Accord de libre-échange nord-américain

PARTIE V: INVESTISSEMENT, SERVICES ET QUESTIONS CONNEXES

Chapitre 12: Commerce transfrontières des services


Article 1201: Portée et champ d'application

1. Le présent chapitre s'applique aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie relativement au commerce transfrontières de services effectué par des fournisseurs de services d'une autre Partie, y compris les mesures concernant:

    a) la production, la distribution, la commercialisation, la vente et la prestation d'un service;

    b) l'achat, l'utilisation ou le paiement d'un service;

    c) l'accès et le recours aux réseaux de distribution et de transport relativement à la prestation d'un service;

    d) la présence sur son territoire d'un fournisseur de services d'une autre Partie;

    e) le dépôt d'un cautionnement ou autre forme de garantie financière comme condition de la prestation d'un service.

2. Le présent chapitre ne s'applique pas:

    a) aux services financiers, tels que définis au chapitre 14 (Services financiers); ou

    b) aux services aériens, y compris les services de transport aérien intérieur et international, réguliers ou non, et les services auxiliaires de soutien autres que:

      (i) les travaux de réparation et de maintenance effectués pendant qu'un aéronef est retiré du service, et

      (ii) les services aériens spéciaux.

3. Aucune disposition du présent chapitre ne sera interprétée:

    a) comme imposant à une Partie une obligation quelconque en ce qui a trait à un ressortissant d'une autre Partie désireux d'avoir accès à son marché du travail, ou exerçant en permanence un emploi sur son territoire, ou comme conférant à ce ressortissant un droit quelconque en ce qui concerne cet accès ou cet emploi;

    b) comme imposant une obligation quelconque ou conférant un droit quelconque à une Partie concernant tout marché effectué par une Partie ou une entreprise d'État;

    c) comme imposant une obligation quelconque ou conférant un droit quelconque à une Partie concernant des subventions ou des contributions fournis par une Partie ou une entreprise d'État, y compris des prêts, des garanties ou des assurances soutenus par le gouvernement; ou

    d) comme empêchant une Partie de fournir un service ou d'accomplir une fonction, par exemple l'exécution des lois, les services correctionnels, la sécurité ou la garantie du revenu, la sécurité ou l'assurance sociale, le bien-être social, l'éducation publique, la formation publique ou les services de santé et d'aide à l'enfance, d'une manière qui ne soit pas incompatible avec les dispositions du présent chapitre.

Article 1202: Traitement national

1. Chacune des Parties accordera aux fournisseurs de services d'une autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres fournisseurs de services dans des circonstances analogues.

2. Le traitement accordé par une Partie aux termes du paragraphe1 s'entend, en ce qui concerne le gouvernement d'un État ou d'une province, d'un traitement non moins favorable que le traitement le plus favorable que cet État ou cette province accorde, dans des circonstances analogues, aux fournisseurs de services de la Partie sur le territoire de laquelle cet État ou cette province est situé.

Article 1203: Traitement de la nation la plus favorisée

Chacune des Parties accordera aux fournisseurs de services d'une autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde, dans des circonstances analogues, aux fournisseurs de services de toute autre Partie ou d'un pays tiers.

Article 1204: Norme de traitement

Chacune des Parties accordera aux fournisseurs de services d'une autre Partie le plus favorable des traitements prescrits par les articles1202 et 1203.

Article 1205: Présence locale

Aucune Partie ne pourra imposer à un fournisseur de services d'une autre Partie d'établir ou de maintenir sur son territoire un bureau de représentation ou toute autre forme d'entreprise, ou d'y être résident, aux fins de la prestation transfrontières d'un service.

Article 1206: Réserves

1. Les articles 1202, 1203 et 1205 ne s'appliquent pas:

    a) à toute mesure non conforme existante maintenue par:

      (i) une Partie au niveau fédéral, telle qu'énoncée dans la liste de cette Partie à l'annexeI,

      (ii) un État ou une province, pendant les deux années suivant l'entrée en vigueur du présent accord et, par la suite, dans les délais prévus par une Partie dans sa liste à l'annexeI, conformément au paragraphe 2; ou

      (iii) une administration locale;

    b) à la prorogation ou au prompt renouvellement de toute mesure non conforme visée à l'alinéaa); ou

    c) à la modification de toute mesure non conforme visée à l'alinéaa), à condition que la modification n'ait pas pour effet de rendre la mesure, telle qu'elle existait immédiatement avant la modification, moins conforme aux dispositions des articles1202, 1203 et 1205.

