ACCORD INSTITUANT L'ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE
(Continuation)
ACCORD SUR L'INSPECTION AVANT EXPEDITION
Les Membres,
Prenant acte
de ce que, le 20 septembre 1986, les Ministres sont convenus que les
Négociations commerciales multilatérales du Cycle d'Uruguay auront
pour objectifs "d'assurer une libéralisation accrue et une
expansion du commerce mondial", "de renforcer le rôle du
GATT" et "d'accroître la capacité du système du GATT de
s'adapter à l'évolution de l'environnement économique
international",
Prenant acte
de ce qu'un certain nombre de pays en développement Membres ont recours
à l'inspection avant expédition,
Reconnaissant
que les pays en développement ont besoin de le faire aussi longtemps et
pour autant que cela leur est nécessaire pour vérifier la qualité, la
quantité ou le prix des marchandises importées,
Conscients
de ce que de tels programmes doivent être menés sans entraîner des
retards non nécessaires ou un traitement inégal,
Prenant acte
de ce que cette inspection est, par définition, effectuée sur le
territoire des Membres exportateurs,
Reconnaissant
la nécessité d'établir un cadre international convenu de droits et
d'obligations tant des Membres utilisateurs que des Membres
exportateurs,
Reconnaissant
que les principes et obligations énoncés dans le GATT de 1994
s'appliquent aux activités des entités d'inspection avant expédition
prescrites par les gouvernements qui sont Membres de l'OMC,
Reconnaissant
qu'il est souhaitable d'assurer la transparence du fonctionnement des
entités d'inspection avant expédition et des lois et réglementations
en rapport avec l'inspection avant expédition,
Désireux
d'assurer le règlement rapide, efficace et équitable des différends
qui pourraient survenir entre les exportateurs et les entités
d'inspection avant expédition dans le cadre du présent accord,
Conviennent
de ce qui suit:
Article premier
Champ d'application - Définitions
1. Le présent accord
s'appliquera à toutes les activités d'inspection avant expédition
menées sur le territoire de Membres, que de telles activités soient
confiées par contrat ou prescrites par le gouvernement, ou tout
organisme public, d'un Membre.
2. L'expression
"Membre utilisateur" s'entend d'un Membre dont le gouvernement
ou tout organisme public confie par contrat ou prescrit des activités
d'inspection avant expédition.
3. Les activités
d'inspection avant expédition sont toutes les activités en rapport
avec la vérification de la qualité, de la quantité, du prix, y
compris le taux de change et les conditions financières, et/ou de la
classification douanière des marchandises destinées à être
exportées vers le territoire du Membre utilisateur.
4. L'expression
"entité d'inspection avant expédition" désigne toute
entité qu'un Membre a recrutée par contrat ou dont il a prescrit
l'emploi pour mener des activités d'inspection avant
expédition.1
Article 2
Obligations des Membres utilisateurs
Non-discrimination
1. Les Membres
utilisateurs feront en sorte que les activités d'inspection avant
expédition soient menées d'une manière non discriminatoire, et que
les procédures et critères utilisés dans la conduite de ces
activités soient objectifs et soient appliqués sur une base égale à
tous les exportateurs touchés par de telles activités. Ils feront en
sorte que tous les inspecteurs des entités d'inspection avant
expédition qu'ils ont recrutées par contrat ou dont ils ont prescrit
l'emploi effectuent l'inspection de façon uniforme.
Prescriptions gouvernementales
2. Les Membres
utilisateurs feront en sorte qu'au cours des activités d'inspection
avant expédition en rapport avec leurs lois, réglementations et
prescriptions, les dispositions du paragraphe 4 de l'article III du GATT
de 1994 soient respectées dans la mesure où elles sont pertinentes.
Lieu de l'inspection
3. Les Membres
utilisateurs feront en sorte que toutes les activités d'inspection
avant expédition, y compris la délivrance d'un accusé de bien-trouvé
ou d'une note de non-délivrance, soient menées sur le territoire
douanier à partir duquel les marchandises sont exportées ou, si
l'inspection ne peut pas être effectuée sur ce territoire douanier
étant donné la nature complexe des produits en question, ou si les
deux parties en conviennent, sur le territoire douanier où les
marchandises sont fabriquées.
Normes
4. Les Membres
utilisateurs feront en sorte que les inspections de la quantité et de
la qualité soient effectuées conformément aux normes définies par le
vendeur et l'acheteur dans le contrat d'achat et que, en l'absence de
telles normes, les normes internationales pertinentes
2 soient d'application.
