OAS

 

ACCORD INSTITUANT L'ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE

(Continuation)

Article 6
Eléments de preuve

6.1 Toutes les parties intéressées par une enquête antidumping seront avisées des renseignements que les autorités exigent et se verront ménager d'amples possibilités de présenter par écrit tous les éléments de preuve qu'elles jugeront pertinents pour les besoins de l'enquête en question.

6.1.1 Un délai d'au moins 30 jours sera ménagé aux exportateurs ou aux producteurs étrangers pour répondre aux questionnaires utilisés dans une enquête antidumping.15 Toute demande de prorogation du délai de 30 jours devrait être dûment prise en considération et, sur exposé des raisons, cette prorogation devrait être accordée chaque fois que cela sera réalisable.

6.1.2 Sous réserve de l'obligation de protéger les renseignements confidentiels, les éléments de preuve présentés par écrit par une partie intéressée seront mis dans les moindres délais à la disposition des autres parties intéressées participant à l'enquête.

6.1.3 Dès qu'une enquête aura été ouverte, les autorités communiqueront aux exportateurs connus 16 et aux autorités du Membre exportateur le texte intégral de la demande présentée par écrit conformément au paragraphe 1 de l'article 5 et le mettront sur demande à la disposition des autres parties intéressées qui sont concernées. Il sera tenu dûment compte de l'obligation de protéger les renseignements confidentiels, ainsi qu'il est prévu au paragraphe 5.

6.2 Pendant toute la durée de l'enquête antidumping, toutes les parties intéressées auront toutes possibilités de défendre leurs intérêts. A cette fin, les autorités ménageront, sur demande, à toutes les parties intéressées la possibilité de rencontrer les parties ayant des intérêts contraires, pour permettre la présentation des thèses opposées et des réfutations. Il devra être tenu compte, lorsque ces possibilités seront ménagées, de la nécessité de sauvegarder le caractère confidentiel des renseignements ainsi que de la convenance des parties. Aucune partie ne sera tenue d'assister à une rencontre, et l'absence d'une partie ne sera pas préjudiciable à sa cause. Les parties intéressées auront aussi le droit, sur justification, de présenter oralement d'autres renseignements.

6.3 Les renseignements présentés oralement conformément au paragraphe 2 ne seront pris en considération par les autorités que dans la mesure où ils seront ultérieurement reproduits par écrit et mis à la disposition des autres parties intéressées, ainsi qu'il est prévu à l'alinéa 1.2.

6.4 Chaque fois que cela sera réalisable, les autorités ménageront en temps utile à toutes les parties intéressées la possibilité de prendre connaissance de tous les renseignements pertinents pour la présentation de leurs dossiers, qui ne seraient pas confidentiels aux termes du paragraphe 5 et que les autorités utilisent dans leur enquête antidumping, ainsi que de préparer leur argumentation sur la base de ces renseignements.

6.5 Tous les renseignements qui seraient de nature confidentielle (par exemple, parce que leur divulgation avantagerait de façon notable un concurrent ou aurait un effet défavorable notable pour la personne qui a fourni les renseignements ou pour celle auprès de qui elle les a obtenus), ou qui seraient fournis à titre confidentiel par des parties à une enquête seront, sur exposé de raisons valables, traités comme tels par les autorités. Ces renseignements ne seront pas divulgués sans l'autorisation expresse de la partie qui les aura fournis. 17

6.5.1 Les autorités exigeront des parties intéressées qui fournissent des renseignements confidentiels qu'elles en donnent des résumés non confidentiels. Les résumés seront suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des renseignements communiqués à titre confidentiel. Dans des circonstances exceptionnelles, lesdites parties pourront indiquer que ces renseignements ne sont pas susceptibles d'être résumés. Dans ces circonstances, les raisons pour lesquelles un résumé ne peut être fourni devront être exposées.

6.5.2 Si les autorités estiment qu'une demande de traitement confidentiel n'est pas justifiée, et si la personne qui a fourni les renseignements ne veut ni les rendre publics ni en autoriser la divulgation en termes généraux ou sous forme de résumé, elles pourront ne pas tenir compte des renseignements en question, sauf s'il peut leur être démontré de manière convaincante, de sources appropriées, que les renseignements sont corrects. 18

6.6 Sauf dans les circonstances prévues au paragraphe 8, les autorités s'assureront au cours de l'enquête de l'exactitude des renseignements fournis par les parties intéressées sur lesquels leurs constatations sont fondées.

