OAS

Accord de coopération dans le domaine de l'Environnement entre Canada et Chili

 
Préambule    
     
Partie I Objetivos  
Article Premier Objetivos  
     
Partie II Obligations  
Article 2 Obligations générales  
Article 3 Niveaux de protection  
Article 4 Publicación  
Article 5 Mesures gouvernementales d'application  
Article 6 Recours accessibles aux parties privées  
Article 7 Garanties procédurales  
     
Partie III Commission Canado-Chilienne de coopération environnementale ¡Retour à l'accueil!
Article 8 La Commission  
Section A Le Conseil  
Article 9 Structure et procédure du Conseil  
Article 10 Fonctions du Conseil  
Section B Les Secrétariats nationaux  
Article 11 Secrétariat national  
Article 12 Le Comité mixte d'examen des communications  
Article 13 Rapport annuel de la Commission  
Article 14 Communications sur les questions d'application  
Article 15 Dossier factuel  
Section C Les Comités consultatifs  
Article 16 Comité consultatif public mixte  
Article 17 Comité consultatifs nationaux  
Article 18 Comités gouvernementaux  
Section D Langues officielles  
Article 19 Langues officielles  
     
Partie IV Coopération et information Retour à l'accueil
Article 20 Coopération  
Article 21 Information  
     
Partie V Consultations et Règlement des différends Retour à l'accueil
Article 22 Consultations  
Article 23 Engagement d'une procédure  
Article 24 Demande d'institution d'un groupe spécial arbitral  
Article 25 Liste des groupes spéciaux  
Article 26 Admissibilité des membres des groupes spéciaux  
Article 27 Constitution des groupes spéciaux  
Article 28 Règles de procédure  
Article 29 Rôle des experts  
Article 30 Rapport initial  
Article 31 Rapport final  
Article 32 Application du rapport final  
Article 33 Examen de l'application  
Article 34 Poursuite de la procédure  
Article 35 Mise en application et perception intérieures  
Article 36 Financement des procédures des groupes spéciaux  
     
Partie VI Dispositions générales Retour à l'accueil
Article 37 Principe d'application  
Article 38 Droits privés  
Article 39 Protection des informations  
Article 40 Rapports avec d'autres accords sur l'environnement  
Article 41 Étendue des obligations  
Article 42 Sécurité national  
Article 43 Financement de la Commission  
Article 44 Définitions  
     
Partie VII Dispositions finales Retour à l'accueil
Article 45 Annexes  
Article 46 Entrée en vigueur  
Article 47 Modifications  
Article 48 Accession du Chili à l'Accord nord-américain de coopération dans le domaine de l'environnement  
Article 49 Dénonciation  
Article 50 Textes faisant foi  
     
  Annexes Retour à l'accueil
Annexe 33 Compensation monétaire pour non-application  
Annexe 41 Étendue des obligations  
Annexe 44.1 Définitions propes à chaque pays  
Annexe 44.2 Définition de la "Législation de l'environnement "au Chili  
     
APPENDICES    
Appendice 44B.1    
Appendice 44B.2    
Appendice 44B.3    


Accord de coopération dans le domaine de l'Environnement entre le Gouvernement du Canada
et le Gouvernement de la République du Chili

PRÉAMBULE

Le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République du Chili (Chili),

PERSUADÉS qu'il importe d'assurer la conservation, la protection et la valorisation de l'environnement sur leurs territoires et qu'il est essentiel de coopérer en ces matières pour parvenir à un développement durable, propre à assurer le bien-être des générations présentes et futures,

RÉAFFIRMANT que les États ont le droit souverain d'exploiter leurs propres ressources conformément à leurs propres politiques en matière d'environnement et de développement, et qu'ils ont le devoir de veiller à ce que les activités qui relèvent de leurs compétences ou de leurs pouvoirs ne portent pas atteinte à l'environnement d'autres États ou de zones situées au-delà des limites de leur juridiction nationale,

CONSTATANT le caractère planétaire de l'environnement,

CONSIDÉRANT le resserrement de leurs liens économiques et sociaux réciproques, et notamment l'Accord de libre-échange entre le Canada et le Chili (ALECC),

RAPPELANT qu'ils ont tous deux à coeur d'observer des politiques favorisant le développement durable, et que celui-ci passe essentiellement par une saine gestion de l'environnement,

RÉAFFIRMANT l'importance des buts et objectifs environnementaux de l'ALECC, y compris le relèvement des niveaux de protection de l'environnement,

SOULIGNANT l'importance de la participation du public pour assurer la conservation, la protection et la valorisation de l'environnement,

NOTANT la disparité de leurs richesses naturelles, de leurs conditions climatiques et géographiques et de leurs moyens respectifs en matière d'économie, de technologie et d'infrastructures,

RÉAFFIRMANT la Déclaration de Stockholm sur l'environnement de 1972 et la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement de 1992,

RAPPELANT leur tradition de coopération environnementale et exprimant leur intention, afin de promouvoir cette coopération, d'appuyer et de consolider les accords internationaux et les politiques et mesures législatives en vigueur dans le domaine de l'environnement,

SOUHAITANT faire fond sur les progrès résultant des activités de coopération entreprises dans le cadre du Protocole d'entente sur la coopération environnementale entre le ministère de l'Environnement du Canada et le ministère de l'Industrie du Canada et la Commission nationale de l'environnement du Chili,

CONVAINCUS que la mise en place d'un cadre, y compris une Commission, aurait l'avantage de faciliter une coopération effective pour la conservation, la protection et la valorisation de l'environnement sur leurs territoires,

DÉSIRANT faciliter l'accession du Chili à l'Accord nord-américain de coopération dans le domaine de l'environnement,

SONT CONVENUS de ce qui suit:

PARTIE I: OBJECTIFS

Article premier: Objectifs

Le présent accord vise les objectifs suivants:

a) encourager la protection et l'amélioration de l'environnement sur les territoires des Parties pour assurer le bien-être des générations présentes et futures;

b) favoriser un développement durable fondé sur la coopération et sur des politiques environnementales et économiques cohérentes;

c) intensifier la coopération entre les Parties en vue de mieux assurer la conservation, la protection et la valorisation de l'environnement, y compris la flore et la faune sauvages;

d) appuyer les buts et objectifs environnementaux de l'ALECC;

e) éviter de fausser le jeu des échanges ou d'opposer de nouveaux obstacles au commerce;

f) renforcer la coopération en vue de l'élaboration et de l'amélioration des lois, réglementations, procédures, politiques et pratiques environnementales;

g) accroître l'observation et l'application des lois et réglementations environnementales;

h) encourager la transparence et la participation du public quant à l'élaboration des lois, réglementations et politiques environnementales;

i) favoriser l'adoption de mesures environnementales qui soient à la fois économiques et efficaces; et

j) promouvoir la mise en place de politiques et de pratiques pour la prévention de la pollution.

PARTIE II: OBLIGATIONS

Article 2: Obligations générales

1. Chacune des Parties devra, en ce qui concerne son territoire:

a) établir et rendre publiquement accessibles des rapports périodiques sur l'état de l'environnement;

b) élaborer et examiner des mesures de préparation aux urgences environnementales;

c) promouvoir l'enseignement sur les questions environnementales, y compris la législation de l'environnement;

d) encourager la recherche scientifique et le développement technologique dans le domaine de l'environnement;

e) effectuer, selon qu'il y a lieu, des études d'impact sur l'environnement; et

f) promouvoir l'utilisation d'instruments économiques pour la réalisation efficace des buts environnementaux.

2. Chacune des Parties envisagera de mettre en oeuvre dans sa législation intérieure toute recommandation faite par le Conseil en vertu de l'alinéa 10(6)b).

3. Chacune des Parties envisagera d'interdire l'exportation, vers le territoire de l'autre Partie, de tout pesticide ou de toute substance toxique dont l'utilisation est interdite sur son territoire. Une Partie qui adopte une mesure interdisant ou limitant rigoureusement l'utilisation d'un pesticide ou d'une substance toxique sur son territoire devra notifier la mesure à l'autre Partie, directement ou par l'intermédiaire d'une organisation internationale compétente.

Article 3: Niveaux de protection

Considérant que les Parties ont le droit d'établir leurs propres niveaux de protection de l'environnement national ainsi que leurs propres politiques et priorités en matière de développement de l'environnement, et qu'elles ont le droit d'adopter ou de modifier en conséquence leurs lois et réglementations environnementales, chacune des Parties fera en sorte que ses lois et réglementations garantissent des niveaux élevés de protection environnementale et s'efforcera constamment d'améliorer lesdites lois et réglementations.

Article 4: Publication

1. Chacune des Parties fera en sorte que ses lois, réglementations, procédures et décisions administratives d'application générale concernant toute question visée par le présent accord soient publiées dans les moindres délais ou rendues accessibles d'une autre manière, pour permettre à l'autre Partie et aux personnes intéressées d'en prendre connaissance.

2. Dans la mesure du possible, chacune des Parties:

a) publiera à l'avance toute mesure du genre qu'elle se propose d'adopter; et

b) ménagera à l'autre Partie et aux personnes intéressées une possibilité raisonnable de la commenter.

Article 5: Mesures gouvernementales d'application

1. Afin de parvenir à des niveaux élevés de protection de l'environnement et d'observation de ses lois et réglementations environnementales, chacune des Parties assurera l'application effective de ses lois et réglementations environnementales par la mise en oeuvre, sous réserve de l'article 37, de mesures gouvernementales appropriées consistant notamment à:

a) désigner et former des inspecteurs;

b) surveiller l'observation des lois et réglementations et faire enquête sur les infractions présumées, y compris au moyen d'inspections sur place;

c) obtenir des engagements d'observation volontaire et des accords d'observation;

d) diffuser des informations touchant la non-observation;

e) publier des bulletins ou autres énoncés périodiques sur les procédures d'application;

f) promouvoir les vérifications environnementales;

g) exiger la tenue de dossiers et la présentation de rapports;

h) assurer ou encourager des services de médiation et d'arbitrage;

i) recourir aux licences, permis ou autorisations;

j) engager, en temps opportun, des procédures judiciaires, quasi-judiciaires ou administratives en vue de l'imposition de sanctions ou de l'obtention de réparations appropriées pour toute infraction à ses lois et réglementations environnementales;

k) prévoir des pouvoirs de perquisition, de saisie ou de détention; ou

l) rendre des ordonnances administratives, y compris des ordonnances de nature préventive, curative ou exceptionnelle.

2. Chacune des Parties devra prévoir dans sa législation intérieure des procédures visant l'application par voie judiciaire, quasi-judiciaire ou administrative de ses lois et réglementations environnementales.

3. Les sanctions et les réparations prévues pour assurer l'application des lois et réglementations environnementales d'une Partie devront, selon qu'il y a lieu:

a) tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction, des avantages économiques qui en résultent pour son auteur, de la situation économique de ce dernier et de tous autres facteurs pertinents; et

b) comprendre des accords d'observation, des amendes, des peines d'emprisonnement, des injonctions, des fermetures d'installations et le paiement des frais engagés pour contenir ou éliminer la pollution.

Article 6: Recours accessibles aux parties privées

1. Chacune des Parties fera en sorte que les personnes intéressées puissent demander à ses autorités compétentes de faire enquête sur des allégations d'infractions à ses lois et réglementations environnementales, et elle tiendra dûment compte de telles demandes, conformément à sa législation.

2. Chacune des Parties fera en sorte que les personnes ayant, selon sa législation intérieure, un intérêt juridiquement reconnu à l'égard d'une question donnée puissent avoir adéquatement accès à des procédures administratives, quasi-judiciaires ou judiciaires en vue de faire appliquer ses lois et réglementations environnementales.

3. Les recours accessibles aux parties privées comprendront notamment, en conformité avec la législation intérieure de la Partie concernée, les droits suivants:

a) le droit de poursuivre en dommages-intérêts une autre personne relevant de la juridiction de ladite Partie;

b) le droit d'obtenir des réparations ou des sanctions, telles que des sanctions pécuniaires, des fermetures d'urgence ou des ordonnances, visant à limiter les conséquences d'infractions à ses lois et réglementations environnementales;

c) le droit de demander aux autorités compétentes de prendre les mesures appropriées pour assurer l'application des lois et réglementations environnementales de ladite Partie afin de protéger l'environnement ou d'éviter qu'il y soit porté atteinte; ou

d) le droit d'obtenir une injonction pour toute personne ayant subi ou risquant de subir des pertes, des dommages ou des blessures par suite d'un comportement contraire aux lois et réglementations environnementales de ladite Partie ou d'un comportement préjudiciable d'une autre personne relevant de la juridiction de cette Partie.

Article 7: Garanties procédurales

1. Chacune des Parties fera en sorte que ses procédures administratives, quasi-judiciaires et judiciaires visées aux paragraphes 5(2) et 6(2) soient justes, ouvertes et équitables, et, à cette fin, elle prévoira que ces procédures devront:

a)?être conformes au principe de l'application régulière de la loi;

b)?être ouvertes au public, sauf lorsque l'administration de la justice exige le huis clos;

c) permettre aux parties à la procédure de faire valoir leurs points de vue et de présenter des informations ou des éléments de preuve; et

d) n'être pas inutilement compliquées, et n'entraîner ni frais ou délais déraisonnables ni retards injustifiés.

2. Chacune des Parties prévoira que la décision finale sur le fond de l'affaire dans de telles procédures devra être:

a) consignée par écrit et de préférence motivée;

b) rendue accessible aux parties à la procédure, et, conformément à sa législation, au public, sans retard injustifié; et

c) fondée sur les informations ou les éléments de preuve que les parties auront eu la possibilité de présenter.

3. Chacune des Parties prévoira, selon qu'il y a lieu, que les parties à la procédure auront le droit, en conformité avec sa législation intérieure, de demander l'examen et, dans les cas qui le justifient, la réformation des décisions finales rendues à l'issue de telles procédures.

4. Chacune des Parties fera en sorte que les instances chargées de conduire ou d'examiner de telles procédures soient impartiales et indépendantes et qu'elles n'aient aucun intérêt substantiel dans l'issue desdites procédures.

PARTIE III: COMMISSION CANADO-CHILIENNE DE COOPÉRATION ENVIRONNEMENTALE

Article 8: La Commission

1. Les Parties établissent la Commission canado-chilienne de coopération environnementale.

2. La Commission sera composée d'un Conseil, d'un Comité mixte d'examen des communications et d'un Comité consultatif public mixte. Elle sera secondée par le Secrétariat national de chacune des Parties.

Section A: Le Conseil

Article 9: Structure et procédure du Conseil

1. Le Conseil sera constitué de représentants des Parties de niveau ministériel ou équivalent, ou de leurs délégués.

2. Le Conseil établira ses règles et procédures.

3. Le Conseil se réunira:

a) au moins une fois l'an en session ordinaire; et

b) en session extraordinaire à la demande de l'une des Parties.

Les sessions ordinaires seront présidées à tour de rôle par chacune des Parties.

4. Toutes les sessions ordinaires du Conseil comporteront des séances publiques. D'autres séances tenues pendant les sessions ordinaires ou extraordinaires seront publiques lorsque le Conseil en décidera ainsi.

5. Le Conseil pourra:

a) établir des comités, des groupes de travail ou des groupes d'experts spéciaux ou permanents, et leur déléguer des responsabilités;

b) recourir aux avis d'organisations non gouvernementales ou de personnes, y compris des experts indépendants; et

c) prendre, dans l'exercice de ses fonctions, toute autre mesure dont les Parties pourront convenir.

6. Toutes les décisions et recommandations du Conseil seront prises d'un commun accord, sauf décision contraire du Conseil ou disposition contraire du présent accord.

7. Toutes les décisions et recommandations du Conseil seront rendues publiques, sauf décision contraire du Conseil ou disposition contraire du présent accord.

Article 10: Fonctions du Conseil

1. À titre d'organe directeur de la Commission, le Conseil:

a) tiendra lieu de tribune pour la discussion des questions environnementales relevant du présent accord;

b) surveillera la mise en oeuvre du présent accord et formulera des recommandations en vue de son développement; à cette fin, il devra, dans les trois années suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, en examiner le fonctionnement et l'efficacité à la lumière de l'expérience acquise;

c) supervisera les Secrétariats nationaux dans l'exercice des fonctions qui leur sont attribuées en vertu du présent accord;

d) examinera les questions et les différends pouvant survenir entre les Parties relativement à l'interprétation et à l'application du présent accord;

e) approuvera le programme de travail et le budget annuels de la Commission; et

f) encouragera et facilitera la coopération entre les Parties en ce qui concerne les questions environnementales.

