OAS

Accord de Coopération dans le domaine du Travail entre Canada et Chili

 
Préambule    
     
Partie I Objectifs  
Article Premier Objectifs  
     
Partie II Obligations  
Article 2 Obligations générales  
Article 3 Mesures gouvernementales d'application  
Article 4 Actions privées  
Article 5 Garanties procédurales  
Article 6 Publication  
Article 7 Information et sensibilisation du public  
     
Partie III Mécanismes institutionnels Retour à l'accueil
Article 8 La Commission canado-chilienne de coopération dans le domaine du travail  
Section A Le Conseil  
Article 9 Structure et procédure du Conseil  
Article 10 Fonctions du Conseil  
Article 11 Activités de coopération  
Article 12 Rapports et études  
Section B Les Secrétariats nationaux  
Article 13 Secrétariat national  
Article 14 Fonctions des Secrétariats nationaux  
Section C Les Comités nationaux  
Article 15 Comités consultatifs nationaux  
Article 16 Comités gouvernementaux  
Section D Idiomas oficiales  
Article 17 Langues officielle  
     
Partie IV Consultations coopératives et évaluations Retour à l'accueil
Article 18 Coopération  
>Section A Consultations coopératives  
Article 19 Consultations entre les Secrétariats nationaux  
Article 20 Consultations ministérielles  
Section B Évaluations  
Article 21 Comité évaluatif d'experts  
Article 22 Règles de procédure  
Article 23 Rapport d'évaluation préliminaire  
Article 24 Rapport d'évaluation final  
     
Partie V Règlement des différends Retour à l'accueil
Article 25 Consultations  
Article 26 Demande d'institution d'un groupe spécial arbitral  
Article 27 Liste  
Article 28 Admissibilité des membres des groupes spéciaux  
Article 29 Constitution des groupes spéciaux  
Article 30 Règles de procédure  
Article 31 Rôle des experts  
Article 32 Rapport initial  
Article 33 Rapport final  
Article 34 Application du rapport final  
Article 35 Examen de l'applicationo  
Article 36 Poursuite de la procédure  
Article 37 Mise en application et perception intérieures  
Article 38 Financement des procédures des groupes spéciaux  
     
Partie VI Dispositions générales Retour à l'accueil
Article 39 Principe d'application  
Article 40 Droits privés  
Article 41 Protection des informations  
Article 42 Coopération avec l'OIT  
Article 43 Étendue des obligations  
Article 44 Définitions  
     
Partie VII Dispositions finales Retour à l'accueil
Article 45 Annexes  
Article 46 Entrée en vigueur  
Article 47 Modifications  
Article 48 Accession du Chili à l'Accord nord-américain de coopération dans le domaine du travail  
Article 49 Dénonciation  
Article 50 Textes faisant foi  
     
  Annexes Retour à l'accueil
Annexe 1 Principes relatifs au travails  
Annexe 21 Décision interprétative  
Annexe 35 Compensation monétaire pour non-application  
Annexe 43 Étendue des obligations  
Annexe 44 Définitions propres a chaque pays  
     


Accord de coopération dans le domaine du Travail entre le Gouvernement du Canada
et le Gouvernement de la République du Chili

Préambule

Le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République du Chili (Chili),

RAPPELANT leur résolution énoncée dans l'Accord de libre-échange entre le Canada et le Chili (ALECC),

  • de créer un marché élargi et assuré pour les produits et les services produits sur leurs territoires,


  • d'accroître la compétitivité de leurs entreprises sur les marchés internationaux,


  • de créer de nouvelles possibilités d'emploi et d'améliorer les conditions de travail et le niveau de vie sur leurs territoires respectifs, et


  • de protéger, de valoriser et de faire respecter les droits fondamentaux des travailleurs,


CONFIRMANT leur respect pour la Constitution et le cadre législatif qui régissent leurs territoires respectifs,

DÉSIREUX de faire fond sur leurs engagements internationaux respectifs et de renforcer leur coopération dans le domaine du travail,

CONSIDÉRANT que leur prospérité passe par la promotion d'une concurrence fondée sur l'innovation et sur le relèvement des niveaux de productivité et de qualité,

SOUHAITANT faire en sorte que les possibilités économiques ouvertes par 1'ALECC soient complétées par le développement des ressources humaines, la coopération entre employeurs et travailleurs et l'apprentissage continu qui caractérisent les économies à forte productivité,

RECONNAISSANT que la protection des droits fondamentaux des travailleurs encouragera les entreprises à adopter des stratégies de concurrence à forte productivité,

RÉSOLUS à promouvoir, dans le cadre de leurs législations respectives, un développement des économies des deux pays fondé sur la haute compétence et la forte productivité, et pour cela à:

  • investir dans le développement constant des ressources humaines, y compris en prévision de l'entrée sur le marché du travail et durant les périodes de chômage,


  • promouvoir la sécurité d'emploi et les possibilités de carrière pour tous les travailleurs, par la mise en place de services de placement,


  • renforcer la coopération entre employeurs et travailleurs de manière à encourager le dialogue entre les organisations de travailleurs et les employeurs et à favoriser la créativité et la productivité sur le lieu de travail,


  • promouvoir une amélioration du niveau de vie parallèlement à l'accroissement de la productivité,


  • encourager la consultation et le dialogue entre les travailleurs, le patronat et le gouvernement,


  • favoriser l'investissement en tenant dûment compte de l'importance des lois et des principes du travail,


  • encourager les employeurs et les employés dans chacun des pays à observer la législation du travail et à collaborer en vue du maintien d'un environnement propice au progrès, à l'équité, à la sécurité et à la santé des travailleurs,


FAISANT FOND sur les institutions et les mécanismes mis en place au Canada et au Chili pour la réalisation des objectifs économiques et sociaux précités,

CONVAINCUS des avantages à tirer d'une meilleure coopération entre eux sur les questions de travail,

DÉSIRANT faciliter l'accession du Chili à l'Accord nord-américain de coopération dans le domaine du travail,

SONT CONVENUS de ce qui suit:

Partie I: Objectifs

Article Premier: Objectifs

Le présent accord vise les objectifs suivants:

a) améliorer les conditions de travail et le niveau de vie sur le territoire de chacune des Parties;

b) faire prévaloir, dans toute la mesure du possible, les principes relatifs au travail énoncés à l'annexe 1;

c) encourager la coopération pour favoriser l'innovation et relever les niveaux de productivité et de qualité;

d) favoriser la publication et l'échange d'informations, la production et la coordination de données et la réalisation d'études conjointes, afin de contribuer à une meilleure compréhension mutuelle des lois et institutions régissant le travail sur le territoire de chacune des Parties;

e) élaborer des activités de coopération en matière de travail fondées sur la réciprocité des avantages;

f) promouvoir l'observation et l'application effective, par chacune des Parties, de sa législation du travail; et

g) favoriser la transparence das l'administration de la législation du travail.

Partie II: Obligations

Article 2: Obligations générales

Dans le respect absolu de la Constitution des Parties et reconnaissant que celles-ci ont le droit d'établir leurs propres normes nationales du travail, et d'adopter ou de modifier en conséquence leurs lois et réglementations en la matière, chacune des Parties fera en sorte que ses lois et réglementations garantissent des normes de travail élevées, en rapport avec des lieux de travail à hauts coefficients de qualité et de productivité et s'efforcera dans cet esprit d'améliorer constamment lesdites normes.

