituel se trouve sur le territoire de celles-ci, ou s’il n’est pas un ressortissant d’un État avec lequel les deux Parties ont des relations diplomatiques, ou si, pour quelque autre raison, il ne peut s’acquitter de cette fonction, le directeur général adjoint du Bureau international du Travail est invité à procéder à la nomination du président, à la condition qu’il remplisse les conditions requises. Si le président n’a pas été nommé après un délai de 25 jours, il est choisi par tirage au sort, parmi les candidats proposés, en présence des représentants des deux Parties.

  8. Si un membre du groupe spécial nommé par une Partie se retire, est démis de ses fonctions ou devient incapable de s’en acquitter, un remplaçant est nommé par cette Partie dans un délai de 30 jours et, dans les affaires urgentes, dans un délai de 15 jours, à défaut de quoi le remplaçant est nommé par l’autre Partie parmi les candidats proposés pour les fonctions de président conformément à la deuxième phrase du paragraphe 4.

  9. Si le président du groupe spécial d’examen se retire, est démis de ses fonctions ou devient incapable de s’en acquitter, les Parties s’efforcent de décider de la nomination d’un remplaçant dans un délai de 30 jours et, dans les affaires urgentes, dans un délai de 15 jours, à défaut de quoi le remplaçant est nommé conformément à la deuxième phrase du paragraphe 7.

  10. S’il faut, pour une nomination visée au paragraphe 7 ou 8, choisir parmi les candidats figurant dans la liste de candidats proposés aux fonctions de président et qu’il ne reste aucun candidat, chacune des Parties propose un maximum de trois candidats additionnels dans un délai de 30 jours et, dans les sept jours suivant l’expiration de ce délai, le président est nommé après avoir été choisi par tirage au sort, parmi les candidats proposés, en présence de représentants des deux Parties.

  11. Un membre du groupe spécial n’est démis de ses fonctions que pour les raisons précisées et selon la procédure énoncée aux paragraphes 12 et 13.

  12. Le délai applicable à la procédure est suspendu à compter de la date à laquelle le membre du groupe spécial ou son président se retire, est démis de ses fonctions ou devient incapable de s’en acquitter, et recommence à courir à la date où le remplaçant est nommé.
  13. Remplacement d’un membre du groupe spécial

  14. La Partie qui estime qu’un membre du groupe spécial ne respecte pas les exigences de l’annexe 19.8 (Code de conduite) et que, pour cette raison, il doit être remplacé, en avise immédiatement l’autre Partie. À la réception de cet avis, les Parties se consultent et, si elles en conviennent, remplacent le membre ou le président du groupe spécial d’examen et choisissent un remplaçant suivant la procédure prévue au paragraphe 7 ou 8 et, au besoin, au paragraphe 9. Si les Parties n’arrivent pas à s’entendre sur la nécessité de remplacer un membre du groupe spécial, l’une ou l’autre des Parties peut demander que la question soit renvoyée au président du groupe spécial d’examen, dont la décision est sans appel. Le président rend sa décision dans les 10 jours suivant la demande. Si le président décide que le membre du groupe spécial devrait être remplacé, un remplaçant est choisi suivant la procédure prévue au paragraphe 7 et, au besoin, au paragraphe 9.

  15. Si les Parties n’arrivent pas à s’entendre sur la nécessité de remplacer le président, l’une ou l’autre des Parties peut demander que la question soit renvoyée aux deux autres membres du groupe spécial, dont la décision est sans appel. Les membres du groupe spécial rendent leur décision dans les 10 jours suivant la demande. Si les membres du groupe spécial décident que le président devrait être remplacé, ou si les membres du groupe spécial ne parviennent pas à une décision dans les 10 jours suivant la demande, un remplaçant est choisi suivant la procédure prévue au paragraphe 6 et, au besoin, au paragraphe 9.
  16. Administration de la procédure

  17. La Partie sur le territoire de laquelle se déroule la procédure est responsable de l’administration logistique de la procédure de règlement des différends, et en particulier de l’organisation des audiences, à moins que les Parties en décident autrement.
  18. Conduite des travaux du groupe spécial d’examen

  19. Les Parties peuvent établir un budget distinct pour chacune des séries de travaux relevant des articles 12.13 et 12.14. Elles contribuent à parts égales aux budgets, à moins qu’elles en décident autrement.

  20. La rémunération des membres du groupe spécial d’examen est fixée par la Commission mixte, conformément à l’article 18.1.3e) (Commission mixte).

  21. Les frais du groupe spécial d’examen comprennent les frais de déplacement, les frais d’hébergement et les frais généraux des membres du groupe spécial et des experts nommés par celui-ci.

  22. Chacun des membres du groupe spécial consigne son temps de travail et ses dépenses et en présente un compte rendu final aux Parties. Le président du groupe spécial d’examen consigne tous les frais généraux du groupe spécial d’examen et en présente un compte rendu final aux Parties.

  23. À moins que les Parties en décident autrement dans les 15 jours suivant l’établissement du groupe spécial d’examen, celui-ci a le mandat suivant :

  24. « Examiner, à la lumière des dispositions pertinentes du chapitre Douze (Commerce et travail) de l’Accord de libre-échange Canada-Israël, la question soulevée dans une demande soumise au titre de l’article 12.13, afin de déterminer si la Partie qui était visée par la demande a, dans une affaire liée au commerce, manqué à ses obligations prévues à la partie A et d’établir des constatations, de prendre des décisions et de formuler des recommandations conformément à l’article 12.14. »

  25. Pour ce qui est de déterminer au titre de l’article 12.13.4a) si la question est liée au commerce, il incombe à la Partie qui a demandé l’établissement du groupe spécial d’examen d’établir que la question est liée au commerce. Pour ce qui est de déterminer au titre de l’article 12.14.1c) si la Partie visée par la demande a manqué à ses obligations, il incombe à la Partie qui a demandé l’établissement du groupe spécial d’examen d’établir qu’il y a eu manquement, et ses prétentions peuvent être complétées par tout autre renseignement fourni en application de l’article 12.13.4c).

  26. Un groupe spécial d’examen ne communique son rapport final qu’aux Parties. Les membres du groupe spécial peuvent présenter des opinions distinctes sur les questions n’ayant pas été tranchées à l’unanimité. Un groupe spécial d’examen ne révèle pas lesquels de ses membres souscrivent à l’opinion majoritaire ou minoritaire.
  27. Fonctionnement des groupes spéciaux d’examen

  28. Le président préside toutes les procédures engagées devant le groupe spécial d’examen.

  29. Le groupe spécial d’examen peut mener ses travaux en ayant recours à tous les moyens appropriés, y compris la téléphonie, la télécopie, les liaisons vidéo et les liaisons informatiques.

  30. Le groupe spécial d’examen, en consultation avec les Parties, peut recourir:

    1. à un adjoint, à un interprète, à un traducteur ou à un sténographe s’il en a besoin pour exercer ses fonctions;

    2. à un nombre raisonnable de personnes physiques supplémentaires qui sont, selon lui, nécessaires pour la procédure.

  31. Seuls les membres du groupe spécial peuvent prendre part aux délibérations du groupe spécial d’examen. Le groupe spécial d’examen peut, en consultation avec les Parties, permettre aux personnes physiques dont il retient les services d’assister à ses délibérations.

  32. Les membres du groupe spécial et les personnes physiques dont il retient ainsi les services préservent la confidentialité des délibérations du groupe spécial d’examen et des renseignements protégés au titre de l’article 12.16 et du paragraphe 25 de l’annexe 19.8 (Code de conduite).
  33. Observations écrites et autres documents

  34. Chacune des Parties transmet l’original et au moins trois copies de toute communication écrite adressée au groupe spécial d’examen, et en transmet une copie au coordonnateur de l’autre Partie. La transmission des observations et des autres documents relatifs à la procédure engagée devant le groupe spécial d’examen peut se faire par courrier électronique ou, si les Parties le décident, par d’autres moyens de transmission électronique qui fournissent la preuve de son envoi. La Partie qui transmet sous forme physique des observations écrites ou d’autres documents relatifs à la procédure engagée devant le groupe spécial d’examen en transmet à peu près au même moment une version électronique.

  35. La Partie qui demande l’établissement du groupe spécial d’examen transmet une observation écrite initiale au plus tard 10 jours après la date de la nomination du dernier membre du groupe spécial. La Partie visée par l’examen transmet, quant à elle, ses observations écrites en réponse au plus tard 25 jours après la date fixée pour la transmission des observations écrites initiales de la Partie qui demande l’établissement du groupe spécial d’examen.

  36. Le groupe spécial d’examen fixe, en consultation avec les Parties, les dates de transmission des observations écrites en réplique des Parties et de toutes autres observations écrites que le groupe spécial d’examen juge pertinentes.

  37. Une Partie peut en tout temps corriger des erreurs mineures d’écriture dans toute observation écrite ou tout autre document se rapportant à la procédure engagée devant le groupe spécial d’examen, par la transmission d’un nouveau document dans lequel les modifications sont clairement indiquées.

  38. Si le délai de transmission d’un document expire un jour férié observé par l’une ou l’autre des Parties ou un autre jour où les bureaux de l’administration de l’une ou l’autre des Parties sont fermés, soit sur l’ordre du gouvernement, soit en raison de force majeure, ce document peut être transmis le jour ouvrable suivant.
  39. Rôle des experts

  40. Le groupe spécial d’examen peut demander des renseignements et un avis d’expert à toute personne ou à tout organisme qui possède des connaissances spécialisées ou une connaissance des faits pertinents, sous réserve des conditions suivantes :

    1. les exigences énoncées au paragraphe 1c) de l’annexe 12.13.3 et à l’article 19.8.1f) (Conditions applicables aux membres) s’appliquent aux experts, s’il y a lieu, avec les modifications nécessaires;

    2. avant que le groupe spécial d’examen demande des renseignements ou un avis à un expert, il notifie aux Parties son intention de le faire et il indique qui est l’expert auquel il a l’intention de demander des renseignements ou un avis. Le groupe spécial d’examen alloue aux Parties un délai suffisant pour formuler des commentaires et il prend en considération les commentaires formulés;

    3. le groupe spécial d’examen ne demande que des renseignements ou un avis d’expert se rapportant aux questions de fait ou de droit dont il est saisi;

    4. le groupe spécial d’examen fournit aux Parties une copie de tout renseignement ou avis d’expert reçu, il leur accorde un délai adéquat pour présenter leurs commentaires et il prend en considération ces commentaires;

    5. lorsqu’il prend en considération, aux fins de l’établissement de son rapport, des renseignements ou un avis d’expert reçus, le groupe spécial d’examen prend aussi en considération les commentaires formulés par l’une ou l’autre des Parties touchant ces renseignements ou cet avis d’expert.

    Audiences

  41. Dans tout différend découlant du présent chapitre, au moins une audience est tenue. Le groupe spécial d’examen peut tenir des audiences supplémentaires en consultation avec les Parties.

  42. Le président fixe, en consultation avec les Parties et les membres du groupe spécial, la date et l’heure de la première audience, et des audiences ultérieures le cas échéant, et il les notifie ensuite par écrit aux Parties.

  43. À moins que les Parties en décident autrement, les audiences se tiennent sur le territoire de la Partie visée par l’examen.

  44. Au plus tard cinq jours avant la date d’une audience, chacune des Parties transmet à l’autre Partie et au groupe spécial d’examen la liste des noms des personnes qui seront présentes à l’audience pour son compte, ainsi que des autres représentants ou conseillers qui y assisteront.

  45. Le groupe spécial d’examen accorde habituellement à chacune des Parties un temps égal pour exposer ses arguments et présenter ses conclusions en réponse et en réplique.

  46. Le groupe spécial d’examen prend des dispositions pour la préparation des transcriptions de l’audience, le cas échéant et, dès que possible après leur achèvement, en transmet un exemplaire à chacune des Parties.
  47. Rapports ex parte

  48. Le groupe spécial d’examen ne communique pas avec une Partie ni la rencontre en l’absence de l’autre Partie. Un membre du groupe spécial ne s’entretient avec les Parties d’un aspect du fond de la procédure qu’en présence des autres membres du groupe spécial, sous réserve de sa capacité de déléguer au président le pouvoir de rendre des décisions d’ordre administratif et de procédure.
  49. Définitions

  50. Pour l’application de la présente annexe:
  51. adjoint désigne, à l’égard d’un membre d’un groupe spécial, une personne physique sous la direction et les ordres du membre du groupe spécial;

    conseiller désigne une personne dont les services sont retenus par une Partie pour la conseiller ou l’aider relativement à une procédure engagée devant un groupe spécial d’examen;

    jour désigne un jour civil;

    jour férié désigne chaque vendredi, samedi et dimanche et tout autre jour désigné par une Partie comme jour férié pour l’application de la présente annexe;

    membre d’un groupe spécial désigne un membre d’un groupe spécial d’examen établi au titre de l’article 12.13;

    représentant désigne un employé d’un ministère, d’un organisme gouvernemental ou d’une autre entité gouvernementale d’une Partie ou toute personne nommée par un ministère, un organisme gouvernemental ou une autre entité gouvernementale d’une Partie.

ANNEXE 12.13.4
PARTICIPATION DE NON-PARTIES

Une personne non-gouvernementale d’une Partie peut présenter au groupe spécial d’examen des observations écrites, sous réserve des conditions suivantes: 

  1. la personne non-gouvernementale a un intérêt substantiel dans la procédure, y compris un intérêt à l’égard de la défense des droits des travailleurs;

  2. les observations écrites aideraient le groupe spécial d’examen à trancher une question de fait ou de droit liée à la procédure en apportant une perspective, des connaissances ou un point de vue particuliers qui diffèrent de ceux des Parties;

  3. les observations écrites ne soulèvent pas de nouvelles questions en litige, s’inscrivent dans le cadre du différend tel que les Parties l’ont défini et ne traitent que les questions de fait et de droit;

  4. les observations écrites contiennent une description de la personne non-gouvernementale, y compris, selon le cas une déclaration quant à l’adhésion de cette dernière à tout groupe ou organisme, sa structure de propriété, son statut juridique, ses objectifs généraux et la nature de ses activités;

  5. les observations écrites contiennent une déclaration divulguant:

    1. toute relation directe ou indirecte que la personne non-gouvernementale entretient ou a entretenue avec une Partie,

    2. toute aide, financière ou autre, que la personne non-gouvernementale a reçue ou recevra pour préparer sa demande d’autorisation ou son observation écrite,

    3. la Partie ou la personne ayant fourni l’aide mentionnée à l’alinéa ii), le cas échéant, ainsi que la nature de cette aide;

  6. les observations écrites sont datées et signées par la personne non-gouvernementale et indique l’adresse et les autres coordonnées de celle-ci;

  7. les observations écrites sont transmises aux Parties et au groupe spécial d’examen.

