Accord de libre-échange nord-américain

PARTIE II: COMMERCE DES PRODUITS

Chapitre 5: Procédures douanières (Suite)


Section C - Décisions anticipées

Article 509: Décisions anticipées

1. Chacune des Parties fera en sorte, par l'entremise de son administration douanière, de fournir rapidement, avant l'importation d'un produit sur son territoire, des décisions anticipées écrites à un importateur sur son territoire ou à un exportateur ou à un producteur sur le territoire d'une autre Partie, décisions qui seront fondées sur les faits et les circonstances présentés par l'importateur, l'exportateur ou le producteur en cause et qui indiqueront;:

    a) si les matières importées d'un pays tiers et utilisées dans la production d'un produit donnent ou non lieu à un changement de classement tarifaire applicable aux termes de l'annexe 401, par suite de la production effectuée entièrement sur le territoire de l'une ou de plusieurs des Parties;

    b) si un produit satisfait ou non à une exigence de valeur en teneur régionale aux termes soit de la méthode de la valeur transactionnelle, soit de la méthode du coût net établies au chapitre 4;

    c) afin de déterminer si un produit satisfait ou non à une exigence de valeur en teneur régionale aux termes du chapitre 4, la base ou méthode pertinente d'évaluation en douane que doit appliquer un exportateur ou un producteur sur le territoire d'une autre Partie, conformément aux principes du Code de la valeur en douane, pour calculer la valeur transactionnelle du produit ou des matières utilisées dans la production du produit;

    d) afin de déterminer si un produit satisfait ou non à une exigence de valeur en teneur régionale aux termes du chapitre 4, la base ou méthode pertinente de répartition raisonnable des coûts, conformément aux méthodes de répartition établies dans les Règlements uniformes, pour le calcul du coût net du produit ou de la valeur d'une matière intermédiaire;

    e) si un produit peut être considéré comme un produit originaire aux termes du chapitre 4;

    f) si un produit qui est réadmis sur son territoire d'origine après avoir été exporté de ce territoire vers le territoire d'une autre Partie pour y être réparé ou modifié peut être réadmis en franchise conformément à l'article 307 (Produits réadmis après des réparations ou des modifications);

    g) si le marquage effectif ou projeté d'un produit satisfait ou non aux exigences de marquage du pays d'origine aux termes de l'article 311 (Marquage du pays d'origine);

    h) si un produit originaire remplit les conditions pour être un produit d'une Partie, aux termes de l'annexe 300-B (Textiles et vêtements), de l'annexe 302.2 (Élimination des droits de douane) ou du chapitre 7 (Agriculture et mesures sanitaires et phytosanitaires); ou

    i) tous points sur lesquels pourront s'entendre les Parties.

2. Chacune des Parties adoptera ou maintiendra des procédures concernant le dépôt d'une décision anticipée, y compris une description détaillée des renseignements raisonnablement exigés aux fins du traitement d'une demande de décision.

3. Chacune des Parties fera en sorte que son administration douanière:

    a) puisse, à tout moment durant l'évaluation d'une demande de décision anticipée, demander des renseignements complémentaires à la personne qui demande la décision;

    b) fournisse la décision, après avoir obtenu tous les renseignements nécessaires de la personne qui demande une décision anticipée, et ce, dans les délais précisés par les Règlements uniformes; et

    c) donne à la personne qui a demandé une décision anticipée une explication complète des motifs de la décision, lorsque celle-ci n'est pas favorable à cette personne.

4. Sous réserve du paragraphe 6, chacune des Parties appliquera une décision anticipée aux importations sur son territoire du produit pour lequel la décision a été demandée, à compter de la date à laquelle la décision a été déposée ou de toute date ultérieure indiquée dans cette décision.

5. Chacune des Parties réservera à toute personne qui demande une décision anticipée le même traitement, notamment la même interprétation et la même application des dispositions du chapitre 4 portant sur la détermination de l'origine, que celui qu'elle a réservé à toute autre personne à laquelle elle a accordé une décision anticipée, à condition que les faits et les circonstances soient identiques à tous égards importants.

6. La Partie qui rend une décision anticipée peut la modifier ou l'annuler:

    a) si la décision repose sur une erreur;

      (i) de fait,

      (ii) dans le classement tarifaire d'un produit ou d'une matière qui fait l'objet de la décision,

      (iii) dans l'application d'une exigence de valeur en teneur régionale aux termes du chapitre 4, ou

      (iv) dans l'application des règles servant à déterminer si un produit peut être considéré comme un produit d'une Partie conformément à l'annexe 300-B ou 302.2;

    b) si la décision n'est pas conforme à une interprétation convenue entre les Parties en ce qui concerne le chapitre 3 (Traitement national et accès aux marchés) ou le chapitre 4;

    c) s'il y a changement dans les faits ou dans les circonstances sur lesquels la décision est fondée;

    d) s'il y a lieu de la rendre conforme à une modification du chapitre 3, du chapitre 4, des Règles sur le marquage ou des Règlements uniformes; ou

    e) s'il y a lieu de la rendre conforme à une décision judiciaire ou à une modification du droit interne.

