Accord de libre-échange nord-américain

ANNEXE VII: Annexe 7: R�serves, engagements sp�cifiques et autres points (Chapitre 14)


1. La section A de la liste d'une Partie �nonce les r�serves de cette Partie, conform�ment au paragraphe 1409 (1) (Services financiers), au regard des mesures existantes qui contreviennent � une obligation impos�e par:

    a) l'article 1403 (�tablissement d'institutions financi�res);

    b) l'article 1404 (Commerce transfronti�res);

    c) l'article 1405 (Traitement national);

    d) l'article 1406 (Traitement de la nation la plus favoris�e);

    e) l'article 1407 (Nouveaux services financiers et traitement de l'information); ou

    f) l'article 1408 (Dirigeants et conseils d'administration).

2. Chacune des r�serves de la section A �tablit les �l�ments suivants:

a) Classification de l'industrie s'entend, s'il y a lieu, de l'activit� vis�e par la r�serve, selon les codes nationaux de classification industrielle;

b) Description s'entend, le cas �ch�ant, des engagements de lib�ralisation devant �tre ex�cut�s d�s l'entr�e en vigueur du pr�sent accord et des aspects non conformes des mesures existantes faisant l'objet de la r�serve;

c) �limination progressive s'entend, s'il y a lieu, des engagements de lib�ralisation devant �tre ex�cut�s apr�s l'entr�e en vigueur du pr�sent accord;

d) Mesures s'entend des lois, r�glements ou autres mesures qualifi�s au besoin � l'�l�ment Description, qui fait l'objet de la r�serve. Une mesure figurant � l'�l�ment Mesures

    (i) d�signe la mesure modifi�e, maintenue ou renouvel�e � la date d'entr�e en vigueur du pr�sent accord, et

    (ii) comprend toute mesure subordonn�e adopt�e ou maintenue aux termes de la mesure et conform�ment � celleci;

e) Palier de gouvernement s'entend du palier de gouvernement qui maintient la mesure au titre de laquelle la Partie formule la r�serve;

f) Secteur s'entend du secteur g�n�ral vis� par la r�serve;

g) Soussecteur s'entend du secteur particulier vis� par la r�serve; et

h) Type de r�serve s'entend de l'obligation mentionn�e au paragraphe 1 qui fait l'objet de la r�serve.

3. Pour interpr�ter une r�serve, il faut tenir compte de tous ses �l�ments. Une r�serve doit �tre interpr�t�e � la lumi�re des dispositions pertinentes du chapitre vis�es par la r�serve. Dans la mesure

    a) o� l'�l�ment �limination progressive pr�voit l'�limination progressive des aspects non conformes des mesures, l'�l�ment �limination progressive prime sur tout autre �l�ment;

    b) o� l'�l�ment Mesures est sp�cifiquement mentionn� � l'�l�ment Description, l'�l�ment Mesures l'emporte sur tout autre �l�ment;

    c) o� l'�l�ment Mesures n'est pas assorti d'une telle mention, ce dernier �l�ment l'emporte sur tout autre �l�ment, � moins qu'il ne se produise des incompatibilit�s entre les mesures figurant � l'�l�ment Mesures et les autres �l�ments dans leur ensemble, et que ces incompatibilit�s soient si importantes qu'il ne serait pas raisonnable de conclure que l'�l�ment Mesures doit l'emporter, auquel cas les autres �l�ments priment pour ce qui est de l'incompatibilit� constat�e.

4. La section B de la liste d'une Partie �nonce les r�serves de cette Partie, conform�ment au paragraphe 1409 (2), au regard des mesures non conformes que la Partie peut adopter ou maintenir et qui contreviennent � une obligation impos�e par l'article 1403, 1404, 1405, 1406, 1407 ou 1408.

5. La section C de la liste d'une Partie �nonce les engagements visant la lib�ralisation des mesures prises par cette Partie aux termes du paragraphe 1409 (3).

6. Aux fins de la pr�sente annexe:

CMAP s'entend des num�ros de la Clasificaci�n Mexicana de Actividades y Productos (CMAP) �tablis dans la Clasificaci�n Mexicana de Actividades y Productos, 1988, de l'Instituto Nacional de Estad�stica, Geograf�a e Inform�tica.

CPC s'entend des num�ros de la Classification centrale de produits (CPC) �tablis dans les �tudes statistiques, S�rie M, No 77, Classification centrale de produits (CPC) Provisoire, 1991, du Bureau de la statistique des Nations Unies;

CTI ou SIC d�signe:

    a) au Canada, les num�ros de la Classification type des industries (CTI) �tablis dans la Classification type des industries de Statistique Canada, 4e �dition, 1980; et

    b) aux �tats-Unis, les num�ros de la Standard Industrial Classification (SIC) �tablis dans le Standard Industrial Classification Manual, 1987, du United States Office of Management and Budget.


Liste du Canada
Section A

Secteur:

Services financiers

Sous-secteur:

Assurance

Classification
de l'industrie:

Type de r�serve:

Commerce transfronti�res (Article 1404)

Palier de gouvernement:

F�d�ral

Mesures:

Loi sur les soci�t�s d'assurance; L.C. (1991), ch. 47
R�glement sur la r�assurance (soci�t�s canadiennes) , DORS/92298
R�glement sur la r�assurance (soci�t�s �trang�res) , DORS/92596

Description:

L'achat de services de r�assurance par un assureur canadien, autre qu'un assureur d'assurancevie ou un r�assureur, � un r�assureur non r�sident est limit� � un maximum de 25 p. 100 des risques couverts par l'assureur qui ach�te la r�assurance.

�limination progressive:

N�ant

Section B

1. Le Canada se r�serve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative au commerce transfronti�res des services li�s aux valeurs mobili�res qui d�roge au paragraphe 1404(1) ou, pour ce qui concerne les �tats-Unis, � l'article 1406.

2. Aux fins des restrictions qui limitent la participation �trang�re dans des institutions financi�res sous contr�le canadien et aux fins des restrictions sur le total de l'actif national des filiales de banques �trang�res au Canada, le Canada se r�serve le droit d'adopter ou de maintenir des mesures qui exigent qu'une entreprise d'une autre Partie soit contr�l�e par un ou plusieurs r�sidents de l'autre Partie pour avoir droit aux avantages du pr�sent chapitre. � ces fins:

    a) une entreprise contr�l�e par un ou plusieurs r�sidents d'une autre Partie est une entreprise contr�l�e, directement ou indirectement, par ces r�sidents;

    b) une entreprise qui est une soci�t� constitu�e est contr�l�e par une ou plusieurs personnes si

      (i) les valeurs mobili�res de l'entreprise � laquelle sont li�s plus de 50 p. 100 des votes qui peuvent �tre recueillis pour �lire les administrateurs de l'entreprise appartiennent en pleine propri�t� � cette personne ou � ces personnes, et si les votes li�s � ces actions sont suffisants, le cas �ch�ant, pour �lire une majorit� des administrateurs de l'entreprise, ou

      (ii) la personne ou les personnes, directement ou indirectement, contr�lent en fait l'entreprise,

    c) une entreprise qui est une entit� non constitu�e est contr�l�e par une ou plusieurs personnes si

      (i) plus de 50 p. 100 de toutes les participations au capital de l'entreprise sont effectivement poss�d�s par cette personne ou ces personnes, et si cellesci peuvent diriger les activit�s et les affaires de l'entreprise, ou

      (ii) la personne ou les personnes, directement ou indirectement, contr�lent en fait l'entreprise,

    d) une soci�t� en commandite est contr�l�e par la commandite;

    e) r�sidant habituellement dans un pays signifie g�n�ralement s�journant dans ce pays pendant une p�riode ou des p�riodes dont le total est de 183 jours ou plus au cours de l'ann�e pertinente;

    f) une personne r�sidant habituellement dans une autre Partie signifie:

      (i) dans le cas d'une entreprise, une entreprise l�galement constitu�e ou organis�e en vertu des lois de cette Partie et contr�l�e, directement ou indirectement, par un ou plusieurs particuliers de cette Partie d�crite � la clause (ii),

      (ii) dans le cas d'un particulier, une personne priv�e qui r�side habituellement sur le territoire de cette Partie.

