Accord de libre-échange nord-américain
Accord Nord-Américain de coopération dans le domaine de l'environnement
ANNEXES
ANNEXE 34: Compensations monétaires pour non-application
1. Pour la première année suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, la
compensation monétaire pour non-application ne dépassera pas 20 millions de dollars
(U.S.) ou son équivalent dans la monnaie de la Partie visée par la plainte. Par la
suite, elle ne pourra dépasser 0,007 p. 100 du total des échanges commerciaux entre les
Parties pendant la dernière année pour laquelle des données sont disponibles.
2. Lorsqu'il déterminera le montant de la compensation à exiger, le groupe spécial
prendra en compte:
a) la fréquence avec laquelle la Partie a omis de façon systématique d'assurer
l'application efficace de sa législation de l'environnement, et la durée de cette
omission;
b) le niveau d'application qui pourrait être raisonnablement attendu d'une Partie,
compte tenu des ressources dont elle dispose;
c) les raisons, s'il en est, que donne la Partie pour expliquer pourquoi elle
n'applique pas pleinement un plan d'action;
d) les efforts faits par la Partie pour commencer à corriger la pratique de
non-application après la publication du rapport final du groupe spécial; et
e) tous autres facteurs pertinents.
3. Toutes les compensations monétaires pour non-application seront payées dans la
monnaie de la Partie visée par la plainte; les montants ainsi perçus seront versés à
un fonds établi par le Conseil au nom de la Commission et seront utilisés selon les
directives du Conseil pour améliorer l'environnement ou l'application de la législation
de l'environnement de la Partie visée par la plainte, conformément à la législation de
cette Partie.
ANNEXE 36A: Mise en application et perception au Canada
1. Aux fins de la présente annexe, «détermination d'un groupe spécial»
signifie:
a) une détermination faite par un groupe spécial en vertu de l'alinéa 34(4)b) ou 5b)
et demandant que le Canada paie une compensation monétaire pour non-application; et
b) une détermination faite par un groupe spécial en vertu de l'alinéa 34(5)b) et
demandant que le Canada applique pleinement un plan d'action lorsque le groupe spécial:
(i) a précédemment établi un plan d'action en vertu du sous-alinéa 34(4)a)(ii) ou
imposé une compensation monétaire pour non-application en vertu de l'alinéa 34(4)b); ou
(ii) a subséquemment déterminé, en vertu de l'article 35, que le Canada n'applique
pas pleinement un plan d'action.
2. Le Canada adoptera et maintiendra une procédure prévoyant:
a) que, sous réserve de l'alinéa b), la Commission, à la demande d'une Partie
plaignante, pourra en son propre nom déposer devant un tribunal compétent une copie
certifiée de la détermination d'un groupe spécial;
b) que la Commission ne pourra déposer devant un tribunal une détermination d'un
groupe spécial décrite à l'alinéa 1a) que si le Canada a omis de se conformer à la
détermination dans les 180 jours de la date à laquelle elle a été faite;
c) que la détermination d'un groupe spécial, une fois déposée, deviendra une
ordonnance du tribunal aux fins de la mise en application;
d) que la Commission pourra prendre des procédures pour faire appliquer la
détermination d'un groupe spécial par le tribunal devant lequel elle est devenue une
ordonnance prise à l'encontre de la personne visée par la détermination du groupe
spécial faite conformément au paragraphe 6 de l'annexe 41;
e) que les procédures pour faire appliquer la détermination d'un groupe spécial qui
est devenue une ordonnance du tribunal seront menées au moyen de la procédure sommaire;
f) que, dans les procédures visant à faire appliquer une détermination d'un groupe
spécial qui est décrite à l'alinéa 1b) et qui est devenue une ordonnance du tribunal,
le tribunal renverra dans les moindres délais toute question de fait ou toute question
d'interprétation de la détermination au groupe spécial qui a fait la détermination, et
que la décision du groupe spécial liera le tribunal;
g) que la détermination d'un groupe spécial qui est devenue une ordonnance du
tribunal ne sera pas assujettie au processus interne d'examen ou d'appel; et
h) qu'une ordonnance prise par le tribunal dans le cadre de procédures visant à faire
appliquer une détermination d'un groupe spécial qui est devenue une ordonnance du
tribunal ne sera pas assujettie au processus d'examen ou d'appel.