Transparence
5. Les Membres
utilisateurs feront en sorte que les activités d'inspection avant
expédition soient menées d'une manière transparente.
6. Les Membres
utilisateurs feront en sorte que, lorsqu'ils seront contactés pour la
première fois par les exportateurs, les entités d'inspection avant
expédition fournissent à ceux-ci une liste de tous les renseignements
qui leur sont nécessaires pour se conformer aux prescriptions
concernant l'inspection. Lorsque les exportateurs leur en feront la
demande, les entités d'inspection avant expédition fourniront les
renseignements proprement dits. Dans ces renseignements seront inclus
une indication des lois et réglementations des Membres utilisateurs en
rapport avec les activités d'inspection avant expédition, ainsi que
les procédures et critères utilisés à des fins d'inspection et de
vérification des prix et des taux de change, les droits des
exportateurs à l'égard des entités d'inspection et les procédures de
recours énoncées au paragraphe 21. Les règles de procédure
additionnelles ou les modifications des procédures existantes ne seront
pas appliquées à une expédition à moins que l'exportateur concerné
ne soit informé de ces modifications au moment où la date de
l'inspection est fixée. Toutefois, dans des situations d'urgence des
types visés aux articles XX et XXI du GATT de 1994, de telles règles
additionnelles ou modifications pourront être appliquées à une
expédition avant que l'exportateur en ait été informé. Cette
assistance ne relèvera toutefois pas les exportateurs de leurs
obligations en ce qui concerne le respect des réglementations
d'importation des Membres utilisateurs.
7. Les Membres
utilisateurs feront en sorte que les renseignements visés au paragraphe
6 soient mis à la disposition des exportateurs d'une manière commode,
et que les bureaux d'inspection avant expédition des entités
d'inspection avant expédition servent de points d'information où ces
renseignements seront accessibles.
8. Les Membres
utilisateurs publieront dans les moindres délais toutes les lois et
réglementations applicables en rapport avec les activités d'inspection
avant expédition, de manière à permettre aux autres gouvernements et
aux commerçants d'en prendre connaissance.
Protection des
renseignements commerciaux confidentiels
9. Les Membres
utilisateurs feront en sorte que les entités d'inspection avant
expédition traitent tous les renseignements reçus au cours de
l'inspection avant expédition comme des renseignements commerciaux
confidentiels dans la mesure où ces renseignements ne sont pas déjà
publiés, généralement accessibles à des tiers, ou du domaine public.
Les Membres utilisateurs feront en sorte que les entités d'inspection
avant expédition appliquent des procédures à cette fin.
10. Les Membres
utilisateurs fourniront des renseignements aux Membres, sur demande, au
sujet des mesures qu'ils prennent pour donner effet au paragraphe 9. Les
dispositions du présent paragraphe n'obligeront pas un Membre à
révéler des renseignements confidentiels dont la divulgation
compromettrait l'efficacité des programmes d'inspection avant
expédition ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux
légitimes d'entreprises publiques ou privées.
11. Les Membres
utilisateurs feront en sorte que les entités d'inspection avant
expédition ne divulguent pas de renseignements commerciaux
confidentiels à des tiers; il est entendu toutefois que les entités
d'inspection avant expédition pourront partager des renseignements de
ce type avec les entités publiques qui les ont recrutées par contrat
ou qui ont prescrit leur emploi. Les Membres utilisateurs feront en
sorte que les renseignements commerciaux confidentiels qu'ils reçoivent
des entités d'inspection avant expédition qu'ils ont recrutées par
contrat ou dont ils ont prescrit l'emploi soient protégés de manière
adéquate. Les entités d'inspection avant expédition ne partageront
les renseignements commerciaux confidentiels avec les gouvernements qui
les ont recrutées par contrat ou qui ont prescrit leur emploi que dans
la mesure où de tels renseignements sont habituellement requis pour les
lettres de crédit ou autres formes de paiement, à des fins
douanières, pour l'octroi de licences d'importation ou pour le
contrôle des changes.
