Accord de libre-échange nord-américain
Annexe 300-B: Textiles et vêtements
Section 1: Portée et champ d'application
1. La présente annexe s'applique aux textiles et aux vêtements
énumérés à l'appendice 1.1.
2. En cas d'incompatibilité entre les dispositions de l'Arrangement
concernant le commerce international des textiles (Arrangement
multifibres), ses modifications et prorogations, y compris toute
modification ou prorogation postérieure au 1er janvier
1994 ou de tout autre accord existant ou futur applicable au commerce
des textiles et des vêtements, et celles du présent
accord, les dispositions du présent accord l'emporteront,
à moins que les Parties n'en conviennent autrement.
Section 2: Élimination tarifaire
1. Sauf disposition contraire du présent accord, chacune
des Parties éliminera progressivement ses droits de douane
sur les produits textiles et les vêtements originaires selon
le calendrier prévu à l'annexe 302.2 (Élimination
tarifaire) et reproduit pour plus de commodité à
l'appendice 2.1.
2. Aux fins de la présente annexe:
a) un produit textile ou un vêtement sera considéré
comme étant un produit originaire si le changement de classement
tarifaire applicable mentionné au chapitre quatre a été
apporté dans le territoire d'une ou de plusieurs des Parties,
conformément à l'article 404 (Cumul);
b) aux fins de déterminer quel est le taux de droit de
douane et de catégorie d'échelonnement applicable
à un textile ou à un vêtement originaire,
le produit sera tenu pour celui d'une Partie
(i) suivant les règlements, pratiques ou procédures
de chacune des Parties importatrices ou,
(ii) dans l'éventualité d'une entente entre les
Parties aux termes de l'annexe 311(1) (Marquage du pays d'origine),
suivant cette entente.
3. Une Partie importatrice et une Partie exportatrice peuvent
à tout moment s'entendre pour désigner des produits
textiles et des vêtements qui font partie des produits qui
suivent et qui seront admis en franchise par la Partie importatrice
s'ils sont certifiés par l'autorité compétente
de la Partie exportatrice:
a) les tissus de fabrication artisanale obtenus sur métier
à main;
b) les produits de fabrication artisanale faits à la
main avec ces tissus tissés à la main; ou
c) les produits artisanaux relevant du folklore traditionnel.
4. L'appendice 2.4 s'applique aux Parties désignées
dans cet appendice concernant l'élimination des droits
sur certains textiles et certains vêtements.
Section 3: Prohibitions, restrictions et niveaux de consultation
applicables à l'importation et à l'exportation
1. Chaque Partie ne peut maintenir une prohibition, une restriction
ou un niveau de consultation qu'en conformité avec l'appendice
3.1 ou suivant les dispositions de la présente annexe.
2. Chacune des Parties éliminera toute prohibition, restriction
ou niveau de consultation sur un textile ou un vêtement
qui serait par ailleurs permis en vertu de la présente
annexe dans la mesure où elle est tenue d'éliminer
cette mesure parce qu'elle a intégré ce produit
dans l'Accord général sur les tarifs douaniers et
le commerce par suite d'engagements qu'elle a pris aux termes
de tout accord qui remplacerait l'Arrangement multifibres.
