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Accord de libre-échange nord-américain

Accord Nord-Américain de coopération dans le domaine de l'environnement

PARTIE III: Commission de coopération environnementale


Article 8: La Commission

1. Les Parties établissent la Commission de coopération environnementale.

2. La Commission sera composée d'un Conseil, d'un Secrétariat et d'un Comité consultatif public mixte.

Section A: Le Conseil

Article 9: Structure et procédure du Conseil

1. Le Conseil sera constitué de représentants des Parties de niveau ministériel ou équivalent, ou de leurs délégués.

2. Le Conseil établira ses règles et procédures.

3. Le Conseil se réunira:

a) au moins une fois l'an en session ordinaire, et

b) en session extraordinaire à la demande de l'une des Parties.

Les sessions ordinaires seront présidées successivement par chacune des Parties.

4. Toutes les sessions ordinaires comporteront des séances publiques. D'autres séances tenues pendant les sessions ordinaires ou extraordinaires pourront être publiques, lorsque le Conseil en décide ainsi.

5. Le Conseil pourra:

a) établir des comités, des groupes de travail ou des groupes d'experts spéciaux ou permanents, et leur déléguer des responsabilités;

b) recourir aux avis d'organisations non gouvernementales ou de personnes; y compris des experts indépendants; et

c) prendre, dans l'exercice de ses fonctions, toute autre mesure dont les Parties pourront convenir.

6. Toutes les décisions et recommandations du Conseil seront prises par consensus, sauf décision contraire du Conseil ou disposition contraire du présent accord.

7. Sauf décision contraire du Conseil ou disposition contraire du présent accord, toutes les décisions et recommandations du Conseil seront rendues publiques.

Article 10: Fonctions du Conseil

1. Le Conseil sera l'organe directeur de la Commission et:

a) tiendra lieu de tribune pour la discussion des questions environnementales relevant du présent accord;

b) surveillera la mise en oeuvre du présent accord et fera des recommandations en vue de son développement et, à cette fin, dans les quatre années suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, en examinera le fonctionnement et l'efficacité à la lumière de l'expérience acquise;

c) supervisera le Secrétariat;

d) examinera les questions et les différends pouvant survenir entre les Parties relativement à l'interprétation et à l'application du présent accord;

e) approuvera le budget-programme annuel de la Commission; et

f) encouragera et facilitera la coopération entre les Parties en ce qui concerne les questions environnementales.

2. Le Conseil pourra étudier les questions suivantes et formuler des recommandations à leur sujet:

a) la comparabilité des techniques et méthodes utilisées pour la collecte, l'analyse, la gestion et la communication électronique des données en ce qui concerne les questions relevant du présent accord;

b) les techniques et stratégies de prévention de la pollution;

c) les approches et les indicateurs communs à appliquer pour les rapports sur l'état de l'environnement;

d) l'utilisation d'instruments économiques pour réaliser les objectifs environnementaux convenus aux niveaux national et international;

e) la recherche scientifique et le développement technologique relatifs à l'environnement;

f) la sensibilisation du public aux questions environnementales;

g) les questions environnementales transfrontières et frontalières, telles que le transport à grande distance de polluants atmosphériques et marins;

h) les espèces exotiques qui pourraient être nocives;

i) la conservation et la protection de la flore et de la faune sauvages et de leur habitat, ainsi que des zones naturelles faisant l'objet d'une protection spéciale;

j) la protection des espèces en danger et menacées d'extinction;

k) les activités de préparation et de réaction aux urgences environnementales;

l) les questions environnementales dans leurs rapports avec le développement économique;

m) les effets qu'ont les produits sur l'environnement tout au long de leur vie utile;

n) le perfectionnement et le développement des ressources humaines dans le domaine de l'environnement;

o) l'échange de scientifiques et de responsables du domaine de l'environnement;

p) les méthodes propres à assurer l'observation et l'application des lois environnementales;

q) les comptes nationaux écologiquement sensibles;

r) l'éco-étiquetage; et

s) toutes autres questions dont il pourra décider.