12. Les Membres
utilisateurs feront en sorte que les entités d'inspection avant
expédition ne demandent pas aux exportateurs de fournir des
renseignements sur les éléments ci-après:
a) données de
fabrication concernant des procédés brevetés, faisant l'objet
de licences ou non divulgués, ou des procédés pour lesquels
une demande de brevet a été déposée;
b) données
techniques non publiées autres que les données nécessaires
pour prouver la conformité aux règlements techniques ou aux
normes;
c) fixation des
prix intérieurs, y compris les coûts de fabrication;
d) niveaux des bénéfices;
e) modalités des
contrats entre les exportateurs et leurs fournisseurs, à moins
qu'il ne soit pas possible autrement pour l'entité d'effectuer
l'inspection en question. Dans de tels cas, l'entité ne
demandera que les renseignements nécessaires à cette fin.
13. Pour illustrer un cas
précis, l'exportateur pourra, de sa propre initiative, divulguer les
renseignements visés au paragraphe 12 que les sociétés d'inspection
avant expédition ne demandent pas autrement.
Conflits d'intérêt
14. Les Membres
utilisateurs feront en sorte que les entités d'inspection avant
expédition, tenant compte également des dispositions des paragraphes 9
à 13 concernant la protection des renseignements commerciaux
confidentiels, appliquent des procédures visant à éviter les conflits
d'intérêt:
a) entre des
entités d'inspection avant expédition et toutes entités
liées aux entités d'inspection avant expédition en question,
y compris toutes entités dans lesquelles ces dernières ont un
intérêt financier ou commercial ou toutes entités qui ont un
intérêt financier dans les entités d'inspection avant
expédition en question, et dont les entités d'inspection avant
expédition doivent inspecter les expéditions;
b) entre des
entités d'inspection avant expédition et toutes autres
entités, y compris d'autres entités soumises à l'inspection
avant expédition, à l'exception des entités publiques
confiant par contrat ou prescrivant les inspections;
c) avec des
services d'entités d'inspection avant expédition se livrant à
des activités autres que celles qui sont nécessaires au
déroulement du processus d'inspection.
Retards
15. Les Membres
utilisateurs feront en sorte que les entités d'inspection avant
expédition évitent des retards indus dans l'inspection des
expéditions. Les Membres utilisateurs feront en sorte que, une fois
qu'une entité d'inspection avant expédition et un exportateur seront
convenus d'une date pour l'inspection, l'entité d'inspection avant
expédition procède à l'inspection à cette date, à moins que
celle-ci ne soit modifiée d'un commun accord entre l'exportateur et
l'entité d'inspection avant expédition, ou que l'entité d'inspection
avant expédition n'en soit empêchée par l'exportateur ou par une
force majeure.3
16. Les Membres
utilisateurs feront en sorte que, après réception des documents finals
et achèvement de l'inspection, les entités d'inspection avant
expédition soit délivrent un accusé de bien-trouvé, soit donnent par
écrit une explication détaillée des raisons pour lesquelles celui-ci
n'est pas délivré, et ce dans un délai de cinq jours ouvrables. Les
Membres utilisateurs feront en sorte que, dans le deuxième cas, les
entités d'inspection avant expédition donnent aux exportateurs la
possibilité de présenter leurs vues par écrit, et, si les
exportateurs le leur demandent, prennent les dispositions nécessaires
pour procéder à une réinspection le plus tôt possible, à une date
mutuellement satisfaisante.
17. Les Membres
utilisateurs feront en sorte que, chaque fois que les exportateurs le
leur demandent, les entités d'inspection avant expédition procèdent,
avant la date de l'inspection matérielle, à une vérification
préliminaire du prix et, le cas échéant, du taux de change, sur la
base du contrat passé entre l'exportateur et l'importateur, de la
facture pro forma et, le cas échéant, de la demande d'autorisation
d'importer. Les Membres utilisateurs feront en sorte qu'un prix ou un
taux de change qui a été accepté par une entité d'inspection avant
expédition sur la base d'une telle vérification préliminaire ne soit
pas remis en question, pour autant que les marchandises soient conformes
au document d'importation et/ou à la licence d'importation. Ils feront
en sorte qu'une fois faite cette vérification préliminaire, les
entités d'inspection avant expédition informent immédiatement les
exportateurs par écrit qu'elles ont accepté le prix et/ou le taux de
change ou donnent par écrit une explication détaillée des raisons
pour lesquelles elles ne les ont pas acceptés.
18. Les Membres
utilisateurs feront en sorte que, pour éviter les retards de paiement,
les entités d'inspection avant expédition envoient aussi rapidement
que possible aux exportateurs ou aux représentants qu'ils auront
désignés un accusé de bien-trouvé.