Section C

1. Aux fins des restrictions qui limitent la participation �trang�re dans des institutions financi�res sous contr�le canadien et aux fins des limites sur le total de l'actif national des filiales de banques �trang�res au Canada, le Canada doit accorder au Mexique le m�me traitement que celui qu'il accorde aux r�sidents des �tats-Unis et aux institutions contr�l�es par des r�sidents des �tats-Unis en vertu de la Loi sur les banques, de la Loi sur les soci�t�s d'assurance (canadiennes), de la Loi sur les compagnies fiduciaires et les compagnies de pr�t (canadiennes) et de la Loi sur les soci�t�s d'investissement.

2. Le Canada doit exempter les filiales de banques �trang�res au Canada contr�l�es par des r�sidents mexicains de l'obligation d'obtenir l'approbation du ministre des Finances avant d'ouvrir des succursales au Canada, de la m�me fa�on qu'il exempte les filiales de banques �trang�res au Canada contr�l�es par des r�sidents des �tats-Unis.


Liste du Mexique
Section A

Secteur:

Services financiers

Sous-secteur:

Soci�t�s financi�res de portefeuille (Sociedades Controladoras)
Banques commerciales (Instituciones de Banca M�ltiple)

Classification
de l'industrie:

Soci�t�s de holding (sans objet)
CMAP 811030 - Banques commerciales

Type de r�serve:

�tablissement d'institutions financi�res (Article 1403)
Traitement national (Article 1405)

Palier de gouvernement:

F�d�ral

Mesures:

Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, Art�culo 18
Ley de Instituciones de Cr�dito, Art�culos 11, 15

Description:

Le total des investissements �trangers dans les soci�t�s de holding et dans les banques commerciales ne peut d�passer 30 p. 100 du capitalactions ordinaires (�capital ordinario�). Cette limite ne s'applique pas aux investissements dans les soci�t�s financi�res �trang�res affili�es, selon la d�finition et sous r�serve des modalit�s d'application que contiennent les sections B et C de la pr�sente liste.

�limination progressive:

N�ant


Secteur:

Services financiers

Sous-secteur:

Maisons de courtage (Casas de Bolsa)
Sp�cialistes du march� des valeurs mobili�res (Especialistas Burs�tiles)

Classification
de l'industrie:

CMAP 812001 - Maisons de courtage
Sp�cialistes du march� des valeurs mobili�res (Sans objet)

Type de r�serve:

�tablissement d'institutions financi�res (Art�culo 1403)
Traitement national (Article 1405)

Palier de gouvernement:

F�d�ral

Mesures:

Ley del Mercado de Valores, Art�culo 17II

Description:

Le total des investissements �trangers dans les maisons de courtage et les sp�cialistes du march� des valeurs mobili�res ne peuvent d�passer 30 p. 100 du capitalactions (�capital social�) et les investissements �trangers individuels ne peuvent exc�der 10 p. 100 du capital, tandis que les investissements individuels faits par des Mexicains peuvent, avec l'autorisation du Secreter�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, atteindre 15 p. 100 du capital. Ces limites ne s'appliquent pas aux soci�t�s financi�res �trang�res affili�es, selon la d�finition et sous r�serve des modalit�s d'application que contiennent les sections B et C de la pr�sente liste.

�limination progressive:

N�ant


Secteur:

Services financiers

Sous-secteur:

Institutions g�n�rales de d�p�t (Almacenes Generales de Dep�sito)
Soci�t�s de cr�ditbail (Arrendadoras Financieras)
Soci�t�s d'affacturage (Empresas de factoraje Financiero)
Soci�t�s de cautionnement (Instituciones de Fianzas)

Classification
de l'industrie:

CMAP 811042 - Institutions g�n�rales de d�p�t
CMAP 811043 - Soci�t�s de cr�dit-bail Soci�t�s d'affacturage (Sans objet)
CMAP 813001 - Soci�t�s de cautionnement

Type de r�serve:

�tablissement d'institutions financi�res (Article 1403)
Traitement national (Article 1405)

Palier de gouvernement:

F�d�ral

Mesures:

Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Cr�dito, Art�culo 8III1
Ley Federal de Instituciones de Fianzas, Art�culo 15-XIII

Description:

Le total des investissements �trangers dans les institutions g�n�rales de d�p�t, les soci�t�s de cr�ditbail, les soci�t�s d'affacturage et les soci�t�s de cautionnement doit �tre inf�rieur � 50 p. 100 du capital vers� (�capital pagado�). Cette limite ne s'applique pas aux investissements dans les soci�t�s financi�res �tran-g�res affili�es, selon la d�finition et sous r�serve des modalit�sd'application que contient la section B de la pr�sente liste.

�limination progressive:

N�ant


Secteur:

Services financiers

Sous-secteur:

Caisses d'�pargne et de cr�dit (Uniones de Cr�dito)
Agents financiers (Comisionistas Financieros)
Maisons de change (Casas de Cambio)

Classification
de l'industrie:

CMAP 811041 - Caisses d'�pargne et de cr�dit
Agents financiers (sans objet)
CMAP 811044 - Maisons de change

Type de r�serve:

�tablissement d'institutions financi�res (article 1403)
Traitement national (article 1405)

Palier de gouvernement:

F�d�ral

Mesures:

Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Cr�dito, Art�culos 8-III-1, 82III
Ley de Instituciones de Cr�dito, Art�culo 92
Reglas de la Secretar�a de Hacienda y Cr�dito P�blico

Description:

Tout investissement �tranger dans les caisses d'�pargne et de cr�dit, les agents financiers et les maisons de change est interdit. Cette limite ne s'applique pas aux investissements dans les soci�t�s financi�res �trang�res affili�es, selon la d�finition et sous r�serve des modalit�s d'application qui contient la section B de la pr�sente liste.

�limination progressive:

N�ant


Secteur:

Services financiers

Sous-secteur:

Banques de d�veloppement (Bancos de Desarrollo)

Classification
de l'industrie:

CMAP 811021 - Banques de d�veloppement

Type de r�serve:

�tablissement d'institutions financi�res (article 1403)
Traitement national (article 1405)

Palier de gouvernement:

F�d�ral

Mesures:

Ley de Instituciones de Cr�dito, Art�culo 33

Description:

Tout investissement dans les banques de d�veloppement est interdit.

