Accord de libre-échange nord-américain

Annexe 300-B: Textiles et vêtements

Section 1: Portée et champ d'application

1. La présente annexe s'applique aux textiles et aux vêtements énumérés à l'appendice 1.1.

2. En cas d'incompatibilité entre les dispositions de l'Arrangement concernant le commerce international des textiles (Arrangement multifibres), ses modifications et prorogations, y compris toute modification ou prorogation postérieure au 1er janvier 1994 ou de tout autre accord existant ou futur applicable au commerce des textiles et des vêtements, et celles du présent accord, les dispositions du présent accord l'emporteront, à moins que les Parties n'en conviennent autrement.

Section 2: Élimination tarifaire

1. Sauf disposition contraire du présent accord, chacune des Parties éliminera progressivement ses droits de douane sur les produits textiles et les vêtements originaires selon le calendrier prévu à l'annexe 302.2 (Élimination tarifaire) et reproduit pour plus de commodité à l'appendice 2.1.

2. Aux fins de la présente annexe:

    a) un produit textile ou un vêtement sera considéré comme étant un produit originaire si le changement de classement tarifaire applicable mentionné au chapitre quatre a été apporté dans le territoire d'une ou de plusieurs des Parties, conformément à l'article 404 (Cumul);

    b) aux fins de déterminer quel est le taux de droit de douane et de catégorie d'échelonnement applicable à un textile ou à un vêtement originaire, le produit sera tenu pour celui d'une Partie

      (i) suivant les règlements, pratiques ou procédures de chacune des Parties importatrices ou,

      (ii) dans l'éventualité d'une entente entre les Parties aux termes de l'annexe 311(1) (Marquage du pays d'origine), suivant cette entente.

3. Une Partie importatrice et une Partie exportatrice peuvent à tout moment s'entendre pour désigner des produits textiles et des vêtements qui font partie des produits qui suivent et qui seront admis en franchise par la Partie importatrice s'ils sont certifiés par l'autorité compétente de la Partie exportatrice:

    a) les tissus de fabrication artisanale obtenus sur métier à main;

    b) les produits de fabrication artisanale faits à la main avec ces tissus tissés à la main; ou

    c) les produits artisanaux relevant du folklore traditionnel.

4. L'appendice 2.4 s'applique aux Parties désignées dans cet appendice concernant l'élimination des droits sur certains textiles et certains vêtements.

Section 3: Prohibitions, restrictions et niveaux de consultation applicables à l'importation et à l'exportation

1. Chaque Partie ne peut maintenir une prohibition, une restriction ou un niveau de consultation qu'en conformité avec l'appendice 3.1 ou suivant les dispositions de la présente annexe.

2. Chacune des Parties éliminera toute prohibition, restriction ou niveau de consultation sur un textile ou un vêtement qui serait par ailleurs permis en vertu de la présente annexe dans la mesure où elle est tenue d'éliminer cette mesure parce qu'elle a intégré ce produit dans l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce par suite d'engagements qu'elle a pris aux termes de tout accord qui remplacerait l'Arrangement multifibres.

Section 4: Mesures d'urgence bilatérales (Mesures tarifaires)

1. Sous réserve des paragraphes 2 à 5 et pendant la période de transition uniquement, si, par suite de la réduction ou de l'élimination d'un droit visé dans le présent accord, un textile ou un vêtement originaire du territoire d'une Partie, ou un produit qui a été intégré dans l'Accord général conformément à un engagement pris par une Partie aux termes de tout accord qui remplacerait l'Arrangement multifibres et qui a été déclaré conformément à un niveau de préférence tarifaire indiqué à l'appendice 6, est importé sur le territoire d'une autre Partie en quantités tellement accrues, en termes absolus ou par rapport au marché intérieur pour ce produit, et à des conditions telles que les importations causent un préjudice grave, ou une menace réelle de préjudice grave, à l'industrie nationale qui fabrique un produit similaire ou directement concurrent, la Partie importatrice peut, dans la mesure minimum qui pourra être nécessaire pour réparer ce préjudice ou cette menace réelle de préjudice,

    a) suspendre les autres réductions du taux de droit prévues pour ce produit aux termes du présent accord; ou

    b) augmenter le taux de droit applicable à ce produit jusqu'à un niveau qui n'excédera pas le moins élevé des taux suivants:

      (i) le taux de droit applicable à la nation la plus favorisée (NPF) en vigueur au moment où la mesure d'urgence est prise, et

      (ii) le taux NPF en vigueur le 31 décembre 1993.

