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Accord de Libre-Échange entre Canada et Costa Rica

 Accord de Coopération dans le Domaine du Travail Entre
le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République du Costa Rica

PRÉAMBULE

Le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République du Costa Rica,

RAPPELANT leur résolution :

- de créer un marché élargi et assuré pour les produits réalisés sur leur territoire respectif,
- de créer de nouvelles possibilités d'emploi et d'améliorer les conditions de travail et le niveau de vie sur leur territoire respectif, et
- de protéger, de valoriser et de faire respecter les droits fondamentaux des travailleurs,

CONFIRMANT leur respect soutenu pour la Constitution et le cadre juridique qui régissent leur territoire respectif,

RÉAFFIRMANT que les deux pays sont membres de l'Organisation internationale du travail (OIT),

RECONNAISSANT que la coopération technique dans le domaine du travail fait en sorte que dans le cadre d'une stratégie de développement social et économique, les politiques économiques et sociales s'épaulent mutuellement pour favoriser un développement durable,

RECONNAISSANT les différences qui existent entre leur niveau de développement respectif et la taille de leur économie,

CONVAINCUS des avantages à tirer d'une meilleure coopération entre eux sur des questions dans le domaine de travail,

SONT CONVENUS de ce qui suit :

PARTIE I – OBJECTIFS

Article premier : Objectifs

Le présent accord vise les objectifs suivants :

a) améliorer les conditions de travail et le niveau de vie sur le territoire de chacune des Parties ;
b) faire prévaloir, dans toute la mesure du possible, les principes et droits dans le domaine du travail énoncés aux annexes 1 et 2 ;
c) encourager la coopération pour favoriser l'innovation et pour relever les niveaux de productivité et de qualité sur le territoire de chacune des Parties ;
d) favoriser la publication et l'échange de renseignements et la réalisation d'études conjointes, afin de contribuer à une meilleure compréhension mutuelle des règles de droit et des institutions régissant le travail sur le territoire de chacune des Parties ;
e) élaborer des activités de coopération en matière de travail fondées sur la réciprocité des avantages ;
f) promouvoir l'observation et l'application effective, par chacune des Parties, de ses règles de droit dans le domaine du travail ; et
g) favoriser l'échange entre les Parties, de manière approfondie et transparente, de l'information concernant l'administration de leurs règles de droit dans le domaine du travail.

PARTIE II – OBLIGATIONS

Article 2 : Engagements généraux

Dans le plein respect de la Constitution et des règles de droit dans le domaine du travail des Parties et reconnaissant que celles-ci ont le droit d'établir leurs propres normes du travail sur leur territoire, et d'adopter ou de modifier en conséquence leurs règles de droit dans le domaine
du travail et d'établir leurs priorités quant à l'application de leurs politiques en la matière, chacune des Parties devra faire en sorte que ses règles de droit dans le domaine du travail concrétisent et garantissent les principes et droits dans le domaine du travail énoncés aux annexes 1 et 2.

Article 3 : Portée de l'accord

Les règles de droit dans le domaine du travail sont considérés comme relevant du présent accord si elles sont en rapport direct avec les principes et droits dans le domaine du travail énoncés aux annexes 1 et 2.

Article 4 : Mesures gouvernementales d'application

1. Chacune des Parties devra promouvoir l'observation de ses règles de droit dans le domaine du travail et en assurer l'application effective, par la mise en œuvre, sous réserve de l'article 24, de mesures gouvernementales appropriées, consistant notamment à :

a) désigner et former des inspecteurs ;
b) surveiller l'observation des règles de droit dans le domaine du travail et règlements et enquêter sur les infractions présumées ; et
c) engager, en temps opportun, des procédures en vue de l'imposition de sanctions ou de l'obtention de redressements appropriés pour toute infraction à ses règles de droit dans le domaine du travail.

2. Chacune des Parties fera en sorte que ses autorités compétentes tiennent dûment compte, conformément à sa loi, de toute demande d'un employeur, d'un employé ou de leurs représentants, ou d'une autre personne intéressée, visant l'ouverture d'une enquête relativement
à une allégation d'infraction à ses règles de droit dans le domaine du travail.

