attribuer raisonnablement signifie répartir d'une manière
qui s'accorde avec les circonstances;
catégorie de véhicules automobiles désigne
l'une quelconque des catégories suivantes de véhicules automobiles:
a) les véhicules automobiles visés dans les sous-positions
8701.20 et 8702.yy (véhicules pour le transport en commun d'au moins
16personnes), les sous-positions 8704.22, 8704.23, 8704.32 et 8704.90,
et les positions 87.05 et 87.06;
b) les véhicules automobiles visés dans les sous-positions
8701.10 et 8701.30 à 8701.90;
c) les véhicules automobiles visés dans les sous-positions
8702.xx (véhicules pour le transport en commun d'au plus 15personnes),
8704.21 et 8704.31; ou
d) les véhicules automobiles visés dans les sous-positions
8703.21 à 8703.90;
catégorie de taille signifie, dans le cas d'un véhicule
automobile identifié à l'alinéa 403(1)a):
(i) au plus 85pieds cubes d'espace intérieur pour les passagers
et les bagages;
(ii) entre 85 et 100pieds cubes d'espace intérieur pour
les passagers et les bagages;
(iii) entre 100 et 110pieds cubes d'espace intérieur pour
les passagers et les bagages;
(iv) entre 110 et 120pieds cubes d'espace intérieur pour
les passagers et les bagages; et
(v) au moins 120pieds cubes d'espace intérieur pour les
passagers et les bagages;
coûts de promotion des ventes, de commercialisation et de service
après-vente désigne les frais suivants qui se rapportent
à la promotion des ventes, à la commercialisation et au service
après-vente;
a) la promotion des ventes, la publicité, les études de
marché, les instruments promotionnels et de démonstration,
les expositions, les conférences de nature commerciale, les foires
commerciales et les congrès, les bannières, les étalages,
les échantillons gratuits, les documents relatifs aux ventes et
au service après-vente (brochures, catalogues, notices techniques,
tarifs, manuels de service, information sur la vente), l'établissement
et la protection de logos et de marques de commerce, les parrainages de
caractère publicitaire, les frais de reconstitution de gros et de
détail, les frais de représentation;
b) les stimulants à la vente et à la commercialisation,
les remises aux consommateurs, aux détaillants ou aux grossistes,
les stimulants afférents aux marchandises;
c) les salaires et les traitements, les commissions, les primes, les
avantages sociaux (frais médicaux, assurance, pension), les frais
de déplacement et de subsistance, les droits d'adhésion et
honoraires professionnels, pour le personnel de la promotion des ventes,
de la commercialisation et du service après-vente;
d) le recrutement et la formation du personnel de la promotion des ventes,
de la commercialisation et du service après-vente, et la formation
au service après-vente des employés s'occupant de la clientèle,
lorsque ces frais sont indiqués séparément pour la
promotion des ventes, la commercialisation et le service après-vente
des produits sur les états financiers ou les comptes de prix de
revient du producteur;
e) l'assurance responsabilité en matière de produits;
f) les fournitures de bureau pour la promotion des ventes, la commercialisation
et le service après-vente des produits, lorsque ces coûts
sont indiqués séparément pour la promotion des ventes,
la commercialisation et le service après-vente des produits sur
les états financiers ou les comptes de prix de revient du producteur;
g) les coûts du téléphone, de la poste et autres
moyens de communication, lorsque ces coûts sont indiqués séparément
pour la promotion des ventes, la commercialisation et le service après-vente
des produits sur les états financiers ou les comptes de prix de
revient du producteur;
h) les loyers et l'amortissement des bureaux et des centres de distribution
servant à la promotion des ventes, à la commercialisation
et au service après-vente;
i) les primes d'assurance de biens, les taxes, le coût des services
publics et les frais de réparation et d'entretien des bureaux et
des centres de distribution servant à la promotion des ventes, à
la commercialisation et au service après-vente, lorsque ces coûts
sont indiqués séparément pour la promotion des ventes,
la commercialisation et le service après-vente des produits sur
les états financiers ou les comptes de prix de revient du producteur;
et
