ACCORD INSTITUANT L'ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE
(Continuation)
ANNEXE I
LISTE EXEMPLATIVE DE SUBVENTIONS A L'EXPORTATION
a) Octroi par les pouvoirs publics de
subventions directes à une entreprise ou à une branche de
production subordonné aux résultats à l'exportation.
b) Systèmes de non-rétrocession de devises ou
toutes pratiques analogues impliquant l'octroi d'une prime à
l'exportation.
c) Tarifs de transport et de fret intérieurs
pour des expéditions à l'exportation, établis ou imposés par
les pouvoirs publics à des conditions plus favorables que pour
les expéditions en trafic intérieur.
d) Fourniture, par les pouvoirs publics ou
leurs institutions, directement ou indirectement par le biais de
programmes imposés par les pouvoirs publics, de produits ou de
services importés ou d'origine nationale destinés à la
production de marchandises pour l'exportation, à des conditions
plus favorables que la fourniture de produits ou de services
similaires ou directement concurrents destinés à la production
de produits pour la consommation intérieure, si (dans le cas des
produits) ces conditions sont plus favorables que les conditions
commerciales57 dont leurs
exportateurs peuvent bénéficier sur les marchés mondiaux.
e) Exonération, remise ou report, en totalité
ou en partie, des impôts directs58
ou des cotisations de sécurité sociale acquittés ou dus par des entreprises industrielles ou
commerciales59, qui leur seraient
accordés spécifiquement au titre de leurs exportations.
f) Déductions spéciales directement liées
aux exportations ou aux résultats à l'exportation qui, dans le
calcul de l'assiette des impôts directs, viendraient en sus de
celles qui sont accordées pour la production destinée à la consommation intérieure.
g) Exonération ou remise, au titre de la
production ou de la distribution des produits exportés, d'un
montant d'impôts indirects58 supérieur à celui de
ces impôts perçus au titre de la production et de la distribution de
produits similaires lorsqu'ils sont vendus pour la consommation
intérieure.
h) Exonération, remise ou report des impôts
indirects en cascade perçus à des stades antérieurs58 sur les
biens ou services utilisés pour la production des produits
exportés, dont les montants seraient supérieurs à ceux des
exonérations, remises ou reports des impôts indirects en cascade
similaires perçus à des stades antérieurs sur les biens ou
services utilisés pour la production de produits similaires
vendus pour la consommation intérieure; toutefois,
l'exonération, la remise ou le report des impôts indirects en
cascade perçus à des stades antérieurs pourront être accordés
pour les produits exportés, même s'ils ne le sont pas pour les
produits similaires vendus pour la consommation intérieure, si
les impôts indirects en cascade perçus à des stades antérieurs
frappent des intrants consommés dans la production du produit
exporté (compte tenu de la freinte normale).
60 Ce point sera
interprété conformément aux directives concernant la
consommation d'intrants dans le processus de production
reproduites à l'Annexe II.
i) Remise ou ristourne d'un montant
d'impositions à l'importation 58
supérieur à celui des impositions perçues sur les intrants importés consommés dans la
production du produit exporté (compte tenu de la freinte
normale); toutefois, dans des cas particuliers, une entreprise
pourra utiliser, comme intrants de remplacement, des intrants du
marché intérieur en quantité égale à celle des intrants
importés et ayant les mêmes qualités et caractéristiques afin
de bénéficier de cette disposition, si les opérations
d'importation et les opérations d'exportation correspondantes
s'effectuent les unes et les autres dans un intervalle de temps
raisonnable qui n'excédera pas deux ans. Ce point sera
interprété conformément aux directives concernant la
consommation d'intrants dans le processus de production
reproduites à l'Annexe II et aux directives à suivre pour
déterminer si des systèmes de ristourne sur intrants de
remplacement constituent des subventions à l'exportation,
reproduites à l'Annexe III.
