Accord de libre-échange nord-américain
Accord Nord-Américain de coopération dans le domaine de l'environnement
PARTIE III: Commission de coopération environnementale
Article 8: La Commission
1. Les Parties établissent la Commission de coopération environnementale.
2. La Commission sera composée d'un Conseil, d'un Secrétariat et d'un Comité
consultatif public mixte.
Section A: Le Conseil
Article 9: Structure et procédure du Conseil
1. Le Conseil sera constitué de représentants des Parties de niveau ministériel ou
équivalent, ou de leurs délégués.
2. Le Conseil établira ses règles et procédures.
3. Le Conseil se réunira:
a) au moins une fois l'an en session ordinaire, et
b) en session extraordinaire à la demande de l'une des Parties.
Les sessions ordinaires seront présidées successivement par chacune des Parties.
4. Toutes les sessions ordinaires comporteront des séances publiques. D'autres
séances tenues pendant les sessions ordinaires ou extraordinaires pourront être
publiques, lorsque le Conseil en décide ainsi.
5. Le Conseil pourra:
a) établir des comités, des groupes de travail ou des groupes d'experts spéciaux ou
permanents, et leur déléguer des responsabilités;
b) recourir aux avis d'organisations non gouvernementales ou de personnes; y compris
des experts indépendants; et
c) prendre, dans l'exercice de ses fonctions, toute autre mesure dont les Parties
pourront convenir.
6. Toutes les décisions et recommandations du Conseil seront prises par consensus,
sauf décision contraire du Conseil ou disposition contraire du présent accord.
7. Sauf décision contraire du Conseil ou disposition contraire du présent accord,
toutes les décisions et recommandations du Conseil seront rendues publiques.
Article 10: Fonctions du Conseil
1. Le Conseil sera l'organe directeur de la Commission et:
a) tiendra lieu de tribune pour la discussion des questions environnementales relevant
du présent accord;
b) surveillera la mise en oeuvre du présent accord et fera des recommandations en vue
de son développement et, à cette fin, dans les quatre années suivant la date d'entrée
en vigueur du présent accord, en examinera le fonctionnement et l'efficacité à la
lumière de l'expérience acquise;
c) supervisera le Secrétariat;
d) examinera les questions et les différends pouvant survenir entre les Parties
relativement à l'interprétation et à l'application du présent accord;
e) approuvera le budget-programme annuel de la Commission; et
f) encouragera et facilitera la coopération entre les Parties en ce qui concerne les
questions environnementales.
2. Le Conseil pourra étudier les questions suivantes et formuler des recommandations
à leur sujet:
a) la comparabilité des techniques et méthodes utilisées pour la collecte,
l'analyse, la gestion et la communication électronique des données en ce qui concerne
les questions relevant du présent accord;
b) les techniques et stratégies de prévention de la pollution;
c) les approches et les indicateurs communs à appliquer pour les rapports sur l'état
de l'environnement;
d) l'utilisation d'instruments économiques pour réaliser les objectifs
environnementaux convenus aux niveaux national et international;
e) la recherche scientifique et le développement technologique relatifs à
l'environnement;
f) la sensibilisation du public aux questions environnementales;
g) les questions environnementales transfrontières et frontalières, telles que le
transport à grande distance de polluants atmosphériques et marins;
h) les espèces exotiques qui pourraient être nocives;
i) la conservation et la protection de la flore et de la faune sauvages et de leur
habitat, ainsi que des zones naturelles faisant l'objet d'une protection spéciale;
j) la protection des espèces en danger et menacées d'extinction;
k) les activités de préparation et de réaction aux urgences environnementales;
l) les questions environnementales dans leurs rapports avec le développement
économique;
m) les effets qu'ont les produits sur l'environnement tout au long de leur vie utile;
n) le perfectionnement et le développement des ressources humaines dans le domaine de
l'environnement;
o) l'échange de scientifiques et de responsables du domaine de l'environnement;
p) les méthodes propres à assurer l'observation et l'application des lois
environnementales;
q) les comptes nationaux écologiquement sensibles;
r) l'éco-étiquetage; et
s) toutes autres questions dont il pourra décider.