2. Chacune des Parties pourra énoncer, dans sa liste à l'annexeI, toute mesure non conforme existante maintenue par un État ou une province, sauf une administration locale, dans les deux ans suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord

3. Les articles1202, 1203 et 1205 ne s'appliquent pas à une mesure qu'une Partie adopte ou maintient concernant les secteurs, sous-secteurs ou activités énoncés dans sa liste à l'annexe II.

Article 1207: Restrictions quantitatives

1. Les Parties devront périodiquement, et au moins tous les deux ans, entreprendre de négocier la libéralisation ou la levée:

    a) des restrictions quantitatives existantes maintenues par:

      i) une Partie au niveau fédéral, telles qu'énoncées dans sa liste à l'annexeV; ou

      ii) un État ou une province, telles que décrites par une Partie dans sa liste à l'annexeV, conformément au paragraphe 2; et

    b) des restrictions quantitatives adoptées par une Partie après la date d'entrée en vigueur du présent accord.

2. Chacune des Parties énoncera dans sa liste à l'annexeV toute restriction quantitative maintenue par un État ou une province, sauf une administration locale, au plus tard un an après la date d'entrée en vigueur du présent accord..

3. Chacune des Parties avisera les autres Parties de toute restriction quantitative qu'elle adopte, sauf au niveau d'une administration locale, après la date d'entrée en vigueur du présent accord et l'énoncera dans sa liste à l'annexeV.

Article 1208: Libéralisation des mesures non discriminatoires

Chacune des Parties énoncera, dans sa liste à l'annexeVI, ses engagements en vue de libéraliser les restrictions quantitatives, les prescriptions en matière de licence, les prescriptions de résultat ou autres mesures non discriminatoires.

Article 1209: Procédures

La Commission établira des procédures concernant:

    a) la notification par une Partie et l'inclusion sur sa liste pertinente:

      (i) des mesures d'un État ou d'une province conformément au paragraphe1206(2),

      (ii) des restrictions quantitatives conformément aux paragraphes1207(2) et (3),

      (iii) des engagements conformément à l'article1208,

      (iv) des modifications aux mesures énoncées à l'alinéa1206(1)c); et

    b) les consultations sur les réserves, les restrictions quantitatives ou les engagements en vue de leur libéralisation plus poussée.

Article 1210: Autorisation d'exercer et reconnaissance professionnelle

1. Pour assurer que toute mesure adoptée ou maintenue par une Partie relativement à l'autorisation d'exercer ou à la reconnaissance professionnelle des ressortissants d'une autre Partie ne constitue pas un obstacle non nécessaire au commerce, chacune des Parties s'efforcera de veiller à ce qu'une telle mesure:

    a) soit basée sur des critères objectifs et transparents, tels la compétence et la capacité d'offrir le service en question;

    b) n'impose pas un fardeau plus lourd que ce qui est nécessaire pour assurer la qualité d'un service;

    c) ne constitue pas une restriction déguisée à la prestation transfrontières d'un service.

2. Lorsqu'une Partie reconnait, unilatéralement ou en vertu d'un arrangement ou d'une entente, l'éducation ou l'expérience acquises ou les autorisations d'exercer ou les reconnaissances professionnelles obtenues sur le territoire d'une autre Partie ou d'un pays tiers:

    a) aucune disposition de l'article 1203 ne sera interprétée comme obligeant la Partie à accorder cette reconnaissance à l'éducation ou à l'expérience acquises ou aux autorisations d'exercer ou aux reconnaissances professionnelles obtenues sur le territoire d'une autre Partie; et

    b) la Partie ménagera à l'autre Partie intéressée une possibilité adéquate de démontrer que l'éducation ou l'expérience acquises ainsi que les autorisations d'exercer ou les reconnaissances professionnelles obtenues sur son territoire devraient également être reconnues, ou de conclure un arrangement ou un accord dont les effets seront comparables.

3. Chacune des Parties devra, dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord, éliminer toute exigence de citoyenneté ou de résidence permanente, énoncée dans sa liste à l'annexe I, qu'elle maintient relativement à l'autorisation d'exercer ou à la reconnaissance professionnelle des fournisseurs de services professionnels d'une autre Partie. Lorsqu'une Partie ne respecte pas cette obligation dans un secteur donné, les autres Parties pourront, uniquement dans le secteur touché et aussi longtemps que la Partie en défaut maintiendra ses exigences, maintenir des exigences équivalentes énoncées dans leur liste à l'Annexe I ou rétablir:

    a) des exigences au niveau fédéral qui avaient été éliminées conformément au présent article; ou

    b) sur notification à la Partie en défaut, des exigences au niveau d'un État ou d'une province qui étaient imposées à la date de l'entrée en vigueur du présent accord.