Article 3: Mesures gouvernementales d'application  

1. Chacune des Parties devra promouvoir l'observation de sa législation du travail et en assurer l'application effective, par la mise en oeuvre, sous réserve de l'article 39, de mesures gouvernementales appropriées, consistant notamment à:

a) désigner et former des inspecteurs;

b) surveiller l'observation des lois et réglementations et faire enquête sur les infractions présumées, y compris au moyen d'inspections sur place;

c) obtenir des engagements volontaires d'observation;

d) exiger la tenue de dossiers et la présentation de rapports;

e) encourager l'établissement de comités d'employeurs et de travailleurs pour l'application de la réglementation du travail sur le lieu de travail;

f) assurer ou encourager des services de médiation, de conciliation et d'arbitrage; ou

g) engager, en temps opportun, des procédures en vue de l'imposition de sanctions ou de l'obtention de redressements appropriés pour toute infraction à sa législation du travail.

2. Chacune des Parties fera en sorte que ses autorités compétentes tiennent dûment compte, conformément à sa législation intérieure, de toute demande d'un employeur, d'un employé ou de leurs représentants, ou d'une autre personne intéressée, visant l'ouverture d'une enquête relativement à une allégation d'infraction à sa législation du travail.

Article 4: Actions privées

1. Chacune des Parties fera en sorte que les personnes ayant, selon sa législation, un intérêt juridiquement reconnu à l'égard d'une question donnée puissent avoir adéquatement accès à des instances administratives, quasi-judiciaires ou judiciaires ou à des tribunaux du travail en vue de faire appliquer sa législation du travail.

2. La législation intérieure de chacune des Parties devra assurer à ces personnes la possibilité d'engager, selon qu'il y a lieu, des procédures permettant de faire appliquer de manière obligatoire:

a) les droits découlant de la législation du travail, notamment en ce qui concerne la santé et la sécurité au travail, les normes d'emploi, les relations industrielles et les travailleurs migrants; et

b) les droits découlant de conventions collectives.

Article 5: Garanties procédurales

1. Chacune des Parties fera en sorte que les procédures de ses instances administratives, quasi-judiciaires et judiciaires et de ses tribunaux du travail visant l'application de sa législation du travail soient justes, équitables et transparentes, et, à cette fin, elle prévoira que ces procédures devront:

a) être conformes au principe de l'application régulière de la loi;

b) être ouvertes au public, sauf lorsque l'administration de la justice exige le huis clos;

c) permettre aux parties à la procédure de faire valoir leurs points de vue et de présenter des informations ou des éléments de preuve; et

d) n'être pas inutilement compliquées, et n'entraîner ni frais ou délais déraisonnables ni retards injustifiés.

2. Chacune des Parties prévoira que la décision finale sur le fond de l'affaire dans de telles procédures devra être:

a) consignée par écrit et de préférence motivée;

b) rendue accessible aux parties à la procédure, et, conformément à sa législation, au public, sans retard injustifié; et

c) fondée sur les informations ou les éléments de preuve que les parties auront eu la possibilité de présenter.

3. Chacune des Parties prévoira, selon qu'il y a lieu, que les parties à la procédure auront le droit, en conformité avec sa législation intérieure, de demander l'examen et, dans les cas qui le justifient, la réformation des décisions finales rendues à l'issue de telles procédures.

4. Chacune des Parties fera en sorte que les instances chargées de conduire ou d'examiner de telles procédures soient impartiales et indépendantes et qu'elles n'aient aucun intérêt substantiel dans l'issue desdites procédures.

5. Chacune des Parties prévoira que les parties aux procédures engagées devant les instances administratives, quasi-judiciaires ou judiciaires ou les tribunaux du travail pourront obtenir des redressements visant à assurer l'application de leurs droits dans le domaine du travail. Il pourra s'agir, selon qu'il y a lieu, d'ordonnances, d'accords d'observation, d'amendes, de sanctions, de peines d'emprisonnement, d'injonctions ou de fermetures d'urgence d'un lieu de travail.

6. Chacune des Parties pourra, selon qu'il y a lieu, établir ou maintenir des bureaux de défense des travailleurs ayant pour mandat de représenter ou de conseiller les travailleurs ou leurs organisations.

7. Aucune disposition du présent article ne sera interprétée comme faisant à une Partie l'obligation ou l'interdiction d'établir, pour assurer l'application de sa législation du travail, un régime judiciaire distinct de celui qui régit l'application de l'ensemble de ses lois.

8. Il demeure entendu que les décisions effectives ou pendantes des instances administratives, quasi-judiciaires ou judiciaires ou des tribunaux du travail de chacune des Parties, ainsi que les procédures s'y rapportant, ne pourront faire l'objet d'une révision ou d'une réouverture aux termes du présent accord.

Article 6: Publication

1. Chacune des Parties fera en sorte que ses lois, réglementations, procédures et décisions administratives d'application générale concernant toute question visée par le présent accord soient publiées ou rendues accessibles d'une autre manière, dans les moindres délais, pour permettre à l'autre Partie et aux personnes intéressées d'en prendre connaissance.

2. Lorsque sa législation le prévoit, chacune des Parties:

a) publiera à l'avance toute mesure du genre qu'elle se propose d'adopter; et

b) ménagera aux personnes intéressées une possibilité raisonnable de la commenter.

Article 7: Information et sensibilisation du public

Chacune des Parties s'appliquera à sensibiliser le public à sa législation du travail, notamment:

a) en assurant la disponibilité des informations sur les procédures d'application et d'observation de cette législation; et

b) en assurant la promotion de l'éducation du public relativement à sa législation du travail.

PARTIE III: Mécanismes institutionnels

Article 8: La Commission canado-chilienne de coopération dans le domaine du travail

1. Les Parties établissent la Commission canado-chilienne de coopération dans le domaine du travail.

2. La Commission comprendra un Conseil ministériel, et elle sera secondée par le Secrétariat national de chacune des Parties.

Section A: Le Conseil

Article 9: Structure et procédure du Conseil

1. Le Conseil sera constitué des ministres du Travail des Parties ou de leurs délégués.

2. Le Conseil établira ses règles et procédures.

3. Le Conseil se réunira:

a) au moins une fois l'an en session ordinaire; et

b) en session extraordinaire à la demande de l'une ou l'autre des Parties.

Les sessions ordinaires seront présidées à tour de rôle par chacune des Parties.

4. Le Conseil pourra tenir des séances publiques pour faire rapport sur des questions pertinentes.

5. Le Conseil pourra:

a) établir des comités, des groupes de travail ou des groupes d'experts, et leur confier des responsabilités; et

b) recourir aux avis d'experts indépendants.

6. Toutes les décisions et recommandations du Conseil seront prises d'un commun accord, sauf décision contraire du Conseil ou disposition contraire du présent accord.

Article 10: Fonctions du Conseil

1. Le Conseil:

a) surveillera la mise en oeuvre du présent accord et formulera des recommandations en vue de son développement; à cette fin, il devra, dans les trois ans suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, en examiner le fonctionnement et l'efficacité à la lumière de l'expérience acquise;

b) dirigera les travaux et les activités de tout comité ou groupe de travail qu'il aura établi;

c) fixera les priorités en vue d'une action coopérative et, selon qu'il y a lieu, établira des programmes d'assistance technique se rapportant aux questions visées à l'article 11;

d) approuvera le plan annuel d'activités de la Commission;

e) approuvera en vue de leur publication, sous réserve des modalités et conditions qu'il pourra fixer, les rapports et études établis par des experts indépendants ou des groupes de travail;

f) approuvera des rapports ou études établis conjointement par les Secrétariats nationaux à sa demande;

g) facilitera les consultations, par l'échange d'informations;

h) examinera les questions et les différends pouvant survenir relativement à l'interprétation et à l'application du présent accord; et

i) encouragera la collecte et la publication de données comparables relatives à l'application de la législation, aux normes de travail et aux indicateurs du marché du travail.