3. Le Conseil renforcera la coopération en vue de l'élaboration et de la constante amélioration des lois et réglementations environnementales, notamment:

a) en favorisant l'échange d'informations sur les critères et méthodes appliqués pour l'établissement des normes environnementales nationales; et

b) sans réduire le niveau de protection de l'environnement, en établissant un processus qui permette d'élaborer des recommandations en vue de mieux concilier les réglementations techniques, les normes et les procédures d'évaluation de la conformité en matière d'environnement, d'une manière compatible avec l'ALENA.

4. Le Conseil encouragera:

a) l'application efficace par chacune des Parties de ses lois et réglementations environnementales;

b) l'observation de ces lois et réglementations; et

c) la coopération technique entre les Parties.

5. Le Conseil encouragera la prise de mesures, et fera des recommandations s'il y a lieu, afin:

a) que chaque individu ait accès aux informations relatives à l'environnement que détiennent les autorités publiques de chacune des Parties, y compris des informations relatives aux substances et activités dangereuses dans la communauté, et ait la possibilité de participer au processus de prise de décisions concernant cet accès; et

b) qu'il soit fixé des limites appropriées pour les divers polluants, en tenant compte des différences entre les écosystèmes.

6. Le Conseil coopérera avec la Commission du libre-échange de l'ALENA en vue de la réalisation des buts et objectifs environnementaux de l'ALENA:

a) en agissant comme point d'information et de réception des communications présentées par les organisations non gouvernementales et les personnes concernant ces buts et objectifs;

b) si une Partie estime qu'une autre Partie renonce ou déroge à une mesure environnementale, ou offre de renoncer ou de déroger à une telle mesure pour encourager un investisseur à établir, acquérir, étendre ou conserver un investissement sur son territoire, en facilitant les consultations prévues à l'article 1114 de l'ALENA en vue d'éviter un tel comportement;

c) en contribuant à la prévention ou au règlement des différends commerciaux liés à l'environnement:

(i) par le déploiement d'efforts pour éviter les différends entre les Parties,

(ii) par la présentation, à la Commission du libre-échange, de recommandations tendant à éviter de tels différends, et

(iii) par l'identification d'experts pouvant fournir des informations ou des avis techniques aux comités, groupes de travail et autres organismes de l'ALENA;

d) en examinant constamment les effets environnementaux de l'ALENA; et

e) en aidant par ailleurs la Commission du libre-échange dans les dossiers liés à l'environnement.

7. Considérant le caractère fortement bilatéral de nombreuses questions environnementales transfrontières, et en vue d'un accord entre les Parties sur les obligations découlant du présent article dans un délai de trois ans, le Conseil examinera les questions suivantes et fera des recommandations à leur sujet:

a) évaluation de l'impact environnemental d'activités envisagées qui risquent d'avoir des effets nocifs transfrontières importants et dépendent de la décision d'une autorité gouvernementale compétente, y compris une évaluation approfondie des observations présentées par les autres Parties et par des personnes des autres Parties;

b) notification, communication d'informations pertinentes et consultations entre les Parties concernant de telles activités; et

c) limitation des effets nocifs possibles de ces activités.

8. Le Conseil encouragera la mise en place par chacune des Parties, en application de sa législation de l'environnement, de procédures administratives adéquates pour permettre à une autre Partie d'obtenir, à titre réciproque, la réduction, l'élimination ou la limitation de la pollution transfrontières.

9. Le Conseil se penchera et, s'il y a lieu, fera des recommandations sur la possibilité pour une Partie d'accorder devant ses tribunaux et organismes administratifs, à titre réciproque, aux personnes relevant du territoire d'une autre Partie qui ont subi ou risquent de subir des dommages ou des blessures par suite de la pollution émanant de son territoire, les mêmes droits et recours que si les dommages ou les blessures s'étaient produits sur son territoire.