6.7 Pour vérifier les renseignements fournis ou pour obtenir plus de détails, les autorités pourront, selon qu'il sera nécessaire, procéder à des enquêtes sur le territoire d'autres Membres, à condition d'obtenir l'accord des entreprises concernées et d'en aviser les représentants du gouvernement du Membre en question, et sous réserve que ce Membre ne s'y oppose pas. Les procédures décrites à l'Annexe I seront applicables aux enquêtes effectuées sur le territoire d'autres Membres. Sous réserve de l'obligation de protéger les renseignements confidentiels, les autorités mettront les résultats de ces enquêtes à la disposition des entreprises qu'ils concernent, ou prévoiront leur divulgation à ces entreprises conformément au paragraphe 9, et pourront mettre ces résultats à la disposition des requérants.

6.8 Dans les cas où une partie intéressée refusera de donner accès aux renseignements nécessaires ou ne les communiquera pas dans un délai raisonnable, ou entravera le déroulement de l'enquête de façon notable, des déterminations préliminaires et finales, positives ou négatives, pourront être établies sur la base des données de fait disponibles. Les dispositions de l'Annexe II seront observées lors de l'application du présent paragraphe.

6.9 Avant d'établir une détermination finale, les autorités informeront toutes les parties intéressées des faits essentiels examinés qui constitueront le fondement de la décision d'appliquer ou non des mesures définitives. Cette divulgation devrait avoir lieu suffisamment tôt pour que les parties puissent défendre leurs intérêts.

6.10 En règle générale, les autorités détermineront une marge de dumping individuelle pour chaque exportateur connu ou producteur concerné du produit visé par l'enquête. Dans les cas où le nombre d'exportateurs, de producteurs, d'importateurs ou de types de produits visés sera si important que l'établissement d'une telle détermination sera irréalisable, les autorités pourront limiter leur examen soit à un nombre raisonnable de parties intéressées ou de produits, en utilisant des échantillons qui soient valables d'un point de vue statistique d'après les renseignements dont elles disposent au moment du choix, soit au plus grand pourcentage du volume des exportations en provenance du pays en question sur lequel l'enquête peut raisonnablement porter.

6.10.1 Le choix des exportateurs, producteurs, importateurs ou types de produits au titre du présent paragraphe sera fait de préférence en consultation avec les exportateurs, producteurs ou importateurs concernés et avec leur consentement.

6.10.2 Dans les cas où les autorités auront limité leur examen ainsi qu'il est prévu dans le présent paragraphe, elles n'en détermineront pas moins une marge de dumping individuelle pour tout exportateur ou producteur qui n'a pas été choisi initialement et qui présente les renseignements nécessaires à temps pour qu'ils soient examinés au cours de l'enquête, sauf dans les cas où le nombre d'exportateurs ou de producteurs est si important que des examens individuels compliqueraient indûment la tâche desdites autorités et empêcheraient d'achever l'enquête en temps utile. Les réponses volontaires ne seront pas découragées.

6.11 Aux fins du présent accord, les "parties intéressées" seront:

i) un exportateur ou producteur étranger ou l'importateur d'un produit faisant l'objet d'une enquête ou un groupement professionnel commercial ou industriel dont la majorité des membres produisent, exportent ou importent ce produit;

ii) le gouvernement du Membre exportateur; et

iii) un producteur du produit similaire dans le Membre importateur ou un groupement professionnel commercial ou industriel dont la majorité des membres produisent le produit similaire sur le territoire du Membre importateur.

Cette liste n'empêchera pas les Membres de permettre aux parties nationales ou étrangères autres que celles qui sont mentionnées ci-dessus d'être considérées comme des parties intéressées.

6.12 Les autorités ménageront aux utilisateurs industriels du produit faisant l'objet de l'enquête, et aux organisations de consommateurs représentatives dans les cas où le produit est vendu couramment au stade du détail, la possibilité de fournir des renseignements qui ont un rapport avec l'enquête en ce qui concerne le dumping, le dommage et le lien de causalité.

6.13 Les autorités tiendront dûment compte des difficultés que pourraient avoir les parties intéressées, en particulier les petites entreprises, à communiquer les renseignements demandés, et elles leur accorderont toute l'aide possible.