3. Le Conseil renforcera la coopération en vue de l'élaboration et de la constante
amélioration des lois et réglementations environnementales, notamment:
a) en favorisant l'échange d'informations sur les critères et méthodes appliqués
pour l'établissement des normes environnementales nationales; et
b) sans réduire le niveau de protection de l'environnement, en établissant un
processus qui permette d'élaborer des recommandations en vue de mieux concilier les
réglementations techniques, les normes et les procédures d'évaluation de la conformité
en matière d'environnement, d'une manière compatible avec l'ALENA.
4. Le Conseil encouragera:
a) l'application efficace par chacune des Parties de ses lois et réglementations
environnementales;
b) l'observation de ces lois et réglementations; et
c) la coopération technique entre les Parties.
5. Le Conseil encouragera la prise de mesures, et fera des recommandations s'il y a
lieu, afin:
a) que chaque individu ait accès aux informations relatives à l'environnement que
détiennent les autorités publiques de chacune des Parties, y compris des informations
relatives aux substances et activités dangereuses dans la communauté, et ait la
possibilité de participer au processus de prise de décisions concernant cet accès; et
b) qu'il soit fixé des limites appropriées pour les divers polluants, en tenant
compte des différences entre les écosystèmes.
6. Le Conseil coopérera avec la Commission du libre-échange de l'ALENA en vue de la
réalisation des buts et objectifs environnementaux de l'ALENA:
a) en agissant comme point d'information et de réception des communications
présentées par les organisations non gouvernementales et les personnes concernant ces
buts et objectifs;
b) si une Partie estime qu'une autre Partie renonce ou déroge à une mesure
environnementale, ou offre de renoncer ou de déroger à une telle mesure pour encourager
un investisseur à établir, acquérir, étendre ou conserver un investissement sur son
territoire, en facilitant les consultations prévues à l'article 1114 de l'ALENA en vue
d'éviter un tel comportement;
c) en contribuant à la prévention ou au règlement des différends commerciaux liés
à l'environnement:
(i) par le déploiement d'efforts pour éviter les différends entre les Parties,
(ii) par la présentation, à la Commission du libre-échange, de recommandations
tendant à éviter de tels différends, et
(iii) par l'identification d'experts pouvant fournir des informations ou des avis
techniques aux comités, groupes de travail et autres organismes de l'ALENA;
d) en examinant constamment les effets environnementaux de l'ALENA; et
e) en aidant par ailleurs la Commission du libre-échange dans les dossiers liés à
l'environnement.
7. Considérant le caractère fortement bilatéral de nombreuses questions
environnementales transfrontières, et en vue d'un accord entre les Parties sur les
obligations découlant du présent article dans un délai de trois ans, le Conseil
examinera les questions suivantes et fera des recommandations à leur sujet:
a) évaluation de l'impact environnemental d'activités envisagées qui risquent
d'avoir des effets nocifs transfrontières importants et dépendent de la décision d'une
autorité gouvernementale compétente, y compris une évaluation approfondie des
observations présentées par les autres Parties et par des personnes des autres Parties;
b) notification, communication d'informations pertinentes et consultations entre les
Parties concernant de telles activités; et
c) limitation des effets nocifs possibles de ces activités.
8. Le Conseil encouragera la mise en place par chacune des Parties, en application de
sa législation de l'environnement, de procédures administratives adéquates pour
permettre à une autre Partie d'obtenir, à titre réciproque, la réduction,
l'élimination ou la limitation de la pollution transfrontières.
9. Le Conseil se penchera et, s'il y a lieu, fera des recommandations sur la
possibilité pour une Partie d'accorder devant ses tribunaux et organismes administratifs,
à titre réciproque, aux personnes relevant du territoire d'une autre Partie qui ont subi
ou risquent de subir des dommages ou des blessures par suite de la pollution émanant de
son territoire, les mêmes droits et recours que si les dommages ou les blessures
s'étaient produits sur son territoire.
Section B: Le Secrétariat
Article 11: Structure et procédure du Secrétariat
1. Le Secrétariat sera dirigé par un directeur exécutif nommé par le Conseil pour
un mandat de trois ans, que le Conseil pourra renouveler une seule fois pour la même
durée. La charge de directeur exécutif sera exercée successivement par des
ressortissants de chacune des Parties. Le Conseil ne pourra démettre le directeur
exécutif de ses fonctions que pour motif justifié.
2. Le directeur exécutif nommera et supervisera les employés du Secrétariat,
réglementera leurs pouvoirs et fonctions et établira leur rémunération, en conformité
avec les normes générales qui seront établies par le Conseil. Ces normes générales
prévoiront:
a) que la nomination et le maintien des employés et leurs conditions d'emploi devront
être strictement fonction de leur efficacité, de leur compétence et de leur
intégrité;
b) que, lorsqu'il nommera les employés, le directeur exécutif devra tenir compte des
listes de candidats établies par les Parties et par le Comité consultatif public mixte;
c) qu'il devra être tenu dûment compte de l'importance de recruter une proportion
équitable du personnel professionnel parmi les ressortissants de chacune des Parties; et
d) que le directeur exécutif devra informer le Conseil de toute nomination.
3. Le Conseil pourra décider, par un vote des deux tiers, de rejeter toute nomination
non conforme aux normes générales. Une telle décision restera confidentielle.
4. Dans l'exercice de leurs fonctions, le directeur exécutif et les membres de son
personnel ne solliciteront ni ne recevront d'instructions d'aucun gouvernement ou d'aucun
organisme extérieur au Conseil. Chacune des Parties respectera le caractère
international des responsabilités du directeur exécutif et des membres de son personnel,
et elle ne cherchera pas à les influencer dans l'exercice de leurs fonctions.
5. Le Secrétariat assurera le soutien technique, administratif et opérationnel du
Conseil ainsi que des comités et des groupes établis par celui-ci, et fournira tout
autre soutien demandé par le Conseil.
6. Le directeur exécutif soumettra à l'approbation du Conseil le budget-programme
annuel de la Commission, faisant notamment état des activités coopératives projetées
ainsi que des dispositions visant à permettre au Secrétariat de faire face aux
imprévus.
7. Le Secrétariat indiquera aux Parties et au public, selon qu'il y a lieu, où
s'adresser pour obtenir des avis et des compétences techniques en matière
d'environnement.
8. Le Secrétariat devra:
a) soustraire à la publication toute information reçue qui pourrait révéler
l'identité de l'organisation non gouvernementale ou de la personne dont émane la
communication, si la personne ou l'organisation en cause lui en fait la demande ou s'il le
juge par ailleurs approprié; et
b) soustraire à la publication toute information reçue d'une organisation non
gouvernementale ou d'une personne lorsque cette organisation non gouvernementale ou cette
personne l'a désignée comme information confiden-tielle ou exclusive.
Article 12: Rapport annuel de la Commission
1. Conformément aux instructions du Conseil, le Secrétariat établira un rapport
annuel. Le projet de rapport sera examiné par le Conseil. Le rapport final sera rendu
public.
2. Le rapport passera en revue:
a) les activités et les dépenses de la Commission se rapportant à l'année
précédente;
b) le budget-programme de la Commission approuvé pour l'année suivante;
c) les mesures prises par chacune des Parties pour s'acquitter de ses obligations au
titre du présent accord, y compris les données sur les activités entreprises pour
assurer l'application de sa législation de l'environnement;
d) les opinions et informations pertinentes soumises par des organisations non
gouvernementales et des personnes, y compris des données sommaires concernant les
communications présentées, ainsi que toutes informations pertinentes que le Conseil
estimera à propos;
e) les recommandations formulées relativement à toute question relevant du présent
accord; et
f) toute autre question que le Conseil estime pertinente.
3. Le rapport traitera périodiquement de l'état de l'environnement sur les
territoires des Parties.