Section B: Le Secrétariat

Article 11: Structure et procédure du Secrétariat

1. Le Secrétariat sera dirigé par un directeur exécutif nommé par le Conseil pour un mandat de trois ans, que le Conseil pourra renouveler une seule fois pour la même durée. La charge de directeur exécutif sera exercée successivement par des ressortissants de chacune des Parties. Le Conseil ne pourra démettre le directeur exécutif de ses fonctions que pour motif justifié.

2. Le directeur exécutif nommera et supervisera les employés du Secrétariat, réglementera leurs pouvoirs et fonctions et établira leur rémunération, en conformité avec les normes générales qui seront établies par le Conseil. Ces normes générales prévoiront:

a) que la nomination et le maintien des employés et leurs conditions d'emploi devront être strictement fonction de leur efficacité, de leur compétence et de leur intégrité;

b) que, lorsqu'il nommera les employés, le directeur exécutif devra tenir compte des listes de candidats établies par les Parties et par le Comité consultatif public mixte;

c) qu'il devra être tenu dûment compte de l'importance de recruter une proportion équitable du personnel professionnel parmi les ressortissants de chacune des Parties; et

d) que le directeur exécutif devra informer le Conseil de toute nomination.

3. Le Conseil pourra décider, par un vote des deux tiers, de rejeter toute nomination non conforme aux normes générales. Une telle décision restera confidentielle.

4. Dans l'exercice de leurs fonctions, le directeur exécutif et les membres de son personnel ne solliciteront ni ne recevront d'instructions d'aucun gouvernement ou d'aucun organisme extérieur au Conseil. Chacune des Parties respectera le caractère international des responsabilités du directeur exécutif et des membres de son personnel, et elle ne cherchera pas à les influencer dans l'exercice de leurs fonctions.

5. Le Secrétariat assurera le soutien technique, administratif et opérationnel du Conseil ainsi que des comités et des groupes établis par celui-ci, et fournira tout autre soutien demandé par le Conseil.

6. Le directeur exécutif soumettra à l'approbation du Conseil le budget-programme annuel de la Commission, faisant notamment état des activités coopératives projetées ainsi que des dispositions visant à permettre au Secrétariat de faire face aux imprévus.

7. Le Secrétariat indiquera aux Parties et au public, selon qu'il y a lieu, où s'adresser pour obtenir des avis et des compétences techniques en matière d'environnement.

8. Le Secrétariat devra:

a) soustraire à la publication toute information reçue qui pourrait révéler l'identité de l'organisation non gouvernementale ou de la personne dont émane la communication, si la personne ou l'organisation en cause lui en fait la demande ou s'il le juge par ailleurs approprié; et

b) soustraire à la publication toute information reçue d'une organisation non gouvernementale ou d'une personne lorsque cette organisation non gouvernementale ou cette personne l'a désignée comme information confiden-tielle ou exclusive.

Article 12: Rapport annuel de la Commission

1. Conformément aux instructions du Conseil, le Secrétariat établira un rapport annuel. Le projet de rapport sera examiné par le Conseil. Le rapport final sera rendu public.

2. Le rapport passera en revue:

a) les activités et les dépenses de la Commission se rapportant à l'année précédente;

b) le budget-programme de la Commission approuvé pour l'année suivante;

c) les mesures prises par chacune des Parties pour s'acquitter de ses obligations au titre du présent accord, y compris les données sur les activités entreprises pour assurer l'application de sa législation de l'environnement;

d) les opinions et informations pertinentes soumises par des organisations non gouvernementales et des personnes, y compris des données sommaires concernant les communications présentées, ainsi que toutes informations pertinentes que le Conseil estimera à propos;

e) les recommandations formulées relativement à toute question relevant du présent accord; et

f) toute autre question que le Conseil estime pertinente.