�limination progressive:

N�ant


Secteur:

Services financiers

Sous-secteur:

Compagnies d'assurance (Instituciones de Seguros)

Classification
de l'industrie:

CMAP 813002 - Compagnies d'assurance

Type de r�serve:

�tablissement d'institutions financi�res (article 1403)
Traitement national (article 1405)

Palier de gouvernement:

F�d�ral

Mesures:

Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, Art�culo 29-I

Description:

Le total des investissements �trangers dans les compagnies d'assurance doit �tre inf�rieur � 50 p. 100 du capital vers� (�capital pagado�). Cette limite ne s'applique pas aux investissements dans les soci�t�s financi�res �trang�res affili�es, selon la d�finition qu'en donnent les sections B et C de la pr�sente liste, ni dans les compagnies d'assurance, sous r�serve, dans les deux cas, des modalit�s d'application pr�vues aux sections B et C de la pr�sente liste.

�limination progressive:

N�ant


Secteur:

Services financiers

Sous-secteur:

Soci�t�s de holding (Sociedades Controladoras)
Maisons de courtage (Casas de Bolsa)
Sp�cialistes des valeurs mobili�res (Especialistas Burs�tiles)
Institutions g�n�rales de d�p�t (Almacenes Generales de Dep�sito)
Soci�t�s de cr�dit-bail (Arrendadoras Financieras)
Soci�t�s d'affacturage (Empresas de Factoraje Financiero)
Soci�t�s d'�pargne et de cr�dit (Sociedades de Ahorro y Pr�stamo)
Soci�t�s de gestion de soci�t�s d'investissement (Sociedades Operadoras de Sociedades de Inversi�n)
Soci�t�s d'investissement (Sociedades de Inversi�n)
Soci�t�s de cautionnement (Instituciones de Fianzas)
Compagnies d'assurance (Instituciones de Seguros)

Classification
de l'industrie:

Soci�t�s de holding (sans objet)
CMAP 812001 - Maisons de courtage
Sp�cialistes en valeurs mobili�res (Sans objet)
CMAP 811042 - Institutions g�n�rales de d�p�t
CMAP 811043 - Soci�t�s de cr�ditbail
Soci�t�s d'affacturage (Sans objet)
Soci�t�s d'�pargne et de cr�dit (Sans objet)
CMAP 812003 - Soci�t�s de gestion de soci�t�s d'investissement
CMAP 812002 - Soci�t�s d'investissement
CMAP 813001 - Soci�t�s de cautionnement
CMAP 813002 - Compagnies d'assurance

Type de r�serve:

�tablissement d'institutions financi�res (article 1403)
Traitement national (article 1405)

Palier de gouvernement:

F�d�ral

Mesures:

Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, Art�culo 18
Ley del Mercado de Valores, Art�culo 17II
Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Cr�dito, Art�culos 8-III-1, 38-G
Ley de Sociedades de Inversi�n, Art�culos 9III, 29-VI
Ley Federal de Instituciones de Fianzas, Art�culo 15-XIII
Ley General de Instituciones y Sociedades de Mutualistas de Seguros, Art�culo 29-I

Description:

Les gouvernements �trangers et les entreprises d'�tat �trang�res ne peuvent investir directement ou indirectement dans les soci�t�s de holding, maisons de courtage, sp�cialistes des valeurs mobili�res, institutions g�n�rales de d�p�t, soci�t�s de cr�dit-bail, soci�t�s d'affacturage, soci�t�s d'�pargne et de cr�dit, soci�t�s de gestion de soci�t�s d'investissement, soci�t�s d'investissement, soci�t�s de cautionnement ou compagnies d'assurance.

�limination progressive:

N�ant


Secteur:

Services financiers

Sous-secteur:

Banques commerciales (Instituciones de Banca M�ltiple)

Classification
de l'industrie:

CMAP 811030 - Banques commerciales

Type de r�serve:

�tablissement d'institutions financi�res (article 1403)
Traitement national (article 1405)

Palier de gouvernement:

F�d�ral

Mesures:

Ley de Instituciones de Cr�dito, Art�culo 15

Description:

Les entit�s �trang�res qui exercent des fonctions gouvernementales ne peuvent investir directement ou indirectement dans les banques commerciales.

�limination progressive:

N�ant


Secteur:

Services financiers

Sous-secteur:

Assurance

Classification
de l'industrie:

CMAP 813002 - Assurance

Type de r�serve:

Commerce transfronti�res (Article 1404)
Traitement national (Article 1405)

Palier de gouvernement:

F�d�ral

Mesures:

Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, Art�culo 3

Description:

Le Mexique se r�serve la facult� de maintenir ses interdictions et restrictions en vigueur relatives au commerce transfronti�res de services d'assurance. Cellesci ne restreignent aucunement les droits des personnes relatifs aux d�placements pour l'achat d'assurancevie et d'assurancemaladie. Le Mexique ne se r�serve pas le maintien de ses restrictions actuelles en ce qui a trait � la capacit� des r�sidents du Mexique d'acheter, aupr�s de compagnies d'assurance transfronti�res d'une autre Partie, les types d'assurance suivants:

a) l'assurancetourisme (y compris l'assurance contre les accidents de voyage et l'assuranceautomobile pour les touristes non r�sidents, mais pas l'assurance-responsabilit� civile) pour les personnes, achet�e sans n�cessiter le d�placement de ces personnes;

b)

    (i) l'assurance �mise ou contract�e par chaque Partie achet�e sans sollicitation pour des marchandisesen transit international entre leur point d'origine et leur destination finale,

    (ii) l'assurance achet�e sans sollicitation pour un v�hicule durant la p�riode d'utilisation dudit v�hicule pour le transport de marchandises (autre que l'assuranceresponsabilit� envers les tiers), pourvu qu'il soit immatricul� � l'ext�rieur du Mexique (y compris les v�hicules utilis�s pour le transport maritime, l'aviation commerciale et le lancement d'engins spatiaux et de leurs charges (y compris les satellites) );

c) les services interm�diaires d�coulant des services en a) et b) qui sont achet�s sans sollicitation.

Il est pr�cis�, pour plus de clart�, que cette r�serve ne s'applique pas � la r�assurance.

�limination progressive:

N�ant


Secteur:

Services financiers

Sous-secteur:

Services bancaires

Classification
de l'industrie:

CMAP 811021 - Banques de d�veloppement
CMAP 811030 - Banques commerciales

Type de r�serve:

�tablissement d'institutions financi�res (article 1403)
Commerce transfronti�res (article 1404)
Traitement national (article 1405)

Palier de gouvernement:

F�d�ral

Mesures:

Ley Org�nica de Nacional Financiera, Art�culo 7
Ley Org�nica del Banco Nacional del Ej�rcito, la Fuerza A�rea y la Armada

Description:

Les activit�s suivantes sont r�serv�es exclusivement aux banques de d�veloppement mexicaines:

a) garde des valeurs mobili�res et des fonds de caisse qui sont d�pos�s par les autorit�s administratives ou judiciaires ou qui leur sont confi�s, et garde des biens qui ont �tE9‚ confisqu�s conform�ment aux mesures mexicaines;

b) gestion des fonds d'�pargne, des r�gimes de retraite et autres fonds ou biens du personnel du Secretar�a de la Defensa Nacional, du Secretar�a de Marina et des Forces arm�es mexicaines, et ex�cution d'autres activit�s financi�res touchant aux ressources financi�res de ce personnel.

