Accord de libre-échange nord-américain

PARTIE VII: DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET INSTITUTIONNELLES

Chapitre 20: Dispositions institutionnelles et procédures de règlement des différends (suite)


Article 2011: Constitution des groupes spéciaux

1. Pour les différends qui opposent deux Parties, les procédures suivantes s'appliqueront:

    a) le groupe spécial se composera de cinq membres;

    b) dans les 15 jours suivant la signification de la demande d'institution du groupe spécial, les Parties contestantes s'efforceront de s'entendre sur la personne qui présidera le groupe spécial. Si elles n'y parviennent pas, la Partie contestante choisie par tirage au sort désignera dans un délai de cinq jours un président qui ne sera pas un de ses citoyens;

    c) dans les 15 jours suivant la désignation du président, chacune des Parties contestantes choisira deux membres du groupe spécial qui sont des citoyens de l'autre Partie contestante;

    d) si une Partie contestante ne procède pas au choix des membres du groupe spécial qu'elle devait choisir dans un tel délai, ceux-ci seront désignés par tirage au sort parmi les personnes de la liste qui sont des citoyens de l'autre Partie contestante.

2. Pour les différends qui opposent plus de deux Parties, les procédures suivantes s'appliqueront:

    a) le groupe spécial se composera de cinq membres;

    b) dans les 15 jours suivant la signification de la demande d'institution du groupe spécial, les Parties contestantes s'efforceront de s'entendre sur la personne qui présidera le groupe spécial. Si elles n'y parviennent pas, la ou les Parties contestantes choisies par tirage au sort désigneront dans un délai de 10 jours un président qui ne sera pas un de leurs ressortissants;

    c) dans les 15 jours suivant la désignation du président, la Partie visée par la plainte choisira deux membres du groupe spécial, dont l'un sera un citoyen d'une Partie plaignante et l'autre, un citoyen d'une autre Partie plaignante. Les Parties plaignantes choisiront deux membres qui seront des citoyens de la Partie visée par la plainte;

    d) si une Partie contestante ne choisit pas un membre du groupe spécial dans un tel délai, ce membre sera désigné par tirage au sort conformément aux critères de citoyenneté de l'alinéa c).

3. Les membres du groupe spécial seront normalement choisis à partir de la liste. Toute Partie contestante pourra, dans un délai de 15 jours, récuser sans motif une personne qui ne figure pas sur la liste et qui est proposée comme membre par une Partie contestante.

4. Si une Partie contestante croit qu'un membre a violé le code de conduite, les Parties contestantes se consulteront et, si elles s'entendent, le membre sera démis de ses fonctions et remplacé conformément aux dispositions du présent article.

Article 2012: Règles de procédure

1. La Commission établira des règles de procédure types, en conformité avec les principes suivants:

    a) la procédure garantira le droit à au moins une audience devant le groupe spécial, ainsi que la possibilité de présenter par écrit des conclusions et des réfutations;

    b) les audiences, les délibérations et le rapport initial du groupe spécial, ainsi que tous documents et communications qui lui auront été soumis seront confidentiels.

2. Sauf entente contraire des Parties contestantes, le groupe spécial conduira ses travaux conformément aux règles de procédure types.

3. Sauf entente contraire des Parties contestantes dans les 20 jours suivant la signification de la demande d'institution du groupe spécial, le mandat du groupe spécial sera le suivant :

"Examiner, à la lumière des dispositions pertinentes de l'Accord, la question portée devant la Commission (telle que formulée dans la demande de convocation de la Commission) et établir les constatations, déterminations et recommandations prévues au paragraphe 2016(2).";

4. Si une Partie plaignante entend soutenir qu'une question en litige a eu pour résultat une annulation ou une réduction d'avantages, le mandat devra l'indiquer.

5. Si une Partie contestante souhaite que le groupe spécial fasse des constatations sur le niveau des effets commerciaux préjudiciables pour une Partie de toute mesure estimée non conforme aux obligations découlant de l'accord ou jugée avoir annulé ou compromis un avantage au sens de l'annexe 2004, le mandat devra l'indiquer.

Article 2013: Participation d'une troisième Partie

Une Partie qui n'est pas une Partie contestante sera en droit, après signification d'un avis écrit aux Parties contestantes et à sa section du Secrétariat, d'assister à toutes les audiences, de présenter des conclusions écrites et orales au groupe spécial et de recevoir les conclusions écrites des Parties contestantes.