3. Le rapport traitera périodiquement de l'état de l'environnement sur les territoires des Parties.

Article 13: Rapports du Secrétariat

1. Le Secrétariat pourra établir un rapport à l'intention du Conseil sur toute question relevant du programme annuel. Si le Secrétariat souhaite établir un rapport sur d'autres questions environnementales liées aux activités coopératives prévues par le présent accord, il en donnera notification au Conseil et il pourra aller de l'avant, à moins que dans les 30 jours suivant cette notification, le Conseil s'oppose, par un vote des deux tiers, à l'établissement du rapport. Lesdites autres questions environnementales ne devront pas se rapporter au point de savoir si une Partie a omis d'assurer l'application de ses lois et réglementations environnementales. Lorsque le Secrétariat n'a pas les compétences voulues relativement à la question à l'étude, il fera appel à un ou plusieurs experts indépendants dont l'expérience est reconnue, et qui l'aideront dans l'établissement du rapport.

2. Lorsqu'il établira un tel rapport, le Secrétariat pourra utiliser toutes informations techniques ou scientifiques ou autres informations pertinentes, y compris les informations:

a) rendues publiquement accessibles;

b) soumises par des organisations non gouvernementales et des personnes intéressées;

c) soumises par le Comité consultatif public mixte;

d) fournies par une Partie;

e) recueillies à la faveur de consultations publiques, telles que les conférences, séminaires et colloques; ou

f) élaborées par le Secrétariat, ou par des experts indépendants auxquels il aura été fait appel en vertu du paragraphe 1.

3. Le Secrétariat soumettra son rapport au Conseil, qui, sauf décision contraire de sa part, le rendra publiquement accessible, normalement dans les 60 jours suivant sa présentation.

Article 14: Communications sur les questions d'application

1. Le Secrétariat pourra examiner toute communication présentée par une organisation non gouvernementale ou une personne et alléguant qu'une Partie omet d'assurer l'application efficace de sa législation de l'environnement, s'il juge que cette communication:

a) est présentée par écrit, et dans une langue désignée par la Partie dans une notification au Secrétariat;

b) identifie clairement la personne ou l'organisation dont elle émane;

c) offre suffisamment d'information pour permettre au Secrétariat d'examiner la communication, notamment les preuves documentaires sur lesquelles peut être fondée l'allégation;

d) semble viser à promouvoir l'application de la législation plutôt qu'à harceler une branche de production;

e) indique que la question a été communiquée par écrit aux autorités compétentes de la Partie, et, s'il y a lieu, fait état de la réponse de la Partie; et

f) est déposée par une personne ou une organisation résidant ou établie sur le territoire d'une Partie.

2. Lorsqu'il juge qu'une communication satisfait aux critères mentionnés au paragraphe 1, le Secrétariat déterminera si la communication justifie la demande d'une réponse à la Partie. Lorsqu'il décidera s'il y a lieu de demander une telle réponse, le Secrétariat cherchera à déterminer:

a) s'il est allégué qu'un préjudice a été subi par la personne ou l'organisation qui présente la communication;

b) si la communication, seule ou combinée à d'autres, soulève des questions dont une étude approfondie serait propice à la réalisation des objectifs du présent accord;

c) si les recours privés offerts par la Partie ont été exercés; et

d) si les faits allégués dans la communication sont tirés exclusivement des moyens d'information de masse.

Si le Secrétariat demande une telle réponse, il transmettra à la Partie copie de la communication ainsi que de toute information complémentaire fournie avec la communication.

3. La Partie qui reçoit la communication devra indiquer au Secrétariat, dans un délai de 30 jours ou, dans des circonstances exceptionnelles et sur notification au Secrétariat, dans un délai de 60 jours:

a) si la question fait l'objet d'une procédure judiciaire ou administrative en instance, auquel cas le Secrétariat n'ira pas plus avant; et

b) toutes autres informations que la Partie souhaite présenter, notamment:

(i) si la question a déjà fait l'objet d'une procédure judiciaire ou administrative, et

(ii) si des recours privés relativement à l'affaire sont offerts à la personne ou à l'organisation qui présente la communication, et si ces recours ont été exercés.

Article 15: Dossier factuel

1. Si le Secrétariat estime que la communication justifie, à la lumière de toute réponse fournie par la Partie, la constitution d'un dossier factuel, il en informera le Conseil en indiquant ses motifs.

