ACCORD INSTITUANT L'ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE
(Continuation)
MEMORANDUM D'ACCORD
CONCERNANT LES DEROGATIONS AUX OBLIGATIONS DECOULANT DE L'ACCORD GENERAL
SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE DE 1994
Les Membres conviennent de ce qui suit:
1. Une demande de
dérogation ou de prorogation d'une dérogation existante contiendra une
description des mesures que le Membre se propose de prendre, des
objectifs spécifiques qu'il cherche à atteindre et des raisons qui
l'empêchent de réaliser lesdits objectifs au moyen de mesures
compatibles avec les obligations qui découlent pour lui du GATT de
1994.
2. Toute
dérogation en application à la date d'entrée en vigueur de l'Accord
sur l'OMC prendra fin, à moins qu'elle ne soit prorogée conformément
aux procédures énoncées ci-dessus et à celles de l'article IX de
l'Accord sur l'OMC, à la date de son expiration ou deux ans après la
date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, si ce délai est plus
court.
3. Tout Membre qui
considère qu'un avantage résultant pour lui du GATT de 1994 se trouve
annulé ou compromis du fait:
a) que le Membre
auquel une dérogation a été accordée n'en a pas observé les
modalités ou conditions, ou
b) qu'une mesure
compatible avec les modalités et conditions de la dérogation est
appliquée
pourra invoquer les
dispositions de l'article XXIII du GATT de 1994, telles qu'elles sont
précisées et mises en application par le Mémorandum d'accord sur le
règlement des différends.
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