ANNEXE 12.14
COMPENSATIONS PÉCUNIAIRES

  1. Le groupe spécial d’examen se réunit à nouveau dès que possible après réception de la demande visée à l’article 12.14.6. Dans les 90 jours suivant cette réunion, le groupe spécial d’examen décide si les modalités du plan d’action ont été mises en œuvre ou si le manquement a été autrement corrigé.

  2. S’il rend une décision négative au titre du paragraphe 1, le groupe spécial d’examen fixe une compensation pécuniaire annuelle qui tient compte des coûts estimatifs de la mise en œuvre du plan d’action ou, en l’absence d’un plan d’action, d’autres mesures appropriées pour remédier au manquement.

  3. Le groupe spécial d’examen peut rajuster la compensation pécuniaire de manière à ce qu’elle tienne compte :

    1. de tout facteur atténuant, tel que les efforts de bonne foi déployés par la Partie pour commencer à remédier au manquement après le dépôt du rapport final du groupe spécial d’examen, les raisons de bonne foi qui expliquent l’omission de la Partie de respecter ses obligations ou la probabilité réelle que le coût de la compensation ait des incidences négatives sur des membres vulnérables de la société;

    2. de toute circonstance aggravante, telle que l’omniprésence et la durée des manquements constatés aux obligations incombant à la Partie en cause;

    3. des conditions, de la situation et des besoins nationaux de la Partie.

  4. Sauf si le Conseil en décide autrement, une compensation pécuniaire est versée à la Partie ayant présenté la demande. Lorsque les circonstances le justifient, le Conseil peut décider que la compensation pécuniaire est versée dans un fonds portant intérêts établi à cette fin par la Partie ayant présenté la demande, ou désigné par le Conseil, et employée selon les instructions du Conseil à la mise en œuvre du plan d’action ou d’autres mesures appropriées pour corriger le manquement.

  5. Quatre-vingt-dix jours après la date à laquelle le groupe spécial d’examen a fixé le montant des compensations pécuniaires prévues au paragraphe 2, ou à tout moment ultérieur, la Partie ayant présenté la demande pourra, par avis écrit à l’autre Partie, demander le versement de la compensation pécuniaire. La compensation pécuniaire est versée en paiements trimestriels égaux, le premier versement étant effectué 120 jours après la communication de l’avis par la Partie ayant présenté la demande et le dernier versement étant effectué à la date décidée par les Parties ou à la date de la décision du groupe spécial d’examen en application du paragraphe 6.

  6. Si la Partie qui était visée par l’examen estime avoir éliminé son manquement, elle peut soumettre l’affaire au groupe spécial d’examen en donnant un avis écrit à l’autre Partie. Le groupe spécial d’examen se réunit à nouveau dans les 60 jours suivant cet avis et remet son rapport dans les 90 jours suivants.

  7. Au Canada, la procédure d’exécution de la compensation pécuniaire à la suite d’une décision d’un groupe spécial d’examen au titre du paragraphe 2 est la suivante :

    1. Israël peut déposer devant un tribunal compétent une copie certifiée de la décision à laquelle est parvenu un groupe spécial d’examen uniquement dans le cas où le Canada ne s’est pas conformé aux modalités d’un avis transmis au titre du paragraphe 5 dans les 180 jours suivant sa transmission;

    2. une fois déposée, la décision du groupe spécial d’examen devient, aux fins d’exécution, une ordonnance du tribunal;

    3. Israël, pour faire exécuter la décision d’un groupe spécial d’examen devenue ordonnance du tribunal, peut, devant ce même tribunal, introduire une procédure contre la personne au Canada à qui est adressée la décision du groupe spécial d’examen, conformément à l’article 1.4 de l’annexe 12.18;

    4. la procédure introduite pour faire exécuter la décision du groupe spécial d’examen devenue ordonnance du tribunal est menée au Canada par voie de procédure sommaire, pourvu que le tribunal renvoie dans les moindres délais toute question de fait ou d’interprétation portant sur la décision du groupe spécial d’examen à ce dernier, et le tribunal est lié par la décision du groupe spécial d’examen;

    5. la décision du groupe spécial d’examen devenue ordonnance du tribunal n’est pas susceptible de révision ou d’appel interne;

    6. l’ordonnance rendue par le tribunal dans le cadre d’une procédure visant à faire exécuter la décision du groupe spécial d’examen devenue ordonnance du tribunal n’est pas susceptible de révision ou d’appel.

  8. Si Israël a fait défaut de se conformer à un avis transmis au titre du paragraphe 5 dans les 180 jours de la transmission de cet avis, la procédure d’exécution de la compensation pécuniaire découlant d’une décision d’un groupe spécial d’examen au titre du paragraphe en Israël est la suivante :

  9. Le Canada peut présenter à l’organisme compétent en Israël une copie certifiée de la décision à laquelle un groupe spécial d’examen est parvenu au titre du paragraphe 2 et demander son exécution. Israël met en œuvre la décision du groupe spécial d’examen et assure son exécution en Israël. La décision du groupe spécial d’examen est respectée en conformité avec le droit israélien qui s’applique.

  10. Un changement apporté par une Partie aux procédures qu’elle a adoptées ou maintenues en application de la présente annexe et qui a pour effet d’affaiblir les dispositions de la présente annexe est considéré comme contrevenant aux obligations du présent chapitre.

ANNEXE 12.18
ÉTENDUE DES OBLIGATIONS

Article 1: Application aux provinces du Canada

  1. Au moment de l’entrée en vigueur du présent accord, le Canada fait parvenir à Israël par les voies diplomatiques une déclaration écrite comportant la liste des provinces à l’égard desquelles il est lié pour ce qui est des questions relevant de leur compétence. Cette déclaration prend effet à la date de réception par Israël et n’a aucune incidence sur la répartition interne des pouvoirs au Canada. Le Canada notifie à Israël à tout moment toute modification à sa déclaration. La déclaration modifiée prend effet six mois après la date de sa notification.

  2. Le Canada ne demande pas l’établissement d’un groupe spécial d’examen au titre de la partie C à la demande du gouvernement d’une province non inscrite dans la déclaration visée au paragraphe 1.

  3. Israël ne demande pas l’établissement d’un groupe spécial d’examen au titre de la partie C relativement à une question portant sur la législation du travail d’une province à moins que cette province soit inscrite dans la déclaration visée au paragraphe 1.
  4. Le Canada donne à Israël, au plus tard à la date à laquelle un groupe spécial d’examen est établi en application de l’article 12.13 pour l’examen d’une question relevant de la portée du paragraphe 3, une notification par écrit précisant s’il existe une obligation d’informer Sa Majesté du chef du Canada ou à Sa Majesté du chef de la province concernée d’une recommandation d’un groupe spécial d’examen contenue dans un rapport présenté en application de l’article 12.14, ou de l’imposition par un groupe spécial d’examen d’une compensation pécuniaire au titre de l’annexe C à l’égard du Canada.

  5. Le Canada s’efforce d’obtenir du plus grand nombre possible de ses provinces qu’elles acceptent d’être ajoutées à la déclaration visée au paragraphe 1.

Article 2: Application à Israël

En ce qui concerne l’État d’Israël, le présent chapitre s’applique à l’État d’Israël, lequel comprend, au sens géographique, la mer territoriale ainsi que la zone économique exclusive et le plateau continental sur lequel l’État d’Israël exerce sa souveraineté ou sa compétence, conformément au droit international et à la législation de l’État d’Israël.

CHAPITRE TREIZE
COMMERCE ET GENRE

Article 13.1: Dispositions générales

  1. Les Parties reconnaissent l’importance d’intégrer une perspective de genre dans la promotion d’une croissance économique inclusive, ainsi que le rôle fondamental pouvant être joué par des politiques sensibles au genre lorsqu’il s’agit d’assurer un développement économique durable. Une croissance économique inclusive vise à répartir les bienfaits qu’elle procure au sein de l’ensemble de la population en garantissant que des possibilités équitables de participation soient offertes aux femmes et aux hommes dans le monde des affaires, dans l’industrie et sur le marché du travail.

  2. Les Parties rappellent l’Objectif 5 du Programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations Unies, qui est de parvenir à l’égalité des sexes et d’autonomiser toutes les femmes et les filles. Les Parties réaffirment l’importance de promouvoir des politiques et des pratiques qui favorisent l’égalité des sexes et de renforcer leurs capacités dans ce domaine, y compris dans les secteurs non gouvernementaux, et ce, afin de promouvoir l’égalité des droits, de traitement et des chances pour les deux sexes et l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

  3. Les Parties réaffirment les obligations énoncées au chapitre Douze (Commerce et travail) telles qu’elles se rapportent à l’égalité des sexes. Les Parties réaffirment également les engagements pris au titre de l’article 16.4 tels qu’ils se rapportent à l’égalité des sexes, y compris les engagements des Parties au titre des Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, de même que l’obligation de créer un point de contact national prévue par les Principes directeurs.

  4. Les Parties reconnaissent que le commerce et l’investissement internationaux sont des moteurs de la croissance économique, et qu’une amélioration de l’accès des femmes aux possibilités offertes et l’élimination des contraintes auxquelles elles font face dans leurs pays favorisent leur plus grande participation aux activités économiques, tant sur le plan national qu’international, et contribuent à un développement économique durable.

  5. Les Parties reconnaissent également qu’une plus grande participation des femmes au marché du travail ainsi que leur indépendance économique et accès aux ressources économiques et à la propriété de celles-ci contribuent à une croissance économique, à une prospérité et à une compétitivité durables et inclusives et au bien-être de la société.

  6. Les Parties s’engagent à promouvoir l’égalité des sexes au moyen de lois, de règlements, de politiques et de pratiques, selon qu’il convient.

  7. Chaque Partie assure à l’échelle nationale la sensibilisation du public à ses lois, règlements, politiques et pratiques en matière d’égalité des sexes.

Article 13.2: Accords internationaux

  1. Chaque Partie réaffirme son engagement à mettre en œuvre de manière effective les obligations énoncées dans la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 18 décembre 1979, et prend acte des recommandations générales formulées par le Comité constitué au titre de celle-ci.

  2. Chaque Partie réaffirme son engagement à mettre en œuvre de manière effective les obligations qui lui incombent au titre d’autres accords internationaux portant sur l’égalité des sexes ou les droits des femmes auxquels elle est partie.

Article 13.3: Activités de coopération

  1. Les Parties reconnaissent l’utilité de mettre en commun leurs expériences respectives en matière d’élaboration, de mise en œuvre, de suivi et de renforcement des politiques et programmes visant à encourager la participation des femmes à l’économie nationale et internationale. Par conséquent, et sous réserve de la disponibilité des ressources, les Parties élaborent des programmes d’activités de coopération fondés sur leurs intérêts mutuels.

  2. Les activités de coopération auront pour objectif d’améliorer les capacités et les conditions afin de permettre aux femmes, y compris aux salariées, aux femmes d’affaires et aux femmes entrepreneures, d’accéder aux possibilités créées par le présent accord et de bénéficier pleinement de celles-ci. Ces activités sont réalisées sur la base d’une participation inclusive des femmes.

  3. La Parties encouragent la participation de leurs institutions gouvernementales, entreprises, syndicats, établissements de recherche et d’éducation, autres organismes non gouvernementaux et représentants respectifs, selon le cas, aux activités de coopération décidées par les Parties.

  4. Les domaines de coopération peuvent comprendre:

    1. les activités visant à encourager le renforcement des capacités et l’amélioration des compétences des femmes en milieu de travail et dans le monde des affaires;

    2. la promotion de l’inclusion financière des femmes, y compris de l’éducation financière et de l’accès au financement et à l’aide financière;

    3. les activités visant à faire progresser le leadership des femmes et à développer les réseaux des femmes dans le monde des affaires et du commerce;

    4. le développement de meilleures pratiques visant à promouvoir l’égalité des sexes au sein des entreprises;

    5. les activités visant à favoriser la représentation des femmes aux postes de décision et d’autorité dans les secteurs public et privé, y compris au sein des conseils d’administration;

    6. la promotion de l’entrepreneuriat féminin et de la participation des femmes au commerce international, y compris par l’amélioration de l’accès des femmes au domaine des sciences, de la technologie et de l’innovation, et de leur participation et leadership dans ce domaine;

    7. la réalisation d’analyses comparatives entre les sexes;

    8. l’échange de méthodes et procédures concernant la collecte de données ventilées par sexe, l’utilisation d’indicateurs et l’analyse de statistiques ventilées par sexe ayant trait au commerce;

    9. toute autre activité décidée par les Parties.

  5. Les Parties peuvent réaliser des activités dans les domaines de coopération visés au paragraphe 4 par divers moyens dont elles peuvent décider, y compris au moyen d’ateliers, de stages, de recherches collaboratives, d’échanges spécifiques de connaissances techniques spécialisées et d’autres activités décidées par les Parties.

  6. Le Comité du commerce et du genre institué conformément à l’article 13.4 peut soumettre toute activité de coopération proposée en lien avec le domaine du travail ou le développement du marché du travail au Conseil ministériel du travail institué conformément à l’article 12.7 (Conseil ministériel du travail) pour examen.

Article 13.4: Comité du commerce et du genre

  1. Les Parties instituent un Comité du commerce et du genre (le « Comité ») composé des représentants compétents de chaque Partie.

  2. Le Comité se réunit normalement une fois par an ou selon la fréquence décidée par les Parties, en personne ou par tout autre moyen technologique à sa disposition, pour examiner toute question relevant du présent chapitre. Le Comité exerce les fonctions suivantes:

    1. déterminer, organiser et faciliter les activités de coopération et l’échange de renseignements au titre de l’article 13.3;


    2. faire rapport à la Commission et lui adresser des recommandations, s’il y a lieu, sur toute question liée au présent chapitre;

    3. discuter de toute question d’intérêt commun, y compris des propositions conjointes visant à appuyer les politiques et autres initiatives en matière de commerce et de genre;

    4. examiner les questions relatives à la mise en œuvre et au fonctionnement du présent chapitre;

    5. s’acquitter des autres fonctions décidées par les Parties.

  3. Dans l’exercice de ses fonctions, le Comité peut collaborer avec d’autres comités, sous-comités, groupes de travail et autres organes institués en vertu du présent accord, et les encourager à intégrer dans leurs travaux les engagements, considérations et activités liés au genre.

  4. Le Comité peut demander à la Commission de confier les travaux devant être réalisés au titre du présent article à tout autre comité, sous-comité, groupe de travail ou autre organe institué en vertu du présent accord.

  5. Le Comité peut solliciter l’avis d’une personne ou d’un groupe non gouvernemental, y compris en invitant un expert à participer aux réunions.