2. Le Conseil pourra périodiquement demander aux Secrétariats nationaux d'entreprendre des projets et des activités, selon qu'il y a lieu.

3. Le Conseil pourra examiner toute autre question relevant du présent accord et prendre, dans l'exercice de ses fonctions, toute autre mesure dont les Parties pourront convenir.

Article 11: Activités de coopération

1. Le Conseil favorisera, selon qu'il y a lieu, les activités de coopération entre les Parties concernant les domaines suivants:

a) la santé et la sécurité au travail;

b) le travail des enfants;

c) les travailleurs migrants des Parties;

d) le développement des ressources humaines;

e) les statistiques sur le travail;

f) les avantages sociaux;

g) les programmes sociaux pour les travailleurs et leur famille;

h) les programmes, les méthodes et les expériences visant l'amélioration de la productivité;

i) les relations entre employeurs et travailleurs et les méthodes de négociation collective;

j) les normes d'emploi et leur application;

k) l'indemnisation en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles;

1) les mesures législatives touchant la formation et le fonctionnement des syndicats, la négociation collective et le règlement des conflits de travail, et la mise en oeuvre de ces mesures;

m) l'égalité entre les femmes et les hommes en milieu de travail;

n) les formes de coopération entre les travailleurs, les employeurs et les gouvernements;

o) l'assistance technique pour l'élaboration continue de normes du travail; et

p) tout autre domaine dont les Parties pourront convenir.

2. Pour l'exécution des activités visées au paragraphe 1, les Parties pourront, dans la mesure de leurs ressources respectives, coopérer par les moyens suivants:

a) séminaires, séances de formation, groupes de travail et conférences;

b) projets de recherche conjoints, y compris études sectorielles;

c) assistance technique; et

d) tout autre moyen dont elles pourront convenir.

3. Les Parties exécuteront les activités de coopération visées au paragraphe 1 en tenant dûment compte des différences économiques, sociales, culturelles et législatives qui existent entre elles. Elles sélectionneront, mettront en oeuvre et financeront conjointement tous les projets relevant des activités de coopération visées au paragraphe 1.

Article 12: Rapports et études

1. Le Conseil pourra périodiquement faire appel à des experts indépendants dont l'expérience est reconnue pour établir des rapports circonstanciels faisant état des informations publiquement accessibles fournies par chacune des Parties et concernant:

a) les lois et procédures administratives en matière de travail;

b) les tendances et les stratégies administratives se rapportant à la mise en oeuvre et à l'application des lois du travail;

c) les conditions du marché du travail, telles que les taux d'emploi, les salaires moyens et la productivité des travailleurs; et

d) les questions relatives au développement des ressources humaines, telles que les programmes de formation et d'adaptation de la main-d'oeuvre.

2. Le Conseil pourra périodiquement faire appel à des experts indépendants dont l'expérience est reconnue pour effectuer des études sur toute autre question. Ces études devront être conformes au mandat établi par le Conseil.

3. Le Conseil pourra périodiquement demander aux Secrétariats nationaux d'établir conjointement les rapports visés au paragraphe 1 ou les études visées au paragraphe 2. Lorsqu'il fera une telle demande, le Conseil tiendra compte des ressources et des compétences dont disposent les Secrétariats nationaux. En réponse à la demande du Conseil, tout Secrétariat national pourra faire appel à des experts indépendants pour établir lesdits rapports ou études.

4. Les experts indépendants visés aux paragraphes 1 ou 2 soumettront au Conseil une version préliminaire de tout rapport ou de toute étude demandés. Les Secrétariats nationaux soumettront au Conseil une version préliminaire de tout rapport ou de toute étude visés au paragraphe 3. Si le Conseil estime qu'un rapport ou une étude contient des inexactitudes ou présente des lacunes, il pourra le renvoyer aux experts indépendants ou aux Secrétariats nationaux pour réexamen ou autre suivi.

5. Lesdits rapports et études seront rendus publics 45 jours après leur approbation par le Conseil, à moins que celui-ci n'en décide autrement.

6. Lorsqu'il demandera l'établissement de rapports circonstanciels ou d'études, le Conseil décidera du financement à prévoir pour l'établissement et la publication desdits rapports ou études, selon qu'il y a lieu.

Section B: Les Secrétariats nationaux

Article 13: Secrétariat national

1. Chacune des Parties établira un Secrétariat national au niveau de son gouvernement national et en notifiera l'emplacement à l'autre Partie.

2. Chacune des Parties désignera un secrétaire exécutif de son Secrétariat national, lequel sera chargé de l'administration et de la gestion du Secrétariat.

3. Chacune des Parties sera responsable du fonctionnement et des coûts de son Secrétariat national.

Article 14: Fonctions des Secrétariats nationaux

1. Chaque Secrétariat national servira de point de contact avec:

a) les organismes gouvernementaux de la Partie dont il relève; et

b) le Secrétariat national de l'autre Partie.

2. Chaque Secrétariat national fournira dans les moindres délais toutes informations publiquement accessibles demandées par:

a) les experts indépendants chargés d'établir des rapports et des études à la demande du Conseil conformément à l'article 12;

b) le Secrétariat national de l'autre Partie; et

c) un Comité évaluatif d'experts.

3. Chaque Secrétariat national recevra les communications du public sur les questions relatives à la législation du travail survenant sur le territoire de l'autre Partie, et en publiera périodiquement la liste. Chaque Secrétariat national procédera, selon qu'il y a lieu, à un examen de ces questions en conformité avec les procédures établies par la Partie dont il relève.

4. Les Secrétariats nationaux présenteront des rapports annuels conjoints de leurs activités au Conseil.

5. Sur demande du Conseil, les Secrétariats nationaux publieront périodiquement la liste conjointe des questions réglées en vertu de la partie IV ou renvoyées à des Comités évaluatifs d'experts.

Section C: Les Comités nationaux

Article 15: Comités consultatifs nationaux  

Chacune des Parties pourra réunir un comité consultatif national, composé notamment de représentants de ses organisations syndicales et commerciales et d'autres personnes, afin de fournir à celle-ci des avis sur la mise en oeuvre et le développement du présent accord.

Article 16: Comités gouvernementaux

Chacune des Parties pourra réunir un comité gouvernemental, qui pourra comprendre des représentants des gouvernements national et provinciaux, afin de fournir à celle-ci des avis sur la mise en oeuvre et le développement du présent accord.

Section D: Langues officielles

Article 17: Langues officielles

Les langues officielles du Conseil seront le français, l'anglais et l'espagnol. Le Conseil établira des règles et des procédures pour l'interprétation et la traduction.

Partie IV: Consultations coopératives et évaluations

Article 18: Coopération

Les Parties s'efforceront en tout temps de s'entendre sur l'interprétation et l'application du présent accord, et elles ne ménageront aucun effort pour régler, par la coopération et la consultation, toute question pouvant affecter son fonctionnement.

Section A: Consultations coopératives

Article 19: Consultations entre les Secrétariats nationaux

1. Un Secrétariat national pourra demander des consultations, lesquelles s'effectueront conformément aux procédures établies au paragraphe 2, avec l'autre Secrétariat national relativement à la législation du travail de l'autre Partie, à son administration et aux conditions du marché du travail sur son territoire.

2. Le Secrétariat national à qui la demande de consultations est faite devra fournir dans les moindres délais les données ou informations publiquement accessibles de nature à aider les Secrétariats nationaux à mieux comprendre les questions en cause et à y répondre, notamment:

a) une description des lois, réglementations, procédures, politiques ou pratiques de la Partie dont il relève;

b) les changements proposés à ces procédures, politiques et pratiques; et

c) les clarifications et explications pertinentes en la matière.

