ACCORD INSTITUANT L'ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE
(Continuation)
PARTIE II
ADMINISTRATION DE L'ACCORD, CONSULTATIONS ET REGLEMENT DES DIFFERENDS
Article 18
Institutions
1. Il est institué un Comité de l'évaluation en
douane (dénommé dans le présent accord le "Comité"),
composé de représentants de chacun des Membres. Le Comité élira son
Président et se réunira normalement une fois l'an, ou selon les
modalités envisagées par les dispositions pertinentes du présent
accord, afin de ménager aux Membres la possibilité de procéder à des
consultations sur les questions concernant l'administration du système
d'évaluation en douane par tout Membre, dans la mesure où elle
pourrait affecter le fonctionnement dudit accord ou la réalisation de
ses objectifs, et afin d'exercer les autres attributions qui pourront
lui être confiées par les Membres. Le Secrétariat de l'OMC assurera
le secrétariat du Comité.
2. Il sera institué un Comité technique de
l'évaluation en douane (dénommé dans le présent accord le
"Comité technique"), placé sous les auspices du Conseil de
coopération douanière (dénommé dans le présent accord le
"CCD"), qui exercera les attributions énoncées à l'Annexe
II du présent accord et s'acquittera de ses fonctions conformément aux
règles de procédure reprises dans ladite annexe.
Article 19
Consultations et règlement des différends
1. Sauf dispositions contraires du présent accord,
le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends est applicable
aux consultations et au règlement des différends au titre du présent
accord.
2. Dans le cas où un Membre considérera qu'un
avantage résultant pour lui directement ou indirectement du présent
accord se trouve annulé ou compromis, ou que la réalisation de l'un
des objectifs dudit accord est entravée, du fait des actions d'un autre
ou d'autres Membres, il pourra, en vue d'arriver à une solution
mutuellement satisfaisante de la question, demander à tenir des
consultations avec le ou les Membres en question. Chaque Membre
examinera avec compréhension toute demande de consultations formulée
par un autre Membre.
3. Le Comité technique fournira, sur demande, des
conseils et une aide aux Membres procédant à des consultations.
4. A la demande d'une partie au différend, ou de sa
propre initiative, un groupe spécial établi pour examiner un
différend en rapport avec les dispositions du présent accord pourra
demander au Comité technique de procéder à l'examen de toute question
nécessitant un examen technique. Le groupe spécial déterminera le
mandat du Comité technique pour le différend en question et fixera un
délai pour la réception du rapport du Comité technique. Le groupe
spécial prendra le rapport du Comité technique en considération. Au
cas où le Comité technique ne parviendrait pas à un consensus sur une
question dont il aura été saisi conformément aux dispositions du
présent paragraphe, le groupe spécial devrait ménager aux parties au
différend la possibilité de lui présenter leurs vues sur la question.
5. Les renseignements confidentiels communiqués au
groupe spécial ne seront pas divulgués sans l'autorisation formelle de
la personne, de l'organisme ou de l'autorité qui les aura fournis.
Lorsque ces renseignements seront demandés au groupe spécial mais que
leur divulgation par celui-ci ne sera pas autorisée, il en sera remis
un résumé non confidentiel avec l'autorisation de la personne, de
l'organisme ou de l'autorité qui les aura fournis.
PARTIE III
TRAITEMENT SPECIAL ET DIFFERENCIE
Article 20
1. Les pays en développement Membres qui n'étaient
pas parties à l'Accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VII de
l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, en date du
12 avril 1979, pourront différer l'application des dispositions du
présent accord pendant une période qui n'excédera pas cinq ans à
compter du jour où l'Accord sur l'OMC sera entré en vigueur pour
lesdits Membres. Les pays en développement Membres qui opteront pour
une application différée du présent accord notifieront leur décision
au Directeur général de l'OMC.
2. Outre les dispositions du paragraphe 1, les pays
en développement Membres qui n'étaient pas parties à l'Accord relatif
à la mise en oeuvre de l'article VII de l'Accord général sur les
tarifs douaniers et le commerce, en date du 12 avril 1979, pourront
différer l'application du paragraphe 2 b) iii) de l'article premier et
de l'article 6 pendant une période qui n'excédera pas trois ans après
qu'ils auront mis en application toutes les autres dispositions du
présent accord. Les pays en développement Membres qui opteront pour
une application différée des dispositions visées au présent
paragraphe notifieront leur décision au Directeur général de l'OMC.
3. Les pays développés Membres fourniront, selon
des modalités convenues d'un commun accord, une assistance technique
aux pays en développement Membres qui en feront la demande. Sur cette
base, les pays développés Membres établiront des programmes
d'assistance technique qui pourront comporter, entre autres, la
formation de personnel, une assistance pour l'établissement de mesures
de mise en oeuvre, l'accès aux sources d'information concernant la
méthodologie en matière d'évaluation en douane, et des conseils au
sujet de l'application des dispositions du présent accord.
PARTIE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 21
Réserves
Il ne pourra pas être formulé de réserves en ce
qui concerne des dispositions du présent accord sans le consentement
des autres Membres.
Article 22
Législation nationale
1. Chaque Membre assurera, au plus tard à la date
où les dispositions du présent accord entreront en application en ce
qui le concerne, la conformité de ses lois, règlements et procédures
administratives avec les dispositions dudit accord.
2. Chaque Membre informera le Comité de toute
modification apportée à ses lois et règlements en rapport avec les
dispositions du présent accord, ainsi qu'à l'administration de ces
lois et règlements.