j) Mise en place par les pouvoirs publics (ou
par des organismes spécialisés contrôlés par eux) de
programmes de garantie ou d'assurance du crédit à l'exportation,
de programmes d'assurance ou de garantie contre la hausse du coût
des produits exportés, ou de programmes contre les risques de
change, à des taux de primes qui sont insuffisants pour couvrir,
à longue échéance, les frais et les pertes au titre de la
gestion de ces programmes.
k) Octroi par les pouvoirs publics (ou par des
organismes spécialisés contrôlés par eux et/ou agissant sous
leur autorité) de crédit à l'exportation, à des taux
inférieurs à ceux qu'ils doivent effectivement payer pour se
procurer les fonds ainsi utilisés (ou qu'ils devraient payer
s'ils empruntaient, sur le marché international des capitaux, des
fonds assortis des mêmes échéances et autres conditions de
crédit et libellés dans la même monnaie que le crédit à
l'exportation), ou prise en charge de tout ou partie des frais
supportés par des exportateurs ou des organismes financiers pour
se procurer du crédit, dans la mesure où ces actions servent à
assurer un avantage important sur le plan des conditions du
crédit à l'exportation.
Toutefois, si un Membre est partie à un
engagement international en matière de crédit officiel à
l'exportation auquel au moins 12 Membres originels du présent
accord sont parties au 1er janvier 1979 (ou à un engagement qui
lui succède et qui a été adopté par ces Membres originels), ou
si, dans la pratique, un Membre applique les dispositions dudit
engagement en matière de taux d'intérêt, une pratique suivie en
matière de crédit à l'exportation qui est conforme à ces
dispositions ne sera pas considérée comme une subvention à
l'exportation prohibée par le présent accord.
l) Toute autre charge pour le Trésor public
qui constitue une subvention à l'exportation au sens de l'article
XVI du GATT de 1994.
ANNEXE II
DIRECTIVES CONCERNANT LA CONSOMMATION D'INTRANTS DANS LE PROCESSUS DE
PRODUCTION61
I
1. Les systèmes d'abattement d'impôts indirects
peuvent prévoir l'exonération, la remise ou le report des impôts
indirects en cascade perçus à des stades antérieurs sur des
intrants consommés dans la production du produit exporté (compte
tenu de la freinte normale). De même, les systèmes de ristourne
peuvent prévoir la remise ou la ristourne d'impositions à
l'importation perçues sur des intrants consommés dans la production
du produit exporté (compte tenu de la freinte normale).
2. La Liste exemplative de subventions à
l'exportation figurant à l'Annexe I du présent accord mentionne
l'expression "intrants consommés dans la production du produit
exporté" aux points h) et i). Conformément au point h), les
systèmes d'abattement d'impôts indirects peuvent constituer une
subvention à l'exportation dans la mesure où ils permettent
d'accorder l'exonération, la remise ou le report d'impôts indirects
en cascade perçus à des stades antérieurs, pour un montant
supérieur à celui des impôts effectivement perçus sur les intrants
consommés dans la production du produit exporté. Conformément au
point i), les systèmes de ristourne peuvent constituer une subvention
à l'exportation dans la mesure où ils permettent la remise ou la
ristourne d'un montant d'impositions à l'importation supérieur à
celui des impositions effectivement perçues sur les intrants
consommés dans la production du produit exporté. Les deux points
disposent que les constatations concernant la consommation d'intrants
dans la production du produit exporté doivent tenir compte de la
freinte normale. Le point i) prévoit aussi le cas des produits de
remplacement.
II
Lorsqu'elles examinent s'il y a consommation
d'intrants dans la production du produit exporté dans le cadre d'une
enquête en matière de droits compensateurs menée conformément au
présent accord, les autorités chargées de l'enquête devraient
procéder de la manière suivante:
1. Dans les cas où il est allégué qu'un système
d'abattement d'impôts indirects ou un système de ristourne comporte
une subvention en raison d'un abattement ou d'une ristourne excessifs
au titre d'impôts indirects ou d'impositions à l'importation perçus
sur des intrants consommés dans la production du produit exporté,
les autorités chargées de l'enquête devraient d'abord déterminer
si les pouvoirs publics du Membre exportateur ont mis en place et
appliquent un système ou une procédure permettant de vérifier quels
intrants sont consommés dans la production du produit exporté et en
quelles quantités ils le sont. Dans les cas où elles établissent
qu'un système ou une procédure de ce type est appliqué, elles
devraient l'examiner pour voir s'il est raisonnable, s'il est efficace
pour atteindre le but recherché et s'il est fondé sur des pratiques
commerciales généralement acceptées dans le pays d'exportation.