2. Le Conseil pourra se pencher et formuler des recommandations sur:

a) la comparabilité des techniques et méthodes utilisées pour la collecte, l'analyse, la gestion et la communication électronique des données en ce qui concerne les questions relevant du présent accord;

b) les techniques et stratégies de prévention de la pollution;

c) les approches et les indicateurs communs à appliquer pour les rapports sur l'état de l'environnement;

d) l'utilisation d'instruments économiques pour réaliser les objectifs environnementaux convenus aux niveaux national et international;

e) la recherche scientifique et le développement technologique relatifs à l'environnement;

f) la sensibilisation du public aux questions environnementales;

g) les questions environnementales d'ordre planétaire, telles que le transport à grande distance de polluants atmosphériques et marins;

h) les espèces exotiques qui pourraient être nocives;

i) la conservation et la protection de la flore et de la faune sauvages et de leur habitat, ainsi que des zones naturelles faisant l'objet d'une protection spéciale;

j) la protection des espèces en danger et menacées d'extinction;

k) les activités de préparation et de réaction aux urgences environnementales;

l) les questions environnementales dans leurs rapports avec le développement économique;

m) les effets qu'ont les produits sur l'environnement tout au long de leur vie utile;

n) le perfectionnement et le développement des ressources humaines dans le domaine de l'environnement;

o) l'échange de scientifiques et de responsables du domaine de l'environnement;

p) les méthodes propres à assurer l'observation et l'application des lois environnementales;

q) les comptes nationaux écologiquement sensibles;

r) l'éco-étiquetage; et

s) toutes autres questions dont il pourra décider.

3. Le Conseil renforcera la coopération en vue de l'élaboration et de la constante amélioration des lois et réglementations environnementales, notamment:

a) en favorisant l'échange d'informations sur les critères et méthodes appliqués pour l'établissement des normes environnementales nationales; et

b) sans réduire les niveaux de protection de l'environnement, en établissant un processus pour la formulation de recommandations visant à rapprocher les réglementations techniques, les normes et les procédures d'évaluation de la conformité en matière d'environnement, d'une manière compatible avec l'ALECC.

4. À la demande du Conseil, les Secrétariats nationaux feront rapport, individuellement ou conjointement, sur toute question environnementale relative aux activités de coopération visées par le présent accord.

5. Le Conseil encouragera:

a) l'application effective par chacune des Parties de ses lois et réglementations environnementales;

b) l'observation de ces lois et réglementations; et

c) la coopération technique entre les Parties.

6. Le Conseil encouragera et, selon qu'il y a lieu, assurera la formulation de recommandations visant à faire en sorte:

a) que chaque individu ait accès aux informations relatives à l'environnement que détiennent les autorités publiques de chacune des Parties, y compris des informations relatives aux substances et activités dangereuses dans leurs collectivités, et ait la possibilité de participer au processus de prise de décisions concernant cet accès; et

b) qu'il soit fixé des limites appropriées pour les divers polluants, en tenant compte des différences entre les écosystèmes.

7. Le Conseil coopérera avec la Commission du libre-échange de l'ALECC en vue de la réalisation des buts et objectifs environnementaux de l'ALECC:

a) en agissant comme point d'information et de réception des communications présentées par les organisations non gouvernementales et les personnes concernant ces buts et objectifs;

b) en facilitant les consultations prévues à l'article G-14 de l'ALECC lorsqu'une Partie estime que l'autre Partie renonce ou déroge à une mesure environnementale, ou offre de renoncer ou de déroger à une telle mesure pour encourager un investisseur à établir, acquérir, étendre ou conserver un investissement sur son territoire, en vue d'éviter qu'un tel encouragement soit accordé;

c) en contribuant à la prévention ou au règlement des différends commerciaux liés à l'environnement:

(i) par le déploiement d'efforts pour éviter les différends entre les Parties,

(ii) par la présentation, à la Commission du libre-échange, de recommandations tendant à éviter de tels différends, et

(iii) par l'identification d'experts pouvant fournir des informations ou des avis techniques aux comités, groupes de travail et autres organismes de l'ALECC;

d) en examinant constamment les effets environnementaux de l'ALECC; et

e) en aidant par ailleurs la Commission du libre-échange dans les dossiers liés à l'environnement.

Section B: Les Secrétariats nationaux

Article 11: Secrétariat national

1. Chacune des Parties établira un Secrétariat national et en notifiera l'emplacement à l'autre Partie.

2. Chacune des Parties désignera un secrétaire exécutif de son Secrétariat national, lequel sera chargé de l'administration et de la gestion du Secrétariat.

3. Les Secrétariats nationaux assureront le soutien technique, administratif et opérationnel du Conseil ainsi que des comités et des groupes établis par celui-ci, et fourniront tout autre soutien demandé par le Conseil.

4. Les Secrétariats nationaux soumettront conjointement à l'approbation du Conseil le programme de travail et le budget annuels de la Commission, faisant notamment état des activités de coopération projetées ainsi que des dispositions visant à permettre aux Secrétariats de faire face aux imprévus. Le programme de travail annuel précisera les modalités prévues pour le financement et la mise en oeuvre des diverses activités, avec indication des institutions, organismes, personnes ou arrangements coopératifs auxquels il devra être fait appel pour cette mise en oeuvre. Lorsqu'ils élaboreront le programme de travail annuel, les Secrétariats nationaux prendront en considération des questions soulevées dans des dossiers factuels déjà établis ou en cours d'établissement par la Commission.

5. Les Secrétariats nationaux indiqueront au public, selon qu'il y a lieu, où s'adresser pour obtenir des avis et des compétences techniques en matière d'environnement.

6. Les Secrétariats nationaux et le Comité mixte d'examen des communications devront:

a) soustraire à la divulgation toute information qu'ils reçoivent d'une organisation non gouvernementale ou d'une personne et qui pourrait révéler l'identité de l'auteur de la communication, si la personne ou l'organisation concernée leur en fait la demande ou s'ils le jugent par ailleurs approprié; et

b) soustraire à la publication toute information qu'ils reçoivent d'une organisation non gouvernementale ou d'une personne et qui est désignée par cette organisation non gouvernementale ou cette personne comme information confidentielle ou exclusive.

Article 12: Le Comité mixte d'examen des communications

1. Un Comité mixte d'examen des communications composé de deux membres, soit un pour chacune des Parties, sera établi dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du présent accord. Les membres du Comité seront désignés par le Conseil pour un mandat de trois ans, lequel pourra être renouvelé une fois par le Conseil pour la même durée.

2. Les membres du Comité seront choisis selon des critères généraux qu'établira le Conseil. Les membres du Comité:

a) devront avoir une connaissance approfondie de la législation de l'environnement et de son application;

b) seront choisis strictement pour leur objectivité, leur fiabilité et leur discernement;

c) devront être indépendants de toute Partie, n'avoir pas d'attaches avec une Partie et n'en pas recevoir d'instructions; et

d) devront se conformer à un code de conduite.

Article 13: Rapport annuel de la Commission

1. Conformément aux instructions du Conseil, les Secrétariats nationaux établiront conjointement le rapport annuel de la Commission. Le projet de rapport sera conjointement soumis au Conseil pour examen. Le rapport final sera rendu public.

2. Le rapport passera en revue:

a) les activités et les dépenses de la Commission se rapportant à l'année précédente;

b) le programme de travail et le budget de la Commission approuvés pour l'année suivante;

c) les mesures prises par chacune des Parties relativement à ses obligations au titre du présent accord, y compris des données sur les activités visant à assurer l'application de sa législation de l'environnement;

d) les opinions et informations pertinentes soumises par des organisations non gouvernementales et des personnes, y compris des données sommaires concernant les communications reçues, ainsi que toutes informations pertinentes que le Conseil estimera à propos;

e) les recommandations formulées à l'égard de toute question relevant du présent accord; et

f) toute autre question dont le Conseil demande l'inclusion.

3. Le rapport traitera périodiquement de l'état de l'environnement sur les territoires des Parties.

Article 14: Communications sur les questions d'application

1. Toute communication portant sur une question d'application pourra être adressée à l'un ou l'autre des Secrétariats nationaux. Le Secrétariat national qui recevra une telle communication en fera parvenir copie à l'autre Secrétariat national. Les deux Secrétariats nationaux pourront examiner de concert toute communication reçue d'une organisation non gouvernementale ou d'une personne et alléguant qu'une Partie omet d'assurer l'application effective de sa législation de l'environnement. La communication sera transmise au Comité mixte d'examen des communications après que l'un ou l'autre des Secrétariats nationaux aura dûment constaté:

a) qu'elle est présentée par écrit dans l'une des langues officielles du présent accord;

b) qu'elle identifie clairement la personne ou l'organisation qui en est l'auteur;

c) qu'elle fournit suffisamment d'informations pour permettre d'examiner la communication, y compris toute preuve documentaire sur laquelle peut être fondée l'allégation;

d) qu'elle vise, selon toute apparence, à promouvoir l'application de la législation plutôt qu'à harceler une branche de production;

e) qu'elle indique que la question a été communiquée par écrit aux autorités compétentes de la Partie visée et fait état, le cas échéant, de la réponse de cette Partie;

f) qu'elle est déposée par une personne ou une organisation résidant ou établie sur le territoire d'une Partie; et

g) lorsqu'elle émane d'une personne ou d'une organisation résidant ou établie sur le territoire du Canada, et afin d'éviter les doubles emplois, qu'elle comporte une déclaration établissant que la question ne sera pas soumise par la suite au secrétariat de la Commission de l'Accord nord-américain de coopération dans le domaine de l'environnement.

2. Le Comité mixte d'examen des communications devra décider s'il y a lieu de demander à la Partie visée d'apporter une réponse à la communication; pour le guider dans sa décision, il cherchera à déterminer:

a) s'il est allégué qu'un préjudice a été subi par la personne ou l'organisation qui présente la communication;

b) si la communication, seule ou combinée à d'autres, soulève des questions dont une étude approfondie serait propice à la réalisation des objectifs du présent accord;

c) si les recours privés offerts par la législation de la Partie visée ont été exercés; et

d) si les faits allégués dans la communication sont tirés exclusivement des médias d'information.

Si le Comité mixte d'examen des communications demande une telle réponse, il fera parvenir à la Partie visée copie de la communication ainsi que de toute information à l'appui fournie avec la communication.

3. La Partie visée devra, dans les 30 jours suivant la signification de la demande ou, en cas de circonstances exceptionnelles et sur notification au Comité mixte d'examen des communications, dans les 60 jours suivant cette signification:

a) indiquer au Comité mixte d'examen des communications si la question fait l'objet d'une procédure judiciaire ou administrative en instance, ou si elle a été précédemment examinée ou est en cours d'examen par le secrétariat de la Commission de l'Accord nord-américain de coopération dans le domaine de l'environnement, auquel cas celui-ci ne donnera pas suite; et

b) adresser au Comité mixte d'examen des communications toutes autres informations qu'elle souhaite présenter, à savoir:

(i) si la question a déjà fait l'objet d'une procédure judiciaire ou administrative, et

(ii) si des recours privés se rapportant à la question sont offerts à la personne ou à l'organisation qui présente la communication, et si ces recours ont été exercés.

Article 15: Dossier factuel

1. Si le Comité mixte d'examen des communications estime qu'il y a lieu, à la lumière de toute réponse fournie par la Partie, de constituer un dossier factuel concernant la communication, il en informera le Conseil en indiquant ses motifs.

2. Un dossier factuel sera constitué si l'une des Parties en décide ainsi. Dans les cas visés au paragraphe 2 de l'annexe 41, un tel dossier sera constitué si le Conseil en convient. Le Secrétariat national de la Partie ne faisant pas l'objet de la communication confiera la constitution du dossier factuel à un expert en matière d'environnement, lequel sera choisi dans une liste de tels experts qu'établiront les Parties dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

3. La constitution d'un dossier factuel, en vertu du présent article, sera sans préjudice de toute mesure ultérieure pouvant être prise au regard d'une communication.

4. Lorsqu'il constituera un dossier factuel, l'expert en matière d'environnement tiendra compte de toutes informations fournies par une Partie, et il pourra examiner toutes informations pertinentes, techniques, scientifiques ou autres:

a) publiquement accessibles;

b) soumises par des organisations non gouvernementales ou des personnes intéressées;

c) soumises par le Comité consultatif public mixte; ou

d)?élaborées par des experts indépendants.

5. L'expert en matière d'environnement soumettra un dossier factuel préliminaire au Conseil, pour examen. Les Parties pourront présenter leurs observations sur l'exactitude des faits qu'il contient dans un délai de 45 jours.

6. L'expert en matière d'environnement versera, selon qu'il y a lieu, ces observations au dossier et présentera le dossier factuel final au Conseil, pour examen.

7. À la demande de l'une ou l'autre des Parties, le Conseil rendra le dossier factuel final publiquement accessible dans les 60 jours suivant sa présentation.

Section C: Comités consultatifs

Article 16: Comité consultatif public mixte

1. À moins que le Conseil n'en décide autrement, le Comité consultatif public mixte sera composé de six membres. Chacune des Parties nommera un nombre égal de membres.

2. Le Conseil établira les règles de procédure du Comité consultatif public mixte, qui choisira lui-même son président.

3. Le Comité consultatif public mixte se réunira au moins une fois l'an au moment de la session ordinaire du Conseil, et à telles autres dates dont pourra décider le Conseil ou le président du Comité avec le consentement d'une majorité de ses membres.

4. Le Comité consultatif public mixte pourra fournir des avis au Conseil sur toute question relevant du présent accord, y compris sur tous documents qui lui auront été communiqués en vertu du paragraphe 6, ainsi que sur la mise en oeuvre et le développement du présent accord. Il pourra exercer telles autres fonctions que lui confiera le Conseil.

5. Le Comité consultatif public mixte pourra fournir aux Secrétariats nationaux toutes informations pertinentes, techniques, scientifiques ou autres, notamment pour la constitution d'un dossier factuel en vertu de l'article 15. Les Secrétariats nationaux transmettront au Conseil copie desdites informations.

6. Les Secrétariats nationaux communiqueront au Comité consultatif public mixte, au moment de la présentation de ces documents au Conseil, copie du projet de programme de travail et de budget annuels de la Commission et du projet de rapport annuel.

Article 17: Comités consultatifs nationaux

Chacune des Parties pourra réunir un comité consultatif national, composé notamment de représentants d'organisations non gouvernementales et de personnes sous sa juridiction, afin de fournir à celle-ci des avis sur la mise en oeuvre et le développement du présent accord.

Article 18: Comités gouvernementaux

Chacune des Parties pourra réunir un comité gouvernemental, qui pourra comprendre des représentants des gouvernements national et provinciaux, afin de fournir à celle-ci des avis sur la mise en oeuvre et le développement du présent accord.

Section D: Langues officielles

Article 19: Langues officielles

Les langues officielles de la Commission seront le français, l'anglais et l'espagnol. Tous les rapports annuels prévus à l'article 13, les dossiers factuels présentés au Conseil en vertu du paragraphe 15(6) et les rapports des groupes spéciaux soumis en vertu de la partie V devront être accessibles dans chacune des langues officielles au moment de leur publication. Le Conseil établira des règles et des procédures pour l'interprétation et la traduction.

PARTIE IV: COOPÉRATION ET INFORMATION

Article 20: Coopération

1. Les Parties s'efforceront en tout temps de s'entendre sur l'interprétation et l'application du présent accord, et elles ne ménageront aucun effort pour régler, par la coopération et la consultation, toute question pouvant affecter son fonctionnement.

2. Dans toute la mesure du possible, chacune des Parties notifiera à l'autre Partie toute mesure environnementale qu'elle adopte ou envisage d'adopter et dont elle estime qu'elle pourrait affecter sensiblement le fonctionnement du présent accord ou affecter substantiellement d'autre manière les intérêts de l'autre Partie au titre du présent accord.

3. À la demande de l'autre Partie, toute Partie fournira dans les moindres délais des informations et des éclaircissements sur toute mesure environnementale qu'elle adopte ou envisage d'adopter, que l'autre Partie ait ou non préalablement reçu notification de cette mesure.

4. Toute Partie pourra notifier à l'autre Partie, et lui communiquer, toutes informations plausibles concernant d'éventuelles infractions à la législation de l'environnement de cette autre Partie. Ces informations seront suffisamment précises et documentées pour permettre à l'autre Partie d'enquêter sur la question. La Partie notifiée prendra les mesures voulues conformément à sa législation intérieure pour enquêter sur la question et donner réponse à l'autre Partie.

