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Accord de Libre-�change entre le Canada et le Chili
Réserves aux Mesures Existantes et Engagementes de Libéralisation
(Chapitres G et H) |
Secteur : | Automobile |
Sous-secteur : | |
Classification de l'industrie : | |
Type de réserve : | Prescriptions de résultats (Article G-06) |
Palier de gouvernement : | Fédéral |
Mesures : | Loi de mise en oeuvre de l'Accord de libre-échange Canada-États-Unis, L.C. (1988), ch. 65 |
Description : |
Investissement
Le Canada peut, en les assujettissant explicitement ou implicitement à des prescriptions de résultats, accorder des exemptions de droits de douane
b) pour les périodes applicables précisées au paragraphe 1002(2) de l'Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis, aux fabricants de produits automobiles énumérés à la partie II de l'annexe 1002.1 de l'Accord. |
Élimination progressive : |
b) Jusqu'au 1er janvier 1998 |
Secteur : | Industries des services aux entreprises |
Sous-secteur : | Courtiers en douane |
Classification de l'industrie : | CTI 7794 Courtiers en douane |
Type de réserve : | Traitement national (Article H-02)
Présence locale (Article H-05) Dirigeants et conseils d'administration (Article G-07) |
Palier de gouvernement : | Fédéral |
Mesures : |
Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.)
Règlement sur l'agrément des courtiers en douane, DORS/86-1067 |
Description : |
Services transfrontières et investissement
Pour être un courtier agréé au Canada
b) une personne morale doit être constituée au Canada et la majorité de ses administrateurs doivent être des citoyens ou des résidents permanents du Canada; et c) une société de personnes doit être composée de particuliers qui sont des citoyens ou des résidents permanents du Canada, ou de personnes morales constituées au Canada et dont la majorité des administrateurs sont des citoyens ou des résidents permanents du Canada. |
Élimination progressive : | Néant. La question fera l'objet de discussions entre les Parties deux ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord. |
Secteur : | Industries des services aux entreprises |
Sous-secteur : | Boutiques hors taxes |
Classification de l'industrie : | CTI 6599 Autres magasins de détail, non classés ailleurs (boutiques hors taxes seulement) |
Type de réserve : | Traitement national (Articles G-02, H-02)
Présence locale (Article H-05) |
Palier de gouvernement : | Fédéral |
Mesures : |
Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.)
Règlement sur les boutiques hors taxes, DORS/86-1072 |
Description : |
Services transfrontières et investissement
1. Pour obtenir l'agrément nécessaire à l'exploitation d'une boutique hors taxes à un poste frontalier terrestre au Canada, un particulier doit
b) jouir d'une bonne réputation; c) avoir sa résidence principale au Canada; et d) avoir résidé au Canada pendant au moins 183 jours au cours de l'année qui précède celle où est présentée la demande d'agrément 2. Pour obtenir l'agrément nécessaire à l'exploitation d'une boutique hors taxes à un poste frontalier terrestre au Canada, une société
b) toutes ses actions doivent être la propriété véritable de citoyens canadiens ou de résidents permanents qui remplissent les conditions énoncées au paragraphe 1. |
Élimination progressive : | Néant |
Secteur : | Industries des services aux entreprises |
Sous-secteur : | Services de vérification concernant l'exportation et l'importation de biens culturels |
Classification de l'industrie : | CTI 999 Autres services, non classés ailleurs (services de vérification de biens culturels seulement) |
Type de réserve : | Présence locale (Article H-05) |
Palier de gouvernement : | Fédéral |
Mesures : | Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels, L.R.C. (1985), ch. C-51 |
Description : |
Services transfrontières
Aux fins de la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels, seul un « résident » du Canada ou un « établissement » au Canada peuvent agir comme « expert-vérificateur » de biens culturels. Un « résident » du Canada est une personne physique qui réside ordinairement au Canada, ou une personne morale qui a son siège social au Canada ou qui exploite au Canada une entreprise où elle emploie régulièrement à ses activités un certain nombre de salariés. Un « établissement » est un établissement public, créé à des fins éducatives ou culturelles et géré dans l'intérêt exclusif du public, qui conserve certains objets et les expose. |
Élimination progressive : | Néant |
Secteur : | Industries des services aux entreprises |
Sous-secteur : | Agents et agences des brevets d'invention |
Classification de l'industrie : | CTI 999 Autres services non classés ailleurs (agences de brevets d'invention seulement) |
Type de réserve : | Traitement national (Article H-02)
Présence locale (Article H-05) |