4. Les Parties se consulteront périodiquement en vue de déterminer s'il est possible d'éliminer toute exigence restante en matière de citoyenneté ou de résidence permanente relativement à l'autorisation d'exercer ou à la reconnaissance professionnelle de leurs fournisseurs de services respectifs.

5. L'annexe1210.5 s'applique aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie relativement à l'autorisation d'exercer ou à la reconnaissance professionnelle des fournisseurs de services professionnels.

Article 1211: Refus d'accorder des avantages

1. Une Partie peut refuser d'accorder les avantages découlant du présent chapitre à un fournisseur de services d'une autre Partie, si elle établit:

    a) que le service en question est fourni par une entreprise détenue ou contrôlée par des personnes d'un pays tiers, et

      (i) si elle n'entretient pas de relations diplomatiques avec ce pays tiers, ou

      (ii) si elle adopte ou maintient, à l'égard de ce pays tiers, des mesures qui interdisent toute transaction avec l'entreprise ou qui seraient violées ou tournées si les avantages du présent chapitre étaient accordés à l'entreprise; ou

    b) que la prestation transfrontières d'un service de transport couvert par le présent chapitre est assurée à l'aide d'équipements non enregistrés par une autre Partie.

2. Sous réserve de notification et de consultation préalables conformément aux articles1803 (Notification et information) et 2006 (Consultations), une Partie peut refuser d'accorder les avantages conférés par le présent chapitre à un fournisseur de services d'une autre Partie si elle établit que le service est fourni par une entreprise qui est détenue ou contrôlée par des personnes d'un pays tiers et qui n'exerce pas d'activités commerciales importantes sur le territoire d'une Partie.

Article 1212: Annexe sectorielle

1. Les dispositions de l'annexe1212 s'appliquent à des secteurs spécifiques.

Article 1213: Définitions

1. Aux fins du présent chapitre, l'expression "gouvernement fédéral, d'un État ou d'une province" s'entend également de tout organisme non gouvernemental exerçant un pouvoir réglementaire, administratif ou autre pouvoir gouvernemental lui ayant été délégué par ce gouvernement.

2. Aux fins du présent chapitre:

entreprise a le même sens qu'à l'article201 (Définitions d'application générale), et s'entend aussi d'une succursale d'une telle entreprise;

entreprise d'une Partie s'entend d'une entreprise constituée ou organisée en vertu de la législation d'une Partie, et d'une succursale située le territoire d'une Partie et y ayant des activités d'affaires;

fournisseur de services d'une Partie s'entend de toute personne d'une Partie qui cherche à fournir ou qui fournit un service;

prestation transfrontières d'un service ou commerce transfrontières de services signifie la prestation d'un service:

    a) en provenance du territoire d'une Partie et à destination du territoire d'une autre Partie;

    b) sur le territoire d'une Partie, par une personne de cette Partie, à une personne d'une autre Partie; ou

    c) par un ressortissant d'une Partie sur le territoire d'une autre Partie,

mais ne comprend pas la prestation d'un service sur le territoire d'une Partie par un investissement, défini à l'article1138 (Investissement - Définitions), qui est situé sur ce territoire;

restriction quantitative s'entend d'une mesure non discriminatoire ayant pour effet d'imposer des limites sur:

    a) le nombre de fournisseurs de services, par un contingent, par un monopole, par un critère d'utilité économique ou par tout autre moyen quantitatif; ou

    b) l'activité de tout fournisseur de services, par un contingent, par un critère d'utilité économique ou par tout autre moyen quantitatif;

services aériens spéciaux désigne la cartographie, les levés, la photographie, la gestion des feux de forêt, la lutte contre les incendies, la publicité, le remorquage de planeurs, le parachutisme, la construction, l'exploitation forestière par hélicoptère, les vols de promenade, l'entraînement au vol, l'inspection, la surveillance et la pulvérisation; et

services professionnels s'entend de services dont la prestation nécessite des études postsecondaires spécialisées, ou une formation ou une expérience équivalentes, et pour lesquels l'autorisation d'exercer est consentie ou restreinte par une Partie, mais ne comprend pas les services fournis par les gens de métier ou les membres d'équipage d'un navire ou d'un aéronef.


Annexe 1210.5: Services professionnels

Section A: Dispositions générales

Traitement des demandes d'autorisation d'exercer et de reconnaissance professionnelle

1. Chacune des Parties veillera à ce que, dans un délai raisonnable après la présentation d'une demande d'autorisation d'exercer ou de reconnaissance professionnelle par un ressortissant d'une autre Partie, ses autorités compétentes:

    a) lorsque la demande est complète, prennent une décision relativement à cette dernière et en informent le demandeur; ou

    b) si la demande est incomplète, renseignent le demandeur, sans attendre indûment, sur la situation de sa demande et l'informent des renseignements supplémentaires requis aux termes de la législation de la Partie.