Article 5 : Actions privées

Chacune des Parties fera en sorte que les personnes ayant, selon sa loi, un intérêt juridiquement reconnu puissent avoir adéquatement accès à des tribunaux administratifs, quasi-judiciaires et judiciaires en vue de faire respecter leurs droits garantis par ses règles de droit dans le domaine
du travail.

Article 6 : Garanties procédurales

1. Chacune des Parties fera en sorte que :

a) les procédures de ses tribunaux administratifs, quasi-judiciaires et judiciaires visant l'application de ses règles de droit dans le domaine du travail soient justes, équitables et transparentes ; et
b) les tribunaux chargés de conduire ou d'examiner de telles procédures soient impartiaux et indépendants et qu'ils n'aient aucun intérêt substantiel dans l'issue desdites procédures.

2. En outre, chaque Partie prévoira :

a) que les procédures de ses tribunaux administratifs, quasi-judiciaires et judiciaires visant l'application de ses règles de droit dans le domaine du travail devront être conformes au principe de l'application régulière de la loi ;
b) que toute audience dans ces instances devra être ouverte au public, sauf lorsque l'administration de la justice exige le huis clos ;
c) que ces procédures devront permettre aux parties de faire valoir leur point de vue et de présenter de l'information ou des éléments de preuve ;
d) que ces procédures devront ne pas être inutilement compliquées et qu'elles devront être menées de manière opportune ;
e) que les délais et, le cas échéant, les frais liés à ces procédures sont raisonnables ;
f) que les parties à ces procédures pourront obtenir des redressements visant à assurer l'application de leurs droits dans le domaine du travail ;
g) que la décision finale sur le fond de l'affaire dans de telles procédures devra être :

(i) consignée par écrit et motivée ;
(ii) rendue accessible aux parties à la procédure en temps opportun et, en conformité avec sa loi, au public ; et
(iii) fondée sur l'information ou les éléments de preuve que les parties auront eu la possibilité de faire valoir ; et

h) que les parties à ces procédures auront le droit, comme il convient et en conformité avec la loi applicable, de demander l'examen et, dans les cas qui le justifient, la révision des décisions finales rendues à l'issue de telles procédures.

Article 7 : Publication

1. Chacune des Parties fera en sorte que ses lois, règlements, procédures et décisions administratives d'application générale concernant toute question visée par le présent accord soient, dans les moindres délais, publiées ou rendues accessibles d'une autre manière, pour
permettre à l'autre Partie et aux personnes intéressées d'en prendre connaissance.

2. Lorsque ses règles de droit le prévoit, chacune des Parties :

a) publiera à l'avance toute mesure du genre qu'elle se propose d'adopter; et
b) fournira aux personnes intéressées une possibilité raisonnable de la commenter.

Article 8 : Information publique

Chacune des Parties rendra accessible l'information publique concernant ses règles de droit dans le domaine du travail, notamment l'information sur les procédures d'application et d'observation de ces règles.

PARTIE III – MÉCANISMES INSTITUTIONNELS

Article 9 : Le Conseil ministériel

1. Un Conseil ministériel sera composé des ministres responsables des questions dans le domaine du travail des Parties ou de leurs délégués. Le Conseil se réunira périodiquement ; il surveillera la mise en œuvre du présent accord et évaluera les progrès accomplis dans le cadre
de celui-ci.

2. Le Conseil pourra examiner toute question relevant du présent accord et prendre, dans l'exercice de ses fonctions, toute autre mesure dont les Parties pourront convenir.

Article 10 : Points de contact nationaux (PCN)

Chaque Partie désignera un bureau au sein de son ministère responsable des questions dans le domaine du travail qui servira de point de contact avec l'autre Partie. Jusqu'à ce qu'une Partie transmette un avis de changement de PCN, le PCN est celui mentionné à l'annexe 7.