Article 23
Examen
Le Comité procédera chaque année à un examen de
la mise en oeuvre et du fonctionnement du présent accord, en tenant
compte de ses objectifs. Le Comité informera chaque année le Conseil
du commerce des marchandises des faits intervenus pendant la période
sur laquelle portera cet examen.
Article 24
Secrétariat
Le Secrétariat de l'OMC assurera le secrétariat du
présent accord, sauf en ce qui concerne les attributions
spécifiquement conférées au Comité technique dont le secrétariat
sera assuré par le Secrétariat du CCD.
ANNEXE I
NOTES INTERPRETATIVES
Note générale
Application successive des méthodes d'évaluation
1. Les articles premier à 7 définissent la manière
dont la valeur en douane des marchandises importées doit être
déterminée par application des dispositions du présent accord. Les
méthodes d'évaluation sont énoncées dans l'ordre où elles sont
applicables. La méthode première pour l'évaluation en douane est
définie à l'article premier, et les marchandises importées doivent
être évaluées conformément aux dispositions de cet article chaque
fois que les conditions prévues sont remplies.
2. Lorsque la valeur en douane ne peut pas être
déterminée par application des dispositions de l'article premier, il y
a lieu de passer successivement aux articles suivants jusqu'au premier
de ces articles qui permettra de déterminer la valeur en douane. Sous
réserve des dispositions de l'article 4, c'est seulement lorsque la
valeur en douane ne peut pas être déterminée par application des
dispositions d'un article donné qu'il est loisible de recourir aux
dispositions de l'article qui vient immédiatement après lui dans
l'ordre d'application.
3. Si l'importateur ne demande pas que l'ordre des
articles 5 et 6 soit inversé, l'ordre d'application normal doit être
respecté. Si l'importateur fait cette demande, mais qu'il se révèle
ensuite impossible de déterminer la valeur en douane par application
des dispositions de l'article 6, la valeur en douane doit être
déterminée par application des dispositions de l'article 5 si cela est
possible.
4. Lorsque la valeur en douane ne peut pas être
déterminée par application des dispositions d'aucun des articles
premier à 6, elle doit l'être par application des dispositions de
l'article 7.
Application de principes de comptabilité
généralement admis
1. Les "principes de comptabilité
généralement admis" sont ceux qui font l'objet, dans un pays et
à un moment donné, d'un consensus reconnu ou d'une large adhésion de
sources faisant autorité et qui déterminent quelles sont les
ressources et les obligations économiques à enregistrer à l'actif et
au passif, quels sont les changements intervenant dans l'actif et le
passif qui devraient être enregistrés, comment l'actif et le passif,
ainsi que les changements intervenus, devraient être mesurés, quels
renseignements devraient être divulgués et de quelle manière, et
quels états financiers devraient être établis. Ces normes peuvent
consister en grandes lignes directrices d'application générale aussi
bien qu'en pratiques et procédures détaillées.
2. Aux fins du présent accord, l'administration des
douanes de chaque Membre utilisera les renseignements établis d'une
manière compatible avec les principes de comptabilité généralement
admis dans le pays qui convient selon l'article dont il s'agit. Par
exemple, les bénéfices et frais généraux habituels, au sens des
dispositions de l'article 5, seraient déterminés en utilisant des
renseignements établis d'une manière compatible avec les principes de
comptabilité généralement admis dans le pays d'importation. Par
contre, les bénéfices et frais généraux habituels, au sens des
dispositions de l'article 6, seraient déterminés en utilisant des
renseignements établis d'une manière compatible avec les principes de
comptabilité généralement admis dans le pays de production. Autre
exemple: la détermination d'un élément visé au paragraphe 1 b) ii)
de l'article 8, qui serait effectuée dans le pays d'importation,
utiliserait les renseignements d'une manière compatible avec les
principes de comptabilité généralement admis dans ce pays.
Note relative à l'article premier
Prix effectivement payé ou à payer
1. Le prix effectivement payé ou à payer est le
paiement total effectué ou à effectuer par l'acheteur au vendeur, ou
au bénéfice de celui-ci, pour les marchandises importées. Le paiement
ne doit pas nécessairement être fait en argent. Il pourra être fait
par lettres de crédit ou instruments négociables. Il pourra
s'effectuer directement ou indirectement. Un exemple de paiement
indirect serait le règlement total ou partiel, par l'acheteur, d'une
dette du vendeur.
2. Les activités entreprises par l'acheteur pour son
propre compte, autres que celles pour lesquelles un ajustement est
prévu à l'article 8, ne sont pas considérées comme un paiement
indirect au vendeur, même si l'on peut considérer que le vendeur en
bénéficie. Il en résulte que, pour la détermination de la valeur en
douane, le coût de ces activités ne sera pas ajouté au prix
effectivement payé ou à payer.
3. La valeur en douane ne comprendra pas les frais ou
coûts ci-après, à la condition qu'ils soient distincts du prix
effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées:
a) frais relatifs à des travaux de
construction, d'installation, de montage, d'entretien ou
d'assistance technique entrepris après l'importation en ce qui
concerne des marchandises importées, telles que des
installations, des machines ou du matériel industriels;
b) coût du transport après l'importation;
c) droits et taxes du pays d'importation.
4. Le prix effectivement payé ou à payer s'entend
du prix des marchandises importées. Ainsi, les transferts de dividendes
et les autres paiements de l'acheteur au vendeur qui ne se rapportent
pas aux marchandises importées ne font pas partie de la valeur en
douane.