Elles peuvent juger nécessaire d'effectuer, conformément au
paragraphe 6 de l'article 12, certains contrôles pratiques afin de
vérifier les renseignements ou de s'assurer que le système ou la
procédure est efficacement appliqué.
2. Lorsqu'il n'existe pas de système ou de
procédure de ce type, qu'un tel système ou une telle procédure
n'est pas raisonnable ou qu'il a été établi et est considéré
comme raisonnable mais qu'il est constaté qu'il n'est pas appliqué
ou ne l'est pas efficacement, le Membre exportateur devrait procéder
à un nouvel examen fondé sur les intrants effectifs en cause afin de
déterminer s'il y a eu versement excessif. Si les autorités
chargées de l'enquête le jugent nécessaire, un nouvel examen sera
effectué conformément au paragraphe 1.
3. Les autorités chargées de l'enquête devraient
considérer les intrants comme physiquement incorporés s'ils sont
utilisés dans le processus de production et s'ils sont physiquement
présents dans le produit exporté. Les Membres notent qu'un intrant
n'a pas besoin d'être présent dans le produit final sous la même
forme que celle sous laquelle il est entré dans le processus de
production.
4. La détermination de la quantité d'un intrant
particulier qui est consommé dans la production du produit exporté
devrait se faire "compte tenu de la freinte normale" et la
freinte devrait être considérée comme consommée dans la production
du produit exporté. Le terme "freinte" s'entend de la
partie d'un intrant donné qui n'a pas de fonction indépendante dans
le processus de production, qui n'est pas consommée dans la
production du produit exporté (pour cause d'inefficacité par
exemple) et qui n'est pas récupérée, utilisée ou vendue par le
même fabricant.
5. Pour déterminer si la tolérance pour freinte
réclamée est "normale", les autorités chargées de
l'enquête devraient prendre en considération le processus de
production, la pratique courante dans la branche de production du pays
d'exportation et d'autres facteurs techniques s'il y a lieu. Elles ne
devraient pas perdre de vue qu'il est important de déterminer si les
autorités du Membre exportateur ont calculé de manière raisonnable
le montant de la freinte si celle-ci doit être incluse dans le
montant de l'abattement ou de la remise d'un impôt ou d'un droit.
ANNEXE III
DIRECTIVES A SUIVRE POUR DETERMINER SI DES SYSTEMES
DE RISTOURNE SUR INTRANTS DE REMPLACEMENT CONSTITUENT DES SUBVENTIONS A L'EXPORTATION
I
Les systèmes de ristourne peuvent prévoir le
remboursement ou la ristourne des impositions à l'importation
perçues sur des intrants consommés dans le processus de production
d'un autre produit lorsque celui-ci tel qu'il est exporté contient
des intrants d'origine nationale ayant les mêmes qualités et
caractéristiques que ceux qui sont importés et qu'ils remplacent.
Conformément au point i) de la Liste exemplative de subventions à
l'exportation figurant à l'Annexe I, les systèmes de ristourne sur
intrants de remplacement peuvent constituer une subvention à
l'exportation dans la mesure où ils permettent de ristourner des
montants supérieurs aux impositions à l'importation perçues
initialement sur les intrants importés pour lesquels la ristourne est
demandée.