Article 11 : Communications du public

1. Chaque Partie prendra des dispositions pour la remise et l'acceptation des communications émanant du public ainsi que pour la diffusion périodique d'une liste de ces communications sur les questions liées à des règles de droit dans le domaine du travail qui :

a) sont soulevées par un ressortissant de cette Partie ou une entité établie sur le territoire de celle-ci ;
b) surgissent sur le territoire de l'autre Partie ; et
c) se rapportent aux obligations découlant du présent accord.

2. Chaque Partie examinera ces questions, s'il y a lieu, conformément à ses règles de procédure internes.

Article 12 : Activités de coopération

1. Les Parties pourront élaborer des programmes d'activités de coopération visantà favoriser l'atteinte des objectifs prévus dans le présent accord. Une liste indicative de domaines possibles de coopération entre les Parties figure à l'annexe 3 du présent accord.

2. Pour l'exécution des activités de coopération, les Parties pourront, dans la mesure de leurs ressources respectives, coopérer par les moyens suivants :

a) séminaires, séances de formation, groupes de travail et conférences ;
b) projets de recherche conjoints, y compris études sectorielles ;
c) assistance technique ; et
d) tout autre moyen dont elles conviennent.

3. Les Parties exécuteront les activités de coopération en tenant dûment compte des différences économiques, sociales, culturelles et législatives qui existent entre elles.

Article 13 : Consultations générales

1. Les Parties s'efforceront en tout temps de s'entendre sur l'interprétation et l'application du présent accord.

2. Les Parties ne ménageront aucun effort pour régler, notamment par la coopération, la consultation et l'échange d'information, toute question pouvant affecter son fonctionnement.

PARTIE IV – EXAMEN DE L'APPLICATION EFFECTIVE

Article 14 : Consultations ministérielles

1. Si l'application effective par l'une des Parties de ses règles de droit dans le domaine du travail en rapport direct avec des principes et droits énoncés à l'annexe 1 préoccupe l'autre Partie, cette dernière pourra demander par écrit des consultations au niveau ministériel avec
l'autre Partie. Celle-ci devra répondre sans tarder.

2. La Partie requérante devra fournir à l'autre Partie toute information publiquement accessible dont elle dispose pour permettre un examen approfondi de l'objet de la préoccupation.

3. Les consultations ministérielles devront être conclues au plus tard 180 jours après la date de la demande, à moins que les deux Parties ne conviennent d'un autre délai.

Article 15 : Groupe spécial d'examen


1. Une Partie pourra demander qu'un groupe spécial d'examen soit réuni si elle estime que :

a) l'autre Partie omet, par une pratique systématique, d'assurer l'application effective de ses règles de droit dans le domaine du travail en rapport direct avec des principes et droits énoncés à l'annexe 1 ;
b) la question en cause n'a pas été réglée de manière satisfaisante au moyen des consultations ministérielles ;
c) la question en cause est liée au commerce ; et
d) la question en cause est couverte par les règles de droit dans le domaine du travail mutuellement reconnues.

2. Sauf entente contraire des Parties, le groupe spécial sera constitué et exercera ses fonctions conformément aux dispositions de la présente partie.

Article 16 : Membres des groupes spéciaux

1. Un groupe spécial d'examen se composera de trois membres.

2. Les membres devront :

a) être choisis pour leur connaissance approfondie du domaine du travail ou d'autres disciplines pertinentes, leur objectivité, leur fiabilité et leur discernement ;
b) être indépendants de l'une ou l'autre des Parties, n'avoir d'attaches avec aucune ni n'en recevoir d'instructions ; et
c) se conformer au code de conduite qu'établiront les Parties.

3. Si l'une des Parties croit qu'un membre a violé le code de conduite, les Parties se consulteront et, si elles s'entendent, le membre sera démis de ses fonctions et remplacé conformément aux règles de procédure énoncées à l'annexe 6 et auxquelles on avait recouru pour choisir le membre démis. Les délais courront à compter de la date à laquelle les Parties s'entendent pour démettre le membre.

4. Une personne ne pourra être membre d'un groupe spécial à l'égard d'un examen dans lequel elle ou une personne ou une organisation avec laquelle elle a des attaches a un intérêt.

