Accord de libre-échange nord-américain
PARTIE II: COMMERCE DES PRODUITS
Chapitre 7: Agriculture et mesures sanitaires et phytosanitaires (Suite)
Article 718: Notification, publication et information
1. En ce qui concerne les articles 1802 (Publication) et 1803 (Notification
et communication d'information), chacune des Parties qui se propose d'adopter
ou de modifier des mesures sanitaires ou phytosanitaires d'application
générale au niveau fédéral,
a) publiera un avis et notifiera par écrit aux autres Parties
la mesure projetée, publiera le texte intégral de la mesure
projetée et le remettra aux autres Parties de façon que les
personnes intéressées puissent prendre connaissance de la
proposition, et ce au moins 60 jours avant l'adoption ou la modification
de cette mesure, sauf s'il s'agit d'une loi;
b) indiquera dans cet avis ou cette notification les produits auxquels
la mesure projetée s'appliquerait et donnera une brève description
de l'objet et des motifs de la proposition;
c) fournira un exemplaire du texte de la mesure projetée à
toute Partie ou personne intéressée qui le demandera et,
dans la mesure du possible, indiquera toute disposition qui s'écarte
en substance des normes, des directives ou des recommandations internationales
pertinentes;
d) permettra, sans discrimination, aux autres Parties et aux personnes
intéressées de formuler des commentaires par écrit
et, sur demande, en discutera et prendra en compte ces commentaires ainsi
que les résultats des discussions.
2. En ce qui concerne toute mesure sanitaire ou phytosanitaire du gouvernement
d'un État ou d'une province, chacune des Parties tentera, en appliquant
des mesures appropriées, de faire en sorte que,
a) sans retard, un avis et une notification du type visé aux
alinéas 1a) et b) soient délivrés avant l'adoption
de la mesure;
b) les alinéas 1c) et d) soient respectés.
3. Lorsqu'une Partie jugera nécessaire de traiter un problème
urgent relatif à la protection sanitaire ou phytosanitaire, elle
pourra omettre toute étape prévue au paragraphe 1 ou 2, pourvu
que, lors de l'adoption de la mesure sanitaire ou phytosanitaire,
a) elle procure immédiatement aux autres Parties une notification
du type visé à l'alinéa 1b), dans laquelle elle donnera
une brève description du problème urgent;
b) elle remette un exemplaire du texte de la mesure à toute Partie
ou à toute personne intéressée qui le demandera;
c) elle permette, sans discrimination, aux autres Parties et aux personnes
intéressées de formuler des commentaires par écrit
et, sur demande, en discute et prenne en compte ces commentaires et les
résultats des discussions.
4. Sauf lorsqu'il sera nécessaire de traiter un problème
urgent visé au paragraphe 3, chacune des Parties devra prévoir
un intervalle raisonnable entre la publication d'une mesure sanitaire ou
phytosanitaire d'application générale et la date de son entrée
en vigueur, afin de donner le temps aux personnes intéressées
de s'adapter à une telle mesure.
5. Chacune des Parties désignera un organisme gouvernemental
compétent qui sera responsable de l'application, au niveau fédéral,
des dispositions relatives à la notification visées au présent
article et en informera les autres Parties. Lorsqu'une Partie désignera
deux ou plus de deux organismes gouvernementaux compétents à
cette fin, elle procurera aux autres Parties une information complète
et claire sur les responsabilités confiées à chacun
de ces organismes.
6. Lorsqu'une Partie importatrice interdit l'entrée sur son territoire
de produits d'une autre Partie parce qu'ils ne sont pas conformes à
une mesure sanitaire ou phytosanitaire, la Partie importatrice fournira
par écrit à la Partie exportatrice, sur demande, une explication
qui précisera la mesure en cause et les raisons de la non-conformité.
Article 719: Points d'information
1. Chacune des Parties fera en sorte qu'il existe un point d'information
où l'on sera en mesure de répondre à toutes les questions
raisonnables posées par d'autres Parties et les personnes intéressées
et de fournir les documents pertinents concernant:
a) toute mesure sanitaire ou phytosanitaire d'application générale,
y compris toute procédure de contrôle, d'inspection ou d'approbation
projetée, adoptée ou maintenue sur son territoire au niveau
fédéral, de l'État ou provincial;
b) les procédures d'évaluation des risques de la Partie
visée et les facteurs dont elle tiendra compte lors de la conduite
d'une telle évaluation et de la détermination des niveaux
appropriés de protection;
c) l'appartenance ou la participation de cette Partie ou de ses organismes
compétents fédéraux, d'État ou provinciaux,
à des organismes et à des réseaux sanitaires et phytosanitaires,
internationaux et régionaux, ainsi qu'à des accords bilatéraux
et multilatéraux relevant de la présente section, et les
dispositions de ces réseaux et accords;
d) l'emplacement des avis publiés en application de la présente
section ou l'endroit où l'information pertinente pourra être
obtenue.