Palier de gouvernement : | Fédéral |
Mesures : |
Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), ch. P-4
Règles sur les brevets, C.R.C. (1978), ch. 1250 Règlement d'application du Traité de coopération en matière de brevets, DORS/89-453 |
Description : |
Services transfrontières
Pour représenter des personnes dans la présentation et la poursuite des demandes de brevets, ou dans le cadre d'autres démarches devant le Bureau des brevets, l'agent des brevets d'invention doit être un résident du Canada et être inscrit auprès du Bureau des brevets. Pour être habilité à poursuivre une demande de brevet au Canada, l'agent des brevets d'invention inscrit qui ne réside pas au Canada doit nommer comme associé un agent des brevets d'invention inscrit qui réside au Canada. Toute entreprise peut être inscrite au registre des brevets à condition qu'au moins un de ses membres le soit également. |
Élimination progressive : | Néant |
Secteur : | Industries des services aux entreprises |
Sous-secteur : | Agents des marques de commerce |
Classification de l'industrie : | CTI 999 Autres services non classés ailleurs (agences de marques de commerce seulement) |
Type de réserve : | Traitement national (Article H-02)
Présence locale (Article H-05) |
Palier de gouvernement : | Fédéral |
Mesures : |
Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13
Règlement sur les marques de commerce, C.R.C. (1996), DORS/96-195 |
Description : |
Services transfrontières
Pour représenter des personnes dans la présentation et la poursuite des demandes de marques de commerce, ou dans le cadre d'autres démarches devant le Bureau des marques de commerce, l'agent des marques de commerce doit être un résident du Canada et être inscrit auprès du Bureau des marques de commerce. Pour être habilité à poursuivre une demande de marque de commerce au Canada, l'agent des marques de commerce inscrit qui ne réside pas au Canada doit nommer comme associé un agent des marques de commerce inscrit qui réside au Canada. |
Élimination progressive : | Néant |
Secteur | Énergie |
Sous-secteur : | Pétrole et gaz |
Classification de l'industrie : | CTI 071 Industries du pétrole brut et du gaz naturel |
Type de réserve : | Traitement national (Article G-02) |
Palier de gouvernement : | Fédéral |
Mesures : |
Loi sur les immeubles fédéraux, L.R.C. (1985), ch. F-8.4
Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada, C.R.C. 1978, ch. 1518 |
Description : |
Investissement
La présente réserve s'applique aux licences de production octroyées pour les « terres domaniales » et pour les « zones extracôtières » (qui ne sont pas de compétence provinciale), aux termes des mesures applicables. Les détenteurs de licences de production de pétrole et de gaz pour les découvertes faites après le 5 mars 1982 ou les détenteurs d'actions dans de telles licences doivent être des citoyens canadiens qui résident habituellement au Canada, des résidents permanents ou des personnes morales constituées au Canada. Aucune licence ne peut être délivrée pour les découvertes faites après le 5 mars 1982, à moins que le ministre de l'Énergie, des Mines et des Ressources ne soit convaincu que la participation canadienne du titulaire au regard de ladite licence de production n'est pas, à la date de l'octroi, inférieure à 50 p. 100. Dans la Loi fédérale sur les hydrocarbures, « titulaire » désigne le « possesseur d'un titre [...] ou le groupe de tous les indivisaires d'un titre». Les exigences relatives à la participation canadienne en ce qui a trait aux licences de production visant les découvertes faites avant le 5 mars 1982 sont fixées dans le Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada. |
Élimination progressive | Néant |
Secteur : | Énergie |
Sous-secteur : | Pétrole et gaz |
Classification de l'industrie : | CTI 071 Industries du pétrole brut et du gaz naturel |
Type de réserve : | Prescriptions de résultats (Article G-06)
Présence locale (Article H-05) |
Palier de gouvernement : | Fédéral |
Mesures : |
Loi sur la production et la rationalisation de l'exploitation du pétrole et du gaz, L.R.C. (1985), ch. O-7, telle que modifiée par la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, L.C. (1992), ch. 35
Loi de mise en oeuvre de l'Accord Canada-Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers, L.C. (1988), ch. 28 Loi de mise en oeuvre de l'Accord atlantique Canada-Terre-Neuve, L.C. (1987), ch. 3 Mesures de mise en oeuvre de l'Accord du Yukon sur les hydrocarbures Mesures de mise en oeuvre de l'Accord des Territoires du Nord-Ouest sur les hydrocarbures |
Description : |
Services transfrontières et investissement