  6. Le Comité étudie l’opportunité de procéder à un examen de la mise en œuvre du présent chapitre, dans le but d’en améliorer le fonctionnement et l’efficacité, dans les cinq ans qui suivent l’entrée en vigueur du présent accord, et, par la suite, sur une base périodique décidée par les Parties.

  7. Chaque Partie peut informer le public des activités développées au titre du présent chapitre.

  8. Afin de faciliter la communication entre les Parties au sujet de la mise en œuvre du présent chapitre, chaque Partie désigne le coordonnateur nommé conformément à l’article 18.2 (Coordonnateurs) comme son point de contact aux fins du présent chapitre.

Article 13.5: Relation avec le chapitre 12 (Commerce et travail)

En cas d’incompatibilité entre le présent chapitre et le chapitre Douze (Commerce et travail), ce dernier l’emporte dans la mesure de l’incompatibilité.

Article 13.6: Règlement des différends

  1. Les Parties déploient tous les efforts possibles, par le dialogue, les consultations et la coopération, pour résoudre toute question pouvant être soulevée en ce qui a trait au présent chapitre.

  2. Si les Parties ne parviennent pas à résoudre la question conformément au paragraphe 1, elles peuvent consentir à recourir à la procédure de règlement des différends prévue au chapitre Dix-neuf (Règlement des différends) pour régler la question.

CHAPITRE QUATORZE
PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

Article 14.1: Principes généraux

  1. Les Parties, reconnaissant le rôle fondamental joué par les PME dans le maintien du dynamisme et l’amélioration de la compétitivité des économies des Parties respectives, encouragent une coopération étroite entre les PME des Parties ainsi qu’une coopération visant à stimuler la croissance des PME et la création d’emplois par ces dernières.

  2. Les Parties reconnaissent le rôle clé joué par le secteur privé dans la réalisation des activités de coopération au titre du présent chapitre.

Article 14.2: Échange d’informations

  1. Chaque Partie crée ou met à jour son propre site Web accessible au public qui contient des informations concernant le présent accord, y compris:

    1. le texte du présent accord, y compris toutes les annexes, listes tarifaires et règles d’origine spécifiques aux produits;

    2. un résumé du présent accord;

    3. des informations destinées aux PME, y compris:

      1. une description des dispositions du présent accord que la Partie considère comme présentant un intérêt particulier pour les PME,

      2. toute information que la Partie juge utile aux PME intéressées par les possibilités offertes par le présent accord.

  2. Chaque Partie devrait fournir sur le site Web mentionné au paragraphe 1 des liens vers:

    1. le site Web correspondant de l’autre Partie;

    2. les sites Web de ses organismes gouvernementaux et autres entités pertinentes qui contiennent des informations que la Partie considère utiles pour toute personne qui envisage d’exercer des activités économiques ou commerciales sur le territoire de cette Partie..

  3. L’information décrite au paragraphe 2 b) peut comprendre ce qui sui:

    1. les règlements, procédures et points d’information douaniers;

    2. les règlements et procédures concernant les droits de propriété intellectuelle;

    3. les règlements techniques, normes, procédures d’évaluation de la conformité et mesures sanitaires et phytosanitaires se rapportant à l’importation et à l’exportation;

    4. les procédures d’enregistrement des entreprises;

    5. les règlements relatifs aux investissements;

    6. les programmes de promotion du commerce;

    7. les possibilités de marchés publics;

    8. les programmes de financement des PME.

  4. Dans la mesure du possible, chaque Partie s’efforce de faire en sorte que les informations soient disponibles en anglais.

  5. Chaque Partie devrait s’efforcer de faire en sorte que les informations et les liens fournis sur le site Web mentionné au paragraphe 1 soient à jour et exacts.

Article 14.3: Comité sur les PME

  1. Les Parties instituent un Comité sur les PME (le « Comité ») composé des représentants compétents de chaque Partie.

  2. Le Comité se réunit normalement une fois par an ou selon la fréquence décidée par les Parties, en personne ou par tout autre moyen technologique à sa disposition, pour examiner toute question relevant du présent chapitre. Le Comité exerce les fonctions suivantes:

    1. identifier les moyens d’aider les PME des Parties à tirer parti des possibilités commerciales offertes par le présent accord;

    2. mettre en commun et discuter des expériences et des meilleures pratiques de chaque Partie en matière de soutien et d’assistance offerts aux PME exportatrices en ce qui concerne, entre autres, les programmes de formation, l’enseignement commercial, les financements commerciaux, la recherche de partenaires commerciaux sur le territoire de l’autre Partie et l’établissement de solides références d’affaires;

    3. examiner et coordonner le programme de travail du Comité avec ceux des autres comités, sous-comités, groupes de travail et autres organes institués en vertu du présent accord, et ceux des autres organes internationaux concernés, pour éviter le chevauchement de ces programmes et cerner les possibilités de coopération susceptibles d’accroître la capacité des PME de se prévaloir des possibilités commerciales offertes par le présent accord;

    4. discuter des questions d’actualité concernant les PME;

    5. examiner toute autre question concernant les PME sur laquelle le Comité peut décider de se pencher, y compris toute question soulevée auprès d’une Partie par des PME en ce qui a trait à leur capacité de tirer parti du présent accord;

    6. échanger des informations pour faciliter le suivi de la mise en œuvre du présent accord tel qu’il se rapporte aux PME;

    7. faire rapport à la Commission et lui adresser des recommandations, s’il y a lieu, sur toute question liée au présent chapitre.

  3. Le Comité peut:

    1. élaborer et promouvoir des séminaires, des ateliers et d’autres activités pour informer les PME des possibilités qui leur sont offertes au titre du présent accord et de ses dispositions;

    2. étudier les possibilités de renforcement des capacités pour aider les Parties à élaborer et à améliorer les programmes de formation, d’appui et de conseils en matière d’exportations à l’intention des PME;

    3. recommander des informations additionnelles pouvant être fournies par une Partie sur le site Web mentionné à l’article 14.2.1;

    4. dans l’exercice de ses fonctions, collaborer avec les comités, sous-comités, groupes de travail et autres organes institués en vertu du présent accord, et les encourager à intégrer dans leurs travaux les engagements, considérations et activités liés aux PME;

    5. faciliter l’élaboration de programmes destinés à aider les PME à participer aux chaînes d’approvisionnement mondiales et à s’y intégrer de manière efficace.

  4. Le Comité peut chercher à collaborer avec les PME, les experts compétents et les organisations internationales lors de la mise en œuvre de ses programmes et activités.

Article 14.4: Consultations

Les Parties déploient tous les efforts possibles, par le dialogue, les consultations et la coopération, pour résoudre toute question pouvant être soulevée en ce qui a trait au présent chapitre.

Article 14.5: Non-application de la procédure de règlement des différends

Les Parties ne peuvent recourir à la procédure de règlement des différends prévue par le présent accord pour régler les questions soulevées en ce qui a trait au présent chapitre.

Article 14.6: Définitions

Pour l’application du présent chapitre:

PME désigne une petite et moyenne entreprise, y compris une microentreprise.

CHAPITRE QUINZE
CONDUITE DES AFFAIRES

Article 15.1: Droit de la concurrence

  1. Chacune des Parties adopte ou maintient des mesures prohibant les comportements commerciaux anticoncurrentiels et exerce des actions appropriées à cet égard, reconnaissant que de telles mesures favoriseront l’atteinte des objectifs du présent accord. À cette fin, les Parties se consultent de temps à autre sur l’efficacité des mesures prises par chacune d’elles.

  2. Chacune des Parties reconnaît l’importance de la coopération et de la coordination entre leurs autorités pour favoriser l’application efficace du droit de la concurrence dans la zone de libre-échange. Les Parties coopèrent sur les questions de politique d’application du droit de la concurrence, y compris l’entraide juridique, la notification, la consultation et l’échange de renseignements relatifs à l’application de la législation et des politiques en matière de concurrence dans la zone de libre-échange.

  3. Une Partie ne peut recourir au mécanisme de règlement des différends du présent accord pour une question soulevée au titre du présent article.

Article 15.2: Monopoles et entreprises d’État

  1. Aucune disposition du présent accord n’est interprétée de manière à empêcher une Partie de désigner un monopole.

  2. La Partie qui a l’intention de désigner un monopole dont la désignation peut affecter les intérêts de personnes de l’autre Partie

    1. donne à l’autre Partie, lorsque cela est possible, une notification écrite préalable de la désignation;

    2. s’efforce, au moment de la désignation, de subordonner l’exploitation du monopole à des conditions propres à réduire au minimum ou à éliminer toute annulation ou réduction d’avantages.

  3. Chacune des Parties fait en sorte, par un contrôle réglementaire, une surveillance administrative ou l’application d’autres mesures, que tout monopole privé qu’elle désigne et tout monopole public qu’elle maintient ou désigne

    1. agisse d’une manière qui ne soit pas incompatible avec les obligations de la Partie au titre du présent accord chaque fois qu’un tel monopole exerce un pouvoir réglementaire, un pouvoir administratif ou un autre pouvoir gouvernemental qui lui a été délégué par la Partie relativement au produit faisant l’objet du monopole, comme le pouvoir de délivrer des licences d’importation ou d’exportation, d’approuver des opérations commerciales ou d’imposer des contingents, des droits ou d’autres redevances;

    2. sauf s’il s’agit de se conformer aux modalités de sa désignation qui ne soient pas incompatibles avec le sous-paragraphe c), agisse uniquement en fonction de considérations commerciales dans l’achat ou la vente du produit faisant l’objet du monopole sur le marché en cause, y compris en ce qui concerne le prix, la qualité, les stocks, les possibilités de commercialisation, le transport et les autres modalités d’achat ou de vente;

    3. n’utilise pas sa situation de monopole pour se livrer, sur un marché non monopolisé sur son territoire, directement ou indirectement, y compris dans ses rapports avec sa société mère, une filiale ou une autre entreprise à participations croisées, à des pratiques anticoncurrentielles qui nuisent à l’autre Partie, y compris par la fourniture discriminatoire du produit faisant l’objet du monopole, d’un interfinancement ou d’une pratique d’éviction.

  4. Le paragraphe 3 ne s’applique pas à l’acquisition par des organismes gouvernementaux de produits pour les besoins des pouvoirs publics et non en vue de la revente dans le commerce ou de l’utilisation dans la production de produits destinés à la vente dans le commerce.

  5. Aux fins de l’application du présent article, «maintenir» signifie désigné avant le 1er janvier 1997 et existant à cette date.

Article 15.3: Entreprises d’États

  1. Aucune disposition du présent accord n’est interprétée de manière à empêcher une Partie de maintenir ou d’établir une entreprise d’État.

  2. Chacune des Parties fait en sorte, par un contrôle réglementaire, une surveillance administrative ou l’application d’autres mesures, que toute entreprise d’État qu’elle maintient ou établit agisse d’une manière qui ne soit pas incompatible avec les obligations de la Partie chaque fois qu’une telle entreprise exerce un pouvoir réglementaire, un pouvoir administratif ou un autre pouvoir gouvernemental qui lui a été délégué par la Partie, comme le pouvoir d’exproprier, de délivrer des licences, d’approuver des opérations commerciales ou d’imposer des contingents, des droits ou d’autres redevances.

  3. Chacune des Parties fait en sorte que toute entreprise d’État qu’elle maintient ou établit accorde un traitement non discriminatoire dans la vente de ses produits.

Article 15.4: Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent chapitre:

désigner s’entend d’établir, de désigner ou d’autoriser un monopole, ou d’élargir la portée d’un monopole pour couvrir un produit ou un service additionnel, après le 1er janvier 1997;

entreprise d’État s’entend d’une entreprise détenue, ou contrôlée au moyen d’une participation au capital, par une Partie et, pour ce qui concerne le Canada, d’une société d’État au sens de laLoi sur la gestion des finances publiques, L.R.C. 1985, ch. F-11, dans sa version modifiée, et d’une société d’État au sens de toute loi provinciale comparable ou d’une entité équivalente qui est constituée sous le régime d’une autre loi provinciale applicable;

monopole s’entend d’une entité, y compris un consortium ou une agence gouvernementale, qui, sur un marché en cause du territoire d’une Partie, est désignée comme le seul fournisseur ou le seul acheteur d’un produit ou d’un service, à l’exception d’une entité à laquelle a été octroyé un droit de propriété intellectuelle exclusif du seul fait de cet octroi.

CHAPITRE SEIZE
AUTRES DISPOSITIONS

Article 16.1: Subventions, mesures compensatoires et mesures antidumping

  1. Les droits et les obligations des Parties relatifs aux subventions et aux mesures compensatoires sont régis par l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires, figurant à l’Annexe 1A de l’Accord sur l’OMC.

  2. Les droits et les obligations des Parties relatifs à l’application des mesures antidumping sont régis par l’Accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, figurant à l’Annexe 1A de l’Accord sur l’OMC.

  3. Chacune des Parties se réserve le droit d’appliquer sa législation sur les droits antidumping et sur les droits compensateurs aux produits importés provenant du territoire de l’autre Partie en conformité avec son droit et les principes des accords mentionnés aux paragraphes 1 et 2.

Article 16.2: Marchés publics

  1. Les droits et les obligations des Parties relatifs aux marchés publics sont régis par l’Accord sur les marchés publics, figurant à l’Annexe 4 de l’Accord sur l’OMC.

  2. Les Parties s’efforcent de négocier une libéralisation accrue de l’accès des fournisseurs de l’autre Partie à leurs marchés publics.

Article 16.3: Admission temporaire des hommes et des femmes d’affaires

Compte tenu de leur relation commerciale préférentielle, les Parties facilitent l’admission temporaire, sur une base réciproque, des hommes et des femmes d’affaires qui satisfont par ailleurs aux conditions d’admission prévues par les mesures applicables des Parties concernant la santé et la sécurité publique ainsi que la sécurité nationale et régies par les principes établis dans l’AGCS, en particulier l’Annexe sur le mouvement des personnes physiques fournissant des services relevant de l’Accord..

Article 16.4: Responsabilité sociale des entreprises

  1. Les Parties soulignent qu’il est important que chacune des Parties encourage les entreprises qui exercent des activités sur son territoire ou qui relèvent de sa compétence à intégrer, sur une base volontaire, dans leurs pratiques commerciales et leurs politiques internes les lignes directrices et les principes en matière de responsabilité sociale des entreprises auxquels cette Partie a adhéré ou donné son appui, y compris les Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales. Ces lignes directrices et principes portent sur des questions comme le travail, l'environnement, l'égalité des sexes, les relations avec les collectivités et la lutte contre la corruption.

  2. Les Parties déploient tous les efforts possibles, par le dialogue, les consultations et la coopération, pour résoudre toute question pouvant être soulevée en ce qui a trait au présent article.

  3. Les Parties ne peuvent recourir à la procédure de règlement des différends prévue par le présent accord pour régler les questions soulevées en ce qui a trait au présent article.

CHAPITRE DIX-SEPT
TRANSPARENCE

Section A – Publication, notification et administration des lois

Article 17.1: Publication

  1. Chacune des Parties fait en sorte que ses lois, règlements, procédures et décisions administratives d’application générale concernant une question visée par le présent accord soient dans les moindres délais publiés ou rendus accessibles d’une manière permettant aux personnes intéressées et à l’autre Partie d’en prendre connaissance.

  2. Dans la mesure exigée par son droit, chacune des Parties:

    1. publie à l’avance une mesure qu’elle envisage d’adopter;

    2. ménage aux personnes intéressées et à l’autre Partie une possibilité raisonnable de formuler des commentaires au sujet des mesures envisagées.

Article 17.2: Notification et communication d’information

  1. Dans toute la mesure du possible, une Partie notifie à l’autre Partie une mesure envisagée ou une modification envisagée à une mesure existante qui, à son avis, pourrait affecter sensiblement l’application du présent accord ou affecter substantiellement les intérêts de l’autre Partie au titre du présent accord.

  2. Une Partie fournit dans les moindres délais, à la demande de l’autre Partie, des renseignements et des réponses aux questions concernant une mesure existante ou envisagée, même si l’autre Partie a préalablement reçu notification de cette mesure.

  3. Une notification ou une communication de renseignements effectuée au titre du présent article ne préjuge aucunement la question de savoir si la mesure est compatible avec le présent accord.

Article 17.3: Procédures administratives

Afin de veiller à ce que soit appliquée d’une manière cohérente, impartiale et raisonnable une mesure d’application générale touchant une question visée par le présent accord, une Partie fait en sorte, dans le cadre d’une procédure administrative concernant un cas particulier, si une mesure visée à l’article 17.1 est appliquée à une personne ou à un produit donnés de l’autre Partie

  1. qu’une personne de l’autre Partie qui est directement touchée par une procédure reçoive, chaque fois que cela est possible et en conformité avec les procédures internes, un préavis raisonnable de l’engagement d’une procédure, y compris une description de la nature de la procédure, un énoncé des dispositions législatives sur lesquelles elle est fondée et une description générale des questions;

  2. qu’une personne visée par le sous-paragraphe a) se voie accorder une possibilité raisonnable de présenter des éléments factuels et des arguments à l’appui de sa position avant qu’une action administrative finale soit rendue, pour autant que les délais, la nature de la procédure et l’intérêt public le permettent;

  3. que la procédure administrative soit menée conformément au droit de cette Partie.

Article 17.4: Révision et appel

  1. Chacune des Parties établit ou maintient des tribunaux ou des procédures judiciaires, quasi judiciaires ou administratifs afin que, dans les moindres délais, soient révisées et, lorsque cela est justifié, corrigées les actions administratives finales relatives à des questions visées par le présent accord. Chacune des Parties fait en sorte que ses tribunaux soient impartiaux et indépendants du bureau ou de l’autorité chargé de l’exécution administrative, et qu’ils n’aient aucun intérêt substantiel dans l’issue de l’affaire.

  2. Chacune des Parties fait en sorte que, en ce qui a trait aux tribunaux ou aux procédures visés au paragraphe 1, une partie à la procédure ait droit:

    1. à une possibilité raisonnable de soutenir ou de défendre sa position;

    2. à une décision motivée fondée sur la preuve et les arguments déposés ou, si le droit de la Partie l’exige, sur le dossier constitué par l’autorité administrative.

  3. Chacune des Parties fait en sorte que les décisions décrites au sous paragraphe 2b) soient mises en œuvre par les bureaux ou autorités concernés et en régissent la pratique au regard de l’action administrative en cause. Si ces décisions sont susceptibles d’appel ou de révision selon ce qui est prévu par le droit de cette Partie, la Partie peut attendre l’issue de l’appel ou de la révision avant de veiller à la mise en œuvre et à la gestion précitées.

Article 17.5: Coopération pour la promotion d’une transparence accrue

Les Parties coopèrent, s’il y a lieu, dans les forums bilatéraux, régionaux et multilatéraux pour promouvoir la transparence en matière de commerce international.

Article 17.6: Définitions

La définition qui suit s’applique à la présente section:

décision administrative d’application générale désigne une décision ou une interprétation administrative qui s’applique aux personnes et aux situations de fait visées par la portée générale de cette décision ou interprétation et qui établit une norme de conduite, à l’exclusion:

  1. d’une détermination ou d’une décision rendue dans le cadre d’une procédure administrative ou quasi judiciaire s’appliquant à une personne ou à un produit donnés de l’autre Partie dans un cas particulier;

  2. d’une décision qui statue sur une pratique ou un acte donné.

Section B – Lutte contre la corruption

Article 17.7: Généralités

Les Parties réaffirment leurs droits et obligations au titre de la Convention des Nations Unies contre la corruption, faite à New York le 31 octobre 2003, et de la Convention sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales, de l’OCDE, faite à Paris le 21 novembre 1997.

Article 17.8: Prévention et lutte contre la corruption des agents publics étrangers

Les Parties reconnaissent l’importance de prévenir et de combattre la corruption des agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales, plus particulièrement au regard de la promotion du commerce international. Les Parties coopèrent en ce domaine conformément à leur droit et à leurs obligations internationales respectifs.

Article 17.9: Coopération dans les forums internationauxs

Les Parties s’emploient à coopérer et à coordonner leurs efforts dans les forums internationaux pertinents afin de prévenir et de combattre la corruption des agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales. Les Parties s’efforcent d’encourager et de soutenir les initiatives et activités appropriées de lutte contre la corruption au sein des forums internationaux pertinents.

CHAPITRE DIX-HUIT
ADMINISTRATION DE L’ACCORD

Article 18.1: Commission mixte

  1. Les Parties instituent, par le présent article, une Commission mixte (« Commission ») composée de représentants compétents des Parties ayant rang ministériel ou de leurs délégataires.

  2. La Commission:

    1. supervise la mise en œuvre du présent accord;

    2. examine le fonctionnement général du présent accord;

    3. dirige la poursuite de l’élaboration du présent accord;

    4. supervise les travaux des organismes mentionnés à l’annexe 18.1 et de tout autre organisme créé au titre du présent accord;

    5. sous réserve des chapitres Onze (Commerce et environnement), Douze (Commerce et travail) et Dix-neuf (Règlement des différends), explore les moyens les plus appropriés de résoudre toute difficulté pouvant se présenter relativement à une question visée par le présent accord;

    6. étudie toute autre question pouvant influer sur le présent accord.

  3. La Commission peut:

    1. adopter des décisions interprétatives ayant trait au présent accord qui lient les groupes spéciaux établis au titre de l’article 19.6 (Renvoi à un groupe spécial de règlement des différends);

    2. prendre, dans l’exercice de ses fonctions, toute autre disposition selon ce que les Parties peuvent déterminer;

    3. favoriser la réalisation des objectifs du présent accord en approuvant toute révision:

      1. de la liste d’une Partie figurant à l’annexe 2.1 (Élimination des tarifs) en vue d’accélérer et d’élargir la portée de l’élimination des droits de douane,

      2. des règles d’origine spécifiques établies à l’annexe 3.4 (Règles d’origine spécifiques aux produits);

    4. examiner tout amendement ou toute modification aux droits et aux obligations découlant du présent accord;

    5. établir le montant de la rémunération et des dépenses qui seront payées aux membres des groupes spéciaux de règlement des différends en application de la règle 33 (Rémunération et paiement des dépenses) de l’annexe 19.9 (Règles de procédure).

  4. À la demande du Comité sur l’environnement créé au titre de l’article 11.14 (Comité sur l’environnement), la Commission peut revoir l’annexe 1.5 (Accords multilatéraux sur l’environnement) pour inclure un accord multilatéral sur l’environnement (« AME »), pour inclure des amendements à tout AME ou pour retrancher un AME répertorié dans cette annexe.

  5. Les révisions visées au sous-paragraphe 3c) et au paragraphe 4 sont assujetties à l’accomplissement de toute procédure interne nécessaire de chacune des Parties et prend effet à la date déterminée par les Parties.

  6. La Commission peut créer des comités, des sous-comités, des groupes de travail ou d’autres organismes et leur déléguer des responsabilités. Sauf disposition contraire du présent accord, les comités, sous-comités, groupes de travail et autres organismes travaillent dans le cadre d’un mandat recommandé par les coordonnateurs visés à l’article 18.2 et approuvé par la Commission.

  7. Les comités, sous-comités, groupes de travail et autres organismes informent la Commission, suffisamment à l’avance, de l’horaire de leurs réunions et de l’ordre du jour de ces réunions. Les comités, sous-comités, groupes de travail et autres organismes présentent des résumés à la Commission.

  8. La Commission établit ses règles et ses procédures. Toutes les décisions de la Commission sont prises par consentement mutuel.

  9. Les comités, sous-comités, groupes de travail et autres organismes déterminent leurs propres règles et procédures. Toutes les décisions de ces organismes sont prises par consentement mutuel.

  10. Les comités, sous-comités, groupes de travail et autres organismes peuvent faire des recommandations à la Commission pour son examen. Les recommandations sont faites par consentement mutuel.

  11. La Commission et les comités, sous-comités, groupes de travail et autres organismes peuvent demander conseil à une personne ou à un groupe non gouvernemental, y compris en invitant un expert à participer aux réunions.

  12. La Commission se réunit normalement une fois par année ou sur demande écrite d’une Partie. À moins qu’il n’en soit décidé autrement par les Parties, les séances de la Commission sont tenues en alternance sur le territoire de chacune des Parties ou à l’aide de tout moyen technologique disponible.

Article 18.2: Coordonnateurs

  1. Chacune des Parties nomme un coordonnateur et notifie la nomination à l’autre Partie dans les 60 jours suivant l’entrée en vigueur du présent accord.

  2. Les coordonnateurs, conjointement:

    1. suivent les travaux des organismes mentionnés à l’annexe 18.1 et de tout autre organisme créé au titre du présent accord, y compris les communications ayant trait aux successeurs de ces organismes;

    2. recommandent à la Commission la création d’organismes qu’ils estiment nécessaires pour aider la Commission;

    3. coordonnent les préparatifs des réunions de la Commission;

    4. effectuent le suivi de toute décision prise par la Commission, s’il y a lieu;

    5. reçoivent les notifications au nom de la Commission et les renseignements fournis au titre du présent accord et, au besoin, facilitent les communications entre les Parties sur toute question visée par le présent accord;

    6. étudient toute autre question pouvant affecter le fonctionnement du présent accord à la demande de la Commission.

  3. Les coordonnateurs se réunissent aussi souvent que nécessaire à l’aide de tout moyen technologique disponible.

  4. L’une ou l’autre des Parties peut, en tout temps, demander par écrit que les coordonnateurs tiennent une réunion extraordinaire. La réunion est tenue dans les 30 jours de la réception de la demande.

ANNEXE 18.1
COMITÉS, SOUS-COMITÉS, GROUPES DE TRAVAIL, AUTRES ORGANISMES ET POINTS DE CONTACT

  1. Les comités créés sont :

    1. le Comité sur le commerce des produits (article 4.8);

    2. le Comité sur l’environnement (article 11.14);

    3. le Comité du commerce et du genre (article 13.4);

    4. le Comité sur les PME (article 14.3).

  2. Le sous-comité créé est le Sous-comité sur le commerce des produits agricoles (article 4.8.4) (Comité sur le commerce des produits).

  3. Le groupe de travail créé est le Groupe de travail sur les règles d’origine et autres questions portant sur l’accès au marché et liées aux douanes (article 5.12) (Groupe de travail sur les règles d’origine et autres questions d’accès aux marchés de nature douanière).

  4. L’autre organisme créé est le Conseil ministériel du travail (article 12.7) (Conseil ministériel du travail).

  5. Des points de contact sont établis dans les chapitres suivants:

    1. chapitre Sept (Mesures sanitaires et phytosanitaires), article 7.4 (Points de contact pour les questions sanitaires et phytosanitaires);

    2. chapitre Huit (Obstacles techniques au commerce), article 8.8 (Points de contact et Comité sur le commerce des produits);

    3. chapitre Onze (Commerce et environnement), article 11.10 (Point de contact national);

    4. chapitre Douze (Commerce et travail), article 12.8 (Mécanismes nationaux).

CHAPITRE DIX NEUF
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

Section A – Règlement des différends

Article 19.1: Coopération

Les Parties s’efforcent de s’entendre sur l’interprétation et l’application du présent accord et essaient, par la coopération et les consultations, de trouver une solution mutuellement satisfaisante aux questions susceptibles de porter atteinte à son fonctionnement.

Article 19.2: Portée et champ d’application

Sauf en ce qui concerne les questions découlant des chapitres Sept (Mesures sanitaires et phytosanitaires), Dix (Propriété intellectuelle), Onze (Commerce et environnement) et Douze (Commerce et travail), Treize (Commerce et genre), Quatorze (Petites et moyennes entreprises), de l’article 15.1 du chapitre Quinze (Conduite des affaires) et de l’article 16.4 du chapitre Seize (Autres dispositions), et sauf stipulation contraire du présent accord, les dispositions du présent chapitre s’appliquent au règlement des différends entre les Parties relatifs à l’interprétation ou à l’application du présent accord, ou dans les cas où une Partie estime:

  1. qu’une mesure de l’autre Partie est incompatible avec une de ses obligations au titre du présent accord;

  2. que l’autre Partie a manqué de quelque autre manière à une de ses obligations au titre du présent accord;

  3. qu’il y a annulation ou compromission d’avantages au sens de l’annexe 19.2.

Article 19.3: Choix de l’instance

  1. Sous réserve du paragraphe 2, un différend concernant une question soulevée à la fois au titre du présent accord et de l’Accord sur l’OMC ou d’un autre accord de libre échange auquel les deux Parties sont parties peut être réglé devant une instance désignée aux termes de l’un de ces accords, au gré de la Partie plaignante.

  2. Nonobstant le paragraphe 1, si la Partie qui fait l’objet de la plainte soutient qu’une mesure est régie par l’article 1.5 (Rapports avec des accords en matière d’environnement et de conservation) et qu’elle demande par écrit que la question en litige soit examinée au titre du présent accord, la Partie plaignante peut recourir uniquement à la procédure de règlement des différends prévue dans le présent accord.

  3. Si la Partie plaignante demande l’établissement d’un groupe spécial de règlement des différends au titre d’un accord visé au paragraphe 1, l’instance choisie est utilisée à l’exclusion de l’autre, à moins que la Partie qui fait l’objet de la plainte ne présente une demande au titre du paragraphe 2. Article 19.4 : Consultations

Article 19.4: Consultations

  1. Une Partie peut demander par écrit des consultations avec l’autre Partie relativement à une question visée à l’article 19.2.

  2. La Partie qui demande des consultations transmet à l’autre Partie une demande qui expose les motifs de la demande, précise la mesure ou la question en litige suivant l’article 19.2 et indique le fondement juridique de la plainte.

  3. Sous réserve du paragraphe 4, les Parties engagent, sauf si elles en décident autrement, des consultations dans les 30 jours suivant la date de réception de la demande par l’autre Partie.

  4. Dans les affaires urgentes, y compris celles qui concernent un produit qui perd rapidement sa valeur marchande, par exemple des produits périssables, les consultations sont engagées dans les 15 jours suivant la date de réception de la demande par l’autre Partie.

  5. Les deux Parties prêtent l’assistance du personnel de leurs organismes gouvernementaux ou autres organes de réglementation qui possède des compétences dans le domaine faisant l’objet des consultations.

  6. Les Parties s’emploient à trouver une solution mutuellement satisfaisante à une question au moyen des consultations engagées au titre du présent article. À cette fin, chacune des Parties:

    1. fournit à l’autre Partie des renseignements suffisants qui lui sont raisonnablement accessibles pour permettre un examen complet de la mesure ou de la question en litige;

    2. traite les renseignements de nature confidentielle ou exclusive obtenus dans le cadre des consultations de la même manière que le fait la Partie qui fournit les renseignements.

  7. Les consultations, y compris les documents qui sont préparés expressément pour leur tenue, sont confidentielles et sans préjudice des droits des Parties dans les procédures engagées au titre du présent chapitre.

  8. Les consultations peuvent avoir lieu en personne ou de toute autre manière décidée par les Parties. Si des consultations se tiennent en personne, elles se déroulent sur le territoire de la Partie qui fait l’objet de la plainte, sauf si les Parties en décident autrement.

Article 19.5: Bons offices, conciliation et médiation

  1. Les Parties peuvent en tout temps décider de recourir à un mode alternatif de résolution des différends, comme les bons offices, la conciliation ou la médiation.

  2. Les Parties ont recours aux modes alternatifs de résolution des différends conformément aux procédures qu’elles décident.

  3. L’une ou l’autre des Parties peut en tout temps engager une procédure prévue au présent article, la suspendre ou y mettre fin.

  4. Les procédures recourant aux bons offices, à la conciliation ou à la médiation, y compris les documents préparés expressément à ces fins, sont confidentielles et ne portent pas préjudice aux droits des Parties dans toute autre procédure..

Article 19.6: Renvoi à un groupe spécial de règlement des différends

  1. Sauf si les Parties en décident autrement, la Partie plaignante peut renvoyer une question visée à l’article 19.4 devant un groupe spécial de règlement des différends si la question n’a pas été réglée:

    1. soit dans les 55 jours suivant la date de réception de la demande de consultations;

    2. soit dans les 25 jours suivant la date de réception de la demande de consultations dans le cas des questions visées à l’article 19.4.4.

  2. La Partie plaignante transmet par écrit au coordonnateur de l’autre Partie un avis du renvoi dans lequel elle expose le motif du renvoi, indique la mesure ou autre question particulière en litige et présente un résumé du fondement juridique de la plainte exposant clairement le problème.

Article 19.7: Nomination des membres des groupes spéciaux

  1. Le groupe spécial se compose de trois membres.

  2. Dans les 30 jours suivant la date de réception de l’avis visé à l’article 19.6, chacune des Parties notifie à l’autre Partie la nomination d’un membre et propose un maximum de quatre candidats aux fonctions de président du groupe spécial. Si une Partie ne nomme pas de membre du groupe spécial dans le délai prévu, le membre est nommé par l’autre Partie parmi les candidats proposés pour les fonctions de président par la Partie qui n’a pas nommé de membre du groupe spécial si une telle liste existe ou, en l’absence d’une telle liste, parmi les candidats qu’elle a elle-même proposés.

  3. Dans les 45 jours suivant la date de réception de l’avis visé à l’article 19.6, les Parties s’efforcent de choisir parmi les candidats proposés un membre chargé de présider le groupe spécial. Si les Parties ne parviennent pas à décider d’un président dans le délai prévu, le président est nommé après avoir été choisi par tirage au sort parmi les candidats proposés, en présence de représentants des deux Parties, dans les sept jours suivant l’expiration de ce délai.

  4. Si un membre du groupe spécial nommé par une Partie se retire, est démis de ses fonctions ou devient incapable de s’en acquitter, un remplaçant est nommé par cette Partie dans un délai de 30 jours et, dans les affaires urgentes, dans un délai de 15 jours, à défaut de quoi le remplaçant est nommé par l’autre Partie parmi les candidats proposés pour les fonctions de président conformément à la deuxième phrase du paragraphe 2.

  5. Si le président du groupe spécial se retire, est démis de ses fonctions ou devient incapable de s’en acquitter, les Parties s’efforcent de choisir un remplaçant à nommer dans un délai de 30 jours et, dans les affaires urgentes, dans un délai de 15 jours, à défaut de quoi le remplaçant est nommé conformément à la deuxième phrase du paragraphe 3.

  6. Lorsqu’il est nécessaire, pour une nomination visée aux paragraphes 4 ou 5, de choisir parmi les candidats figurant dans la liste de candidats proposés aux fonctions de président et qu’il ne reste aucun candidat, chacune des Parties propose un maximum de trois candidats additionnels dans un délai de 30 jours et, dans les sept jours suivant l’expiration de ce délai, le président est nommé après avoir été choisi par tirage au sort parmi les candidats proposés, en présence de représentants des deux Parties.

  7. Un membre du groupe spécial n’est démis de ses fonctions que pour les raisons précisées aux paragraphes 30 à 32 des Règles de procédure figurant à l’annexe 19.9 et selon la procédure qui y est énoncée.

  8. Tout délai applicable à une procédure est suspendu à compter de la date à laquelle le membre du groupe spécial ou le président se retire, est démis de ses fonctions ou devient incapable de s’en acquitter, et recommence à courir à la date où le remplaçant est nommé.

Article 19.8: Compétences des membres des groupes spéciaux

  1. Chacun des membres des groupes spéciaux:

    1. a des connaissances d’expert ou de l’expérience en droit, en commerce international, ou dans un domaine lié à d’autres questions visées par le présent accord ou en matière de règlement des différends découlant d’accords commerciaux internationaux;

    2. est choisi suivant les seuls critères de l’objectivité, de l’impartialité, de la fiabilité et du discernement;

    3. est indépendant des deux Parties, n’a d’attaches avec aucune d’elles, n’est employé par aucune d’elles, ni n’en reçoit d’instructions;

    4. est un ressortissant d’États qui entretiennent des relations diplomatiques avec les deux Parties;

    5. se conforme au Code de conduite figurant à l’annexe 19.8;

    6. n’a pas participé à une procédure faisant intervenir un mode alternatif de règlement des différends prévu à l’article 19.5 pour le même différend.

  2. Les membres du groupe spécial proposés pour présider le groupe spécial ne sont pas des ressortissants des Parties et leur lieu de résidence habituel ne se trouve pas sur le territoire de celles-ci.

  3. PSauf si les Parties en décident autrement au cas par cas, les membres du groupe spécial nommés par chacune des Parties peuvent être des ressortissants de la Partie les ayant nommés ou avoir leur lieu de résidence habituel sur le territoire de celle-ci.

Article 19.9: Procédures devant le groupe spécial

  1. Le groupe spécial suit les dispositions du présent chapitre, y compris celles de l’annexe 19.9. Un groupe spécial peut, en consultation avec les Parties, établir des règles de procédure supplémentaires qui n’entrent pas en conflit avec les dispositions du présent chapitre, y compris celles de l’annexe 19.9, et qui assurent un traitement égal entre les Parties.

  2. Sauf si les Parties en décident autrement dans les 15 jours suivant la date de réception par la Partie qui fait l’objet de la plainte de l’avis visé à l’article 19.6, le mandat du groupe spécial est le suivant

  3. &ldquoExaminer, à la lumière des dispositions pertinentes de l’Accord de libre-échange Canada-Israël, la question exposée dans l’avis visé à l’article 19.6 et établir les constatations, conclusions et recommandations prévues à l’article 19.11.”


  4. Si la Partie plaignante soutient qu’un avantage a été annulé ou compromis au sens de l’annexe 19.2, le mandat le spécifie.

  5. Si une Partie le demande, le mandat d’un groupe spécial spécifie que celui-ci détermine la gravité des effets commerciaux préjudiciables pour une Partie d’une mesure dont il serait établi, selon le cas:

    1. qu’elle est incompatible avec une obligation prévue par le présent accord;

    2. qu’elle a causé une annulation ou compromission d’avantages au sens de l’annexe 19.2.

  6. Le groupe spécial peut demander des renseignements et des conseils techniques, sous réserve des Règles de procédure figurant à l’annexe 19.9.

  7. Le groupe spécial peut statuer sur sa propre compétence.

  8. Le groupe spécial peut déléguer à son président le pouvoir de rendre des décisions administratives ou procédurales.

  9. En cas d’imprévu, le groupe spécial peut, en consultation avec les Parties, modifier un délai applicable aux procédures dont il est saisi et effectuer les autres modifications procédurales ou administratives nécessaires pour assurer l’équité ou l’efficience de la procédure.

  10. La Partie qui estime qu’une affaire est urgente, y compris une affaire qui concerne un produit qui perd rapidement sa valeur marchande (par exemple des produits périssables), peut présenter au groupe spécial une demande motivée visant l’application d’un échéancier accéléré pour la procédure engagée devant le groupe spécial. À la réception d’une telle demande, le groupe spécial donne à l’autre Partie la possibilité de faire des observations et rend une décision sur la question de savoir si un échéancier accéléré s’appliquera dans les 10 jours suivant la nomination du dernier membre du groupe spécial.

  11. Le groupe spécial établit les constatations, conclusions et recommandations visées à l’article 19.11 par consensus ou, s’il est incapable d’arriver à un consensus, à la majorité de ses membres.

  12. Les membres du groupe spécial peuvent présenter des opinions distinctes sur les questions n’ayant pas été tranchées à l’unanimité. Le groupe spécial ne révèle pas lesquels de ses membres souscrivent à l’opinion majoritaire ou minoritaire.

  13. Sauf si les Parties en décident autrement, les frais du groupe spécial, y compris la rémunération de ses membres, sont pris en charge à parts égales par les Parties, conformément aux Règles de procédure figurant à l’annexe 19.9.

  14. Les procédures sont menées en anglais ou dans une autre langue si les Parties le décident.

Article 19.10: Procédures relatives à la suspension et à la fin des travaux du groupe spécial

  1. Avant l’établissement du rapport initial du groupe spécial, la Partie plaignante peut demander que le groupe spécial suspende ses travaux pour une période précisée dans la demande qui n’excède pas 12 mois consécutifs. À la réception d’une telle demande, le groupe spécial suspend ses travaux jusqu’à ce que la Partie plaignante lui demande de reprendre ses travaux.

  2. Après l’établissement du rapport initial du groupe spécial, à la demande des deux Parties, le groupe spécial suspend ses travaux pour une période précisée dans la demande. Le groupe spécial reprend ses travaux à la demande de l’une ou l’autre des Parties.

  3. Si aucune demande visant la reprise des travaux du groupe spécial n’est présentée avant la fin de la période précisée dans la demande présentée conformément au paragraphe 1 ou 2, la procédure prend fin. La fin des travaux du groupe spécial est sans préjudice des droits de l’une ou l’autre des Parties dans une autre procédure sur la même question soulevée au titre du présent chapitre.

Article 19.11: Rapports des groupes spéciaux

  1. Sauf si les Parties en décident autrement, le groupe spécial établit ses rapports conformément aux dispositions du présent chapitre, y compris celles des Règles de procédure figurant à l’annexe 19.9.

  2. Le groupe spécial fonde ses rapports sur les dispositions du présent accord, interprétées et appliquées en conformité avec les règles coutumières d’interprétation du droit international public, sur les observations et les arguments des Parties et sur les renseignements et les conseils techniques obtenus conformément aux dispositions du présent chapitre.

  3. Le groupe spécial transmet un rapport initial aux Parties dans les 90 jours, et dans les affaires urgentes dans les 60 jours, suivant la nomination de son dernier membre. Ce rapport contient les éléments suivants:

    1. des constatations de fait et le fondement de ces constatations;

    2. une conclusion sur la question de savoir si la Partie qui fait l’objet de la plainte s’est conformée à ses obligations au titre du présent accord, et le raisonnement suivi pour établir une telle conclusion, ainsi que toute autre constatation ou conclusion sollicitée dans le mandat;

    3. une recommandation concernant le règlement du différend, si une Partie le demande. Cette recommandation ne comporte pas le versement d’une compensation pécuniaire.

  4. Le rapport initial du groupe spécial est confidentiel.

  5. Une Partie peut présenter au groupe spécial, dans le délai fixé par celui-ci, des commentaires écrits sur le rapport initial du groupe, les commentaires devant être présentés au plus tard 14 jours, et pour les affaires urgentes au plus tard 10 jours, après la présentation du rapport initial. Après examen de ces commentaires, le groupe spécial peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une Partie, selon le cas:

    1. demander à une Partie d’exposer son point de vue;

    2. reconsidérer son rapport;

    3. effectuer tout examen complémentaire qu’il estime utile.

  6. Le groupe spécial présente un rapport final aux Parties dans les 30 jours, et, pour les affaires urgentes, dans les 20 jours, suivant la présentation de son rapport initial.

  7. Sauf si les Parties en décident autrement, le rapport final du groupe spécial peut être publié par l’une ou l’autre des Parties 15 jours après sa présentation aux Parties, sous réserve du paragraphe 20b) des Règles de procédure figurant à l’annexe 19.9.

Article 19.12: Mise en œuvre du rapport final

  1. Sur réception du rapport final du groupe spécial, les Parties décident de la mise en œuvre du rapport final. À moins que les Parties n’en décident autrement, la mise en œuvre est conforme à une conclusion ou à une recommandation formulée par le groupe spécial.

  2. Chaque fois que cela est possible, la mise en œuvre se traduit par la suppression d’une mesure non conforme au présent accord, ou par la suppression de l’annulation ou de la compromission d’avantages au sens de l’annexe 19.2.

  3. Si les Parties ne parviennent pas à s’entendre sur la mise en œuvre dans les 30 jours suivant la réception du rapport final, ou dans tout autre délai selon ce que les Parties peuvent décider, la Partie qui fait l’objet de la plainte engage, si la Partie plaignante le lui demande, des négociations en vue de convenir d’une compensation.

