Accord de libre-échange nord-américain

PARTIE II: COMMERCE DES PRODUITS

Chapitre 7: Agriculture et mesures sanitaires et phytosanitaires (Suite)


Article 718: Notification, publication et information

1. En ce qui concerne les articles 1802 (Publication) et 1803 (Notification et communication d'information), chacune des Parties qui se propose d'adopter ou de modifier des mesures sanitaires ou phytosanitaires d'application générale au niveau fédéral,

    a) publiera un avis et notifiera par écrit aux autres Parties la mesure projetée, publiera le texte intégral de la mesure projetée et le remettra aux autres Parties de façon que les personnes intéressées puissent prendre connaissance de la proposition, et ce au moins 60 jours avant l'adoption ou la modification de cette mesure, sauf s'il s'agit d'une loi;

    b) indiquera dans cet avis ou cette notification les produits auxquels la mesure projetée s'appliquerait et donnera une brève description de l'objet et des motifs de la proposition;

    c) fournira un exemplaire du texte de la mesure projetée à toute Partie ou personne intéressée qui le demandera et, dans la mesure du possible, indiquera toute disposition qui s'écarte en substance des normes, des directives ou des recommandations internationales pertinentes;

    d) permettra, sans discrimination, aux autres Parties et aux personnes intéressées de formuler des commentaires par écrit et, sur demande, en discutera et prendra en compte ces commentaires ainsi que les résultats des discussions.

2. En ce qui concerne toute mesure sanitaire ou phytosanitaire du gouvernement d'un État ou d'une province, chacune des Parties tentera, en appliquant des mesures appropriées, de faire en sorte que,

    a) sans retard, un avis et une notification du type visé aux alinéas 1a) et b) soient délivrés avant l'adoption de la mesure;

    b) les alinéas 1c) et d) soient respectés.

3. Lorsqu'une Partie jugera nécessaire de traiter un problème urgent relatif à la protection sanitaire ou phytosanitaire, elle pourra omettre toute étape prévue au paragraphe 1 ou 2, pourvu que, lors de l'adoption de la mesure sanitaire ou phytosanitaire,

    a) elle procure immédiatement aux autres Parties une notification du type visé à l'alinéa 1b), dans laquelle elle donnera une brève description du problème urgent;

    b) elle remette un exemplaire du texte de la mesure à toute Partie ou à toute personne intéressée qui le demandera;

    c) elle permette, sans discrimination, aux autres Parties et aux personnes intéressées de formuler des commentaires par écrit et, sur demande, en discute et prenne en compte ces commentaires et les résultats des discussions.

4. Sauf lorsqu'il sera nécessaire de traiter un problème urgent visé au paragraphe 3, chacune des Parties devra prévoir un intervalle raisonnable entre la publication d'une mesure sanitaire ou phytosanitaire d'application générale et la date de son entrée en vigueur, afin de donner le temps aux personnes intéressées de s'adapter à une telle mesure.

5. Chacune des Parties désignera un organisme gouvernemental compétent qui sera responsable de l'application, au niveau fédéral, des dispositions relatives à la notification visées au présent article et en informera les autres Parties. Lorsqu'une Partie désignera deux ou plus de deux organismes gouvernementaux compétents à cette fin, elle procurera aux autres Parties une information complète et claire sur les responsabilités confiées à chacun de ces organismes.

6. Lorsqu'une Partie importatrice interdit l'entrée sur son territoire de produits d'une autre Partie parce qu'ils ne sont pas conformes à une mesure sanitaire ou phytosanitaire, la Partie importatrice fournira par écrit à la Partie exportatrice, sur demande, une explication qui précisera la mesure en cause et les raisons de la non-conformité.

Article 719: Points d'information

1. Chacune des Parties fera en sorte qu'il existe un point d'information où l'on sera en mesure de répondre à toutes les questions raisonnables posées par d'autres Parties et les personnes intéressées et de fournir les documents pertinents concernant:

    a) toute mesure sanitaire ou phytosanitaire d'application générale, y compris toute procédure de contrôle, d'inspection ou d'approbation projetée, adoptée ou maintenue sur son territoire au niveau fédéral, de l'État ou provincial;

    b) les procédures d'évaluation des risques de la Partie visée et les facteurs dont elle tiendra compte lors de la conduite d'une telle évaluation et de la détermination des niveaux appropriés de protection;

    c) l'appartenance ou la participation de cette Partie ou de ses organismes compétents fédéraux, d'État ou provinciaux, à des organismes et à des réseaux sanitaires et phytosanitaires, internationaux et régionaux, ainsi qu'à des accords bilatéraux et multilatéraux relevant de la présente section, et les dispositions de ces réseaux et accords;

    d) l'emplacement des avis publiés en application de la présente section ou l'endroit où l'information pertinente pourra être obtenue.

