OAS

 

Accord de Libre-Échange entre Canada et Costa Rica

 Accord de Coopération Environnementale entre le
Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République du Costa Rica

PRÉAMBULE

LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU COSTA RICA:

PERSUADÉS qu'il importe d'assurer la conservation, la protection et la valorisation de l'environnement sur leurs territoires et qu'il est essentiel de coopérer en ces matières pour parvenir à un développement durable, propre à assurer le bien-être des générations présentes et futures,

RÉAFFIRMANT que les États ont le droit souverain d'exploiter leurs propres ressources conformément à leurs propres politiques en matière d'environnement et de développement, et qu'ils ont le devoir de veiller à ce que les activités qui relèvent de leurs compétences ou de leurs pouvoirs ne portent pas atteinte à l'environnement d'autres États ou de zones situées au-delà des limites de leur juridiction nationale,

RÉAFFIRMANT la Déclaration de Stockholm sur l'environnement de 1972 et la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement de 1992,

CONSIDÉRANT le resserrement de leurs liens économiques, environnementaux et sociaux qui existent entre eux par la création d'une zone de libre-échange,

RAPPELANT qu'ils ont tous deux à coeur d'observer des politiques favorisant le développement durable, et que celui-ci passe essentiellement par une saine gestion de l'environnement,

NOTANT la disparité de leurs richesses naturelles, de leurs conditions climatiques et géographiques et de leurs moyens respectifs en matière de technologie et d'infrastructures,

NOTANT la disparité de leurs conditions socio-économiques et de leurs systèmes de justice respectifs,

SOULIGNANT l'importance de la transparence et de la participation du public quant à l'élaboration de la législation de l'environnement et des politiques environnementales,

RECONNAISSANT qu'il n'est pas opportun d'assouplir la législation de l'environnement dans le but de stimuler le commerce,

EXPRIMANT leur intention commune de coopérer en vue d'appuyer et de consolider les accords internationaux dans le domaine de l'environnement,

SONT CONVENUS de ce qui suit :

PARTIE I - OBJECTIFS

ARTICLE PREMIER
Objectifs

The objectives of this Agreement are to:

(a) encourager la protection et l'amélioration de l'environnement sur les territoires des Parties pour assurer le bien-être des générations présentes et futures; 
(b) favoriser un développement durable fondé sur la coopération et sur des politiques environnementales et économiques cohérentes; 
(c) renforcer la coopération en vue de l'élaboration et de l'amélioration de la législation de l'environnement, des procédures, politiques et pratiques environnementales; 
(d) encourager la transparence et la participation du public quant à l'élaboration de la législation de l'environnement et des politiques environnementales.

PARTIE II - OBLIGATIONS

ARTICLE 2
Niveaux de protection

Considérant que les Parties ont le droit d'établir leurs propres niveaux de protection de l'environnement national ainsi que leurs propres politiques et priorités en matière de développement de l'environnement, et qu'elles ont le droit d'adopter ou de modifier en conséquence leur législation de l'environnement, chacune des Parties fera en sorte que ses lois garantissent des niveaux élevés de protection environnementale et s'efforcera constamment d'améliorer ces lois.

ARTICLE 3
Application de la législation de l'environnement

1. Afin de parvenir à des niveaux élevés de protection de l'environnement et d'observation de sa législation de l'environnement, chacune des Parties assurera l'application effective de sa législation de l'environnement par la mise en œuvre, sous réserve de l'article 14, de mesures gouvernementales appropriées.

2. Chacune des Parties devra prévoir dans sa législation intérieure des procédures visant l'application par voie judiciaire, quasi-judiciaire ou administrative de sa législation de l'environnement.

ARTICLE 4
Publication

1. Chacune des Parties fera en sorte que ses lois, règlements, et décisions administratives d'application générale concernant toute question visée par le présent accord soient publiées dans les moindres délais ou rendues accessibles d'une autre manière, pour permettre à l'autre Partie et aux personnes intéressées d'en prendre connaissance.

2. Dans la mesure du possible, chacune des Parties, publiera à l'avance les lois ou règlements qu'elle se propose d'adopter afin de donner aux personnes intéressées l'occasion de les commenter.

ARTICLE 5
Recours accessibles aux parties privées

1. Chacune des Parties fera en sorte que les personnes intéressées puissent demander à ses autorités compétentes de faire enquête sur des allégations d'infractions à sa législation de l'environnement, et elle tiendra dûment compte de telles demandes, conformément à sa législation.