Article 19.13: Non-application – Suspension d’avantages

  1. La Partie plaignante peut, sous réserve des paragraphes 2 et 4 et après en avoir avisé le coordonnateur de l’autre Partie, suspendre à l’égard de l’autre Partie l’application d’avantages dont l’effet est équivalent si:

    1. d’une part, le groupe spécial a conclu dans son rapport final qu’une mesure est incompatible avec les obligations prévues par le présent accord ou qu’il y a annulation ou compromission d’avantages au sens de l’annexe 19.2;

    2. d’autre part, les Parties n’ont pas réussi à s’entendre sur la mise en œuvre dans les 30 jours suivant la réception du rapport final ou dans tout autre délai fixé selon ce que les Parties peuvent décider.

  2. Lorsqu’une demande visée à l’article 19.12.3 a été présentée, la Partie plaignante peut, sous réserve du paragraphe 4 et après avoir avisé l’autre Partie, suspendre à l’égard de l’autre Partie l’application d’avantages dont l’effet est équivalent seulement si les Parties ne s’entendent pas sur une compensation et que 30 jours, ou tout autre nombre de jours dont les Parties sont convenues, se sont écoulés depuis la présentation de la demande.

  3. L’avis visé au paragraphe 1 précise le niveau des avantages que la Partie plaignante envisage de suspendre et la date à laquelle la suspension prendra effet, et est fourni au plus tard 30 jours avant cette date.

  4. Pour décider quels avantages feront l’objet d’une suspension au titre du paragraphe 1:

    1. la Partie plaignante devrait d’abord chercher à suspendre les avantages ou autres obligations se rapportant au même secteur que le secteur touché par la mesure ou autre question que le groupe spécial a jugée comme étant incompatible avec une obligation au titre du présent accord ou ayant causé une annulation ou compromission d’avantages au sens de l’annexe 19.2;

    2. si elle estime qu’il n’est pas matériellement possible ou efficace de suspendre des avantages ou d’autres obligations se rapportant au même secteur, la Partie plaignante peut suspendre les avantages relatifs à un autre secteur.

  5. Une Partie plaignante peut seulement suspendre des avantages de manière provisoire, et seulement jusqu’à ce que l’autre Partie ait rendu conforme au présent accord la mesure ou autre question incompatible, y compris à l’issue du processus mené par le groupe spécial et décrit à l’article 19.14, ou jusqu’à ce que les Parties soient parvenues à trouver une solution au différend.

  6. Pour l’application du paragraphe 5, « mesure ou autre question incompatible » désigne une mesure ou une autre question qu’un groupe spécial a jugée comme étant incompatible avec les obligations au titre du présent accord ou comme ayant causé une annulation ou une compromission d’avantages au sens de l’annexe 19.2.

Article 19.14: Examen de la conformité et suspension d’avantages

  1. Une Partie peut demander, par avis écrit à l’autre Partie, qu’un groupe spécial se réunisse à nouveau afin d’établir une conclusion:

    1. soit sur la question de savoir si le niveau des avantages suspendus par une Partie au titre de l’article 19.13.1 est manifestement excessif

    2. soit sur tout désaccord portant sur la question de savoir si une mesure a été prise pour se conformer aux conclusions ou recommandations du groupe spécial établi antérieurement, ou sur la compatibilité de la mesure en question avec le présent accord.

  2. Dans son avis écrit de la demande visé au paragraphe 1, la Partie précise la mesure ou autre question particulière en litige et présente un résumé du fondement juridique de la plainte suffisant pour exposer clairement le problème.

  3. Le groupe spécial se réunit de nouveau quand l’autre Partie reçoit l’avis écrit de la demande visé au paragraphe 1. Dans le cas où un membre du groupe spécial est incapable de reprendre ses fonctions au sein du groupe spécial réuni à nouveau, il est remplacé conformément à l’article 19.7.4 ou 19.7.5, selon le cas.

  4. Les dispositions des articles 19.9 et 19.10 et de l’annexe 19.9 s’appliquent à la procédure adoptée et au rapport remis par le groupe spécial réuni à nouveau au titre du présent article, à l’exception du fait que, sous réserve de l’article 19.9.8, le groupe spécial présente son rapport initial dans les 60 jours suivant la date où il est réuni à nouveau si la demande ne concerne que le paragraphe 1a), et dans un délai de 90 jours suivant cette date dans les autres cas.

  5. Le groupe spécial réuni à nouveau au titre du présent article peut recommander dans son rapport, s’il y a lieu, qu’il soit mis fin à la suspension d’avantages ou que soit modifié le montant des avantages suspendus.

Section B – Procédures internes et règlement des différends commerciaux privés

Article 19.15: Renvois de questions de procédures judiciaires ou administratives

  1. Si une question touchant l’interprétation ou l’application du présent accord qui est considérée par l’une ou l’autre des Parties comme méritant son intervention est soulevée dans une procédure judiciaire ou administrative interne d’une Partie, ou si un tribunal judiciaire ou un organe administratif sollicite le point de vue d’une Partie, cette Partie en donne notification à l’autre Partie. La Commission s’efforce de donner une réponse appropriée aussi rapidement que possible.

  2. La Partie sur le territoire de laquelle se trouve le tribunal judiciaire ou l’organe administratif présente toute interprétation de la Commission au tribunal judiciaire ou à l’organe administratif concerné, conformément aux règles de celui-ci.

  3. Si la Commission ne parvient pas à décider d’une interprétation, chacune des Parties peut présenter son propre point de vue au tribunal judiciaire ou à l’organe administratif concerné, conformément aux règles de celui-ci.

Article 19.16: Droits privés

Une Partie ne prévoit dans son droit aucun droit action contre l’autre Partie pour le motif qu’une conduite ou omission de cette autre Partie est incompatible avec le présent accord.

Article 19.17: Modes alternatifs de règlement des différends

  1. Chacune des Parties encourage et facilite, dans la mesure du possible, le recours à l’arbitrage et à d’autres modes alternatifs de règlement des différends pour régler les différends internationaux de nature commerciale opposant des parties du secteur privé dans la zone de libre-échange.

  2. À cette fin, chacune des Parties met en place une procédure appropriée visant la reconnaissance des conventions d’arbitrage ainsi que la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales rendues dans de tels différends, sous réserve des dispositions de la Convention de New York.

Article 19.18: Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent chapitre:

adjoint désigne, à l’égard d’un membre d’un groupe spécial, une personne physique sous la direction et les ordres d’un membre d’un groupe spécial;

ancien membre d’un groupe spécial désigne une personne physique qui a siégé à titre de membre à un groupe spécial;

candidat désigne une personne physique dont est envisagée la nomination à titre de membre d’un groupe spécial;

conseiller désigne une personne dont les services sont retenus par une Partie pour la conseiller ou l’aider relativement à une procédure engagée devant un groupe spécial;

décision comprend une conclusion établie quant à une question dans la procédure, y compris une décision initiale, interlocutoire ou définitive;

expert désigne un expert à qui le groupe spécial s’adresse pour obtenir des renseignements et des conseils techniques au titre du paragraphe 21 des Règles de procédure figurant à l’annexe 19.9;

groupe spécial désigne un groupe spécial établi au titre de l’article 19.6;

jour férié désigne chaque vendredi, samedi et dimanche et tout autre jour désigné par une Partie comme jour férié pour des procédures engagées au titre du présent chapitre;

membre d’un groupe spécial désigne un membre d’un groupe spécial établi au titre de l’article 19.6;

Partie plaignante désigne la Partie qui demande l’établissement d’un groupe spécial au titre de l’article 19.6;

Partie qui fait l’objet de la plainte désigne la Partie qui reçoit l’avis de renvoi visé à l’article 19.6;

procédure désigne une procédure engagée devant un groupe spécial au titre du présent chapitre;

renseignements commerciaux confidentiels désigne les renseignements exclusifs fournis par une personne physique ou une entreprise privée pour des procédures engagées au titre du présent chapitre;

représentant désigne un employé d’un ministère ou d’un organisme gouvernemental ou d’une autre entité gouvernementale d’une Partie, ou toute personne nommée par un ministère ou un organisme gouvernemental ou par une autre entité gouvernementale d’une Partie.

ANNEXE 19.2
PROTECTION DES CONCESSIONS ET DES AVANTAGES

  1. La Partie qui considère qu’un avantage auquel elle aurait raisonnablement pu s’attendre au titre d’une disposition du chapitre Trois (Règles d’origine), Quatre (Traitement national et accès aux marchés pour les produits), Cinq (Procédures douanières) ou Six (Facilitation du commerce) se trouve annulé ou compromis par suite de l’application d’une mesure de l’autre Partie qui n’est pas incompatible avec le présent accord, au sens de l’article XXIII :1b) du GATT de 1994, peut avoir recours à la procédure de règlement des différends au titre du présent chapitre.

  2. Une Partie n’invoque pas le paragraphe 1 à l’égard d’une mesure visée par une exception au titre de l’article 20.5 (Industries culturelles) ou au titre de l’alinéa a)ii) de la section B de l’annexe 4.1 (Exceptions aux articles 4.1 (Traitement national), 4.2 (Restrictions à l’importation et à l’exportation) et 4.7 (Taxes à l’exportation)).

ANNEXE 19.8
CODE DE CONDUITE APPLICABLE AUX MEMBRES D’UN GROUPE
SPÉCIAL ET AUX AUTRES PARTIES PRENANT PART À UNE PROCÉDURE
DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS AU TITRE DE L’ACCORD DE LIBRE-ÉCHANGE CANADA-ISRAËL

Règle générale

  1. Un candidat et un membre d’un groupe spécial:

    1. évitent toute irrégularité ou toute apparence d’irrégularité;

    2. sont indépendants et impartiaux;

    3. évitent les conflits d’intérêts directs et indirects;;

    4. observent des normes de conduite rigoureuses de manière à garantir l’intégrité et l’impartialité du mécanisme de règlement des différends;

    5. prennent les mesures nécessaires pour s’assurer que les adjoints et les experts se conforment au présent code de conduite.

  2. Un candidat n’accepte une nomination à titre de membre d’un groupe spécial que s’il est tout à fait certain de pouvoir se conformer aux exigences du présent code de conduite.

  3. Un membre d’un groupe spécial ne choisit un expert ou un adjoint que s’il est tout à fait certain que l’expert ou l’adjoint pourra se conformer aux exigences du présent code de conduite. L’expert ou l’adjoint choisi n’accepte la nomination que s’il est tout à fait certain de pouvoir se conformer à ces exigences.
  4. Obligations de déclaration

  5. Avant d’être nommé à titre de membre d’un groupe spécial au titre de l’article 19.7, un candidat déclare tout intérêt, toute relation ou tout fait qui pourrait donner une impression d’irrégularité ou de partialité dans la procédure ou qui est susceptible de nuire à son indépendance ou à son impartialité, en remplissant et en communiquant aux deux Parties le formulaire d’engagement figurant à l’appendice de la présente annexe. À cette fin, un candidat déploie des efforts raisonnables pour prendre connaissance de ces intérêts, relations et faits.

  6. Avant d’accepter de participer à une procédure engagée devant un groupe spécial, un expert ou un adjoint déclare tout intérêt, toute relation ou tout fait qui pourrait donner une impression d’irrégularité ou de partialité dans la procédure ou qui est susceptible de nuire à son indépendance ou à son impartialité, en remplissant et en communiquant aux deux Parties le formulaire d’engagement figurant à l’appendice de la présente annexe. À cette fin, un expert ou un adjoint déploie des efforts raisonnables pour prendre connaissance de ces intérêts, relations et faits.

  7. Sans restreindre la portée générale de l’obligation prévue au paragraphe 4 ou 5, un candidat, un expert ou un adjoint déclare les intérêts, relations et faits suivants:

    1. en ce qui le concerne, ou en ce qui concerne son employeur, son partenaire, son associé ou un membre de sa famille:

      1. un intérêt d’ordre financier, commercial, foncier, professionnel ou personnel direct ou indirect:

        1. dans la procédure ou dans l’issue de celle-ci


        2. dans une procédure administrative ou une procédure devant un tribunal judiciaire interne ou devant un autre groupe spécial ou comité qui porte sur une question sur laquelle une décision peut être rendue dans le cadre de la procédure pour laquelle le candidat, l’expert ou l’adjoint est visé

      2. une relation, passée ou existante, d’ordre financier, commercial, professionnel, familial ou social avec une partie ayant un intérêt dans la procédure, ou son avocat;

    2. en ce qui le concerne, toute activité de défense d’intérêts publics, y compris des déclarations publiques d’opinion personnelle, ou toute représentation juridique ou autre portant sur une question en litige dans la procédure ou sur le même type de produits, de services, d’investissements ou de marchés publics.

  8. Un candidat, un expert ou un adjoint n’est pas tenu de déclarer les intérêts, relations ou faits qui sont peu susceptibles d’influer sur son indépendance ou son impartialité ou de donner une impression d’irrégularité ou de partialité dans la procédure. Les obligations de déclaration s’interprètent et s’appliquent à la lumière de la nécessité de respecter la vie privée des candidats, experts et adjoints.

  9. Une fois choisi, un membre du groupe spécial, un expert ou un adjoint continue de déployer tous les efforts raisonnables pour prendre connaissance des intérêts, relations ou faits visés au paragraphe 4, 5 ou 6. Un membre du groupe spécial, un expert ou un adjoint communique par écrit aux Parties tout nouveau renseignement pertinent dès qu’il en prend connaissance.

  10. Les candidats, membres d’un groupe spécial, experts et adjoints ne communiquent pas de faits concernant des violations réelles ou possibles du présent code de conduite, sauf si la communication est destinée aux deux Parties ou est nécessaire pour qu’un tiers puisse vérifier si les candidats, membres d’un groupe spécial, experts ou adjoints ont enfreint le présent code de conduite ou pourraient l’enfreindre.

  11. Les communications faites en application du présent code de conduite ne déterminent pas les circonstances dans lesquelles les Parties pourront décider d’empêcher, selon le cas:

    1. la nomination d’un candidat ou le maintien d’un membre d’un groupe spécial;

    2. la participation d’un expert ou d’un adjoint à une procédure engagée devant un groupe spécial.

    Exécution des fonctions
  12. Un membre du groupe spécial est disponible pour s’acquitter entièrement et promptement de ses fonctions tout au long de la procédure et s’en acquitte de cette façon.

  13. Un membre du groupe spécial s’acquitte de ses fonctions avec équité et diligence.

  14. Un membre du groupe spécial n’examine que les questions soulevées dans la procédure et nécessaires pour parvenir à une décision, et il ne délègue ses fonctions à aucune autre personne, sauf dans la mesure où le prévoient les Règles de procédure.