Article 20: Consultations ministérielles

1. Toute Partie pourra demander par écrit des consultations au niveau ministériel avec l'autre Partie concernant toute question qui relève du présent accord. La Partie requérante devra fournir à l'autre Partie des informations précises et suffisantes pour lui permettre de répondre à sa demande.

2. Lors de telles consultations, les Parties ne ménageront aucun effort pour parvenir à une solution, notamment en procédant à l'échange d'informations publiquement accessibles suffisantes pour permettre un examen approfondi de la question en cause.

Section B: Évaluations

Article 21: Comité évaluatif d'experts

1. Si une question n'a pas été réglée à l'issue de consultations ministérielles entreprises en vertu de l'article 20, toute Partie pourra demander par écrit l'établissement d'un Comité évaluatif d'experts (CEE). La Partie requérante devra signifier sa demande à l'autre Partie. Sous réserve des paragraphes 3 et 4, le Conseil devra établir un CEE sur signification de la demande.

2. Le CEE analysera, à la lumière des objectifs du présent accord et de manière non antagoniste, les pratiques générales suivies par chacune des Parties pour assurer l'application de ses normes concernant la santé et la sécurité au travail ou autres normes techniques du travail, dans leurs rapports avec la question particulière examinée par les Parties en vertu de l'article 20.

3. Aucun CEE ne pourra être réuni si l'une des Parties obtient, en vertu de l'annexe 21, une décision établissant que la question en cause:

a) n'est pas liée au commerce; ou

b) n'est pas couverte par les lois du travail mutuellement reconnues.

4. Aucun CEE ne pourra être réuni au sujet d'une question ayant déjà fait l'objet d'un rapport d'un CEE s'il n'est présenté aucune nouvelle information qui justifierait l'établissement d'un autre rapport.

Article 22: Règles de procédure

1. Le Conseil établira les règles de procédure des CEE, lesquelles s'appliqueront à moins que le Conseil n'en décide autrement. Les règles de procédure disposeront:

a) que le CEE se composera normalement de trois membres;

b) que le président du CEE sera choisi par le Conseil dans une liste d'experts établie en consultation avec l'Organisation internationale du travail (OIT), conformément à l'article 42, et que, si possible, les autres membres seront choisis dans une liste établie par les Parties;

c) que les membres du CEE

(i) devront avoir une connaissance approfondie ou une bonne expérience des questions relatives au travail ou d'autres disciplines pertinentes,

(ii) seront choisis strictement pour leur objectivité, leur fiabilité et leur discernement,

(iii) devront être indépendants de toute Partie, n'avoir pas d'attaches avec une Partie et n'en pas recevoir d'instructions, et

(iv) devront se conformer au code de conduite qu'établira le Conseil;

d) que le CEE pourra demander aux Parties et au public de présenter des communications écrites;

e) que le CEE pourra prendre en compte, dans l'établissement de son rapport, toutes informations fournies par

(i) les Secrétariats nationaux des Parties,

(ii) les organisations, institutions et personnes ayant les compétences pertinentes, et

(iii) le public; et

f) que chacune des Parties se verra accorder une possibilité raisonnable d'examiner et de commenter les informations que reçoit le CEE et de présenter des communications écrites au CEE.

2. Les Secrétariats nationaux apporteront le soutien administratif voulu au CEE, conformément aux règles de procédure établies par le Conseil en vertu du paragraphe 1.

3. Les Parties conviendront d'un budget distinct pour chaque CEE. Les Parties contribueront à part égale aux budgets des CEE.

Article 23: Rapport d'évaluation préliminaire

1. Dans les 120 jours suivant son établissement, ou dans tel autre délai que pourra fixer le Conseil, le CEE soumettra à celui-ci, pour examen, un rapport préliminaire qui devra contenir:

a) une analyse comparative de la question à l'étude;

b) les conclusions du CEE; et

c) le cas échéant, des recommandations pratiques susceptibles d'aider les Parties à régler la question.

2. Chacune des Parties pourra, dans un délai de 30 jours, présenter par écrit ses vues au CEE sur le rapport préliminaire. Le CEE devra tenir compte de ces vues dans la préparation de son rapport final.

Article 24: Rapport d'évaluation final

1. À moins que le Conseil n'en décide autrement, le CEE devra présenter son rapport final dans les 60 jours suivant la présentation du rapport préliminaire.

2. À moins que le Conseil n'en décide autrement, le rapport final devra être publié dans les 30 jours suivant sa présentation au Conseil.

3. Les Parties se remettront mutuellement, dans les 90 jours suivant la publication du rapport du CEE, un document écrit faisant état de la suite qu'elles entendent donner aux recommandations qui y sont contenues.

4. Le rapport final et lesdits documents écrits seront présentés pour examen au Conseil, lequel pourra décider de poursuivre l'étude de la question.

Partie V: Règlement des différends

Article 25: Consultations

1. Après présentation au Conseil, en vertu du paragraphe 24(1), du rapport final d'un CEE visant l'application par une Partie de ses normes techniques du travail concernant la santé et la sécurité au travail, le travail des enfants ou le salaire minimum, toute Partie pourra demander par écrit des consultations avec l'autre Partie, à une séance extraordinaire du Conseil, sur le point de savoir si cette dernière a omis, par une pratique systématique, d'assurer l'application effective de telles normes pour ce qui concerne la question générale examinée dans le rapport.

2. Lors de telles consultations, les Parties ne ménageront aucun effort pour parvenir à une solution mutuellement satisfaisante du différend.

3. Sauf entente contraire, le Conseil se réunira dans les 60 jours suivant la signification de la demande et s'efforcera de régler le différend dans les moindres délais.

4. Le Conseil pourra

a) faire appel aux conseillers techniques ou créer les groupes de travail ou groupes d'experts qu'il jugera nécessaires, ou

b) avoir recours aux bons offices, à la conciliation, à la médiation ou à d'autres procédures de règlement des différends,

si cela peut aider les Parties à parvenir à une solution mutuellement satisfaisante du différend.

5. S'il décide qu'une question relève davantage d'un autre accord ou arrangement liant les Parties, le Conseil devra renvoyer la question afin que soient prises les mesures voulues en conformité avec cet autre accord ou arrangement.

Article 26: Demande d'institution d'un groupe spécial arbitral

1. Si le Conseil s'est réuni conformément à l'article 25 et que la question n'a pas été réglée dans les 60 jours qui suivent, le Conseil devra, sur demande écrite de l'une des Parties, saisir un groupe spécial arbitral lorsque l'allégation selon laquelle une Partie aurait omis, par une pratique systématique, d'assurer l'application effective de ses normes techniques du travail concernant la santé et la sécurité au travail, le travail des enfants ou le salaire minimum vise une question:

a) liée au commerce; et

b) couverte par les lois du travail mutuellement reconnues.

2. Sauf entente contraire des Parties, le groupe spécial sera institué et exercera ses fonctions d'une manière compatible avec les dispositions de la présente partie.

Article 27: Liste

1. Les Parties dresseront et tiendront une liste d'au plus 30 personnes disposées et aptes à faire partie de groupes spéciaux. Ces personnes, dont six devront n'être des citoyens d'aucune des Parties, seront nommées d'un commun accord pour une durée de trois ans, et elles pourront être nommées de nouveau.