II
Lorsqu'elles examinent un système de ristourne sur
intrants de remplacement dans le cadre d'une enquête en matière de
droits compensateurs menée conformément au présent accord, les
autorités chargées de l'enquête devraient procéder de la manière
suivante:
1. En vertu du point i) de la Liste exemplative,
des intrants du marché intérieur peuvent remplacer des intrants
importés pour la production d'un produit destiné à l'exportation,
à condition que ces intrants soient utilisés en quantité égale à
celle des intrants importés qu'ils remplacent et qu'ils aient les
mêmes qualités et caractéristiques. Il est important qu'il existe
un système ou une procédure de vérification, car cela permet aux
pouvoirs publics du Membre exportateur de faire en sorte et de
démontrer que la quantité d'intrants pour laquelle la ristourne est
demandée ne dépasse pas la quantité de produits analogues
exportés, sous quelque forme que ce soit, et que la ristourne des
impositions à l'importation ne dépasse pas le montant perçu
initialement sur les intrants importés en question.
2. Dans les cas où il est allégué qu'un système
de ristourne sur intrants de remplacement comporte une subvention, les
autorités chargées de l'enquête devraient d'abord chercher à
déterminer si les pouvoirs publics du Membre exportateur ont mis en
place et appliquent un système ou une procédure de vérification.
Dans les cas où elles établissent qu'un système ou une procédure
de ce type est appliqué, elles devraient examiner les procédures de
vérification pour voir si elles sont raisonnables, si elles sont
efficaces pour atteindre le but recherché et si elles sont fondées
sur des pratiques commerciales généralement acceptées dans le pays
d'exportation. Dans la mesure où il est établi que les procédures
satisfont à ces critères et sont appliquées de façon efficace, une
subvention ne devra pas être présumée exister. Les autorités
chargées de l'enquête peuvent juger nécessaire d'effectuer,
conformément au paragraphe 6 de l'article 12, certains contrôles
pratiques afin de vérifier les renseignements ou de s'assurer que les
procédures de vérification sont efficacement appliquées.
3. Lorsqu'il n'existe pas de procédures de
vérification, que de telles procédures ne sont pas raisonnables, ou
qu'elles ont été établies et sont considérées comme raisonnables
mais qu'il est constaté qu'elles ne sont pas réellement appliquées
ou ne le sont pas efficacement, il peut y avoir subvention. Dans ces
cas, le Membre exportateur devrait procéder à un nouvel examen
fondé sur les transactions réelles en cause afin de déterminer s'il
y a eu ristourne excessive. Si les autorités chargées de l'enquête
le jugent nécessaire, un nouvel examen sera effectué conformément
au paragraphe 2.
4. Le fait que le régime de ristourne sur intrants
de remplacement contienne une disposition autorisant les exportateurs
à choisir les livraisons sur lesquelles ils demandent la ristourne ne
devrait pas permettre à lui seul de considérer qu'il y a subvention.
5. Il sera considéré qu'il y a ristourne
excessive d'impositions à l'importation au sens du point i) si les
pouvoirs publics ont payé des intérêts sur toute somme restituée
en vertu de leur système de ristourne, le montant en excès étant
celui des intérêts effectivement payés ou à payer.
ANNEXE IV
CALCUL DU SUBVENTIONNEMENT AD VALOREM TOTAL
(PARAGRAPHE 1 a) DE L'ARTICLE 6)62
1. Le calcul du montant d'une subvention aux fins
du paragraphe 1 a) de l'article 6 se fera sur la base du coût de
cette subvention pour les pouvoirs publics qui l'accordent.
2. Sauf dans les cas prévus aux paragraphes 3 à
5, pour déterminer si le taux global de subventionnement dépasse 5
pour cent de la valeur du produit, la valeur dudit produit sera
calculée comme étant la valeur totale des ventes de l'entreprise
bénéficiaire63
durant la période de 12 mois la plus récente pour laquelle des données sur
les ventes sont disponibles et qui précède la période pendant laquelle la
subvention est accordée.64
3. Dans les cas où la subvention sera liée à la
production ou à la vente d'un produit donné, la valeur de ce produit
sera calculée comme étant la valeur totale des ventes de ce produit
par l'entreprise bénéficiaire durant la période de 12 mois la plus
récente pour laquelle des données sur les ventes sont disponibles et
qui précède la période pendant laquelle la subvention est
accordée.