5. Le président du groupe spécial ne devra pas être ressortissant de l'une ou l'autre Partie.

Article 17 : Procédure pour le choix des membres

Les membres d'un groupe spécial seront choisis conformément aux règles de procédure énoncées à l'annexe 6.

Article 18 : Règles de procédure

L'examen sera effectué conformément aux règles de procédure énoncées à l'annexe 6.

Article 19 : Information destinée au groupe spécial d'examen

Le groupe spécial d'examen pourra examiner des observations écrites ou toute information provenant d'organisations, d'institutions et de personnes disposant de renseignements ou de connaissances spécialisées pertinents.

Article 20 : Rapport initial


1. Sauf entente contraire des Parties, le groupe spécial fondera son rapport sur les observations et arguments des Parties et sur toute information dont il disposera en vertu de l'article 19.

2. Sauf entente contraire des Parties, le groupe spécial présentera aux Parties, dans les 180 jours suivant la désignation de son dernier membre, un rapport initial contenant :

a) des constatations de fait ;
b) sa conclusion quant à savoir si la question en cause est liée au commerce et est visée par les règles de droit dans le domaine du travail mutuellement reconnues;
c) s'il émet une conclusion positive au titre de l'alinéa b), sa conclusion quant à savoir si la Partie visée par la demande a omis, par une pratique systématique, d'assurer l'application effective de ses règles de droit dans le domaine du travail en rapport direct avec des principes et droits énoncés à l'annexe 1, ou toute autre conclusion découlant de son mandat ; et
d) s'il émet une conclusion positive au titre de l'alinéa c), ses recommandations, le cas échéant, pour régler la question.

3. Il est entendu que les recommandations faites devront tenir compte des différences dans le niveau de développement et la taille de l'économie qui existent entre les deux Parties.

4. Les membres du groupe spécial pourront présenter des opinions individuelles sur les questions qui ne font pas l'unanimité.

5. Dans les 45 jours suivant la présentation du rapport initial du groupe spécial, chacune des Parties pourra présenter à celui-ci des observations écrites sur ce rapport.

6. Après examen des observations écrites, le groupe spécial pourra, de sa propre initiative ou à la demande de l'une des Parties :

a) demander le point de vue des Parties;
b) réexaminer son rapport ; et
c) effectuer tout autre examen qu'il estimera à propos.

Article 21 : Rapport final

1. Le groupe spécial devra, dans les 90 jours suivant la présentation du rapport initial ouà une autre date dont les Parties pourront convenir, présenter au ministre responsable des questions dans le domaine du travail de chacune des Parties un rapport final, ainsi que les opinions individuelles sur les questions n'ayant pas fait l'unanimité, le cas échéant.

2. Les Parties devront mettre le rapport final à la disposition du public, dans les trois langues officielles, dans les 120 jours suivant sa transmission aux ministres.

Article 22 : Application du rapport final

Si, dans son rapport final, un groupe spécial d'examen conclut que la Partie visée par la demande a omis, par une pratique systématique, d'assurer l'application effective de ses règles de droit dans le domaine du travail en rapport direct avec des principes et droits énoncésà l'annexe 1, cette Partie s'efforcera de corriger la pratique systématique, notamment en se conformant aux recommandations du groupe spécial.

Article 23 : Examen de l'application

1. Au second anniversaire de la publication du rapport final du groupe spécial d'examen, la Partie qui a demandé la constitution du groupe spécial pourra demander que celui-ci soit réunià nouveau pour examiner la mise en oeuvre des recommandations. Si le groupe spécial originel
ne peut être réuni, la Partie pourra demander que soit réuni à la place un autre groupe spécial.

2. Lorsqu'un groupe spécial est réuni ou réuni à nouveau au titre du paragraphe 1, il devra déterminer si on a remédié à l'omission, par une pratique systématique, d'assurer l'application effective des règles de droit dans le domaine du travail en rapport direct avec des principes et
droits énoncés à l'annexe 1.

3. Dans les 90 jours après avoir été réuni, le groupe spécial présentera son rapport de suivi aux ministres responsables des questions dans le domaine du travail.