7. Chacune des Parties fera en sorte que toute modification ou annulation d'une décision anticipée prenne effet à la date à laquelle cette modification ou annulation sera prononcée, ou à telle date ultérieure y précisée, et qu'elle ne puisse être appliquée aux importations d'un produit qui ont eu lieu avant cette date, à condition que la personne à qui la décision anticipée a été accordée ait agi en conformité avec ses modalités et conditions.

8. Nonobstant le paragraphe 7, la Partie qui a accordé la décision anticipée reportera la date de prise d'effet de la modification ou de l'annulation pour une période maximale de 90 jours, lorsque la personne à qui la décision anticipée a été accordée s'est fondée de bonne foi sur cette décision à son détriment.

9. Chacune des Parties fera en sorte que son administration douanière, lorsqu'elle examine la valeur en teneur régionale d'un produit pour lequel elle a accordé une décision anticipée concernant une base ou méthode approuvée d'évaluation en douane, conformément à l'alinéa 509(1)c), concernant une base ou méthode approuvée de répartition raisonnable des coûts, conformément à l'alinéa 509(1)d) ou concernant l'admissibilité d'un produit à l'admission en franchise, conformément à l'alinéa 509(1)e), puisse déterminer;:

    a) si l'exportateur ou le producteur s'est conformé aux modalités et conditions de la décision anticipée;

    b) si les activités de l'exportateur ou du producteur sont conformes aux faits et aux circonstances sur lesquels est fondée la décision anticipée; et

    c) si les données et calculs justificatifs utilisés dans l'application de la base ou méthode d'évaluation en douane étaient exacts à tous égards importants.

10. Chacune des Parties fera en sorte que son administration douanière, lorsqu'elle juge qu'une condition du paragraphe 10 n'a pas été remplie, puisse modifier ou annuler la décision anticipée dans la mesure où les circonstances le justifient.

11. Lorsque la personne à qui une décision anticipée a été accordée établit qu'elle a fait preuve d'une prudence raisonnable et qu'elle a agi de bonne foi dans la présentation des faits et des circonstances sur lesquels repose la décision et lorsque l'administration douanière d'une Partie juge que la décision était fondée sur des renseignements inexacts, chacune des Parties fera en sorte que la personne à qui la décision a été accordée ne soit pas pénalisée.

12. Lorsqu'une décision anticipée est accordée à une personne qui a déformé ou omis des faits ou circonstances sur lesquels repose la décision, ou qui n'a pas agi conformément aux modalités et conditions de la décision, chacune des Parties fera en sorte que les mesures que justifieront les circonstances puissent être prises.

Section D -Examen et appel des décisions relatives à l'origine et des décisions anticipées

Article 510: Examen et appel

1. S'agissant des décisions relatives à l'origine des produits et des décisions anticipées rendues par son administration douanière, chacune des Parties accordera des droits d'examen et d'appel équivalant substantiellement à ceux qu'elle accorde aux importateurs sur son territoire, à toute personne:

    a) qui remplit et signe un certificat d'origine pour un produit dont l'origine a fait l'objet d'une décision;

    b) dont le produit a fait l'objet d'une décision sur le marquage du pays d'origine conformément à l'article 311 (Marquage du pays d'origine); ou

    c) à qui a été accordée une décision anticipée conformément au paragraphe 509(1).

2. En conformité avec les articles 1804 (Procédures administratives) et 1805 (Examen et appel), chacune des Parties fera en sorte que les droits d'examen et d'appel visés au paragraphe;1 comprennent;:

    a) au moins un palier d'examen administratif indépendant du fonctionnaire ou de l'organe qui a rendu la décision faisant l'objet de l'examen; et

    b) en conformité avec son droit interne, un examen judiciaire ou quasi-judiciaire de la décision prise au dernier palier de l'examen administratif.

Section E - Règlements uniformes

Article 511: Règlements uniformes

1. Les Parties adopteront, au moyen de leurs lois et règlements internes respectifs, des Règlements uniformes portant sur l'interprétation, l'application et l'administration du chapitre 4, du présent chapitre et des autres dispositions convenues entre les Parties.

2. Chacune des Parties mettra en oeuvre les modifications ou les ajouts apportés aux Règlements uniformes au plus tard 180 jours après que les Parties se seront entendues sur ces modifications ou ajouts, ou dans tel autre délai convenu entre les Parties.