2. Les personnes figurant sur la liste:

a) devront avoir une connaissance approfondie ou une bonne expérience de la législation du travail ou de son application, de la résolution de différends découlant d'accords internationaux ou de tout autre domaine scientifique, technique ou professionnel pertinent;

b) seront choisies strictement pour leur objectivité, leur fiabilité et leur discernement;

c) devront être indépendantes de toute Partie, n'avoir pas d'attaches avec une Partie et n'en pas recevoir d'instructions; et

d) devront se conformer au code de conduite qu'établira le Conseil.

Article 28: Admissibilité des membres des groupes spéciaux

1. Tous les membres des groupes spéciaux devront remplir les conditions énoncées au paragraphe 27(2).

2. Une personne ne pourra être membre d'un groupe spécial saisi d'un différend:

a) auquel elle a participé en vertu du paragraphe 25(4) ou comme membre d'un CEE qui a examiné la question; ou

b) dans lequel elle, ou une personne ou organisation à laquelle elle est associée, a un intérêt, conformément au code de conduite établi en vertu de l'alinéa 27(2)d).

Article 29: Constitution des groupes spéciaux

1. Les procédures suivantes s'appliqueront aux fins de la constitution des groupes spéciaux:

a) Le groupe spécial se composera de cinq membres.

b) Dans les 15 jours suivant la date à laquelle le Conseil décidera de réunir le groupe spécial, les Parties s'efforceront de s'entendre sur la personne qui présidera le groupe spécial. À défaut d'une entente dans le délai spécifié, la Partie choisie par tirage au sort désignera dans un délai de cinq jours un président, qui ne sera pas un de ses citoyens.

c) Dans les 15 jours suivant la désignation du président, chacune des Parties choisira deux membres du groupe spécial, qui seront des citoyens de l'autre Partie.

d) Si l'une des Parties ne procède pas au choix des membres du groupe spécial qu'elle devait choisir dans un tel délai, ceux-ci seront désignés par tirage au sort parmi les personnes de la liste qui sont des citoyens de l'autre Partie.

2. Les membres du groupe spécial seront normalement choisis dans la liste. Toute Partie pourra, dans un délai de 30 jours, récuser sans motif une personne qui ne figure pas sur la liste et qui est proposée comme membre par l'autre Partie.

3. Si l'une des Parties croit qu'un membre a violé le code de conduite, les Parties se consulteront et, si elles s'entendent, le membre sera démis de ses fonctions et remplacé conformément aux dispositions du présent article.

Article 30: Règles de procédure

1. Le Conseil établira des règles de procédure types. La procédure devra:

a) garantir le droit à au moins une audience devant le groupe spécial;

b) donner la possibilité de présenter par écrit des conclusions et des réfutations; et

c) prévoir qu'aucun groupe spécial ne peut indiquer lesquels de ses membres forment la majorité et lesquels forment la minorité.

2. Sauf entente contraire des Parties, les groupes spéciaux réunis en vertu de la résente partie seront institués et conduiront leurs travaux conformément aux règles de procédure types.

3. Sauf entente contraire des Parties dans les 20 jours suivant la date à laquelle le Conseil décide de réunir un groupe spécial, le mandat du groupe spécial sera le suivant:

Examiner, à la lumière des dispositions pertinentes de l'accord, y compris celles figurant à la partie V, le point de savoir si la Partie visée par la plainte a omis, par une pratique systématique, d'assurer l'application effective de ses normes techniques du travail concernant la santé et la sécurité au travail, le travail des enfants ou le salaire minimum, et établir les constatations, déterminations et recommandations prévues au paragraphe 32(2).

Article 31: Rôle des experts

Sur demande de l'une des Parties, ou de sa propre initiative, le groupe spécial pourra obtenir des informations et des avis techniques de toute personne ou de tout organisme, selon qu'il le jugera à propos, à condition que les Parties en conviennent, et sous réserve des modalités qu'elles arrêteront.

Article 32: Rapport initial

1. Sauf entente contraire des Parties, le groupe spécial fondera son rapport sur les conclusions et arguments des Parties et sur toutes informations dont il disposera en vertu de l'article 31.

2. Sauf entente contraire des Parties, le groupe spécial devra, dans les 180 jours suivant la désignation de son dernier membre, présenter aux Parties un rapport initial contenant:

a) des constatations de fait;

b) sa détermination quant à savoir si la Partie visée par la plainte a omis, par une pratique systématique, d'assurer l'application effective de ses normes techniques du travail concernant la santé et la sécurité au travail, le travail des enfants ou le salaire minimum relativement à une question qui est liée au commerce et qui est couverte par les lois du travail mutuellement reconnues, ou toute autre détermination découlant de son mandat; et

c) s'il rend une détermination positive au titre de l'alinéa b), ses recommandations, le cas échéant, pour la solution du différend, lesquelles porteront normalement que la Partie visée par la plainte devra adopter et exécuter un plan d'action suffisant pour corriger la pratique de non-application.

3. Les membres du groupe spécial pourront présenter des opinions individuelles sur les questions qui ne font pas l'unanimité.

4. Dans les 30 jours suivant la présentation du rapport initial du groupe spécial, chacune des Parties pourra présenter à celui-ci des observations écrites sur ce rapport.

5. Dans un tel cas, et après examen des observations écrites, le groupe spécial pourra, de sa propre initiative ou à la demande de l'une des Parties:

a) demander le point de vue des Parties;

b) réexaminer son rapport; et

c) effectuer tout autre examen qu'il estimera à propos.

Article 33: Rapport final

1. Sauf entente contraire des Parties, le groupe spécial devra, dans les 60 jours suivant la présentation du rapport initial, présenter aux Parties un rapport final, ainsi que les opinions individuelles sur les questions n'ayant pas fait l'unanimité, s'il en est.

2. Les Parties devront, à titre confidentiel, transmettre au Conseil le rapport final du groupe spécial, ainsi que toute observation écrite que l'une d'elles souhaite y annexer, dans les 15 jours suivant la date à laquelle le rapport leur aura été présenté.

3. Le rapport final du groupe spécial sera rendu public cinq jours après sa transmission au Conseil.

Article 34: Application du rapport final

Si, dans son rapport final, un groupe spécial détermine que la Partie visée par la plainte a omis, par une pratique systématique, d'assurer l'application effective de ses normes techniques du travail concernant la santé et la sécurité au travail, le travail des enfants ou le salaire minimum, les Parties pourront convenir d'un plan d'action mutuellement satisfaisant et normalement conforme aux déterminations et recommandations du groupe spécial.

Article 35: Examen de l'application

1. Si, dans son rapport final, un groupe spécial détermine que la Partie visée par la plainte a omis, par une pratique systématique, d'assurer l'application effective de ses normes techniques du travail concernant la santé et la sécurité au travail, le travail des enfants ou le salaire minimum, et

a) si les Parties n'ont pas convenu d'un plan d'action, en vertu de l'article 34, dans les 60 jours suivant la date du rapport final, ou

b) si les Parties ne peuvent s'entendre sur le point de savoir si la Partie visée par la plainte exécute intégralement

(i) un plan d'action convenu en vertu de l'article 34,

(ii) un plan d'action réputé avoir été établi par un groupe spécial en vertu du paragraphe 2, ou

(iii) un plan d'action approuvé ou établi par un groupe spécial en vertu du paragraphe 4,

toute Partie pourra demander que le groupe spécial soit réuni à nouveau, par demande écrite signifiée à l'autre Partie. Le Conseil devra réunir à nouveau le groupe spécial sur signification de la demande à l'autre Partie.

2. Aucune demande au titre de l'alinéa (1)a) ne pourra être présentée dans un délai de moins de 60 jours ou de plus de 120 jours à compter de la date du rapport final. Si les Parties n'ont pas convenu d'un plan d'action et qu'aucune demande n'a été présentée au titre de l'alinéa (1)a), le dernier plan d'action que la Partie visée par la plainte aura, le cas échéant, présenté à l'autre Partie dans les 60 jours suivant la date du rapport final, ou dans tel autre délai dont les Parties pourront convenir, sera réputé avoir été établi par le groupe spécial 120 jours après la date du rapport final.

3. Toute demande au titre de l'alinéa (1)b) pourra être présentée au plus tôt 180 jours après qu'un plan d'action aura été:

a) convenu en vertu de l'article 34,

b) réputé avoir été établi par un groupe spécial en vertu du paragraphe 2, ou

c) approuvé ou établi par un groupe spécial en vertu du paragraphe 4,

et uniquement pendant la période de validité dudit plan d'action.

4. Un groupe spécial réuni à nouveau au titre de l'alinéa (1)a):

a) devra déterminer si un plan d'action proposé par la Partie visée par la plainte est suffisant pour corriger la pratique de non-application, et

(i) dans l'affirmative, approuvera le plan, ou

(ii) dans la négative, établira un plan conforme à la législation de la Partie visée par la plainte, et

b) pourra, lorsque cela sera justifié, imposer une compensation monétaire pour non-application conformément à l'annexe 35,

dans les 90 jours suivant la date à laquelle il aura été réuni à nouveau, ou dans tel autre délai dont les Parties pourront convenir.

5. Un groupe spécial réuni à nouveau au titre de l'alinéa (1)b) déterminera

a) soit que la Partie visée par la plainte exécute intégralement le plan d'action, auquel cas il ne pourra imposer de compensation monétaire pour non-application,

b) soit que la Partie visée par la plainte n'exécute pas intégralement le plan d'action, auquel cas il imposera une compensation monétaire pour non-application conformément à l'annexe 35,

dans les 60 jours suivant la date à laquelle il aura été réuni à nouveau ou dans tel autre délai dont les Parties pourront convenir.

6. Un groupe spécial réuni à nouveau en vertu du présent article disposera que la Partie visée par la plainte est tenue d'exécuter intégralement tout plan d'action mentionné au sous-alinéa (4)a)(ii) ou à l'alinéa (5)b), et d'acquitter toute compensation monétaire pour non-application imposée en vertu de l'alinéa (4)b) ou (5)b), toute disposition de cette nature étant définitive et sans appel.

Article 36: Poursuite de la procédure

La Partie plaignante pourra, à tout moment après l'expiration d'un délai de 180 jours à compter de la détermination rendue par un groupe spécial en vertu de l'alinéa 35(5)b), demander par écrit que le groupe spécial soit réuni à nouveau pour déterminer si la Partie visée par la plainte exécute intégralement le plan d'action. Sur signification de la demande à l'autre Partie, le Conseil réunira à nouveau le groupe spécial. Le groupe spécial rendra sa détermination dans les 60 jours suivant la date à laquelle il aura été réuni à nouveau, ou dans tel autre délai dont les Parties pourront convenir.

Article 37: Mise en application et perception intérieures

1. Aux fins du présent article, détermination d'un groupe spécial désigne:

a) une détermination rendue par un groupe spécial en vertu de l'alinéa 35(4)b) ou (5)b) et demandant que la Partie visée par la plainte acquitte une compensation monétaire pour non-application; et

b) une détermination rendue par un groupe spécial en vertu de l'alinéa 35(5)b) et demandant que la Partie visée par la plainte exécute intégralement un plan d'action lorsque le groupe spécial:

(i) avait précédemment établi un plan d'action en vertu du sous-alinéa 35(4)a)(ii) ou imposé une compensation monétaire pour non-application en vertu de l'alinéa 35(4)b); ou

(ii) a déterminé par la suite, en vertu de l'article 36, que la Partie visée par la plainte n'exécute pas intégralement un plan d'action.

2. Au Canada, la procédure prévoira:

a) que, sous réserve de l'alinéa b), le Secrétariat national du Chili pourra, au nom de la Commission, déposer devant un tribunal compétent une copie certifiée conforme de la détermination d'un groupe spécial;

b) que le Secrétariat national du Chili ne pourra, au nom de la Commission, déposer devant un tribunal la détermination d'un groupe spécial décrite à l'alinéa (1)a) que si le Canada a omis de se conformer à la détermination dans les 180 jours suivant la date à laquelle elle a été rendue;

c) que la détermination d'un groupe spécial, une fois déposée, deviendra une ordonnance du tribunal aux fins de la mise en application;

d) que le Secrétariat national du Chili pourra, au nom de la Commission et en vue de faire appliquer la détermination d'un groupe spécial devenue ordonnance du tribunal, engager devant ledit tribunal une procédure à l'encontre de la personne au Canada concernée par la détermination du groupe spécial conformément au paragraphe 6 de l'annexe 43;

e) que la procédure visant à faire appliquer la détermination d'un groupe spécial devenue ordonnance du tribunal s'effectuera au Canada par procédure sommaire;

f) que, dans la procédure visant à faire appliquer la détermination d'un groupe spécial décrite à l'alinéa (1)b) et devenue ordonnance du tribunal, le tribunal renverra dans les moindres délais toute question de fait ou toute question d'interprétation de la détermination au groupe spécial qui a rendu la détermination, et que la décision du groupe spécial liera le tribunal;

g) que la détermination d'un groupe spécial devenue ordonnance du tribunal ne sera pas assujettie au processus interne d'examen ou d'appel; et

h) qu'une ordonnance rendue par le tribunal dans le cadre de la procédure visant à faire appliquer la détermination d'un groupe spécial devenue ordonnance du tribunal ne sera pas assujettie au processus d'examen ou d'appel.

3. Au Chili, la procédure prévoira:

a) que, sous réserve de l'alinéa b), le Secrétariat national du Canada pourra, au nom de la Commission, déposer devant un tribunal compétent une copie certifiée conforme de la détermination d'un groupe spécial;

b) que le Secrétariat national du Canada ne pourra, au nom de la Commission, déposer devant un tribunal la détermination d'un groupe spécial décrite à l'alinéa (1)a) que si le Chili a omis de se conformer à la détermination dans les 180 jours suivant la date à laquelle elle a été rendue;

c) que le tribunal compétent sera la Cour suprême;

d) que le Secrétariat national du Canada devra, au nom de la Commission, certifier que la détermination du groupe spécial est finale et sans appel;

e) que la Cour suprême devra, dans les 10 jours suivant la date du dépôt, rendre une résolution ordonnant la mise en application de la détermination du groupe spécial; et

f) que la résolution de la Cour suprême devra être adressée aux autorités administratives compétentes, lesquelles devront s'y conformer dans les moindres délais.

4. Tout changement apporté par les Parties aux procédures qu'elles adoptent ou maintiennent en vertu du présent article et ayant pour effet d'affaiblir les dispositions du présent article sera considéré comme un manquement au présent accord.

Article 38: Financement des procédures des groupes spéciaux

Les Parties conviendront de budgets distincts pour chacune des procédures de groupes spéciaux prévues par les articles 26 à 36. Les Parties contribueront à part égale auxdits budgets.

Partie VI Dispositions générales

Article 39: Principe d'application

Aucune disposition du présent accord ne sera interprétée comme habilitant les autorités de l'une des Parties à mener des activités d'application de la législation du travail sur le territoire de l'autre Partie.

Article 40: Droits privés

Aucune des Parties ne pourra prévoir dans sa législation intérieure le droit d'engager une action contre l'autre Partie au motif que celle-ci s'est comportée d'une manière incompatible avec le présent accord.