2. Lorsqu'une autre Partie ou des personnes intéressées demanderont des exemplaires de documents conformément à la présente section, chacune des Parties veillera à ce que ces documents soient offerts au prix d'achat en vigueur sur son territoire, abstraction faite des coûts réels d'expédition.

Article 720: Coopération technique

1. Sur demande d'une autre Partie, chacune des Parties facilitera la prestation de conseils, d'information et d'aide techniques, selon des modalités fixées d'un commun accord, afin de renforcer les mesures sanitaires et phytosanitaires de cette Partie et ses activités connexes, y compris la recherche, les techniques de transformation, l'infrastructure et l'établissement d'organismes nationaux de réglementation. Une telle aide pourra prendre la forme de crédits, de dons et de subventions pour l'acquisition de l'expertise technique, de la formation et des équipements qui permettront à cette Partie de s'adapter et de se conformer à la mesure sanitaire ou phytosanitaire de l'autre Partie.

2. Sur demande d'une autre Partie, chacune des Parties

    a) procurera à cette autre Partie des renseignements sur ses programmes de coopération technique liés aux mesures sanitaires ou phytosanitaires applicables à des domaines donnés;

    b) consultera l'autre Partie durant l'élaboration ou avant l'adoption ou la modification de dispositions relatives à l'application de toute mesure sanitaire ou phytosanitaire.

Article 721: Restrictions applicables à la communication des renseignements

La présente section n'aura pas pour effet d'exiger d'une Partie

    a) qu'elle communique ou publie des textes ou procure des renseignements détaillés ou des copies de documents dans une langue autre que sa langue officielle; ou

    b) qu'elle fournisse toute information dont la divulgation ferait obstacle à l'application de la législation, serait contraire à l'intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises particulières.

Article 722: Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires

1. Les Parties constituent par les présentes un Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires, composé de représentants de chacune des Parties qui ont des responsabilités liées aux mesures sanitaires ou phytosanitaires.

2. Le Comité favorisera:

    a) l'amélioration de la salubrité des aliments et des conditions sanitaires et phytosanitaires sur les territoires des Parties;

    b) les activités des Parties entreprises en application des articles 713 et 714;

    c) la coopération technique entre les Parties, notamment dans l'élaboration, la mise en application et l'exécution des mesures sanitaires ou phytosanitaires;

    d) les consultations portant sur des questions particulières relatives aux mesures sanitaires ou phytosanitaires.

3. Le Comité:

    a) dans l'exercice de ses fonctions, demandera, dans la mesure du possible, l'assistance des organismes internationaux et nord-américains compétents pour obtenir des conseils scientifiques et techniques, afin de réduire le plus possible le double emploi;

    b) pourra, au besoin, faire appel aux experts et aux organismes experts;

    c) présentera, chaque année, un rapport à la Commission sur l'application de la présente section;

    d) se réunira à la demande de l'une des Parties et, sauf si les Parties en conviennent autrement, au moins une fois l'an;

    e) pourra, au besoin, établir et déterminer la portée et le mandat des groupes de travail.

Article 723: Consultations techniques

1. Une Partie pourra demander à consulter une autre Partie au sujet d'une question visée à la présente section.

2. Chaque Partie devrait recourir aux bons offices d'organismes internationaux et nord-américains de normalisation, y compris ceux qui sont mentionnés au paragraphe 713(5), pour obtenir conseils et assistance touchant les questions sanitaires ou phytosanitaires relevant des compétences respectives de ces organismes.

3. Lorsqu'une des Parties demande des consultations sur l'application de la présente section aux mesures sanitaires ou phytosanitaires d'une autre Partie et en avise le Comité, ce dernier peut, s'il n'examine pas la question lui-même, faciliter ces consultations en renvoyant la question à un groupe de travail (il peut s'agir d'un groupe de travail spécial) ou à un autre organe, qui formulera des conseils ou des recommandations techniques sans caractère contraignant.

4. Le Comité devrait examiner, dans les plus brefs délais, toute question qui lui sera renvoyée en vertu du paragraphe 3, en particulier si elle a trait à des marchandises périssables, et transmettre promptement aux Parties tout conseil ou recommandation technique qu'il aura formulé ou reçu touchant la question. Les Parties intéressées remettront au Comité, dans le délai prescrit par ce dernier, une réponse écrite concernant les conseils ou les recommandations techniques.

5. Dans les cas où les Parties intéressées ont eu, en vertu du paragraphe 3, recours au Comité pour faciliter des consultations, celles-ci, après entente des Parties intéressées, seront réputées constituer les consultations visées à l'article 2006 (Consultations).

6. Les Parties confirment que la Partie qui alléguera qu'une mesure sanitaire ou phytosanitaire d'une autre Partie est incompatible avec les dispositions de la présente section, devra faire la preuve de cette incompatibilité.

