OAS

Accord modifiant l’accord de libre-échange entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République du Chili

Fait à Santiago, le 5 décembre 1996, ans sa version modifiée, entre le gouvernement du Canada Et le gouvernement de la République du Chili

Appendice II


Chapitre C ter
Obstacles techniques au commerce

Article C ter-01: Portée

1.

    (a) Le présent chapitre s’applique à l’élaboration, à l’adoption et à l’application des normes, règlements techniques et procédures d’évaluation de la conformité de toute institution gouvernementale nationale ou provinciale qui peuvent avoir un effet sur le commerce de produits entre les Parties.

    (b) Chacune des Parties prendra les mesures raisonnables dont elle dispose pour faire en sorte que les institutions gouvernementales provinciales se conforment au présent chapitre.
2. Le présent chapitre ne s’applique pas
    (a) aux spécifications en matière d’achat qui sont élaborées par des institutions gouvernementales pour leurs propres besoins de production ou de consommation; ou

    (b) aux mesures sanitaires et phytosanitaires.

Article C ter-02: Intégration de l’Accord OTC

L’Accord OTC, à l’exception des articles 10, 11, 12, 13, 14.1, 14.4 et 15, est par la présente intégré au présent chapitre et en fait partie, avec les adaptations nécessaires.

Article C ter-03: Coopération conjointe

1. Les Parties renforceront leur coopération conjointe dans les domaines des règlements techniques, des normes et des procédures d’évaluation de la conformité en vue de faciliter le commerce entre elles. Plus particulièrement, les Parties s’efforceront de définir des initiatives bilatérales qui sont appropriées au regard de questions ou de secteurs particuliers, y compris les initiatives de coopération sur ce qui suit:

    (a) la convergence ou l’équivalence de règlements techniques et de normes;

    (b) l’harmonisation avec les normes internationales;

    (c) la possibilité de se fier à la déclaration de conformité d’un fournisseur; et

    (d) l’accréditation des organismes d’évaluation de la conformité des Parties, ainsi que la coopération entre ceux-ci.

2. Les Parties reconnaissent l’existence d’une vaste gamme de mécanismes servant à appuyer l’harmonisation des réglementations et à éliminer entre les Parties les obstacles techniques au commerce qui sont inutiles, y compris les mécanismes qui encouragent ce qui suit:
    (a) le dialogue et la coopération relatifs à la réglementation visant notamment les objectifs suivants, entre autres:
      (i) échanger des renseignements sur les méthodes et pratiques de réglementation,

      (ii) élaborer de bonnes pratiques de réglementaires en vue d’améliorer l’efficience et l’efficacité des règlements techniques, des normes et des procédures d’évaluation de la conformité,

      (iii) fournir à l’autre Partie des conseils techniques en ce qui concerne les modalités mutuellement convenues et l’amélioration des pratiques relatives à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’examen des règlements techniques, des normes, des procédures d’évaluation de la conformité et de la métrologie; ou

      (iv) renforcer la capacité et l’appui en ce qui concerne la mise en œuvre du présent chapitre en ce qui concerne les modalités mutuellement convenues;
    (b) l’harmonisation des normes nationales avec les normes internationales applicables, sauf dans les cas où cela serait inapproprié ou inefficace;

    (c) l’utilisation accrue des normes, recommandations et guides internationaux applicables comme base pour les règlements techniques et les procédures d’évaluation de la conformité respectifs des Parties; et

    (d) l’équivalence des règlements techniques de l’autre Partie.

3. Les Parties s’efforceront de renforcer leurs échanges de renseignements et leur collaboration en ce qui concerne les mécanismes qui facilitent l’acceptation des résultats des évaluations de la conformité, en vue d’appuyer une harmonisation accrue des réglementations et d’éliminer les obstacles techniques au commerce qui sont inutiles.

4. Une Partie envisagera positivement toute proposition raisonnable propre à un secteur faite par l’autre Partie afin d’accroître la coopération dans le cadre du présent chapitre.

5. Les Parties encourageront la coopération entre leurs institutions respectives, y compris les institutions publiques et privées qui sont responsables de la normalisation, de l’évaluation de la conformité et de l’accréditation, en vue de la résolution des questions relatives au présent chapitre.