Section 4: Mesures d'urgence bilatérales (Mesures
tarifaires)
1. Sous réserve des paragraphes 2 à 5 et pendant
la période de transition uniquement, si, par suite de la
réduction ou de l'élimination d'un droit visé
dans le présent accord, un textile ou un vêtement
originaire du territoire d'une Partie, ou un produit qui a été
intégré dans l'Accord général conformément
à un engagement pris par une Partie aux termes de tout
accord qui remplacerait l'Arrangement multifibres et qui a été
déclaré conformément à un niveau de
préférence tarifaire indiqué à l'appendice
6, est importé sur le territoire d'une autre Partie en
quantités tellement accrues, en termes absolus ou par rapport
au marché intérieur pour ce produit, et à
des conditions telles que les importations causent un préjudice
grave, ou une menace réelle de préjudice grave,
à l'industrie nationale qui fabrique un produit similaire
ou directement concurrent, la Partie importatrice peut, dans la
mesure minimum qui pourra être nécessaire pour réparer
ce préjudice ou cette menace réelle de préjudice,
a) suspendre les autres réductions du taux de droit prévues
pour ce produit aux termes du présent accord; ou
b) augmenter le taux de droit applicable à ce produit
jusqu'à un niveau qui n'excédera pas le moins élevé
des taux suivants:
(i) le taux de droit applicable à la nation la plus favorisée
(NPF) en vigueur au moment où la mesure d'urgence est prise,
et
(ii) le taux NPF en vigueur le 31 décembre 1993.
2. Pour déterminer le préjudice grave ou la menace
réelle de préjudice grave, la Partie:
a) examinera l'incidence de l'augmentation des importations sur
l'industrie en cause, qui se reflète dans l'évolution
de variables économiques pertinentes comme la production,
la productivité, l'utilisation de la capacité, les
stocks, la part de marché, les exportations, les salaires,
l'emploi, les prix sur le marché intérieur, les
profits et l'investissement, dont aucune n'est nécessairement
décisive; et
b) ne tiendra pas compte des transformations techniques ou de
l'évolution de la préférence des consommateurs
en tant que facteurs appuyant la détermination d'un préjudice
grave ou d'une menace réelle de préjudice grave.
3. Une Partie donnera sans délai à toute Partie
susceptible d'être touchée par une mesure d'urgence
prise en vertu de la présente section un avis écrit
de son intention de prendre telle mesure, et sur demande, participera
à des consultations avec cette Partie.
4. Les conditions et limitations suivantes s'appliquent à
toute mesure d'urgence prise en vertu de la présente section:
a) aucune mesure d'urgence ne peut être maintenue durant
plus de trois ans ni, sauf avec le consentement de la Partie dont
le produit fait l'objet de la mesure d'urgence, avoir d'effet
au-delà de la période de transition;
b) pendant la période de transition, aucune mesure d'urgence
ne peut être prise plus d'une fois par une Partie à
l'encontre d'un produit particulier originaire du territoire d'une
autre Partie; et
c) à l'expiration de la mesure d'urgence, le taux de droit
sera celui qui, selon le calendrier d'élimination progressive
des droits, aurait été en vigueur un an après
l'imposition de la mesure d'urgence, et à compter du 1er
janvier de l'année suivant l'expiration de la mesure d'urgence,
au choix de la Partie qui a pris la mesure en question:
(i) le taux de droit sera rendu conforme au taux figurant au
calendrier de cette Partie à l'annexe 302.2, ou
(ii) les droits seront éliminés en tranches annuelles
égales prenant fin à la date prévue au calendrier
de cette Partie à l'annexe 302.2 pour l'élimination
des droits.
5. La Partie qui prend une mesure d'urgence en vertu de la présente
section accordera à la Partie dont le produit fait l'objet
de la mesure en question une compensation mutuellement convenue
ayant pour effet de libéraliser le commerce. Cette compensation
prendra la forme de concessions ayant des effets commerciaux substantiellement
équivalents, ou équivalant à la valeur des
droits additionnels censés résulter de la mesure
d'urgence. Ces concessions se limiteront aux textiles et aux
vêtements énumérés à l'appendice
1.1, à moins que les Parties n'en conviennent autrement.
Si les Parties concernées n'arrivent pas à s'entendre
sur la compensation, la Partie exportatrice pourra prendre contre
les importations de produits en provenance de la Partie qui a
pris la mesure d'urgence en vertu de la présente section
une mesure tarifaire ayant des effets commerciaux substantiellement
équivalents à ceux de cette mesure d'urgence. La
Partie qui prend la mesure tarifaire ne l'appliquera que pendant
la période minimale nécessaire pour obtenir les
effets substantiellement équivalents.