j) les paiements faits par le producteur à d'autres personnes
relativement à des réparations sous garantie;
coût net
désigne tous les coûts, moins les
coûts de promotion des ventes, de commercialisation et de service
après-vente, les redevances, les coûts d'expédition
et d'emballage et les coûts non admissibles d'intérêt
qui sont compris dans ledit coût;
coût net d'un produit désigne le coût net
qui peut raisonnablement être attribué à un produit
selon l'une des méthodes énoncées au paragraphe 402(8);
coûts d'expédition et d'emballage désigne
les frais engagés pour emballer un produit et l'expédier
du point d'expédition directe jusqu'à l'acheteur, à
l'exclusion des coûts de préparation et d'emballage du produit
pour la vente au détail;
coûts non admissibles d'intérêt désigne
les frais d'intérêt engagés par un producteur qui dépassent
700 centièmes de point au-delà du taux d'intérêt
applicable du gouvernement fédéral, indiqué dans les
Règlements uniformes pour des échéances comparables;
coût total
désigne tous les coûts de produit,
coûts de la période et autres coûts engagés sur
le territoire de l'une ou de plusieurs des Parties;
produits "entièrement obtenus ou produits intégralement
sur le territoire de l'une ou de plusieurs des Parties"
s'entend:
a) de produits minéraux extraits sur le territoire de l'une ou
de plusieurs des Parties;
b) de produits de culture, selon la définition qui leur est donnée
dans le Système harmonisé, récoltés sur le
territoire de l'une ou de plusieurs des Parties;
c) d'animaux vivants nés et élevés sur le territoire
de l'une ou de plusieurs des Parties;
d) de produits obtenus de la chasse, du piégeage ou de la pêche
sur le territoire de l'une ou de plusieurs des Parties;
e) de produits (poissons, crustacés et autres animaux marins)
tirés de la mer par des navires immatriculés ou enregistrés
auprès d'une Partie et battant son pavillon;
f) de produits fabriqués à bord de navires-usines à
partir des produits visés à l'alinéae), à
condition que ces navires-usines soient immatriculés ou enregistrés
auprès de cette Partie et qu'ils battent son pavillon;
g) de produits qu'une Partie ou qu'une personne d'une Partie tire des
fonds marins ou de leur sous-sol à l'extérieur des eaux territoriales,
à condition que cette Partie ait le droit d'exploiter lesdits fonds
marins;
h) de produits tirés de l'espace extra-atmosphérique,
à condition qu'ils soient obtenus par une Partie ou par une personne
d'une Partie et qu'ils ne soient pas transformés sur le territoire
d'un pays tiers;
i) de déchets et résidus provenant:
(i) d'opérations de production sur le territoire de l'une ou
de plusieurs des Parties; ou
(ii) de produits usagés recueillis sur le territoire de l'une
ou de plusieurs des Parties, à condition qu'ils ne puissent servir
qu'à la récupération de matières premières;
et
j) de produits qui sont produits sur le territoire de l'une ou de plusieurs
des Parties, uniquement à partir de produits visés aux alinéas
a) à i) inclusivement, ou à partir de leurs dérivés,
à toute étape de la production;
FAB signifie franco à bord, quel que soit le mode de transport,
au point d'expédition directe par le vendeur à l'acheteur;
marque désigne la marque de commerce utilisée par
une division de commercialisation d'un monteur de véhicules automobiles;
matière désigne un produit utilisé dans
la production d'un autre produit, et inclut une pièce ou partie
ou un ingrédient;
matière auto-produite désigne une matière
qui est produite par le producteur d'un produit et qui est utilisée
pour la production de ce dernier;
matière indirecte désigne un produit qui est utilisé
dans la production, l'essai ou l'inspection d'un produit, mais qui n'est
pas physiquement incorporé dans le produit, ou un produit qui est
utilisé dans l'entretien d'édifices ou le fonctionnement
d'équipements afférents à la production d'un produit,
notamment:
a) le combustible et l'énergie;
b) les outils, les matrices et les moules;
c) les pièces de rechange et les matières utilisées
dans l'entretien des équipements et des édifices;
d) les lubrifiants, les graisses, les matières de composition
et autres matières utilisées pour la production ou utilisées
pour faire fonctionner les équipements et les édifices;