  15. Un membre du groupe spécial s’assure de pouvoir être joint à des heures raisonnables pour mener des travaux relatifs à la procédure.

  16. Indépendance et impartialité des membres d’un groupe spécial, des experts et des adjoints
  17. Un membre d’un groupe spécial, un expert ou un adjoint se doit d’être indépendant et impartial et d’éviter de donner une impression d’irrégularité ou de partialité, et il ne se laisse pas influencer par ses intérêts personnels, des pressions extérieures, des considérations de nature politique, des revendications publiques, sa loyauté envers une Partie ou la crainte d’être critiqué.

  18. Un membre d’un groupe spécial, un expert ou un adjoint se garde, directement ou indirectement, de contracter une obligation ou d’accepter un avantage qui pourrait l’empêcher ou donner raisonnablement l’impression de l’empêcher de remplir ses fonctions de façon appropriée.

  19. Un membre d’un groupe spécial, un expert ou un adjoint se garde de profiter de sa participation à une procédure engagée devant un groupe spécial pour servir un intérêt personnel ou privé et évite d’agir de façon à donner raisonnablement l’impression que d’autres peuvent l’influencer de par leurs fonctions.

  20. Un membre d’un groupe spécial ou un adjoint ne laisse pas ses relations ou ses responsabilités de nature financière, commerciale, professionnelle, familiale ou sociale exercer une influence sur sa conduite ou sur son jugement.

  21. Dans l’exercice de ses fonctions au sujet d’un point en litige dans la procédure, un expert ne laisse pas ses relations ou ses responsabilités de nature financière, commerciale, professionnelle, familiale ou sociale influer sur son impartialité ou à son indépendance, ou y porter atteinte.

  22. Un membre d’un groupe spécial, un expert ou un adjoint évite d’établir une relation ou d’acquérir un intérêt financier susceptible d’influer sur son impartialité ou pouvant raisonnablement donner l’impression d’une irrégularité ou de partialité.

  23. Un membre d’un groupe spécial ne s’engage pas dans des rapports ex parte concernant la procédure.

  24. Un membre d’un groupe spécial ou un adjoint exerce ses fonctions sans accepter d’instructions ni chercher à en obtenir d’une organisation internationale, gouvernementale ou non gouvernementale ou de toute autre source privée. Le membre d’un groupe spécial, l’expert ou l’adjoint n’intervient pas à l’une ou l’autre des étapes antérieures à la procédure, sauf si les Parties en ont décidé autrement.

  25. Une personne physique agissant comme expert à titre personnel exerce ses fonctions sans accepter d’instructions ni chercher à en obtenir d’une organisation internationale, gouvernementale ou non gouvernementale ou de toute autre source privée au sujet d’un point en litige dans la procédure.

  26. Obligations des anciens membres d’un groupe spécial, experts et adjoints
  27. Un ancien membre d’un groupe spécial, expert ou adjoint s’abstient de toute conduite qui pourrait donner l’impression qu’il a été partial dans l’exécution de ses fonctions ou qu’il a tiré un avantage de la décision rendue par le groupe spécial.
  28. Confidentialité

  29. Un candidat, un membre d’un groupe spécial, un expert ou un adjoint s’abstient:

    1. de communiquer ou d’utiliser des renseignements confidentiels concernant la procédure ou des renseignements obtenus au cours de la procédure, sauf pour les besoins de cette dernière ou dans la mesure prévue par la loi;

    2. de communiquer la décision ou une partie de la décision rendue par le groupe spécial avant la publication de celle-ci, conformément au paragraphe 19.11.7;

    3. de faire des déclarations publiques concernant la procédure;

    4. de communiquer le sujet du différend, les délibérations du groupe spécial ou le point de vue d’un membre du groupe spécial.

  30. Si la communication visée au paragraphe 25a) est exigée par la loi, le candidat, le membre d’un groupe spécial, l’ancien membre d’un groupe spécial, l’expert ou l’adjoint donne un préavis suffisant aux Parties, et seuls sont communiqués les renseignements qui sont nécessaires aux fins légitimes de la communication.

  31. Bons offices, conciliation et médiation
  32. Si l’article 19.5 est invoqué, les Parties déterminent quelles sont les dispositions du présent code de conduite qui s’appliquent.

APPENDICE À L’ANNEXE
FORMULAIRE D’ENGAGEMENT DESTINÉ AUX MEMBRES D’UN GROUPE
SPÉCIAL AINSI QU’AUX ADJOINTS ET AUX EXPERTS PARTICIPANT
À UNE PROCÉDURE ENGAGÉE DEVANT UN GROUPE SPÉCIAL

Accord de libre-échange Canada-Israël

Engagement

Affaire intéressant [Procédure] (titre)

J’ai lu le Code de conduite relatif à la procédure de règlement des différends se rapportant à l’Accord de libre-échange Canada-Israël 1 et j’affirme que je respecte les normes énoncées dans ce Code de conduite.

À ma connaissance, aucune raison ne pourrait m’amener à refuser cette nomination à titre de membre d’un groupe spécial/adjoint/expert pour la présente procédure.

Les faits suivants pourraient être considérés comme susceptibles d’avoir un effet sur mon indépendance ou mon impartialité, ou pourraient donner une impression d’irrégularité ou donner lieu à une crainte de partialité dans la procédure.

(Décrire tout intérêt visé par les paragraphes 4 et 5, et en particulier tous les renseignements pertinents visés par le paragraphe 6.)

Je reconnais qu’une fois nommé, j’ai le devoir de continuer à respecter toutes les obligations précisées dans le code de conduite, y compris à faire tous les efforts raisonnables pour prendre connaissance des intérêts, relations ou faits dont il est question dans ce code de conduite et qui pourraient se présenter à n’importe quelle étape de la procédure. Je communiquerai par écrit aux Parties tout intérêt, toute relation ou tout fait pertinent dès que j’en prendrai connaissance.

Signature

Nom

Date

ANNEXE 19.9
RÈGLES DE PROCÉDURE

Application

  1. Les règles de procédure qui suivent s’appliquent à une procédure de règlement des différends engagée au titre du chapitre Dix sept du présent accord, à moins que les Parties n’en décident autrement.
  2. Administration de la procédure

  3. La Partie sur le territoire de laquelle se déroule la procédure est responsable de l’administration logistique de la procédure de règlement des différends, en particulier de l’organisation des audiences, à moins que les Parties en décident autrement.
  4. Observations écrites et autres documents

  5. Chacune des Parties transmet l’original et au moins trois copies des observations écrites au groupe spécial, et en transmet une copie au coordonnateur de l’autre Partie. La transmission des observations et des autres documents relatifs à la procédure engagée devant le groupe spécial peut se faire par courrier électronique ou, si les Parties le décident, par un autre moyen de transmission électronique qui conserve une trace de son envoi. La Partie qui transmet des copies matérielles des observations écrites ou de tout autre document relatif à la procédure engagée devant le groupe spécial en transmet à peu près au même moment une version électronique.

  6. La Partie plaignante transmet ses observations écrites initiales au plus tard 10 jours après la date de nomination du dernier membre du groupe spécial. La Partie qui fait l’objet de la plainte transmet, à son tour, sa réfutation écrite en réponse au plus tard 25 jours après l’expiration du délai fixé pour la transmission des observations écrites initiales de la Partie plaignante.

  7. Le groupe spécial fixe, en consultation avec les Parties, les dates de transmission des réfutations ultérieures des Parties et de toutes les autres observations écrites que le groupe spécial estime pertinentes.
  8. Une Partie peut en tout temps corriger des erreurs mineures d’écriture dans des observations écrites ou tout autre document relatif à la procédure engagée devant le groupe spécial, en transmettant une nouvelle version où les modifications sont clairement indiquées.

  9. Si le délai de transmission d’un document expire un jour férié observé par une Partie ou un autre jour où les bureaux de l’administration d’une Partie sont fermés, soit sur l’ordre du gouvernement, soit en raison de force majeure, ce document peut être transmis le jour ouvrable suivant.

  10. Fonctionnement des groupes spéciaux
  11. Le président du groupe spécial en préside toutes les réunions.

  12. Le groupe spécial peut accomplir ses travaux en ayant recours à tous les moyens appropriés, y compris la téléphonie, la télécopie, les liaisons vidéo et les liaisons informatiques.

  13. Le groupe spécial, en consultation avec les Parties, peut recourir aux services:

    1. d’un adjoint, d’un interprète, d’un traducteur ou d’un sténographe s’il en a besoin pour exercer ses fonctions

    2. d’un nombre raisonnable de personnes physiques visées au sous-paragraphe a) supplémentaires qui sont, selon lui, nécessaires pour la procédure.

  14. Seuls les membres du groupe spécial peuvent prendre part aux délibérations du groupe spécial. Le groupe spécial peut, en consultation avec les Parties, permettre aux personnes physiques dont il retient les services d’assister à ses délibérations.

  15. Les membres du groupe spécial et les personnes physiques dont il retient ainsi les services respectent la confidentialité des délibérations du groupe spécial et des renseignements qui sont protégés conformément au paragraphe 20 des présentes règles et aux paragraphes 25 et 26 de l’annexe 19.8.

  16. Audiences
  17. Pour tout différend engagé au titre du chapitre Dix-neuf du présent accord, il y a au moins une audience. Le groupe spécial peut tenir des audiences supplémentaires en consultation avec les Parties.

  18. Le président du groupe spécial fixe, en consultation avec les Parties et les autres membres du groupe spécial, la date et l’heure de la première audience et, s’il y a lieu, des audiences ultérieures, et il les notifie ensuite par écrit aux Parties.

  19. Sauf si les Parties en décident autrement, les audiences se tiennent sur le territoire de la Partie qui fait l’objet de la plainte.

  20. Au plus tard cinq jours avant la date d’une audience, chacune des Parties transmet à l’autre Partie et au groupe spécial la liste des noms des personnes qui y agiront pour son compte, ainsi que des autres représentants ou conseillers qui y assisteront.

  21. Le groupe spécial accorde généralement autant de temps à la Partie plaignante qu’à la Partie qui fait l’objet de la plainte pour la présentation des arguments ainsi que des répliques et contre-répliques.

  22. Le groupe spécial se charge d’obtenir les transcriptions de l’audience, le cas échéant, et, dès que possible après qu’elles ont été établies, en transmet une copie à chacune des Parties.

  23. Sauf si les Parties en décident autrement, les audiences sont ouvertes au public, à moins qu’il soit nécessaire de protéger des renseignements désignés par l’une ou l’autre des Parties comme confidentiels conformément au paragraphe 20 des présentes règles. Le groupe spécial, en consultation avec les Parties, adopte les méthodes et les procédures logistiques nécessaires pour faire en sorte que les audiences ne soient pas perturbées par l’assistance. Ces procédures peuvent entre autres comprendre la diffusion en direct sur le Web ou la télédiffusion en circuit fermé.

  24. Les Parties, leurs conseillers et leurs représentants respectent la confidentialité du rapport initial du groupe spécial ainsi que de toutes les observations écrites présentées au groupe spécial et les communications avec celui-ci, de la manière suivante:

    1. une Partie peut à tout moment mettre à la disposition du public ses propres observations écrites;

    2. chacune des Parties fait en sorte que soient protégés les renseignements désignés comme confidentiels par l’une ou l’autre d’entre elles, en particulier les renseignements commerciaux confidentiels;

    3. une Partie peut, à la demande de l’autre Partie, fournir une version non confidentielle de ses observations écrites, transcriptions de déclarations orales et réponses écrites à des demandes ou questions provenant du groupe spécial qui peut être mise à la disposition du public;

    4. chacune des Parties prend toutes les dispositions raisonnables nécessaires pour faire en sorte que ses experts, interprètes, traducteurs, sténographes et autres personnes prenant part à la procédure engagée devant le groupe spécial préservent la confidentialité de la procédure engagée devant le groupe spécial.

    Rôle des experts
  25. Le groupe spécial peut, à la demande d’une Partie ou de sa propre initiative, demander des renseignements et des conseils techniques à une personne physique ou morale qu’il juge bon de consulter, sous réserve des paragraphes 22 à 27 des présentes règles et des conditions additionnelles décidées par les Parties. Les exigences énoncées aux articles 19.8.1b), c), e) et f) s’appliquent aux experts, s’il y a lieu.

  26. Avant de demander des renseignements ou des conseils techniques, le groupe spécial notifie aux Parties son intention de demander des renseignements ou des conseils techniques au titre du paragraphe 21 des présentes règles et expose les motifs pour lesquels il souhaite les obtenir. De plus, le groupe spécial nomme l’expert visé par la demande. Le groupe spécial alloue aux Parties un délai suffisant pour formuler des commentaires et pour prendre en considération ces commentaires.

  27. Le groupe spécial ne demande que des renseignements ou des conseils techniques se rapportant aux questions de fait ou de droit dont il est saisi

  28. Le groupe spécial fixe un délai raisonnable pour la présentation des renseignements ou des conseils techniques demandés au titre du paragraphe 21 des présentes règles, lequel ne dépasse généralement pas 60 jours

  29. Si les renseignements ou les conseils techniques sont demandés au titre du paragraphe 21 des présentes règles, le groupe spécial peut suspendre l’un ou l’autre des délais applicables à la procédure engagée devant le groupe spécial jusqu’à ce que les renseignements ou conseils techniques soient fournis au groupe spécial.

  30. Si les renseignements ou les conseils techniques sont demandés au titre du paragraphe 21 des présentes règles, le groupe spécial peut suspendre l’un ou l’autre des délais applicables à la procédure engagée devant le groupe spécial jusqu’à ce que les renseignements ou conseils techniques soient fournis au groupe spécial.

  31. Lorsqu’il tient compte, aux fins d’établissement de son rapport, des renseignements ou des conseils techniques reçus au titre du paragraphe 21 des présentes règles, le groupe spécial tient également compte les commentaires ou observations présentés par les Parties au sujet de ces renseignements ou conseils.

  32. Charge de la preuve
  33. Il incombe à la Partie plaignante qui affirme qu’une mesure prise par l’autre Partie est incompatible avec les dispositions du présent accord d’établir cette incompatibilité. Si la Partie qui fait l’objet de la plainte affirme qu’une mesure est visée par une exception ou une exemption prévue dans le présent accord, il lui incombe d’établir l’applicabilité de cette exception ou exemption.

  34. Rapports «ex parte»
  35. Le groupe spécial s’abstient de communiquer avec une Partie ou de la rencontrer en l’absence de l’autre Partie. Sous réserve de l’article 19.9.7, un membre du groupe spécial ne s’entretient avec les Parties de l’objet de la procédure qu’en présence des autres membres du groupe.