Élaboration de normes professionnelles

2. Les Parties encourageront les organismes compétents sur leurs territoires respectifs à élaborer des normes et des critères mutuellement acceptables relativement à l'autorisation d'exercer et à la reconnaissance professionnelle des fournisseurs de services professionnels, et à présenter à la Commission des recommandations en matière de reconnaissance mutuelle.

3. Les normes et critères énoncés au paragraphe 2 pourront porter sur les questions suivantes:

    a) éducation - accréditation des écoles ou des programmes de formation;

    b) examens - examens d'admission aux fins de l'autorisation d'exercer, y compris les autres méthodes d'évaluation, par exemple les examens oraux et les entrevues;

    c) expérience - durée et nature de l'expérience requise pour l'autorisation d'exercer;

    d) conduite et déontologie - normes de conduite professionnelle et nature des mesures disciplinaires imposées en cas de manquement;

    e) perfectionnement professionnel et maintien de la reconnaissance professionnelle - éducation permanente, et prescriptions permanentes relatives au maintien de la reconnaissance professionnelle;

    f) étendue de la pratique - étendue ou limite des activités admissibles;

    g) connaissances locales - exigences concernant la connaissance de questions comme les lois, les règlements, la langue, la géographie ou le climat locaux; et

    h) protection du consommateur - mesures remplaçant les prescriptions de résidence, y compris le dépôt d'une caution, l'assurance-responsabilité professionnelle et les fonds d'indemnisation des clients, afin de protéger les consommateurs.

4. Sur réception d'une recommandation mentionnée au paragraphe 2, la Commission en fera l'examen dans un délai raisonnable, afin de déterminer si elle est conforme aux dispositions du présent accord. Sur la foi de l'examen effectué par la Commission, chacune des Parties encouragera s'il y a lieu ses autorités compétentes à appliquer la recommandation dans un délai mutuellement convenu.

Octroi, à titre temporaire, de l'autorisation d'exercer

5. Sous réserve d'entente entre les Parties, chacune des Parties encouragera les organismes compétents sur son territoire à élaborer des procédures relativement à l'octroi aux fournisseurs de services professionnels d'une autre Partie de l'autorisation d'exercer à titre temporaire.

Examen

6. La Commission examinera périodiquement, et au moins une fois tous les trois ans, la mise en oeuvre des dispositions de la présente section.

Section B: Consultants juridiques étrangers

1. Dans l'exécution de ses obligations et engagements concernant les consultants juridiques étrangers, tels qu'énoncés dans ses listes pertinentes et compte tenu des réserves faites dans ces listes, chacune des Parties fera en sorte de permettre à un ressortissant d'une autre Partie de pratiquer le droit ou de donner des conseils relatifs à la législation de tout pays sur le territoire duquel ce ressortissant est habilité à exercer en tant qu'avocat.

Consultations auprès des organismes professionnels

2. Chacune des Parties consultera ses organismes professionnels compétents pour obtenir leurs recommandations concernant:

    a) le type d'association ou de partenariat entre les avocats habilités à exercer sur son territoire et les consultants juridiques étrangers;

    b) l'élaboration de normes et de critères relativement à l'habilitation des consultants juridiques étrangers, en conformité avec l'article1210; et

    c) les autres questions concernant la prestation de services de consultation juridique étrangers.

3. Avant le début des consultations prévues au paragraphe 7, chacune des Parties encouragera ses organismes professionnels compétents à consulter les organismes professionnels compétents désignés par chacune des autres Parties sur l'élaboration de recommandations communes au regard des questions mentionnées au paragraphe2.

Libéralisation future

4. Chacune des Parties établira un programme de travail pour l'élaboration de procédures communes sur l'ensemble de son territoire pour ce qui concerne l'autorisation des consultants juridiques étrangers.

5. Chacune des Parties examinera promptement toute recommandation mentionnée aux paragraphes 2 et 3 pour garantir sa conformité avec le présent accord. Si la recommandation est conforme au présent accord, chacune des Parties encouragera ses autorités compétentes à appliquer la recommandation dans un délai d'un an.

6. Chacune des Parties fera rapport à la Commission dans un délai d'un an après l'entrée en vigueur du présent accord, et chaque année par la suite, des progrès qu'elle a accomplis dans la mise en oeuvre du programme de travail mentionné au paragraphe 4.