6.14 Les procédures énoncées ci-dessus n'ont pas pour but d'empêcher les autorités d'un Membre d'agir avec diligence pour ce qui est d'ouvrir une enquête, d'établir des déterminations préliminaires ou finales, positives ou négatives, ou d'appliquer des mesures provisoires ou finales, conformément aux dispositions pertinentes du présent accord.

Article 7
Mesures provisoires

7.1 Des mesures provisoires ne pourront être appliquées que si:

i) une enquête a été ouverte conformément aux dispositions de l'article 5, un avis a été rendu public à cet effet et il a été ménagé aux parties intéressées des possibilités adéquates de donner des renseignements et de formuler des observations;

ii) il a été établi une détermination préliminaire positive de l'existence d'un dumping et d'un dommage en résultant pour une branche de production nationale; et

iii) les autorités concernées jugent de telles mesures nécessaires pour empêcher qu'un dommage ne soit causé pendant la durée de l'enquête.

7.2 Les mesures provisoires pourront prendre la forme d'un droit provisoire ou, de préférence, d'une garantie - dépôt en espèces ou cautionnement - égaux au montant du droit antidumping provisoirement estimé, lequel ne dépassera pas la marge de dumping provisoirement estimée. La suspension de l'évaluation en douane est une mesure provisoire appropriée, à condition que le droit normal et le montant estimé du droit antidumping soient indiqués et pour autant qu'elle est soumise aux mêmes conditions que les autres mesures provisoires.

7.3 Il ne sera pas appliqué de mesures provisoires avant 60 jours à compter de la date d'ouverture de l'enquête.

7.4 L'application des mesures provisoires sera limitée à une période aussi courte que possible, qui n'excédera pas quatre mois, ou, sur décision des autorités concernées, prise à la demande d'exportateurs contribuant pour un pourcentage notable aux échanges en cause, à une période qui n'excédera pas six mois. Lorsque les autorités, au cours d'une enquête, examineront si un droit moindre que la marge de dumping suffirait à faire disparaître le dommage, ces périodes pourront être de six et neuf mois, respectivement.

7.5 Les dispositions pertinentes de l'article 9 seront suivies lors de l'application de mesures provisoires.

Article 8
Engagements en matière de prix

8.1 Une procédure pourra19 être suspendue ou close sans imposition de mesures provisoires ou de droits antidumping lorsque l'exportateur se sera engagé volontairement et de manière satisfaisante à réviser ses prix ou à ne plus exporter vers la zone en question à des prix de dumping, de façon que les autorités soient convaincues que l'effet dommageable du dumping est supprimé. Les augmentations de prix opérées en vertu de tels engagements ne seront pas plus fortes qu'il ne sera nécessaire pour supprimer la marge de dumping. Il est souhaitable que les augmentations de prix soient moindres que la marge de dumping si de telles augmentations suffisent à faire disparaître le dommage causé à la branche de production nationale.

8.2 Des engagements en matière de prix ne seront demandés aux exportateurs, ou acceptés de leur part, que si les autorités du Membre importateur ont établi une détermination préliminaire positive de l'existence d'un dumping et d'un dommage causé par ce dumping.

8.3 Les engagements offerts ne seront pas nécessairement acceptés si les autorités jugent leur acceptation irréaliste, par exemple si le nombre d'exportateurs effectifs ou potentiels est trop élevé, ou pour d'autres raisons, y compris des raisons de politique générale. Le cas échéant, et lorsque cela sera réalisable, les autorités communiqueront à l'exportateur les raisons qui les ont conduites à considérer l'acceptation d'un engagement comme étant inappropriée et, dans la mesure du possible, ménageront à l'exportateur la possibilité de formuler des observations à ce sujet.

8.4 En cas d'acceptation d'un engagement, l'enquête sur le dumping et le dommage sera néanmoins menée à son terme si l'exportateur le désire ou si les autorités en décident ainsi. S'il y a alors détermination négative de l'existence d'un dumping ou d'un dommage, l'engagement deviendra automatiquement caduc, sauf dans les cas où une telle détermination est due en grande partie à l'existence d'un engagement en matière de prix. Dans de tels cas, les autorités pourront demander que l'engagement soit maintenu pendant une période raisonnable conformément aux dispositions du présent accord. S'il y a détermination positive de l'existence d'un dumping et d'un dommage, l'engagement sera maintenu conformément à ses modalités et aux dispositions du présent accord.