Paragraphe 1 a) iii)
Parmi les restrictions qui ne rendraient pas un prix
effectivement payé ou à payer inacceptable figurent les restrictions
qui n'affectent pas substantiellement la valeur des marchandises. Ce
pourrait être le cas, par exemple, lorsqu'un vendeur demande à un
acheteur d'automobiles de ne pas les revendre ou les exposer avant une
date déterminée marquant le début de l'année pour les modèles en
question.
Paragraphe 1 b)
1. Si la vente ou le prix sont subordonnés à des
conditions ou à des prestations dont la valeur, dans le cas des
marchandises à évaluer, ne peut pas être déterminée, la valeur
transactionnelle ne sera pas acceptable à des fins douanières. Il
pourra s'agir, par exemple, des situations suivantes:
a) le vendeur établit le prix des
marchandises importées en le subordonnant à la condition que
l'acheteur achètera également d'autres marchandises en
quantités déterminées;
b) le prix des marchandises importées
dépend du ou des prix auxquels l'acheteur des marchandises
importées vend d'autres marchandises au vendeur desdites
marchandises importées;
c) le prix est établi sur la base d'un mode
de paiement sans rapport avec les marchandises importées: par
exemple, lorsque les marchandises importées sont des produits
semi-finis que le vendeur a fournis à la condition de recevoir
une quantité déterminée de produits finis.
2. Toutefois, des conditions ou prestations qui se
rapportent à la production ou à la commercialisation des marchandises
importées n'entraîneront pas le rejet de la valeur transactionnelle.
Par exemple, le fait que l'acheteur fournit au vendeur des travaux
d'ingénierie ou des plans exécutés dans le pays d'importation
n'entraînera pas le rejet de la valeur transactionnelle aux fins de
l'article premier. De même, si l'acheteur entreprend pour son propre
compte, même dans le cadre d'un accord avec le vendeur, des activités
se rapportant à la commercialisation des marchandises importées, la
valeur de ces activités ne fait pas partie de la valeur en douane et
lesdites activités n'entraîneront pas non plus le rejet de la valeur
transactionnelle.
Paragraphe 2
1. Les paragraphes 2 a) et 2 b) prévoient
différents moyens d'établir l'acceptabilité d'une valeur
transactionnelle.
2. Le paragraphe 2 a) prévoit que, lorsque
l'acheteur et le vendeur sont liés, les circonstances propres à la
vente seront examinées et la valeur transactionnelle admise comme
valeur en douane pour autant que ces liens n'ont pas influencé le prix.
Il ne faut pas entendre par là que les circonstances de la vente
devraient être examinées chaque fois que l'acheteur et le vendeur sont
liés. Cet examen ne sera exigé que lorsqu'il y aura doute quant à
l'acceptabilité du prix. Lorsque l'administration des douanes n'a aucun
doute quant à l'acceptabilité du prix, celui-ci devrait être accepté
sans que l'importateur soit tenu de fournir des renseignements
complémentaires. Par exemple, l'administration des douanes peut avoir
examiné précédemment la question des liens, ou être déjà en
possession de renseignements détaillés concernant l'acheteur et le
vendeur, et être déjà convaincue, sur la base de cet examen ou de ces
renseignements, que les liens n'ont pas influencé le prix.
3. Lorsque l'administration des douanes n'est pas en
mesure d'accepter la valeur transactionnelle sans complément
d'enquête, elle devrait donner à l'importateur la possibilité de
fournir tous les autres renseignements détaillés qui pourraient être
nécessaires pour lui permettre d'examiner les circonstances de la
vente. A cet égard, l'administration des douanes devrait être prête
à examiner les aspects pertinents de la transaction, y compris la
façon dont l'acheteur et le vendeur organisent leurs rapports
commerciaux et la façon dont le prix en question a été arrêté, afin
de déterminer si les liens ont influencé le prix. S'il pouvait être
prouvé que l'acheteur et le vendeur, bien que liés au sens de
l'article 15, achètent et vendent l'un à l'autre comme s'ils
n'étaient pas liés, il serait ainsi démontré que les liens n'ont pas
influencé le prix. Par exemple, si le prix avait été arrêté de
manière compatible avec les pratiques normales de fixation des prix
dans la branche de production en question, ou avec la façon dont le
vendeur arrête ses prix pour les ventes à des acheteurs qui ne lui
sont pas liés, cela démontrerait que les liens n'ont pas influencé le
prix. De même, lorsqu'il serait prouvé que le prix est suffisant pour
couvrir tous les coûts et assurer un bénéfice représentatif du
bénéfice global réalisé par l'entreprise sur une période
représentative (par exemple sur une base annuelle) pour des ventes de
marchandises de la même nature ou de la même espèce, il serait ainsi
démontré que le prix n'a pas été influencé.
4. Le paragraphe 2 b) prévoit que l'importateur aura
la possibilité de démontrer que la valeur transactionnelle est très
proche d'une valeur "critère" précédemment acceptée par
l'administration des douanes et qu'elle est par conséquent acceptable
selon les dispositions de l'article premier. Lorsqu'il est satisfait à
l'un des critères prévus au paragraphe 2 b), il n'est pas nécessaire
d'examiner la question de l'influence visée au paragraphe 2 a). Si
l'administration des douanes est déjà en possession de renseignements
suffisants pour être convaincue, sans recherches plus approfondies,
qu'il est satisfait à l'un des critères prévus au paragraphe 2 b),
elle n'aura pas de raison d'exiger de l'importateur qu'il en apporte la
démonstration. Dans le paragraphe 2 b), l'expression "acheteurs
non liés" s'entend d'acheteurs qui ne sont liés au vendeur dans
aucun cas particulier.
