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Accord de libre-échange nord-américain

Accord Nord-Américain de coopération dans le domaine de l'environnement

ANNEXES


ANNEXE 34: Compensations monétaires pour non-application

1. Pour la première année suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, la compensation monétaire pour non-application ne dépassera pas 20 millions de dollars (U.S.) ou son équivalent dans la monnaie de la Partie visée par la plainte. Par la suite, elle ne pourra dépasser 0,007 p. 100 du total des échanges commerciaux entre les Parties pendant la dernière année pour laquelle des données sont disponibles.

2. Lorsqu'il déterminera le montant de la compensation à exiger, le groupe spécial prendra en compte:

a) la fréquence avec laquelle la Partie a omis de façon systématique d'assurer l'application efficace de sa législation de l'environnement, et la durée de cette omission;

b) le niveau d'application qui pourrait être raisonnablement attendu d'une Partie, compte tenu des ressources dont elle dispose;

c) les raisons, s'il en est, que donne la Partie pour expliquer pourquoi elle n'applique pas pleinement un plan d'action;

d) les efforts faits par la Partie pour commencer à corriger la pratique de non-application après la publication du rapport final du groupe spécial; et

e) tous autres facteurs pertinents.

3. Toutes les compensations monétaires pour non-application seront payées dans la monnaie de la Partie visée par la plainte; les montants ainsi perçus seront versés à un fonds établi par le Conseil au nom de la Commission et seront utilisés selon les directives du Conseil pour améliorer l'environnement ou l'application de la législation de l'environnement de la Partie visée par la plainte, conformément à la législation de cette Partie.


ANNEXE 36A: Mise en application et perception au Canada

1. Aux fins de la présente annexe, «détermination d'un groupe spécial» signifie:

a) une détermination faite par un groupe spécial en vertu de l'alinéa 34(4)b) ou 5b) et demandant que le Canada paie une compensation monétaire pour non-application; et

b) une détermination faite par un groupe spécial en vertu de l'alinéa 34(5)b) et demandant que le Canada applique pleinement un plan d'action lorsque le groupe spécial:

(i) a précédemment établi un plan d'action en vertu du sous-alinéa 34(4)a)(ii) ou imposé une compensation monétaire pour non-application en vertu de l'alinéa 34(4)b); ou

(ii) a subséquemment déterminé, en vertu de l'article 35, que le Canada n'applique pas pleinement un plan d'action.

2. Le Canada adoptera et maintiendra une procédure prévoyant:

a) que, sous réserve de l'alinéa b), la Commission, à la demande d'une Partie plaignante, pourra en son propre nom déposer devant un tribunal compétent une copie certifiée de la détermination d'un groupe spécial;

b) que la Commission ne pourra déposer devant un tribunal une détermination d'un groupe spécial décrite à l'alinéa 1a) que si le Canada a omis de se conformer à la détermination dans les 180 jours de la date à laquelle elle a été faite;

c) que la détermination d'un groupe spécial, une fois déposée, deviendra une ordonnance du tribunal aux fins de la mise en application;

d) que la Commission pourra prendre des procédures pour faire appliquer la détermination d'un groupe spécial par le tribunal devant lequel elle est devenue une ordonnance prise à l'encontre de la personne visée par la détermination du groupe spécial faite conformément au paragraphe 6 de l'annexe 41;

e) que les procédures pour faire appliquer la détermination d'un groupe spécial qui est devenue une ordonnance du tribunal seront menées au moyen de la procédure sommaire;

f) que, dans les procédures visant à faire appliquer une détermination d'un groupe spécial qui est décrite à l'alinéa 1b) et qui est devenue une ordonnance du tribunal, le tribunal renverra dans les moindres délais toute question de fait ou toute question d'interprétation de la détermination au groupe spécial qui a fait la détermination, et que la décision du groupe spécial liera le tribunal;

g) que la détermination d'un groupe spécial qui est devenue une ordonnance du tribunal ne sera pas assujettie au processus interne d'examen ou d'appel; et

h) qu'une ordonnance prise par le tribunal dans le cadre de procédures visant à faire appliquer une détermination d'un groupe spécial qui est devenue une ordonnance du tribunal ne sera pas assujettie au processus d'examen ou d'appel.

3. Lorsque le Canada est la Partie visée par la plainte, les procédures adoptées et maintenues par lui en vertu de la présente annexe s'appliqueront, et les procédures mentionnées à l'article 36 ne s'appliqueront pas.

4. Tout changement que le Canada apporte aux procédures adoptées et maintenues par lui en vertu de la présente annexe et qui a pour effet d'affaiblir les dispositions de la présente annexe sera considéré comme une infraction au présent accord.


ANNEXE 36B: Suspension d'avantages

1. La Partie plaignante qui suspend des avantages tarifaires de l'ALENA conformément au présent accord pourra relever les taux de droit sur les marchandises originaires de la Partie visée par la plainte à des niveaux ne dépassant pas le moindre

a) du taux qui était appliqué à ces marchandises immédiatement avant l'entrée en vigueur de l'ALENA; et

b) du taux de la nation la plus favorisée appliqué à ces marchandises à la date à laquelle la Partie suspend lesdits avantages, et ce relèvement ne pourra être imposé que pendant la période nécessaire pour percevoir le montant de la compensation monétaire établie.

2. Lorsqu'elle examinera les avantages tarifaires ou autres à suspendre conformément au paragraphe 36(1) ou (2):

a) la Partie plaignante s'efforcera d'abord de suspendre des avantages dans le même ou les mêmes secteurs au regard desquels la Partie visée par la plainte a omis de façon systématique d'assurer l'application efficace de sa législation de l'environnement; et

b) une Partie plaignante qui juge non pratique ou non efficace de suspendre des avantages dans le même ou les mêmes secteurs pourra suspendre des avantages dans d'autres secteurs.