2. Le Secrétariat constituera un dossier factuel si le Conseil, par un vote des deux tiers, lui en donne instruction.

3. La constitution d'un dossier factuel par le Secrétariat, en vertu du présent article, sera sans préjudice de toute mesure ultérieure pouvant être prise au regard d'une communication.

4. Lorsqu'il constituera un dossier factuel, le Secrétariat tiendra compte de toutes informations fournies par une Partie, et il pourra examiner toutes informations pertinentes, techniques, scientifiques ou autres:

a) rendues publiquement accessibles;

b) soumises par des organisations non gouvernementales ou des personnes intéressées;

c) soumises par le Comité consultatif public mixte; ou

d) élaborées par le Secrétariat ou par des experts indépendants.

5. Le Secrétariat soumettra un dossier factuel provisoire au Conseil. Toute Partie pourra présenter ses observations sur l'exactitude des faits qu'il contient dans un délai de 45 jours.

6. Le Secrétariat inclura, selon qu'il y a lieu, ces observations dans le dossier factuel final et le soumettra au Conseil.

7. Le Conseil pourra, par un vote des deux tiers, rendre le dossier factuel publiquement accessible, normalement dans les 60 jours suivant sa présentation.

Section C: Comités consultatifs

Article 16: Comité consultatif public mixte

1. À moins que le Conseil n'en décide autrement, le Comité consultatif public mixte sera composé de 15 membres. Chacune des Parties ou, si la Partie en décide ainsi, son Comité consultatif national constitué en vertu de l'article 17 nommera un nombre égal de membres.

2. Le Conseil établira les règles de procédure du Comité consultatif public mixte, qui choisira lui-même son président.

3. Le Comité consultatif public mixte se réunira au moins une fois l'an au moment de la session ordinaire du Conseil et à telles autres dates dont pourra décider le Conseil ou le président du Comité avec le consentement d'une majorité de ses membres.

4. Le Comité consultatif public mixte pourra fournir des avis au Conseil sur toute question relevant du présent accord, y compris sur tous documents qui lui auront été soumis en vertu du paragraphe 6, ainsi que sur la mise en oeuvre et le développement du présent accord. Il pourra exercer telles autres fonctions que lui confiera le Conseil.

5. Le Comité consultatif public mixte pourra fournir au Secrétariat toutes informations pertinentes, techniques, scientifiques ou autres, notamment pour l'établissement d'un dossier factuel en vertu de l'article 15. Le Secrétariat transmettra au Conseil copie desdites informations.

6. Le Secrétariat fournira au Comité consultatif public mixte, au moment de sa présentation au Conseil, copie du projet de budget-programme annuel de la Commission, du projet de rapport annuel et de tout autre rapport établi par le Secrétariat en conformité avec l'article 13.

7. Le Conseil pourra, par un vote des deux tiers, mettre un dossier factuel à la disposition du Comité consultatif public mixte.

Article 17: Comités consultatifs nationaux

Chacune des Parties pourra réunir un comité consultatif national public composé de représentants d'organisations non gouvernementales et de personnes sous sa juridiction et ayant pour mandat de lui fournir des avis sur la mise en oeuvre et le développement du présent accord.

Article 18: Comités gouvernementaux

Chacune des Parties pourra réunir un comité gouvernemental, qui pourra comprendre des représentants du gouvernement fédéral et des gouvernements des États ou des provinces et qui aura pour mandat de lui fournir des avis sur la mise en oeuvre et le développement du présent accord.

Section D: Langues officielles

Article 19: Langues officielles

Les langues officielles de la Commission seront le français, l'anglais et l'espagnol. Tous les rapports annuels prévus à l'article 12, les rapports soumis au Conseil en vertu de l'article 13, les dossiers factuels présentés au Conseil en vertu du paragraphe 15(6) et les rapports des groupes spéciaux soumis en vertu de la Partie V seront publiés dans chacune des langues officielles. Le Conseil établira des règles et des procédures pour l'interprétation et la traduction.


Continuation: Partie IV: Coopération et information