e) les gants, les lunettes, les chaussures, les vêtements, l'équipement
de sécurité et les fournitures;
f) les équipements, les appareils et les fournitures utilisés
pour l'essai ou l'inspection des produits;
g) les catalyseurs et les solvants; et
h) les autres produits qui ne sont pas incorporés dans le produit,
mais dont on peut raisonnablement démontrer que l'emploi dans la
production du produit fait partie de cette production;
matière intermédiaire désigne une matière
auto-produite et utilisée dans la fabrication d'un produit et désignée
en vertu du paragraphe 402(10);
modèle désigne un groupe de véhicules automobiles
ayant la même plate-forme ou le même nom de modèle;
monteur de véhicules automobiles désigne un producteur
de véhicules automobiles et toute personne apparentée ou
coentreprise dans laquelle le producteur a des intérêts;
nouvel édifice désigne une nouvelle structure où
l'on a au moins coulé ou construit de nouvelles fondations et un
nouveau plancher, érigé un nouveau bâtiment et posé
un nouveau toit et de nouvelles installations de plomberie, d'électricité
et autres services publics afin d'y installer une chaîne de montage
complète de véhicules automobiles;
personne apparentée désigne une personne apparentée
à une autre dans les circonstances suivantes:
a) l'une fait partie de la direction ou du conseil d'administration
de l'entreprise de l'autre, et réciproquement;
b) elles ont juridiquement la qualité d'associés;
c) l'une est l'employeur de l'autre;
d) une personne quelconque possède, contrôle ou détient,
directement ou non, 25p.100 ou plus des actions ou parts, émises
avec droit de vote, de l'une et de l'autre;
e) l'une contrôle l'autre, directement ou non;
f) toutes deux sont, directement ou non, contrôlées par
une tierce personne; ou
g) elles sont membres de la même famille (des enfants adoptifs
ou par le sang, des frères, des soeurs, des parents, des grand-parents
ou des conjoints);
producteur désigne une personne qui cultive, extrait,
récolte, pêche, trappe, chasse, fabrique, transforme ou monte
un produit;
production désigne le fait de cultiver, d'extraire, de
récolter, de pêcher, de piéger, de chasser, de fabriquer,
de transformer ou de monter un produit;
produits fongibles ou matières fongibles désigne
les produits ou matières qui sont interchangeables dans le commerce
et dont les priorités sont essentiellement les mêmes;
produits identiques ou similaires désigne respectivement
"produits identiques" et "produits similaires", selon
la définition du Code de la valeur en douane;
produits non originaires ou matières non originaires désigne
un produit ou une matière qui ne peut être désigné
comme produit ou matière d'origine aux termes du présent
chapitre;
redevances s'entend des paiements de toute nature, notamment
des paiements afférents à des accords d'assistance technique
ou à des accords semblables, qui permettent d'utiliser ou donnent
le droit d'utiliser un droit d'auteur, une oeuvre littéraire, artistique
ou scientifique, un brevet, une marque de commerce, un dessin, un modèle
ou un plan, une formule ou un procédé, à l'exclusion
des paiements, faits au titre d'accords tels que des accords d'assistance
technique et accords semblables, qui peuvent être rattachés
à des services tels que:
a) la formation du personnel, quel que soit l'endroit où elle
a lieu; et
b) s'ils sont exécutés sur le territoire de l'une ou de
plusieurs des Parties, des services de génie, d'outillage, de réglage
des matrices, de conception de logiciels et services informatiques analogues
ou d'autres services;
remise en état désigne la fermeture d'une usine,
pour au moins trois mois, à des fins de conversion de l'usine ou
de modernisation de son outillage;
soubassement désigne le plancher d'un véhicule
moteur;
utilisé signifie utilisé ou consommé dans
la production de produits;
valeur en douane désigne la valeur d'un produit aux fins
de la perception des droits de douane sur un produit importé; et
valeur transactionnelle désigne le prix effectivement
payé ou payable pour un produit ou une matière en rapport
avec une opération du producteur du produit, sauf pour l'application
de l'alinéa 403(2)a), ajustée selon les principes des paragraphes
1, 3 et 4 de l'article8 du Code de la valeur en douane, que le produit
soit ou non exporté.