Article 2014: Rôle des experts

Sur demande d'une Partie contestante, ou de sa propre initiative, le groupe spécial pourra obtenir des renseignements et des conseils techniques de toute personne ou organisme, selon qu'il le jugera à propos, à condition que les Parties contestantes en conviennent ainsi, et sous réserve des modalités qu'elles arrêteront.

Article 2015: Conseils d'examen scientifique

1. Sur demande d'une des Parties contestantes, ou de sa propre initiative si les Parties contestantes ne s'y opposent pas, le groupe spécial pourra demander à un conseil d'examen scientifique un rapport écrit sur les points de fait concernant les questions d'environnement, de santé ou de sécurité ou les autres questions scientifiques soulevées par une Partie contestante au cours de la procédure, sous réserve des modalités dont pourront convenir les Parties contestantes.

2. Les membres du conseil seront choisis par le groupe spécial parmi des experts scientifiques indépendants très qualifiés, à la suite de consultations avec les Parties contestantes et les organismes scientifiques mentionnés dans les règles de procédure types établies en application du paragraphe 2012(1).

3. Les Parties participantes

    a) seront informées à l'avance des points de fait devant être soumis au conseil et auront la possibilité de soumettre au groupe spécial des observations à ce sujet, et

    b) recevront copie du rapport du conseil et auront la possibilité de soumettre au groupe spécial des observations à ce sujet.

4. Dans l'établissement de son propre rapport, le groupe spécial prendra en considération le rapport du conseil et toute observation faite sur le rapport par les Parties.

Article 2016: Rapport initial

1. Sauf entente contraire des Parties contestantes, le groupe spécial fondera son rapport sur les conclusions et les arguments des Parties et sur l'information dont il dispose aux termes de l'article 2014 ou de l'article 2015.

2. Sauf entente contraire des Parties contestantes, le groupe spécial devra, dans les 90 jours suivant la désignation de son dernier membre, ou dans tout autre délai prévu par les règles de procédure types établies en application du paragraphe 2012(1), présenter aux Parties contestantes un rapport initial contenant

    a) des constatations de fait, y compris toutes constatations donnant suite à une demande présentée aux termes du paragraphe 2012(5),

    b) sa détermination quant à savoir si la mesure en cause est ou serait incompatible avec les obligations découlant du présent accord ou si elle annulerait ou compromettrait un avantage au sens de l'annexe 2004, ou toute autre détermination découlant de son mandat, et

    c) ses recommandations, le cas échéant, quant à la solution du différend.

3. Les membres du groupe spécial pourront présenter des opinions individuelles sur les questions qui ne font pas l'unanimité.

4. Dans les 14 jours suivant la présentation du rapport initial du groupe spécial, une Partie contestante pourra présenter à celui-ci des observations écrites sur ce rapport.

5. Dans un tel cas, et après examen des observations écrites, le groupe spécial pourra, de sa propre initiative ou à la demande d'une des Parties contestantes,

    a) demander son point de vue à toute Partie participante;

    b) réexaminer son rapport; et

    c) effectuer tout autre examen qu'il estimera à propos.

Article 2017: Rapport final

1. Sauf entente contraire des Parties contestantes, le groupe spécial devra, dans les 30 jours suivant la présentation du rapport initial, présenter auxdites Parties un rapport final, qui pourra être accompagné d'opinions individuelles sur les questions n'ayant pas fait l'unanimité.

2. Ni dans son rapport initial ni dans son rapport final, un groupe spécial ne pourra indiquer lesquels de ses membres forment la majorité et lesquels forment la minorité.

3. Dans un délai raisonnable après qu'il leur aura été présenté, les Parties contestantes transmettront à la Commission, de façon confidentielle, le rapport final du groupe spécial, ainsi que tout rapport d'un conseil d'examen scientifique établi aux termes de l'article 2015, accompagné des observations écrites que l'une ou l'autre d'entre elles voudrait y annexer.

4. Le rapport final du groupe spécial sera publié 15 jours après sa transmission à la Commission, à moins que celle-ci n'en décide autrement.

Application des rapports des groupes spéciaux

Article 2018: Application du rapport final

1. Dès réception du rapport final d'un groupe spécial, les Parties contestantes s'entendront sur la solution du différend, laquelle devra normalement être conforme aux déterminations et aux recommandations du groupe spécial, et la notifieront à leur section du Secrétariat.

