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Accord de libre-échange nord-américain

Accord Nord-Américain de coopération dans le domaine du travail

PARTIE VI: Dispositions générales


Article 42: Principe d'application

Aucune disposition du présent accord n'habilitera les autorités d'une Partie à mener des activités d'application de la législation du travail à l'intérieur du territoire d'une autre Partie.

Article 43: Droits privés

Aucune Partie ne pourra prévoir dans sa législation intérieure le droit d'engager une action contre une autre Partie au motif que cette autre Partie s'est comportée d'une manière incompatible avec le présent accord.

Article 44: Protection de l'information

1. Si une Partie fournit des renseignements à caractère confidentiel ou exclusif à une autre Partie, y compris son BAN, au Conseil ou au Secrétariat, le destinataire accordera à ces renseignements le même traitement que celui que leur réserve la Partie qui les a transmis.

3. Les renseignements à caractère confidentiel ou exclusif qu'une Partie fournit à un CEE ou à un groupe spécial en vertu du présent accord seront traités conformément aux règles de procédure établies en vertu des articles 24 et 33.

Article 45: Coopération avec l'OIT

Les Parties s'efforceront d'établir des arrangements de coopération avec l'OIT pour permettre au Conseil et à elles­mêmes de tirer profit des compétences et de l'expérience de l'OIT aux fins de la mise en application du paragraphe 24(1).

Article 46: Étendue des obligations

L'annexe 46 s'applique aux Parties qui y sont mentionnées.

Article 47: Financement de la Commission

Chacune des Parties supportera une part égale du budget annuel de la Commission, sous réserve de l'existence de fonds alloués en conformité avec les procédures juridiques de la Partie. Aucune Partie ne sera obligée de payer plus que toute autre Partie à l'égard d'un budget annuel.

Article 48: Privilèges et immunités

Le directeur exécutif et les employés du Secrétariat jouiront sur le territoire de chacune des Parties des privilèges et immunités nécessaires à l'exécution de leurs fonctions.

Article 49: Définitions

1. Aux fins du présent accord:

«de façon systématique» qualifie une pratique systématique maintenue de façon soutenue ou répétée;

«informations publiquement accessibles» désigne les informations auxquelles le public a droit en vertu de la législation intérieure d'une Partie;

Une Partie n'aura pas omis d'assurer «l'application efficace de ses normes techniques du travail concernant la santé et la sécurité au travail, le travail des enfants ou le salaire minimum» ou de se conformer au paragraphe 3(1) dans un cas particulier où l'action ou l'omission d'organismes ou de fonctionnaires de cette Partie:

  1. constitue un exercice raisonnable de leur pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne les enquêtes, les poursuites, la réglementation ou des questions liées à l'observation des lois; ou
  2. résulte d'une décision, prise de bonne foi, d'affecter les ressources disponibles au règlement d'autres questions de travail considérées comme ayant une priorité plus élevée;

«législation du travail» désigne les lois et réglementations, ou leurs dispositions, qui visent directement:

  1. la liberté d'association et la protection du droit d'organisation;
  2. le droit de négociation collective;
  3. le droit de grève;
  4. l'interdiction du travail forcé;
  5. les protections accordées aux enfants et aux jeunes gens en matière de travail;
  6. les normes minimales d'emploi, telles que le salaire minimum et la rémunération des heures supplémentaires, qui s'appliquent aux salariés, y compris ceux qui ne sont pas visés par des conventions collectives;
  7. l'élimination de la discrimination en matière d'emploi fondée sur des motifs tels que la race, la religion, l'âge, le sexe ou d'autres motifs prévus par la législation intérieure de chacune des Parties;
  8. l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes;
  9. la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles;
  10. l'indemnisation en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles;
  11. la protection des travailleurs migrants;

«lois du travail mutuellement reconnues» désigne les lois d'une Partie requérante et de la Partie dont les lois ont fait l'objet, en vertu de l'article 22, de consultations ministérielles couvrant généralement la même question en vue de garantir l'application de droits, de protections ou de normes;

«normes techniques du travail» désigne les lois et réglementations, ou leurs dispositions expresses, qui ont un rapport direct avec les alinéas d) à k) de la définition de la législation du travail. Il demeure entendu, en conformité avec les dispositions du présent accord, que l'établissement des normes et niveaux concernant le salaire minimum et les protections syndicales accordées aux enfants et aux jeunes gens par chacune des Parties ne sera pas assujetti aux obligations du présent accord. Les obligations de chacune des Parties en vertu du présent accord portent sur l'application des limites générales sur le salaire minimum et le travail des enfants qui ont été établies par cette Partie;

«pratique systématique» désigne une action ou une omission qui se produit après la date d'entrée en vigueur de l'accord, et non pas un cas isolé;

«province» désigne une province du Canada, et englobe le Territoire du Yukon et les Territoires du Nord-Ouest et leurs successeurs;

«se rapportant au commerce» s'entend d'une situation mettant en cause des lieux de travail, des sociétés, des entreprises ou des secteurs producteurs de produits ou fournisseurs de services:

  1. qui sont échangés entre les territoires des Parties; ou
  2. qui font concurrence, sur le territoire de la Partie dont la législation du travail a fait l'objet de consultations ministérielles en vertu de l'article 22, à des produits produits ou à des services fournis par des personnes d'une autre Partie; et

«territoire» signifie, pour une Partie, le territoire de cette Partie défini à l'annexe 49.



PARTIE VII: Dispositions finales

Article 50: Annexes

Les annexes font partie intégrante du présent accord.

Article 51: Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 1994, immédiatement après l'entrée en vigueur de l'ALENA, par un échange de notifications écrites certifiant l'accomplissement des formalités juridiques requises.

Article 52: Modifications

1. Les Parties pourront convenir de toute modification ou de tout ajout au présent accord.

2. Toute modification ou tout ajout dont il aura été ainsi convenu et qui aura été approuvé en conformité avec les formalités juridiques applicables de chacune des Parties deviendra partie intégrante du présent accord.

Article 53: Accession

Tout pays ou groupe de pays pourra accéder au présent accord sous réserve des modalités dont pourront convenir ce ou ces pays et le Conseil, et après approbation en conformité avec les formalités juridiques applicables de chaque pays.

Article 54: Retrait

Toute Partie pourra se retirer du présent accord moyennant un préavis écrit de six mois aux autres Parties. Si une Partie se retire de l'accord, celui­ci demeurera en vigueur pour les Parties subsistantes.

Article 55: Textes faisant foi

Les textes français, anglais et espagnol du présent accord font également foi.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent accord.


Continuation: Annexes