2. Chacune des Parties fera en sorte que les personnes ayant, selon sa législation intérieure, un intérêt juridiquement reconnu à l'égard d'une question donnée puissent avoir adéquatement accès à des procédures administratives, quasi-judiciaires ou judiciaires

(a) en vue de faire appliquer sa législation de l'environnement; 
(b) en vue d'obtenir un remède aux infractions à cette législation commise par d'autres personnes.

ARTICLE 6
Garanties procédurales


1. Chacune des Parties fera en sorte que ses procédures administratives, quasi-judiciaires et judiciaires visées aux articles 3(2) et 5(2) soient justes, ouvertes et équitables, et, à cette fin, elle prévoira que ces procédures devront :

(a) être conformes au principe de l'application régulière de la loi; 
(b) être ouvertes au public, sauf lorsque l'administration de la justice exige le huis clos; 
(c) permettre aux parties à la procédure de faire valoir leurs points de vue et de présenter des informations ou des éléments de preuve; et 
(d) n'être pas inutilement compliquées, et n'entraîner ni frais ou délais déraisonnables ni retards injustifiés.

2. Chacune des Parties prévoira que la décision finale sur le fond de l'affaire dans de telles procédures devra être :

(a) consignée par écrit et de préférence motivée; 
(b) rendue accessible aux parties à la procédure, et, conformément à sa législation, au public, sans retard injustifié; et 
(c) fondée sur les informations ou les éléments de preuve que les parties auront eu la possibilité de présenter.

3. Chacune des Parties prévoira, selon qu'il y a lieu, que les parties à la procédure auront le droit, en conformité avec sa législation intérieure, de demander l'examen et, dans les cas qui le justifient, la réformation des décisions finales rendues à l'issue de telles procédures.

4. Chacune des Parties fera en sorte que les instances chargées de conduire ou d'examiner de telles procédures soient impartiales et indépendantes et qu'elles n'aient aucun intérêt substantiel dans l'issue desdites procédures.

PARTIE III - MISE EN ŒUVRE

ARTICLE 7
Mise en œuvre

1. La mise en œuvre et le développement du présent accord se feront par la coopération entre les deux gouvernements.

2. Les Parties se rencontreront tous les deux ans ou plus souvent, comme elles en conviendront, afin d'examiner les progrès accomplis quant à la mise en œuvre et au développement du présent accord.

3. Lorsqu'elles le jugeront approprié, les Parties prépareront conjointement des rapports sur les activités de mise en œuvre du présent accord. Ces rapports porteront notamment sur :

(a) consignée par écrit et de préférence motivée; 
(b) rendue accessible aux parties à la procédure, et, conformément à sa législation, au public, sans retard injustifié; et

4. Les Parties rendront publics les rapports susmentionnés.

ARTICLE 8
Coopération intergouvernementale


1. Les Parties pourront mettre sur pied des programmes d'activités conjointes, avec la participation, s'il y a lieu, du public et des experts, en vue de promouvoir la réalisation des objectifs du présent accord. Une liste indicative des domaines dans lesquels une coopération est possible entre les Parties figure à l'annexe I de l'Accord.

2. Le financement des activités conjointes sera établi au cas par cas, tel qu'en conviendront les Parties.

ARTICLE 9
Reddition de comptes en vue d'une application effective

1. Toute personne ou organisation non gouvernementale résidant ou établie sur le territoire d'une Partie peut soumettre des questions par écrit à une Partie en lui indiquant que ces questions sont soumises en vertu du présent article et qu'elles concernent les obligations que l'article 3(1) impose à cette Partie relativement à l'application effective de sa législation de l'environnement.

2. La Partie accusera réception des questions par écrit et y répondra en temps opportun. Dans les cas où plusieurs questions sur le même sujet sont reçues, la Partie peut fournir une réponse globale. Dans les cas où une question a été traitée dans une réponse antérieure, la Partie pourra renvoyer la personne ou l'organisation non gouvernementale à cette réponse.

3. Il demeure entendu que si un point soulevé dans une question est ou a déjà été porté devant une autre instance, interne ou internationale, la Partie interpellée peut simplement énoncer ce fait dans sa réponse. 

4. Les Parties rendront publics en temps opportun des résumés de toutes les questions reçues et de toutes les réponses données à ces questions.

ARTICLE 10
Communications

1. Les Parties devront désigner chacune un point de service pour les communications entre elles et le public relativement à la mise en œuvre et au développement du présent accord.