6. Pour les fins de la présente section, on applique la
section 2.2 pour déterminer si un produit est un produit
originaire du territoire d'une Partie.
7. Les paragraphes (1) à (5) s'appliquent également
aux textiles et vêtements décrits à l'appendice 2.4.
Section 5: Mesures d'urgence bilatérales (restrictions
quantitatives)
1. Sous réserve de l'appendice 5.1, une Partie peut prendre
des mesures d'urgence bilatérales à l'égard
des textiles ou vêtements non originaires d'une autre Partie
conformément à la présente section et à
l'appendice 3.1.
2. Si une Partie estime que des textiles ou des vêtements
non originaires, y compris des produits déclarés
conformément à un niveau de préférence
tarifaire indiqué à l'appendice 6, sont importés
sur son territoire en provenance d'une autre Partie en quantités
tellement accrues, en termes absolus ou par rapport au marché
intérieur à l'égard de ce produit, et dans
des conditions telles que les importations causent un préjudice
grave ou une menace réelle de préjudice grave à
l'industrie nationale qui fabrique un produit similaire ou directement
concurrent chez la Partie importatrice, la Partie importatrice
pourra demander que soient engagées des consultations avec
l'autre Partie en vue d'éliminer le préjudice grave
ou la menace d'un tel préjudice.
3. La Partie qui demande des consultations devra fournir, avec
sa demande, les raisons qui, à son avis, démontrent
que l'existence du préjudice grave ou de la menace réelle
de préjudice grave à l'égard de son industrie
nationale résulte des importations de l'autre Partie; la
Partie qui a fait la demande devra également fournir les
données les plus récentes sur ce préjudice
ou sur cette menace de préjudice.
4. Pour déterminer le préjudice grave ou la menace
réelle d'un tel préjudice, la Partie appliquera
les dispositions du paragraphe 4(2).
5. Les Parties intéressées commenceront les consultations
dans les 60 jours de la demande de consultations et feront tout
en leur pouvoir pour parvenir à une entente sur un niveau
de limitation des exportations du produit en question qui soit
mutuellement satisfaisant dans les 90 jours suivant la demande,
à moins que les Parties ne prorogent cette période
d'un commun accord. En vue de déterminer un niveau de
limitation des exportations qui soit mutuellement satisfaisant,
les Parties devront:
a) prendre en considération l'état du marché
chez la Partie importatrice;
b) prendre en considération les antécédents
du commerce des textiles et des vêtements entre les Parties
consultantes, y compris les niveaux commerciaux antérieurs;
c) veiller à s'assurer que les textiles et les vêtements
importés en provenance du territoire de la Partie exportatrice
soient traités de façon équitable comparativement
au traitement accordé aux textiles et vêtements similaires
des fournisseurs de pays tiers.
6. Si les Parties consultantes ne parviennent pas à s'entendre
sur un niveau de limitation des exportations mutuellement satisfaisant,
la Partie qui a demandé des consultations peut imposer
des restrictions quantitatives annuelles sur les importations
du produit provenant du territoire de l'autre Partie, sous réserve
des paragraphes 7 à 12.
7. Les restrictions quantitatives imposées en application
du paragraphe 6 ne doivent pas être inférieures à
:
a) la quantité du produit importée dans le territoire
de la Partie qui demande des consultations en provenance du territoire
de la Partie qui serait visée par les restrictions, telles
que l'indiquent les statistiques générales de la
Partie importatrice, pour les 12 premiers mois de la période
de 14 mois qui précède immédiatement le mois
durant lequel la demande de consultations a été
faite,
b) plus 20 p. 100 de la quantité établie ci-dessus
pour les catégories de produits en coton, en fibres synthétiques
et en d'autres fibres végétales autres que le coton
et 6 p. 100 pour les catégories de produits en
laine.