Article 21: Information

1. Sur demande du Conseil, d'un Secrétariat national ou des membres du Comité mixte d'examen des communications, chacune des Parties devra, conformément à sa législation intérieure, fournir les informations que le Conseil, un Secrétariat national ou les membres du Comité mixte d'examen des communications pourront demander, notamment:

a) rendre accessibles, dans les moindres délais, toutes informations en sa possession nécessaires pour établir un rapport ou constituer un dossier factuel, y compris des données sur l'observation et l'application de sa législation; et

b) prendre toutes mesures raisonnables en vue de rendre accessibles toutes autres informations ainsi demandées.

2. Toute Partie qui estime qu'une demande d'informations émanant d'un Secrétariat national ou des membres du Comité mixte d'examen des communications est excessive ou de nature à lui imposer une charge injustifiée pourra porter la question à l'attention du Conseil. Le Secrétariat national ou les membres du Comité mixte d'examen des communications modifieront la portée de la demande, afin de se conformer aux limites qu'aura pu fixer le Conseil.

3. Toute Partie qui ne rend pas accessible une information demandée par un Secrétariat national ou par le Comité mixte d'examen des communications, sous réserve des limites prévues au paragraphe 2, devra, dans les moindres délais, notifier ses motifs par écrit au Secrétariat national concerné ou aux membres du Comité mixte d'examen des communications.

PARTIE V: CONSULTATIONS ET RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

Article 22: Consultations

1. Toute Partie pourra demander par écrit des consultations avec l'autre Partie relativement à toute allégation selon laquelle cette dernière aurait omis, par une pratique systématique, d'assurer l'application effective de sa législation de l'environnement.

2. Lors de telles consultations, les Parties ne ménageront aucun effort pour parvenir à une solution mutuellement satisfaisante du différend.

Article 23: Engagement d'une procédure

1. Si les Parties ne parviennent pas à régler la question conformément à l'article 22 dans les 60 jours suivant la signification de la demande de consultations, ou dans tel autre délai dont elles pourront convenir, l'une d'elles pourra demander par écrit une session extraordinaire du Conseil.

2. La Partie requérante indiquera dans sa demande la question en litige, et elle signifiera sa demande à l'autre Partie.

3. Sauf entente contraire, le Conseil se réunira dans les 20 jours suivant la signification de la demande et s'efforcera de régler le différend dans les moindres délais.

Le Conseil pourra

a) faire appel aux conseillers techniques ou créer les groupes de travail ou groupes d'experts qu'il jugera nécessaires,

b) avoir recours aux bons offices, à la conciliation, à la médiation ou à d'autres procédures de règlement des différends, ou

c) faire des recommandations,

si cela peut aider les Parties consultantes à parvenir à une solution mutuellement satisfaisante du différend. Toute recommandation de cette nature sera rendue publique si le Conseil en décide ainsi.

5. S'il décide qu'une question relève davantage d'un autre accord ou arrangement liant les Parties, le Conseil devra renvoyer la question afin que soient prises les mesures voulues en conformité avec cet autre accord ou arrangement.

Article 24: Demande d'institution d'un groupe spécial arbitral

1. Si le Conseil s'est réuni conformément à l'article 23 et que la question n'a pas été réglée dans les 60 jours qui suivent, le Conseil devra, sur demande écrite de l'une ou l'autre des Parties, saisir un groupe spécial arbitral lorsque l'allégation selon laquelle une Partie aurait omis, par une pratique systématique, d'assurer l'application effective de sa législation de l'environnement se rapporte à une situation visant un lieu de travail, une société, une entreprise ou un secteur producteur de produits ou fournisseur de services:

a) qui sont échangés entre les territoires des Parties; ou

b) qui font concurrence, sur le territoire de la Partie visée par la plainte, à des produits produits ou à des services fournis par des personnes de l'autre Partie.

2. Sauf entente contraire des Parties, le groupe spécial sera institué et exercera ses fonctions d'une manière compatible avec les dispositions de la présente partie.

Article 25: Liste

1. Le Conseil dressera et tiendra une liste d'au plus 30 personnes disposées et aptes à faire partie de groupes spéciaux. Ces personnes, dont six devront n'être des citoyens d'aucune des Parties, seront nommées d'un commun accord pour une durée de trois ans, et elles pourront être nommées de nouveau.

2. Les personnes figurant sur la liste:

a) devront avoir une connaissance approfondie ou une bonne expérience de la législation de l'environnement ou de son application, de la résolution de différends découlant d'accords internationaux ou de tout autre domaine scientifique, technique ou professionnel pertinent;

b) seront choisies strictement pour leur objectivité, leur fiabilité et leur discernement;

c) devront être indépendantes de toute Partie ou du Comité consultatif public mixte, n'avoir pas d'attaches avec une Partie ou le Comité consultatif public mixte et n'en pas recevoir d'instructions; et

d) devront se conformer au code de conduite qu'établira le Conseil.

Article 26: Admissibilité des membres des groupes spéciaux

1. Tous les membres des groupes spéciaux devront remplir les conditions énoncées au paragraphe 25(2).

2. Une personne ne pourra être membre d'un groupe spécial qui est saisi d'un différend:

a) auquel elle a participé en vertu du paragraphe 23(4); ou

b) dans lequel elle, ou une personne ou organisation avec laquelle elle a des attaches, a un intérêt, conformément au code de conduite établi en vertu de l'alinéa 25(2)d.

Article 27: Constitution des groupes spéciaux

1. Les procédures suivantes s'appliqueront aux fins de la constitution des groupes spéciaux:

a) Le groupe spécial se composera de cinq membres.

b) Dans les 15 jours suivant la date à laquelle le Conseil décidera de réunir le groupe spécial, les Parties s'efforceront de s'entendre sur la personne qui présidera le groupe spécial. À défaut d'une entente dans le délai spécifié, la Partie choisie par tirage au sort désignera dans un délai de cinq jours un président, qui ne sera pas un de ses citoyens.

c) Dans les 15 jours suivant la désignation du président, chacune des Parties choisira deux membres du groupe spécial, qui seront des citoyens de l'autre Partie.

d) Si l'une des Parties ne procède pas au choix des membres du groupe spécial qu'elle devait choisir dans un tel délai, ceux-ci seront désignés par tirage au sort parmi les personnes de la liste qui sont des citoyens de l'autre Partie.

2. Les membres du groupe spécial seront normalement choisis dans la liste. Toute Partie pourra, dans un délai de 30 jours, récuser sans motif une personne qui ne figure pas sur la liste et qui est proposée comme membre par l'autre Partie.

3. Si l'une ou l'autre des Parties croit qu'un membre a violé le code de conduite, les Parties se consulteront et, si elles s'entendent, le membre sera démis de ses fonctions et remplacé conformément aux dispositions du présent article.

Article 28: Règles de procédure

1. Le Conseil établira des règles de procédure types. La procédure devra:

a) garantir le droit à au moins une audience devant le groupe spécial;

b) donner la possibilité de présenter par écrit des conclusions et des réfutations; et

c) prévoir qu'aucun groupe spécial ne peut indiquer lesquels de ses membres forment la majorité et lesquels forment la minorité.

2. Sauf entente contraire des Parties, les groupes spéciaux réunis en vertu de la présente partie seront institués et conduiront leurs travaux conformément aux règles de procédure types.

3. Sauf entente contraire des Parties dans les 20 jours suivant la date à laquelle le Conseil décide de réunir un groupe spécial, le mandat du groupe spécial sera le suivant:

« Examiner, à la lumière des dispositions pertinentes de l'accord, y compris celles figurant à la partie V, le point de savoir si la Partie visée par la plainte a omis, par une pratique systématique, d'assurer l'application effective de sa législation de l'environnement, et établir les constatations, déterminations et recommandations prévues au paragraphe 30(2). »

Article 29: Rôle des experts

Sur demande de l'une des Parties, ou de sa propre initiative, le groupe spécial pourra obtenir des informations et des avis techniques de toute personne ou de tout organisme, selon qu'il le jugera à propos, à condition que les Parties en conviennent, et sous réserve des modalités qu'elles arrêteront.

Article 30: Rapport initial

1. Sauf entente contraire des Parties, le groupe spécial fondera son rapport sur les conclusions et arguments des Parties et sur toutes informations dont il disposera en vertu de l'article 29.

2. Sauf entente contraire des Parties, le groupe spécial devra, dans les 180 jours suivant la désignation de son dernier membre, présenter aux Parties un rapport initial contenant:

a) des constatations de fait;

b) sa détermination quant à savoir si la Partie visée par la plainte a omis, par une pratique systématique, d'assurer l'application effective de sa législation de l'environnement, ou toute autre détermination découlant de son mandat; et

c) s'il rend une détermination positive au titre de l'alinéa b), ses recommandations, le cas échéant, pour la solution du différend, lesquelles porteront normalement que la Partie visée par la plainte devra adopter et exécuter un plan d'action suffisant pour corriger la pratique de non-application.

3. Les membres du groupe spécial pourront présenter des opinions individuelles sur les questions qui ne font pas l'unanimité.

4. Dans les 30 jours suivant la présentation du rapport initial du groupe spécial, chacune des Parties pourra présenter à celui-ci des observations écrites sur ce rapport.

5. Dans un tel cas, et après examen des observations écrites, le groupe spécial pourra, de sa propre initiative ou à la demande de l'une des Parties:

a) demander le point de vue des Parties;

b) réexaminer son rapport; et

c) effectuer tout autre examen qu'il estimera à propos.

Article 31: Rapport final

1. Sauf entente contraire des Parties, le groupe spécial devra, dans les 60 jours suivant la présentation du rapport initial, présenter aux Parties un rapport final, ainsi que les opinions individuelles sur les questions n'ayant pas fait l'unanimité, s'il en est.

2. Les Parties devront, à titre confidentiel, transmettre au Conseil le rapport final du groupe spécial, ainsi que toute observation écrite que l'une d'elles souhaite y annexer, dans les 15 jours suivant la date à laquelle le rapport leur aura été présenté.

3. Le rapport final du groupe spécial sera rendu public cinq jours après sa transmission au Conseil.

Article 32: Application du rapport final

Si, dans son rapport final, un groupe spécial détermine que la Partie visée par la plainte a omis, par une pratique systématique, d'assurer l'application effective de sa législation de l'environnement, les Parties contestantes pourront convenir d'un plan d'action mutuellement satisfaisant, qui sera normalement conforme aux déterminations et recommandations du groupe spécial.

Article 33: Examen de l'application

1. Si, dans son rapport final, un groupe spécial détermine que la Partie visée par la plainte a omis, par une pratique systématique, d'assurer l'application effective de sa législation de l'environnement, et

a) si les Parties n'ont pas convenu d'un plan d'action, en vertu de l'article 32, dans les 60 jours suivant la date du rapport final, ou

b) si les Parties ne peuvent s'entendre sur le point de savoir si la Partie visée par la plainte exécute intégralement

(i) un plan d'action convenu en vertu de l'article 32,

(ii) un plan d'action réputé avoir été établi par un groupe spécial en vertu du paragraphe 2, ou

(iii) un plan d'action approuvé ou établi par un groupe spécial en vertu du paragraphe 4,

toute Partie pourra demander que le groupe spécial soit réuni à nouveau, par demande écrite signifiée à l'autre Partie. Le Conseil devra réunir à nouveau le groupe spécial sur signification de la demande à l'autre Partie.

2. Aucune demande au titre de l'alinéa (1)a) ne pourra être présentée dans un délai de moins de 60 jours ou de plus de 120 jours à compter de la date du rapport final. Si les Parties n'ont pas convenu d'un plan d'action et qu'aucune demande n'a été présentée au titre de l'alinéa (1)a), le dernier plan d'action que la Partie visée par la plainte aura, le cas échéant, présenté à l'autre Partie dans les 60 jours suivant la date du rapport final, ou dans tel autre délai dont les Parties pourront convenir, sera réputé avoir été établi par le groupe spécial 120 jours après la date du rapport final.

3. Toute demande au titre de l'alinéa (1)b) pourra être présentée au plus tôt 180 jours après qu'un plan d'action aura été

a) convenu en vertu de l'article 32,

b) réputé avoir été établi par un groupe spécial en vertu du paragraphe 2, ou

c) approuvé ou établi par un groupe spécial en vertu du paragraphe 4,

et uniquement pendant la période de validité dudit plan d'action.

4. Un groupe spécial réuni à nouveau au titre de l'alinéa (1)a)

a) devra déterminer si un plan d'action proposé par la Partie visée par la plainte est suffisant pour corriger la pratique de non-application, et

(i) dans l'affirmative, approuvera ledit plan, ou

(ii) dans la négative, établira un plan conforme à la législation de la Partie visée par la plainte, et

b) pourra, lorsque cela sera justifié, imposer une compensation monétaire pour non-application conformément à l'annexe 33,

dans les 90 jours suivant la date à laquelle il aura été réuni à nouveau, ou dans tel autre délai dont les Parties pourront convenir.

5. Un groupe spécial réuni à nouveau au titre de l'alinéa (1)b) devra déterminer

a) si la Partie visée par la plainte exécute intégralement le plan d'action, auquel cas il ne pourra imposer de compensation monétaire pour non-application, ou

b) si la Partie visée par la plainte n'exécute pas intégralement le plan d'action, auquel cas il imposera une compensation monétaire pour non-application conformément à l'annexe 33,

dans les 60 jours suivant la date à laquelle il aura été réuni à nouveau, ou dans tel autre délai dont les Parties pourront convenir.

6. Un groupe spécial réuni à nouveau en vertu du présent article disposera que la Partie visée par la plainte est tenue d'exécuter intégralement tout plan d'action mentionné au sous-alinéa (4)a)(ii) ou à l'alinéa (5)b), et d'acquitter toute compensation monétaire pour non-application imposée en vertu de l'alinéa (4)b) ou (5)b), toute disposition de cette nature étant définitive et sans appel.

Article 34: Poursuite de la procédur

La Partie plaignante pourra, à tout moment après l'expiration d'un délai de 180 jours à compter de la détermination rendue par un groupe spécial en vertu de l'alinéa 33(5)b), demander par écrit que le groupe spécial soit réuni à nouveau pour déterminer si la Partie visée par la plainte exécute intégralement le plan d'action. Sur signification de la demande à l'autre Partie, le Conseil réunira à nouveau le groupe spécial. Le groupe spécial rendra sa détermination dans les 60 jours suivant la date à laquelle il aura été réuni à nouveau, ou dans tel autre délai dont les Parties pourront convenir.

Article 35: Mise en application et perception intérieures

1. Aux fins du présent article, « détermination d'un groupe spécial » désigne:

a) une détermination rendue par un groupe spécial en vertu de l'alinéa 33(4)b) ou (5)b) et demandant que la Partie visée par la plainte acquitte une compensation monétaire pour non-application; et

b) une détermination rendue par un groupe spécial en vertu de l'alinéa 33(5)b) et demandant que la Partie visée par la plainte exécute intégralement un plan d'action lorsque le groupe spécial:

(i) avait précédemment établi un plan d'action en vertu du sous-alinéa 33(4)a)(ii) ou imposé une compensation monétaire pour non-application en vertu de l'alinéa 33(4)b); ou

(ii) détermine par la suite, en vertu de l'article 34, que la Partie visée par la plainte n'exécute pas intégralement un plan d'action.

2. Au Canada, la procédure prévoira:

a) que, sous réserve de l'alinéa b), le Secrétariat national du Chili pourra, au nom de la Commission, déposer devant un tribunal compétent une copie certifiée conforme de la détermination d'un groupe spécial;

b) que le Secrétariat national du Chili ne pourra, au nom de la Commission, déposer devant un tribunal la détermination d'un groupe spécial décrite à l'alinéa (1)a) que si le Canada a omis de se conformer à la détermination dans les 180 jours suivant la date à laquelle celle-ci a été rendue;

c) que la détermination d'un groupe spécial, une fois déposée, deviendra une ordonnance du tribunal aux fins de la mise en application;

d) que le Secrétariat national du Chili pourra, au nom de la Commission, et en vue de faire appliquer la détermination d'un groupe spécial devenue ordonnance du tribunal, engager devant ledit tribunal, une procédure à l'encontre de la personne au Canada concernée par la détermination du groupe spécial conformément au paragraphe 6 de l'annexe 41;

e) que la procédure visant à faire appliquer la détermination d'un groupe spécial devenue ordonnance du tribunal s'effectuera au Canada par procédure sommaire;

f) que, dans la procédure visant à faire appliquer la détermination d'un groupe spécial décrite à l'alinéa (1)b) et devenue ordonnance du tribunal, le tribunal renverra dans les moindres délais toute question de fait ou toute question d'interprétation de la détermination au groupe spécial qui a rendu la détermination, et que la décision du groupe spécial liera le tribunal;

g) que la détermination d'un groupe spécial devenue ordonnance du tribunal ne sera pas assujettie au processus interne d'examen ou d'appel; et

h) qu'une ordonnance rendue par le tribunal dans le cadre de la procédure visant à faire appliquer la détermination d'un groupe spécial devenue ordonnance du tribunal ne sera pas assujettie au processus d'examen ou d'appel.