Article 724: Définitions

Pour l'application de la présente section:

animal s'entend notamment des poissons et de la faune sauvage;

contaminant désigne notamment les résidus de pesticides et de médicaments vétérinaires ainsi que les matières étrangères;

contrôle des procédures d'inspection se dit de toute procédure utilisée, directement ou indirectement, pour déterminer si une mesure sanitaire ou phytosanitaire a été appliquée, y compris l'échantillonnage, les analyses, l'inspection, l'évaluation, la vérification, la surveillance, le contrôle, la vérification de la conformité, l'accréditation, l'enregistrement, la certification ou toute autre procédure comportant l'examen matériel d'une marchandise et de son emballage ou de l'équipement ou des installations directement liés à la production, à la commercialisation ou à l'emploi d'une marchandise; ce terme ne désigne pas toutefois une procédure d'homologation;

évaluation des risques se dit d'une évaluation de l'un des aspects suivants:

    a) la possibilité de l'entrée, de l'établissement ou de la propagation d'un parasite ou d'une maladie et les conséquences biologiques et économiques qui pourraient en découler;

    b) la possibilité que la présence d'additifs, de contaminants, de toxines ou d'organismes pathogènes dans un produit alimentaire, une boisson ou un aliment pour animal ait des effets négatifs sur la vie ou la santé des personnes et des animaux;

mesure sanitaire ou phytosanitaire désigne une mesure qu'une des Parties adopte, maintient ou applique à l'une des fins suivantes :

    a) protéger, sur son territoire, la vie ou la santé des animaux ou préserver les végétaux contre les risques occasionnés par l'entrée, l'établissement ou la propagation d'un parasite ou d'une maladie,

    b) protéger, sur son territoire, la vie ou la santé des personnes ou des animaux contre les risques occasionnés par la présence d'additifs, de contaminants, de toxines ou d'organismes pathogènes dans un produit alimentaire, une boisson ou un aliment pour animal,

    c) protéger, sur son territoire, la vie ou la santé des personnes contre les risques occasionnés par un organisme pathogène ou un parasite qui est transmis par un animal, une plante ou un produit animal ou végétal,

    d) empêcher ou limiter, sur son territoire, d'autres dégâts occasionnés par l'entrée, l'établissement ou la propagation d'un parasite, y compris les critères relatifs au produit final, toute méthode de production ou de transformation, toute procédure d'essai, d'inspection, de certification ou d'homologation, toute méthode statistique pertinente, toute procédure d'échantillonnage, toute méthode d'évaluation des risques, toute prescription en matière d'étiquetage et d'emballage directement liée à l'innocuité des produits alimentaires, et tout régime de quarantaine (ex.: toute prescription pertinente liée au transport d'animaux ou de végétaux ou aux matières nécessaires à leur survie pendant le transport);

niveau de protection approprié s'entend du niveau de protection de la vie et de la santé des personnes et des animaux et du niveau de préservation des végétaux qu'une Partie juge nécessaires sur son territoire;

norme, directive ou recommandation internationale s'entend d'une norme, directive ou recommandation:

    a) touchant divers aspects de l'innocuité des produits alimentaires (additifs alimentaires, contaminants, pratiques d'hygiène et méthodes d'analyse et d'échantillonnage) et adoptée par la Commission du Codex alimentarius (y compris les normes de décomposition élaborées par le Comité du Codex sur le poisson et les produits du poisson);

    b) touchant la santé des animaux et les zoonoses et élaborée sous les auspices de l'Office international des épizooties;

    c) touchant la préservation des végétaux et élaborée sous les auspices du Secrétariat de la Convention internationale pour la protection des végétaux et avec la collaboration de l'Organisation nord-américaine pour la protection des plantes;ou

    d) établie ou élaborée sous les auspices de tout autre organisme international accepté par toutes les Parties.

parasite s'entend notamment d'une mauvaise herbe;

preuve scientifique s'entend d'une raison fondée sur des données ou de l'information obtenues à l'aide de méthodes scientifiques.

procédure d'homologation désigne toute procédure administrative obligatoire, par exemple l'enregistrement ou la notification, adoptée à l'une des fins suivantes :

    a) approuver l'emploi d'un additif à une fin particulière ou dans des conditions données;

    b) établir une tolérance pour l'emploi d'un contaminant à une fin particulière ou dans des conditions données

dans un aliment, une boisson ou un aliment pour animal avant d'autoriser l'emploi d'un tel additif ou la commercialisation d'un aliment, d'une boisson ou d'un aliment pour animal contenant un tel additif ou contaminant;

végétal désigne notamment la flore;

zone désigne un pays, une partie d'un pays ou la totalité ou des parties de plusieurs pays;

zone à faible prévalence de parasites ou de maladies s'entend d'une zone où une maladie ou un parasite spécifique existe à des niveaux faibles;

zone exempte de parasites ou de maladies s'entend d'une zone où la présence d'une maladie ou d'un parasite donné n'est pas constatée.


Continuation: Chapitre 8: Mesures d'urgence