8.5 Des engagements en matière de prix pourront être suggérés par les autorités du Membre importateur, mais aucun exportateur ne sera contraint d'y souscrire. Le fait que les exportateurs n'offrent pas de tels engagements ou n'acceptent pas une invitation à le faire ne préjugera en aucune manière l'examen de l'affaire. Toutefois, les autorités sont libres de déterminer que la matérialisation d'une menace de dommage est plus probable si les importations faisant l'objet d'un dumping se poursuivent.

8.6 Les autorités d'un Membre importateur pourront demander à tout exportateur dont elles auront accepté un engagement de leur fournir périodiquement des renseignements sur l'exécution dudit engagement et d'autoriser la vérification des données pertinentes. En cas de violation d'un engagement, les autorités du Membre importateur pourront entreprendre avec diligence, en vertu du présent accord et en conformité avec ses dispositions, une action qui pourra consister en l'application immédiate de mesures provisoires, sur la base des meilleurs renseignements disponibles. Dans de tels cas, des droits définitifs pourront être perçus conformément au présent accord sur les produits déclarés pour la mise à la consommation 90 jours au plus avant l'application de ces mesures provisoires; toutefois, aucune imposition ne s'appliquera à titre rétroactif aux importations déclarées avant la violation de l'engagement.

Article 9
Imposition et recouvrement de droits antidumping

9.1 La décision d'imposer ou non un droit antidumping dans les cas où toutes les conditions requises sont remplies et la décision de fixer le montant du droit antidumping à un niveau égal à la totalité ou à une partie seulement de la marge de dumping incombent aux autorités du Membre importateur. Il est souhaitable que l'imposition soit facultative sur le territoire de tous les Membres et que le droit soit moindre que la marge si ce droit moindre suffit à faire disparaître le dommage causé à la branche de production nationale.

9.2 Lorsqu'un droit antidumping est imposé en ce qui concerne un produit quelconque, ce droit, dont les montants seront appropriés dans chaque cas, sera recouvré sans discrimination sur les importations dudit produit, de quelque source qu'elles proviennent, dont il aura été constaté qu'elles font l'objet d'un dumping et qu'elles causent un dommage, à l'exception des importations en provenance des sources dont un engagement en matière de prix au titre du présent accord aura été accepté. Les autorités feront connaître le nom du ou des fournisseurs du produit en cause. Si, toutefois, plusieurs fournisseurs du même pays sont impliqués et qu'il ne soit pas réalisable de les nommer tous, les autorités pourront faire connaître le nom du pays fournisseur en cause. Si plusieurs fournisseurs relevant de plusieurs pays sont impliqués, les autorités pourront faire connaître le nom soit de tous les fournisseurs impliqués, soit, si cela est irréalisable, celui de tous les pays fournisseurs impliqués.

9.3 Le montant du droit antidumping ne dépassera pas la marge de dumping déterminée selon l'article 2.

9.3.1 Lorsque le montant du droit antidumping sera fixé sur une base rétrospective, le montant final des droits antidumping à acquitter sera déterminé aussitôt que possible, normalement dans les 12 mois, et en aucun cas plus de 18 mois, après la date à laquelle une demande de fixation à titre final du montant du droit antidumping aura été présentée.20 Tout remboursement interviendra dans les moindres délais et normalement 90 jours au plus après la détermination du montant final à acquitter établie conformément au présent alinéa. En tout état de cause, dans les cas où le remboursement n'interviendra pas dans les 90 jours, les autorités fourniront une explication si demande leur en est faite.

9.3.2 Lorsque le montant du droit antidumping sera fixé sur une base prospective, des dispositions seront prises pour que tout droit acquitté en dépassement de la marge de dumping soit remboursé, sur demande, dans les moindres délais. Le remboursement du droit acquitté en dépassement de la marge de dumping effective interviendra normalement dans les 12 mois, et en aucun cas plus de 18 mois, après la date à laquelle un importateur du produit assujetti au droit antidumping aura présenté une demande de remboursement, dûment étayée par des éléments de preuve. Le remboursement autorisé devrait normalement intervenir dans un délai de 90 jours à compter de la décision susmentionnée.