Article 41: Protection des informations

1. Si une Partie fournit des renseignements à caractère confidentiel ou exclusif à l'autre Partie, y compris son Secrétariat national, ou au Conseil, le destinataire accordera à ces renseignements le même traitement que celui que leur réserve la Partie qui les a transmis.

2. Les renseignements à caractère confidentiel ou exclusif qu'une Partie fournit à un CEE ou à un groupe spécial en vertu du présent accord seront traités conformément aux règles de procédure établies en vertu des articles 22 et 30.

Article 42: Coopération avec l'OIT

Les Parties s'efforceront d'établir des arrangements de coopération avec l'OIT pour tirer profit des compétences et de l'expérience de cette organisation aux fins de la mise en oeuvre du paragraphe 22(1).

Article 43: Étendue des obligations

L'annexe 43 s'applique aux Parties qui y sont visées.

Article 44: Définitions

1. Aux fins du présent accord:

Une Partie n'aura pas omis d'assurer l' application effective de ses normes techniques du travail concernant la santé et la sécurité au travail, le travail des enfants ou le salaire minimum ou de se conformer au paragraphe 3(1) dans un cas particulier où l'action ou l'omission d'organismes ou de fonctionnaires de cette Partie:

a) constitue un exercice raisonnable de leur pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne les enquêtes, les poursuites, la réglementation ou les questions liées à l'observation des lois; ou

b) résulte d'une décision, prise de bonne foi, d'affecter les ressources disponibles au règlement d'autres questions de travail considérées comme ayant une priorité plus élevée;

citoyen s'entend d'un citoyen au sens de l'annexe 44 pour la Partie qui y est visée;

informations publiquement accessibles désigne les informations auxquelles le public a droit en vertu de la législation intérieure d'une Partie;

législation du travail désigne les lois et réglementations, ou les dispositions de lois et de réglementations qui sont en rapport direct avec

a) la liberté d'association et la protection du droit d'organisation,

b) le droit de négociation collective,

c) le droit de grève,

d) l'interdiction du travail forcé,

e) les protections accordées aux enfants et aux jeunes gens en matière de travail,

f) les normes minimales d'emploi, telles que le salaire minimum et la rémunération des heures supplémentaires, qui s'appliquent aux salariés, y compris ceux qui ne sont pas visés par des conventions collectives,

g) l'élimination de la discrimination en matière d'emploi fondée sur des motifs tels que la race, la religion, l'âge, le sexe ou d'autres motifs prévus par la législation intérieure de chacune des Parties,

h) l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes,

i) la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles,

j) l'indemnisation en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, ou

k) la protection des travailleurs migrants;

liée au commerce désigne une situation mettant en cause des lieux de travail, des sociétés, des entreprises ou des secteurs producteurs de produits ou fournisseurs de services

a) qui sont échangés entre les territoires des Parties, ou

b) qui font concurrence, sur le territoire de la Partie dont la législation du travail a fait l'objet de consultations ministérielles en vertu de l'article 20, à des produits produits ou à des services fournis par des personnes de l'autre Partie;

lois du travail mutuellement reconnues désigne les lois des deux Parties qui visent généralement la même question et qui établissent des droits, des protections ou des normes à titre exécutoire;

normes techniques du travail désigne les lois et réglementations, ou les dispositions particulières de lois et de réglementations qui sont en rapport direct avec les alinéas d) à k) de la définition de la législation du travail. Il demeure entendu, en conformité avec les dispositions du présent accord, que l'établissement des normes et niveaux concernant le salaire minimum et les protections en matière de travail accordées aux enfants et aux jeunes gens par chacune des Parties ne sera pas assujetti aux obligations découlant du présent accord. Les obligations de chacune des Parties en vertu du présent accord portent sur l'application des limites générales sur le salaire minimum et le travail des enfants qui ont été établies par cette Partie;

pratique générale désigne toute action ou omission qui se produit à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord, à l'exclusion de tout cas isolé;

pratique systématique s'entend d'une pratique générale appliquée de façon soutenue ou répétée;

province désigne une province du Canada, et comprend le Territoire du Yukon et les Territoires du Nord-Ouest ainsi que leurs successeurs; et

territoire signifie, pour une Partie, le territoire de cette Partie défini à l'annexe 44.

Partie VII Dispositions finales

Article 45: Annexes

Les annexes font partie intégrante du présent accord.

Article 46: Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le 2 juin 1997, immédiatement après l'entrée en vigueur de 1'ALECC, par un échange de notifications écrites certifiant l'accomplissement des formalités juridiques requises.

Article 47: Modifications

1. Les Parties pourront convenir de toute modification ou de tout ajout au présent accord.

2. Toute modification ou tout ajout dont il aura été ainsi convenu et qui aura été approuvé en conformité avec les formalités juridiques applicables de chacune des Parties deviendra partie intégrante du présent accord.

Article 48: Accession du Chili à l'Accord nord-américain de coopération dans le domaine du travail

Les Parties oeuvreront en vue d'une rapide accession du Chili à l'Accord nord-américain de coopération dans le domaine du travail.

Article 49: Dénonciation

Toute Partie pourra dénoncer le présent accord moyennant un avis écrit à l'autre Partie. La dénonciation prendra effet dans un délai de six mois à compter de la date de réception de l'avis par l'autre Partie.

Article 50: Textes faisant foi

Les textes français, anglais et espagnol du présent Accord font également foi.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

FAIT en double exemplaire, à Ottawa, ce 6e jour de février 1997.

POUR LE GOUVERNEMENT POUR LE GOUVERNEMENT DE

DU CANADA LA RÉPUBLIQUE DU CHILI

ANNEXE 1

PRINCIPES RELATIFS AU TRAVAIL

Les principes suivants, que les Parties ont à coeur de promouvoir, sous réserve de leur législation intérieure, n'ont pas pour but d'établir des normes minimales communes aux fins de leurs législations intérieures respectives. Ils ne sont fournis qu'à titre indicatif des grands domaines dans lesquels elles ont, chacune à sa façon, établi des lois, des réglementations, des procédures et des pratiques pour protéger les droits et les intérêts des travailleurs.

1. Liberté d'association et protection du droit d'organisation

Le droit des travailleurs, exercé librement et sans entraves, de constituer les organisations de leur choix pour l'avancement et la défense de leurs intérêts, et de s'affilier à ces organisations.

2. Droit de négociation collective

La protection du droit des travailleurs organisés de pratiquer librement la négociation collective relativement aux conditions d'emploi.

3. Droit de grève

La protection du droit des travailleurs de faire la grève afin de défendre leurs intérêts collectifs.

4. Interdiction du travail forcé

L'interdiction et la répression de toutes les formes de travail forcé ou obligatoire, sauf en ce qui concerne certains types de travail obligatoire généralement considérés comme acceptables par les Parties, par exemple le service militaire obligatoire, certaines obligations civiques, le travail en milieu carcéral à des fins autres que privées, et le travail exigé en situations d'urgence.

5. Protections accordées aux enfants et aux jeunes gens en matière de travail

L'imposition de restrictions au travail des enfants et des jeunes gens, ces restrictions pouvant varier compte tenu de facteurs pertinents susceptibles de compromettre le plein développement physique, mental et moral des jeunes, notamment les exigences de scolarisation et de sécurité.

6. Normes minimales d'emploi

L'établissement de normes minimales d'emploi, telles que le salaire minimum et la rémunération du temps supplémentaire, pour les salariés, y compris ceux qui ne sont pas visés par des conventions collectives.