Article 13: Rapports du Secrétariat
1. Le Secrétariat pourra établir un rapport à l'intention du Conseil sur toute
question relevant du programme annuel. Si le Secrétariat souhaite établir un rapport sur
d'autres questions environnementales liées aux activités coopératives prévues par le
présent accord, il en donnera notification au Conseil et il pourra aller de l'avant, à
moins que dans les 30 jours suivant cette notification, le Conseil s'oppose, par un vote
des deux tiers, à l'établissement du rapport. Lesdites autres questions
environnementales ne devront pas se rapporter au point de savoir si une Partie a omis
d'assurer l'application de ses lois et réglementations environnementales. Lorsque le
Secrétariat n'a pas les compétences voulues relativement à la question à l'étude, il
fera appel à un ou plusieurs experts indépendants dont l'expérience est reconnue, et
qui l'aideront dans l'établissement du rapport.
2. Lorsqu'il établira un tel rapport, le Secrétariat pourra utiliser toutes
informations techniques ou scientifiques ou autres informations pertinentes, y compris les
informations:
a) rendues publiquement accessibles;
b) soumises par des organisations non gouvernementales et des personnes intéressées;
c) soumises par le Comité consultatif public mixte;
d) fournies par une Partie;
e) recueillies à la faveur de consultations publiques, telles que les conférences,
séminaires et colloques; ou
f) élaborées par le Secrétariat, ou par des experts indépendants auxquels il aura
été fait appel en vertu du paragraphe 1.
3. Le Secrétariat soumettra son rapport au Conseil, qui, sauf décision contraire de
sa part, le rendra publiquement accessible, normalement dans les 60 jours suivant sa
présentation.
Article 14: Communications sur les questions d'application
1. Le Secrétariat pourra examiner toute communication présentée par une organisation
non gouvernementale ou une personne et alléguant qu'une Partie omet d'assurer
l'application efficace de sa législation de l'environnement, s'il juge que cette
communication:
a) est présentée par écrit, et dans une langue désignée par la Partie dans une
notification au Secrétariat;
b) identifie clairement la personne ou l'organisation dont elle émane;
c) offre suffisamment d'information pour permettre au Secrétariat d'examiner la
communication, notamment les preuves documentaires sur lesquelles peut être fondée
l'allégation;
d) semble viser à promouvoir l'application de la législation plutôt qu'à harceler
une branche de production;
e) indique que la question a été communiquée par écrit aux autorités compétentes
de la Partie, et, s'il y a lieu, fait état de la réponse de la Partie; et
f) est déposée par une personne ou une organisation résidant ou établie sur le
territoire d'une Partie.
2. Lorsqu'il juge qu'une communication satisfait aux critères mentionnés au
paragraphe 1, le Secrétariat déterminera si la communication justifie la demande d'une
réponse à la Partie. Lorsqu'il décidera s'il y a lieu de demander une telle réponse,
le Secrétariat cherchera à déterminer:
a) s'il est allégué qu'un préjudice a été subi par la personne ou l'organisation
qui présente la communication;
b) si la communication, seule ou combinée à d'autres, soulève des questions dont une
étude approfondie serait propice à la réalisation des objectifs du présent accord;
c) si les recours privés offerts par la Partie ont été exercés; et
d) si les faits allégués dans la communication sont tirés exclusivement des moyens
d'information de masse.
Si le Secrétariat demande une telle réponse, il transmettra à la Partie copie de la
communication ainsi que de toute information complémentaire fournie avec la
communication.
3. La Partie qui reçoit la communication devra indiquer au Secrétariat, dans un
délai de 30 jours ou, dans des circonstances exceptionnelles et sur notification au
Secrétariat, dans un délai de 60 jours:
a) si la question fait l'objet d'une procédure judiciaire ou administrative en
instance, auquel cas le Secrétariat n'ira pas plus avant; et
b) toutes autres informations que la Partie souhaite présenter, notamment:
(i) si la question a déjà fait l'objet d'une procédure judiciaire ou administrative,
et
(ii) si des recours privés relativement à l'affaire sont offerts à la personne ou à
l'organisation qui présente la communication, et si ces recours ont été exercés.
Article 15: Dossier factuel
1. Si le Secrétariat estime que la communication justifie, à la lumière de toute
réponse fournie par la Partie, la constitution d'un dossier factuel, il en informera le
Conseil en indiquant ses motifs.