9.3.3 Pour déterminer si, et dans quelle mesure, un remboursement devrait être effectué lorsque le prix à l'exportation est construit conformément au paragraphe 3 de l'article 2, les autorités devraient tenir compte de tout changement de la valeur normale, de tout changement des frais encourus entre l'importation et la revente, et de tout mouvement du prix de revente qui est dûment répercuté sur les prix de vente ultérieurs, et devraient calculer le prix à l'exportation sans déduire le montant des droits antidumping acquittés lorsque des éléments de preuve concluants sont présentés sur ces points.

9.4 Lorsque les autorités auront limité leur examen conformément à la deuxième phrase du paragraphe 10 de l'article 6, un droit antidumping appliqué à des importations en provenance d'exportateurs ou de producteurs qui n'auront pas été visés par l'examen ne dépassera pas:

i) la marge moyenne pondérée de dumping établie pour les exportateurs ou producteurs choisis ou,

ii) dans les cas où le montant des droits antidumping à acquitter est calculé sur la base d'une valeur normale prospective, la différence entre la valeur normale moyenne pondérée pour les exportateurs ou les producteurs choisis et les prix à l'exportation pour les exportateurs ou les producteurs qui n'ont pas fait individuellement l'objet d'un examen,

à condition que les autorités ne tiennent pas compte, aux fins du présent paragraphe, des marges nulles ou de minimis ni des marges établies dans les circonstances indiquées au paragraphe 8 de l'article 6. Les autorités appliqueront des droits ou des valeurs normales individuelles aux importations en provenance des exportateurs ou des producteurs qui n'auront pas été visés par l'examen et qui auront fourni les renseignements nécessaires au cours de l'enquête, ainsi qu'il est prévu à l'alinéa 10.2 de l'article 6.

9.5 Si un produit est assujetti à des droits antidumping dans un Membre importateur, les autorités procéderont dans les moindres délais à un réexamen afin de déterminer les marges de dumping individuelles pour les exportateurs ou les producteurs du pays exportateur en question qui n'ont pas exporté le produit vers le Membre importateur pendant la période couverte par l'enquête, à condition que ces exportateurs ou ces producteurs puissent montrer qu'ils ne sont liés à aucun des exportateurs ou des producteurs du pays exportateur qui sont assujettis aux droits antidumping frappant le produit. Ce réexamen sera engagé et effectué selon des procédures accélérées par rapport aux procédures normales de fixation des droits et de réexamen dans le Membre importateur. Aucun droit antidumping ne sera perçu sur les importations en provenance de ces exportateurs ou producteurs pendant la durée du réexamen. Les autorités pourront cependant suspendre l'évaluation en douane et/ou demander des garanties pour faire en sorte que, si ce réexamen conduisait à déterminer l'existence d'un dumping pour ces producteurs ou exportateurs, des droits antidumping puissent être perçus rétroactivement à partir de la date à laquelle ce réexamen a été engagé.

Article 10
Rétroactivité

10.1 Des mesures et des droits antidumping provisoires ne seront appliqués qu'à des produits déclarés pour la mise à la consommation après la date à laquelle la décision prise conformément au paragraphe 1 de l'article 7 et au paragraphe 1 de l'article 9, respectivement, sera entrée en vigueur, sous réserve des exceptions énoncées dans le présent article.

10.2 Dans les cas où une détermination finale de l'existence d'un dommage (mais non d'une menace de dommage, ni d'un retard important dans la création d'une branche de production) est établie, ou, s'agissant d'une détermination finale de l'existence d'une menace de dommage, dans les cas où, en l'absence de mesures provisoires, l'effet des importations faisant l'objet d'un dumping aurait donné lieu à une détermination de l'existence d'un dommage, des droits antidumping pourront être perçus rétroactivement pour la période pendant laquelle les mesures provisoires, s'il en est, auront été appliquées.

10.3 Si le droit antidumping définitif est supérieur au droit provisoire acquitté ou exigible, ou au montant estimé pour déterminer la garantie, la différence ne sera pas recouvrée. Si le droit définitif est inférieur au droit provisoire acquitté ou exigible, ou au montant estimé pour déterminer la garantie, la différence sera restituée ou le droit recalculé, selon le cas.