2. Pour déterminer le préjudice grave ou la menace réelle de préjudice grave, la Partie:

    a) examinera l'incidence de l'augmentation des importations sur l'industrie en cause, qui se reflète dans l'évolution de variables économiques pertinentes comme la production, la productivité, l'utilisation de la capacité, les stocks, la part de marché, les exportations, les salaires, l'emploi, les prix sur le marché intérieur, les profits et l'investissement, dont aucune n'est nécessairement décisive; et

    b) ne tiendra pas compte des transformations techniques ou de l'évolution de la préférence des consommateurs en tant que facteurs appuyant la détermination d'un préjudice grave ou d'une menace réelle de préjudice grave.

3. Une Partie donnera sans délai à toute Partie susceptible d'être touchée par une mesure d'urgence prise en vertu de la présente section un avis écrit de son intention de prendre telle mesure, et sur demande, participera à des consultations avec cette Partie.

4. Les conditions et limitations suivantes s'appliquent à toute mesure d'urgence prise en vertu de la présente section:

    a) aucune mesure d'urgence ne peut être maintenue durant plus de trois ans ni, sauf avec le consentement de la Partie dont le produit fait l'objet de la mesure d'urgence, avoir d'effet au-delà de la période de transition;

    b) pendant la période de transition, aucune mesure d'urgence ne peut être prise plus d'une fois par une Partie à l'encontre d'un produit particulier originaire du territoire d'une autre Partie; et

    c) à l'expiration de la mesure d'urgence, le taux de droit sera celui qui, selon le calendrier d'élimination progressive des droits, aurait été en vigueur un an après l'imposition de la mesure d'urgence, et à compter du 1er janvier de l'année suivant l'expiration de la mesure d'urgence, au choix de la Partie qui a pris la mesure en question:

      (i) le taux de droit sera rendu conforme au taux figurant au calendrier de cette Partie à l'annexe 302.2, ou

      (ii) les droits seront éliminés en tranches annuelles égales prenant fin à la date prévue au calendrier de cette Partie à l'annexe 302.2 pour l'élimination des droits.

5. La Partie qui prend une mesure d'urgence en vertu de la présente section accordera à la Partie dont le produit fait l'objet de la mesure en question une compensation mutuellement convenue ayant pour effet de libéraliser le commerce. Cette compensation prendra la forme de concessions ayant des effets commerciaux substantiellement équivalents, ou équivalant à la valeur des droits additionnels censés résulter de la mesure d'urgence. Ces concessions se limiteront aux textiles et aux vêtements énumérés à l'appendice 1.1, à moins que les Parties n'en conviennent autrement. Si les Parties concernées n'arrivent pas à s'entendre sur la compensation, la Partie exportatrice pourra prendre contre les importations de produits en provenance de la Partie qui a pris la mesure d'urgence en vertu de la présente section une mesure tarifaire ayant des effets commerciaux substantiellement équivalents à ceux de cette mesure d'urgence. La Partie qui prend la mesure tarifaire ne l'appliquera que pendant la période minimale nécessaire pour obtenir les effets substantiellement équivalents.

6. Pour les fins de la présente section, on applique la section 2.2 pour déterminer si un produit est un produit originaire du territoire d'une Partie.

7. Les paragraphes (1) à (5) s'appliquent également aux textiles et vêtements décrits à l'appendice 2.4.

Section 5: Mesures d'urgence bilatérales (restrictions quantitatives)

1. Sous réserve de l'appendice 5.1, une Partie peut prendre des mesures d'urgence bilatérales à l'égard des textiles ou vêtements non originaires d'une autre Partie conformément à la présente section et à l'appendice 3.1.

2. Si une Partie estime que des textiles ou des vêtements non originaires, y compris des produits déclarés conformément à un niveau de préférence tarifaire indiqué à l'appendice 6, sont importés sur son territoire en provenance d'une autre Partie en quantités tellement accrues, en termes absolus ou par rapport au marché intérieur à l'égard de ce produit, et dans des conditions telles que les importations causent un préjudice grave ou une menace réelle de préjudice grave à l'industrie nationale qui fabrique un produit similaire ou directement concurrent chez la Partie importatrice, la Partie importatrice pourra demander que soient engagées des consultations avec l'autre Partie en vue d'éliminer le préjudice grave ou la menace d'un tel préjudice.

3. La Partie qui demande des consultations devra fournir, avec sa demande, les raisons qui, à son avis, démontrent que l'existence du préjudice grave ou de la menace réelle de préjudice grave à l'égard de son industrie nationale résulte des importations de l'autre Partie; la Partie qui a fait la demande devra également fournir les données les plus récentes sur ce préjudice ou sur cette menace de préjudice.

4. Pour déterminer le préjudice grave ou la menace réelle d'un tel préjudice, la Partie appliquera les dispositions du paragraphe 4(2).