Paragraphe 2 b)
Un certain nombre d'éléments doivent être pris en
considération pour déterminer si une valeur "est très
proche" d'une autre valeur. Il s'agit notamment de la nature des
marchandises importées, de la nature de la branche de production
considérée, de la saison pendant laquelle les marchandises sont
importées, et du point de savoir si la différence de valeur est
significative du point de vue commercial. Comme ces éléments peuvent
varier d'un cas à l'autre, il serait impossible d'appliquer dans tous
les cas une norme uniforme, telle qu'un pourcentage fixe. Par exemple,
pour déterminer si la valeur transactionnelle est très proche des
valeurs "critères" énoncées au paragraphe 2 b) de l'article
premier, une petite différence de valeur pourrait être inacceptable
dans un cas concernant tel type de marchandise, tandis qu'une
différence importante serait peut-être acceptable dans un cas
concernant tel autre type de marchandise.
Note relative à l'article 2
1. Lors de l'application de l'article 2,
l'administration des douanes se référera, chaque fois que cela sera
possible, à une vente de marchandises identiques, réalisée au même
niveau commercial et portant sensiblement sur la même quantité que la
vente des marchandises à évaluer. En l'absence de telles ventes, il
sera possible de se référer à une vente de marchandises identiques
réalisée dans l'une quelconque des trois situations suivantes:
a) vente au même niveau commercial, mais
portant sur une quantité différente;
b) vente à un niveau commercial différent,
mais portant sensiblement sur une même quantité; ou
c) vente à un niveau commercial différent
et portant sur une quantité différente.
2. S'il y a eu vente constatée dans l'une quelconque
de ces trois situations, des ajustements seront opérés pour tenir
compte, selon le cas,
a) uniquement du facteur quantité,
b) uniquement du facteur niveau commercial,
ou
c) à la fois du facteur niveau commercial et
du facteur quantité.
3. L'expression "et/ou" donne la faculté
de se référer aux ventes et d'opérer les ajustements nécessaires
dans l'une quelconque des trois situations décrites ci-dessus.
4. Aux fins de l'article 2, la valeur
transactionnelle de marchandises importées identiques s'entend d'une
valeur en douane, ajustée conformément aux dispositions des
paragraphes 1 b) et 2 dudit article, qui a déjà été acceptée en
vertu de l'article premier.
5. Une condition de tout ajustement effectué en
raison de différences de niveau commercial ou de quantité est qu'un
tel ajustement, qu'il conduise à une augmentation ou une diminution de
la valeur, ne soit opéré que sur la base d'éléments de preuve
produits, établissant clairement qu'il est raisonnable et exact, par
exemple de prix courants en vigueur où figurent des prix qui se
rapportent à des niveaux différents ou à des quantités différentes.
Par exemple, si les marchandises importées à évaluer consistent en un
envoi de 10 unités, que les seules marchandises importées identiques
pour lesquelles il existe une valeur transactionnelle ont été vendues
en quantité de 500 unités, et qu'il est reconnu que le vendeur accorde
des rabais de quantité, l'ajustement nécessaire pourra être opéré
en invoquant le prix courant du vendeur et en utilisant le prix
applicable à une vente de 10 unités. Il n'est pas nécessaire pour
cela qu'une vente de 10 unités ait eu lieu, dès lors qu'il aura été
établi, du fait de ventes portant sur des quantités différentes, que
le prix courant est sincère et véritable. Toutefois, en l'absence d'un
tel critère objectif, la détermination de la valeur en douane selon
les dispositions de l'article 2 n'est pas appropriée.
Note relative à l'article 3
1. Lors de l'application de l'article 3,
l'administration des douanes se référera, chaque fois que cela sera
possible, à une vente de marchandises similaires, réalisée au même
niveau commercial et portant sensiblement sur la même quantité que la
vente des marchandises à évaluer. En l'absence de telles ventes, il
sera possible de se référer à une vente de marchandises similaires,
réalisée dans l'une quelconque des trois situations suivantes:
a) vente au même niveau commercial, mais
portant sur une quantité différente;
b) vente à un niveau commercial différent,
mais portant sensiblement sur une même quantité; ou
c) vente à un niveau commercial différent
et portant sur une quantité différente.
2. S'il y a eu vente constatée dans l'une quelconque
de ces trois situations, des ajustements seront opérés pour tenir
compte, selon le cas,
a) uniquement du facteur quantité,
b) uniquement du facteur niveau commercial,
ou
c) à la fois du facteur niveau commercial et
du facteur quantité.
3. L'expression "et/ou" donne la faculté
de se référer aux ventes et d'opérer les ajustements nécessaires
dans l'une quelconque des trois situations décrites ci-dessus.
4. Aux fins de l'article 3, la valeur
transactionnelle de marchandises importées similaires s'entend d'une
valeur en douane, ajustée conformément aux dispositions des
paragraphes 1 b) et 2 dudit article, qui a déjà été acceptée en
vertu de l'article premier.
5. Une condition de tout ajustement effectué en
raison de différences de niveau commercial ou de quantité est qu'un
tel ajustement, qu'il conduise à une augmentation ou une diminution de
la valeur, ne soit opéré que sur la base d'éléments de preuve
produits, établissant clairement qu'il est raisonnable et exact, par
exemple de prix courants en vigueur où figurent des prix qui se
rapportent à des niveaux différents ou à des quantités différentes.