10.4 Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, en cas de détermination de l'existence d'une menace de dommage ou d'un retard important (sans qu'il y ait encore dommage), un droit antidumping définitif ne pourra être imposé qu'à compter de la date de la détermination de l'existence de la menace de dommage ou du retard important, et tout dépôt en espèces effectué au cours de la période d'application des mesures provisoires sera restitué et toute caution libérée avec diligence.

10.5 Dans les cas où une détermination finale sera négative, tout dépôt en espèces effectué au cours de la période d'application des mesures provisoires sera restitué et toute caution libérée avec diligence.

10.6 Un droit antidumping définitif pourra être perçu sur des produits déclarés pour la mise à la consommation 90 jours au plus avant la date d'application des mesures provisoires, lorsque les autorités détermineront, pour le produit en question faisant l'objet du dumping:

i) qu'un dumping causant un dommage a été constaté dans le passé ou que l'importateur savait ou aurait dû savoir que l'exportateur pratiquait le dumping et que ce dumping causerait un dommage, et

ii) que le dommage est causé par des importations massives d'un produit faisant l'objet d'un dumping, effectuées en un temps relativement court qui, compte tenu du moment auquel sont effectuées les importations faisant l'objet d'un dumping et de leur volume ainsi que d'autres circonstances (telles qu'une constitution rapide de stocks du produit importé), est de nature à compromettre gravement l'effet correctif du droit antidumping définitif devant être appliqué, à condition que les importateurs concernés aient eu la possibilité de formuler des observations.

10.7 Les autorités pourront, après l'ouverture d'une enquête, prendre toutes les mesures qui pourraient être nécessaires, par exemple suspendre l'évaluation en douane ou l'évaluation du droit, pour recouvrer des droits antidumping rétroactivement, ainsi qu'il est prévu au paragraphe 6, une fois qu'elles auront des éléments de preuve suffisants selon lesquels les conditions énoncées dans ce paragraphe sont remplies.

10.8 Aucun droit ne sera perçu rétroactivement conformément au paragraphe 6 sur des produits déclarés pour la mise à la consommation avant la date d'ouverture de l'enquête.

Article 11
Durée et réexamen des droits antidumping et des engagements en matière de prix

11.1 Les droits antidumping ne resteront en vigueur que le temps et dans la mesure nécessaires pour contrebalancer le dumping qui cause un dommage.

11.2 Les autorités réexamineront la nécessité de maintenir le droit dans les cas où cela sera justifié, de leur propre initiative ou, à condition qu'un laps de temps raisonnable se soit écoulé depuis l'imposition du droit antidumping définitif, à la demande de toute partie intéressée qui justifierait par des données positives la nécessité d'un tel réexamen.21 Les parties intéressées auront le droit de demander aux autorités d'examiner si le maintien du droit est nécessaire pour neutraliser le dumping, si le dommage serait susceptible de subsister ou de se reproduire au cas où le droit serait éliminé ou modifié, ou l'un et l'autre. Si, à la suite du réexamen effectué au titre du présent paragraphe, les autorités déterminent que le droit antidumping n'est plus justifié, il sera supprimé immédiatement.

11.3 Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, tout droit antidumping définitif sera supprimé cinq ans au plus tard à compter de la date à laquelle il aura été imposé (ou à compter de la date du réexamen le plus récent au titre du paragraphe 2 si ce réexamen a porté à la fois sur le dumping et le dommage, ou au titre du présent paragraphe), à moins que les autorités ne déterminent, au cours d'un réexamen entrepris avant cette date, soit de leur propre initiative, soit à la suite d'une demande dûment justifiée présentée par la branche de production nationale ou en son nom, dans un laps de temps raisonnable avant cette date, qu'il est probable que le dumping et le dommage22 subsisteront ou se reproduiront si le droit est supprimé. Le droit pourra demeurer en vigueur en attendant le résultat de ce réexamen.

11.4 Les dispositions de l'article 6 concernant les éléments de preuve et la procédure s'appliqueront à tout réexamen effectué au titre du présent article. Tout réexamen de ce type sera effectué avec diligence et sera normalement terminé dans un délai de 12 mois à compter de la date à laquelle il aura été entrepris.

11.5 Les dispositions du présent article s'appliqueront mutatis mutandis aux engagements en matière de prix acceptés au titre de l'article 8.