2. Les points de service désignés sont énoncés à l'annexe II.

3. Chaque Partie peut, par un avis écrit donné à l'autre Partie, désigner un autre point de service pour ces communications.

ARTICLE 11
Participation du public

Les Parties établiront des mécanismes en vue d'informer le public des activités entreprises aux fins du présent accord et s'efforceront, lorsqu'il sera approprié, de créer des occasions d'amener le public à participer à ces activités.

ARTICLE 12
Notification

1. Toute Partie pourra notifier à l'autre Partie, et lui communiquer, toutes informations plausibles concernant d'éventuelles infractions à la législation de l'environnement de cette autre Partie ou des défauts d'application effective de cette législation. Ces informations seront suffisamment précises et documentées pour permettre à l'autre Partie d'enquêter sur la question. La Partie notifiée prendra les mesures voulues conformément à sa législation intérieure pour enquêter sur la question et donner réponse à l'autre Partie.

2. À la demande de l'autre Partie, toute Partie fournira dans les moindres délais des informations et des éclaircissements sur toute mesure environnementale qu'elle adopte ou envisage d'adopter.

ARTICLE 13
Consultation

Les Parties s'efforceront en tout temps de s'entendre sur l'interprétation et l'application du présent accord, et elles ne ménageront aucun effort pour régler, par la coopération et la consultation, toute question pouvant affecter son fonctionnement.

PARTIE IV - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 14
Principe d'application

Aucune disposition du présent accord ne sera interprétée comme habilitant les autorités d'une Partie à mener des activités d'application de la législation de l'environnement sur le territoire de l'autre Partie.

ARTICLE 15
Droits privés

Aucune des Parties ne pourra prévoir dans sa législation intérieure un droit d'action contre l'autre Partie au motif que cette dernière a agi d'une manière incompatible avec le présent accord.

ARTICLE 16
Protection des informations

Les Parties sont tenues de fournir les informations requises en vertu de cet accord, sauf si la communication de ces informations est interdite ou si les informations sont soustraites à la communication par leurs lois et règlements respectifs, notamment ceux concernant l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels.

ARTICLE 17
Rapports avec d'autres accords sur l'environnement

Aucune disposition du présent accord ne sera interprétée comme affectant les droits et obligations existants des Parties au titre d'autres accords internationaux sur l'environnement, y compris les accords sur la conservation, dont elles sont signataires.

ARTICLE 18
Application de l'Accord

Le présent accord s'applique sous réserve de l'annexe III.

ARTICLE 19
Définitions

Aux fins du présent accord :

Une Partie n'aura pas omis d'assurer l'« application effective de sa législation sur l'environnement » dans un cas particulier où l'action ou l'inaction de la part d'organismes ou de fonctionnaires de cette Partie :

(a) constitue un exercice raisonnable de leur pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne les enquêtes, les poursuites, la réglementation ou les questions liées à l'observation des lois; ou 
(b) résulte d'une décision, prise de bonne foi, d'affecter les ressources disponibles

(i) au règlement d'autres problèmes environnementaux considérés comme ayant une priorité plus élevée; ou 
(ii) à des mesures d'urgence par suite d'une catastrophe naturelle;

« législation de l'environnement » désigne toute disposition législative ou réglementaire d'une Partie dont l'objet premier est de protéger l'environnement ou de prévenir toute atteinte à la vie ou à la santé des personnes, en assurant

(a) la prévention, la réduction ou le contrôle du rejet, de la décharge ou de l'émission de substances polluantes ou de nature à souiller l'environnement, 
(b) le contrôle des produits chimiques, substances, matières et déchets toxiques ou écologiquement dangereux, et la diffusion d'informations à ce sujet, ou 
(c) la protection de la flore et de la faune sauvages, y compris les espèces menacées d'extinction, de leur habitat et des zones naturelles faisant l'objet d'une protection spéciale

sur le territoire de la Partie, à l'exclusion de toute disposition législative ou réglementaire reliée directement à la santé ou à la sécurité au travail ;

il demeure entendu que l'expression « législation de l'environnement » ne vise aucune disposition législative ou réglementaire, dont l'objet premier est de gérer la récolte ou l'exploitation commerciales, la récolte de subsistance ou la récolte par les populations autochtones des ressources naturelles ;

le but premier d'une disposition législative ou réglementaire donnée aux fins de la définition de l'expression « législation de l'environnement » dépendra de l'objet premier de la disposition en question, et non pas de l'objet premier de la loi ou de la règlement dont elle fait partie ;