7. Les Parties se rencontreront dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, dans le but:

    a) d'évaluer la mise en oeuvre des paragraphes2 à 5;

    b) de modifier ou de lever, selon que de besoin, les réserves concernant les services de consultation juridiques étrangers; et

    c) d'évaluer quels autres travaux pourraient être nécessaires concernant les services de consultation juridiques étrangers.

Section C: Octroi aux ingénieurs, à titre temporaire, de l'autorisation d'exercer

1. Les Parties se rencontreront dans un délai d'un an après l'entrée en vigueur du présent accord en vue d'établir un programme de travail que chacune des Parties devra entreprendre, de concert avec ses organismes professionnels compétents, dans le but d'accorder, à titre temporaire, l'autorisation d'exercer sur son territoire aux ressortissants d'une autre Partie qui sont habilités à exercer comme ingénieurs sur le territoire de cette autre Partie.

2. À cette fin, chacune des Parties consultera ses organismes professionnels compétents pour obtenir leurs recommandations concernant:

    a) l'élaboration de procédures pour l'octroi, à titre temporaire, de l'autorisation d'exercer à ces ingénieurs de manière qu'ils puissent exercer leur profession, selon leurs spécialisations propres, dans chaque administration de son territoire;

    b) l'élaboration de procédures types en vue de leur adoption par les autorités compétentes sur l'ensemble de son territoire, afin de faciliter l'octroi à ces ingénieurs, à titre temporaire, de l'autorisation d'exercer;

    c) les branches du génie auxquelles la priorité devrait être accordée en ce qui concerne l'élaboration de procédures en vue de l'octroi, à titre temporaire, de l'autorisation d'exercer; et

    d) les autres questions relevées par la Partie lors de ces consultations et concernant l'octroi, à titre temporaire, de l'autorisation d'exercer aux ingénieurs.

3. Chacune des Parties demandera à ses organismes professionnels compétents de présenter leurs recommandations sur les questions mentionnées au paragraphe2 dans un délai de deux ans après l'entrée en vigueur du présent accord.

4. Chacune des Parties encouragera ses organismes professionnels compétents à rencontrer dans les meilleurs délais les organismes professionnels compétents des autres Parties, en vue d'élaborer ensemble des recommandations communes sur les questions mentionnées au paragraphe2 dans un délai de deux ans après l'entrée en vigueur du présent accord. Chacune des Parties demandera à ses organismes professionnels compétents de lui présenter un rapport annuel sur les progrès accomplis dans l'élaboration de ces recommandations.

5. Les Parties examineront promptement toute recommandation mentionnée aux paragraphes 3 ou 4 pour garantir leur conformité avec le présent accord. Si la recommandation est conforme au présent accord, chacune des Parties encouragera ses autorités compétentes à appliquer la recommandation dans un délai d'un an.

6. La Commission examinera la mise en oeuvre de la présente section dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur de la présente section.

7. L'appendice1210.5 - C s'applique aux Parties y mentionnées.


Appendice 1210.5 - C: Ingénieurs civils

Les droits et obligations mentionnés à la section C de l'annexe 1210.5 s'appliquent au Mexique en ce qui concerne les ingénieurs civils ("ingenieros civiles") et aux autres spécialités du génie que le Mexique peut désigner.


Annexe 1212: Transport terrestre

Points de contact

1. En application de l'article 1801 (Points de contact), chacune des Parties désignera des points de contact pour la diffusion de l'information qu'elle publie relativement aux services de transport terrestre, en ce qui concerne les permis d'exploitation, les règles de sécurité, la fiscalité, les données, les études et la technologie, ainsi que pour la facilitation des rapports avec ses organismes gouvernementaux compétents.

Processus d'examen

2. Dans la cinquième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, et tous les deux ans par la suite jusqu'à ce que la libéralisation du transport par autocar et par camion indiquée dans les listes des Parties à l'annexeI soit achevée, la Commission recevra et examinera un rapport établi par les Parties sur les progrès réalisés au titre de la libéralisation, notamment en ce qui concerne:

    a) le caractère effectif de la libéralisation;

    b) les problèmes particuliers ou les effets non prévus que la libéralisation a entraînés pour les industries du transport par autocar et par camion de chacune des Parties; et

    c) les modifications à apporter à la période prévue pour la libéralisation.

La Commission s'efforcera de régler toute question résultant de son examen dudit rapport.

3. Les Parties se consulteront, au plus tard sept ans après l'entrée en vigueur du présent accord, pour envisager de nouveaux engagements en matière de libéralisation.


Continuation: Chapitre 13: T�l�communications