ACCORD INSTITUANT L'ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE
(Continuation)
MEMORANDUM D'ACCORD SUR L'INTERPRETATION DE L'ARTICLE XXVIII DE L'ACCORD GENERAL
SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE DE 1994
Les Membres conviennent de ce qui suit:
1. Aux fins de la
modification ou du retrait d'une concession, le Membre pour lequel le
rapport entre les exportations visées par la concession (c'est-à-dire
les exportations du produit vers le marché du Membre modifiant ou
retirant la concession) et ses exportations totales est le plus élevé
sera réputé avoir un intérêt comme principal fournisseur s'il n'a
pas déjà un droit de négociateur primitif ou un intérêt comme
principal fournisseur aux termes du paragraphe 1 de l'article XXVIII. Il
est toutefois convenu que le présent paragraphe sera réexaminé par le
Conseil du commerce des marchandises cinq ans après la date d'entrée
en vigueur de l'Accord sur l'OMC afin de voir si ce critère a
fonctionné de manière satisfaisante pour permettre une redistribution
des droits de négociateur en faveur des petits et moyens Membres
exportateurs. Si tel n'est pas le cas, des améliorations possibles
seront étudiées, y compris, en fonction de l'existence de données
adéquates, l'adoption d'un critère fondé sur le rapport entre les
exportations visées par la concession et les exportations vers tous les
marchés du produit en question.
2. Un Membre qui
considère qu'il a un intérêt comme principal fournisseur au sens du
paragraphe 1 ci-dessus devrait communiquer par écrit sa demande, avec
preuves à l'appui, au Membre qui se propose de modifier ou de retirer
une concession, et en informer simultanément le Secrétariat. Le
paragraphe 4 des "Procédures concernant les négociations au titre
de l'article XXVIII" adoptées le 10 novembre 1980 (IBDD,
S27/27-29) sera alors d'application.
3. Pour
déterminer quels Membres ont un intérêt comme principal fournisseur
(aux termes du paragraphe 1 ci-dessus ou du paragraphe 1 de l'article
XXVIII) ou un intérêt substantiel, seul le commerce du produit visé
effectué en régime NPF sera pris en considération. Toutefois, le
commerce dudit produit effectué dans le cadre de préférences non
contractuelles sera aussi pris en considération si le commerce en
question a cessé de bénéficier de ce traitement préférentiel, se
déroulant alors en régime NPF, au moment de la négociation en vue de
la modification ou du retrait de la concession, ou cessera d'en
bénéficier à l'issue de cette négociation.
4. Lorsqu'une
concession tarifaire sera modifiée ou retirée pour un nouveau produit
(c'est-à-dire un produit pour lequel on ne dispose pas de statistiques
du commerce portant sur trois années), le Membre qui détient des
droits de négociateur primitif pour la ligne tarifaire dont le produit
relève, ou relevait auparavant, sera réputé avoir un droit de
négociateur primitif dans la concession en question. Pour déterminer
l'intérêt comme principal fournisseur ou l'intérêt substantiel,
ainsi que pour calculer la compensation, il sera tenu compte, entre
autres choses, de la capacité de production et de l'investissement du
Membre exportateur, pour ce qui est du produit visé, ainsi que des
estimations concernant la croissance des exportations et des prévisions
de la demande du produit dans le Membre importateur. Aux fins du
présent paragraphe, l'expression "nouveau produit" s'entend
d'un produit correspondant à une position tarifaire créée par
extraction d'une ligne tarifaire existante.
5. Lorsqu'un
Membre considère qu'il a un intérêt comme principal fournisseur ou un
intérêt substantiel au sens du paragraphe 4 ci-dessus, il devrait
communiquer par écrit sa demande, avec preuves à l'appui, au Membre
qui se propose de modifier ou de retirer une concession, et en informer
simultanément le Secrétariat. Le paragraphe 4 des "Procédures
concernant les négociations au titre de l'article XXVIII"
susmentionnées sera d'application dans ces cas.
6. Lorsqu'une
concession tarifaire illimitée est remplacée par un contingent
tarifaire, le montant de la compensation accordée devrait être
supérieur au montant du commerce effectivement affecté par la
modification de la concession. La base de calcul de la compensation
devrait être le montant de l'excédent des perspectives du commerce
futur sur le niveau du contingent. Il est entendu que le calcul des
perspectives du commerce futur devrait être fondé sur le plus élevé
des chiffres suivants:
a) la moyenne
annuelle des échanges au cours de la période représentative de
trois ans la plus récente, majorée du taux de croissance annuel
moyen des importations pendant cette même période ou, à tout le
moins, de 10 pour cent; ou
b) les échanges
au cours de l'année la plus récente, majorés de 10 pour cent.
En aucun cas, le montant
de la compensation due par un Membre ne dépassera celui qui
découlerait d'un retrait complet de la concession.
7. Il sera
accordé à tout Membre ayant un intérêt comme principal fournisseur,
aux termes du paragraphe 1 ci-dessus ou du paragraphe 1 de l'article
XXVIII, dans une concession qui est modifiée ou retirée, un droit de
négociateur primitif dans les concessions compensatoires, à moins
qu'une autre forme de compensation ne soit convenue par les Membres
concernés.
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