Section F - Coopération

Article 512: Coopération

1. Chacune des Parties notifiera aux autres Parties les déterminations, décisions et mesures suivantes, y compris dans toute la mesure du possible, celles qui sont de nature prospective:

    a) les déterminations d'origine rendues à la suite d'une vérification effectuée conformément au paragraphe 506(1);

    b) les déterminations d'origine que la Partie sait être contraires:

      (i) à une décision rendue par l'administration douanière d'une autre Partie relativement au classement tarifaire ou à la valeur en douane d'un produit, ou de matières utilisées dans la production d'un produit, ou à la répartition raisonnable des coûts lors du calcul du coût net d'un produit, qui fait l'objet de la détermination, ou

      (ii) au traitement uniforme accordé par l'administration douanière d'une autre Partie relativement au classement tarifaire ou à la valeur en douane d'un produit, ou de matières utilisées dans la production d'un produit, ou à la répartition raisonnable des coûts lors du calcul du coût net d'un produit, qui fait l'objet de la détermination;

    c) toute mesure établissant ou modifiant substantiellement une politique administrative susceptible d'affecter les futures déterminations d'origine, exigences en matière de marquage du pays d'origine ou façons de déterminer si un produit remplit les conditions pour être un produit d'une Partie, conformément aux Règles sur le marquage; et

    d) une décision anticipée, ou une décision modifiant ou annulant une décision anticipée, conformément à l'article 509.

2. Les Parties coopéreront;en ce qui concerne:

    a) l'application de leurs lois et règlements douaniers respectifs mettant en oeuvre le présent accord ainsi que l'application des accords d'assistance mutuelle en matière douanière ou d'un autre accord de nature douanière auquel elles sont parties;

    b) l'application des prohibitions ou de restrictions quantitatives, afin de détecter et de prévenir les réexpéditions illégales de produits textiles et de vêtements de pays tiers, y compris en ce qui concerne la vérification effectuée par une Partie, conformément aux procédures établies dans le présent chapitre, de la capacité de production d'un exportateur ou d'un producteur sur le territoire d'une autre Partie, à condition que, avant la vérification, l'administration douanière de la Partie qui entend procéder à la vérification:

      (i) obtienne l'assentiment de la Partie sur le territoire de laquelle la vérification doit avoir lieu, et

      (ii) en donne notification à l'exportateur ou au producteur dont les locaux feront l'objet de la visite, sous réserve que les procédures de notification concernant l'exportateur ou le producteur dont les locaux doivent faire l'objet de la visite soient en conformité avec les autres procédures dont les Parties pourraient convenir;

    c) dans toute la mesure du possible et afin de faciliter le flux des échanges entre elles, les questions de nature douanière, telles que la collecte et l'échange de statistiques relatives à l'importation et à l'exportation de produits, l'harmonisation des documents utilisés dans les échanges, la normalisation des éléments de données, l'adoption d'une syntaxe internationale des données et l'échange d'informations; et

    d) dans toute la mesure du possible, le stockage et la transmission de la documentation de nature douanière.

Article 513: Groupe de travail et sous-groupe des questions douanières

1. Les Parties instituent un groupe de travail sur les règles d'origine, qui sera composé de représentants de chacune des Parties et qui veillera:

    a) à la mise en oeuvre efficace et à la bonne administration des articles 303 (Restrictions quant aux programmes de drawback ou de report des droits), 308 (Taux de droit de la nation la plus favorisée sur certains produits) et 311, du chapitre 4, du présent chapitre, des Règles sur le marquage et des Règlements uniformes; et

    b) à la bonne administration des aspects du chapitre 3 relatifs aux douanes.

2. Le groupe de travail se réunira au moins quatre fois l'an, ainsi qu'à la demande de l'une des Parties.

3. Le groupe de travail:

    a) suivra la mise en oeuvre et l'administration, par les administrations douanières des Parties, des dispositions des articles 303, 308 et 311, du chapitre 4, du présent chapitre, des Règles sur le marquage et des Règlements uniformes, en vue d'en assurer une interprétation homogène;

    b) à la demande d'une Partie, s'efforcera de s'entendre sur toute modification ou ajout proposés à l'article;303, 308 ou 311, au chapitre 4, au présent chapitre, aux Règles sur le marquage ou aux Règlements uniformes;

    c) notifiera à la Commission toute modification ou tout ajout convenus aux Règlements uniformes;

    d) proposera à la Commission toute modification ou tout ajout à l'article 303, 308 ou 311, au chapitre 4, au présent chapitre, aux Règles sur le marquage, aux Règlements uniformes ou à toute autre disposition du présent accord, selon les besoins, compte tenu de tout changement apporté au Système harmonisé; et

    e) examinera toute autre question que lui soumettra une Partie ou le sous-groupe des questions douanières établi aux termes du paragraphe 6.