3. Au Chili, la procédure prévoira:

a) que, sous réserve de l'alinéa b), le Secrétariat national du Canada pourra, au nom de la Commission, déposer devant un tribunal compétent une copie certifiée conforme de la détermination d'un groupe spécial;

b) que le Secrétariat national du Canada ne pourra, au nom de la Commission,déposer devant un tribunal la détermination d'un groupe spécial décrite à l'alinéa (1)a) que si le Chili a omis de se conformer à la détermination dans les 180 jours suivant la date à laquelle elle a été rendue;

c) que le tribunal compétent sera la Cour suprême;

d) que le Secrétariat national du Canada devra, au nom de la Commission, certifier que la détermination du groupe spécial est finale et sans appel;

e) que la Cour suprême devra, dans les 10 jours suivant la date du dépôt, rendre une résolution ordonnant la mise en application de la détermination du groupe spécial; et

f) que la résolution de la Cour suprême devra être adressée aux autorités administratives compétentes, lesquelles devront s'y conformer dans les moindres délais.

4. Tout changement apporté par les Parties aux procédures qu'elles adoptent ou maintiennent en vertu du présent article et ayant pour effet d'affaiblir les dispositions du présent article sera considéré comme un manquement au présent accord.

Article 36: Financement des procédures des groupes spéciaux

Les Parties conviendront de budgets distincts pour chacune des procédures de groupes spéciaux prévues par les articles 24 à 34. Les Parties contribueront à part égale auxdits budgets.

PARTIE VI: DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 37: Principe d'application

Aucune disposition du présent accord ne sera interprétée comme habilitant les autorités d'une Partie à mener des activités d'application de la législation de l'environnement sur le territoire de l'autre Partie.

Article 38: Droits privés

Aucune des Parties ne pourra prévoir dans sa législation intérieure le droit d'engager une action contre l'autre Partie au motif que cette dernière s'est comportée d'une manière incompatible avec le présent accord.

Article 39: Protection des informations

1. Aucune disposition du présent accord ne sera interprétée comme exigeant qu'une Partie fournisse ou rende accessibles des informations dont la divulgation:

a) ferait obstacle à l'application de sa législation de l'environnement; ou

b) serait contraire à sa législation protégeant les renseignements commerciaux, exclusifs ou personnels ou le caractère confidentiel du processus gouvernemental de prise de décisions.

2. Si une Partie fournit des renseignements à caractère confidentiel ou exclusif à l'autre Partie, au Conseil, à un Secrétariat national, au Comité mixte d'examen des communications ou au Comité consultatif public mixte, le destinataire accordera à ces renseignements le même traitement que celui que leur réserve la Partie qui les a transmis.

3. Les renseignements à caractère confidentiel ou exclusif qu'une Partie fournit à un groupe spécial en vertu du présent accord seront traités conformément aux règles de procédure établies en vertu de l'article 28.

Article 40: Rapports avec d'autres accords sur l'environnement

Aucune disposition du présent accord ne sera interprétée comme affectant les droits et obligations existants des Parties au titre d'autres accords internationaux sur l'environnement, y compris les accords sur la conservation, dont elles sont signataires.

Article 41: Étendue des obligations

L'annexe 41 s'applique aux Parties qui y sont visées.

Article 42: Sécurité nationale

Aucune disposition du présent accord ne sera interprétée:

a) comme imposant à une Partie l'obligation de fournir des renseignements ou de donner accès à des renseignements dont la divulgation serait, à son avis, contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité; ou

b) comme empêchant une Partie de prendre toutes mesures qu'elle estimera nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité se rapportant:

(i) aux armes, aux munitions et au matériel de guerre, ou

(ii)?à la mise en oeuvre de politiques nationales ou d'accords internationaux concernant la non-prolifération des armes nucléaires ou d'autres engins nucléaires explosifs.

Article 43: Financement de la Commission

Chacune des Parties supportera une part égale du budget annuel de la Commission, sous réserve de l'existence de fonds alloués en conformité avec les procédures juridiques en vigueur sur son territoire. Aucune des Parties ne sera tenue de payer plus que l'autre Partie à l'égard d'un budget annuel.

Article 44: Définitions

1. Aux fins du présent accord:

Une Partie n'aura pas omis d'assurer l'« application effective de sa législation de l'environnement » ou de se conformer au paragraphe 5(1) dans un cas particulier où l'action ou l'omission d'organismes ou de fonctionnaires de cette Partie:

a) constitue un exercice raisonnable de leur pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne les enquêtes, les poursuites, la réglementation ou les questions liées à l'observation des lois; ou

b) résulte d'une décision, prise de bonne foi, d'affecter les ressources disponibles au règlement d'autres problèmes environnementaux considérés comme ayant une priorité plus élevée;

« citoyen » s'entend d'un citoyen au sens de l'annexe 44.1 pour la Partie qui y est visée;

« organisation non gouvernementale » désigne une organisation ou association scientifique, professionnelle, commerciale, à but non lucratif ou constituée dans l'intérêt du public, qui ne fait pas partie d'un gouvernement et ne relève pas de son autorité;

« pratique systématique » désigne toute action ou omission qui se produit de façon soutenue ou répétée à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord;

« province » désigne une province du Canada, ce qui comprend le Territoire du Yukon et les Territoires du Nord-Ouest ainsi que leurs successeurs; et

« territoire » désigne, pour une Partie, le territoire de cette Partie défini à l'annexe 44.1.

2. Aux fins du paragraphe 14(1) et de la partie V, et sauf dispositions contraires de l'annexe 44.2:

a) « législation de l'environnement » désigne toute loi ou réglementation nationale, ou toute disposition d'une telle loi ou réglementation, dont l'objet premier est de protéger l'environnement ou de prévenir toute atteinte à la vie ou à la santé des personnes, en assurant

(i) la prévention, la réduction ou le contrôle du rejet, de la décharge ou de l'émission de substances polluantes ou de nature à souiller l'environnement,

(ii) le contrôle des produits chimiques, substances, matières et déchets toxiques ou écologiquement dangereux, et la diffusion d'informations à ce sujet, ou

(iii) la protection de la flore et de la faune sauvages, y compris les espèces menacées d'extinction, de leur habitat et des zones naturelles faisant l'objet d'une protection spéciale

sur le territoire de la Partie, à l'exclusion de toute loi, réglementation ou disposition concernant directement la santé ou la sécurité au travail.

b) Il demeure entendu que l'expression « législation de l'environnement » ne vise aucune loi ou réglementation nationale, ou disposition d'une telle loi ou réglementation, dont l'objet premier est de gérer la récolte ou l'exploitation commerciales, la récolte de subsistance ou la récolte par les populations autochtones des ressources naturelles.

c) La question de savoir si une disposition donnée relève des alinéas a) et b) dépendra de l'objet premier de la disposition en question, et non pas de l'objet premier de la loi ou de la réglementation dont elle fait partie.

3. Aux fins du paragraphe 14(3), « procédure judiciaire ou administrative » désigne :

a) toute mesure nationale d'ordre judiciaire, quasi-judiciaire ou administratif prise par une Partie en temps opportun et en conformité avec sa législation intérieure. De telles mesures comprennent: la médiation; l'arbitrage; le processus de délivrance d'une licence, d'un permis ou d'une autorisation; le processus d'obtention d'une assurance d'observation volontaire ou d'un accord d'observation; le recours à une instance administrative ou judiciaire pour obtenir des sanctions ou des réparations; et le processus de délivrance d'une ordonnance administrative; et

b) une procédure internationale de règlement des différends qui lie la Partie.

PARTIE VII: DISPOSITIONS FINALES

Article 45: Annexes

Les annexes font partie intégrante du présent accord.

Article 46: Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le 2 juin 1997, immédiatement après l'entrée en vigueur de l'ALECC, par un échange de notifications écrites certifiant l'accomplissement des formalités juridiques requises.

Article 47: Modifications

  1. Les Parties pourront convenir de toute modification ou de tout ajout au présent accord.
  2. Toute modification ou tout ajout dont il aura été ainsi convenu et qui aura été approuvé en conformité avec les formalités juridiques applicables de chacune des Parties deviendra partie intégrante du présent accord.

Article 48: Accession du Chili à l'Accord nord-américain de coopération dans le domaine de l'environnement

Les Parties oeuvreront en vue d'une rapide accession du Chili à l'Accord nord-américain de coopération dans le domaine de l'environnement.

Article 49: Dénonciation

Toute Partie pourra dénoncer le présent accord moyennant un avis écrit à l'autre Partie. La dénonciation prendra effet dans un délai de six mois à compter de la date de réception de l'avis par l'autre Partie.

Article 50: Textes faisant foi

Les textes français, anglais et espagnol du présent Accord font également foi.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

FAIT en double exemplaire, à Ottawa, ce 6e jour de février 1997.

POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU CHILI

ANNEXE 33: COMPENSATION MONÉTAIRE POUR NON-APPLICATION

1. La compensation monétaire pour non-application ne devra pas dépasser 10 millions de dollars (U.S.), ou son équivalent dans la monnaie de la Partie visée par la plainte.

2. Lorsqu'il déterminera le montant de la compensation à exiger, le groupe spécial prendra en compte :

a) la fréquence avec laquelle la Partie a omis, par une pratique systématique, d'assurer l'application effective de sa législation de l'environnement, et la durée de cette omission;

b) le niveau d'application qui pourrait être raisonnablement attendu d'une Partie, compte tenu des ressources dont elle dispose;

c) les raisons, le cas échéant, que donne la Partie pour expliquer pourquoi elle n'exécute pas intégralement un plan d'action;

d) les efforts faits par la Partie pour commencer à corriger la pratique de non-application après la publication du rapport final du groupe spécial; et

e) tous autres facteurs pertinents.

3. La compensation monétaire pour non-application sera acquittée dans la monnaie de la Partie visée par la plainte; tout montant ainsi perçu sera versé dans un fonds établi par le Conseil au nom de la Commission et sera utilisé selon les directives du Conseil pour améliorer l'environnement ou accroître l'application de la législation de l'environnement sur le territoire de la Partie visée par la plainte, conformément à la législation intérieure de cette Partie.

ANNEXE 41: ÉTENDUE DES OBLIGATIONS

1. À la date de la signature du présent accord, ou de l'échange de notifications écrites prévu à l'article 46, le Canada listera dans une déclaration toutes provinces à l'égard desquelles il devra être lié pour des questions relevant de leur compétence. La déclaration prendra effet dès sa signification au Chili, et elle n'aura aucune incidence sur la répartition interne des pouvoirs au Canada. Le Canada notifiera au Chili, six mois à l'avance, toute modification à sa déclaration.

2. Lorsqu'il examinera s'il y a lieu de demander au Secrétariat national responsable de constituer un dossier factuel conformément à l'article 15, le Conseil tiendra compte du fait que la communication concernée peut provenir d'une organisation non gouvernementale ou d'une entreprise constituée ou organisée d'une autre manière en vertu de la législation d'une province listée dans la déclaration faite en vertu du paragraphe 1.

3. Le Canada ne pourra demander des consultations en vertu de l'article 22 ou une réunion du Conseil en vertu de l'article 23, ou demander l'institution d'un groupe spécial, essentiellement à l'avantage du gouvernement d'une province non listée dans la déclaration faite en vertu du paragraphe 1.

4. Le Canada ne pourra demander une réunion du Conseil en vertu de l'article 23, ou demander l'institution d'un groupe spécial, en vue de déterminer si le Chili a omis, par une pratique systématique, d'assurer l'application effective de sa législation de l'environnement, sauf si le Canada déclare par écrit que la question relèverait de la compétence fédérale si elle devait survenir sur son territoire, ou :

a) s'il déclare par écrit que la question relèverait de la compétence provinciale si elle devait survenir sur son territoire; et

b) que les provinces listées dans la déclaration représentent au moins 55 p. 100 du produit intérieur brut (PIB) du Canada pour la dernière année pour laquelle des données sont disponibles; et

c) lorsque la question touche une branche de production ou un secteur particuliers, que les provinces listées dans la déclaration représentent au moins 55 p. 100 de la production canadienne totale dans cette branche de production ou ce secteur pour la dernière année pour laquelle des données sont disponibles.

5. Le Chili ne pourra demander une réunion du Conseil en vertu de l'article 23, ou demander l'institution d'un groupe spécial, en vue de déterminer si une province a omis, par une pratique systématique, d'assurer l'application effective de sa législation de l'environnement, à moins que cette province ne soit listée dans la déclaration faite en vertu du paragraphe 1 et que les exigences des alinéas (4)b) et c) aient été satisfaites.

6. Le Canada devra, au plus tard à la date à laquelle un groupe spécial arbitral aura été institué, conformément à l'article 24, pour examiner une question visée au paragraphe 5 de la présente annexe, notifier par écrit au Chili si une compensation monétaire pour non-application ou un plan d'action qu'un groupe spécial a imposés au Canada en vertu du paragraphe 33(4) ou 33(5) concerne Sa Majesté du Chef du Canada ou Sa Majesté du Chef de la province en cause.

7. Le Canada ne ménagera aucun effort pour rendre le présent accord applicable au plus grand nombre de provinces possible.

8. Deux ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord, le Conseil se penchera sur le fonctionnement de la présente annexe, et examinera plus particulièrement si les Parties devraient modifier les seuils établis au paragraphe 4.

ANNEXE 44.1: DÉFINITIONS PROPRES À CHAQUE PAYS

Aux fins du présent accord:

« citoyen » s'entend:

a) dans le cas du Canada, de toute personne qui a qualité de citoyen canadien aux termes de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. 1985, ch. C-29, modifiée de temps à autre ou de toute autre loi qui lui aura succédée; et

b) dans le cas du Chili, d'un Chilien au sens de l'article 10 de la Constitution politique de la République du Chili (Constitución Política de la República de Chile); et

« territoire » s'entend :

a) dans le cas du Canada, du territoire auquel s'applique la législation douanière du Canada, y compris les régions s'étendant au-delà des eaux territoriales du Canada et qui, conformément au droit international et à la législation intérieure du Canada, sont des régions à l'égard desquelles le Canada est habilité à exercer des droits pour ce qui concerne les fonds marins et leur sous-sol ainsi que leurs ressources naturelles; et

b) dans le cas du Chili, des étendues terrestres et maritimes et de l'espace aérien surjacent relevant de sa souveraineté, ainsi que de la zone économique exclusive et du plateau continental à l'égard desquels il exerce des droits souverains et a juridiction conformément au droit international et à sa législation intérieure.

ANNEXE 44.2: DÉFINITION DE LA « LÉGISLATION DE L'ENVIRONNEMENT » AU CHILI

Aux fins du paragraphe 14(1) et de la partie V de l'accord, et dans le cas du Chili uniquement, la définition de l'expression « législation de l'environnement » figurant au paragraphe 44(2) sera assujettie aux appendices 44B.1, appendices 44B.2 et appendices 44B.3 jusqu'au 2 juin 1999.