2. Chaque fois que cela sera possible, la solution sera la non-application ou la levée d'une mesure qui n'est pas conforme au présent accord ou qui annule ou compromet un avantage au sens de l'annexe 2004; à défaut d'une telle solution, il devra y avoir compensation.

Article 2019: Non-application - Suspension d'avantages

1. Si un groupe spécial détermine dans son rapport final qu'une mesure est incompatible avec les obligations découlant du présent accord ou annule ou compromet un avantage au sens de l'annexe 2004 et que la Partie visée par la plainte n'a pu s'entendre avec une Partie plaignante sur une solution mutuellement satisfaisante conformément au paragraphe 2018(1) dans les 30 jours suivant la réception du rapport final, la ou les Parties plaignantes pourront suspendre, à l'égard de la Partie visée par la plainte, l'application d'avantages dont l'effet est équivalent, jusqu'à ce que les Parties se soient entendues sur une solution du différend.

2. Pour ce qui est des avantages à suspendre en application du paragraphe 1:

    a) une Partie plaignante devrait d'abord chercher à suspendre les avantages conférés au même secteur ou aux mêmes secteurs que le ou les secteurs touchés par la mesure ou autre question qui, selon le groupe spécial, est incompatible avec les obligations découlant du présent accord ou a entraîné l'annulation ou la réduction d'un avantage au sens de l'annexe 2004; et

    b) si une Partie plaignante estime qu'il n'est pas matériellement possible ou efficace de suspendre les avantages conférés au même secteur ou aux mêmes secteurs, elle pourra envisager la suspension d'avantages conférés à d'autres secteurs.

3. Sur demande écrite d'une Partie contestante signifiée aux autres Parties et à sa section du Secrétariat, la Commission instituera un groupe spécial afin de déterminer si le niveau des avantages suspendus par une Partie en application du paragraphe 1 est manifestement excessif.

4. Le groupe spécial se conformera aux règles de procédure types et devra présenter sa détermination dans les 60 jours suivant la désignation de son dernier membre, ou dans tout autre délai fixé par les Parties contestantes.

Section C - Procédures nationales et règlement des différends commerciaux privés

Article 2020: Renvois d'instances judiciaires ou administratives

1. S'il survient, devant une instance judiciaire ou administrative d'une Partie, une question d'interprétation ou d'application du présent accord dont l'une des Parties estime qu'elle mérite son intervention, ou si un organe judiciaire ou administratif sollicite les vues d'une Partie, cette Partie le notifiera aux autres Parties ainsi qu'à sa section du Secrétariat. La Commission s'efforcera d'établir une réponse appropriée aussi promptement que possible.

2. La Partie sur le territoire de laquelle se trouve l'organe judiciaire ou administratif présentera toute interprétation établie par la Commission à l'organe concerné, conformément aux règles de cet organe.

3. Si la Commission ne convient pas d'une réponse, toute Partie pourra présenter ses propres vues à l'organe concerné, conformément aux règles de cet organe.

Article 2021: Droits privés

Aucune des Parties ne pourra prévoir dans sa législation intérieure le droit d'engager une action contre une autre Partie au motif qu'une mesure de cette autre Partie est incompatible avec le présent accord.

Article 2022: Autres méthodes de règlement des différends

1. Dans toute la mesure du possible, chacune des Parties encouragera et facilitera le recours à l'arbitrage et à d'autres méthodes de règlement des différends de commerce extérieur entre personnes privées dans la zone de libre-échange.

2. À cette fin, chacune des Parties mettra en place des procédures appropriées afin d'assurer l'application d'ententes d'arbitrage ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions arbitrales rendues dans de tels cas.

3. Une Partie sera réputée se conformer au paragraphe 2 si elle est partie et se conforme à la Convention de 1958 des Nations Unies pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères et à la Inter-American Convention on International Commercial Arbitration de 1975.

4. La Commission établira un Comité consultatif des différends commerciaux privés, qui sera composé de personnes ayant une connaissance approfondie ou une bonne expérience du règlement des différends privés en matière de commerce international. Le Comité fera rapport à la Commission sur les questions générales que lui soumet cette dernière en ce qui concerne l'existence, l'utilisation et l'efficacité de procédures d'arbitrage et d'autres procédures aux fins du règlement de tels différends dans la zone de libre-échange et lui fera des recommandations à cet égard.