�limination progressive:

N�ant

Section B

�tablissement et exploitation des institutions financi�res

    Type de r�serve:

    �tablissement d'institutions financi�res (article 1403)
    National Treatment (Article 1405)
    Traitement national (article 1405)

1. Les dispositions pr�vues aux paragraphes 2 � 10 de la pr�sente section s'appliqueront pendant la p�riode de transition, sauf disposition contraire expresse des paragraphes 9 et 10 de la pr�sente section.

2. Le tableau cidessous indique, pour chaque type d'institution financi�re, le capital maximal qu'une soci�t� �trang�re financi�re affili�e est autoris�e par le Mexique � poss�der, mesur� comme pourcentage du capital global de toutes les institutions financi�res de m�me type �tablies au Mexique.

    Type d'institution financi�re

    Capital maximal autoris� pour chaque institution
    (Pourcentage du capital global
    de toutes les institutions du m�me type)

    Banques commerciales 1.5%
    Maisons de courtage 4.0%
    Compagnies d'assurance
    • Risques divers
    1.5%
    • Vie et maladie
    1.5%

En cas d'acquisition d'une institution financi�re �tablie au Mexique par un investisseur d'une autre Partie, la somme du capital autoris� de l'institution acquise et du capital autoris� de toute soci�t� financi�re �trang�re affili�e d�j� contr�l�e par l'acqu�reur ne pourra, au moment de l'acquisition ou � tout autre moment pendant la p�riode de transition, d�passer la limite applicable �tablie au tableau du pr�sent paragraphe.

Le pr�sent paragraphe ne s'appliquera pas aux compagnies d'assurance mexicaines existantes ou nouvellement cr��es dans lesquelles investissent des investisseurs d'assurance d'une autre Partie (ou leurs soci�t�s affili�es), conform�ment au paragraphe 7 de la pr�sente section ou au paragraphe 4 de la section C de la pr�sente liste.

3. Aux fins de l'administration ad�quate des limites de capital mentionn�es dans la pr�sente section, les dispositions suivantes s'appliqueront:

    a) Chaque soci�t� financi�re �trang�re affili�e devra avoir un capital autoris� par le Mexique, et le capital vers� d'une telle institution ne devra pas �tre inf�rieur � celui qui aura �t� autoris� au moment o� son �tablissement aura �t� approuv�. Par la suite, le capital autoris� pourra, � la discr�tion du Mexique, �tre sup�rieur au capital vers�. Le capital autoris� ne devra pas �tre r�duit par le Mexique (sauf par mesure prudentielle) ende�� du capital vers�. La taille maximale des op�rations de chaque soci�t� financi�re �trang�re affili�e sera d�termin�e sur la base du traitement national, en fonction du moindre de son capital ou de son capital autoris�.

    b) Le Mexique se r�serve le droit de restreindre les transferts d'�l�ments d'actif ou de passif qui sont effectu�s par des soci�t�s financi�res �trang�res affili�es et qui ont pour effet de contourner les limites de capital �tablies dans la pr�sente liste. Cet alin�a ne s'applique pas aux virements de bonne foi � des fins de d�p�ts de nuit ou aux transferts de bonne foi d'�l�ments de passif bancaire.

4. Aucune soci�t� financi�re �trang�re affili�e ne pourra �mettre de d�bentures de deuxi�me rang, sauf en faveur de l'investisseur d'une autre Partie qui poss�de et contr�le la filiale.

5. Le total du capital autoris� de toutes les soci�t�s financi�res �trang�res affili�es du m�me type, mesur� comme pourcentage du capital global de toutes les institutions financi�res du m�me type �tablies au Mexique, ne d�passera pas le pourcentage �tabli dans le tableau suivant, sauf pour les compagnies d'assurance, conform�ment aux dispositions du paragraphe 6 de la pr�sente section. � compter du premier anniversaire de la date de l'entr�e en vigueur du pr�sent accord, ces limites initiales augmenteront chaque ann�e en tranches �gales pour atteindre, au d�but de la derni�re ann�e de la p�riode de transition, les limites finales �tablies au tableau ci-apr�s.

    Type d'institution financi�re Pourcentage du capital total
    Limite initiale Limite finale
    Banques commerciales 8% 15%
    Maisons de courtage 10% 20%
    Soci�t�s d'affacturage 10% 20%
    Soci�t�s de leasing 10% 20%

Les limites globales de capital mentionn�es dans la pr�sente liste excluront le capital dont disposent, au moment de la signature du pr�sent accord, les succursales de banques �trang�res �tablies au Mexique.

6. Le total du capital autoris� de toutes les compagnies d'assurance �trang�res affili�es, mesur� comme pourcentage du capital global de toutes les compagnies d'assurance �tablies au Mexique, ne pourra d�passer le pourcentage mentionn� au tableau cidessous pour chacune des p�riodes d'un an commen�ant � chacune des dates suivantes:

    Date Pourcentage du capital total

    1er janvier 1994

    6%

    1er janvier 1995

    8%

    1er janvier 1996

    9%

    1er janvier 1997

    10%

    1er janvier 1998

    11%

    1er janvier 1999

    12%

Si le pr�sent accord entre en vigueur avant le 1er janvier 1994, cette date deviendra la date initiale dans le tableau, et chaque anniversaire subs�quent de la date de l'entr�e en vigueur du pr�sent accord deviendra la date suivante dans le tableau, les pourcentages y mentionn�s s'appliquant alors � chacune des p�riodes ainsi rajust�es. Si l'accord entre en vigueur apr�s le 1er janvier 1994, les dates et leurs limites correspondantes dans le tableau ne seront pas modifi�es.

Les limites de capital individuelles et globales mentionn�es aux paragraphes 2 et 6 de la pr�sente section seront mesur�es s�par�ment (au moyen d'une comptabilit� distincte) pour les op�rations d'assurancevie et les autres op�rations d'assurance, mais les deux types d'op�ration d'assurance pourront �tre effectu�s par une m�me institution ou par des soci�t�s financi�res �trang�res affili�es distinctes.

7. Un investisseur d'assurance d'une autre Partie pourra choisir une autre m�thode pour investir au Mexique, savoir l'acquisition progressive d'une participation dans une compagnie d'assurance mexicaine existante ou nouvellement cr��e, et exempter ainsi la compagnie d'assurance mexicaine des limites de capital mentionn�es aux paragraphes 2 et 6 de la pr�sente section. Pour que cette m�thode soit admissible, les actions ordinaires avec droit de vote de la compagnie d'assurance mexicaine qui sont d�tenues par des Mexicains ne pourront repr�senter un pourcentage moindre que les pourcentages mentionn�s au tableau cidessous pour chacune des p�riodes d'un an commen�ant � chacune des dates suivantes:

    Date

    Participation mexicaine

    1er janvier 1994

    70%
    1er janvier 1995 65%
    1er janvier 1996 60%
    1er janvier 1997 55%
    1er janvier 1998 49%
    1er janvier 1999 25%

Si le pr�sent accord entre en vigueur avant le 1er janvier 1994, cette date deviendra la date initiale dans le tableau, et chaque anniversaire subs�quent de la date de l'entr�e en vigueur de l'accord deviendra la date suivante dans le tableau, les pourcentages y mentionn�s s'appliquant alors � chacune des p�riodes ainsi rajust�es. Si l'accord entre en vigueur apr�s le 1er janvier 1994, les dates et leurs limites correspondantes dans le tableau ne seront n�anmoins pas modifi�es.