19. Les Membres
utilisateurs feront en sorte que, en cas d'erreur d'écriture dans
l'accusé de bien-trouvé, les entités d'inspection avant expédition
corrigent l'erreur et fassent part de la correction aux parties
intéressées aussi rapidement que possible.
Vérification des prix
20. Les Membres
utilisateurs feront en sorte que, pour éviter la surfacturation et la
sous-facturation et la fraude, les entités d'inspection avant
expédition procèdent à la vérification des prix
4 conformément aux
directives ci-après:
a) les entités
d'inspection avant expédition ne rejetteront un prix figurant
dans un contrat entre un exportateur et un importateur que si
elles peuvent démontrer que leurs constatations d'un prix
insatisfaisant sont fondées sur un processus de vérification
qui est conforme aux critères énoncés aux alinéas b) à e);
b) l'entité
d'inspection avant expédition se fondera, pour sa comparaison
des prix aux fins de la vérification du prix à l'exportation,
sur le(s) prix de marchandises identiques ou similaires offertes
à l'exportation par le même pays d'exportation au même moment
ou à peu près au même moment, dans des conditions de vente
concurrentielles et comparables, en conformité avec les
pratiques commerciales courantes et net(s) de tout rabais
normalement applicable. Cette comparaison sera fondée sur ce
qui suit:
i) seuls les
prix offrant une base valable de comparaison seront
utilisés, compte tenu des facteurs économiques pertinents
propres au pays d'importation et à un ou des pays utilisés
pour la comparaison des prix;
ii) l'entité
d'inspection avant expédition ne se fondera pas sur le prix
de marchandises offertes à l'exportation à destination de
pays d'importation différents pour imposer arbitrairement
à l'expédition considérée le prix le plus bas;
iii)
l'entité d'inspection avant expédition tiendra compte des
éléments spécifiques énumérés à l'alinéa c);
iv) à
n'importe quelle phase du processus décrit ci-dessus,
l'entité d'inspection avant expédition ménagera à
l'exportateur une possibilité d'expliquer son prix;
c) lorsqu'elles
procéderont à la vérification du prix, les entités
d'inspection avant expédition tiendront dûment compte des
modalités du contrat de vente et des facteurs d'ajustement
généralement applicables relatifs à la transaction; ces
facteurs comprendront, mais pas exclusivement, le niveau
commercial et le volume de la vente, les périodes et les
conditions de livraison, les clauses de révision des prix, les
spécifications en matière de qualité, les caractéristiques
spéciales du modèle, les spécifications particulières en
matière d'expédition ou d'emballage, le volume de la commande,
les ventes au comptant, les influences saisonnières, les droits
de licence ou autres redevances au titre de la propriété
intellectuelle, et les services rendus dans le cadre du contrat
s'ils ne sont pas habituellement facturés à part; ils
comprendront également certains éléments en rapport avec le
prix fixé par l'exportateur, tels que la relation contractuelle
entre l'exportateur et l'importateur;
d) la
vérification des frais de transport portera uniquement sur le
prix correspondant au mode de transport utilisé qui est
pratiqué dans le pays d'exportation, conformément à ce qui
aura été convenu dans le contrat de vente;
e) les éléments
ci-après ne seront pas utilisés aux fins de la vérification
du prix:
i) prix de
vente, dans le pays d'importation, de marchandises produites
dans ce pays;
ii) prix de
marchandises à l'exportation en provenance d'un pays autre
que le pays d'exportation;
iii) coût de
production;
iv) prix ou valeurs
arbitraires ou fictifs.
Procédures de recours
21. Les Membres
utilisateurs feront en sorte que les entités d'inspection avant
expédition établissent des procédures leur permettant de recevoir et
d'examiner des plaintes des exportateurs et de prendre des décisions à
leur sujet, et que des renseignements sur ces procédures soient mis à
la disposition des exportateurs conformément aux dispositions des
paragraphes 6 et 7. Les Membres utilisateurs feront en sorte que les
procédures soient élaborées et appliquées conformément aux
directives ci-après:
a) les entités
d'inspection avant expédition désigneront un ou plusieurs
agents qui seront disponibles, pendant les heures de bureau
normales, dans chaque ville ou port dans lesquels elles ont un
bureau administratif d'inspection avant expédition pour
recevoir et examiner les recours ou plaintes des exportateurs et
rendre des décisions à leur sujet;
b) les
exportateurs communiqueront par écrit à l'agent ou aux agents
désignés les éléments concernant la transaction spécifique
en cause, la nature de la plainte et une proposition de
solution;
c) l'agent ou les
agents désignés examineront avec compréhension les plaintes
des exportateurs et rendront une décision aussitôt que
possible après réception de la documentation mentionnée à
l'alinéa b).