Article C ter-04: Normes internationales

Pour déterminer s’il existe une norme, une recommandation ou un guide international au sens des articles 2 ou 5 ou de l’annexe 3 de l’Accord OTC, chacune des Parties prendra en considération les principes énoncés dans les Décisions et recommandations adoptées par le Comité des obstacles techniques au commerce de l’OMC depuis le 1er janvier 1995, G/TBT/1/Rev.12, 21 janvier 2015, ou tout document de remplacement publié par le Comité des obstacles techniques au commerce de l’OMC.

Article C ter-05: Règlements techniques

1. La Partie qui n’accepte pas un règlement technique de l’autre Partie comme équivalent au sien expliquera à l’autre Partie, à la demande de cette dernière, les motifs de sa décision.

2. La Partie qui retient à un point d’entrée un produit importé du territoire de l’autre Partie au motif qu’il est possible que le produit ne soit pas conforme à un règlement technique avisera, sans délai injustifié, l’importateur des motifs de la rétention du produit.

Article C ter-06: Évaluation de la conformité

1. Les Parties reconnaissent qu’il existe un vaste éventail de mécanismes permettant de faciliter l’acceptation, sur le territoire d’une Partie, des résultats des procédures d’évaluation de la conformité menées sur le territoire de l’autre Partie. Ces mécanismes peuvent comprendre :

    (a) la confiance de la Partie importatrice à l’égard de la déclaration de conformité d’un fournisseur;

    (b) des arrangements volontaires, entre organismes d’évaluation de la conformité, prévoyant l’acceptation par chaque organisme des résultats des procédures d’évaluation de la conformité de l’autre organisme, quand les organismes sont situés sur le territoire de l’autre Partie;

    (c) des procédures d’accréditation pour les organismes d’évaluation de la conformité qui sont situés sur le territoire de l’autre Partie;

    (d) la désignation d’organismes d’évaluation de la conformité situés sur le territoire de l’autre Partie; et

    (e) la reconnaissance des résultats des procédures d’évaluation de la conformité menées sur le territoire de l’autre Partie.

2. En complément à l’article 6.4 de l’Accord OTC, chacune des Parties accordera aux organismes d’évaluation de la conformité situés sur le territoire de l’autre Partie un traitement non moins favorable que celui accordé aux organismes situés sur son propre territoire ou sur le territoire d’une non-Partie. Afin d’accorder un tel traitement, chacune des Parties appliquera aux organismes d’évaluation de la conformité situés sur le territoire de l’autre Partie les mêmes procédures, critères et autres conditions (ou l’équivalent) que ceux qui sont appliqués lorsqu’elle accrédite, approuve, autorise ou reconnaît de quelque façon que ce soit les organismes d’évaluation de la conformité situés sur son propre territoire.

3. Le paragraphe 2 n’empêche pas une Partie d’entreprendre une évaluation de la conformité de produits particuliers que par des organismes gouvernementaux situés sur son propre territoire ou sur le territoire de l’autre Partie, ni de vérifier les résultats de procédures d’évaluation de la conformité entreprises par des organismes d’évaluation de la conformité situés à l’extérieur de son territoire.

4. La Partie qui entreprend une procédure d’évaluation de la conformité, conformément au paragraphe 3 et aux articles 5.2 et 5.4 de l’Accord OTC, concernant les limites des demandes de renseignements, la protection des intérêts commerciaux légitimes et l’adéquation des procédures fournira à l’autre Partie, sur demande, les explications suivantes:
    (a) la raison pour laquelle les renseignements demandés sont nécessaires pour évaluer la conformité et déterminer les frais;

    (b) la façon selon laquelle elle veille au respect de la confidentialité des renseignements d’une manière qui assure la protection des intérêts commerciaux légitimes; et

    (c) la procédure utilisée pour examiner des plaintes concernant l’application de la procédure d’évaluation de la conformité et pour exercer des actions correctives quand une plainte est justifiée.

5. En complément à l’article 5.2.5 de l’Accord OTC, chacune des Parties limitera les frais d’évaluation de la conformité qu’elle impose au coût approximatif des services rendus pour procéder à l’évaluation.

6. En complément à l’article 9.1 de l’Accord OTC, les Parties:
    (a) envisageront l’adoption de dispositions permettant aux organismes d’accréditation d’approuver les organismes d’évaluation de la conformité signataires d’une entente ou d’un accord de reconnaissance mutuelle sur le plan régionale ou internationale; et

    (b) reconnaîtront que de tels ententes ou accords peuvent constituer une solution aux principales considérations relatives à l’approbation d’organismes d’évaluation de la conformité, y compris la compétence technique, l’indépendance et la prévention des conflits d’intérêts

7. La Partie qui accrédite, approuve, autorise ou reconnaît de quelque façon que ce soit un organisme qui évalue la conformité à un règlement technique précis ou à une norme précise sur son territoire et qui refuse d’accréditer, d’approuver, d’autoriser ou de reconnaître de quelque façon que ce soit un organisme qui évalue la conformité à ce règlement ou à cette norme sur le territoire de l’autre Partie expliquera, à la demande de l’autre Partie, les motifs de sa décision.

