Accord
de libre-échange nord-américain

PARTIE VI: PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Chapitre 17: Propriété intellectuelle (suite)


Article 1719: Coopération et assistance technique

1. Les Parties se fourniront réciproquement, selon des modalités et à des conditions mutuellement convenues, une assistance technique et favoriseront la coopération de leurs autorités compétentes. Cette coopération comprendra la formation de personnel.

2. Les Parties s'engagent à coopérer en vue d'éliminer le commerce des produits portant atteinte à des droits de propriété intellectuelle. À cette fin, elles établiront des points de contact au sein de leur administration et les feront connaître, et elles échangeront des renseignements concernant le commerce ces produits.

Article 1720: Protection des objets existants

1. Sauf dans la mesure prévue au paragraphe 7 de l'article 1705, le présent accord ne crée pas d'obligations pour ce qui est des actes qui ont été accomplis avant la date d'application des dispositions pertinentes du présent accord pour la Partie en question.

2. Sauf disposition contraire du présent accord, chaque Partie doit appliquer le présent accord à tous les objets existants à sa date d'application des dispositions pertinentes du présent accord pour la Partie en question et qui sont protégés dans cette Partie à la date en question, ou qui satisfont immédiatement ou ultérieurement aux critères de protection définis dans le présent chapitre. En ce qui concerne le présent paragraphe et les paragraphes 3 et 4, les obligations d'une Partie seront déterminées, pour ce qui est des oeuvres existantes, uniquement au regard de l'article 18 de la Convention de Berne, et les obligations d'une Partie seront déterminées, pour ce qui est des droits des producteurs de productions sonores dans des productions sonores existantes, uniquement en vertu de l'article 18 de la Convention de Berne, tels qu'ils sont applicables au titre du présent accord.

3. Sauf dans la mesure prévue au paragraphe 7 de l'article 1705, et nonobstant la première phrase du paragraphe 2, aucune Partie ne peut être tenue de rétablir la protection pour un objet qui, à la date d'application des dispositions pertinentes du présent accord pour cette Partie, est tombé dans le domaine public sur son territoire.

4. Pour ce qui est des actes relatifs à des objets spécifiques incorporant des objets protégés, qui viennent à porter atteinte à un droit au regard de lois, en conformité avec le présent accord, et qui ont été commencés, ou pour lesquels un investissement important a été effectué, avant la date d'entrée en vigueur du présent accord au nom de cette Partie, toute Partie pourra prévoir de limiter les voies de recours dont dispose le détenteur du droit quant à la poursuite de ces actes après la date d'application du présent accord pour cette Partie. Toutefois, en pareil cas, la Partie devra prévoir au moins le paiement d'une rémunération équitable.

5. Aucune Partie n'aura l'obligation d'appliquer les alinéas 1705(2) d) et 1706(1) d) aux originaux ou aux copies achetés avant la date d'application des dispositions pertinentes du présent accord pour cette Partie.

6. Aucune Partie ne sera tenue d'appliquer le paragraphe 1709(10) ni la prescription énoncée au paragraphe 1709(7), selon laquelle des droits de brevet seront conférés sans discrimination quant au domaine technologique, à l'utilisation sans l'autorisation du détenteur du droit, dans les cas où l'utilisation pour cette utilisation a été accordée par les pouvoirs publics avant que le texte du projet d'Acte final reprenant les résultats des négociations commerciales multilatérales de l'Uruguay Round ne soit connu.

7. Dans le cas des droits de propriété intellectuelle pour lesquels la protection est subordonnée à l'enregistrement, il sera permis de modifier les demandes de protection en suspens à la date d'application des dispositions pertinentes du présent accord pour la Partie en question en vue de demander une protection accrue au titre du présent accord. Ces modifications n'introduiront pas d'objets nouveaux.

Article 1721: Définitions

1. Aux fins du présent chapitre:

renseignements confidentiels désignent les secrets commerciaux, information privilégiée et autres documents exemptés de la divulgation en vertu de la législation nationale de la Partie en cause.