Par exemple, si les marchandises importées à évaluer consistent en un
envoi de 10 unités, que les seules marchandises importées similaires
pour lesquelles il existe une valeur transactionnelle ont été vendues
en quantité de 500 unités, et qu'il est reconnu que le vendeur accorde
des rabais de quantité, l'ajustement nécessaire pourra être opéré
en invoquant le prix courant du vendeur et en utilisant le prix
applicable à une vente de 10 unités. Il n'est pas nécessaire pour
cela qu'une vente de 10 unités ait eu lieu, dès lors qu'il aura été
établi, du fait de ventes portant sur des quantités différentes, que
le prix courant est sincère et véritable. Toutefois, en l'absence d'un
tel critère objectif, la détermination de la valeur en douane selon
les dispositions de l'article 3 n'est pas appropriée.
Note relative à l'article 5
1. L'expression "prix unitaire correspondant aux
ventes ... totalisant la quantité la plus élevée" s'entend du
prix auquel le plus grand nombre d'unités est vendu, lors de ventes à
des personnes qui ne sont pas liées aux personnes auxquelles elles
achètent les marchandises en question, au premier niveau commercial
suivant l'importation auquel s'effectuent ces ventes.
2. Par exemple: des marchandises sont vendues sur la
base d'un prix courant comportant des prix unitaires favorables pour les
achats en relativement grandes quantités.
Quantité par
vendue
vente |
Prix unitaire
|
Nombre de
ventes
|
Quantité totale
à chaque prix
|
1 à 10 unités |
100 |
10 ventes de
5 unités
5 ventes de
3 unités
|
65 |
11 à 25 unités |
95 |
5 ventes de
11 unités |
55 |
plus de 25 unités |
90 |
1 vente de
30 unités
1 vente de
50 unités
|
80 |
Le plus grand nombre d'unités vendues à un prix
donné est de 80; en conséquence, le prix unitaire correspondant aux
ventes totalisant la quantité la plus élevée est de 90.
3. Autre exemple: deux ventes ont lieu. Dans la
première, 500 unités sont vendues au prix de 95 unités monétaires
chacune. Dans la seconde, 400 unités sont vendues au prix de 90 unités
monétaires chacune. Dans cet exemple, le plus grand nombre d'unités
vendues à un prix donné est de 500; en conséquence, le prix unitaire
correspondant à la vente totalisant la quantité la plus élevée est
de 95.
4. Troisième exemple: dans la situation suivante,
diverses quantités sont vendues à des prix différents.
a) Ventes
|
Quantité par vente
|
Prix unitaire
|
40 unités |
100 |
30 unités |
90 |
15 unités |
100 |
50 unités
|
95 |
25 unités |
105 |
35 unités |
90 |
5 unités |
100 |
b) Totaux
|
Quantité totale vendue
|
Prix unitaire
|
65 |
90 |
50 |
95 |
60 |
100 |
25 |
105 |
Dans cet exemple, le plus grand nombre d'unités
vendues à un prix donné est de 65; en conséquence, le prix unitaire
correspondant aux ventes totalisant la quantité la plus élevée est de
90.
5. Une vente effectuée dans le pays d'importation,
dans les conditions décrites au paragraphe 1 ci-dessus, à une personne
qui fournit, directement ou indirectement et sans frais ou à coût
réduit, pour être utilisé dans la production et dans la vente pour
l'exportation des marchandises importées, l'un quelconque des
éléments précisés au paragraphe 1 b) de l'article 8 ne devrait pas
être prise en considération pour établir le prix unitaire aux fins de
l'article 5.
6. Il convient de noter que les "bénéfices et
frais généraux" visés au paragraphe 1 de l'article 5 devraient
être considérés comme un tout. Le chiffre retenu pour cette
déduction devrait être déterminé sur la base des renseignements
fournis par l'importateur ou en son nom, à moins que les chiffres de
l'importateur ne soient incompatibles avec ceux qui correspondent
normalement aux ventes de marchandises importées de la même nature ou
de la même espèce dans le pays d'importation. Lorsque les chiffres de
l'importateur sont incompatibles avec ces derniers chiffres, le montant
à retenir pour les bénéfices et frais généraux peut se fonder sur
des renseignements pertinents autres que ceux qui ont été fournis par
l'importateur ou en son nom.
7. Les "frais généraux" comprennent les
coûts directs et indirects de la commercialisation des marchandises en
question.
8. Les impôts locaux à payer en raison de la vente
des marchandises et qui ne donnent pas lieu à déduction en vertu des
dispositions du paragraphe 1 a) iv) de l'article 5 devront être
déduits conformément aux dispositions du paragraphe 1 a) i) de
l'article 5.
9. Pour déterminer les commissions ou les
bénéfices et frais généraux habituels conformément aux dispositions
du paragraphe 1 de l'article 5, la question de savoir si certaines
marchandises sont "de la même espèce ou de la même nature"
que d'autres marchandises doit être tranchée cas par cas en tenant
compte des circonstances. Il devrait être procédé à un examen des
ventes, dans le pays d'importation, du groupe, ou de la gamme, le plus
étroit de marchandises importées de la même espèce ou de la même
nature, comprenant les marchandises à évaluer, sur lesquelles les
renseignements nécessaires peuvent être fournis. Aux fins de l'article
5, les "marchandises de la même espèce ou de la même
nature" englobent les marchandises importées du même pays que les
marchandises à évaluer, ainsi que les marchandises importées en
provenance d'autres pays.
10. Aux fins du paragraphe 1 b) de l'article 5, la
"date la plus proche" sera la date à laquelle les
marchandises importées ou des marchandises identiques ou similaires
importées sont vendues en quantité suffisante pour que le prix
unitaire puisse être établi.
11. Lorsqu'il est recouru à la méthode du
paragraphe 2 de l'article 5, les déductions opérées pour tenir compte
de la valeur ajoutée par l'ouvraison ou la transformation ultérieure
se fonderont sur des données objectives et quantifiables relatives au
coût de ce travail. Les calculs s'effectueront sur la base des
formules, recettes et méthodes de calcul admises dans la branche de
production, et des autres pratiques de cette branche.