4. Dans toute la mesure où cela sera matériellement possible, chacune des Parties prendra toutes les mesures nécessaires pour mettre en oeuvre toute modification ou tout ajout au présent accord dans les 180 jours de l'approbation de l'ajout ou de la modification par la Commission.

5. Si le groupe de travail ne règle pas une question dans les 30 jours après en avoir été saisi conformément à l'alinéa (3)e), toute Partie pourra demander que la Commission se réunisse en vertu de l'article 2007 (Commission - Bons offices, conciliation et médiation).

6. Le groupe de travail établira un sous-groupe des questions douanières, composé de représentants de chacune des Parties, et en suivra les travaux. Le sous-groupe se réunira au moins quatre fois l'an, ainsi qu'à la demande de l'une des Parties et:

    a) s'efforcera de s'entendre en ce qui concerne:

      (i) l'uniformité d'interprétation, d'application et d'administration des articles 303, 308 et 311, du chapitre 4, du présent chapitre, des Règles sur le marquage et des Règlements uniformes,

      (ii) les questions de classement tarifaire et d'évaluation se rapportant aux déterminations d'origine,

      (iii) l'établissement de procédures et de critères équivalents applicables à la demande, à l'approbation, à la modification, à l'annulation ou à la mise en oeuvre de décisions anticipées,

      (iv) les modifications apportées au certificat d'origine,

      (v) toute autre question qui lui sera soumise par une Partie, par le groupe de travail ou par le Comité du commerce des produits établi aux termes de l'article 316, et

      (vi) toute autre question de nature douanière découlant du présent accord;

    b) examinera:

      (i) l'harmonisation des exigences d'automatisation et des documents dans le domaine douanier, et

      (ii) les changements administratifs et opérationnels proposés dans le domaine douanier qui pourraient affecter les courants d'échanges entre les territoires des Parties;

    c) fera périodiquement rapport au groupe de travail et l'informera de toute entente conclue aux termes du présent paragraphe; et

    d) soumettra au groupe de travail toute question sur laquelle il ne sera pas parvenu à s'entendre dans les 60 jours après en avoir été saisi conformément au sous-alinéa;a)(v).

7. Rien dans le présent chapitre ne pourra être interprété comme empêchant une Partie de rendre une détermination d'origine ou d'accorder une décision anticipée au regard d'une question soumise à l'examen du groupe de travail ou du sous-groupe des questions douanières, ou de prendre les autres mesures qu'elle jugera nécessaire jusqu'à ce que la question soit réglée en vertu du présent accord.

Article 514: Définitions

Aux fins du présent chapitre:

importation commerciale désigne l'importation d'un produit sur le territoire d'une Partie à des fins de vente ou à des fins d'utilisation commerciale, industrielle ou autre;

administration douanière désigne l'autorité compétente investie par la législation d'une Partie du pouvoir d'appliquer ses lois et règlements douaniers;

valeur en douane a le même sens qu'à l'article 415 (Règles d'origine - Définitions);

détermination d'origine signifie une détermination indiquant si un produit est ou non admissible en tant que produit originaire conformément aux dispositions du chapitre 4;

exportateur sur le territoire d'une Partie désigne un exportateur situé sur le territoire d'une Partie et un exportateur tenu, aux termes du présent chapitre, de conserver des registres sur le territoire de cette Partie relativement à l'exportation d'un produit;

produits identiques désigne des produits qui sont les mêmes à tous égards, notamment sur le plan des caractéristiques physiques, de la qualité et de la réputation, compte n'étant pas tenu des différences mineures de présentation qui n'influent pas sur une détermination de l'origine de tels produits aux termes du chapitre 4;

importateur sur le territoire d'une Partie désigne un importateur situé sur le territoire d'une Partie et un importateur tenu, aux termes du présent chapitre, de conserver des registres sur le territoire de cette Partie relativement à l'importation d'un produit;

matière intermédiaire a le même sens qu'à l'article 415;

Règles sur le marquage s'entend des "Règles sur le marquage" établies en vertu de l'annexe 311;

matière a le même sens qu'à l'article 415;

coût net d'un produit a le même sens qu'à l'article 415;

traitement tarifaire préférentiel désigne le taux de droit applicable à un produit originaire; et

producteur a le même sens qu'à l'article 415;

production a le même sens qu'à l'article 415;

valeur transactionnelle a le même sens qu'à l'article 415;

Règlements uniformes s'entend des "Règlements uniformes" établis en vertu de l'article 511; et

usagé a le même sens qu'à l'article 415.


Continuation: Chapitre VI