4. Les Parties devront mettre le rapport de suivi à la disposition du public, dans les trois langues officielles, dans les 120 jours suivant sa transmission aux ministres.

5. Si le groupe spécial conclut que la Partie visée par la demande n'a pas remédié à son omission, par une pratique systématique, d'assurer l'application effective de ses règles de droit dans le domaine du travail en rapport direct avec des principes et droits énoncés à l'annexe 1,
la Partie requérante pourra prendre des mesures raisonnables et appropriées, sauf imposer des amendes ou prendre toute mesure affectant le commerce mais y compris modifier les activités de coopération prévues à l'article 12, pour inciter l'autre Partie à remédier à la pratique
systématique, de manière conforme aux conclusions et recommandations du groupe spécial.

PARTIE V – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 24 : Principe d'application

Aucune disposition du présent accord n'habilitera les autorités de l'une des Parties à mener des activités d'application des règles de droit dans le domaine du travail sur le territoire de l'autre Partie.

Article 25 : Droits privés

Aucune des Parties ne pourra prévoir qu'en vertu de sa loi l'on ait le droit d'intenter une action contre l'autre Partie pour le motif que celle-ci s'est comportée d'une manière incompatible avec le présent accord.

Article 26 : Respect de la procédure nationale

Il est entendu que les décisions rendues ou en suspens des tribunaux administratifs, quasi-judiciaires ou judiciaires de chacune des Parties, ainsi que les procédures connexes, ne pourront faire l'objet d'une révision ou d'un réexamen en vertu des dispositions du présent accord. 

Article 27 : Protection de l'information

1. La Partie qui obtient des renseignements à caractère confidentiel ou propriétal de l'autre Partie, préservera ce caractère autant que le permet ses propres règles de droit.

2. Les renseignements à caractère confidentiel ou propriétal qu'une Partie transmet à un groupe spécial d'examen en vertu du présent accord seront traités conformément aux règles de procédure types.

Article 28 : Coopération avec les organisations internationales et régionales

En vue de favoriser leur coopération, les Parties pourront, s'il y a lieu, mettre à profit les connaissances spécialisées et les ressources d'organisations internationales et régionales compétentes.

Article 29 : Étendue des obligations

Chacune des Parties devra s'assurer que toutes les mesures requises sont prises pour donner effet aux dispositions du présent accord sur son territoire en conformité avec l'annexe 4.

Article 30 : Définitions


Aux fins du présent accord:

Une Partie n'aura pas omis d'assurer l'application effective de ses règles de droit dans le domaine du travail ou de se conformer à l'article 4 dans un cas particulier où l'action ou l'omission d'organismes ou de fonctionnaires de cette Partie :

a) constitue un exercice raisonnable de leur pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne les enquêtes, les poursuites, la réglementation ou les questions liées à l'observation des lois ; ou
b) résulte d'une décision, prise de bonne foi, d'affecter des ressources disponibles :

(i) à l'application des règles de droit à d'autres questions du domaine du travail considérées comme ayant une priorité plus élevée ; ou
(ii) à la satisfaction de besoins liés à des priorités sociales ou économiques temporaires et urgentes ;

information publiquement accessible désigne l'information à laquelle le public a droit en vertu de la loi d'une Partie ;

règles de droit dans le domaine du travail désigne la jurisprudence, les lois et les règlements en rapport direct avec les principes et droits dans le domaine du travail énoncés aux annexes 1 et 2;

règles de droit dans le domaine du travail mutuellement reconnues désigne les règles de droit dans le domaine du travail des deux Parties qui visent généralement la même question et qui établit des droits, des protections ou des normes à titre exécutoire ; il est entendu que les règles de droit d'une Partie n'ont pas à être identiques pour l'essentiel à celles de l'autre Partie pour constituer des règles de droit dans le domaine du travail mutuellement reconnues ;

liée au commerce désigne une situation eu égard à une Partie mettant en cause des lieux de travail, des sociétés, des entreprises ou des secteurs producteurs de produits :

a) qui sont échangés entre les territoires des Parties, ou
b) qui font concurrence, sur le territoire de cette Partie, à des produits réalisés par des personnes de l'autre Partie ;

pratique systématique désigne toute action ou omission soutenue ou répétée qui se produit après la date d'entrée en vigueur du présent accord, à l'exclusion de tout cas isolé ;

province désigne une province du Canada, et comprend le Territoire du Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut ; et

territoire signifie, pour une Partie, le territoire de cette Partie défini à l'annexe 5.