Annexe 2001.2: Comités et groupes de travail

A. Comités:

1. Comité du commerce des produits (Article 316)

2. Comité du commerce d'articles de friperie (Annexe 300-B, section 9.1)

3. Comité du commerce des produits agricoles (Article 706)

- Comité consultatif des différends commerciaux privés concernant les produits agricoles (Article 707)

4. Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires (Article 722)

5. Comité des mesures normatives (Article 913)

- Sous-comité des normes relatives au transport terrestre (Paragraphe 913(5))

- Sous-comité des normes de télécommunications (Paragraphe 913(5))

- Conseil des normes automobiles (Paragraphe 913(5))

- Sous-comité de l'étiquetage des textiles et des vêtements (Paragraphe 913(5))

6. Comité des petites entreprises (Article 1021)

7. Comité des services financiers (Article 1412)

8. Comité consultatif des différends commerciaux privés (Paragraphe 2022(4))

B. Groupes de travail:

1. Groupe de travail sur les règles d'origine (Article 513)

- Sous-groupe des questions douanières (Paragraphe 513(6))

2. Groupe de travail sur les subventions agricoles (Paragraphe 705(6))

3. Groupe de travail bilatéral (Mexique - États-Unis) (Annexe 703.2(A)(25))

4. Groupe de travail bilatéral (Canada - Mexique) (Annexe 703.2(B)(13))

5. Groupe de travail sur le commerce et la concurrence (Article 1504)

6. Groupe de travail sur l'admission temporaire (Article 1605)

C. Autres comités et groupes de travail institués aux termes du présent accord.


Annexe 2002.2: Rémunération et dépenses

1. La Commission établira le montant de la rémunération et des indemnités qui seront versées aux membres des groupes spéciaux, des comités et des conseils d'examen scientifique.

2. La rémunération des membres des groupes spéciaux ou des comités et de leurs adjoints et celle des membres des conseils d'examen scientifique, leurs frais de déplacement et de logement ainsi que les dépenses générales des groupes spéciaux, des comités ou des conseils d'examen scientifique seront assumés à part égale

    a) par les Parties en cause, telles qu'elles sont définies à l'article 1911, dans le cas des groupes spéciaux ou comités institués en vertu du chapitre 19 (Examen et règlement des différends en matière de droits antidumping et compensateurs), ou

    b) par les Parties contestantes dans le cas des groupes spéciaux et des conseils d'examen scientifique institués en vertu du présent chapitre.

3. Chaque membre d'un groupe spécial ou d'un comité consignera ses heures et ses dépenses et en fera un compte rendu final, et le groupe spécial, le comité ou le conseil d'examen scientifique consignera toutes ses dépenses générales et en fera un compte rendu final. La Commission établira les sommes qui seront versées aux membres des groupes spéciaux et des comités au titre de la rémunération et des dépenses.


Annexe 2004: Annulation et réduction d'avantages

1. Toute Partie qui estime qu'un avantage dont elle pouvait raisonnablement s'attendre à bénéficier en vertu d'une disposition

    a) de la partie II (Commerce des produits), exception faite des dispositions de l'annexe 300-A (Secteur de l'automobile) ou du chapitre 6 (Énergie) relatives à l'investissement,

    b) de la partie III (Obstacles techniques au commerce)

    c) du chapitre 12 (Commerce transfrontières des services) ou

    d) de la partie VI (Propriété intellectuelle)

est annulé ou compromis par suite de l'application d'une mesure qui n'est pas incompatible avec le présent accord, pourra recourir aux procédures de règlement des différends prévues au présent chapitre.

2. Une Partie ne pourra invoquer

    a) l'alinéa (1)a) ou (1)b), dans la mesure où l'avantage découle d'une disposition de la partie II relative au commerce transfrontières des services, ou

    b) l'alinéa (1)c) ou (1)d)

au regard d'une mesure faisant l'objet d'une exception en vertu de l'alinéa 2101 (Exceptions générales).

Chapitre 20

37. Paragraphe 2005(2) (Règlement des différends aux termes de l'Accord général): cette obligation n'est pas censée faire l'objet des dispositions de règlement des différends énoncées dans le présent chapitre.


Continuation: Chapitre 21: Exceptions