8. La première période de toute restriction quantitative
imposée en vertu du paragraphe 6 débutera le premier
jour suivant la date à laquelle la demande de consultations
a été faite et se terminera à la fin de l'année
civile au cours de laquelle la restriction quantitative est imposée.
Toute restriction quantitative imposée pour une première
période de moins de 12 mois sera calculée au
prorata du temps restant à courir à l'année
civile au cours de laquelle la restriction a été
imposée, et le montant ainsi calculé peut être
redressé conformément aux dispositions relatives
à la flexibilité énoncées aux alinéas
8b) et c) de l'appendice 3.1.
9. Pour chaque année civile successive au cours de laquelle
des restrictions quantitatives imposées en vertu du paragraphe
6 demeurent en vigueur, la Partie imposant les restrictions devra
:
a) augmenter de six pour cent les restrictions frappant les textiles
et vêtements en coton, en fibres synthétiques et
en fibres végétales autres que le coton, et de deux
pour cent les restrictions frappant les textiles et vêtements
en laine, et
b) accélérer le taux de croissance des restrictions
quantitatives sur les textiles et vêtements en coton, en
fibres synthétiques et en fibres végétales
autres que le coton si elle y est tenue en vertu de tout accord
qui remplacerait l'Arrangement multifibres.
Les dispositions relatives à la flexibilité énoncées
aux alinéas 8b) et c) de l'appendice 3.1 s'appliquent.
10. Les restrictions quantitatives imposées en vertu du
paragraphe 6 avant le 1er juillet de toute année civile
peuvent demeurer en vigueur pour le reste de l'année, plus
deux autres années civiles. Les restrictions quantitatives
imposées le 1er juillet de toute année civile
ou après peuvent demeurer en vigueur pour le reste de l'année,
plus trois autres années civiles. Aucune de ces restrictions
ne peut demeurer en vigueur au-delà de la période
de transition.
11. Aucune Partie ne peut prendre de mesure d'urgence en vertu
de la présente section concernant des textiles ou des vêtements
non originaires particuliers à l'égard desquels
une restriction quantitative est en vigueur.
12. Aucune Partie ne peut adopter ou maintenir de restriction
quantitative en vertu de la présente section à l'égard
de textiles ou de vêtements particuliers qui seraient autrement
permis en vertu de la présente annexe, si cette Partie
est tenue d'éliminer cette mesure par suite de l'intégration
du produit dans l'Accord général conformément
aux engagements pris par cette Partie aux termes de tout accord
qui remplacerait l'Arrangement multifibres.
13. Aucune Partie ne peut prendre une mesure d'urgence bilatérale
après l'expiration de la période de transition à
l'égard des cas de préjudice grave ou de menace
de préjudice grave causé à l'industrie nationale
et imputable à l'exécution du présent accord,
sauf avec le consentement de la Partie dont les produits seraient
visés par la mesure.
Section 6 : Dispositions spéciales
Les dispositions particulières applicables à certains
textiles et vêtements sont énoncées à
l'appendice 6.
Section 7: Examen et révision des règles
d'origine
1.
a) Les Parties surveilleront les effets de l'application de
la règle d'origine énoncée à l'annexe
401 et applicable aux produits visés à la sous-position 6212.10
du Système harmonisé (SH). Le 1er avril 1995 au
plus tôt, une Partie peut demander la tenue de consultations
avec les autres Parties pour trouver une solution mutuellement
satisfaisante aux difficultés qu'elle estime attribuables
à l'application de cette règle d'origine.