Le pourcentage de propri�t� mexicaine mentionn� au pr�sent paragraphe cessera de s'appliquer le 1er janvier 2000 (ou, si le pr�sent accord entre en vigueur avant le 1er janvier 1994, � compter du sixi�me anniversaire de cette date).

Le pr�sent paragraphe est �galement modifi� par le paragraphe 4 de la section C de la pr�sente liste.

8. L'actif global des soci�t�s financi�res �trang�res affili�es qui sont des institutions financi�res de port�e limit�e au sens du paragraphe 2 de la section C de la pr�sente liste ne pourra d�passer 3 p. 100 de la somme de (a) l'actif global de toutes les banques commerciales �tablies au Mexique, et (b) de l'actif global de tous les types d'institutions financi�res de port�e limit�e �tablies au Mexique. Les pr�ts consentis par les soci�t�s affili�es de fabricants d'automobiles relativement aux v�hicules des fabricants ne seront nisoumis � cette limite de 3 p. 100, ni pris en consid�ration lorsqu'on voudra d�terminer si la limite de 3 p. 100 est observ�e.

9. Les limites de capital mentionn�es aux paragraphes 2, 5, 6 et 8 de la pr�sente section seront supprim�es � la fin de la p�riode de transition. Si la somme du capital autoris� des soci�t�s financi�res �trang�res affili�es, mesur�e comme pourcentage du capital global de toutes les institutions financi�res du m�me type �tablies au Mexique, atteint le pourcentage mentionn� au tableau suivant pour ce type d'institution, le Mexique aura alors le droit, une fois dans les quatre ann�es qui suivront la fin de la p�riode de transition, de geler ce pourcentage du capital global au niveau auquel il se trouvait � ce momentl�:

    Banques commerciales 25%
    Maisons de courtage 30%

La p�riode d'application d'une telle restriction ne devra pas d�passer trois ans.

10. Le Mexique pourra refuser une licence pour l'�tablissement d'une soci�t� financi�re �trang�re affili�e pendant la p�riode de transition (et, dans le cas du paragraphe 9 de la pr�sente section, pendant les p�riodes additionnelles d�crites au paragraphe susmentionn�) si, apr�s la d�livrance d'une telle licence, la somme du capital autoris� de toutes les soci�t�s financi�res �trang�res affili�es du m�me type d�passait le pourcentage maximal fix� pour ce type d'institution aux paragraphes 5, 6, 8 ou 9 de la pr�sente section.

11. Les dispositions �nonc�es aux paragraphes 12 � 17 de la pr�sente section s'appliqueront d�s la date de l'entr�e en vigueur du pr�sent accord, et en tout temps par apr�s, sauf disposition contraire expresse de ces paragraphes. Les modifications aux mesures adopt�es ou maintenues conform�ment aux paragraphes 12 � 15 de la pr�sente section ne devront pas diminuer la conformit� de ces mesures avec les articles 1403 � 1408.

12. Le Mexique pourra exiger qu'une soci�t� financi�re �trang�re affili�e (autre qu'une compagnie d'assurance �trang�re affili�e) soit enti�rement poss�d�e par un investisseur d'une autre Partie. Le Mexique pourra �galement interdire aux soci�t�s financi�res �trang�res affili�es d'�tablir des agences, des succursales ou d'autres filiales directes ou indirectes sur le territoire de tout autre pays.

13. Apr�s la p�riode de transition, l'acquisition d'une banque commerciale �tablie au Mexique, ou l'acquisition de son actif ou de son passif, par un investisseur d'une autrePartie ne sera autoris�e par le Mexique, selon des consid�rations prudentielles raisonnables �tablies au cas par cas, que si la somme du capital de la banque commerciale acquise et du capital de toute banque commerciale �trang�re affili�e qui est d�j� contr�l�e par l'acqu�reur ne d�passe pas 4 p. 100 du capital global de toutes les banques commerciales du Mexique.

14. Le Mexique pourra adopter des mesures qui (a) limitent l'autorisation d'�tablir au Mexique une soci�t� financi�re �trang�re affili�e � un investisseur d'une autre Partie qui, directement ou par l'entremise de l'une de ses soci�t�s affili�es, fournit d�j� le m�me genre de services financiers sur le territoire de l'autre Partie; et qui (b) limitent cet investisseur (ainsi que ses soci�t�s affili�es) � une seule institution du m�me type au Mexique. Lorsqu'il s'agira de d�terminer quels types d'op�rations un investisseur d'une autre Partie m�ne aux fins de la phrase pr�c�dente, tous les types d'assurance sont r�put�s constituer un m�me type de service financier; toutefois, les op�rations d'assurance sur la vie et les op�rations d'assurance autre que sur la vie pourront �tre men�es par une m�me institution ou par des soci�t�s financi�res �trang�res affili�es distinctes.

    Programmes gouvernementaux d'assurance

    Type de r�serve:

    �tablissement d'institutions financi�res (article 1403)
    Commerce transfronti�res (article 1404)
    Traitement national (article 1405)

15. Les activit�s et op�rations relevant des programmes existants d'assurance du gouvernement du Mexique ex�cut�s par Aseguradora Mexicana, S.A. ou Aseguradora Hidalgo, S.A. (y compris l'assurance des employ�s, organismes et agences du gouvernement et des entit�s publiques) seront exempt�es des articles 1403, 1404 et 1405 en autant que ces entreprises sont contr�l�es par le gouvernement du Mexique et pour une p�riode commercialement raisonnable suivant la cessation de ce contr�le gouvernemental.

    Commerce transfronti�res

    Type de r�serve:

    Commerce transfronti�res (article 1404)

16. Afin d'�viter de nuire aux politiques mon�taires et cambiales du Mexique, les fournisseurs de services financiers transfronti�res d'une autre Partie ne seront pas autoris�s � fournir des services financiers sur le territoire du Mexique ou aux r�sidents du Mexique, et les r�sidents du Mexique ne pourront pas acheter des services financiers de fournisseurs de services financiers transfronti�res d'une autre Partie si ces transactions sont libell�es en pesos mexicains.