APPENDICE 44B.1

Dès l'entrée en vigueur de l'accord, la définition de « législation de l'environnement » s'appliquera aux lois et réglementations ci-après, y compris les modifications qui pourront y être apportées par la suite, ainsi qu'à toute autre loi ou réglementation ou disposition d'une telle loi ou réglementation en vigueur après le 9 mars 1994.

a. LÉGISLATION GÉNÉRALE (1)

Constitution et lois organiques constitutionnelles

1.a.1 Constitution politique de la République (Constitución Política de la República) Journal officiel 24/10/80

1.a.2 Loi no 18248 Code de l'exploitation minière (Ley No 18.248, Código de Minería) Journal officiel 14/10/83

1.a.3 Loi no 18695 sur l'organisation constitutionnelle des municipalités (Ley No 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades) Journal officiel 31/03/88

1.a.4 Loi no 19175 sur l'organisation constitutionnelle des administrations et gouvernements régionaux (Ley No 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional) Journal officiel 11/11/92

Lois et traités

1.a.5 Loi générale sur l'urbanisme et la construction, approuvée par le Décret-loi no 458, 1976, du ministère du Logement et de l'Urbanisme (Ley General de Urbanismo y Construcciones, aprobada mediante el Decreto con Fuerza de Ley No 458, 1976, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo) Journal officiel 13/04/76

1.a.6 Décret suprême no 447, 1991, du ministère des Relations extérieures, portant promulgation de l'accord-cadre signé à Rome, en 1990, entre le gouvernement de la République du Chili et la Communauté économique européenne (Acuerdo Marco entre el Gobierno de la República de Chile y la Comunidad Económica Europea, suscrito en Roma, 1990, promulgado por Decreto Supremo No 447, 1991, del Ministerio de Relaciones Exteriores) Journal officiel 29/05/91

1.a.7 Loi no 19300 - Loi fondamentale de l'environnement (Ley No 19.300 de Bases del Medio Ambiente) Journal officiel 09/03/94

Décrets suprêmes

Ministère du Logement et de l'Urbanisme

1.a.8 Décret suprême no 47, 1992, du ministère du Logement et de l'Urbanisme, établissant le nouveau texte de l'Ordonnance générale de la Loi générale sur l'urbanisme et la construction (Decreto Supremo No 47, 1992, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que fija el Nuevo Texto de la Ordenanza General de la Ley General de Urbanismo y Construcciones) Journal officiel 19/05/92

Ministère secrétariat général de la Présidence

1.a.9 Décret suprême no 86, 1995, du Ministère secrétariat général de la Présidence - Règlement du Conseil consultatif de la Commission nationale de l'environnement et des Commissions régionales de l'environnement (Decreto Supremo No 86, 1995, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Reglamento del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional del Medio Ambiente y de las Comisiones Regionales del Medio Ambiente) Journal officiel 26/10/95

1.a.10 Décret suprême no 93, 1995, du Ministère secrétariat général de la Présidence - Règlement sur l'établissement de normes de qualité de l'environnement (Decreto Supremo No 93, 1995, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Reglamento para la Dictación de Normas de Calidad Ambiental) Journal officiel 26/10/95

1.a.11 Décret suprême no 94, 1995, du Ministère secrétariat général de la Présidence - Règlement sur la procédure et les étapes à observer pour l'établissement de plans de prévention et de dépollution (Decreto Supremo No 94, 1995, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Reglamento que Fija el Procedimiento y Etapas para establecer Planes de Prevención y de Descontaminación) Journal officiel 26/10/95

b. EAU (1)

Lois et traités

1.b.1 Convention internationale pour la prévention de la pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures de 1954, modifiée en 1962 et 1969, ainsi qu'une annexe sur le registre des hydrocarbures, promulguée par le Décret suprême no 474, 1977, du ministère des Relations extérieures (Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación de las Aguas del Mar por Hidrocarburos, de 1954, con sus enmiendas de 1962 y 1969 y un anexo sobre Libro de Registro de Hidrocarburos, promulgado mediante el Decreto Supremo No 474, 1977, del Ministerio de Relaciones Exteriores) Journal officiel 06/10/77

1.b.2 Convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, avec son annexe de 1969, promulguée par le Décret suprême no 475, 1977, du ministère des Relations extérieures (Convenio International sobre Responsabilidad Civil por Daños Causados por la Contaminación de las Aguas del Mar por Hidrocarburos, con su Anexo de 1969, promulgado por el Decreto Supremo No 475, 1977, del Ministerio de Relaciones Exteriores) Journal officiel 08/10/77

1.b.3 Convention sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets, avec ses annexes I, II et III, de 1972, promulguée par le Décret suprême no 476, 1977, du ministère des Relations extérieures (Convenio sobre Prevención de la Contaminación del Mar por Vertimiento de Desechos y otras materias, con sus anexos I, II y III del año 1972, promulgado mediante Decreto Supremo No 476, 1977, del Ministerio de Relaciones Exteriores) Journal officiel 11/10/77

1.b.4 Décret-loi no 2222, 1978 - Loi sur la navigation (Decreto Ley No 2.222, 1978, Ley de Navegación) Journal officiel 31/05/78

1.b.5 Convention pour la protection du milieu marin et de la zone côtière du Pacifique Sud-Est, promulguée par le Décret suprême no 296, 1986, du ministère des Relations extérieures (Convenio para la Protección del Medio Ambiente y la Zona Costera del Pacífico Sudeste, promulgado mediante el Decreto Supremo No 296, 1986, del Ministerio de Relaciones Exteriores) Journal officiel 14/06/86

1.b.6 Protocole pour la protection du Pacifique Sud-Est contre la pollution provenant de sources terrestres, avec ses annexes, promulgué par le Décret suprême no 295 du ministère des Relations extérieures (Protocolo para la Protección del Pacífico Sudeste contra la Contaminación Proveniente de Fuentes Terrestres y sus anexos, promulgado mediante el Decreto Supremo No 295, del Ministerio de Relaciones Exteriores) Journal officiel 19/06/86

1.b.7 Accord de coopération régionale pour la lutte contre la pollution du Pacifique Sud-Est par les hydrocarbures et autres substances nocives en cas d'urgence, promulgué par le Décret suprême no 425, 1986, du ministère des Relations extérieures (Acuerdo sobre la Cooperación Regional para el Combate contra la Contaminación del Pacífico Sudeste por Hidrocarburos y Otras Sustancias Nocivas en Casos de Emergencia, promulgado por el Decreto Supremo No 425, 1986, del Ministerio de Relaciones Exteriores) Journal officiel 11/08/86

1.b.8 Protocole complémentaire à l'accord de coopération régionale pour la lutte contre la pollution du Pacifique Sud-Est par les hydrocarbures et autres substances nocives en cas d'urgence, promulgué par le Décret suprême no 656, 1986, du ministère des Relations extérieures (Protocolo Complementario del Acuerdo sobre la Cooperación Regional para el Combate contra la Contaminación del Pacífico Sudeste por Hidrocarburos y Otras Sustancias Nocivas en Casos de Emergencia, promulgado por el Decreto Supremo No 656, 1986, del Ministerio de Relaciones Exteriores) Journal officiel 24/11/86

Décrets suprêmes

Ministère de la Défense nationale

1.b.9 Décret suprême no 1, 1992, du ministère de la Défense nationale (Marine) - Règlement sur la pollution des eaux (Decreto Supremo No 1, 1992, del Ministerio de Defensa Nacional (Marina), Reglamento de la Contaminación Acuática) Journal officiel 18/11/92

Ministère des Travaux publics

1.b.10 Décret suprême no 867, 1978, du ministère des Travaux publics, fixant la norme chilienne NCh 1333 relative à la qualité de l'eau pour différents usages (Decreto Supremo No 867, 1978, del Ministerio de Obras Públicas, que fija la norma chilena NCh 1.333, sobre requisitos de calidad del agua para diferentes usos) Journal officiel 05/07/78

Ministère de la Santé

1.b.11 Décret suprême no 236, 1926, de l'ex-ministère de la Santé, de l'Assistance, de la Sécurité sociale et du Travail, établissant le règlement général relatif aux vidanges ménagères (Decreto Supremo No 236, 1926, del ex Ministerio de Higiene, Asistencia, Previsión Social y Trabajo, que establece el Reglamento General de Alcantarillados Particulares) Journal officiel 23/05/26

1.b.12 Décret suprême no 288, 1969, du ministère de la Santé, approuvant le règlement sur le système de traitement primaire des eaux usées au moyen de fosses septiques préfabriquées (Decreto Supremo No 288, 1969, del Ministerio de Salud, que aprobó el Reglamento sobre Sistema de Tratamiento Primario de Aguas Servidas Mediante Estanques Sépticos Pre-fabricados) Journal officiel 31/05/69

1.b.13 Décret suprême no 263, 1985, du ministère de la Santé, établissant le règlement sanitaire pour les zones maritimes, aériennes et frontalières (Decreto Supremo No 263, 1985, del Ministerio de Salud, que establece el Reglamento de Sanidad Marítima, Aérea y de las Fronteras) Journal officiel 24/02/86

Résolutions

1.b.14 Résolution no 12600/322 VRS/94, de DIRECTEMAR, régissant le rejet de déchets liquides dans les eaux relevant de DIRECTEMAR (Resolución No 12.600/322 VRS/94 de DIRECTEMAR, que regula las descargas de residuos líquidos a los cuerpos de agua bajo la jurisdicción de la DIRECTEMAR) non publiée

1.b.15 Résolution no 12600/323 VRS/94, de DIRECTEMAR, établissant le mandat pour la réalisation d'études d'impact sur le milieu aquatique concernant le rejet de déchets liquides dans les étendues d'eau relevant de DIRECTEMAR (Resolución No 12.600/323 VRS/94 de DIRECTEMAR, que establece términos de referencia para la realización de estudios de evaluación de impacto ambiental acuático para descarga de residuos líquidos a los cuerpos de agua bajo la jurisdicción de la DIRECTEMAR) non publiée

1.b.16 Résolution no 12600/324 VRS/94, de DIRECTEMAR, établissant le mandat pour la réalisation d'études d'impact sur l'environnement concernant les projets de rejet de boues de dragage dans les eaux relevant de DIRECTEMAR (Resolución No 12.600/324 VRS/94 de DIRECTEMAR, que establece términos de referencia para la realización de estudios de evaluación de impacto ambiental para proyectos de vertimiento de desechos de dragados en el medio ambiente acuático bajo la jurisdicción de la DIRECTEMAR) non publiée

1.b.17 Résolution no 12600/325 VRS/94, de DIRECTEMAR, établissant le mandat pour la réalisation d'études d'impact sur le milieu aquatique concernant les ports et terminaux maritimes relevant de DIRECTEMAR (Resolución No 12.600/325 VRS/94 de DIRECTEMAR, que establece términos de referencia para la realización de estudios de evaluación de impacto ambiental acuático para puertos y terminales marítimos bajo la jurisdicción de la DIRECTEMAR) non publiée

1.b.18 Résolution no 186, 1996, de la Direction générale des eaux, ministère des Travaux publics, établissant les normes relatives à l'exploration et à l'exploitation des eaux souterraines (Resolución No 186, 1996, de la Dirección General de Aguas del Ministerio de Obras Públicas, que establece las normas sobre exploración y explotación de aguas subterráneas) Journal officiel 15/05/96

c. AIR (1)

Lois et traités

1.c.1 Loi no 18290 - Loi sur la circulation routière (Ley No 18.290, Ley del Tránsito) Journal officiel 07/02/84

1.c.2 Loi no 18696 sur le transport intérieur de passagers (Ley No 18.696, sobre Transporte Nacional de Pasajeros) Journal officiel 31/05/88

1.c.3 Convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone, avec ses annexes I et II, adoptée le 22 mars 1985 et approuvée par le Décret suprême no 719, 1990, du ministère des Relations extérieures, et son Protocole de Montréal de 1987, promulgué par le Décret suprême no 238, 1990, du ministère des Relations extérieures (Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono y sus anexos I y II, adoptado el 22 de marzo de 1985, aprobado por Decreto Supremo No 719, 1990, del Ministerio de Relaciones Exteriores, y su Protocolo de Montreal de 1987, promulgado por Decreto Supremo No 238, 1990, del Ministerio de Relaciones Exteriores) D.S. No 719, Journal officiel 08/03/90 - D.S. No 238, Journal officiel 28/04/90

Décrets suprêmes

Ministère de l'Agriculture

1.c.4 Décret suprême no 28, 1991, du ministère de l'Agriculture, établissant un plan de dépollution pour la fonderie de Chagres (Decreto Supremo No 28, 1991, del Ministerio de Agricultura, que establece Plan de Descontaminación para la fundición de Chagres) Journal officiel 05/06/91

1.c.5 Décret suprême no 4, 1992, du ministère de l'Agriculture, régissant les émissions de polluants particulaires dans la vallée de la rivière Huasco (Decreto Supremo No 4, 1992, del Ministerio de Agricultura, que regula la contaminación atmosférica de origen particulado en el Valle del Río Huasco) Journal officiel 26/05/92

Ministère des Mines

1.c.6 Décret suprême no 252, 1992, du ministère des Mines, établissant un plan de dépollution pour la fonderie de Ventanas et la centrale thermoélectrique de Chilgener (Decreto Supremo No 252, 1992, del Ministerio de Minería, que establece Plan de Descontaminación para la fundición de Ventanas y Central Termoeléctrica de Chilgener) Journal officiel 02/03/93

1.c.7 Décret suprême no 132, 1993, du ministère des Mines, établissant un plan de dépollution pour la fonderie de Chuquicamata (Decreto Supremo No 132, 1993, del Ministerio de Minería, que establece Plan de Descontaminación para la fundición de Chuquicamata) Journal officiel 09/01/95

Ministère de la Santé

1.c.8 Décret suprême no 32, 1990, du ministère de la Santé, approuvant le règlement de fonctionnement des sources de polluants atmosphériques precisés dans les situations d'urgence de pollution atmosphérique dans la région métropolitaine (Decreto Supremo No 32, 1990, del Ministerio de Salud, que aprueba el reglamento de funcionamiento de fuentes emisoras de contaminantes atmosféricos que indica en situaciones de emergencia de contaminación atmosférica para la Región Metropolitana) Journal officiel 24/05/90

1.c.9 Décret suprême no 185, 1991, du ministère de la Santé, fixant les normes primaires et secondaires de qualité de l'environnement pour les émissions d'anhydride sulfureux et de matières particulaires et établissant des méthodes de mesure (Decreto Supremo No 185, 1991, del Ministerio de Salud, que fija normas de calidad ambiental primarias y secundarias, para anhídrido sulfuroso y material particulado y establece procedimientos de medición) Journal officiel 16/01/92

1.c.10 Décret suprême no 811, 1993, du ministère de la Santé, interdisant l'utilisation de cheminées non munies d'une double chambre ou d'un capteur de poussières pour le chauffage des habitations et des établissements dans la région métropolitaine (Decreto Supremo No 811, 1993, del Ministerio de Salud, que prohibe la operación de chimeneas para calefacción que no estén provistas de doble cámara o mecanismos de captación de partículas en viviendas y establecimientos de la Región Metropolitana) Journal officiel 24/06/93

1.c.11 Décret suprême no 2467, 1994, du ministère de la Santé, approuvant le règlement sur les laboratoires de mesure et d'analyse des émissions atmosphériques provenant de sources fixes (Decreto Supremo No 2.467, 1994, del Ministerio de Salud, que aprueba el Reglamento de laboratorios de medición y análisis de emisiones atmosféricas provenientes de fuentes estacionarias) Journal officiel 18/02/94

APPENDICES

Ministère des Transports et des Télécommunications

1.c.12 Décret suprême no 167, 1984, du ministère des Transports et des Télécommunications, sur le contrôle des émissions polluantes lors de la vérification technique des véhicules automobiles (Decreto Supremo No 167, 1984, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, sobre control de emisión de contaminantes en la revisión técnica de los vehículos motorizados) Journal officiel 04/01/85

1.c.13 Décret suprême no 75, 1987, du ministère des Transports et des Télécommunications, sur la pollution atmosphérique causée par le transport de marchandises sèches et de substances génératrices d'odeurs (Decreto Supremo No 75, 1987, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, sobre la contaminación atmosférica causada por el transporte de áridos y sustancias odoríferas) Journal officiel 07/07/87

1.c.14 Décret suprême no 24, 1989, du ministère des Transports et des Télécommunications, sur la vérification technique et le contrôle des émissions polluantes des autobus et taxis (Decreto Supremo No 24, 1989, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, sobre revisión técnica y verificación de la emisión de contaminantes de buses y taxibuses) Journal officiel 01/03/89

1.c.15 Décret suprême no 94, 1991, du ministère des Transports et des Télécommunications, sur le transport des ressources forestières (Decreto Supremo No 94, 1991, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, sobre transporte de recursos forestales) Journal officiel 08/06/91

1.c.16 Décret suprême no 145, 1991, du ministère des Transports et des Télécommunications, régissant le transport en commun dans la région métropolitaine (Decreto Supremo No 145, 1991, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que regula el funcionamiento de la locomoción colectiva en la Región Metropolitana) Journal officiel 16/08/91

1.c.17 Décret suprême no 211, 1991, du ministère des Transports et des Télécommunications, régissant la pollution atmosphérique causée par les véhicules automobiles légers (Decreto Supremo No 211, 1991, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que regula la contaminación atmosférica causada por vehículos motorizados livianos) Journal officiel 11/12/91