5. Les Parties intéressées commenceront les consultations dans les 60 jours de la demande de consultations et feront tout en leur pouvoir pour parvenir à une entente sur un niveau de limitation des exportations du produit en question qui soit mutuellement satisfaisant dans les 90 jours suivant la demande, à moins que les Parties ne prorogent cette période d'un commun accord. En vue de déterminer un niveau de limitation des exportations qui soit mutuellement satisfaisant, les Parties devront:

    a) prendre en considération l'état du marché chez la Partie importatrice;

    b) prendre en considération les antécédents du commerce des textiles et des vêtements entre les Parties consultantes, y compris les niveaux commerciaux antérieurs;

    c) veiller à s'assurer que les textiles et les vêtements importés en provenance du territoire de la Partie exportatrice soient traités de façon équitable comparativement au traitement accordé aux textiles et vêtements similaires des fournisseurs de pays tiers.

6. Si les Parties consultantes ne parviennent pas à s'entendre sur un niveau de limitation des exportations mutuellement satisfaisant, la Partie qui a demandé des consultations peut imposer des restrictions quantitatives annuelles sur les importations du produit provenant du territoire de l'autre Partie, sous réserve des paragraphes 7 à 12.

7. Les restrictions quantitatives imposées en application du paragraphe 6 ne doivent pas être inférieures à :

    a) la quantité du produit importée dans le territoire de la Partie qui demande des consultations en provenance du territoire de la Partie qui serait visée par les restrictions, telles que l'indiquent les statistiques générales de la Partie importatrice, pour les 12 premiers mois de la période de 14 mois qui précède immédiatement le mois durant lequel la demande de consultations a été faite,

    b) plus 20 p. 100 de la quantité établie ci-dessus pour les catégories de produits en coton, en fibres synthétiques et en d'autres fibres végétales autres que le coton et 6 p. 100 pour les catégories de produits en laine.

8. La première période de toute restriction quantitative imposée en vertu du paragraphe 6 débutera le premier jour suivant la date à laquelle la demande de consultations a été faite et se terminera à la fin de l'année civile au cours de laquelle la restriction quantitative est imposée. Toute restriction quantitative imposée pour une première période de moins de 12 mois sera calculée au prorata du temps restant à courir à l'année civile au cours de laquelle la restriction a été imposée, et le montant ainsi calculé peut être redressé conformément aux dispositions relatives à la flexibilité énoncées aux alinéas 8b) et c) de l'appendice 3.1.

9. Pour chaque année civile successive au cours de laquelle des restrictions quantitatives imposées en vertu du paragraphe 6 demeurent en vigueur, la Partie imposant les restrictions devra :

    a) augmenter de six pour cent les restrictions frappant les textiles et vêtements en coton, en fibres synthétiques et en fibres végétales autres que le coton, et de deux pour cent les restrictions frappant les textiles et vêtements en laine, et

    b) accélérer le taux de croissance des restrictions quantitatives sur les textiles et vêtements en coton, en fibres synthétiques et en fibres végétales autres que le coton si elle y est tenue en vertu de tout accord qui remplacerait l'Arrangement multifibres.

Les dispositions relatives à la flexibilité énoncées aux alinéas 8b) et c) de l'appendice 3.1 s'appliquent.

10. Les restrictions quantitatives imposées en vertu du paragraphe 6 avant le 1er juillet de toute année civile peuvent demeurer en vigueur pour le reste de l'année, plus deux autres années civiles. Les restrictions quantitatives imposées le 1er juillet de toute année civile ou après peuvent demeurer en vigueur pour le reste de l'année, plus trois autres années civiles. Aucune de ces restrictions ne peut demeurer en vigueur au-delà de la période de transition.

11. Aucune Partie ne peut prendre de mesure d'urgence en vertu de la présente section concernant des textiles ou des vêtements non originaires particuliers à l'égard desquels une restriction quantitative est en vigueur.

12. Aucune Partie ne peut adopter ou maintenir de restriction quantitative en vertu de la présente section à l'égard de textiles ou de vêtements particuliers qui seraient autrement permis en vertu de la présente annexe, si cette Partie est tenue d'éliminer cette mesure par suite de l'intégration du produit dans l'Accord général conformément aux engagements pris par cette Partie aux termes de tout accord qui remplacerait l'Arrangement multifibres.

13. Aucune Partie ne peut prendre une mesure d'urgence bilatérale après l'expiration de la période de transition à l'égard des cas de préjudice grave ou de menace de préjudice grave causé à l'industrie nationale et imputable à l'exécution du présent accord, sauf avec le consentement de la Partie dont les produits seraient visés par la mesure.