    Op�rations existantes des banques commerciales �trang�res

    Type de r�serve:

    �tablissement d'institutions financi�res (article 1403)
    Traitement national (article 1405)
    Traitement de la nation la plus favoris�e (article 1406)
    Nouveaux services financiers et traitement des donn�es (article 1407)
    Dirigeants et conseils d'administration (article 1408)

17. Les succursales de banques �trang�res �tablies au Mexique au moment de l'entr�e en vigueur du pr�sent accord ne pourront b�n�ficier des avantages d�coulant dudit accord. Ces succursales continueront d'�tre assujetties au r�gime juridique existant tant que leur statut ne sera pas modifi�. Elles pourront se convertir en filiales aux termes de la pr�sente liste, et b�n�ficieront alors des avantages de l'accord. En cas de conversion, le capital d�tenu par ces succursales � la date de signature du pr�sent accord ne sera pas pris en compte dans le calcul de la limite de capital individuelle d'une banque commerciale �trang�re affili�e, ou dans le calcul des limites de capital globales des banques commerciales.

Section C

Engagements sp�cifiques

1. Le Mexique se r�serve la facult� d'approuver, au cas par cas, toute affiliation d'une banque commerciale ou d'une soci�t� de valeurs mobili�res avec une soci�t� commerciale ou industrielle qui est �tablie au Mexique, si le Mexique estime qu'une telle affiliation est sans danger et, dans le cas de services bancaires, ou a) qu'elle est sans importance, ou b) que les activit�s financi�res de la soci�t� commerciale ou industrielle repr�sentent au moins 90 p. 100 de son revenu annuel � l'�chelle mondiale, et que les activit�s non financi�res d'une telle soci�t� sont d'un type que le Mexique juge acceptable. L'affiliation avec une soci�t� commerciale ou industrielle non r�sidante qui n'est pas �tablie au Mexique ne pourra �tre un motif de refus d'une demande d'�tablir ou d'acqu�rir une banque commerciale ou une soci�t� de valeurs mobili�res au Mexique.

2. Les investisseurs non bancaires d'une autre Partie seront autoris�s � �tablir au Mexique une ou plusieurs institutions financi�res de port�e limit�e afin de fournir s�par�ment des cr�dits � la consommation, des cr�dits commerciaux, des cr�dits hypoth�caires ou des services de cartes de cr�dit � des conditions non moins favorables que celles qui s'appliquent � des soci�t�s nationales semblables en vertu des mesures mexicaines. Le Mexique pourra permettre � une institution financi�re de port�e limit�e de fournir des services de cr�dit �troitement li�s aux activit�s principales autoris�es de ladite institution. De telles institutions seront autoris�es � obtenir des fonds sur le march� des valeurs mobili�res pour leurs activit�s commerciales assujetties � des conditions normales. Le Mexique pourra interdire � de telles institutions financi�res de port�e limit�e de recevoir des d�p�ts.

3. Dans les deux ans suivant la date de l'entr�e en vigueur du pr�sent accord, le Mexique effectuera une �tude visant � d�terminer s'il est opportun d'�tablir des soci�t�s de valeurs mobili�res de port�e limit�e qui auraient des pouvoirs plus restreints que les soci�t�s de valeurs mobili�res actuelles et, le cas �ch�ant, de quelle fa�on. Ces soci�t�s de valeurs mobili�res de port�e limit�e seraient assujetties � des exigences de capital diff�rentes, en fonction du type et de l'ampleur de leurs activit�s, qui permettraient des exigences de capital minimales inf�rieures � celles qui s'appliquent actuellement aux soci�t�s de valeurs mobili�res mexicaines. L'objectif de l'�tude sera de mettre en �vidence des consid�rations prudentielles et les possibilit�s d'investissement dans le secteur des valeurs mobili�res. Dans le cadre de la deuxi�me r�union annuelle du Comit� pr�vue aux termes de l'article 1412, le Mexique devra rendre compte aux autres Partiesdes conclusions de l'�tude, notamment de tout projet d'�tablir de nouvelles cat�gories de soci�t�s de valeurs mobili�res.

4. Nonobstant le paragraphe 7 de la section B de la pr�sente liste, un investisseur d'assurance d'une autre Partie et ses affili�s qui au 1er juillet 1992 poss�daient collectivement un investissement ou une participation de 10 p. 100 ou plus, approuv�s par le gouvernement du Mexique, dans une compagnie d'assurance mexicaine, pourront: a) exercer tout droit ou option du contrat en vigueur au 1er juillet 1992 concernant les parts d�tenues dans une telle compagnie d'assurance mexicaine; et b) � compter du 1er janvier 1996 ou deux ans suivant l'entr�e en vigueur de l'accord, selon la premi�re de ces deux dates, acqu�rir un int�r�t pr�dominant de 100 p. 100 dans ladite compagnie. Avant la date d'entr�e en vigueur d�crite � la clause b) de la phrase pr�c�dente, un investisseur d'assurance d'une autre Partie (et ses affili�s) tels que d�crits dans cette phrase pourront se pr�valoir de tout droit ou option du contrat existant tel que d�crit � la clause a), et choisir d'�largir leur participation dans ladite compagnie d'assurance mexicaine dans les limites �tablies au paragraphe 7 de la section B de la pr�sente liste, ou de conserver leur participation actuelle. Le Mexique se r�serve la facult� de permettre l'acc�l�ration de la liste relative � la participation aux capitaux propres d'une compagnie d'assurance mexicaine d'un investisseur d'assurance d'une autre Partie tel que d�crit � la premi�re phrase de ce paragraphe.

5. Un investisseur d'une autre Partie qui, aux termes de la section B, est autoris� � �tablir ou � acqu�rir au Mexique une banque commerciale ou une maison de courtage et qui y �tablit ou acquiert, respectivement, peut �galement �tablir ou acqu�rir une soci�t� financi�re de portefeuille au Mexique, et ainsi �tablir d'autres types d'institutions financi�res au Mexique en vertu des mesures mexicaines.

6. Le Mexique devra administrer ses proc�dures en mati�re de licences et d'approbation, pendant la p�riode de transition, de fa�on � ne pas priver les entreprises d'une autre Partie contr�l�es en dernier ressort par des ressortissants de cette Partie des avantages de la lib�ralisation des mesures existantes d�crites dans sa liste.

Section D

D�finitions

Aux fins des sections B et C de la liste du Mexique:

banque commerciale �trang�re affili�e d�signe une banque commerciale constituant une soci�t� financi�re �trang�re affili�e;

capital aura la signification suivante aux termes des mesures mexicaines appliqu�es sur la base du traitement national:

    Type d'institution financi�re Notion de �capital�
    banques commerciales capital neto
    maisons de courtage capital global
    compagnies d'assurance
    • risques divers
    requerimiento bruto de solvencia
    (affectation � l'assurance risques divers)
    • vie et maladie
    requerimiento bruto de solvencia
    (affectation � l'assurancevie et maladie)
    soci�t�s d'affacturage capital contable
    soci�t�s de cr�dit-bail capital contable;

compagnie d'assurance �trang�re affili�e d�signe une compagnie d'assurance constituant une soci�t� financi�re �trang�re affili�e;

investisseur d'une autre Partie d�signe un investisseur d'une autre Partie selon la d�finition du paragraphe 1403(5);

investisseur en mati�re d'assurance d'une autre Partie d�signe une compagnie d'assurance qui est un investisseur d'une autre Partie;

p�riode de transition d�signe la p�riode qui commence � la date de l'entr�e en vigueur de l'accord et qui se termine le 1er janvier 2000 ou six ans apr�s la date de l'entr�e en vigueur de l'accord, selon la premi�re de ces deux dates; et

soci�t� financi�re �trang�re affili�e d�signe une institution financi�re �tablie au Mexique, qui est poss�d�e ou contr�l�e par un investisseur d'une autre Partie.