PARTIE VI – DISPOSITIONS FINALES

Article 31 : Annexes

Les annexes font partie intégrante du présent accord.

Article 32 : Langues officielles

Les langues officielles aux fins du présent accord seront le français, l'anglais et l'espagnol. Les Parties devront, au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent accord, établir les règles et procédures applicables en matière d'interprétation et de traduction.

Article 33 : Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur après un échange de notifications écrites certifiant l'accomplissement des formalités juridiques requises. Les Parties conviennent qu'il est souhaitable que cet échange soit accompli avant le 1 er janvier 2002.

Article 34 : Modifications

1. Les Parties pourront convenir de toute modification au présent accord.

2. Toute modification dont il aura été ainsi convenu et qui aura été approuvée en conformité avec les formalités juridiques applicables de chacune des Parties deviendra partie intégrante du présent accord.

Article 35 : Dénonciation

Toute Partie pourra dénoncer le présent accord moyennant un avis écrit à l'autre Partie. La dénonciation prendra effet dans un délai de 180 jours à compter de la date de réception de l'avis par l'autre Partie.

Article 36 : Textes faisant foi

Les textes français, anglais et espagnol du présent accord font également foi.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leur Gouvernement respectif, ont signé le présent accord.

FAIT en double exemplaire, à _____, ce ________________,

POUR LE GOUVERNEMENT POUR LE GOUVERNEMENT
DU CANADA DE LA RÉPUBLIQUE DU COSTA RICA

ANNEXE 1
PRINCIPES ET DROITS FONDAMENTAUX AU TRAVAIL

Les Parties s'engagent à respecter et promouvoir les principes et droits reconnus dans la Déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au travail de l'OIT. Les Parties traduiront les principes et droits suivants dans leurs lois, réglements, procédures et pratiques :

  • liberté d'association et protection du droit de s'organiser ;
  • droit de négociation collective ;
  • droit de grève ;
  • interdiction du travail forcé ;
  • protections accordées aux enfants et aux jeunes gens en matière de travail ;
  • élimination de la discrimination ; et
  • égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ANNEXE 2
PRINCIPES ET DROITS AU TRAVAIL ADDITIONNELS

Les Parties s'engagent à promouvoir, sous réserve de leurs propres règles de droit, les principes et droits directeurs suivants, qui n'ont pas pour but d'établir des normes minimales communes aux fins de leurs propres règles de droit. Ils traitent des grands domaines dans lesquels elles ont, chacune à sa façon, établi une jurisprudence, des lois, des réglements, des procédures et des pratiques pour protéger les droits et les intérêts de leurs travailleurs :

  • des normes minimales d'emploi ;
  • la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ; et
  • l'indemnisation en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles.

ANNEXE 3
ACTIVITÉS DE COOPÉRATION


Les Parties ont dressé la liste indicative suivante de domaines dans lesquels elles pourront élaborer des activités de coopération en vertu de l'article 12 :

a) accroître les capacités institutionnelles de leur ministère responsable des questions dans le domaine du travail respectif, particulièrement en ce qui concerne l'information, les statistiques, les études et la recherche ;
b) renforcer et moderniser leurs services d'inspection du travail, en leur fournissant les cadres normatifs appropriés, ainsi que les structures, fonctions et moyens permettant un fonctionnement effective ;
c) renforcer les ministères et organismes ayant compétence à l'égard des questions de sécurité sociale, particulièrement ceux responsables de l'administration des programmes et politiques visant les femmes au travail, les personnes handicapées et la protection des jeunes gens sur le marché du travail ; et
d) moderniser les systèmes de mode alternatif de règlement de conflits et les systèmes de médiation et de conciliation des conflits de travail individuels et collectifs, en permettant aux parties à de tels conflits de disposer d'une procédure opportune et
d'un personnel qualifié.