Section 6 : Dispositions spéciales

Les dispositions particulières applicables à certains textiles et vêtements sont énoncées à l'appendice 6.

Section 7: Examen et révision des règles d'origine

1.

    a) Les Parties surveilleront les effets de l'application de la règle d'origine énoncée à l'annexe 401 et applicable aux produits visés à la sous-position 6212.10 du Système harmonisé (SH). Le 1er avril 1995 au plus tôt, une Partie peut demander la tenue de consultations avec les autres Parties pour trouver une solution mutuellement satisfaisante aux difficultés qu'elle estime attribuables à l'application de cette règle d'origine.

    b) Si les Parties consultantes ne peuvent convenir d'une solution mutuellement satisfaisante dans les 90 jours suivant la demande de consultations, la règle d'origine applicable à la sous-position 6212.10 est, sur demande d'une Partie, remplacée par la règle d'origine énoncée à l'annexe 401 et applicable aux positions 62.06 à 62.11 pour ce qui est du commerce entre la Partie qui fait cette demande et les autres Parties. Cette substitution prendra effet 180 jours suivant la demande. Les Parties prendront des mesures pour réduire tout fardeau administratif qui en résulte pour les producteurs.

    c) Sauf si les Parties en sont convenues autrement, une Partie qui a demandé la tenue des consultations tenues en vertu de l'alinéa a) peut, à tout moment après que celles-ci sont terminées, et durant la période de transition seulement, présenter une demande additionnelle de consultations en vertu de l'alinéa a) et prendre action en vertu de l'alinéa b).

2.

    a) À la demande de l'une des Parties, les Parties se consulteront en vue de déterminer s'il faut assujettir des produits particuliers à des règles d'origine différentes pour régler les questions relatives à la disponibilité de l'approvisionnement en fibres, en filés ou en tissus dans la zone de libre-échange.

    b) Au cours des consultations, chacune des Parties tiendra compte de tous les renseignements fournis par une Partie et faisant état d'une production importante, dans son territoire, des produits particuliers. Les Parties consultantes tiendront pour acquis qu'il y a eu preuve de la production importante si cette Partie démontre que ses producteurs nationaux sont à même de fournir à temps des quantités commerciales de ce produit.

    c) Les Parties s'efforceront de mettre fin aux consultations dans les 60 jours suivant la demande. Une entente entre deux ou plusieurs Parties résultant des consultations aura préséance sur toute règle d'origine antérieure applicable au produit visé lorsqu'elle aura été approuvée par chacune de ces Parties conformément au paragraphe 2202(2) (Modifications). Si les Parties n'arrivent pas à s'entendre, elles peuvent avoir recours au paragraphe B.8 de l'appendice 6.

    d) En application de l'alinéa a), les Parties, à la demande de l'une d'elles, se consulteront en vue de décider s'il y a lieu, étant donné la disponibilité croissante de l'approvisionnement en filés ou en tissus dans la zone de libre-échange, de modifier les règles d'origine établies à l'annexe 401 et applicables aux dispositions qui suivent:

      (i) le numéro tarifaire canadien 5407.60.10, le numéro tarifaire mexicain 5407.60.02 et le numéro tarifaire américain 5407.60.22,

      (ii) les dispositions a) à i) de la règle d'origine concernant les sous-positions 6205.20 à 6205.30,

      (iii) les produits des sous-positions 6107.21, 6108.21 et 6108.31, entièrement de tissu du numéro tarifaire canadien 6002.92.10, du numéro tarifaire mexicain 6002.92.01 et du numéro tarifaire américain 6002.92.10,

      (iv) la note 2 du chapitre 62 du SH, et

      (v) le numéro tarifaire canadien 6303.92.10, le numéro tarifaire mexicain 6303.92.01 et le numéro tarifaire américain 6303.92.aa.

3. Les Parties réviseront les règles d'origine applicables aux textiles et aux vêtements dans les cinq ans de la date d'entrée en vigueur du présent accord afin de prendre en considération l'effet de l'intensification de la concurrence mondiale dans l'industrie du textile et du vêtement et les incidences de l'intégration des textiles et des vêtements dans l'Accord général aux termes de tout accord qui remplacerait l'Arrangement multifibres. Les Parties prêteront une attention particulière aux règles en vigueur d'autres accords d'association ou d'intégration économique et aux faits nouveaux touchant la production et le commerce des textiles et des vêtements.

Section 8: Prescriptions relatives à l'étiquetage

Le Sous-comité de l'étiquetage des textiles et des vêtements établi conformément au paragraphe 913(5) remplira les fonctions énoncées à l'annexe 913.5.a4.


Continuation: Suite de l'Annexe 300-B