12. Il est reconnu que la méthode d'évaluation
visée au paragraphe 2 de l'article 5 ne serait normalement pas
applicable lorsque, par suite d'ouvraison ou de transformation
ultérieure, les marchandises importées ont perdu leur identité.
Toutefois, il peut y avoir des cas où, bien que les marchandises
importées aient perdu leur identité, la valeur ajoutée par
l'ouvraison ou la transformation peut être déterminée avec précision
sans difficulté excessive. A l'inverse, il peut se présenter des cas
où les marchandises importées conservent leur identité, mais
constituent un élément tellement mineur des marchandises vendues dans
le pays d'importation que le recours à cette méthode d'évaluation
serait injustifié. Etant donné les considérations qui précèdent,
les situations de ce type doivent être examinées cas par cas.
Note relative à l'article 6
1. En règle générale, la valeur en douane est
déterminée, en vertu du présent accord, sur la base de renseignements
immédiatement disponibles dans le pays d'importation. Toutefois, afin
de déterminer une valeur calculée, il pourra être nécessaire
d'examiner les coûts de production des marchandises à évaluer et
d'autres renseignements qui devront être obtenus en dehors du pays
d'importation. En outre, dans la plupart des cas, le producteur des
marchandises ne relèvera pas de la juridiction des autorités du pays
d'importation. L'utilisation de la méthode de la valeur calculée sera,
en général, limitée aux cas où l'acheteur et le vendeur sont liés
et où le producteur est disposé à communiquer les données
nécessaires concernant l'établissement des coûts aux autorités du
pays d'importation et à accorder des facilités pour toutes
vérifications ultérieures qui pourraient être nécessaires.
2. Le "coût ou la valeur" visé au
paragraphe 1 a) de l'article 6 est à déterminer sur la base de
renseignements relatifs à la production des marchandises à évaluer,
qui seront fournis par le producteur ou en son nom. Il se fondera sur la
comptabilité commerciale du producteur, à condition que cette
comptabilité soit compatible avec les principes de comptabilité
généralement admis qui sont appliqués dans le pays de production des
marchandises.
3. Le "coût ou la valeur" comprendra le
coût des éléments précisés au paragraphe 1 a) ii) et iii) de
l'article 8. Il comprendra aussi la valeur, imputée dans les
proportions appropriées conformément aux dispositions de la note
relative à l'article 8, de tout élément spécifié au paragraphe 1 b)
dudit article qui aura été fourni directement ou indirectement par
l'acheteur pour être utilisé lors de la production des marchandises
importées. La valeur des travaux spécifiés au paragraphe 1 b) iv) de
l'article 8 qui sont exécutés dans le pays d'importation ne sera
incluse que dans la mesure où ces travaux sont mis à la charge du
producteur. Il devra être entendu que le coût ou la valeur d'aucun des
éléments visés dans ce paragraphe ne devra être compté deux fois
dans la détermination de la valeur calculée.
4. Le "montant pour les bénéfices et frais
généraux" visé au paragraphe 1 b) de l'article 6 devra être
déterminé sur la base des renseignements fournis par le producteur ou
en son nom, à moins que les chiffres qu'il communique ne soient
incompatibles avec ceux qui correspondent normalement aux ventes de
marchandises de la même espèce ou de la même nature que les
marchandises à évaluer, réalisées par des producteurs du pays
d'exportation pour l'exportation à destination du pays d'importation.
5. Il convient de noter, à ce sujet, que le
"montant pour les bénéfices et frais généraux" doit être
considéré comme un tout. Il s'ensuit que, si, dans un cas particulier,
le bénéfice du producteur est faible et ses frais généraux élevés,
son bénéfice et ses frais généraux pris ensemble pourront néanmoins
être compatibles avec ceux qui correspondent normalement aux ventes de
marchandises de la même espèce ou de la même nature. Tel pourrait
être le cas, par exemple, si on lançait un produit dans le pays
d'importation et si le producteur se contentait d'un bénéfice nul ou
faible pour contrebalancer les frais généraux élevés afférents au
lancement. Lorsque le producteur peut démontrer que c'est en raison de
circonstances commerciales particulières qu'il prend un bénéfice
faible sur ses ventes des marchandises importées, les chiffres de ses
bénéfices effectifs devraient être pris en considération à la
condition qu'il les justifie par des raisons commerciales valables et
que sa politique de prix reflète les politiques de prix habituelles de
la branche de production concernée. Tel pourrait être le cas, par
exemple, lorsque des producteurs ont été contraints d'abaisser
temporairement leurs prix en raison d'une diminution imprévisible de la
demande, ou lorsqu'ils vendent des marchandises pour compléter une
gamme de marchandises produites dans le pays d'importation et qu'ils se
contentent d'un bénéfice faible afin de maintenir leur
compétitivité. Lorsque les chiffres des bénéfices et frais
généraux fournis par le producteur ne sont pas compatibles avec ceux
qui correspondent normalement aux ventes de marchandises de la même
espèce ou de la même nature que les marchandises à évaluer,
réalisées par des producteurs du pays d'exportation pour l'exportation
à destination du pays d'importation, le montant des bénéfices et
frais généraux pourra se fonder sur des renseignements pertinents
autres que ceux qui auront été fournis par le producteur des
marchandises ou en son nom.