2. Aux fins du présent accord:

droits de propriété intellectuelle désignent les droits d'auteur et les droits connexes, les droits de propriété industrielle et commerciale, les droits de brevet, les droits touchant les schémas de circuits intégrés, les droits des secrets commerciaux, la protection des obtentions végétales, les droits touchant les indications géographiques et les droits des dessins industriels.

d'une manière contraire aux pratiques commerciales honnêtes désigne les pratiques telles que la rupture d'un contrat, l'abus de confiance et l'incitation à rompre un contrat, y compris l'acquisition de renseignements confidentiels par des personnes qui savaient ou qui ont fait preuve d'une grave négligence en ignorant que l'acquisition impliquait de telles pratiques. indication géographique signifie toute indication qui sert à identifier un produit comme étant originaire du territoire d'une Partie, ou encore d'une région ou d'une localité de ce territoire, dans les cas où une qualité particulière, la réputation ou une autre caractéristique du produit peut être attribuée essentiellement à son origine géographique.

public comprend, en ce qui concerne les droits de communication et d'exécution des oeuvres prévus aux articles 11, 11bis(1) et 14(1)(ii) de la Convention de Berne et en ce qui concerne les oeuvres dramatiques, dramatico-musicales, musicales et cinématographiques, au moins, tout groupement de personnes à qui s'adressent et qui sont capables de percevoir des communications ou des exécutions d'oeuvres, qu'elles puissent ou non les percevoir au même moment ou au même endroit, à condition que ce groupement soit plus étendu qu'une famille et son cercle immédiat de connaissances, qu'il ne s'agisse pas d'un groupe composé d'un nombre limité de personnes entretenant des liens tout aussi étroits et qu'il n'ait pas été formé dans le principal dessein de recevoir de telles exécutions ou communications d'oeuvres.

ressortissants d'une autre Partie désigne, pour ce qui est des droits pertinents de propriété intellectuelle, les personnes qui répondraient aux critères d'admissibilité à la protection prévue dans la Convention de Paris (1967), dans la Convention de Berne (1971), dans la Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de diffusion (1961), dans la Convention UPOV (1978), dans la Convention UPOV (1991) ou dans le Traité sur la protection de la propriété intellectuelle en ce qui concerne les circuits intégrés, comme si chaque Partie avait ratifié ces instruments. Pour ce qui est des droits de propriété intellectuelle non visés par ces instruments, l'expression "ressortissants d'une autre Partie" s'entend au moins de personnes qui sont des citoyens ou des résidents permanents de cette Partie et elle comprend également toute autre personne physique dont il est question à l'annexe 201.1 (Définitions propres à chaque pays).

signaux chiffrés reçus par satellite et porteurs de programmes signifie un signal porteur de programmes et transmis par satellite sous une forme qui en modifie les caractéristiques sonores ou visuelles, ou les deux, en vue d'en empêcher la réception non autorisée, par des personnes qui ne possèdent pas l'équipement autorisé servant à éliminer les effets d'une telle modification, ou encore un programme que porte ce signal. utilisations secondaires d'enregistrements sonores désignent l'utilisation directe d'un enregistrement sonore à des fins de diffusion ou en vue de toute autre communication publique.


Annexe 1701.3: Conventions sur la propriété intellectuelle

1. Le Mexique doit:

    a) consentir tous les efforts nécessaires en vue de respecter les dispositions de fond de la Convention UPOV de 1978 ou de 1991 dans les meilleurs délais et au plus tard dans les deux années qui suivront la date de signature du présent accord;

    b) à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, accepter les demandes des obtenteurs pour des variétés de tous les genres et de toutes les espèces du règne végétal, et accorder la protection en conformité avec ces dispositions de fond rapidement après avoir satisfait aux dispositions de l'alinéa a).

2. Nonobstant l'alinéa 1701(2)b), le présent accord ne confère aucun droit et n'impose aucune obligation aux États-Unis en ce qui concerne l'article 6bis de la Convention de Berne, ou les droits découlant de cet article.


Annexe 1705.7: Droit d'auteur

Les États-Unis accorderont une protection aux films produits sur le territoire d'une autre Partie et déclarés comme étant dans le domaine public par suite de l'application du U.S.C., titre 17, section 405. Cette obligation s'appliquera dans la mesure où elle est compatible avec les dispositions de la Constitution des États-Unis, et sous réserve des disponibilités financières.


Annexe 1710.9: Schémas de configuration

Le Mexique s'efforcera de mettre en oeuvre les prescriptions de l'article 1710 dans les moindres délais, et il devra les mettre en oeuvre au plus tard quatre ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord.


Annexe 1718.14: Moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle

Le Mexique s'efforcera de mettre en oeuvre les prescriptions de l'article 1718 dans les meilleurs délais et il devra le faire au plus tard trois ans après la signature du présent accord.


Continuation: Chapitre 18: Publication, notification et application des lois