Article 12
Avis au public et explication des déterminations

12.1 Lorsque les autorités seront convaincues que les éléments de preuve sont suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête antidumping en conformité avec l'article 5, le ou les Membres dont les produits feront l'objet de l'enquête et les autres parties intéressées qui, à la connaissance des autorités chargées de l'enquête, ont un intérêt en la matière, recevront une notification et un avis sera rendu public.

12.1.1 Tout avis au public concernant l'ouverture d'une enquête contiendra des renseignements adéquats ou indiquera qu'il existe un rapport distinct23 contenant des renseignements adéquats sur les points suivants:

i) nom du ou des pays exportateurs et produit en cause;

ii) date d'ouverture de l'enquête;

iii) base sur laquelle est fondée l'allégation de l'existence d'un dumping dans la demande;

iv) résumé des facteurs sur lesquels est fondée l'allégation de l'existence d'un dommage;

v) adresse à laquelle les parties intéressées devraient faire parvenir leurs représentations;

vi) délais ménagés aux parties intéressées pour faire connaître leur point de vue.

12.2 Il sera donné avis au public de toute détermination préliminaire ou finale, qu'elle soit positive ou négative, de toute décision d'accepter un engagement en conformité avec l'article 8, de l'expiration de cet engagement, et de la suppression d'un droit antidumping définitif. L'avis exposera de façon suffisamment détaillée, ou indiquera qu'il existe un rapport distinct exposant de façon suffisamment détaillée, les constatations et les conclusions établies sur tous les points de fait et de droit jugés importants par les autorités chargées de l'enquête. Tous les avis et rapports de ce genre seront communiqués au Membre ou aux Membres dont les produits font l'objet de la détermination ou de l'engagement et aux autres parties intéressées réputées avoir un intérêt en la matière.

12.2.1 Tout avis au public concernant l'imposition de mesures provisoires donnera des explications suffisamment détaillées, ou indiquera qu'il existe un rapport distinct donnant des explications suffisamment détaillées, sur les déterminations préliminaires de l'existence d'un dumping et d'un dommage et mentionnera les points de fait et de droit qui ont entraîné l'acceptation ou le rejet des arguments. Compte dûment tenu de l'obligation de protéger les renseignements confidentiels, l'avis ou le rapport donnera en particulier:

i) les noms des fournisseurs ou, lorsque cela sera irréalisable, les noms des pays fournisseurs en cause;

ii) une description du produit qui soit suffisante à des fins douanières;

iii) les marges de dumping établies et une explication complète des raisons du choix de la méthodologie utilisée pour établir et comparer le prix à l'exportation et la valeur normale conformément à l'article 2;

iv) les considérations se rapportant à la détermination de l'existence d'un dommage telles qu'elles sont exposées à l'article 3;

v) les principales raisons qui ont conduit à la détermination.

12.2.2 Dans le cas d'une détermination positive prévoyant l'imposition d'un droit définitif ou l'acceptation d'un engagement en matière de prix, tout avis au public de clôture ou de suspension d'enquête contiendra tous les renseignements pertinents, ou indiquera qu'il existe un rapport distinct contenant tous les renseignements pertinents, sur les points de fait et de droit et les raisons qui ont conduit à l'imposition de mesures finales ou à l'acceptation d'un engagement en matière de prix, compte dûment tenu de l'obligation de protéger les renseignements confidentiels. En particulier, l'avis ou le rapport donnera les renseignements décrits à l'alinéa 2.1, ainsi que les raisons de l'acceptation ou du rejet des arguments ou allégations pertinents des exportateurs et des importateurs, et indiquera le fondement de toute décision prise au titre de l'alinéa 10.2 de l'article 6.

12.2.3 Tout avis au public de clôture ou de suspension d'enquête à la suite de l'acceptation d'un engagement en conformité avec l'article 8 comprendra, ou indiquera qu'il existe un rapport distinct comprenant, la partie non confidentielle de l'engagement.

12.3 Les dispositions du présent article s'appliqueront mutatis mutandis au commencement et à l'achèvement des réexamens effectués en conformité avec l'article 11, ainsi qu'aux décisions d'appliquer des droits à titre rétroactif prises au titre de l'article 10.