1.c.18 Décret suprême no 116, 1992, du ministère des Transports et des Télécommunications, interdisant l'exploitation de véhicules de transport en commun qui sont source de pollution atmosphérique (Decreto Supremo No 116, 1992, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que prohibe operar vehículos de locomoción colectiva que causan contaminación atmosférica) Journal officiel 26/06/92

1.c.19 Décret suprême no 212, 1992, du ministère des Transports et des Télécommunications, régissant le transport en commun de passagers et établissant les vérifications techniques et les normes d'émission dans les terminus d'autobus (Decreto Supremo No 212, 1992, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que regula el transporte público de pasajeros, establece revisiones técnicas y normas de emisión en terminales de buses) Journal officiel 21/11/92

1.c.20 Décret suprême no 82, 1993, du ministère des Transports et des Télécommunications, établissant les normes d'émission pour les véhicules devant assurer les services de transport en commun (Decreto Supremo No 82, 1993, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que establece normas de emisión para vehículos destinados a prestación de servicios de locomoción colectiva) Journal officiel 24/06/93

1.c.21 Décret suprême no 4, 1994, du ministère des Transports et des Télécommunications, établissant les normes d'émission de polluants pour les véhicules automobiles et fixant les procédures pour leur contrôle (Decreto Supremo No 4, 1994, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que establece normas de emisión de contaminantes aplicables a los vehículos motorizados y fija los procedimientos para su control) Journal officiel 29/01/94

1.c.22 Décret suprême no 55, 1994, du ministère des Transports et des Télécommunications, établissant les normes d'émission pour les véhicules automobiles lourds (Decreto Supremo No 55, 1994, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que establece normas de emisión aplicables a vehículos motorizados pesados) Journal officiel 16/04/94

1.c.23 Décret suprême no 54, 1994, du ministère des Transports et des Télécommunications, établissant les normes d'émission pour les véhicules automobiles intermédiaires (Decreto Supremo No 54, 1994, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que establece normas de emisión aplicables a vehículos motorizados medianos) Journal officiel 03/05/94

Ministère secrétariat général de la Présidence

1.c.24 Décret suprême no 179, 1994, du Ministère secrétariat général de la Présidence, déclarant zone saturée d'anhydride sulfureux et de particules les environs de la fonderie Caletones (Decreto Supremo No 179, 1994, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que declara zona saturada por anhídrido sulfuroso y material particulado al área circundante a la fundición Caletones) Journal officiel 16/11/94

1.c.25 Décret suprême no 180, 1994, du Ministère secrétariat général de la Présidence, établissant un plan de dépollution pour la fonderie de Paipote (Decreto Supremo No 180, 1994, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que establece Plan de Descontaminación para la fundición de Paipote) Journal officiel 09/01/95

Résolutions

1.c.26 Résolution no 1215, 1978, du ministère de la Santé, établissant les normes de prévention, d'inspection et de contrôle de la pollution atmosphérique (Resolución No 1.215, 1978, del Ministerio de Salud, que establece normas sobre prevención, fiscalización y control de contaminación atmosférica) promulguée le 22/06/78

1.c.27 Résolution no 369, 1988, du ministère de la Santé, établissant l'indice de la qualité de l'air pour déterminer le niveau de pollution atmosphérique dans la région métropolitaine (Resolución No 369, 1988, del Ministerio de Salud, que establece el índice de calidad del aire para determinar el nivel de contaminación atmosférica de la Región Metropolitana) Journal officiel 26/04/88

d. BRUIT (1)

Lois

1.d.1 Loi no 18290 - Loi sur la circulation routière (Ley No 18.290, Ley del Tránsito) Journal officiel 07/02/84

Décret suprême

Ministère des Transports et des Télécommunications

1.d.2 Décret suprême no 122, 1991, du ministère des Transports et des Télécommunications, sur les exigences concernant les dimensions et le fonctionnement des véhicules assurant les services de transport en commun urbain (Decreto Supremo No 122, 1991, del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, que fija los requisitos dimensionales y funcionales a vehículos que presten servicios de locomoción colectiva urbana) Journal officiel 19/07/91

e. SUBSTANCES TOXIQUES ET DÉCHETS DANGEREUX (1)

Lois

1.e.1 Loi no 18164, portant établissement de normes douanières et modification de la législation sur les substances toxiques et dangereuses pour la santé (Ley No 18.164, que establece Normas de Carácter Aduaneros y modifica Legislación Pertinente, respecto de sustancias tóxicas y peligrosas para la Salud) Journal officiel 17/09/82

1.e.2 Décret-loi no 1, 1989, du ministère de la Santé, précisant qu'une autorisation expresse des autorités sanitaires est requise pour la disposition des déchets (Decreto con Fuerza de Ley No 1, 1989, del Ministerio de Salud, que dispone que requieren de autorización sanitaria expresa, la disposición de residuos) Journal officiel 21/02/90

Décrets suprêmes

Ministère de la Défense nationale

1.e.3 Décret suprême no 777, 1983, du ministère de la Défense nationale, approuvant le règlement chilien pour la mise en oeuvre du Code international pour le transport maritime des marchandises dangereuses (Decreto Supremo No 777, 1983, del Ministerio de Defensa Nacional, que aprueba el Reglamento de la República para el Código Marítimo Internacional de Mercaderías Peligrosas) Journal officiel 24/10/78

1.e.4 Décret suprême no 746, 1989, du ministère de la Défense nationale (Forces aériennes), sur le transport aérien de marchandises dangereuses (Decreto Supremo No 746, 1989, del Ministerio de Defensa Nacional (Aviación), sobre transporte de mercaderías peligrosas por vía aérea) Journal officiel 19/02/90

Ministère de l'Économie, du Développement et de la Reconstruction

1.e.5 Décret suprême no 278, 1982, du ministère de l'Économie, approuvant le règlement sur la sécurité touchant l'entreposage, le raffinage, le transport et la distribution des combustibles liquides dérivés du pétrole (Decreto Supremo No 278, 1982, del Ministerio de Economía, que aprueba el Reglamento de seguridad para el almacenamiento, refinación, transporte y expendio de combustibles líquidos derivados del petróleo) Journal officiel 09/02/83

Ministère des Mines

1.e.6 Décret suprême no 86, 1970, du ministère des Mines - Règlement sur la construction et l'exploitation de réservoirs de boues (Decreto No 86, 1970, del Ministerio de Minería, Reglamento de construcción y operación de Tranques de Relave) Journal officiel 13/08/70

1.e.7 Décret suprême no 12, 1985, du ministère des Mines, sur le transport des matières radioactives (Decreto Supremo No 12, 1985, del Ministerio de Minería, sobre transporte de materiales radioactivos) Journal officiel 10/06/85

Ministère des Transports et des Télécommunications

1.e.8 Décret suprême no 298, 1994, du ministère des Transports et des Télécommunications, sur le transport des marchandises dangereuses sur la voie publique (Decreto Supremo No 298, 1994, del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, sobre transporte de cargas peligrosas por calles y caminos) Journal officiel 11/02/95

Résolutions

1.e.9 Résolution no 5081, 1993, du Service d'hygiène environnementale de la région métropolitaine, ministère de la Santé, sur la déclaration et le suivi des déchets industriels solides (RISES) (Resolución No 5.081, 1993, del Servicio de Salud del Ambiente de la Región Metropolitana del Ministerio de Salud, sobre declaración y seguimiento de Residuos Industriales Sólidos (RISES)) Journal officiel 18/03/93

f. FAUNE ET FLORE SAUVAGES ET AIRES PROTÉGÉES (1)

Lois et traités

1.f.1 Décret-loi no 265, 1931, du ministère de l'Agriculture - Loi sur les forêts (Decreto con Fuerza de Ley No 265, 1931, del Ministerio de Agricultura, Ley de Bosques) Journal officiel 29/05/31

1.f.2 Décret-loi no 25, 1963, du ministère de l'Agriculture, interdisant la chasse des oiseaux à guano (Decreto con Fuerza de Ley No 25, 1963, del Ministerio de Agricultura, que prohibe la caza de aves guaníferas) Journal officiel 04/04/63

1.f.3 Loi no 17288, sur les monuments nationaux (Ley No 17.288, sobre Monumentos Nacionales) Journal officiel 04/02/70

1.f.4 Convention sur le commerce international des espèces de flore et de faune sauvages menacées d'extinction, adoptée à Washington le 3 mars 1973 et promulguée par le Décret suprême no 141, 1975, du ministère des Relations extérieures (Convención sobre Comercio Internacional de especies amenazadas de flora y fauna silvestres, adoptada en Washington el 3 de marzo de 1973, promulgada por Decreto Supremo No 141, 1975, del Ministerio de Relaciones Exteriores) Journal officiel 25/03/75

1.f.5 Convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine, avec annexe, signée à Washington, D.C., le 2 décembre 1946 et promulguée par le Décret suprême no 489, 1979, du ministère des Relations extérieures (Convención Internacional para la Regulación de la Caza de Ballenas y su Anexo, suscrito en Washington D.C., el 2 de diciembre de 1946, promulgada mediante el Decreto Supremo No 489, 1979, del Ministerio de Relaciones Exteriores) Journal officiel 21/09/79

1.f.6 Convention sur le patrimoine mondial culturel et naturel, promulgée par le Décret suprême no 259, 1980, du ministère des Relations extérieures (Convención sobre el Patrimonio Mundial Cultural y Natural, promulgada por Decreto Supremo No 259, 1980, del Ministerio de Relaciones Exteriores) Journal officiel 12/05/80

1.f.7 Convention pour la conservation de la vigogne, promulguée par le Décret suprême no 212, 1981, du ministère des Relations extérieures (Convenio para la conservación de la Vicuña, promulgado por Decreto Supremo No 212, 1981, del Ministerio de Relaciones Exteriores) Journal officiel 19/05/81

1.f.8 Loi no 19473 - Loi sur la chasse (Ley No 19.473, Ley de Caza) Journal officiel 27/09/96

Décrets suprêmes

Ministère de l'Agriculture

1.f.9 Décret suprême no 268, 1955, du ministère de l'Agriculture, interdisant la chasse des oiseaux sauvages en période de nidation (Decreto Supremo No 268, 1955, del Ministerio de Agricultura, que prohibe la caza de aves silvestres durante su anidación) Journal officiel 06/05/55

1.f.10 Décret suprême no 652, 1958, du ministère de l'Agriculture, créant le parc national Laguna del Laja (Decreto Supremo No 652, 1958, del Ministerio de Agricultura, que crea Parque Nacional Laguna del Laja) Journal officiel 09/08/58

1.f.11 Décret suprême no 475, 1959, du ministère de l'Agriculture, créant le parc national Laguna San Rafael (Decreto Supremo No 475, 1959, del Ministerio de Agricultura, que crea Parque Nacional Laguna San Rafael) Journal officiel 28/07/59

1.f.12 Décret suprême no 1050, 1962, du ministère de l'Agriculture, créant le parc national Torres del Paine (Decreto Supremo No 1.050, 1962, del Ministerio de Agricultura, que crea Parque Nacional Torres del Paine) Journal officiel 18/01/62

1.f.13 Décret suprême no 80, 1965, du ministère de l'Agriculture, créant le parc national Alberto de Agostini (Decreto Supremo No 80, 1965, del Ministerio de Agricultura, que crea Parque Nacional Alberto de Agostini) Journal officiel 24/02/65

1.f.14 Décret suprême no 4, 1967, du ministère de l'Agriculture, créant le parc national du volcan Isluga (Decreto Supremo No 4, 1967, del Ministerio de Agricultura, que crea Parque Nacional Volcán Isluga) Journal officiel 07/02/67

1.f.15 Décret suprême no 321, 1967, du ministère de l'Agriculture, créant le parc national de l'île Guamblin (Decreto Supremo No 321, 1967, del Ministerio de Agricultura, que crea Parque Nacional Isla Guamblin) Journal officiel 03/07/67

1.f.16 Décret suprême no 322, 1967, du ministère de l'Agriculture, créant le parc national Río Simpson (Decreto Supremo No 322, 1967, del Ministerio de Agricultura, que crea Parque Nacional Río Simpson) Journal officiel 12/07/67

1.f.17 Décret suprême no 347, 1967, du ministère de l'Agriculture, créant le parc national Huerquehue (Decreto Supremo No 347, 1967, del Ministerio de Agricultura, que crea Parque Nacional Huerquehue) Journal officiel 31/07/67

1.f.18 Décret suprême no 264, 1969, du ministère de l'Agriculture, créant le parc national Bernardo O'Higgins (Decreto Supremo No 264, 1969, del Ministerio de Agricultura, que crea Parque Nacional Bernardo O'Higgins) Journal officiel 09/08/69

1.f.19 Décret suprême no 270, 1970, du ministère de l'Agriculture, créant le parc national Lauca (Decreto Supremo No 270, 1970, del Ministerio de Agricultura, que crea Parque Nacional Lauca) Journal officiel 29/08/70

1.f.20 Décret suprême no 271, 1970, du ministère de l'Agriculture, créant le parc national Conguillío (Decreto Supremo No 271, 1970, del Ministerio de Agricultura, que crea Parque Nacional Conguillío) Journal officiel 29/08/70

1.f.21 Décret suprême no 378, 1970, du ministère de l'Agriculture, créant le parc national Paliaike (Decreto Supremo No 378, 1970, del Ministerio de Agricultura, que crea Parque Nacional Paliaike) Journal officiel 06/11/70

1.f.22 Décret suprême no 129, 1971, du ministère de l'Agriculture, interdisant la coupe, l'arrachage, le transport, la possession et le commerce de la lapagerie rose (copihues) (Decreto Supremo No 129, 1971, del Ministerio de Agricultura, que prohibe corta, arranque, transporte, tenencia y comercio de copihues) Journal officiel 17/04/71

1.f.23 Décret suprême no 82, 1974, du ministère de l'Agriculture, interdisant la coupe des arbres et arbustes dans les massifs et les contreforts andins précisés de la province de Santiago (Decreto Supremo No 82, 1974, del Ministerio de Agricultura, que prohibe la corta de árboles y arbustos en la zona precordillerana y cordillerana andina que señala de la provincia de Santiago) Journal officiel 03/07/74

1.f.24 Décret suprême no 162, 1974, du ministère de l'Agriculture, créant le parc national El Morado (Decreto Supremo No 162, 1974, del Ministerio de Agricultura, que crea Parque Nacional El Morado) Journal officiel 10/08/74

1.f.25 Décret suprême no 490, 1977, du ministère de l'Agriculture, déclarant monument naturel l'espèce végétale dite Alerce ou Lahuén (Decreto Supremo No 490, 1977, del Ministerio de Agricultura, que declara Monumento Natural a la especie vegetal "Alerce" o "Lahuén") Journal officiel 05/09/77

1.f.26 Décret suprême no 354, 1981, du ministère de l'Agriculture, interdisant la chasse, le transport, la vente, la possession et la transformation industrielle du renard roux ou culpeo, du couguar des Andes, du couguar d'Argentine, du guiña, du couguar des broussailles et du puma (Decreto Supremo No 354, 1981, del Ministerio de Agricultura, que prohibe indefinidamente la caza, transporte, comercialización, posesión e industrialización de zorro rojo o culpeo, gato montés andino, gato montés argentino, guiña, gato de los pajonales y puma) Journal officiel 05/01/81

1.f.27 Décret suprême no 19, 1982, du ministère de l'Agriculture, créant la réserve nationale Río Clarillo (Decreto Supremo No 19, 1982, del Ministerio de Agricultura, que crea Reserva Nacional Río Clarillo) Journal officiel 05/03/82

1.f.28 Décret suprême no 94, 1982, du ministère de l'Agriculture, créant la réserve nationale Los Ruiles (Decreto Supremo No 94, 1982, del Ministerio de Agricultura, que crea Reserva Nacional Los Ruiles) Journal officiel 26/08/82

1.f.29 Décret suprême no 160, 1982, du ministère de l'Agriculture, déclarant monuments naturels Cinco Hermanas, Contulmo, Dos Lagunas, Laguna de Los Cisnes et Los Pingüinos (Decreto Supremo No 160, 1982, del Ministerio de Agricultura, que declara monumentos naturales Cinco Hermanas, Contulmo, Dos Lagunas, Laguna de Los Cisnes y Los Pingüinos) Journal officiel 09/12/82

1.f.30 Décret suprême no 29, 1983, du ministère de l'Agriculture, déclarant monument naturel Salar de Surire et créant la réserve nationale Las Vicuñas (Decreto Supremo No 29, 1983, del Ministerio de Agricultura, que declara monumento natural Salar de Surire y crea Reserva Nacional Las Vicuñas) Journal officiel 12/05/83