Liste des �tats-Unis
Section A

Secteur:

Services financiers

Sous-secteur:

Banques

Classification
de l'industrie:

SIC 6021 - Banques commerciales nationales

Type de r�serve:

Dirigeants et conseils d'administration (Article 1408)

Palier de gouvernement:

F�d�ral

Mesures:

The National Bank Act, 12 U.S.C. � 72

Description:

Tous les administrateurs d'une banque nationale doivent �tre citoyens des �tats-Unis. �tant donn� que les pr�sidents de toutes les banques nationales doivent aussi �tre des administrateurs, le pr�sident d'une banque nationale doit �tre un citoyen des �tats-Unis. Il existe une exception pour les banques nationales affili�es � des banques �trang�res ou d�tenues par des banques �trang�res. Ces banques sont tenues uniquement de faire en sorte qu'une majorit� simple de leurs administrateurs soient citoyens des �tats-Unis, et il n'est pas n�cessaire que leurs pr�sidents soient citoyens des �tats-Unis.
Les deux tiers des administrateurs d'une banque nationale doivent (a) avoir r�sid�, pendant un an avant leur �lection, dans l'�tat o� la banque est situ�e ou dans un rayon de 100 milles de la banque, et (b) continuer d'y r�sider.

�limination progressive:

N�ant


Secteur:

Services financiers

Sous-secteur:

Banques

Classification
de l'industrie:

SIC 6021 - Banques commerciales nationales
SIC 6022 - Banques commerciales d'�tat
SIC 6029 - Autres banques commerciales
SIC 6081 - Succursales et agences de banques �trang�res
SIC 6712 - Soci�t�s de portefeuille bancaire
Banques �trang�res (sans objet)

Type de r�serve:

Traitement national (Article 1405)

Palier de gouvernement:

F�d�ral

Mesures:

Bank Holding Company Act of 1956, 12 U.S.C. � 1842(d)
International Banking Act of 1978, 12 U.S.C. � 3103(a) (5)

Description:

Les autorit�s f�d�rales ne peuvent autoriser une banque �trang�re � �tablir une filiale bancaire dans un �tat (l'�tat d'accueil), ni � acqu�rir un int�r�t dans une telle filiale, si la banque �trang�re d�tient aux �tats-Unis une filiale ou une succursale offrant des services complets, � moins que les mesures de l'�tat d'accueil n'autorisent express�ment l'op�ration dans le cas d'une soci�t� de portefeuille bancaire nationale qui exerce principalement ses activit�s bancaires (selon le sens donn� � cette expression dans le Bank Holding Company Act) dans l'��tat d'origine� (selon le sens donn� � cette expression dans l'International Banking Act).

Les autorit�s f�d�rales ne peuvent autoriser davantage une soci�t� de portefeuille bancaire, y compris une banque �trang�re, qui exerce principalement sesactivit�s bancaires dans un autre �tat, tel que d�fini dans le Bank Holding Company Act, � acqu�rir une filiale bancaire dans un �tat (l'�tat d'accueil), ni � acqu�rir un int�r�t dans une telle filiale � moins que les mesures de l'�tat d'accueil n'autorisent express�ment l'op�ration.

En raison de ces mesures f�d�rales et des mesures de certains �tats, les banques �trang�res ayant des filiales ou des succursales � comptes de d�p�t direct aux �tats-Unis ne sont pas autoris�es � acqu�rir des int�r�ts dans des banques situ�es dans certains �tats, comme le peuvent les soci�t�s de portefeuille bancaire nationales de l'�tat o� la banque �trang�re exerce principalement ses activit�s bancaires ou de l'�tat d'origine de la banque �trang�re. Les types suivants de mesures, entre autres, entrent dans cette cat�gorie:

a) Les banques �trang�res sont express�ment emp�ch�es de d�tenir des banques par certaines lois r�gionales sur les soci�t�s de portefeuille;

b) Les banques �trang�res sont implicitement exclues de la d�finition d'un propri�taire admissible dans certaines lois d'�tat qui exigent qu'une majorit� des d�p�ts de la soci�t� bancaire se trouvent aux �tats-Unis, dans une r�gion donn�e des �tats-Unis ou dans un �tat donn�;

c) Les banques �trang�res qui ne d�tiennent pas d�j� une filiale bancaire aux �tats-Unis sont consid�r�es comme ne remplissant pas les conditions d'une �soci�t� de portefeuille bancaire� admissible pouvant d�tenir une banque aux �tats-Unis;

d) Lorsqu'une banque �trang�re exerce rincipalement ses activit�s bancaires ailleurs qu'� partir de son �tat d'origine et que lesmesures de l'�tat d'accueil accordent un meilleur traitement aux soci�t�s de portefeuille bancaire de l'un de ces �tats, elle doit �tre assujettie � la loi la plus restrictive.

�limination progressive:

N�ant


Secteur:

Services financiers

Sous-secteur:

Banques

Classification
de l'industrie:

SIC 6082 - �tablissements de commerce ext�rieur et institutions bancaires internationales

Type de r�serve:

Traitement national (Article 1405)

Palier de gouvernement:

F�d�ral

Mesures:

Federal Reserve Act, 12 U.S.C. � 619.

Description:

Les �Edge corporations� (soci�t�s bancaires internationales sp�cialis�es constitu�es en vertu du droit f�d�ral) peuvent �tre d�tenues par des banques nationales et par des soci�t�s de portefeuille bancaire, ainsi que par des entreprises nationales qui ne sont pas des banques et qui souhaitent restreindre leurs activit�s commerciales � celles qui sont �troitement li�es aux affaires de banque. La propri�t� �trang�re des �Edge corporations� est limit�e aux banques �trang�res et aux filiales am�ricaines de banques �trang�res. Les autres personnes �trang�res ne peuvent d�tenir des �Edge corporations�, ni directement ni indirectement.

�limination progressive:

N�ant


Secteur:

Services financiers

Sous-secteur:

Banques

Classification
de l'industrie:

SIC 6081 - Succursales et agences de banques �trang�res

Type de r�serve:

Traitement national (Article 1405)

Palier de gouvernement:

F�d�ral

Mesures:

International Banking Act of 1978, 12 U.S.C. � 3104(c)

Description:

Pour qu'une banque �trang�re puisse accepter d'ouvrir ou de maintenir des comptes de d�p�t de d�tail dont le solde est inf�rieur � 100 000 dollars, elle doit �tablir une filiale bancaire assur�e. Cette mesure ne s'applique pas aux succursales de banques �trang�res qui acceptaient des d�p�ts assur�s le 19 d�cembre 1991.

�limination progressive:

N�ant


Secteur:

Services financiers

Sous-secteur:

Banques

Classification
de l'industrie:

SIC 6081 - Succursales et agences de banques �trang�res

Type de r�serve:

Traitement national (Article 1405)

Palier de gouvernement:

F�d�ral

Mesures:

Federal Reserve Act, 12 U.S.C. �� 221, 302, 321

Description:

Les banques �trang�res qui ont des succursales ou des agences aux �tats-Unis ne peuvent �tre membres du Syst�me f�d�ral de r�serve, et ne peuvent donc �lire les administrateurs d'une Banque f�d�rale de r�serve.