ANNEXE 4
ÉTENDUE DES OBLIGATIONS

1. À la date de la signature du présent accord, ou de l'échange de notifications écrites prévu
à l'article 33, le Canada listera dans une déclaration toutes les provinces pour lesquelles il devra
être lié pour des questions relevant de leur compétence. La déclaration prendra effet dès sa signification au Costa Rica, et elle n'aura aucune incidence sur la répartition interne des pouvoirs au Canada. Le Canada notifiera au Costa Rica, six mois à l'avance, de toute modification apportée à sa déclaration.

2. Sauf pour une communication relative à une question qui relèverait de la compétence fédérale si elle devait survenir sur le territoire du Canada, le point de contact national canadien identifiera la province de résidence ou d'établissement de l'auteur de toute communication concernant les règles de droit dans le domaine du travail du Costa Rica qu'il transmet au point de contact national du Costa Rica. Le point de contact national du Costa Rica pourra choisir de ne pas y donner réponse si cette province n'est pas listée dans la déclaration faite en vertu du paragraphe 1.

3. Le Canada ne pourra demander des consultations, ou la constitution d'un groupe spécial d'examen, en vertu de la partie IV, sur l'initiative, ou essentiellement à l'avantage, du gouvernement d'une province non listée dans la déclaration faite en vertu du paragraphe 1.

4. Le Canada ne pourra demander des consultations, ou la constitution d'un groupe spécial, en vertu de la partie IV, sauf si le Canada déclare par écrit que la question relèverait de la compétence fédérale si elle devait survenir sur son territoire, ou :

a) s'il déclare par écrit que la question relèverait de la compétence provinciale si elle devait survenir sur son territoire ; et
b) que le gouvernement fédéral et les provinces listées dans la déclaration représentent au moins 35 p. 100 de la population active du Canada pour la dernière année pour laquelle des données sont disponibles ; et
c) lorsque la question touche une branche de production ou un secteur particuliers, qu'au moins 55 p. 100 des travailleurs concernés sont employés dans les provinces listées dans la déclaration faite par le Canada en vertu du paragraphe 1.

5. Le Costa Rica ne pourra demander des consultations, ou la constitution d'un groupe spécial, en vertu de la partie IV, concernant une question relative aux règles de droit dans le domaine du travail d'une province à moins que cette province ne soit listée dans la déclaration faite en vertu du paragraphe 1 et que les exigences des alinéas 4 b) et c) aient été satisfaites.

6. Le Canada devra, au plus tard à la date à laquelle un groupe spécial aura été réuni conformément à l'article 15 pour examiner une question visée au paragraphe 5, notifier par écrit le Costa Rica si toute recommandation d'un groupe spécial formulée dans un rapport visé à l'article 21 concerne Sa Majesté du chef du Canada ou Sa Majesté du chef de la province en cause.

7. Le Canada s'efforcera de rendre le présent accord applicable au plus grand nombre de provinces possible.

ANNEXE 5
DÉFINITIONS PROPRES À CHAQUE PAYS

Aux fins du présent accord :

ressortissant s'entend :

a) dans le cas du Canada, d'un citoyen du Canada au sens de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29, ou d'un résident permanent au sens de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2 ; et
b) dans le cas du Costa Rica :

(i) les Costaricains de naissance, en conformité avec l'article 13 de la Constitution politique de la République du Costa Rica ;
(ii) les Costaricains par naturalisation, en conformité avec l'article 14 de la Constitution politique de la République du Costa Rica ; ou
(iii) toute personne qui, en vertu de la législation costaricaine, est un résident permanent du Costa Rica.

territoire s'entend :

a) dans le cas du Canada, du territoire auquel s'applique la législation douanière du Canada, y compris les régions s'étendant au-delà des eaux territoriales du Canada et qui, conformément au droit international et à la loi du Canada, sont des régions à l'égard desquelles le Canada est habilité à exercer des droits pour ce qui concerne les fonds marins et leur sous-sol ainsi que leurs ressources naturelles; et
b) dans le cas du Costa Rica, du territoire, de l'espace aérien surjacent et des régions  maritimes, y compris les fonds marins et le sous-sol adjacents à la limite externe de la mer territoriale, à l'égard desquels il exerce, conformément au droit international et à sa loi, des droits souverains sur les ressources naturelles qui s'y trouvent.