Dérogation
22. Par dérogation aux
dispositions de l'article 2, les Membres utilisateurs prévoiront que
les expéditions, à l'exception des expéditions partielles, dont la
valeur est inférieure à une valeur minimale applicable à de telles
expéditions telle qu'elle aura été définie par le Membre utilisateur
ne seront pas inspectées, sauf dans des circonstances exceptionnelles.
Cette valeur minimale fera partie des renseignements fournis aux
exportateurs en vertu des dispositions du paragraphe 6.
Article 3
Obligations des Membres exportateurs
Non-discrimination
1. Les Membres
exportateurs feront en sorte que leurs lois et réglementations en
rapport avec les activités d'inspection avant expédition soient
appliquées d'une manière non discriminatoire.
Transparence
2. Les Membres
exportateurs publieront dans les moindres délais toutes les lois et
réglementations applicables en rapport avec les activités d'inspection
avant expédition, de manière à permettre aux autres gouvernements et
aux commerçants d'en prendre connaissance.
Assistance technique
3. Les Membres
exportateurs s'offriront à fournir aux Membres utilisateurs, si demande
leur en est faite, une assistance technique visant à la réalisation
des objectifs du présent accord à des conditions mutuellement
convenues.5
Article 4
Procédures d'examen indépendant
Les Membres encourageront
les entités d'inspection avant expédition et les exportateurs à
chercher une solution mutuelle à leurs différends. Toutefois, deux
jours ouvrables après le dépôt de la plainte conformément aux
dispositions du paragraphe 21 de l'article 2, l'une ou l'autre partie
pourra demander un examen indépendant du différend. Les Membres
prendront toutes mesures raisonnables en leur pouvoir pour faire en
sorte que les procédures ci-après soient établies et appliquées à
cette fin:
a) ces
procédures seront administrées par une entité indépendante
constituée conjointement par une organisation représentant les
entités d'inspection avant expédition et une organisation
représentant les exportateurs aux fins du présent accord;
b) l'entité
indépendante mentionnée à l'alinéa a) établira une liste
d'experts, comprenant:
i) une
section dans laquelle figureront des membres désignés par
une organisation représentant les entités d'inspection
avant expédition;
ii) une
section dans laquelle figureront des membres désignés par
une organisation représentant les exportateurs;
iii) une
section dans laquelle figureront des experts commerciaux
indépendants, désignés par l'entité indépendante
mentionnée à l'alinéa a).
La répartition
géographique des experts figurant sur cette liste sera telle
qu'elle permettra de traiter rapidement tout différend soulevé
dans le cadre de ces procédures. Cette liste sera établie dans
un délai de deux mois à compter de l'entrée en vigueur de
l'Accord sur l'OMC et sera mise à jour chaque année. Cette
liste sera mise à la disposition du public. Elle sera notifiée
au Secrétariat et distribuée à tous les Membres;
c) un exportateur
ou une entité d'inspection avant expédition souhaitant
soulever un différend contactera l'entité indépendante
mentionnée à l'alinéa a) et demandera la création d'un
groupe spécial. L'entité indépendante sera responsable de
l'établissement du groupe spécial. Ce groupe spécial sera
composé de trois membres. Les membres du groupe spécial seront
choisis de manière à éviter des frais et retards non
nécessaires. Le premier sera choisi dans la section i) de la
liste susmentionnée par l'entité d'inspection avant
expédition concernée, sous réserve que ce membre n'ait pas
d'attache avec ladite entité. Le deuxième membre sera choisi
dans la section ii) de la liste susmentionnée par l'exportateur
concerné, sous réserve que ce membre n'ait pas d'attache avec
ledit exportateur. Le troisième membre sera choisi dans la
section iii) de la liste susmentionnée par l'entité
indépendante mentionnée à l'alinéa a). Aucune objection ne
sera opposée à un expert commercial indépendant choisi dans
la section iii) de la liste susmentionnée;
d) l'expert
commercial indépendant choisi dans la section iii) de la liste
susmentionnée assumera les fonctions de président du groupe
spécial. L'expert commercial indépendant prendra les
décisions nécessaires pour assurer un règlement rapide du
différend par le groupe spécial, par exemple sur le point de
savoir si les faits de la cause exigent que les membres du
groupe spécial se réunissent et, dans l'affirmative, à quel
endroit une telle réunion devrait se tenir, compte tenu du lieu