4. Dans les cas où l'entreprise bénéficiaire
sera dans une situation de démarrage, un préjudice grave sera
réputé exister si le taux global de subventionnement dépasse 15
pour cent des capitaux totaux investis. Aux fins du présent
paragraphe, une période de démarrage ne s'étendra pas au-delà de
la première année de production.65
5. Dans les cas où l'entreprise bénéficiaire
sera située dans un pays à économie inflationniste, la valeur du
produit sera calculée comme étant la valeur totale des ventes (ou
des ventes du produit concerné si la subvention est liée) de
l'entreprise bénéficiaire durant l'année civile précédente,
indexée sur le taux d'inflation enregistré pendant les 12 mois
précédant le mois au cours duquel la subvention doit être
accordée.
6. Aux fins de la détermination du taux global de
subventionnement pendant une année donnée, les subventions
accordées au titre de différents programmes et par des autorités
différentes sur le territoire d'un Membre seront totalisées.
7. Les subventions accordées avant la date
d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, dont le bénéfice est
affecté à une production future, seront comprises dans le taux
global de subventionnement.
8. Les subventions ne donnant pas lieu à une
action au titre des dispositions pertinentes du présent accord ne
seront pas comprises dans le calcul du montant d'une subvention aux
fins du paragraphe 1 a) de l'article 6.
ANNEXE V
PROCEDURES A SUIVRE POUR LA COLLECTE DE
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE PREJUDICE GRAVE
1. Tous les Membres coopéreront à la collecte des
éléments de preuve qu'un groupe spécial examinera dans le cadre des
procédures énoncées aux paragraphes 4 à 6 de l'article 7. Les
parties au différend et tout pays tiers Membre concerné informeront
l'ORD, dès que les dispositions du paragraphe 4 de l'article 7 auront
été invoquées, du nom de l'organisation chargée d'appliquer cette
disposition sur son territoire et des procédures à utiliser pour
donner suite aux demandes de renseignements.
2. Dans les cas où des questions seront portées
devant l'ORD au titre du paragraphe 4 de l'article 7, l'ORD, si
demande lui en est faite, engagera la procédure pour obtenir des
pouvoirs publics du Membre qui accorde la subvention les
renseignements nécessaires pour établir l'existence et le montant du
subventionnement, et la valeur des ventes totales des entreprises
subventionnées ainsi que les renseignements nécessaires pour
analyser les effets défavorables causés par le produit
subventionné.66
Ce processus pourra comporter, dans les cas où cela
sera approprié, la présentation de questions aux pouvoirs publics du
Membre qui accorde la subvention et à ceux du Membre plaignant pour
obtenir des renseignements, ainsi que des explications et des
précisions sur les renseignements auxquels les parties au différend
peuvent accéder dans le cadre des procédures de notification
énoncées à la Partie VII.67
3. En cas d'effets sur les marchés de pays tiers,
une partie à un différend pourra collecter des
renseignements, y
compris en posant aux pouvoirs publics du pays tiers Membre les
questions nécessaires pour analyser les effets défavorables,
renseignements qui, autrement, ne pourraient pas raisonnablement être
obtenus du Membre plaignant ou du Membre qui accorde la subvention.
Cette prescription devrait être administrée de manière à ne pas
imposer un fardeau déraisonnable au pays tiers Membre. En
particulier, ce Membre ne sera pas censé faire une analyse du marché
ou des prix expressément à cette fin. Les renseignements à
communiquer seront ceux qui se trouveront déjà à sa disposition ou
qu'il pourra obtenir facilement (par exemple, les statistiques les
plus récentes qui auront déjà été collectées par les services
statistiques compétents, mais qui n'auront pas encore été
publiées, les données douanières concernant les importations et les
valeurs déclarées des produits concernés). Toutefois, si une partie
à un différend procède à une analyse de marché détaillée à ses
propres frais, la tâche de la personne ou de l'entreprise qui
effectuera cette analyse sera facilitée par les autorités du pays
tiers Membre et cette personne ou cette entreprise se verra accorder
l'accès à tous les renseignements qui ne sont pas normalement tenus
confidentiels par les pouvoirs publics.
