Accord de libre-échange nord-américain

ANNEXE I: R�serves aux mesures existantes et engagements de lib�ralisation (Chapitres XI, XII et XIV)


1. La liste d'une Partie �nonce les r�serves de cette Partie, conform�ment aux paragraphes 1108 (1) (Investissement), 1206 (1) (Commerce transfronti�res des services) et 1409 (4) (Services financiers), au regard des mesures existantes qui contreviennent � une obligation impos�e par:

    a) l'article 1102, 1202 ou 1405 (Traitement national);

    b) l'article 1103, 1203 ou 1406 (Traitement de la nation la plus favoris�e);

    c) l'article 1205 (Pr�sence locale);

    d) l'article 1106 (Prescriptions de r�sultats); ou

    e) l'article 1107 (Dirigeants et conseils d'administration);

    et, dans certains cas, mentionne les engagements de lib�ralisation imm�diate ou future.

2. Chacune des r�serves �tablit les �l�ments suivants:

    a) Classification de l'industrie s'entend, s'il y a lieu, de l'activit� vis�e par la r�serve, selon les codes nationaux de classification industrielle;

    b) Description s'entend, le cas �ch�ant, des engagements de lib�ralisation devant �tre ex�cut�s d�s l'entr�e en vigueur du pr�sent accord et des aspects non conformes des mesures existantes faisant l'objet de la r�serve;

    c) �limination progressive s'entend, s'il y a lieu, des engagements de lib�ralisation devant �tre ex�cut�s apr�s l'entr�e en vigueur du pr�sent accord;

    d) Mesures s'entend des lois, r�glements ou autres mesures qualifi�s au besoin � l'�l�ment Description, qui fait l'objet de la r�serve. Une mesure figurant � l'�l�ment Mesures

      (i) d�signe la mesure modifi�e, maintenue ou renouvel�e � la date d'entr�e en vigueur du pr�sent accord, et

      (ii) comprend toute mesure subordonn�e adopt�e ou maintenue aux termes de la mesure et conform�ment � celleci;

    e) Palier de gouvernement s'entend du palier de gouvernement qui maintient la mesure au titre de laquelle la Partie formule la r�serve;

    f) Secteur s'entend du secteur g�n�ral vis� par la r�serve;

    g) Soussecteur s'entend du secteur particulier vis� par la r�serve; et

    h) Type de r�serve s'entend de l'obligation mentionn�e au paragraphe 1 qui fait l'objet de la r�serve.

3. Pour interpr�ter une r�serve, il faut tenir compte de tous ses �l�ments. Une r�serve doit �tre interpr�t�e � la lumi�re des dispositions pertinentes du chapitre vis�es par la r�serve. Dans la mesure

    a) o� l'�l�ment �limination progressive pr�voit l'�limination progressive des aspects non conformes des mesures, l'�l�ment �limination progressive prime sur tout autre �l�ment;

    b) o� l'�l�ment Mesures est subordonn� � un engagement de lib�ralisation de l'�l�ment Description, l'�l�ment Mesures ainsi subordonn� l'emporte sur tout autre �l�ment; et

    c) o� l'�l�ment Mesures n'est pas subordonn� � un tel engagement, ce dernier �l�ment l'emporte sur tout autre �l�ment, � moins qu'il ne se produise des incompatibilit�s entre les mesures figurant � l'�l�ment Mesures et les autres �l�ments dans leur ensemble, et que ces incompatibilit�s soient si importantes qu'il ne serait pas raisonnable de conclure que l'�l�ment Mesures doit l'emporter, auquel cas les autres �l�ments priment pour ce qui est de l'incompatibilit� constat�e.

4. Lorsqu'une Partie maintient une mesure en vertu de laquelle un fournisseur de services doit �tre un citoyen, un r�sident permanent ou un r�sident de son territoire afin de pouvoir offrir un service sur ce territoire, toute r�serve concernant une mesure prise au titre des articles 1202, 1203 ou 1205 ou des articles 1404, 1405 ou 1406 aura les m�mes effets qu'une r�serve concernant les articles 1102, 1103 ou 1106 quant � la port�e de cette mesure.

5. Aux fins de la pr�sente annexe:

chargement international s'entend de marchandises dont le point d'origine ou de destination se trouve � l'ext�rieur du territoire d'une Partie;

clause d'exclusion des �trangers s'entend d'une disposition expresse des r�glements d'une entreprise interdisant aux �trangers de devenir, directement ou indirectement, des partenaires ou des actionnaires de l'entreprise;

CMAP s'entend des num�ros de la Clasificaci�n Mexicana de Actividades y Productos (CMAP) �tablis dans la Clasificaci�n Mexicana de Actividades y Productos, 1988, de l'Instituto Nacional de Estad�stica, Geograf�a e Inform�tica;

concession s'entend d'une autorisation accord�e par l'�tat � une personne en vue de l'exploitation d'une ressource naturelle ou de la fourniture d'un service, les ressortissants mexicains et les entreprises mexicaines ayant � cet �gard la priorit� sur les �trangers;

CPC s'entend des num�ros de la Classification centrale de produits (CPC) �tablis dans les �tudes statistiques, S�rie M, No 77, Classification centrale de produits (CPC) Provisoire, 1991, du Bureau de la statistique des Nations Unies;

CTI ou SIC d�signe:

    a) au Canada, les num�ros de la Classification type des industries (CTI) �tablis dans la Classification type des industries de Statistique Canada, 4e �dition, 1980; et

    b) aux �tats-Unis, les num�ros de la Standard Industrial Classification (SIC) �tablis dans le Standard Industrial Classification Manual, 1987, du United States Office of Management and Budget, entreprise mexicaine s'entend d'une entreprise constitu�e en vertu des lois du Mexique.


Continuation: Liste du Canada