b) Si les Parties consultantes ne peuvent convenir d'une solution
mutuellement satisfaisante dans les 90 jours suivant la demande
de consultations, la règle d'origine applicable à
la sous-position 6212.10 est, sur demande d'une Partie, remplacée
par la règle d'origine énoncée à l'annexe
401 et applicable aux positions 62.06 à 62.11 pour ce qui
est du commerce entre la Partie qui fait cette demande et les
autres Parties. Cette substitution prendra effet 180 jours suivant
la demande. Les Parties prendront des mesures pour réduire
tout fardeau administratif qui en résulte pour les producteurs.
c) Sauf si les Parties en sont convenues autrement, une Partie
qui a demandé la tenue des consultations tenues en vertu
de l'alinéa a) peut, à tout moment après
que celles-ci sont terminées, et durant la période
de transition seulement, présenter une demande additionnelle
de consultations en vertu de l'alinéa a) et prendre action
en vertu de l'alinéa b).
2.
a) À la demande de l'une des Parties, les Parties se
consulteront en vue de déterminer s'il faut assujettir
des produits particuliers à des règles d'origine
différentes pour régler les questions relatives
à la disponibilité de l'approvisionnement en fibres,
en filés ou en tissus dans la zone de libre-échange.
b) Au cours des consultations, chacune des Parties tiendra compte
de tous les renseignements fournis par une Partie et faisant état
d'une production importante, dans son territoire, des produits
particuliers. Les Parties consultantes tiendront pour acquis
qu'il y a eu preuve de la production importante si cette Partie
démontre que ses producteurs nationaux sont à même
de fournir à temps des quantités commerciales de
ce produit.
c) Les Parties s'efforceront de mettre fin aux consultations
dans les 60 jours suivant la demande. Une entente entre deux
ou plusieurs Parties résultant des consultations aura préséance
sur toute règle d'origine antérieure applicable
au produit visé lorsqu'elle aura été approuvée
par chacune de ces Parties conformément au paragraphe 2202(2)
(Modifications). Si les Parties n'arrivent pas à s'entendre,
elles peuvent avoir recours au paragraphe B.8 de l'appendice 6.
d) En application de l'alinéa a), les Parties,
à la demande de l'une d'elles, se consulteront en vue de
décider s'il y a lieu, étant donné la disponibilité
croissante de l'approvisionnement en filés ou en tissus
dans la zone de libre-échange, de modifier les règles
d'origine établies à l'annexe 401 et applicables
aux dispositions qui suivent:
(i) le numéro tarifaire canadien 5407.60.10, le numéro
tarifaire mexicain 5407.60.02 et le numéro tarifaire américain
5407.60.22,
(ii) les dispositions a) à i) de la règle
d'origine concernant les sous-positions 6205.20 à 6205.30,
(iii) les produits des sous-positions 6107.21, 6108.21 et 6108.31,
entièrement de tissu du numéro tarifaire canadien
6002.92.10, du numéro tarifaire mexicain 6002.92.01 et
du numéro tarifaire américain 6002.92.10,
(iv) la note 2 du chapitre 62 du SH, et
(v) le numéro tarifaire canadien 6303.92.10, le numéro
tarifaire mexicain 6303.92.01 et le numéro tarifaire américain
6303.92.aa.
3. Les Parties réviseront les règles d'origine applicables
aux textiles et aux vêtements dans les cinq ans de la date
d'entrée en vigueur du présent accord afin de prendre
en considération l'effet de l'intensification de la concurrence
mondiale dans l'industrie du textile et du vêtement et les
incidences de l'intégration des textiles et des vêtements
dans l'Accord général aux termes de tout accord
qui remplacerait l'Arrangement multifibres. Les Parties prêteront
une attention particulière aux règles en vigueur
d'autres accords d'association ou d'intégration économique
et aux faits nouveaux touchant la production et le commerce des
textiles et des vêtements.
Section 8: Prescriptions relatives à l'étiquetage
Le Sous-comité de l'étiquetage des textiles et
des vêtements établi conformément au paragraphe
913(5) remplira les fonctions énoncées à
l'annexe 913.5.a4.
Continuation: Suite de l'Annexe 300-B
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