3. Lorsque le Canada est la Partie visée par la plainte, les procédures adoptées et
maintenues par lui en vertu de la présente annexe s'appliqueront, et les procédures
mentionnées à l'article 36 ne s'appliqueront pas.
4. Tout changement que le Canada apporte aux procédures adoptées et maintenues par
lui en vertu de la présente annexe et qui a pour effet d'affaiblir les dispositions de la
présente annexe sera considéré comme une infraction au présent accord.
ANNEXE 36B: Suspension d'avantages
1. La Partie plaignante qui suspend des avantages tarifaires de l'ALENA conformément
au présent accord pourra relever les taux de droit sur les marchandises originaires de la
Partie visée par la plainte à des niveaux ne dépassant pas le moindre
a) du taux qui était appliqué à ces marchandises immédiatement avant l'entrée en
vigueur de l'ALENA; et
b) du taux de la nation la plus favorisée appliqué à ces marchandises à la date à laquelle la Partie suspend lesdits avantages, et ce relèvement ne pourra être imposé que pendant la période nécessaire pour percevoir le montant de la compensation monétaire établie.
2. Lorsqu'elle examinera les avantages tarifaires ou autres à suspendre conformément
au paragraphe 36(1) ou (2):
a) la Partie plaignante s'efforcera d'abord de suspendre des avantages dans le même ou
les mêmes secteurs au regard desquels la Partie visée par la plainte a omis de façon
systématique d'assurer l'application efficace de sa législation de l'environnement; et
b) une Partie plaignante qui juge non pratique ou non efficace de suspendre des
avantages dans le même ou les mêmes secteurs pourra suspendre des avantages dans
d'autres secteurs.
ANNEXE 41: Étendue des obligations
1. À la date de signature du présent accord, ou de l'échange de notifications
écrites prévu à l'article 47, le Canada listera dans une déclaration toutes provinces
pour lesquelles il devra être lié sur les questions relevant de leur compétence. La
déclaration prendra effet dès sa signification aux autres Parties et n'aura aucune
incidence sur la répartition interne des pouvoirs au Canada. Le Canada notifiera aux
autres Parties, six mois à l'avance, toute modification à sa déclaration.
2. Lorsqu'il examinera s'il y a lieu de demander au Secrétariat de constituer un
dossier factuel conformément à l'article 15, le Conseil tiendra compte du fait que la
communication concernée peut provenir d'une organisation non gouvernementale ou d'une
entreprise constituée ou organisée d'une autre manière en vertu de la législation
d'une province mentionnée dans la déclaration faite en vertu du paragraphe 1.
3. Le Canada ne pourra demander des consultations en vertu de l'article 22 ou une
réunion du Conseil en vertu de l'article 23, ou demander l'institution d'un groupe
spécial, ou se joindre comme Partie plaignante à la procédure engagée contre une autre
Partie en vertu de l'article 24 sur l'initiative, ou essentiellement à l'avantage, du
gouvernement de toute province non mentionnée dans la déclaration faite en vertu du
paragraphe 1.