1.f.31 Décret suprême no 301, 1983, du ministère de l'Agriculture, créant le parc national de l'île Magdalena (Decreto Supremo No 301, 1983, del Ministerio de Agricultura, que crea Parque Nacional Isla Magdalena) Journal officiel 11/07/83

1.f.32 Décret suprême no 153, 1984, du ministère de l'Agriculture, créant la réserve nationale Las Chinchillas (Decreto Supremo No 153, 1984, del Ministerio de Agricultura, que crea Reserva Nacional Las Chinchillas) Journal officiel 22/02/84

1.f.33 Décret suprême no 127, 1986, du ministère de l'Agriculture, créant la réserve nationale Río de Los Cipreses (Decreto Supremo No 127, 1986, del Ministerio de Agricultura, que crea Reserva Nacional Río de Los Cipreses) Journal officiel 06/01/86

1.f.34 Décret suprême no 123, 1986, du ministère de l'Agriculture, déclarant monument naturel Pichasca (Decreto Supremo No 123, 1986, del Ministerio de Agricultura, que declara monumento natural Pichasca) Journal officiel 11/03/86

1.f.35 Décret suprême no 128, 1986, du ministère de l'Agriculture, créant la réserve nationale Laguna de Torca (Decreto Supremo No 128, 1986, del Ministerio de Agricultura, que crea Reserva Nacional Laguna de Torca) Journal officiel 11/03/86

1.f.36 Décret suprême no 207, 1988, du ministère de l'Agriculture, créant la réserve nationale Pampa del Tamarugal (Decreto Supremo No 207, 1988, del Ministerio de Agricultura, que crea Reserva Nacional Pampa del Tamarugal) Journal officiel 11/04/88

1.f.37 Décret suprême no 70, 1988, du ministère de l'Agriculture, créant la réserve nationale de l'île Mocha (Decreto Supremo No 70, 1988, del Ministerio de Agricultura, que crea Reserva Nacional Isla Mocha) Journal officiel 13/07/88

1.f.38 Décret suprême no 71, 1988, du ministère de l'Agriculture, créant la réserve nationale La Chimba (Decreto Supremo No 71, 1988, del Ministerio de Agricultura, que crea Reserva Nacional La Chimba) Journal officiel 13/07/88

1.f.39 Décret suprême no 89, 1989, du ministère de l'Agriculture, déclarant monument naturel l'île Cachagua (Decreto Supremo No 89, 1989, del Ministerio de Agricultura, que declara monumento natural Isla Cachagua) Journal officiel 09/08/89

1.f.40 Décret suprême no 133, 1989, du ministère de l'Agriculture, créant le parc national La Campana (Decreto Supremo No 133, 1989, del Ministerio de Agricultura, que crea Parque Nacional La Campana) Journal officiel 26/10/89

1.f.41 Décret suprême no 43, 1990, du ministère de l'Agriculture, déclarant monument naturel l'Araucaria araucana (Decreto Supremo No 43, 1990, del Ministerio de Agricultura, que declara monumento natural a la Araucaria Araucana) Journal officiel 03/04/90

1.f.42 Décret suprême no 51, 1990, du ministère de l'Agriculture, déclarant monument naturel La Portada (Decreto Supremo No 51, 1990, del Ministerio de Agricultura, que declara monumento natural La Portada) Journal officiel 05/10/90

1.f.43 Décret suprême no 50, 1990, du ministère de l'Agriculture, créant la réserve nationale Los Flamencos (Decreto Supremo No 50, 1990, del Ministerio de Agricultura, que crea Reserva Nacional Los Flamencos) Journal officiel 17/10/90

1.f.44 Décret suprême no 146, 1974, du ministère de l'Agriculture, interdisant la coupe des arbres et arbustes sur les terres de la province d'Aysén (Decreto Supremo No 146, 1974, del Ministerio de Agricultura, que prohibe la corta de árboles y arbustos que se encuentran situados dentro de los terrenos de la Provincia de Aysén) Journal officiel 18/01/91

1.f.45 Décret suprême no 56, 1991, du ministère de l'Agriculture, créant la réserve nationale Galletué (Decreto Supremo No 56, 1991, del Ministerio de Agricultura, que crea Reserva Nacional Galletué) Journal officiel 27/05/91

1.f.46 Décret suprême no 133, 1993, du ministère de l'Agriculture - Règlement d'application de la Loi sur la chasse (Decreto Supremo No 133, 1993, del Ministerio de Agricultura, Reglamento de la Ley de Caza) Journal officiel 09/03/93

1.f.47 Décret suprême no 41, 1996, du ministère de l'Agriculture, créant la réserve nationale El Yali (Decreto Supremo No 41, 1996, del Ministerio de Agricultura, que crea Reserva Nacional El Yali) Journal officiel 31/05/96

1.f.48 Décret suprême no 59, 1996, du ministère de l'Agriculture, créant la réserve nationale Altos de Lircay (Decreto Supremo No 59, 1996, del Ministerio de Agricultura, que crea Reserva Nacional Altos de Lircay) Journal officiel 24/06/96

Ministère des Biens nationaux

1.f.49 Décret suprême no 552, 1926, du ministère des Terres et de la Colonisation, créant le parc national Vicente Pérez Rosales (Decreto Supremo No 552, 1926, del Ministerio de Tierra y Colonización, que crea Parque Nacional Vicente Pérez Rosales) promulgué le 17/08/26, non publié

1.f.50 Décret suprême no 103, 1935, du ministère des Terres et de la Colonisation, créant le parc national Rapa Nui et le parc national de l'archipel Juan Fernández et interdisant la coupe du palmier tucuma, des fougères arborescentes et du toromiro Decreto Supremo No 103, 1935, del ex Ministerio de Tierras y Colonización, que crea Parque Nacional Rapa Nui y Parque Nacional Archipiélago Juan Fernández y que prohibe cortar la palma Chonta, Helechos Arbóreos y el Toromiro) Journal officiel 16/02/35

1.f.51 Décret suprême no 2489, 1935, du ministère des Terres et de la Colonisation, créant le parc national Tolhuaca (Decreto Supremo No 2.489, 1935, del Ministerio de Tierra y Colonización, que crea Parque Nacional Tolhuaca) Journal officiel 31/10/35

1.f.52 Décret suprême no 15, 1939, du ministère des Terres et de la Colonisation, créant le parc national Nahuelbuta (Decreto Supremo No 15, 1939, del Ministerio de Tierra y Colonización, que crea Parque Nacional Nahuelbuta) Journal officiel 06/03/39

1.f.53 Décret suprême no 374, 1941, du ministère des Terres et de la Colonisation, créant le parc national Puyehue (Decreto Supremo No 374, 1941, del Ministerio de Tierra y Colonización, que crea Parque Nacional Puyehue) Journal officiel 31/05/41

1.f.54 Décret suprême no 339, 1941, du ministère des Terres et de la Colonisation, créant le parc national de la forêt Fray Jorge (Decreto Supremo No 339, 1941, del Ministerio de Tierra y Colonización, que crea Parque Nacional Bosque Fray Jorge) Journal officiel 20/06/41

1.f.55 Décret suprême no 995, 1945, du ministère des Terres et de la Colonisation, créant le parc national du Cap Horn (Decreto Supremo No 995, 1945, del Ministerio de Tierra y Colonización, que crea Parque Nacional Cabo de Hornos) Journal officiel 25/07/45

1.f.56 Décret suprême no 734, 1983, du ministère des Biens nationaux, créant le parc national Chiloé (Decreto Supremo No 734, 1983, del Ministerio de Bienes Nacionales, que crea Parque Nacional Chiloé) Journal officiel 03/01/83

1.f.57 Décret suprême no 735, 1983, du ministère des Biens nationaux, créant le parc national Alerce Andino (Decreto Supremo No 735, 1983, del Ministerio de Bienes Nacionales, que crea Parque Nacional Alerce Andino) Journal officiel 03/01/83

1.f.58 Décret suprême no 640, 1983, du ministère des Biens nationaux, créant le parc national Queulat (Decreto Supremo No 640, 1983, del Ministerio de Bienes Nacionales, que crea Parque Nacional Queulat) Journal officiel 24/11/83

1.f.59 Décret suprême no 527, 1986, du ministère des Biens nationaux, créant le parc national Pan de Azúcar (Pain de sucre) (Decreto Supremo No 527, 1986, del Ministerio de Bienes Nacionales, que crea Parque Nacional Pan de Azúcar) Journal officiel 06/05/86

1.f.60 Décret suprême no 19, 1987, du ministère des Biens nationaux, déclarant monument naturel le mélèze côtier (alerce costero) (Decreto Supremo No 19, 1987, del Ministerio de Bienes Nacionales, que declara monumento natural Alerce Costero) Journal officiel 09/03/87

1.f.61 Décret suprême no 617, 1988, du ministère des Biens nationaux, déclarant monument naturel Cerro Ñielol (Decreto Supremo No 617, 1988, del Ministerio de Bienes Nacionales, que declara monumento natural Cerro Ñielol) Journal officiel 09/02/88

1.f.62 Décret suprême no 429, 1988, du ministère des Biens nationaux, créant la réserve nationale Ralco (Decreto Supremo No 429, 1988, del Ministerio de Bienes Nacionales, que crea Reserva Nacional Ralco) Journal officiel 18/08/88

1.f.63 Décret suprême no 884, 1988, du ministère des Biens nationaux, créant le parc national Hornopirén (Decreto Supremo No 884, 1988, del Ministerio de Bienes Nacionales, que crea Parque Nacional Hornopirén) Journal officiel 22/12/88

1.f.64 Décret suprême no 26, 1989, du ministère des Biens nationaux, créant le parc national Las Palmas de Cocalán (Decreto Supremo No 26, 1989, del Ministerio de Bienes Nacionales, que crea Parque Nacional Las Palmas de Cocalán) Journal officiel 27/04/89

1.f.65 Décret suprême no 2236, 1991, du ministère des Terres et de la Colonisation, créant le parc national Villarrica (Decreto Supremo No 2.236, 1991, del Ministerio de Tierra y Colonización, que crea Parque Nacional Villarrica) Journal officiel 09/01/91

1.f.66 Décret suprême no 89, 1996, du ministère des Biens nationaux, créant la réserve nationale Radal Siete Tazas (Decreto Supremo No 89, 1996, del Ministerio de Bienes Nacionales, que crea Reserva Nacional Radal Siete Tazas) Journal officiel 08/06/96

Ministère de l'Éducation

1.f.67 Décret suprême no 726, 1973, du ministère de l'Éducation, créant la réserve naturelle Los Nogales (Decreto Supremo No 726, 1973, del Ministerio de Educación, que crea Santuario de la Naturaleza Los Nogales) Journal officiel 13/08/73

1.f.68 Décret suprême no 937, 1973, du ministère de l'Éducation, créant la réserve naturelle Fundo Yerba Loca (Decreto Supremo No 937, 1973, del Ministerio de Educación, que crea Santuario de la Naturaleza Fundo Yerba Loca) Journal officiel 28/08/73

1.f.69 Décret suprême no 631, 1975, du ministère de l'Éducation, créant la réserve naturelle Laguna El Peral (Decreto Supremo No 631, 1975, del Ministerio de Educación, que crea Santuario de la Naturaleza Laguna El Peral) Journal officiel 08/09/75

1.f.70 Décret suprême no 680, 1975, du ministère de l'Éducation, créant la réserve naturelle Laguna de Torca (Decreto Supremo No 680, 1975, del Ministerio de Educación, que crea Santuario de la Naturaleza Laguna de Torca) Journal officiel 27/09/75

1.f.71 Décret suprême no 835, 1976, du ministère de l'Éducation, créant la réserve naturelle Alerzales de Potrero Anay, de Castro (Decreto Supremo No 835, 1976, del Ministerio de Educación, que crea Santuario de la Naturaleza Alerzales de Potrero Anay, de Castro) Journal officiel 02/10/76

1.f.72 Décret suprême no 556, 1976, du ministère de l'Éducation, créant la réserve naturelle de l'île de Sala y Gómez et des îlots adjacents à l'île de Pâques, du parc Quinta Normal et de la péninsule de Hualpén (Decreto Supremo No 556, 1976, del Ministerio de Educación, que crea Santuario de la Naturaleza Isla de Sala y Gómez e Islotes adyacentes a Isla de Pascua, Parque Quinta Normal y Península de Hualpén) Journal officiel 14/02/78

1.f.73 Décret suprême no 48, 1978, du ministère de l'Éducation, créant la réserve naturelle Punta Peyuco (Decreto Supremo No 48, 1978, del Ministerio de Educación, que crea Santuario de la Naturaleza Punta Peyuco) Journal officiel 21/07/78

1.f.74 Décret suprême no 622, 1978, du ministère de l'Éducation, créant la réserve naturelle de l'îlot Pájaros Niños (pingouins) (Decreto Supremo No 622, 1978, del Ministerio de Educación, que crea Santuario de la Naturaleza Islote Pájaros Niños) Journal officiel 21/07/78

1.f.75 Décret suprême no 2, 1979, du ministère de l'Éducation, créant la réserve naturelle de l'île de Cachagua (Decreto Supremo No 2, 1979, del Ministerio de Educación, que crea Santuario de la Naturaleza Isla de Cachagua) Journal officiel 06/02/79

1.f.76 Décret suprême no 77, 1981, du ministère de l'Éducation, créant la réserve naturelle des affleurements de roches granitiques sphériques dans la région Rodillo, de Caldera (Decreto Supremo No 77, 1981, del Ministerio de Educación, que crea Santuario de la Naturaleza Afloraciones de rocas de Granito Orbicular en el sector Rodillo, de Caldera) Journal officiel 23/02/81

1.f.77 Décret suprême no 2734, 1981, du ministère de l'Éducation, créant la réserve naturelle des zones humides des environs de Valdivia (Decreto Supremo No 2.734, 1981, del Ministerio de Educación, que crea Santuario de la Naturaleza Zonas Húmedas cercanas a Valdivia) Journal officiel 04/07/81

1.f.78 Décret suprême no 772, 1982, du ministère de l'Éducation, créant la réserve naturelle de l'îlot Peña Blanca et de la pointe Peña Blanca (Decreto Supremo No 772, 1982, del Ministerio de Educación, que crea Santuario de la Naturaleza Islote Peña Blanca y Punta Peña Blanca) Journal officiel 08/05/82

1.f.79 Décret suprême no 37, 1982, du ministère de l'Éducation, créant la réserve naturelle Valle de la Luna (Decreto Supremo No 37, 1982, del Ministerio de Educación, que crea Santuario de la Naturaleza Valle de la Luna) Journal officiel 10/02/82

1.f.80 Décret suprême no 481, 1990, du ministère de l'Éducation, créant la réserve naturelle Roca Oceánica (Decreto Supremo No 481, 1990, del Ministerio de Educación, que crea Santuario de la Naturaleza Roca Oceánica) Journal officiel 20/05/90

1.f.81 Décret suprême no 484, 1990, du ministère de l'Éducation, établissant le règlement d'application de la Loi no 17288 (Decreto Supremo No 484, 1990, del Ministerio de Educación, que establece el Reglamento de la Ley No 17.288) Journal officiel 02/04/91

1.f.82 Décret suprême no 544, 1992, du ministère de l'Éducation, déclarant réserve naturelle les îlots Lobería et Lobería Iglesia de Piedra de Cobquecura (Decreto Supremo No 544, 1992, del Ministerio de Educación, que declara santuario de la naturaleza los Islotes de Lobería y Lobería Iglesia de Piedra de Cobquecura) Journal officiel 29/10/92

1.f.83 Décret suprême no 480, 1995, du ministère de l'Éducation, créant la réserve naturelle La Cascada de las Animas (Decreto Supremo No 480, 1995, del Ministerio de Educación, que crea Santuario de la Naturaleza La Cascada de las Animas) Journal officiel 29/08/95

Ministère des Mines

1.f.84 Décret suprême no 4, 1990, du ministère des Mines, créant la réserve nationale Pingüino de Humboldt (Decreto Supremo No 4, 1990, del Ministerio de Minería, que crea Reserva Nacional Pingüino de Humboldt) Journal officiel 27/06/90

g. LÉGISLATIONS DIVERSES (1)

Lois et traités

1.g.1 Convention sur l'interdiction des essais nucléaires pour éviter la pollution radioactive, promulguée par le Décret suprême no 555, 1965, du ministère des Relations extérieures (Convenio de Proscripción de Pruebas Nucleares para Evitar la Contaminación Radioactiva, promulgado por Decreto Supremo No 555, 1965, del Ministerio de Relaciones Exteriores) Journal officiel 04/09/65