4. L'ORD désignera un représentant chargé de
faciliter le processus de collecte de renseignements. Ce représentant
aura uniquement pour tâche d'assurer la collecte en temps utile des
renseignements nécessaires pour que l'examen multilatéral ultérieur
du différend puisse avoir lieu rapidement. En particulier, il pourra
suggérer les moyens les plus efficaces de solliciter les
renseignements nécessaires et encourager les parties à coopérer.
5. Le processus de collecte de renseignements
exposé aux paragraphes 2 à 4 sera achevé dans les 60 jours à
compter de la date à laquelle la question aura été portée devant
l'ORD au titre du paragraphe 4 de l'article 7. Les renseignements
obtenus au cours de ce processus seront communiqués au groupe
spécial établi par l'ORD conformément aux dispositions de la Partie
X. Ces renseignements devraient comprendre, entre autres choses, des
données concernant le montant de la subvention en question (et, dans
les cas où cela sera approprié, la valeur des ventes totales des
entreprises subventionnées), les prix du produit subventionné, les
prix du produit non subventionné, les prix pratiqués par les autres
fournisseurs du marché, les changements dans l'offre du produit
subventionné sur le marché en question et les changements dans les
parts de marché. Ils devraient aussi comprendre les éléments de
preuve présentés à titre de réfutation, ainsi que les
renseignements supplémentaires que le groupe spécial jugera
pertinents pour parvenir à ses conclusions.
6. Si le Membre qui accorde la subvention et/ou le
pays tiers Membre ne coopèrent pas à ce processus de collecte de
renseignements, le Membre plaignant présentera sa thèse de
l'existence d'un préjudice grave en se fondant sur les éléments de
preuve dont il disposera, ainsi que les faits et circonstances se
rapportant à la non-coopération du pays Membre qui accorde la
subvention et/ou du pays tiers Membre. Dans les cas où des
renseignements ne seront pas disponibles à cause de la
non-coopération de ces Membres, le groupe spécial pourra compléter
le dossier selon qu'il sera nécessaire en se fondant sur les
meilleurs renseignements disponibles par ailleurs.
7. Lorsqu'il établira sa détermination, le groupe
spécial devrait tirer des déductions défavorables des cas de
non-coopération d'une partie participant au processus de collecte de
renseignements.
8. Lorsqu'il déterminera s'il y a lieu d'utiliser
les meilleurs renseignements disponibles ou des déductions
défavorables, le groupe spécial prendra l'avis du représentant de
l'ORD désigné conformément au paragraphe 4 quant au caractère
raisonnable des demandes de renseignements et aux efforts déployés
par les parties pour y répondre de manière coopérative et en temps
utile.
9. Rien dans le processus de collecte de
renseignements ne limitera la capacité du groupe spécial de chercher
à obtenir les renseignements additionnels qu'il jugera essentiels
pour arriver à régler convenablement le différend et qui n'auront
pas été demandés ou collectés de manière adéquate au cours de ce
processus. Toutefois, le groupe spécial ne devrait en principe pas
demander de renseignements additionnels pour compléter le dossier
dans les cas où ces renseignements renforceraient la position d'une
partie donnée et où l'absence de ces renseignements dans le dossier
est le résultat d'une non-coopération déraisonnable de ladite
partie au processus de collecte de renseignements.
ANNEXE VI
PROCEDURES A SUIVRE POUR LES ENQUETES SUR PLACE
MENEES CONFORMEMENT AU PARAGRAPHE 6 DE L'ARTICLE 12
1. Dès l'ouverture d'une enquête, les autorités
du Membre exportateur et les entreprises notoirement concernées
devraient être informées de l'intention de procéder à des
enquêtes sur place.
2. Si, dans des circonstances exceptionnelles, il
est envisagé d'inclure des experts non gouvernementaux dans l'équipe
chargée de l'enquête, les entreprises et les autorités du Membre
exportateur devraient en être informées. Ces experts non
gouvernementaux devraient être passibles de sanctions effectives
s'ils ne respectent pas le caractère confidentiel des renseignements
recueillis.
3. La pratique normale devrait être d'obtenir
l'accord exprès des entreprises concernées du Membre exportateur
avant de fixer la date définitive de la visite.
4. Les autorités chargées de l'enquête
devraient, dès qu'elles ont obtenu l'accord des entreprises
concernées, aviser les autorités du Membre exportateur des noms et
adresses des entreprises qui doivent être visitées, ainsi que des
dates convenues.
5. Les entreprises en question devraient être
prévenues de la visite suffisamment à l'avance.
6. Les visites d'explication du questionnaire ne
devraient avoir lieu que si l'entreprise exportatrice le demande,
auquel cas les autorités chargées de l'enquête pourront se mettre
à la disposition de l'entreprise; la visite ne pourra être
effectuée que si a) les autorités du Membre importateur en
avisent les représentants des pouvoirs publics du Membre en question
et b) ceux-ci ne s'y opposent pas.
7. Comme son objet principal est de vérifier les
renseignements fournis ou d'obtenir plus de détails, l'enquête sur
place devrait avoir lieu après la réception de la réponse au
questionnaire, sauf si l'entreprise accepte qu'il en soit autrement,
et si les pouvoirs publics du Membre exportateur ont été informés
par les autorités chargées de l'enquête de la visite prévue et ne
s'y opposent pas; en outre, la pratique normale devrait être
d'indiquer avant la visite aux entreprises concernées la nature
générale des renseignements qui seront vérifiés et tous autres
renseignements à fournir, ce qui ne devrait pas empêcher, toutefois,
de demander sur place plus de détails à la lumière des
renseignements obtenus.
8. Il faudrait, chaque fois que cela sera possible,
que les réponses aux demandes de renseignements ou aux questions
émanant des autorités ou des entreprises des Membres exportateurs,
qui sont essentielles à l'aboutissement de l'enquête sur place,
soient données avant que la visite ait lieu.
ANNEXE VII
PAYS EN DEVELOPPEMENT MEMBRES VISES AU PARAGRAPHE 2 a) DE L'ARTICLE 27
Les pays en développement Membres qui ne sont pas
soumis aux dispositions du paragraphe 1 a) de l'article 3 en vertu du
paragraphe 2 a) de l'article 27 sont les suivants:
a) Pays les moins avancés désignés comme
tels par l'Organisation des Nations Unies qui sont Membres de
l'OMC.
b)
Chacun des pays en développement ci-après qui sont Membres
de l'OMC sera soumis aux dispositions qui sont applicables aux
autres pays en développement Membres conformément au
paragraphe 2 b) de l'article 27 lorsque le PNB par habitant y
aura atteint 1 000 dollars par an
68: Bolivie, Cameroun, Congo,
Côte d'Ivoire, Egypte, Ghana, Guatemala, Guyana, Inde,
Indonésie, Kenya, Maroc, Nicaragua, Nigéria, Pakistan,
Philippines, République dominicaine, Sénégal, Sri Lanka et
Zimbabwe.
Revenez à la Table des Matieres
[57] L'expression "conditions commerciales"
signifie qu'il y a liberté de choix entre les produits nationaux et les
produits importés et que seuls interviennent à cet égard les critères commerciaux.
[58] Aux fins du présent accord:
L'expression "impôts directs" désigne les
impôts sur les salaires, bénéfices, intérêts, loyers, redevances et
toutes autres formes de revenu, ainsi que les impôts sur la propriété
immobilière;
L'expression "impositions à l'importation"
désigne les droits de douane, autres droits, et autres impositions
fiscales non énumérées ailleurs dans la présente note, qui sont
perçus à l'importation;
L'expression "impôts indirects" désigne
les taxes sur les ventes, droits d'accise, taxes sur le chiffre
d'affaires et la valeur ajoutée, impôts sur les concessions, droits de
timbre, taxes de transmission, impôts sur les stocks et l'équipement,
et ajustements fiscaux à la frontière, ainsi que toutes les taxes
autres que les impôts directs et les impositions à l'importation;
Les impôts indirects "perçus à des stades
antérieurs" sont les impôts perçus sur les biens ou services
utilisés directement ou indirectement pour la production du produit;
Les impôts indirects "en cascade" sont des
impôts échelonnés sur des stades multiples, qui sont perçus
lorsqu'il n'existe pas de mécanisme de crédit ultérieur d'impôt pour
le cas où des biens ou services imposables à un certain stade de
production sont utilisés à un stade de production ultérieur;
La "remise" des impôts englobe les
restitutions ou abattements d'impôts.
La "remise ou ristourne" englobe
l'exonération ou le report, en totalité ou en partie, des impositions
à l'importation.
[59] Les Membres reconnaissent que le report
ne constitue pas nécessairement une subvention à l'exportation lorsque, par
exemple, des intérêts appropriés sont recouvrés. Les Membres
réaffirment le principe selon lequel les prix des produits, dans les
transactions entre des entreprises exportatrices et des acheteurs
étrangers qu'elles contrôlent ou qui sont soumis à un même contrôle
qu'elles, devraient, aux fins de la fiscalité, être les prix qui
seraient pratiqués entre des entreprises indépendantes agissant dans
des conditions de libre concurrence. Tout Membre pourra appeler
l'attention d'un autre Membre sur les pratiques administratives ou
autres qui peuvent contrevenir à ce principe et qui se traduisent par
une économie notable d'impôts directs dans les transactions à
l'exportation. Dans de telles circonstances, les Membres s'efforceront
normalement de régler leurs différends en recourant aux voies que leur
ouvrent les conventions bilatérales en vigueur en matière
d'imposition, ou à d'autres mécanismes internationaux particuliers,
sans préjudice des droits et obligations résultant pour les Membres du
GATT de 1994, y compris le droit de consultation institué aux termes de
la phrase précédente.
La teneur du point e) n'a pas pour objet de limiter
la possibilité, pour un Membre, de prendre des mesures en vue d'éviter
la double imposition de revenus de source étrangère gagnés par ses
entreprises ou par les entreprises d'un autre Membre.
[60] Le point h)
ne s'applique pas aux systèmes de taxe
sur la valeur ajoutée ni aux ajustements fiscaux à la frontière qui
en tiennent lieu; le problème de la remise excessive de taxes sur la
valeur ajoutée relève exclusivement du point g).
[61] Les intrants consommés dans le processus de
production sont des intrants physiquement incorporés, de l'énergie,
des combustibles et carburants utilisés dans le processus de production
et des catalyseurs qui sont consommés au cours de leur utilisation pour
obtenir le produit exporté.
[62] Un arrangement entre les Membres devrait être
élaboré, selon qu'il sera nécessaire, sur les points qui ne sont pas
spécifiés dans cette annexe ou qui appellent de plus amples
éclaircissements aux fins du paragraphe 1 a) de l'article 6.
[63] L'entreprise bénéficiaire s'entend d'une entreprise
située sur le territoire du Membre qui accorde la subvention.
[64] Dans le cas d'une subvention d'ordre fiscal, la
valeur du produit sera calculée comme étant la valeur totale des
ventes de l'entreprise bénéficiaire durant l'exercice budgétaire
pendant lequel cette entreprise aura bénéficié de cette subvention.
[65] Les situations de démarrage comprennent les cas où
des engagements financiers ont été contractés pour le développement
d'un produit ou la construction d'installations pour la fabrication de
produits bénéficiant de la subvention, même si la production n'a pas
commencé.
[66] Dans
les cas où l'existence d'un préjudice grave
devra être démontrée.
[67] Dans le processus de collecte de renseignements,
l'ORD tiendra compte de la nécessité de protéger les renseignements
qui sont par nature confidentiels ou qui seront fournis à titre
confidentiel par tout Membre participant à ce processus.
[68] L'inclusion des pays en développement Membres dans la liste figurant au paragraphe b) repose sur les données les plus récentes de la Banque
mondiale concernant le PNB par habitant.
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