2. Lorsqu'une autre Partie ou des personnes intéressées
demanderont des exemplaires de documents conformément à la
présente section, chacune des Parties veillera à ce que ces
documents soient offerts au prix d'achat en vigueur sur son territoire,
abstraction faite des coûts réels d'expédition.
Article 720: Coopération technique
1. Sur demande d'une autre Partie, chacune des Parties facilitera la
prestation de conseils, d'information et d'aide techniques, selon des modalités
fixées d'un commun accord, afin de renforcer les mesures sanitaires
et phytosanitaires de cette Partie et ses activités connexes, y
compris la recherche, les techniques de transformation, l'infrastructure
et l'établissement d'organismes nationaux de réglementation.
Une telle aide pourra prendre la forme de crédits, de dons et de
subventions pour l'acquisition de l'expertise technique, de la formation
et des équipements qui permettront à cette Partie de s'adapter
et de se conformer à la mesure sanitaire ou phytosanitaire de l'autre
Partie.
2. Sur demande d'une autre Partie, chacune des Parties
a) procurera à cette autre Partie des renseignements sur ses
programmes de coopération technique liés aux mesures sanitaires
ou phytosanitaires applicables à des domaines donnés;
b) consultera l'autre Partie durant l'élaboration ou avant l'adoption
ou la modification de dispositions relatives à l'application de
toute mesure sanitaire ou phytosanitaire.
Article 721: Restrictions applicables à la communication
des renseignements
La présente section n'aura pas pour effet d'exiger d'une Partie
a) qu'elle communique ou publie des textes ou procure des renseignements
détaillés ou des copies de documents dans une langue autre
que sa langue officielle; ou
b) qu'elle fournisse toute information dont la divulgation ferait obstacle
à l'application de la législation, serait contraire à
l'intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts
commerciaux légitimes d'entreprises particulières.
Article 722: Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires
1. Les Parties constituent par les présentes un Comité
des mesures sanitaires et phytosanitaires, composé de représentants
de chacune des Parties qui ont des responsabilités liées
aux mesures sanitaires ou phytosanitaires.
2. Le Comité favorisera:
a) l'amélioration de la salubrité des aliments et des
conditions sanitaires et phytosanitaires sur les territoires des Parties;
b) les activités des Parties entreprises en application des articles
713 et 714;
c) la coopération technique entre les Parties, notamment dans
l'élaboration, la mise en application et l'exécution des
mesures sanitaires ou phytosanitaires;
d) les consultations portant sur des questions particulières
relatives aux mesures sanitaires ou phytosanitaires.
3. Le Comité:
a) dans l'exercice de ses fonctions, demandera, dans la mesure du possible,
l'assistance des organismes internationaux et nord-américains compétents
pour obtenir des conseils scientifiques et techniques, afin de réduire
le plus possible le double emploi;
b) pourra, au besoin, faire appel aux experts et aux organismes experts;
c) présentera, chaque année, un rapport à la Commission
sur l'application de la présente section;
d) se réunira à la demande de l'une des Parties et, sauf
si les Parties en conviennent autrement, au moins une fois l'an;
e) pourra, au besoin, établir et déterminer la portée
et le mandat des groupes de travail.
Article 723: Consultations techniques
1. Une Partie pourra demander à consulter une autre Partie au
sujet d'une question visée à la présente section.
2. Chaque Partie devrait recourir aux bons offices d'organismes internationaux
et nord-américains de normalisation, y compris ceux qui sont mentionnés
au paragraphe 713(5), pour obtenir conseils et assistance touchant les
questions sanitaires ou phytosanitaires relevant des compétences
respectives de ces organismes.
3. Lorsqu'une des Parties demande des consultations sur l'application
de la présente section aux mesures sanitaires ou phytosanitaires
d'une autre Partie et en avise le Comité, ce dernier peut, s'il
n'examine pas la question lui-même, faciliter ces consultations en
renvoyant la question à un groupe de travail (il peut s'agir d'un
groupe de travail spécial) ou à un autre organe, qui formulera
des conseils ou des recommandations techniques sans caractère contraignant.
4. Le Comité devrait examiner, dans les plus brefs délais,
toute question qui lui sera renvoyée en vertu du paragraphe 3, en
particulier si elle a trait à des marchandises périssables,
et transmettre promptement aux Parties tout conseil ou recommandation technique
qu'il aura formulé ou reçu touchant la question. Les Parties
intéressées remettront au Comité, dans le délai
prescrit par ce dernier, une réponse écrite concernant les
conseils ou les recommandations techniques.
5. Dans les cas où les Parties intéressées ont
eu, en vertu du paragraphe 3, recours au Comité pour faciliter des
consultations, celles-ci, après entente des Parties intéressées,
seront réputées constituer les consultations visées
à l'article 2006 (Consultations).
6. Les Parties confirment que la Partie qui alléguera qu'une
mesure sanitaire ou phytosanitaire d'une autre Partie est incompatible
avec les dispositions de la présente section, devra faire la preuve
de cette incompatibilité.