Article 13
Révision judiciaire

Chaque Membre dont la législation nationale contient des dispositions relatives aux mesures antidumping maintiendra des tribunaux ou des procédures judiciaires, arbitraux ou administratifs afin, entre autres choses, de réviser dans les moindres délais les mesures administratives se rapportant aux déterminations finales et aux réexamens des déterminations au sens de l'article 11. Ces tribunaux ou procédures seront indépendants des autorités chargées de la détermination ou du réexamen en question.

Article 14
Mesures antidumping pour le compte d'un pays tiers

14.1 L'imposition de mesures antidumping pour le compte d'un pays tiers sera demandée par les autorités de ce pays tiers.

14.2 Une telle demande s'appuiera sur des renseignements concernant les prix, montrant que les importations font l'objet d'un dumping, et sur des renseignements détaillés montrant que le dumping allégué cause un dommage à la branche de production nationale concernée du pays tiers. Le gouvernement du pays tiers prêtera tout son concours aux autorités du pays importateur pour qu'elles puissent obtenir tout complément d'information qu'elles estimeraient nécessaire.

14.3 Lorsqu'elles examineront une telle demande, les autorités du pays importateur prendront en considération les effets du dumping allégué sur l'ensemble de la branche de production concernée dans le pays tiers; en d'autres termes, le dommage ne sera pas évalué seulement en fonction de l'effet du dumping allégué sur les exportations de la branche de production concernée vers le pays importateur ou même sur les exportations totales de cette branche de production.

14.4 La décision de poursuivre l'affaire ou de la classer appartiendra au pays importateur. Si celui-ci décide qu'il est disposé à prendre des mesures, c'est à lui qu'appartiendra l'initiative de demander l'agrément du Conseil du commerce des marchandises.

Article 15
Pays en développement Membres

Il est reconnu que les pays développés Membres devront prendre spécialement en considération la situation particulière des pays en développement Membres quand ils envisageront d'appliquer des mesures antidumping conformément au présent accord. Les possibilités de solutions constructives prévues par le présent accord seront explorées préalablement à l'application de droits antidumping lorsque ceux-ci porteraient atteinte aux intérêts essentiels de pays en développement Membres.

Continuation: Partie II. Article 16 - Comité des pratiques antidumping


[15] En règle générale, le délai imparti aux exportateurs courra à compter de la date de réception du questionnaire qui, à cette fin, sera réputé avoir été reçu au bout d'une semaine à compter de la date à laquelle il aura été envoyé à l'intéressé ou transmis au représentant diplomatique approprié du Membre exportateur ou, dans le cas d'un territoire douanier distinct Membre de l'OMC, à un représentant officiel du territoire exportateur.

[16] Etant entendu que, lorsque le nombre des exportateurs en cause sera particulièrement élevé, le texte intégral de la demande écrite ne devrait être communiqué qu'aux autorités du Membre exportateur ou au groupement professionnel pertinent.

[17] Les Membres ont connaissance du fait que, sur le territoire de certains Membres, une divulgation peut être requise par ordonnance conservatoire étroitement libellée.

[18] Les Membres conviennent que les demandes de traitement confidentiel ne devraient pas être rejetées de façon arbitraire.

[19] Le terme "pourra" ne sera pas interprété comme autorisant simultanément la poursuite de la procédure et la mise en oeuvre d'engagements en matière de prix, si ce n'est conformément au paragraphe 4.

[20] Il est entendu qu'il ne sera peut-être pas possible de respecter les délais mentionnés dans cet alinéa ainsi que dans l'alinéa 3.2 si le produit en question fait l'objet d'une procédure de révision judiciaire.

[21] La détermination du montant final des droits antidumping à acquitter, telle qu'elle est prévue au paragraphe 3 de l'article 9, ne constitue pas en soi un réexamen au sens du présent article.

[22] Lorsque le montant du droit antidumping est fixé sur une base rétrospective, si la procédure d'évaluation la plus récente au titre de l'alinéa 3.1 de l'article 9 a conduit à la conclusion qu'aucun droit ne doit être perçu, cela n'obligera pas en soi les autorités à supprimer le droit définitif.

[23] Dans les cas où les autorités fourniront des renseignements et des explications conformément aux dispositions de cet article dans un rapport distinct, elles feront en sorte que ce rapport soit facilement accessible au public.