7. Élimination de la discrimination en matière d'emploi

Élimination de la discrimination dans l'emploi fondée sur des motifs tels que la race, la religion, l'âge, le sexe ou d'autres motifs, sous réserve de certaines exceptions raisonnables, telles que, s'il y a lieu, les conditions ou qualifications professionnelles légitimes et les pratiques ou règles établies régissant l'âge de la retraite, et les mesures spéciales de protection ou d'aide destinées à des groupes particuliers et conçues pour neutraliser les effets de la discrimination.

8. Égalité de rémunération entre les hommes et les femmes

Rémunération égale pour les hommes et les femmes, par l'application du principe du salaire égal pour un travail égal dans le même établissement.

9. Prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles

Établissement et application de normes visant à réduire au minimum les causes d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

10. Indemnisation en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles

L'établissement d'un système qui assure des avantages et des indemnités aux travailleurs ou à leurs personnes à charge en cas de blessures, d'accidents ou de décès survenant en raison, par suite ou dans le courant d'un emploi.

11. Protection des travailleurs migrants

Octroi aux travailleurs migrants sur le territoire d'une Partie de la même protection accordée par la loi aux ressortissants de cette Partie en ce qui concerne les conditions de travail.

ANNEXE 21

DÉCISION INTERPRÉTATIVE

1. Lorsqu'une Partie lui aura demandé de réunir un CEE, le Conseil devra, sur demande écrite de l'autre Partie, charger un expert indépendant de décider si la question en cause est:

a) liée au commerce; ou

b) couverte par les lois du travail mutuellement reconnues.

2. Le Conseil établira des règles de procédure pour la désignation de l'expert et la présentation des communications des Parties. Sauf si le Conseil en décide autrement, l'expert rendra sa décision dans les 15 jours suivant la date de sa désignation.

ANNEXE 35

COMPENSATION MONÉTAIRE POUR NON-APPLICATION

1. La compensation monétaire pour non-application ne devra pas dépasser 10 millions de dollars (U.S.), ou son équivalent dans la monnaie de la Partie visée par la plainte.

2. Lorsqu'il déterminera le montant de la compensation à exiger, le groupe spécial prendra en compte:

a) la fréquence avec laquelle la Partie a omis, par une pratique systématique, d'assurer l'application effective de ses normes techniques du travail concernant la santé et la sécurité au travail, le travail des enfants ou le salaire minimum, et la durée de cette omission;

b) le niveau d'application qui pourrait être raisonnablement attendu d'une Partie, compte tenu des ressources dont elle dispose;

c) les raisons, le cas échéant, que donne la Partie pour expliquer pourquoi elle n'exécute pas intégralement un plan d'action;

d) les efforts faits par la Partie pour commencer à corriger la pratique de non-application après la publication du rapport final du groupe spécial; et

e) tous autres facteurs pertinents.

3. La compensation monétaire pour non-application sera acquittée dans la monnaie de la Partie visée par la plainte; tout montant ainsi perçu sera versé dans un fonds établi par le Conseil au nom de la Commission et sera utilisé selon les directives du Conseil pour améliorer et renforcer l'application de la législation du travail sur le territoire de la Partie visée par la plainte, conformément à la législation intérieure de cette Partie.

ANNEXE 43

ÉTENDUE DES OBLIGATIONS

1. À la date de la signature du présent accord, ou de l'échange de notifications écrites prévu à l'article 46, le Canada listera dans une déclaration toutes provinces à l'égard desquelles il devra être lié pour des questions relevant de leur compétence. La déclaration prendra effet dès sa signification au Chili, et elle n'aura aucune incidence sur la répartition interne des pouvoirs au Canada. Le Canada notifiera au Chili, six mois à l'avance, toute modification apportée à sa déclaration.

2. Sauf pour une communication relative à une question qui relèverait de la compétence fédérale si elle devait survenir sur le territoire du Canada, le Secrétariat national canadien identifiera la province de résidence ou d'établissement de l'auteur de toute communication concernant la législation du travail du Chili qu'il transmet au Secrétariat national chilien. Le Secrétariat national chilien pourra choisir de ne pas y donner réponse si cette province n'est pas listée dans la déclaration faite en vertu du paragraphe 1.

3. Le Canada ne pourra demander des consultations en vertu de l'article 20, l'établissement d'un Comité évaluatif d'experts en vertu de l'article 21, des consultations en vertu de l'article 25 ou l'institution d'un groupe spécial en vertu de l'article 26, sur l'initiative, ou essentiellement à l'avantage, du gouvernement d'une province non listée dans la déclaration faite en vertu du paragraphe 1.

4. Le Canada ne pourra demander des consultations en vertu de l'article 20, l'établissement d'un Comité évaluatif d'experts en vertu de l'article 21, des consultations en vertu de l'article 25 ou l'institution d'un groupe spécial en vertu de l'article 26, sauf si le Canada déclare par écrit que la question relèverait de la compétence fédérale si elle devait survenir sur son territoire, ou:

a) s'il déclare par écrit que la question relèverait de la compétence provincialesi elle devait survenir sur son territoire; et

b) que le gouvernement fédéral et les provinces listées dans la déclaration représentent au moins 35 p. 100 de la population active du Canada pour la dernière année pour laquelle des données sont disponibles; et

c) lorsque la question touche une branche de production ou un secteur particuliers, qu'au moins 55 p. 100 des travailleurs concernés sont employés dans les provinces listées dans la déclaration faite par le Canada en vertu du paragraphe 1.

5. Le Chili ne pourra demander des consultations en vertu de l'article 20, l'établissement d'un Comité évaluatif d'experts en vertu de l'article 21, des consultations en vertu de l'article 25 ou l'institution d'un groupe spécial en vertu de l'article 26 concernant une question relative à la législation du travail d'une province à moins que cette province ne soit listée dans la déclaration faite en vertu du paragraphe 1 et que les exigences des alinéas (4)b) et c) aient été satisfaites.

6. Le Canada devra, au plus tard à la date à laquelle un groupe spécial arbitral aura été réuni, conformément à l'article 26, pour examiner une question visée au paragraphe 5 de la présente annexe, notifier par écrit au Chili si une compensation monétaire pour non-application ou un plan d'action qu'un groupe spécial a imposés au Canada en vertu du paragraphe 35(4) ou (5) concerne Sa Majesté du Chef du Canada ou Sa Majesté du Chef de la province en cause.

7. Le Canada ne ménagera aucun effort pour rendre le présent accord applicable au plus grand nombre de provinces possible.

ANNEXE 44

DÉFINITIONS PROPRES A CHAQUE PAYS

Aux fins du présent accord:

citoyen s'entend:

a) dans le cas du Canada, de toute personne qui a qualité de citoyen canadien aux termes de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. 1985, ch. C-29, modifiée de temps à autre ou de toute autre loi qui lui aura succédée; et

b) dans le cas du Chili, d'un Chilien au sens de l'article 10 de la Constitution politique de la République du Chili (Constitución Política de la República de Chile); et

territoire s'entend:

a) dans le cas du Canada, du territoire auquel s'applique la législation douanière du Canada, y compris les régions s'étendant au-delà des eaux territoriales du Canada et qui, conformément au droit international et à la législation intérieure du Canada, sont des régions à l'égard desquelles le Canada est habilité à exercer des droits pour ce qui concerne les fonds marins et leur sous-sol ainsi que leurs ressources naturelles; et

b) dans le cas du Chili, des étendues terrestres et maritimes et de l'espace aérien surjacent relevant de sa souveraineté, ainsi que de la zone économique exclusive et du plateau continental à l'égard desquels il exerce des droits souverains et a juridiction conformément au droit international et à sa législation intérieure.