Article 724: Définitions
Pour l'application de la présente section:
animal s'entend notamment des poissons et de la faune sauvage;
contaminant désigne notamment les résidus de pesticides
et de médicaments vétérinaires ainsi que les matières
étrangères;
contrôle des procédures d'inspection se dit de toute
procédure utilisée, directement ou indirectement, pour déterminer
si une mesure sanitaire ou phytosanitaire a été appliquée,
y compris l'échantillonnage, les analyses, l'inspection, l'évaluation,
la vérification, la surveillance, le contrôle, la vérification
de la conformité, l'accréditation, l'enregistrement, la certification
ou toute autre procédure comportant l'examen matériel d'une
marchandise et de son emballage ou de l'équipement ou des installations
directement liés à la production, à la commercialisation
ou à l'emploi d'une marchandise; ce terme ne désigne pas
toutefois une procédure d'homologation;
évaluation des risques se dit d'une évaluation
de l'un des aspects suivants:
a) la possibilité de l'entrée, de l'établissement
ou de la propagation d'un parasite ou d'une maladie et les conséquences
biologiques et économiques qui pourraient en découler;
b) la possibilité que la présence d'additifs, de contaminants,
de toxines ou d'organismes pathogènes dans un produit alimentaire,
une boisson ou un aliment pour animal ait des effets négatifs sur
la vie ou la santé des personnes et des animaux;
mesure sanitaire ou phytosanitaire désigne une mesure
qu'une des Parties adopte, maintient ou applique à l'une des fins
suivantes :
a) protéger, sur son territoire, la vie ou la santé des
animaux ou préserver les végétaux contre les risques
occasionnés par l'entrée, l'établissement ou la propagation
d'un parasite ou d'une maladie,
b) protéger, sur son territoire, la vie ou la santé des
personnes ou des animaux contre les risques occasionnés par la présence
d'additifs, de contaminants, de toxines ou d'organismes pathogènes
dans un produit alimentaire, une boisson ou un aliment pour animal,
c) protéger, sur son territoire, la vie ou la santé des
personnes contre les risques occasionnés par un organisme pathogène
ou un parasite qui est transmis par un animal, une plante ou un produit
animal ou végétal,
d) empêcher ou limiter, sur son territoire, d'autres dégâts
occasionnés par l'entrée, l'établissement ou la propagation
d'un parasite, y compris les critères relatifs au produit final,
toute méthode de production ou de transformation, toute procédure
d'essai, d'inspection, de certification ou d'homologation, toute méthode
statistique pertinente, toute procédure d'échantillonnage,
toute méthode d'évaluation des risques, toute prescription
en matière d'étiquetage et d'emballage directement liée
à l'innocuité des produits alimentaires, et tout régime
de quarantaine (ex.: toute prescription pertinente liée au transport
d'animaux ou de végétaux ou aux matières nécessaires
à leur survie pendant le transport);
niveau de protection approprié s'entend du niveau de protection
de la vie et de la santé des personnes et des animaux et du niveau
de préservation des végétaux qu'une Partie juge nécessaires
sur son territoire;
norme, directive ou recommandation internationale s'entend d'une
norme, directive ou recommandation:
a) touchant divers aspects de l'innocuité des produits alimentaires
(additifs alimentaires, contaminants, pratiques d'hygiène et méthodes
d'analyse et d'échantillonnage) et adoptée par la Commission
du Codex alimentarius (y compris les normes de décomposition
élaborées par le Comité du Codex sur le poisson
et les produits du poisson);
b) touchant la santé des animaux et les zoonoses et élaborée
sous les auspices de l'Office international des épizooties;
c) touchant la préservation des végétaux et élaborée
sous les auspices du Secrétariat de la Convention internationale
pour la protection des végétaux et avec la collaboration
de l'Organisation nord-américaine pour la protection des plantes;ou
d) établie ou élaborée sous les auspices de tout
autre organisme international accepté par toutes les Parties.
parasite s'entend notamment d'une mauvaise herbe;
preuve scientifique s'entend d'une raison fondée sur des
données ou de l'information obtenues à l'aide de méthodes
scientifiques.
procédure d'homologation désigne toute procédure
administrative obligatoire, par exemple l'enregistrement ou la notification,
adoptée à l'une des fins suivantes :
a) approuver l'emploi d'un additif à une fin particulière
ou dans des conditions données;
b) établir une tolérance pour l'emploi d'un contaminant
à une fin particulière ou dans des conditions données
dans un aliment, une boisson ou un aliment pour animal avant d'autoriser
l'emploi d'un tel additif ou la commercialisation d'un aliment, d'une boisson
ou d'un aliment pour animal contenant un tel additif ou contaminant;
végétal désigne notamment la flore;
zone désigne un pays, une partie d'un pays ou la totalité
ou des parties de plusieurs pays;
zone à faible prévalence de parasites ou de maladies
s'entend d'une zone où une maladie ou un parasite spécifique
existe à des niveaux faibles;
zone exempte de parasites ou de maladies s'entend d'une zone
où la présence d'une maladie ou d'un parasite donné
n'est pas constatée.
Continuation:
Chapitre 8: Mesures d'urgence
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