ANNEXE 6
PROCÉDURES APPLICABLE AUX GROUPES SPÉCIAUX D'EXAMEN

Règles de procédures pour le choix des membres

1. Aux fins du choix des membres d'un groupe spécial d'examen, la procédure suivante s'appliquera:

a) dans les 20 jours de la constitution d'un groupe spécial, chacune des Parties choisira un membre ;
b) si l'une des Parties ne choisit pas un membre dans ce délai, l'autre Partie choisira ce membre parmi les ressortissants qualifiés de la Partie en défaut ;
c) la procédure suivante s'appliquera au choix du président : 

(i) la Partie visée par la demande fournira à la Partie requérante, au plus tard 20 jours après la constitution du groupe spécial, le nom de trois individus qualifiés pour être président ;
(ii) la Partie requérante pourra choisir un de ces individus comme président ou, si aucun nom n'a été soumis ou aucun des individus n'est jugé acceptable, elle pourra fournir, au plus tard cinq jours après la réception des noms en vertu du sous-alinéa (i) ou 25 jours après la constitution du groupe spécial, à la Partie visée par la demande le nom de trois individus qualifiés pour être président ;
(iii) la Partie visée par la demande pourra choisir un de ces trois individus comme président, dans les cinq jours de la réception des noms en vertu du sous-alinéa (ii), faute de quoi les membres du groupe spécial choisiront un président, par consensus ou tirage au sort, parmi les trois ou les six individus concernés.

Règles de procédure

2. Une année au plus tard après l'entrée en vigueur du présent accord, les Parties détermineront les règles de procédure types devant servir à établir et appliquer la procédure au titre de la partie IV. Parmi les règles types, il y aura notamment un code de conduite pour les fins de l'article 16 et des règles pour la protection de l'information en vertu de l'article 27.

3. Les dépenses engagées à l'égard de tout ensemble de procédures d'un groupe spécial en vertu des articles 15 à 23 seront payées par la Partie qui a demandé la constitution du groupe spécial, à moins que les Parties ne consentent à ce qu'un fonds commun soit constitué pour acquitter les frais liés à ces procédures.

Mandat des groupes spéciaux

4. Sauf entente contraire des Parties, dans les 30 jours après que les Parties auront réuni un groupe spécial, celui-ci aura le mandat suivant :

Examiner si, compte tenu des dispositions pertinentes du présent accord, la Partie visée
par la demande a omis, par une pratique systématique, d'assurer l'application effective
de ses règles de droit dans le domaine du travail qui sont en rapport direct avec des
principes et droits énoncés à l'annexe 1, et émettre des constatations, conclusions et
recommandations en conformité avec le paragraphe 2 de l'article 20.

ANNEXE 7
POINTS DE CONTACT NATIONAUX

Le point de contact national au Canada est le suivant :

Directeur
Bureau de coopération interaméricaine dans le domaine du travail
Programme travail
Développement des ressources humaines Canada
Phase II, Place du Portage
165, rue de l'Hôtel-de-Ville
Hull (Québec)

Adresse postale :

Directeur
Bureau de coopération interaméricaine dans le domaine du travail
Phase II, Place du Portage
165, rue de l'Hôtel-de-Ville
Ottawa (Ontario)
K1A 0J2

N° de téléphone : (819) 953-8860
N° de télécopieur : (819) 953-8494

Le point de contact national au Costa Rica est le suivant :

Bureau des affaires internationales
Service du Contentieux
Ministère du Travail et de la Sécurité sociale
Barrio Tournón, Immeuble Presbítero
Benajmín Nuñez
San José, Costa Rica

N° de téléphone : (506) 233-0216
N° de télécopieur : (506) 222-8085

 

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