« organisation non gouvernementale » désigne une organisation ou association scientifique, professionnelle, commerciale, à but non lucratif ou constituée dans l'intérêt du public, qui ne fait pas partie d'un gouvernement et ne relève pas de son autorité ;

« province » s'entend d'une province du Canada et comprend le territoire du Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut ;

« territoire » s'entend :

(a) dans le cas du Canada, du territoire auquel s'applique la législation douanière du Canada, y compris les régions s'étendant au-delà des eaux territoriales du Canada et qui, conformément au droit international et au droit interne du Canada, sont des régions à l'égard desquelles le Canada est habilité à exercer des droits pour ce qui concerne les fonds marins et leur sous-sol ainsi que leurs ressources naturelles; et 
(b) dans le cas du Costa Rica, du territoire, de l'espace aérien surjacent et des régions maritimes, y compris les fonds marins et le sous-sol adjacents à la limite externe de la mer territoriale, à l'égard desquels il exerce, conformément au droit international et à son droit interne, des droits souverains sur les ressources naturelles qui s'y trouvent.

PARTIE V - DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 20
Annexes


Les annexes font partie intégrante du présent accord.

ARTICLE 21
Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur après un échange de notifications écrites certifiant l'accomplissement des formalités juridiques requises. Les Parties conviennent qu'il est souhaitable que cet échange soit accompli avant le 1er janvier 2002.

ARTICLE 22
Modifications

1. Les Parties pourront convenir de toute modification ou de tout ajout au présent accord.

2. Toute modification ou tout ajout dont il aura été ainsi convenu et qui aura été approuvé en conformité avec les formalités juridiques applicables de chacune des Parties deviendra partie intégrante du présent accord.

ARTICLE 23
Dénonciation

Toute Partie pourra dénoncer le présent accord moyennant un avis écrit à l'autre Partie. La dénonciation prendra effet dans un délai de six mois à compter de la date de réception de l'avis par l'autre Partie.

ARTICLE 24
Textes faisant foi

Les textes français, anglais et espagnol du présent accord font également foi.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent accord.

FAIT en double exemplaire, à Ottawa, ce 23e jour d'avril, 2001.

POUR LE GOUVERNEMENT
DU CANADA
POUR LE GOUVERNEMENT
DE LA RÉPUBLIQUE DU COSTA RICA
_____________________ _____________________

 

ANNEXE I

1. Afin de favoriser la réalisation des objectifs du présent accord et de faciliter l'exécution des obligations en découlant, les Parties ont dressé une liste indicative des domaines de coopération possible :

(a) renforcer les systèmes de gestion de l'environnement, y compris :

(i) les cadres institutionnel et juridique ; 
(ii) les processus, politiques et procédures d'élaboration, d'administration et d'exécution de la législation de l'environnement ; 
(iii) la capacité technique et scientifique d'appuyer l'élaboration de politiques et de normes environnementales ;

(b) élargir et renforcer le rôle, les responsabilités et la participation du public, notamment des groupes et des secteurs qui ne participent pas habituellement au processus d'élaboration des politiques environnementales et de mise en œuvre de la législation de l'environnement et des politiques environnementales ; 
(c) encourager l'innovation et l'efficacité au niveau de la protection et de la conservation de la diversité biologique et de l'utilisation viable des ressources naturelles.

2. Les Parties conviennent qu'il serait souhaitable que les programmes de coopération qu'elles auront établis soient d'une portée et d'un bénéfice maximal.

ANNEXE II

Aux fins de l'article 10 du présent accord :

(a) le point de service désigné au Canada est :

Directeur des Amériques 
Direction des Relations internationales
Environnement Canada
10, rue Wellington
Hull PQ 
Canada K1A 0H3

(b) le point de service désigné au Costa Rica est :

Bureau du Vice-ministre
Vice-ministre de l'Environnement et de l'Énergie
Ministre de l'Environnement et de l'Énergie
Avenues 8 et 10, rue 25
San José
Costa Rica

ANNEXE III

1. À la date de la signature du présent accord, ou de l'échange de notifications écrites prévu à l'article 20, le Canada listera dans une déclaration toutes provinces à l'égard desquelles il devra être lié pour des questions relevant de leur compétence. La déclaration prendra effet dès sa signification au Costa Rica, et elle n'aura aucune incidence sur la répartition interne des pouvoirs au Canada. Le Canada notifiera au Costa Rica, six mois à l'avance, toute modification à sa déclaration.

2. Le Canada ne ménagera aucun effort pour rendre le présent accord applicable au plus grand nombre de provinces possible.

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