6. Lorsque des renseignements autres que ceux qui
auront été fournis par le producteur ou en son nom seront utilisés
afin de déterminer une valeur calculée, les autorités du pays
d'importation informeront l'importateur, s'il en fait la demande, de la
source de ces renseignements, des données utilisées et des calculs
effectués sur la base de ces données, sous réserve des dispositions
de l'article 10.
7. Les "frais généraux" visés au
paragraphe 1 b) de l'article 6 comprennent les coûts directs et
indirects de la production et de la commercialisation des marchandises
pour l'exportation qui ne sont pas inclus en vertu du paragraphe 1 a)
dudit paragraphe.
8. Pour déterminer si certaines marchandises sont
"de la même espèce ou de la même nature" que d'autres
marchandises, il faudra procéder cas par cas en tenant compte des
circonstances. Pour déterminer les bénéfices et frais généraux
habituels conformément aux dispositions de l'article 6, il devrait
être procédé à un examen des ventes, pour l'exportation à
destination du pays d'importation, du groupe, ou de la gamme, de
marchandises le plus étroit, comprenant les marchandises à évaluer,
sur lesquelles les renseignements nécessaires peuvent être fournis.
Aux fins de l'article 6, les "marchandises de la même espèce ou
de la même nature" doivent provenir du même pays que les
marchandises à évaluer.
Note relative à l'article 7
1. Les valeurs en douane déterminées par
application des dispositions de l'article 7 devraient, dans la plus
grande mesure possible, se fonder sur des valeurs en douane
déterminées antérieurement.
2. Les méthodes d'évaluation à employer en vertu
de l'article 7 devraient être celles que définissent les articles
premier à 6 inclus, mais une souplesse raisonnable dans l'application
de ces méthodes serait conforme aux objectifs et aux dispositions de
l'article 7.
3. Quelques exemples montreront ce qu'il faut
entendre par souplesse raisonnable:
a) Marchandises identiques - la
prescription selon laquelle les marchandises identiques
devraient être exportées au même moment ou à peu près au
même moment que les marchandises à évaluer pourrait être
interprétée avec souplesse; des marchandises importées
identiques, produites dans un pays autre que le pays
d'exportation des marchandises à évaluer, pourraient fournir
la base de l'évaluation en douane; on pourrait utiliser les
valeurs en douane de marchandises importées identiques, déjà
déterminées par application des dispositions des articles 5 et
6.
b) Marchandises similaires - la
prescription selon laquelle les marchandises similaires
devraient être exportées au même moment ou à peu près au
même moment que les marchandises à évaluer pourrait être
interprétée avec souplesse; des marchandises importées
similaires, produites dans un pays autre que le pays
d'exportation des marchandises à évaluer, pourraient fournir
la base de l'évaluation en douane; on pourrait utiliser les
valeurs en douane de marchandises importées similaires, déjà
déterminées par application des dispositions des articles 5 et
6.
c) Méthode déductive - la
prescription selon laquelle les marchandises devront avoir été
vendues "en l'état où elles sont importées", qui
figure au paragraphe 1 a) de l'article 5, pourrait être
interprétée avec souplesse; le délai de "90 jours"
pourrait être modulé avec souplesse.
Note relative à l'article 8
Paragraphe 1 a) i)
L'expression "commissions d'achat" s'entend
des sommes versées par un importateur à son agent pour le service qui
a consisté à le représenter à l'étranger en vue de l'achat des
marchandises à évaluer.
Paragraphe 1 b) ii)
1. Deux considérations interviennent dans
l'imputation des éléments précisés au paragraphe 1 b) ii) de
l'article 8, sur les marchandises importées, à savoir la valeur de
l'élément lui-même et la façon dont cette valeur doit être imputée
sur les marchandises importées. L'imputation de ces éléments devrait
s'opérer de façon raisonnable, appropriée aux circonstances et
conforme aux principes de comptabilité généralement admis.
2. En ce qui concerne la valeur de l'élément, si
l'importateur acquiert ledit élément d'un vendeur qui ne lui est pas
lié, pour un coût donné, ce coût constitue la valeur de l'élément.
Si l'élément a été produit par l'importateur ou par une personne qui
lui est liée, sa valeur serait le coût de sa production. Si
l'élément a été utilisé précédemment par l'importateur, qu'il ait
ou non été acquis ou produit par celui-ci, le coût initial
d'acquisition ou de production devrait être minoré pour tenir compte
de cette utilisation, afin d'obtenir la valeur de l'élément.
3. Une fois déterminée la valeur de l'élément, il
est nécessaire de l'imputer sur les marchandises importées. Il existe
diverses possibilités à cet effet. Par exemple, la valeur pourrait
être entièrement imputée sur le premier envoi, si l'importateur
désire payer les droits en une seule fois sur la valeur totale. Autre
exemple: l'importateur peut demander que la valeur soit imputée sur le
nombre d'unités produites jusqu'au moment du premier envoi. Autre
exemple encore: l'importation peut demander que la valeur soit imputée
sur la totalité de la production prévue, si des contrats ou des
engagements fermes existent pour cette production. La méthode
d'imputation utilisée dépendra de la documentation fournie par
l'importateur.
4. A titre d'illustration de ce qui précède, on
peut considérer le cas d'un importateur qui fournit au producteur un
moule à utiliser pour la production des marchandises à importer et qui
passe avec lui un contrat d'achat portant sur 10 000 unités. Au moment
de l'arrivée du premier envoi, qui comprend 1 000 unités, le
producteur a déjà produit 4 000 unités. L'importateur peut demander
à l'administration des douanes d'imputer la valeur du moule sur 1 000,
4 000 ou 10 000 unités.