  36. Remplacement d’un membre du groupe spécial
  37. Si une Partie estime qu’un membre du groupe spécial ou le président du groupe spécial ne respecte pas les exigences du Code de conduite et que, pour cette raison, il doit être remplacé, elle en notifie immédiatement l’autre Partie. Sur réception de la notification, les Parties se consultent et, si elles le décident, remplacent le membre ou le président du groupe spécial et choisissent un remplaçant suivant la procédure prévue à l’article 19.7.4 ou 19.7.5 et, si nécessaire, à l’article 19.7.6.

  38. Si les Parties n’arrivent pas à décider s’il est nécessaire de remplacer un membre du groupe spécial, l’une ou l’autre des Parties peut demander que la question soit renvoyée au président du groupe spécial, dont la décision est sans appel. Le président rend sa décision dans les 10 jours suivant la demande. Si le président décide que le membre du groupe spécial doit être remplacé, un remplaçant est choisi suivant la procédure prévue à l’article 19.7.4 et, si nécessaire, à l’article 19.7.6.

  39. Si les Parties n’arrivent pas à décider s’il est nécessaire de remplacer le président, l’une ou l’autre des Parties peut demander que la question soit renvoyée aux deux autres membres du groupe spécial, dont la décision est sans appel. Les membres du groupe spécial rendent leur décision dans les 10 jours suivant la demande. Si les membres du groupe spécial décident que le président doit être remplacé, ou s’ils ne parviennent pas à une décision dans les 10 jours suivant la demande, un remplaçant est choisi suivant la procédure prévue à l’article 19.7.5 et, si nécessaire, à l’article 19.7.6.

  40. Rémunération et paiement des frais
  41. Pour l’application de l’article 19.9.12:

    1. le montant de la rémunération du groupe spécial est fixé par la Commission mixte, conformément à l’article 18.1.3e) (Commission mixte);

    2. les frais du groupe spécial comprennent les frais de déplacement, les frais d’hébergement et les frais généraux des membres du groupe spécial et des experts nommés par le groupe spécial.

  42. Chacun des membres du groupe spécial consigne son temps de travail et ses dépenses et en présente un compte rendu final aux Parties. Le président du groupe spécial consigne tous les frais généraux et en présente un compte rendu final aux Parties.
  43. Observations d’un «amicus curiae»

  44. Sauf si les Parties en décident autrement, un groupe spécial peut, sur demande, accorder à une personne non gouvernementale d’une Partie l’autorisation de déposer des observations écrites. Une demande d’autorisation de déposer des observations écrites respecte les exigences du paragraphe 2 de l’appendice à la présente annexe. Pour décider s’il y a lieu d’accorder cette autorisation, le groupe spécial prend notamment en considération les facteurs suivants:

    1. s’il existe un intérêt public dans la procédure;

    2. si la personne non gouvernementale a un intérêt substantiel dans la procédure, lequel n’est pas établi par un seul intérêt dans l’évolution de la jurisprudence en droit commercial, l’interprétation du présent accord ou l’objet du différend;

    3. le fait que les observations écrites aideraient le groupe spécial à trancher une question de fait ou de droit liée à la procédure en apportant une perspective, des connaissances ou un point de vue particuliers qui diffèrent de ceux des Parties;

    4. les observations des Parties sur la demande d’autorisation.

  45. Lorsqu’il autorise une personne non gouvernementale à déposer des observations écrites, le groupe spécial fait en sorte que:

    1. les observations écrites respectent les exigences du paragraphe 6 de l’appendice à la présente annexe;

    2. les observations écrites ne soulèvent pas de nouvelles questions en litige, s’inscrivent dans le cadre du différend tel que les Parties l’ont défini et ne traitent que des questions de fait et de droit que la personne non gouvernementale a énoncées dans sa demande d’autorisation;

    3. les observations écrites ne perturbent pas le déroulement de la procédure et ne compromettent pas l’égalité des Parties;

    4. les Parties aient la possibilité de répondre à ces observations écrites.

APPENDICE À L’ANNEXE 19.9
PROCÉDURES APPLICABLES AUX OBSERVATIONS ÉCRITES FORMULÉES
PAR UNE PERSONNE NON GOUVERNEMENTALE

  1. Une personne non gouvernementale d’une Partie qui souhaite présenter des observations écrites au groupe spécial peut en demander l’autorisation à ce dernier dans un délai de 20 jours suivant la nomination du dernier membre du groupe spécial.

  2. La demande d’autorisation doit:

    1. contenir une description de la personne non gouvernementale, y compris la mention, selon le cas, des affiliations de cette dernière, des biens dont elle est propriétaire, de sa capacité juridique, de ses objectifs généraux et de la nature de ses activités;

    2. déterminer les questions de fait ou de droit précises que la personne non gouvernementale abordera dans ses observations;

    3. expliquer comment les observations de la personne non gouvernementale aideraient le groupe spécial à trancher une question de fait ou de droit liée au différend en apportant une perspective, des connaissances ou un point de vue particuliers qui diffèrent de ceux des Parties;

    4. contenir une déclaration qui divulgue:

      1. les relations éventuelles directes ou indirectes que la personne non gouvernementale entretient ou a entretenues avec une Partie,

      2. l’aide, financière ou autre, que la personne non gouvernementale a reçu ou recevra pour préparer sa demande d’autorisation ou ses observations écrites,

      3. la Partie ou la personne ayant fourni l’aide mentionnée à l’alinéa ii), le cas échéant, ainsi que la nature de cette aide;

    5. être présentée par écrit, datée et signée par la personne non gouvernementale et indiquer l’adresse et les autres coordonnées de l’entité;

    6. se limiter à cinq pages dactylographiées à double interligne, incluant les appendices;

    7. être faite en anglais ou dans une autre langue si les Parties le décident, conformément à l’article 19.9.13;

    8. être transmise aux Parties et au groupe spécial.

  3. Le groupe spécial fixe un délai approprié dans le cadre duquel les Parties peuvent formuler des commentaires sur la demande d’autorisation.

  4. Le groupe spécial examine la demande d’autorisation ainsi que les commentaires formulés par les Parties. Le groupe spécial décide ensuite, sans délai, s’il accorde ou non à la personne non gouvernementale l’autorisation de présenter des observations écrites.

  5. Si l’autorisation est accordée, le groupe spécial fixe la date pour la présentation des observations écrites par la personne non gouvernementale ainsi que la date pour la transmission de toute réponse des Parties aux observations. Ces dates sont antérieures à la date de l’audience initiale établie suivant le paragraphe 14 des Règles de procédure..

  6. Les observations écrites de la personne non gouvernementale doivent:

    1. être datées et signées par la personne non gouvernementale;

    2. se limiter à 20 pages dactylographiées à double interligne, y compris les appendices;

    3. ne traiter que des questions de fait et de droit décrites par la personne non gouvernementale dans sa demande d’autorisation;

    4. être rédigées dans la langue indiquée par la Partie, conformément à l’article 19.9.13;

    5. être transmises aux Parties et au groupe spécial.

  7. Un groupe spécial n’est pas tenu de traiter dans son rapport des questions soulevées dans des observations écrites formulées par une personne non gouvernementale.

CHAPITRE TWENTY
EXCEPTIONS

Article 20.1: General Exceptions

For the purposes of CHAPITREs Two (Tariff Elimination and Related Matters), Three (Rules of Origin), Four (National Treatment and Market Access for Goods), Five (Customs Procedures), Six (Trade Facilitation), Seven (Sanitary and Phytosanitary Measures), Eight (Technical Barriers to Trade), Nine (Electronic Commerce), Fifteen (Conduct of Business) and Seventeen (Transparency), and Article 16.3 (Temporary Entry of Business Persons), Article XX (General Exceptions) of the GATT 1994 is incorporated into and made part of this Agreement with any necessary modifications. The Parties understand that the measures referred to in Article XX(b) of the GATT 1994 include environmental measures necessary to protect human, animal or plant life or health. The Parties further understand that Article XX(g) of the GATT 1994 applies to measures relating to the conservation of living and non-living exhaustible natural resources.

Article 20.2: National Security

This Agreement does not:

  1. require a Party to furnish, or allow access to, any information if that Party determines that the disclosure of the information would be contrary to its essential security interests;

  2. prevent a Party from taking any action that it considers necessary to protect its essential security interests:

    1. relating to the traffic in arms, ammunition and implements of war, and to traffic and transactions in Autres goods, materials, services, and technology undertaken directly or indirectly for the purposes of supplying a military or Autres security establishment;

    2. taken in time of war or Autres emergency in international relations; or

    3. relating to the implementation of a national policy or international agreement respecting the non-proliferation of biological, chemical, nuclear weapons, or Autres nuclear explosive devices; or

  3. prevent a Party from taking any action in order to carry out its international obligations for the purposes of maintaining international peace and security.

Article 20.3: Taxation

  1. This Agreement does not apply to taxation measures.

  2. Notwithstanding paragraph 1:

    1. Article 4.1 (National Treatment) and the Autres provisions of this Agreement necessary to give effect to that Article shall apply to a taxation measure to the same extent as does Article III of the GATT 1994; and

    2. Article 4.7 (Export Taxes) shall apply to a taxation measure.

  3. This Agreement does not affect the rights and obligations of a Party under a tax convention. In the event of inconsistency between this Agreement and a tax convention, the tax convention prevails to the extent of the inconsistency.

Article 20.4: Balance of Payments

The rights and obligations of the Parties relating to balance of payments are governed by the Understanding on the Balance-of-Payments Provisions of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994, contained in ANNEXE 1A of the WTO Agreement.

Article 20.5: Cultural Industries

Measures affecting cultural industries are exempt from the provisions of this Agreement, except as specifically provided in Article 2.1 (Tariff Elimination).

Article 20.6: WTO Waivers

  1. To the extent that there are overlapping rights and obligations in this Agreement and the WTO Agreement, any measure adopted by a Party in conformity with a waiver decision adopted by the WTO pursuant to paragraph 3 of Article IX (Decision-Making) of the WTO Agreement, is deemed to be also in conformity with this Agreement.

  2. Without derogating from paragraph 1, in the event that a Party considers that a measure adopted by the Autres Party in conformity with a waiver decision of the WTO affects the trade between the Parties, that Party may request holding discussions with the Autres Party with a view to finding an appropriate solution.

Article 20.7: Disclosure of Information

This Agreement does not require a Party to furnish, or allow access to information the disclosure of which would be contrary to the law of that Party, including law protecting the deliberative and policy-making processes of the executive branch of government, or that would impede law enforcement or Autreswise be contrary to public interest, or which would prejudice the legitimate commercial interests of particular enterprises.

Article 20.8: Definitions

For the purposes of this CHAPITRE:

cultural industries means persons engaged in any of the following activities:

  1. the publication, distribution, or sale of books, magazines, periodicals or newspapers in print or machine readable form, but not including the sole activity of printing or typesetting any of the foregoing;

  2. the production, distribution, sale or exhibition of film or video recordings;

  3. the production, distribution, sale or exhibition of audio or video music recordings;

  4. the publication, distribution or sale of music in print or machine readable form; or

  5. radio communications in which the transmissions are intended for direct reception by the general public, radio, television and cable broadcasting undertakings and satellite programming and broadcast network services;

tax convention means a convention for the avoidance of double taxation or Autres international taxation agreement or arrangement;

taxation measures does not include:

  1. a “customs duty” as defined in Article 2.4 (Definitions); or

  2. a measure listed in exceptions (b) and (c) to that definition

CHAPITRE VINGT-ET-UN
DISPOSITIONS FINALES

Article 21.1: Annexes, appendices et notes de bas de page

Les annexes, appendices et notes de bas de page du présent accord font partie intégrante de celui-ci.

Article 21.2: Amendments

  1. Le présent accord peut être amendé par écrit avec le consentement mutuel des Parties.

  2. L’amendement entre en vigueur à la date décidée par les Parties après la date de la dernière des notes diplomatiques par lesquelles les Parties se notifient mutuellement l’accomplissement de leurs procédures juridiques internes respectives pour l’entrée en vigueur de l’amendement.

  3. L’amendement fait partie intégrante du présent accord.

Article 21.3: Entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du Protocole de 2018 portant amendement de l’Accord de libre-échange Canada-Israël, dont le présent accord constitue une annexe.

Article 21.4: Dénonciation

Le présent accord demeure en vigueur à moins que l’une des Parties n’y mette fin par notification écrite transmise au moyen d’une note diplomatique. Le présent accord prend fin six mois après la date de la note diplomatique en question.

Article 21.5: Examen

Sans préjudice des obligations d’examiner certaines obligations particulières prévues par le présent accord, les Parties s’engagent à examiner le présent accord dans un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du présent accord et périodiquement par la suite selon ce que décident les Parties, à la lumière de l’évolution des relations commerciales internationales, y compris dans le cadre de l’OMC, ainsi qu’à examiner, dans le contexte précité et à la lumière des facteurs pertinents, la possibilité de développer et d’approfondir davantage la coopération au titre du présent accord et d’élargir la portée de celui-ci à de nouveaux domaines.


Footnotes

Chapitre 2:

1. À des fins de référence, la À des fins de référence, la  dans la dénomination des marchandises des numéros tarifaires 2207.20.11 et 2207.20.12 s’entend de la Loi de 2001 sur l’accise L.C. 2002, ch. 22, dans sa forme modifiée.

2. À des fins de référence, le « présent Chapitre » dans la dénomination des marchandises de ce numéro tarifaire s’entend du chapitre 24 de l’annexe duTarif des douanes L.C. 1997, ch. 36, dans sa forme modifiée.

* Subject to paragraph 6 of Annex 2.1 of Chapter Two (Tariff Elimination and Related Matters).

** For tariff items where there is a TRQ, the percentage reduction of the base rate shall apply to goods imported in excess of the TRQ annual volume.

Chapitre 3:

1. Aux fins de l’application de l’article 3.13, «non Partie» désigne les États-Unis d’Amérique.

2. Cette disposition s’appliquera aux États membres de l’Union européenne à la date d’entrée en vigueur de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne.

Chapitre 4:

1. Pour les questions découlant du chapitre Sept (Mesures sanitaires et phytosanitaires), le Comité exerce ses fonctions en consultation avec les autorités compétentes mentionnées dans ce chapitre.

2. Lorsqu’une question a fait l’objet de discussions, y compris conformément à l’article 7.7 (Prévention et résolution des questions sanitaires et phytosanitaires), le Sous-comité sur le commerce des produits agricoles s’efforce d’éviter le dédoublement des efforts.

Chapitre 7:

1. Il est entendu que le présent article n’oblige pas l’échange de renseignements protégés contre la divulgation au titre de l’article 20.7 (Divulgation de renseignements)..

Chapitre 19:

1. Les signataires de l’engagement sont avisés que certains des termes employés dans le Code sont définis à l’article 19.18 ou à l’article 1.7 (Définitions d’application générale).