1.g.2 Décret-loi no 725, du ministère de la Santé, Code sanitaire (Article 86), sur l'autorisation préalable concernant le fonctionnement des installations radioactives (Decreto con Fuerza de Ley No 725, del Ministerio de Salud, Código Sanitario (artículo 86), sobre autorización previa para funcionamiento de instalaciones radioactivas ) Journal officiel 31/01/68

1.g.3 Loi no 18302 - Loi sur la sécurité nucléaire (Ley No 18.302, Ley de Seguridad Nuclear) Journal officiel 02/05/84

Décrets suprêmes

Ministère de la Santé

1.g.4 Décret suprême no 133, 1984, du ministère de la Santé, approuvant le règlement sur l'autorisation des installations radioactives ou équipements générateurs de rayonnements ionisants (Decreto Supremo No 133, 1984, del Ministerio de Salud, que aprueba el Reglamento sobre autorizaciones para instalaciones radioactivas o equipos generadores de radiaciones ionizantes) Journal officiel 23/08/84

1.g.5 Décret suprême no 3, 1985, du ministère de la Santé, approuvant le règlement sur la protection radiologique des installations radioactives (Decreto Supremo No 3, 1985, del Ministerio de Salud, que aprueba el Reglamento de Protección Radiológica de Instalaciones Radioactivas) Journal officiel 25/04/85

APPENDICE 44B.2

Six mois après l'entrée en vigueur de l'accord, la définition de « législation de l'environnement » s'appliquera aux lois et réglementations ci-après, y compris les modifications qui pourront y être apportées par la suite.

a. LÉGISLATION GÉNÉRALE (2)

Lois et traités

2.a.1 Loi no 18378, sur les zones de conservation des sols, des forêts et des eaux (Ley No 18.378, sobre distritos de conservación de suelos, bosques y aguas) Journal officiel 29/12/84

2.a.2 Traité sur l'environnement entre la République du Chili et la République de l'Argentine et ses Protocoles, signés à Buenos Aires en 1991 et promulgués par le Décret suprême no 67, 1993, du ministère des Relations extérieures (Tratado entre la República de Chile y la República de Argentina sobre Medio Ambiente, y sus Protocolos, suscritos en Buenos Aires en 1991, promulgados por Decreto Supremo No 67, 1993, del Ministerio de Relaciones Exteriores) Journal officiel 14/04/93

b. AIR (2)

Décrets suprêmes

Ministère de la Santé

2.b.1 Décret suprême no 4, 1992, du ministère de la Santé, fixant les normes relatives aux émissions de particules provenant de sources fixes individuelles ou groupées (Decreto Supremo No 4, 1992, del Ministerio de Salud, que establece norma de emisión de material particulado a fuentes estacionarias puntuales y grupales) Journal officiel 02/03/92

2.b.2 Décret suprême no 1583, 1992, du ministère de la Santé, fixant les normes relatives aux émissions de particules provenant de mégasources fixes dans la région métropolitaine (Decreto Supremo No 1.583, 1992, del Ministerio de Salud, que establece una norma de emisión de material particulado a megafuentes estacionarias de la Región Metropolitana) Journal officiel 26/04/93

2.b.3 Décret suprême no 1905, 1993, du ministère de la Santé, fixant les normes relatives aux émissions de particules provenant d'installations de chauffage groupées dans la région métropolitaine (Decreto Supremo No 1.905, 1993, del Ministerio de Salud, que establece normas de emisión de material particulado para calderas de calefacción grupales existentes en la Región Metropolitana) Journal officiel 18/11/93

2.b.4 Décret suprême no 812, 1995, du ministère de la Santé, complétant la procédure d'indemnisation relative aux émissions provenant de sources fixes individuelles (Decreto Supremo No 812, 1995, del Ministerio de Salud, que complementa el procedimiento de compensación de emisiones para fuentes estacionarias puntuales) Journal officiel 08/05/95

Résolutions

Ministère de la Santé

2.b.5 Résolution no 15027, 1994, du Service d'hygiène de l'environnement de la région métropolitaine, ministère de la Santé, établissant la procédure de déclaration des émissions provenant de sources fixes dans la région métropolitaine (Resolución No 15.027, 1994, del Servicio de Salud del Ambiente de la Región Metropolitana, del Ministerio de Salud, que establece el procedimiento de declaración de emisiones para fuentes estacionarias de la Región Metropolitana) Journal officiel 06/12/94

c. BRUIT (2)

Lois

2.c.1 Décret-loi no 725, du ministère de la Santé, Code sanitaire (article 89(b)) (Decreto con Fuerza de Ley No 725, del Ministerio de Salud, Código Sanitario (artículo 89 (b))) Journal officiel 31/01/68

Décrets

Ministère de la Santé

2.c.2 Décret suprême no 286, 1984, du ministère de la Santé, approuvant le règlement sur les plafonds admissibles de pollution par le bruit provenant de sources fixes (Decreto No 286, 1984, del Ministerio de Salud, que aprueba el Reglamento sobre niveles máximos permisibles de ruidos molestos generados por fuentes fijas) Journal officiel 14/12/84

d. SUBSTANCES TOXIQUES ET DÉCHETS DANGEREUX (2)

Décrets suprêmes

Ministère de la Santé

2.d.1 Décret suprême no 745, 1992, du ministère de la Santé, sur les conditions sanitaires et environnementales de base en milieu de travail (concernant l'accumulation et l'élimination des déchets industriels solides - RISES) (Decreto Supremo No 745, 1992, del Ministerio de Salud, sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo (en cuanto a acumulación y disposición de Residuos Industriales Sólidos - RISES)) Journal officiel 08/06/93

Resolutions

Ministère de la Santé

2.d.2 Résolution No 7539, 1976, du ministère de la Santé, sur les normes minimales pour l'exploitation de décharges publiques dans le grand Santiago (Resolución No 7.539, 1976, del Ministerio de Salud, sobre normas mínimas para la operación de basurales ubicados en el Gran Santiago) Journal officiel 08/11/76

2.d.3 Résolution no 2444, 1980, du ministère de la Santé, sur les normes sanitaires minimales pour l'exploitation de décharges publiques (Resolución No 2.444, 1980, del Ministerio de Salud, sobre normas sanitarias mínimas para la operación de basurales) Journal officiel 31/07/80

e. FAUNE ET FLORE SAUVAGES ET AIRES PROTÉGÉES (2)

Lois

2.e.1 Décret-loi no 701, 1974, établissant le régime juridique des terres forestières ou aptes à la forestation (Decreto Ley No 701, 1974, que establece el régimen legal de los terrenos forestales o preferentemente aptos para la forestación) Journal officiel 28/10/74

Décrets suprêmes

Ministère de l'Agriculture

2.e.2 Décret suprême no 259, 1980, du ministère de l'Agriculture, approuvant le règlement d'application du Décret-loi no 701, 1974, sur la promotion de l'exploitation forestière (Decreto Supremo No 259, 1980, del Ministerio de Agricultura que aprueba el Reglamento del Decreto Ley No 701, 1974, sobre Fomento Forestal) Journal officiel 30/10/80

APPENDICE 44B.3

La définition de « législation de l'environnement » s'appliquera aux lois et réglementations ci-après, y compris les modifications qui pourront y être apportées par la suite, selon un calendrier que devra présenter le Chili au plus tard six mois après l'entrée en vigueur de l'accord. Ce calendrier formera partie intégrante du présent appendice et ses dispositions s'appliqueront en conséquence.

a. LÉGISLATION GÉNÉRALE (3)

Lois

3.a.1 Décret-loi no 3557, 1981, établissant des normes sur la protection agricole (Decreto Ley No 3.557, 1981, que establece normas sobre protección agrícola) Journal officiel 09/02/81

Décrets suprêmes

Ministère de l'Intérieur

3.a.2 Décret suprême no 4740, 1947, du ministère de l'Intérieur, établissant les normes sanitaires minimales pour les municipalités (Decreto Supremo No 4.740, 1947, del Ministerio del Interior, que establece las Normas Sanitarias Mínimas Municipales) Journal officiel 09/10/47

b. EAU (3)

Lois

3.b.1 Loi no 3133, 1916, sur la neutralisation des déchets provenant des établissements industriels (déchets liquides industriels - RILES) (Ley No 3.133, 1916, sobre neutralización de los residuos provenientes de establecimientos industriales (Residuos Industriales Líquidos) (RILES)) Journal officiel 07/09/16

3.b.2 Décret-loi no 34, 1931, sur l'industrie et les produits de la pêche (Decreto con Fuerza de Ley No 34, 1931, sobre la industria pesquera y sus derivados) Journal officiel 17/03/31

3.b.3 Décret-loi no 208, 1953, du ministère de l'Agriculture, interdisant le rejet dans les cours d'eau et les étendues maritimes de déchets industriels liquides ou solides n'ayant pas auparavant été purifiés ou dilués (Decreto con Fuerza de Ley No 208, 1953, del Ministerio de Agricultura, que prohibe arrojar a los cuerpos y cursos de aguas continentales y marítimas, residuos industriales líquidos y sólidos, sin previa purificación o dilución) Journal officiel 03/08/53

3.b.4 Decret-loi no 725, Code sanitaire (articles 69 et 76) (Decreto con Fuerza de Ley No 725, Código Sanitario (artículos 69 y 76)) Journal officiel 31/01/68

3.b.5 Decret-loi no 1122, Code relatif aux eaux (Decreto con Fuerza de Ley No 1.122, Código de Aguas) Journal officiel 29/10/81

3.b.6 Décret-loi no 382, 1988, du ministère des Travaux publics - Loi générale sur les services sanitaires (Decreto con Fuerza de Ley No 382, 1988, del Ministerio de Obras Públicas - Ley General de Servicios Sanitarios) Journal officiel 21/06/89

3.b.7 Loi no 18892 - Loi générale sur les pêches et l'aquiculture (Ley No 18.892, General de Pesca y Acuicultura) Journal officiel 23/12/89

3.b.8 Loi no 18902 instituant la Surintendance des services sanitaires (Ley No 18.902, que crea la Superintendencia de Servicios Sanitarios) Journal officiel 27/01/90

Décrets suprêmes

Ministère des Travaux publics

3.b.9 Décret suprême no 351, 1992, du ministère des Travaux publics, approuvant le règlement sur la neutralisation et la purification des déchets liquides industriels (Decreto Supremo No 351, 1992, del Ministerio de Obras Públicas, que aprueba el Reglamento para la neutralización y depuración de los residuos líquidos industriales) Journal officiel 23/02/93

Ministère de la Santé

3.b.10 Décret suprême no 745, 1993, du ministère de la Santé, concernant les déchets industriels liquides (RILES) (Decreto Supremo No 745, 1993, del Ministerio de Salud en lo relativos a residuos líquidos industriales (RILES)) Journal officiel 08/06/93

c. AIR (3)

Lois

3.c.1 Decret-loi no 725, Code sanitaire (articles 89 (a)) (Decreto con Fuerza de Ley No 725, Código Sanitario (artículo 89 (a))) Journal officiel 31/01/68

Décrets suprêmes

Ministère de la Santé

3.c.2 Décret suprême no 144, 1961, du ministère de la Santé, approuvant le règlement visant à éviter les émissions ou les polluants atmosphériques de toute nature (Decreto Supremo No 144, 1961, del Ministerio de Salud, que establece el Reglamento para evitar emanaciones o contaminantes atmosféricos de cualquier naturaleza) Journal officiel 18/05/61

d. SUBSTANCES TOXIQUES ET DÉCHETS DANGEREUX (3)

Lois et traités

3.d.1 Decret-loi no 725, Code sanitaire (articles 78 à 81) (Decreto con Fuerza de Ley No 725, Código Sanitario (artículos 78 al 81)) Journal officiel 31/01/68

3.d.2 Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, promulguée par le Décret suprême no 685, 1992, du ministère des Relations extérieures (Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación, promulgado por Decreto Supremo No 685, 1992, del Ministerio de Relaciones Exteriores) Journal officiel 13/10/92

e. FAUNE ET FLORE SAUVAGES ET AIRES PROTÉGÉES (3)

Lois et traités

3.e.1 Convention pour la protection de la flore, de la faune et des beautés panoramiques naturelles des pays de l'Amérique, signée à Washington en 1940 et promulguée par le Décret suprême no 531, 1967, du ministère des Relations extérieures (Convención para la Protección de la Flora, Fauna y las Bellezas Escénicas Naturales de América, firmada en Washington, 1940, promulgada por Decreto Supremo No 531, 1967, del Ministerio de Relaciones Exteriores) Journal officiel 04/10/67

3.e.2 Décret-loi no 1557, 1976, sur la préservation ou la reconstitution des ressources naturelles (Decreto Ley No 1.557, 1976, respecto de preservar o reponer recursos naturales) Journal officiel 30/09/76

3.e.3 Décret-loi no 1939, 1977, sur l'acquisition, l'administration et la disposition des biens de l'État, concernant le pouvoir du ministère des Biens nationaux de créer des parcs nationaux pour protéger la flore, la faune et l'environnement et pour préserver l'équilibre écologique (Decreto Ley No 1.939, 1977, sobre Adquisición, Administración y Disposición de bienes del Estado, en cuanto a la facultad del Ministerio de Bienes Nacionales, para declarar parques nacionales, con fines de preservación de flora y fauna, del medio ambiente y la defensa del equilibrio ecológico) Journal officiel 10/11/77

3.e.4 Convention sur la conservation des phoques de l'Antarctique, promulguée par le Décret suprême no 191, 1980, du ministère des Relations extérieures (Convención sobre la Conservación de Focas Antárticas, promulgada por Decreto Supremo No 191, 1980, del Ministerio de Relaciones Exteriores) Journal officiel 24/04/80

3.e.5 Convention sur la conservation des ressources biologiques marines de l'Antarctique, signée à Canberra en 1980 et promulguée par le Décret suprême no 662, 1981, du ministère des Relations extérieures (Convención sobre la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos, suscrita en Canberra, 1980, promulgada por Decreto Supremo No 662, 1981, del Ministerio de Relaciones Exteriores) Journal officiel 13/10/81

3.e.6 Convention relative aux zones humides d'importance internationale, particulièrement comme habitats de la sauvagine, signée à Ramsar, Iran, en 1971 et promulguée par le Décret suprême no 771, 1981, du ministère des Relations extérieures (Convención relativa a las Zonas Húmedas de Importancia Internacional especialmente como Hábitat de las Aves Acuáticas, suscrita en Ramsar, Irán, 1971, promulgada por Decreto Supremo No 771, 1981, del Ministerio de Relaciones Exteriores) Journal officiel 11/11/81

3.e.7 Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, signée en 1979 en République fédérale d'Allemagne et promulguée par le Décret suprême no 868, 1981, du ministère des Relations extérieures (Convención sobre la conservación de las especies migratorias de la fauna salvaje, suscrita en 1979, en la República Federal Alemana, promulgada por Decreto Supremo No 868, 1981, del Ministerio de Relaciones Exteriores) Journal officiel 12/12/81

3.e.8 Loi no 18348, 1984, créant la Société nationale pour la protection des forêts et des ressources naturelles renouvelables (Ley No 18.348, 1984, que crea la Corporación Nacional Forestal y de Protección de Recursos Naturales Renovables) Journal officiel 19/10/84

3.e.9 Loi no 18362, 1984, créant un réseau national de réserves sauvages protégées par l'État (Ley No 18.362, 1984, que Crea un Sistema Nacional de Areas Silvestres Protegidas del Estado) Journal officiel 27/12/84

3.e.10 Loi no 18892 - Loi générale sur les pêches et l'aquiculture (Ley No 18.892, Ley General de Pesca y Acuicultura) Journal officiel 23/12/89

3.e.11 Convention sur la diversité biologique, signée à Rio de Janeiro en 1992 et promulguée par le Décret suprême no 1963, 1994, du ministère des Relations extérieures (Convenio sobre Diversidad Biológica, suscrito en Rio de Janeiro, 1992, promulgado por Decreto Supremo No 1.963, 1994, del Ministerio de Relaciones Exteriores) Journal officiel 06/05/95

f. LÉGISLATIONS DIVERSES (3)

Décrets suprêmes

Ministère des Mines

3.f.1 Décret suprême no 87, 1985, du ministère des Mines, établissant le règlement sur la protection physique des installations et matières nucléaires (Decreto Supremo No 87, 1985, del Ministerio de Minería, que establece el Reglamento de Protección Física de las Instalaciones y Materiales Nucleares) Journal officiel 09/03/85