de l'inspection en question;
e) si les parties
au différend en conviennent ainsi, un expert commercial
indépendant pourrait être choisi dans la section iii) de la
liste susmentionnée par l'entité indépendante mentionnée à
l'alinéa a) pour examiner le différend en question. Cet expert
prendra les décisions nécessaires pour assurer un règlement
rapide du différend, par exemple en tenant compte du lieu de
l'inspection en question;
f) l'objet de
l'examen sera d'établir si, au cours de l'inspection en cause,
les parties au différend se sont conformées aux dispositions
du présent accord. Les procédures se dérouleront rapidement
et offriront aux deux parties la possibilité de présenter
leurs vues en personne ou par écrit;
g) les décisions
d'un groupe spécial composé de trois membres seront prises par
un vote à la majorité. La décision sur le différend sera
rendue dans un délai de huit jours ouvrables à compter de la
demande d'examen indépendant et sera communiquée aux parties
au différend. Ce délai pourrait être prolongé si les parties
au différend en sont d'accord. Le groupe spécial ou l'expert
commercial indépendant répartira les frais, selon les
particularités de l'affaire;
h) la décision
du groupe spécial sera contraignante pour l'entité
d'inspection avant expédition et l'exportateur qui sont parties
au différend.
Article 5
Notification
Les Membres fourniront au
Secrétariat le texte des lois et réglementations par lesquelles ils
donnent effet au présent accord, ainsi que le texte de toute autre loi
et réglementation en rapport avec l'inspection avant expédition,
lorsque l'Accord sur l'OMC entrera en vigueur pour le Membre concerné.
Aucune modification des lois et réglementations en rapport avec
l'inspection avant expédition ne sera mise en oeuvre avant d'avoir
été publiée officiellement. Les modifications seront notifiées au
Secrétariat immédiatement après leur publication. Le Secrétariat
fera savoir aux Membres que ces renseignements sont disponibles.
Article 6
Examen
A l'expiration de la
deuxième année à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord
sur l'OMC et, par la suite, tous les trois ans, la Conférence
ministérielle examinera les dispositions, la mise en oeuvre et le
fonctionnement du présent accord, en tenant compte de ses objectifs et
de l'expérience de son fonctionnement. A l'issue de ces examens, la
Conférence ministérielle pourra modifier les dispositions de l'Accord.
Article 7
Consultations
Les Membres entreront en
consultations avec les Membres qui en feront la demande au sujet de
toute question concernant le fonctionnement du présent accord. Dans ces
cas, les dispositions de l'article XXII du GATT de 1994, telles qu'elles
sont précisées et mises en application par le Mémorandum d'accord sur
le règlement des différends, sont applicables au présent accord.
Article 8
Règlement des
différends
Tout différend entre
Membres concernant le fonctionnement du présent accord sera assujetti
aux dispositions de l'article XXIII du GATT de 1994, telles qu'elles
sont précisées et mises en application par le Mémorandum d'accord sur
le règlement des différends.
Article 9
Dispositions finales
1. Les Membres prendront
les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent accord.
2. Les Membres feront en
sorte que leurs lois et réglementations ne soient pas contraires aux
dispositions du présent accord.
[1]
Il est entendu que
cette disposition n'oblige pas les Membres à autoriser les entités
publiques d'autres Membres à mener des activités d'inspection avant
expédition sur leur territoire.
[2]
Une norme
internationale est une norme adoptée par un organisme gouvernemental ou
non gouvernemental ouvert à tous les Membres, dont l'une des activités
reconnues se situe dans le domaine de la normalisation.
[3]
Il est entendu que,
aux fins du présent accord, la "force majeure" aura le sens
de "contrainte ou coercition irrésistible, suite d'événements
imprévisibles dispensant d'exécuter un contrat".
[4]
Les obligations des
Membres utilisateurs en ce qui concerne les services des entités
d'inspection avant expédition en relation avec l'évaluation en douane
seront les obligations qu'ils ont acceptées dans le GATT de 1994 et les
autres Accords commerciaux multilatéraux figurant à l'Annexe 1A de
l'Accord sur l'OMC.
[5]
Il est entendu que
cette assistance technique pourra être fournie sur une base
bilatérale, plurilatérale ou multilatérale.
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