8. La Partie qui n’accepte pas les résultats d’une procédure d’évaluation de la conformité menée sur le territoire de l’autre Partie expliquera, à la demande de l’autre Partie, les motifs de sa décision.

9. En complément à l’article 6.3 de l’Accord OTC, la Partie qui refuse la demande de l’autre Partie de prendre part à des négociations ou de conclure une entente ou un accord de reconnaissance mutuelle des résultats des procédures d’évaluation de la conformité de l’autre Partie expliquera, à la demande de l’autre Partie, les motifs de sa décision.

Article C ter-07: Transparence

1. Les obligations contenues dans le présent article s’ajoutent à celles énoncées au chapitre L (Publication, notification et application des lois). En cas d’incompatibilité entre les obligations du présent article et celles énoncées au chapitre L, le présent article a préséance.

2. Une Partie fera en sorte que les procédures de transparence concernant l’élaboration de règlements techniques et de procédures d’évaluation de la conformité permettent aux personnes intéressées de participer au processus de consultation suffisamment tôt, lorsque des modifications peuvent encore être apportées et que les observations peuvent encore être prises en compte, sauf lorsque des problèmes urgents de sécurité, de santé, de protection de l’environnement ou de sécurité nationale se posent ou menacent de se poser. Si un processus de consultation concernant l’élaboration de règlements techniques et de procédures d’évaluation de la conformité qui est mené par une des Parties est ouvert au public, chacune des Parties permettra aux personnes de l’autre Partie d’y participer à des conditions non moins favorables que celles accordées à ses propres personnes.

3. Une Partie recommandera aux organismes de normalisation situés sur son territoire d’observer le paragraphe 2 dans le cadre des processus de consultation en vue de l’élaboration d’une norme et d’une procédure d’évaluation de la conformité volontaire.

4. Une Partie accordera une période d’au moins 60 jours suivant la notification au Répertoire central des notifications de l’OMC de ses propositions de règlements techniques et de procédures d’évaluation de la conformité pour permettre au public et à l’autre Partie de présenter leurs observations par écrit, sauf lorsque des problèmes urgents de sécurité, de santé, de protection de l’environnement ou de sécurité nationale se posent ou menacent de se poser.

5. Une Partie communiquera, à la demande de l’autre Partie, des renseignements concernant les objectifs et la justification du règlement technique ou de la procédure d’évaluation de la conformité qu’elle a adopté ou qu’elle se propose d’adopter.

6. Une Partie fera en sorte que les règlements techniques et les procédures d’évaluation de la conformité qu’elle adopte soient affichés sur des sites Web officiels qui sont gratuitement accessibles au public.

7. Une Partie fournira à l’autre Partie, sous forme imprimée ou électronique et dans un délai raisonnable, les renseignements ou justifications demandés par l’autre Partie conformément aux dispositions du présent chapitre. Une Partie s’efforcera de répondre à une demande de l’autre Partie dans un délai de 60 jours.

Article C ter-08: Comité des obstacles techniques au commerce

1. Les Parties créent par le présent article le Comité des obstacles techniques au commerce (le « Comité »), qui se compose de représentants de chacune des Parties à savoir:

    (a) pour le Chili, la Direction générale des Relations commerciales internationales, Ministère des Affaires étrangères ou son successeur; et

    (b) pour le Canada : le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement ou son successeur.

2. Le Comité remplira les fonctions suivantes:
    (a) surveiller la mise en œuvre et l’application du présent chapitre;

    (b) traiter rapidement toute question soulevée par une Partie à l’égard du présent chapitre ou de l’Accord OTC en ce qui concerne l’élaboration, l’adoption ou l’application de règlements techniques, de normes ou de procédures d’évaluation de la conformité;

    (c) s’il y a lieu, établir des initiatives de coopération en matière de réglementation, lesquelles peuvent comprendre des sous-comités sectoriels particuliers ayant pour but d’améliorer la compréhension mutuelle et de faciliter le commerce entre les Parties;