4. Le Canada ne pourra demander une réunion du Conseil en vertu de l'article 23, ou
demander l'institution d'un groupe spécial, ou se joindre, en vertu de l'article 24,
comme Partie plaignante à une procédure visant à déterminer si une autre Partie a omis
de façon systématique d'assurer l'application efficace de sa législation de
l'environnement, à moins qu'il ne déclare par écrit que la question relèverait de la
compétence fédérale si elle devait surgir sur son territoire, ou
a) qu'il ne déclare par écrit que l'affaire relèverait de la compétence provinciale
si elle devait surgir sur son territoire, et
b) que les provinces mentionnées dans la déclaration représentent au moins 55 p. 100
du produit intérieur brut (PIB) du Canada pour la dernière année pour laquelle des
données sont disponibles; et
c) que, lorsque la question touche une branche de production ou un secteur
parti-culiers, les provinces mentionnées dans la déclaration représentent au moins 55
p. 100 de la production canadienne totale dans cette branche de production ou ce secteur
pour la dernière année pour laquelle des données sont disponibles.
5. Aucune autre Partie ne pourra demander une réunion du Conseil en vertu de l'article
23, ou demander l'institution d'un groupe spécial, ou se joindre, en vertu de l'article
24, comme Partie plaignante à une procédure visant à déterminer si une province a omis
de façon systématique d'assurer l'application efficace de sa législation de
l'environnement, à moins que cette province ne soit mentionnée dans la déclaration
faite en vertu du paragraphe 1 et que les exigences des alinéas 4b) et c) aient été
satisfaites.
6. Le Canada devra, au plus tard à la date à laquelle un groupe spécial arbitral
aura été réuni, conformément à l'article 24, pour examiner une question visée par le
paragraphe 5 de la présente annexe, notifier par écrit aux Parties plaignantes et au
Secrétariat si une compensation monétaire pour non-application ou un plan d'action qu'un
groupe spécial a imposé au Canada en vertu du paragraphe 34(4) ou 34(5) concerne Sa
Majesté du Chef du Canada ou Sa Majesté du Chef de la province en cause.
7. Le Canada s'efforcera de rendre le présent accord applicable au plus grand nombre
de provinces possible.
8. Deux ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord, le Conseil
examinera le fonctionnement de la présente annexe, et examinera plus particulièrement si
les Parties devraient modifier les seuils établis au paragraphe 4.
ANNEXE 45: Définitions propres à chaque pays
Aux fins du présent accord:
«territoire» s'entend:
a) dans le cas du Canada, du territoire auquel s'applique la législation douanière du
Canada, y compris les régions s'étendant au-delà des eaux territoriales du Canada et
qui, conformément au droit international et à la législation intérieure du Canada,
sont des régions à l'égard desquelles le Canada est habilité à exercer des droits
pour ce qui concerne les fonds marins et leur sous-sol ainsi que leurs ressources
naturelles;
b) dans le cas du Mexique,
(i) des États de la Fédération et du District fédéral,
(ii) des îles, y compris les récifs et les cayes, dans les eaux adjacentes,
(iii) des îles Guadalupe et Revillagigedo dans l'océan Pacifique,
(iv) du plateau continental et du plateau sous-marin de ces îles, cayes et récifs,
(v) des eaux territoriales, conformément au droit international, et des eaux maritimes
intérieures,
(vi) de l'espace au-dessus du territoire national, conformément au droit
international, et
(vii) des régions s'étendant au-delà des eaux territoriales du Mexique et qui,
conformément au droit international, y compris la Convention des Nations Unies sur le
droit de la mer, et à la législation intérieure du Mexique, sont des régions à
l'égard desquelles le Mexique est habilité à exercer des droits pour ce qui concerne
les fonds marins et leur sous--sol ainsi que leurs ressources naturelles; et
c) dans le cas des États-Unis,
(i) du territoire douanier des États-Unis, lequel comprend les cinquante États, le
District de Columbia et Porto Rico,
(ii) des zones franches situées sur le territoire des États-Unis et à Porto Rico, et
(iii) des régions s'étendant au-delà des eaux territoriales des États-Unis et qui,
conformément au droit international et à la législation intérieure des États-Unis,
sont des régions à l'égard desquelles les États-Unis sont habilités à exercer des
droits pour ce qui concerne les fonds marins et leur sous-sol ainsi que leurs ressources
naturelles.
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