�limination progressive:

N�ant


Secteur:

Services financiers

Sous-secteur:

Banques et maisons de courtage

Classification
de l'industrie:

SIC 6021 - Banques commerciales nationales
SIC 6022 - Banques commerciales d'�tat
SIC 6029 - Autres banques commerciales
SIC 6081 - Succursales et agences de banques �trang�res
SIC 6211 - Courtiers et n�gociants en valeurs mobili�res, et maisons de change

Type de r�serve:

Traitement national (Article 1405)
Traitement de la nation la plus favoris�e (Article 1406)

Palier de gouvernement:

F�d�ral

Mesures:

The Primary Dealers Act of 1988, 22 U.S.C. �� 53415342

Description:

Le Primary Dealers Act of 1988 interdit � une soci�t� �trang�re d'�tre d�sign�e comme n�gociant primaire d'obligations du gouvernement des �tats-Unis � moins que le pays d'origine de cette soci�t� n'accorde aux entreprises am�ricaines les m�mes possibilit�s que celles qu'il accorde � ses entreprises nationales pour ce qui est de la souscription et de la distribution des titres d'emprunts publics.

�limination progressive:

N�ant


Secteur:

Services financiers

Sous-secteur:

Banques et maisons de courtage

Classification
de l'industrie:

SIC 6289 - Services alli�s � la bourse de valeurs ou de marchandises

Type de r�serve:

Commerce transfronti�res (Article 1404)
Traitement national (Article 1405)
Traitement de la nation la plus favoris�e (Article 1406)
Dirigeants et conseils d'administration (Article 1408)

Palier de gouvernement:

F�d�ral

Mesures:

Trust Indenture Act of 1939, 15 U.S.C. � 77jjj(a) (1)

Description:

Aux termes du Trust Indenture Act of 1939, les soci�t�s �trang�res situ�es � l'ext�rieur des �tats-Unis peuvent �tre emp�ch�es d'agir comme fiduciaires exclusifs aux termes d'un instrument portant sur des titres de dette vendus aux �tats-Unis si les fiduciaires institutionnels am�ricains ne peuvent agir comme fiduciaires exclusifs relativement � des titres vendus dans les pays d'origine de ces soci�t�s.

�limination progressive:

N�ant


Secteur:

Services financiers

Sous-secteur:

Banques et maisons de courtage

Classification
de l'industrie:

SIC 6211 - Courtiers et n�gociants en valeurs mobili�res, et maisons de change

Type de r�serve:

Traitement de la nation la plus favoris�e (Article 1406)

Palier de gouvernement:

F�d�ral

Mesures:

Securities Exchange Act of 1934, 15 U.S.C. � 78O(c)

17 C.F.R. � 240.15c33.

Description:

Un courtier-n�gociant en valeurs mobili�res dont le principal �tablissement se trouve au Canada peut maintenir ses r�serves obligatoires dans une banque canadienne soumise � la surveillance d'un organisme public canadien. Un courtier-n�gociant en valeurs mobili�res dont le principal �tablissement se trouve dans tout autre pays �tranger doit maintenir ses r�serves aux �tats-Unis.

�limination progressive:

N�ant


Secteur:

Services financiers

Sous-secteur:

March�s � terme et options sur marchandises

Classification
de l'industrie:

SIC 6221 - Courtiers et n�gociants de march�s � terme sur marchandises
SIC 6231 - Bourses de marchandises
SIC 6282 - Conseils en mati�re de placements
SIC 6289 - Services alli�s � la bourse de marchandises

Type de r�serve:

Commerce transfronti�res (Article 1404)
Nouveaux services financiers et traitement de donn�es (Article 1407)

Palier de gouvernement:

F�d�ral

Mesures:

Commodity Exchange Act, 7 U.S.C. �� 2, 13-1

Description:

La l�gislation f�d�rale interdit l'offre ou la vente de march�s � terme sur les oignons, d'options sur les oignons et d'options sur des march�s � terme d'oignons aux �tats-Unis, ainsi que l'offre et la vente de services connexes.

�limination progressive:

N�ant


Secteur:

Services financiers

Sous-secteur:

Assurance

Classification
de l'industrie:

SIC 6351 - Assurance garantie

Type de r�serve:

Commerce transfronti�res (Article 1404)
Traitement national (Article 1405)

Palier de gouvernement:

F�d�ral

Mesures:

31 U.S.C. � 9304

Description:

Les succursales de compagnies d'assurance �trang�res ne sont pas autoris�es � fournir des cautionnements pour les march�s du gouvernement am�ricain.

�limination progressive:

N�ant


Secteur:

Services financiers

Sous-secteur:

Banques et maisons de courtage

Classification
de l'industrie:

SIC 6081 - Succursales et agences de banques �trang�res
SIC 6282 - Conseils en mati�re de placements

Type de r�serve:

Traitement national (Article 1405)

Palier de gouvernement:

F�d�ral

Mesures:

Investment Advisers Act of 1940, 15 U.S.C. �� 80b2, 80b3.

Description:

Les banques �trang�res sont tenues de s'immatriculer comme conseillers en placements aux termes de l'Investment Advisers Act of 1940 si elles veulent offrir des services de consultation en placements aux �tats-Unis. Les banques nationales sont dispens�es de cette exigence.

�limination progressive:

N�ant

 


Annexe VII: Liste des �tats-Unis
Section B

Les �tats-Unis se r�servent le droit d'adopter, � l'�gard du Canada, toute mesure concernant le commerce transfronti�res des services li�s aux valeurs mobili�res qui d�roge au paragraphe 1404(1) ou � l'article 1406.

Annexe VII: Liste des �tats-Unis
Section C

Les �tats-Unis s'engagent � permettre � un grupo financiero admissible qui, durant la formation du grupo au Mexique avant la date de l'entr�e en vigueur du pr�sent accord, acquiert l�galement une banque mexicaine admissible et une maison de courtage mexicaine qui d�tient ou contr�le une maison de courtage aux �tats-Unis, de continuer d'exercer, par l'entremise de cette maison de courtage aux �tats-Unis, les activit�s qu'exer�ait cette maison de courtage � la date de son acquisition par le grupo, et ce, pour une p�riode de cinq ans � compter de la date de l'acquisition. La maison de courtage des �tats-Unis:

    (a) ne sera pas autoris�e � prendre de l'expansion au moyen d'acquisitions aux �tats-Unis durant cette p�riode et

    (b) fera l'objet de mesures conformes au traitement national qui restreignent les transactions entre les soci�t�s et leurs affili�es.

Aux fins de la pr�sente section, un �grupo financiero admissible� est un groupe financier mexicain qui n'a pas auparavant b�n�fici� de cet engagement, et une �banque mexicaine admissible� s'entend d'une instituci�n de cr�dito mexicaine qui, le 1er janvier 1992, d�tenait ou contr�lait une filiale bancaire, ou exploitait une succursale ou une agence, aux �tats-Unis.