2. Le Secrétariat constituera un dossier factuel si le Conseil, par un vote des deux
tiers, lui en donne instruction.
3. La constitution d'un dossier factuel par le Secrétariat, en vertu du présent
article, sera sans préjudice de toute mesure ultérieure pouvant être prise au regard
d'une communication.
4. Lorsqu'il constituera un dossier factuel, le Secrétariat tiendra compte de toutes
informations fournies par une Partie, et il pourra examiner toutes informations
pertinentes, techniques, scientifiques ou autres:
a) rendues publiquement accessibles;
b) soumises par des organisations non gouvernementales ou des personnes intéressées;
c) soumises par le Comité consultatif public mixte; ou
d) élaborées par le Secrétariat ou par des experts indépendants.
5. Le Secrétariat soumettra un dossier factuel provisoire au Conseil. Toute Partie
pourra présenter ses observations sur l'exactitude des faits qu'il contient dans un
délai de 45 jours.
6. Le Secrétariat inclura, selon qu'il y a lieu, ces observations dans le dossier
factuel final et le soumettra au Conseil.
7. Le Conseil pourra, par un vote des deux tiers, rendre le dossier factuel
publiquement accessible, normalement dans les 60 jours suivant sa présentation.
Section C: Comités consultatifs
Article 16: Comité consultatif public mixte
1. À moins que le Conseil n'en décide autrement, le Comité consultatif public mixte
sera composé de 15 membres. Chacune des Parties ou, si la Partie en décide ainsi, son
Comité consultatif national constitué en vertu de l'article 17 nommera un nombre égal
de membres.
2. Le Conseil établira les règles de procédure du Comité consultatif public mixte,
qui choisira lui-même son président.
3. Le Comité consultatif public mixte se réunira au moins une fois l'an au moment de
la session ordinaire du Conseil et à telles autres dates dont pourra décider le Conseil
ou le président du Comité avec le consentement d'une majorité de ses membres.
4. Le Comité consultatif public mixte pourra fournir des avis au Conseil sur toute
question relevant du présent accord, y compris sur tous documents qui lui auront été
soumis en vertu du paragraphe 6, ainsi que sur la mise en oeuvre et le développement du
présent accord. Il pourra exercer telles autres fonctions que lui confiera le Conseil.
5. Le Comité consultatif public mixte pourra fournir au Secrétariat toutes
informations pertinentes, techniques, scientifiques ou autres, notamment pour
l'établissement d'un dossier factuel en vertu de l'article 15. Le Secrétariat
transmettra au Conseil copie desdites informations.
6. Le Secrétariat fournira au Comité consultatif public mixte, au moment de sa
présentation au Conseil, copie du projet de budget-programme annuel de la Commission, du
projet de rapport annuel et de tout autre rapport établi par le Secrétariat en
conformité avec l'article 13.
7. Le Conseil pourra, par un vote des deux tiers, mettre un dossier factuel à la
disposition du Comité consultatif public mixte.
Article 17: Comités consultatifs nationaux
Chacune des Parties pourra réunir un comité consultatif national public composé de
représentants d'organisations non gouvernementales et de personnes sous sa juridiction et
ayant pour mandat de lui fournir des avis sur la mise en oeuvre et le développement du
présent accord.
Article 18: Comités gouvernementaux
Chacune des Parties pourra réunir un comité gouvernemental, qui pourra comprendre des
représentants du gouvernement fédéral et des gouvernements des États ou des provinces
et qui aura pour mandat de lui fournir des avis sur la mise en oeuvre et le développement
du présent accord.
Section D: Langues officielles
Article 19: Langues officielles
Les langues officielles de la Commission seront le français, l'anglais et l'espagnol.
Tous les rapports annuels prévus à l'article 12, les rapports soumis au Conseil en vertu
de l'article 13, les dossiers factuels présentés au Conseil en vertu du paragraphe 15(6)
et les rapports des groupes spéciaux soumis en vertu de la Partie V seront publiés dans
chacune des langues officielles. Le Conseil établira des règles et des procédures pour
l'interprétation et la traduction.
Continuation:
Partie IV: Coopération et information
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