Paragraphe 1 b) iv)
1. Les valeurs à ajouter pour les éléments
précisés au paragraphe 1 b) iv) de l'article 8 devraient se fonder sur
des données objectives et quantifiables. Afin de réduire au minimum la
tâche que représente, pour l'importateur et pour l'administration des
douanes, la détermination des valeurs à ajouter, il conviendrait
d'utiliser, dans la mesure du possible, les données immédiatement
disponibles dans le système d'écritures commerciales de l'acheteur.
2. Pour les éléments fournis par l'acheteur et
qu'il a achetés ou pris en location, la valeur à ajouter serait le
coût de l'achat ou de la location. Les éléments qui sont du domaine
public ne donneront lieu à aucune autre addition que celle du coût des
copies.
3. Les valeurs à ajouter pourront être calculées
avec plus ou moins de facilité selon la structure de l'entreprise
considérée, ses pratiques de gestion et ses méthodes comptables.
4. Par exemple, il peut arriver qu'une entreprise qui
importe divers produits en provenance de plusieurs pays tienne la
comptabilité de son centre de design, situé hors du pays
d'importation, de manière à faire apparaître avec exactitude les
coûts imputables sur un produit donné. En pareil cas, un ajustement
direct pourra être opéré de façon appropriée par application des
dispositions de l'article 8.
5. D'autre part, il peut arriver qu'une entreprise
passe les coûts de son centre de design, situé hors du pays
d'importation, dans ses frais généraux, sans les imputer sur des
produits déterminés. En pareils cas, il serait possible d'opérer, par
application des dispositions de l'article 8, un ajustement approprié en
ce qui concerne les marchandises importées, en imputant le total des
coûts du centre de design sur l'ensemble de la production qui
bénéficie des services de ce centre et en ajoutant les coûts ainsi
imputés au prix des marchandises importées, en fonction du nombre
d'unités.
6. Les variations des circonstances susmentionnées
nécessiteront, bien entendu, la prise en considération de facteurs
différents pour la détermination de la méthode d'imputation
appropriée.
7. Dans les cas où la production de l'élément en
question fait intervenir un certain nombre de pays et s'échelonne sur
un certain laps de temps, l'ajustement devrait être limité à la
valeur effectivement ajoutée à cet élément en dehors du pays
d'importation.
Paragraphe 1 c)
1. Les redevances et les droits de licence visés au
paragraphe 1 c) de l'article 8 peuvent comprendre, entre autres, les
paiements effectués au titre des brevets, marques de fabrique ou de
commerce et droits d'auteur. Toutefois, lors de la détermination de la
valeur en douane, les frais relatifs au droit de reproduire les
marchandises importées dans le pays d'importation ne seront pas
ajoutés au prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises
importées.
2. Les paiements effectués par l'acheteur en
contrepartie du droit de distribuer ou de revendre les marchandises
importées ne seront pas ajoutés au prix effectivement payé ou à
payer pour les marchandises importées si ces paiements ne sont pas une
condition de la vente, pour l'exportation, des marchandises importées
à destination du pays d'importation.
Paragraphe 3
Lorsqu'il n'existe pas de données objectives et
quantifiables en ce qui concerne les éléments qu'il est prescrit
d'ajouter conformément aux dispositions de l'article 8, la valeur
transactionnelle ne peut pas être déterminée par application des
dispositions de l'article premier. Tel peut être le cas, par exemple,
dans la situation suivante: une redevance est versée sur la base du
prix de vente, dans le pays d'importation, d'un litre d'un produit
donné, qui a été importé au kilogramme et transformé en solution
après l'importation. Si la redevance se fonde en partie sur les
marchandises importées et en partie sur d'autres éléments qui n'ont
aucun rapport avec celles-ci (par exemple, lorsque les marchandises
importées sont mélangées à des ingrédients d'origine nationale et
ne peuvent plus être identifiées séparément, ou lorsque la redevance
ne peut être distinguée d'arrangements financiers spéciaux entre
l'acheteur et le vendeur), il serait inapproprié de tenter d'ajouter un
élément correspondant à cette redevance. Toutefois, si le montant de
la redevance ne se fonde que sur les marchandises importées et peut
être facilement quantifié, on peut ajouter un élément au prix
effectivement payé ou à payer.
Note relative à l'article 9
Aux fins de l'article 9, le "moment de
l'importation" peut être celui de la déclaration en douane.
Note relative à l'article 11
1. L'article 11 confère à l'importateur un droit
d'appel contre une détermination de la valeur faite par
l'administration des douanes concernant les marchandises à évaluer. Il
pourra être fait appel d'abord devant une autorité supérieure de
l'administration des douanes, mais l'importateur aura le droit, en
dernier ressort, d'interjeter appel devant les instances judiciaires.
2. L'expression "n'entraînant aucune
pénalité" signifie que l'importateur ne sera pas passible ou
menacé d'une amende pour la simple raison qu'il aura choisi d'exercer
son droit d'appel. Les frais normaux de justice et les honoraires
d'avocats ne seront pas considérés comme une amende.
3. Toutefois, aucune des dispositions de l'article 11
n'empêchera un Membre d'exiger que les droits de douane fixés soient
intégralement acquittés avant que l'appel ne soit interjeté.
Note relative à l'article 15
Paragraphe 4
Aux fins de l'article 15, le terme
"personnes" s'applique, le cas échéant, à une personne
morale.
Paragraphe 4 e)
Aux fins du présent accord, une personne sera
réputée en contrôler une autre lorsqu'elle sera, en droit ou en fait,
en mesure d'exercer sur celle-ci un pouvoir de contrainte ou
d'orientation.
Continuation: ANNEXE
II - Comité technique de l'evaluation en douane
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