ANNEXE 41: Étendue des obligations

1. À la date de signature du présent accord, ou de l'échange de notifications écrites prévu à l'article 47, le Canada listera dans une déclaration toutes provinces pour lesquelles il devra être lié sur les questions relevant de leur compétence. La déclaration prendra effet dès sa signification aux autres Parties et n'aura aucune incidence sur la répartition interne des pouvoirs au Canada. Le Canada notifiera aux autres Parties, six mois à l'avance, toute modification à sa déclaration.

2. Lorsqu'il examinera s'il y a lieu de demander au Secrétariat de constituer un dossier factuel conformément à l'article 15, le Conseil tiendra compte du fait que la communication concernée peut provenir d'une organisation non gouvernementale ou d'une entreprise constituée ou organisée d'une autre manière en vertu de la législation d'une province mentionnée dans la déclaration faite en vertu du paragraphe 1.

3. Le Canada ne pourra demander des consultations en vertu de l'article 22 ou une réunion du Conseil en vertu de l'article 23, ou demander l'institution d'un groupe spécial, ou se joindre comme Partie plaignante à la procédure engagée contre une autre Partie en vertu de l'article 24 sur l'initiative, ou essentiellement à l'avantage, du gouvernement de toute province non mentionnée dans la déclaration faite en vertu du paragraphe 1.

4. Le Canada ne pourra demander une réunion du Conseil en vertu de l'article 23, ou demander l'institution d'un groupe spécial, ou se joindre, en vertu de l'article 24, comme Partie plaignante à une procédure visant à déterminer si une autre Partie a omis de façon systématique d'assurer l'application efficace de sa législation de l'environnement, à moins qu'il ne déclare par écrit que la question relèverait de la compétence fédérale si elle devait surgir sur son territoire, ou

a) qu'il ne déclare par écrit que l'affaire relèverait de la compétence provinciale si elle devait surgir sur son territoire, et

b) que les provinces mentionnées dans la déclaration représentent au moins 55 p. 100 du produit intérieur brut (PIB) du Canada pour la dernière année pour laquelle des données sont disponibles; et

c) que, lorsque la question touche une branche de production ou un secteur parti-culiers, les provinces mentionnées dans la déclaration représentent au moins 55 p. 100 de la production canadienne totale dans cette branche de production ou ce secteur pour la dernière année pour laquelle des données sont disponibles.

5. Aucune autre Partie ne pourra demander une réunion du Conseil en vertu de l'article 23, ou demander l'institution d'un groupe spécial, ou se joindre, en vertu de l'article 24, comme Partie plaignante à une procédure visant à déterminer si une province a omis de façon systématique d'assurer l'application efficace de sa législation de l'environnement, à moins que cette province ne soit mentionnée dans la déclaration faite en vertu du paragraphe 1 et que les exigences des alinéas 4b) et c) aient été satisfaites.

6. Le Canada devra, au plus tard à la date à laquelle un groupe spécial arbitral aura été réuni, conformément à l'article 24, pour examiner une question visée par le paragraphe 5 de la présente annexe, notifier par écrit aux Parties plaignantes et au Secrétariat si une compensation monétaire pour non-application ou un plan d'action qu'un groupe spécial a imposé au Canada en vertu du paragraphe 34(4) ou 34(5) concerne Sa Majesté du Chef du Canada ou Sa Majesté du Chef de la province en cause.

7. Le Canada s'efforcera de rendre le présent accord applicable au plus grand nombre de provinces possible.

8. Deux ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord, le Conseil examinera le fonctionnement de la présente annexe, et examinera plus particulièrement si les Parties devraient modifier les seuils établis au paragraphe 4.


ANNEXE 45: Définitions propres à chaque pays

Aux fins du présent accord:

«territoire» s'entend:

a) dans le cas du Canada, du territoire auquel s'applique la législation douanière du Canada, y compris les régions s'étendant au-delà des eaux territoriales du Canada et qui, conformément au droit international et à la législation intérieure du Canada, sont des régions à l'égard desquelles le Canada est habilité à exercer des droits pour ce qui concerne les fonds marins et leur sous-sol ainsi que leurs ressources naturelles;

b) dans le cas du Mexique,

(i) des États de la Fédération et du District fédéral,

(ii) des îles, y compris les récifs et les cayes, dans les eaux adjacentes,

(iii) des îles Guadalupe et Revillagigedo dans l'océan Pacifique,

(iv) du plateau continental et du plateau sous-marin de ces îles, cayes et récifs,

(v) des eaux territoriales, conformément au droit international, et des eaux maritimes intérieures,

(vi) de l'espace au-dessus du territoire national, conformément au droit international, et

(vii) des régions s'étendant au-delà des eaux territoriales du Mexique et qui, conformément au droit international, y compris la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, et à la législation intérieure du Mexique, sont des régions à l'égard desquelles le Mexique est habilité à exercer des droits pour ce qui concerne les fonds marins et leur sous--sol ainsi que leurs ressources naturelles; et

c) dans le cas des États-Unis,

(i) du territoire douanier des États-Unis, lequel comprend les cinquante États, le District de Columbia et Porto Rico,

(ii) des zones franches situées sur le territoire des États-Unis et à Porto Rico, et

(iii) des régions s'étendant au-delà des eaux territoriales des États-Unis et qui, conformément au droit international et à la législation intérieure des États-Unis, sont des régions à l'égard desquelles les États-Unis sont habilités à exercer des droits pour ce qui concerne les fonds marins et leur sous-sol ainsi que leurs ressources naturelles.