    (d) superviser l’amélioration de la coopération conjointe en ce qui concerne l’élaboration et l’amélioration des règlements techniques, des normes et des procédures d’évaluation de la conformité, selon ce qui est prévu à l’article C ter-03(1);

    (e) échanger des renseignements sur des règlements techniques, des normes et des procédures d’évaluation de la conformité;

    (f) échanger des renseignements sur des règlements techniques, des normes et des procédures d’évaluation de la conformité;

    (g) revoir le présent chapitre en tenant compte de tout élément nouveau relatif à l’Accord OTC;

    (h) entreprendre d’autres démarches qui, selon les Parties, aideront à la mise en œuvre du présent chapitre ou de l’Accord OTC et faciliteront le commerce entre les Parties; et

    (i) élaborer et maintenir une liste des ententes ou accords mentionnées à l’article C ter-06(6).

3. Les consultations mentionnées à l’alinéa 2f) sont des consultations au sens de la l’article N-06 (Consultations) du Chapitre N (Dispositions institutionnelles et procédures de règlement des différends) et sont assujetties aux procédures établies dans Section II (Règlement des différends) de ce chapitre.
4. Le Comité se réunira au besoin pour exercer ses fonctions qui se rapportent au présent chapitre.

5. Les représentants du Comité peuvent communiquer par courrier électronique, par vidéoconférence ou par tout autre moyen selon ce que décident les Parties.

Article C ter-09: Définitions

1. Aux fins du présent chapitre, Accord OTC désigne l’Accord sur les obstacles techniques au commerce figurant à l’annexe 1A de l’Accord sur l’OMC.

2. Sauf dans les cas où le présent accord, y compris les dispositions intégrées de l’Accord OTC conformément à l’article C ter-02, définit des termes particuliers ou leur donne un sens, les termes généraux relatifs à la normalisation et aux procédures d’évaluation de la conformité auront habituellement le sens qui leur est donné dans les définitions adoptées par les Nations Unies et par les organismes de normalisation internationaux, compte tenu de leur contexte ainsi que de l’objet et des fins du présent accord.

Annexe C ter-01

Vin de glace

Une Partie ne permettra que le vin soit étiqueté « vin de glace », ou qu’il porte une désignation semblable, que s’il est produit exclusivement à partir de raisins ayant gelé naturellement sur la vigne.

Annexe C ter-02

Produits biologiques

Portée

1. Pour l’application de la présente annexe, les produits biologiques sont:

    (a) des aliments et boissons destinés à la consommation humaine et des aliments destinés au bétail, y compris les cultures agricoles utilisées à ces fins; et

    (b) certifiés conformément au système actuel de certification de chacune des Parties.

Objectifs

2. Conformément aux articles C ter-03 et C ter-06, la présente annexe a les objectifs suivants:

    (a) faciliter le commerce de produits biologiques entre les Parties; et

    (b) renforcer la communication et la coopération entre les Parties en ce qui concerne les produits biologiques.

3. Chacune des Parties, par l’intermédiaire de son autorité compétente, continuera de s’efforcer de déterminer les équivalences entre le système de certification des produits biologiques de l’autre Partie et le sien. À cet effet, une Partie envisagera d’apporter des changements à son système de certification des produits biologiques. Une Partie avisera l’autre Partie de tout changement apporté à son système de certification des produits biologiques, conformément à l’article C ter-07.

Communication sur les questions relatives aux produits biologiques

4. Les Parties peuvent ::

    (a) échanger des renseignements sur des questions relatives à la certification de produits biologiques et sur les systèmes de contrôle connexes;

    (b) coopérer entre elles pour élaborer, améliorer et renforcer les lignes directrices, normes et recommandations internationales relatives au commerce de produits biologiques;

    (c) demander à l’autre Partie des renseignements sur les progrès réalisés en ce qui concerne la définition d’équivalents entre les systèmes de certification des produits biologiques; et

    (d) demander que des travaux relevant du champ d’application de la présente annexe fassent l’objet d’une décision du Comité des obstacles techniques au commerce

Autorités compétentes

5.

    (a) Le Chili reconnaîtra que l’Agence canadienne d’inspection des aliments du gouvernement du Canada, ou son successeur, est l’autorité compétente responsable de la surveillance de la certification des produits biologiques au Canada.

    (b)Le Canada reconnaîtra que le Service de l’agriculture et du bétail du ministère de l’Agriculture du gouvernement de la République du Chili, ou son successeur, est l’autorité compétente chargée du système de certification des produits biologiques.