1. En vertu de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, il faut obtenir du ministre de l'Énergie, des Mines et des Ressources l'approbation d'un « plan de retombées économiques » avant de recevoir l'autorisation de mettre en valeur des hydrocarbures. 2. Un « plan de retombées économiques » est un plan prévoyant le recours à la main-d'oeuvre canadienne et la juste possibilité pour les industriels, les conseillers, les entrepreneurs et les sociétés de services du Canada de participer, dans des conditions de libre concurrence, à la fourniture des biens et services nécessités par les activités en cause. La loi permet au Ministre d'imposer au requérant une exigence supplémentaire, dans le cadre du plan, pour faire en sorte que les individus ou les groupes défavorisés aient accès à la formation ou aux emplois offerts ou puissent participer à la fourniture des biens et services utilisés dans les activités visées par le plan. 3. La Loi de mise en oeuvre de l'Accord Canada-Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et la Loi de mise en oeuvre de l'Accord atlantique Canada-Terre-Neuve comportent la même exigence d'un « plan de retombées économiques », mais elles stipulent en outre que le plan doit prévoir les garanties suivantes
b) des dépenses devront être engagées au titre de la recherche et du développement ainsi que de l'éducation et de la formation dans la province concernée; et c) la priorité devra être accordée aux produits ou aux services de la province concernée, lorsqu'ils sont concurrentiels en ce qui concerne la juste valeur marchande, la qualité et la livraison. 5. En outre, le Canada se réserve le droit d'imposer toute exigence ou de faire exécuter tout engagement concernant le transfert à une personne au Canada de technologies, de procédés de production ou d'autres connaissances exclusives dans le cadre de l'approbation de projets de mise en valeur en vertu des lois susmentionnées. 6. Des dispositions semblables seront incluses dans les lois et règlements de mise en oeuvre des Accords du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest qui, une fois conclus, seront considérés comme des mesures existantes aux fins de la présente réserve. |
Élimination progressive : | Néant |
Secteur : | Énergie |
Sous-secteur : | Pétrole et gaz |
Classification de l'industrie : | CTI 071 Industries du pétrole brut et du gaz naturel |
Type de réserve : | Prescriptions de résultats (Article G-06) |
Palier de gouvernement : | Fédéral |
Mesures : |
Loi de mise en oeuvre de l'Accord atlantique Canada-Terre-Neuve, L.C. (1987), ch. 3
Loi sur l'exploitation du champ Hibernia, L.C. (1990), ch. 41 |
Description : |
Investissement
En vertu de la Loi sur l'exploitation du champ Hibernia, le Canada et les « exploitants du projet Hibernia » peuvent conclure des ententes par lesquelles ces derniers s'engagent à effectuer certains travaux au Canada et à Terre-Neuve et à atteindre, dans toute la mesure du possible, les niveaux de contenu canadiens et terre-neuviens visés par tout « plan de retombées économiques » prescrit par la Loi de mise en oeuvre de l'Accord atlantique Canada-Terre-Neuve. Les « plans de retombées économiques » sont décrits en détail à la page I-C-21 de l'Annexe I de la Liste du Canada. En outre, le Canada se réserve le droit d'imposer toute exigence ou de faire exécuter tout engagement concernant le transfert à un ressortissant ou à une entreprise au Canada de technologies, de procédés de production ou d'autres connaissances exclusives dans le cadre du projet Hibernia. |
Élimination progressive : | Néant |
Secteur: | Énergie |
Sous-secteur : | Uranium |
Classification de l'industrie | CTI 0616 Mines d'uranium |
Type de réserve : | Traitement national (Article G-02)
Traitement de la nation la plus favorisée (Article G-03) |
Palier de gouvernement : | Fédéral |
Mesures : |
Loi sur Investissement Canada, L.R.C. (1985), ch. 28 (1er suppl.)
Règlement sur Investissement Canada, DORS/85-611 Politique de 1987 sur la participation des non-résidents au capital d'entreprises exploitant des gîtes d'uranium |
Description : |
Investissement
La participation des « non-Canadiens », au sens de la Loi sur Investissement Canada, au capital d'une entreprise qui exploite des gîtes d'uranium est limitée à 49 p. 100 au stade de la première production. Des exceptions à cette limite sont possibles si l'on peut établir que l'entreprise est en fait « sous contrôle canadien », au sens de la Loi sur Investissement Canada. Des dispenses sont possibles avec l'approbation du gouverneur en conseil, mais seulement lorsque l'on ne peut trouver d'associés canadiens. Les investissements qui ont été effectués avant le 23 décembre 1987 par des non-Canadiens et qui dépassent le niveau autorisé de participation peuvent subsister à titre de droits acquis, mais aucune augmentation de la participation non canadienne n'est autorisée. |
Élimination progressive | Néant |
Suite de l'Annexe I
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