OAS

 

ACCORD INSTITUANT L'ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE

(Continuation)

MEMORANDUM D'ACCORD CONCERNANT LES DEROGATIONS AUX OBLIGATIONS DECOULANT DE L'ACCORD GENERAL
SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE DE 1994

Les Membres conviennent de ce qui suit:

1. Une demande de dérogation ou de prorogation d'une dérogation existante contiendra une description des mesures que le Membre se propose de prendre, des objectifs spécifiques qu'il cherche à atteindre et des raisons qui l'empêchent de réaliser lesdits objectifs au moyen de mesures compatibles avec les obligations qui découlent pour lui du GATT de 1994.

2. Toute dérogation en application à la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC prendra fin, à moins qu'elle ne soit prorogée conformément aux procédures énoncées ci-dessus et à celles de l'article IX de l'Accord sur l'OMC, à la date de son expiration ou deux ans après la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, si ce délai est plus court.

3. Tout Membre qui considère qu'un avantage résultant pour lui du GATT de 1994 se trouve annulé ou compromis du fait:

a) que le Membre auquel une dérogation a été accordée n'en a pas observé les modalités ou conditions, ou

b) qu'une mesure compatible avec les modalités et conditions de la dérogation est appliquée

pourra invoquer les dispositions de l'article XXIII du GATT de 1994, telles qu'elles sont précisées et mises en application par le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends.