Article XXIX
Annexes
Les annexes du présent
accord font partie intégrante de cet accord.
ANNEXE SUR LES EXEMPTIONS
DES OBLIGATIONS ENONCEES A L'ARTICLE II
Portée
1. La présente annexe
définit les conditions dans lesquelles un Membre, au moment de
l'entrée en vigueur du présent accord, est exempté de ses obligations
au titre du paragraphe 1 de l'article II.
2. Toute nouvelle
exemption demandée après la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur
l'OMC relèvera du paragraphe 3 de l'article IX dudit accord.
Réexamen
3. Le Conseil du commerce
des services réexaminera toutes les exemptions accordées pour une
période de plus de cinq ans. Le premier de ces réexamens aura lieu
cinq ans au plus tard après l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC.
4. Lors d'un réexamen,
le Conseil du commerce des services:
a) déterminera
si les conditions qui ont rendu l'exemption nécessaire existent
encore; et
b) déterminera
la date d'un nouveau réexamen éventuel.
Expiration
5. L'exemption de ses
obligations au titre du paragraphe 1 de l'article II de l'Accord
accordée à un Membre en ce qui concerne une mesure déterminée
viendra à expiration à la date prévue dans l'exemption.
6. En principe, les
exemptions ne devraient pas dépasser une période de 10 ans. En tout
cas, elles feront l'objet de négociations lors des séries de
libéralisation des échanges ultérieures.
7. Un Membre informera le
Conseil du commerce des services, à l'expiration de la période
d'exemption, que la mesure incompatible a été mise en conformité avec
le paragraphe 1 de l'article II de l'Accord.
Liste d'exemptions des
obligations énoncées à l'article II
[Les listes convenues des
exemptions au titre du paragraphe 2 de l'article II seront annexées ici
dans la version sur papier de traité de l'Accord sur l'OMC.]
ANNEXE SUR LE MOUVEMENT
DES PERSONNES PHYSIQUES FOURNISSANT DES SERVICES
RELEVANT DE L'ACCORD
1. La présente annexe
s'applique aux mesures affectant les personnes physiques qui sont des
fournisseurs de services d'un Membre et les personnes physiques d'un
Membre qui sont employées par un fournisseur de services d'un Membre,
pour la fourniture d'un service.
2. L'Accord ne
s'appliquera pas aux mesures affectant les personnes physiques qui
cherchent à accéder au marché du travail d'un Membre, ni aux mesures
concernant la citoyenneté, la résidence ou l'emploi à titre
permanent.
3. Conformément aux
Parties III et IV de l'Accord, les Membres pourront négocier des
engagements spécifiques s'appliquant au mouvement de toutes les
catégories de personnes physiques fournissant des services relevant de
l'Accord. Les personnes physiques visées par un engagement spécifique
seront autorisées à fournir le service conformément aux modalités de
cet engagement.
4. L'Accord n'empêchera
pas un Membre d'appliquer des mesures pour réglementer l'admission ou
le séjour temporaire de personnes physiques sur son territoire, y
compris les mesures nécessaires pour protéger l'intégrité de ses
frontières et assurer le passage ordonné de ses frontières par les
personnes physiques, à condition que ces mesures ne soient pas
appliquées de manière à annuler ou à compromettre les avantages
découlant pour tout Membre des modalités d'un engagement
spécifique.13
ANNEXE SUR LES SERVICES
DE TRANSPORT AERIEN
1. La présente annexe
s'applique aux mesures qui affectent le commerce des services de
transport aérien, qu'ils soient réguliers ou non, et des services
auxiliaires. Il est confirmé qu'aucun engagement ou obligation
spécifique contracté en vertu du présent accord ne réduira ni
n'affectera les obligations découlant pour un Membre d'accords
bilatéraux ou multilatéraux en vigueur à la date d'entrée en vigueur
de l'Accord sur l'OMC.
2. L'Accord, y compris
les procédures de règlement des différends qui y sont prévues, ne
s'appliquera pas aux mesures qui affectent:
a) les droits de
trafic, quelle que soit la façon dont ils ont été accordés;
ou
b) les services
directement liés à l'exercice des droits de trafic,
exception faite de ce
qui est prévu au paragraphe 3 de la présente annexe.
3. L'Accord s'appliquera
aux mesures qui affectent:
a) les services
de réparation et de maintenance des aéronefs;
b) la vente ou la
commercialisation des services de transport aérien;
c) les services
de systèmes informatisés de réservation (SIR).
4. Les procédures de
règlement des différends prévues dans l'Accord ne pourront être
invoquées que dans les cas où des obligations ou des engagements
spécifiques auront été contractés par les Membres concernés et
après que les possibilités de règlement des différends prévues dans
les accords ou arrangements bilatéraux et les autres accords ou
arrangements multilatéraux auront été épuisées.
5. Le Conseil du commerce
des services examinera périodiquement, et au moins tous les cinq ans,
l'évolution de la situation dans le secteur des transports aériens et
le fonctionnement de la présente annexe en vue d'envisager la
possibilité d'appliquer plus largement l'Accord dans ce secteur.
6. Définitions:
a) L'expression "services de réparation et
de maintenance des aéronefs" s'entend desdites activités
lorsqu'elles sont effectuées sur un aéronef ou une partie d'un
aéronef retiré du service et ne comprend pas la maintenance dite en
ligne.
b) L'expression "vente et commercialisation
des services de transport aérien" s'entend de la possibilité
pour le transporteur aérien concerné de vendre et de commercialiser
librement ses services de transport aérien, y compris tous les aspects
de la commercialisation tels que l'étude des marchés, la publicité et
la distribution. Ces activités ne comprennent pas la tarification des
services de transport aérien ni les conditions applicables.
c) L'expression "services de systèmes
informatisés de réservation (SIR)" s'entend des services
fournis par des systèmes informatisés contenant des renseignements au
sujet des horaires des transporteurs aériens, des places disponibles,
des tarifs et des règles de tarification, et par l'intermédiaire
desquels des réservations peuvent être effectuées ou des billets
délivrés.
d) L'expression "droits de trafic"
s'entend du droit pour les services réguliers ou non de fonctionner
et/ou de transporter des passagers, du fret et du courrier moyennant
rémunération ou location en provenance, à destination, à
l'intérieur ou au-dessus du territoire d'un Membre, y compris les
points à desservir, les itinéraires à exploiter, les types de trafic
à assurer, la capacité à fournir, les tarifs à appliquer et leurs
conditions, et les critères de désignation des compagnies aériennes,
dont des critères tels que le nombre, la propriété et le contrôle.
ANNEXE SUR LES SERVICES
FINANCIERS
1.
Portée et définition
a) La présente annexe
s'applique aux mesures qui affectent la fourniture de services
financiers. Dans la présente annexe, la fourniture d'un service
financier s'entendra de la fourniture d'un service telle qu'elle est
définie au paragraphe 2 de l'article premier de l'Accord.
b) Aux fins de l'alinéa
3 b) de l'article premier de l'Accord, les "services fournis dans
l'exercice du pouvoir gouvernemental" s'entendent de ce qui suit:
i) activités
menées par une banque centrale ou une autorité monétaire
ou par toute autre entité publique dans l'application de la
politique monétaire ou de la politique de taux de change;
ii)
activités faisant partie d'un régime de sécurité sociale
institué par la loi ou de plans de retraite publics; et
iii) autres
activités menées par une entité publique pour le compte
ou avec la garantie de l'Etat ou en utilisant les ressources
financières de l'Etat.
c) Aux fins de l'alinéa
3 b) de l'article premier de l'Accord, si un Membre permet qu'une
activité visée à l'alinéa b) ii) ou b) iii) du présent paragraphe
soit menée par ses fournisseurs de services financiers en concurrence
avec une entité publique ou un fournisseur de services financiers, les
"services" comprendront une telle activité.
d) L'alinéa 3 c) de
l'article premier de l'Accord ne s'appliquera pas aux services couverts
par la présente annexe.
2.
Réglementation intérieure
a) Nonobstant toute autre
disposition de l'Accord, un Membre ne sera pas empêché de prendre des
mesures pour des raisons prudentielles, y compris pour la protection des
investisseurs, des déposants, des titulaires de polices ou des
personnes à qui un droit de garde est dû par un fournisseur de
services financiers, ou pour assurer l'intégrité et la stabilité du
système financier. Dans les cas où de telles mesures ne seront pas
conformes aux dispositions de l'Accord, elles ne seront pas utilisées
par un Membre comme un moyen d'éviter ses engagements ou obligations au
titre de l'Accord.
b) Aucune disposition de
l'Accord ne sera interprétée comme obligeant un Membre à révéler
des renseignements en rapport avec les affaires et les comptes des
différents clients ou tout autre renseignement confidentiel ou exclusif
en la possession des entités publiques.
3.
Reconnaissance
a) Un Membre pourra
reconnaître les mesures prudentielles de tout autre pays pour
déterminer comment les mesures du Membre se rapportant aux services
financiers seront appliquées. Cette reconnaissance, qui pourra se faire
par une harmonisation ou autrement, pourra se fonder sur un accord ou
arrangement avec le pays concerné ou être accordée de manière
autonome.
b) Un Membre partie à un
accord ou arrangement visé à l'alinéa a), futur ou existant,
ménagera aux autres Membres intéressés une possibilité adéquate de
négocier leur accession à cet accord ou arrangement ou de négocier
des accords ou arrangements comparables avec lui dans des circonstances
où il y aurait équivalence au niveau de la réglementation, du suivi,
de la mise en oeuvre de la réglementation et, s'il y a lieu, des
procédures concernant le partage de renseignements entre les parties à
l'accord ou à l'arrangement. Dans les cas où un Membre accordera la
reconnaissance de manière autonome, il ménagera à tout autre Membre
une possibilité adéquate de démontrer que de telles circonstances
existent.
c) Dans les cas où un
Membre envisagera de reconnaître les mesures prudentielles de tout
autre pays, le paragraphe 4 b) de l'article VII ne sera pas
d'application.
4.
Règlement des différends
Les groupes spéciaux
chargés d'examiner les différends concernant des questions
prudentielles et d'autres questions financières auront les compétences
nécessaires en rapport avec le service financier spécifique faisant
l'objet du différend.
5.
Définitions
Aux fins de la présente
annexe:
a) Un service financier
est tout service de caractère financier offert par un fournisseur de
services financiers d'un Membre. Les services financiers comprennent
tous les services d'assurance et services connexes et tous les services
bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance).
Les services financiers comprennent les activités ci-après:
Services d'assurance et
services connexes
i) Assurance directe
(y compris coassurance):
A) sur la vie
B) autre que
sur la vie
ii) Réassurance et
rétrocession;
iii)
Intermédiation en assurance, par exemple activités de
courtage et d'agence;
iv) Services
auxiliaires de l'assurance, par exemple service de
consultation, service actuariel, service d'évaluation du
risque et service de liquidation des sinistres.
Services bancaires et
autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)
v)
Acceptation de dépôts et d'autres fonds remboursables du
public;
vi) Prêts de
tout type, y compris crédit à la consommation, crédit
hypothécaire, affacturage et financement de transactions
commerciales;
vii)
Crédit-bail;
viii) Tous
services de règlement et de transferts monétaires, y
compris cartes de crédit, de paiement et similaires,
chèques de voyage et traites;
ix) Garanties
et engagements;
x)
Opérations pour compte propre ou pour compte de clients,
que ce soit dans une bourse, sur un marché hors cote ou
autre, sur:
A)
instruments du marché monétaire (y compris chèques,
effets, certificats de dépôt);
B)
devises;
C)
produits dérivés, y compris, mais non exclusivement,
instruments à terme et options;
D)
instruments du marché des changes et du marché
monétaire, y compris swaps, accords de taux à terme;
E) valeurs
mobilières négociables;
F) autres
instruments et actifs financiers négociables, y compris
métal;
xi)
Participation à des émissions de tout type de valeurs
mobilières, y compris garantie et placement en qualité
d'agent (dans le public ou à titre privé) et prestation de
services relatifs à ces émissions;
xii) Courtage
monétaire;
xiii) Gestion
d'actifs, par exemple gestion de trésorerie ou de
portefeuille, toutes formes de gestion d'investissement
collectif, gestion de fonds de pension, services de garde,
services de dépositaire et services fiduciaires;
xiv) Services
de règlement et de compensation afférents à des actifs
financiers, y compris valeurs mobilières, produits
dérivés et autres instruments négociables;
xv)
Fourniture et transfert d'informations financières, et
traitement de données financières et logiciels y relatifs,
par les fournisseurs d'autres services financiers;
xvi) Services
de conseil, d'intermédiation et autres services financiers
auxiliaires de toutes les activités énumérées aux
alinéas v) à xv), y compris cote de crédit et analyse
financière, recherche et conseil en investissements et en
placements et conseil en matière d'acquisitions, de
restructurations et de stratégies d'entreprises.
b) Un fournisseur de
services financiers s'entend de toute personne physique ou morale d'un
Membre qui souhaite fournir ou qui fournit des services financiers, mais
l'expression "fournisseur de services financiers" n'englobe
pas une entité publique.
c) L'expression
"entité publique" s'entend:
i) de
pouvoirs publics, d'une banque centrale ou d'une autorité
monétaire d'un Membre, ou d'une entité détenue ou
contrôlée par un Membre, qui sont principalement engagés
dans l'exécution de fonctions gouvernementales ou
d'activités à des fins gouvernementales, à l'exclusion de
toute entité principalement engagée dans la fourniture de
services financiers à des conditions commerciales; ou
ii) d'une
entité privée, s'acquittant de fonctions dont s'acquitte
normalement une banque centrale ou une autorité monétaire,
lorsqu'elle exerce ces fonctions.
SECONDE ANNEXE SUR LES
SERVICES FINANCIERS
1. Nonobstant l'article
II de l'Accord et les paragraphes 1 et 2 de l'Annexe sur les exemptions
des obligations énoncées à l'article II, un Membre pourra, pendant
une période de 60 jours commençant quatre mois après la date
d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, énumérer dans cette annexe
les mesures relatives aux services financiers qui sont incompatibles
avec le paragraphe 1 de l'article II de l'Accord.
2. Nonobstant l'article
XXI de l'Accord, un Membre pourra, pendant une période de 60 jours
commençant quatre mois après la date d'entrée en vigueur de l'Accord
sur l'OMC, améliorer, modifier ou retirer en totalité ou en partie les
engagements spécifiques concernant les services financiers inscrits
dans sa Liste.
3. Le Conseil du commerce
des services établira toutes procédures nécessaires à l'application
des paragraphes 1 et 2.
ANNEXE SUR LES
NEGOCIATIONS SUR LES SERVICES DE TRANSPORT
MARITIME
1. L'article II et
l'Annexe sur les exemptions des obligations énoncées à l'article II,
y compris l'obligation d'énumérer dans l'Annexe toutes les mesures
incompatibles avec le traitement de la nation la plus favorisée qu'un
Membre maintiendra, n'entreront en vigueur pour les transports maritimes
internationaux, les services auxiliaires et l'accès et le recours aux
installations portuaires:
a) qu'à la date
de mise en oeuvre devant être déterminée conformément au
paragraphe 4 de la Décision ministérielle sur les
négociations sur les services de transport maritime; ou
b) si les
négociations n'aboutissent pas, qu'à la date du rapport final
du Groupe de négociation sur les services de transport maritime
prévue dans cette décision.
2. Le paragraphe 1 ne
s'appliquera à aucun engagement spécifique concernant les services de
transport maritime qui est inscrit dans la Liste d'un Membre.
3. A compter de
l'achèvement des négociations mentionnées au paragraphe 1, et avant
la date de mise en oeuvre, un Membre pourra améliorer, modifier ou
retirer en totalité ou en partie ses engagements spécifiques dans ce
secteur sans offrir de compensation, nonobstant les dispositions de
l'article XXI.
ANNEXE
SUR LES
TELECOMMUNICATIONS
1.
Objectifs
Reconnaissant les
spécificités du secteur des services de télécommunication et, en
particulier, le double rôle qu'il joue en tant que secteur d'activité
économique distinct et en tant que moyen de transport fondamental pour
d'autres activités économiques, les Membres ont accepté l'Annexe
ci-après dans le but de compléter les dispositions de l'Accord pour ce
qui est des mesures qui affectent l'accès et le recours aux réseaux et
services publics de transport des télécommunications. En conséquence,
la présente annexe contient des notes et des dispositions
additionnelles se rapportant à l'Accord.
2.
Portée
a) La présente annexe
s'appliquera à toutes les mesures d'un Membre qui affectent l'accès et
le recours aux réseaux et services publics de transport des télécommunications.14
b) La présente annexe ne
s'appliquera pas aux mesures affectant la distribution par câble et la
diffusion de programmes radiophoniques ou télévisuels.
c) Aucune
disposition de la présente annexe ne sera interprétée:
i) comme
obligeant un Membre à autoriser un fournisseur de services
de tout autre Membre à établir, à construire, à
acquérir, à louer, à exploiter ou à fournir des réseaux
ou services de transport des télécommunications autrement
que selon les modalités prévues dans sa Liste; ou
ii) comme
obligeant un Membre (ou comme prescrivant à un Membre
d'obliger les fournisseurs de services relevant de sa
juridiction) à établir, à construire, à acquérir, à
louer, à exploiter ou à fournir des réseaux ou services
de transport des télécommunications qui ne sont pas
offerts au public en général.
3.
Définitions
Aux fins de la présente
annexe:
a) Le terme
"télécommunications" s'entend de la transmission et de la
réception de signaux par tout moyen électromagnétique.
b) L'expression
"service public de transport des télécommunications"
s'entend de tout service de transport des télécommunications qu'un
Membre oblige, expressément ou de fait, à offrir au public en
général. De tels services peuvent inclure, entre autres, les services
télégraphiques et téléphoniques, le télex et les services de
transmission de données qui supposent d'une manière générale la
transmission en temps réel d'informations fournies par le client entre
deux points ou plus sans qu'il y ait modification quelconque de bout en
bout de la forme ou du contenu des informations en question.
c) L'expression
"réseau public de transport des télécommunications"
s'entend de l'infrastructure publique de télécommunication qui permet
les télécommunications entre deux extrémités terminales définies du
réseau ou plus.
d) L'expression
"communications internes des sociétés" s'entend des
télécommunications par lesquelles une société communique sur le plan
interne ou avec ses filiales, succursales et, sous réserve des lois et
réglementations intérieures d'un Membre, avec ses sociétés
affiliées et par lesquelles lesdites filiales, succursales et
sociétés affiliées communiquent entre elles. A ces fins, les
"filiales", "succursales" et, dans les cas où cela
sera applicable, "sociétés affiliées", seront celles qui
seront définies par chaque Membre. L'expression "communications
internes des sociétés" utilisée dans la présente annexe ne
s'applique pas aux services commerciaux ou non commerciaux qui sont
fournis à des sociétés qui ne sont pas des filiales, succursales ou
sociétés affiliées liées, ou qui sont offerts à des clients ou à
des clients potentiels.
e) Toute référence à
un paragraphe ou alinéa de la présente annexe inclut toutes les
subdivisions de celui-ci.
4.
Transparence
Dans l'application de
l'article III de l'Accord, chaque Membre fera en sorte que les
renseignements pertinents sur les conditions affectant l'accès et le
recours aux réseaux et services publics de transport des
télécommunications soient mis à la disposition du public, y compris
en ce qui concerne: les tarifs et autres modalités et conditions du
service; les spécifications des interfaces techniques avec ces réseaux
et services; les renseignements sur les organismes responsables de
l'élaboration et de l'adoption de normes affectant cet accès et ce
recours; les conditions à remplir pour le raccordement des équipements
terminaux ou autres; et les prescriptions en matière de notification,
d'enregistrement ou d'octroi de licences, le cas échéant.
5.
Accès et recours aux réseaux et services publics de transport des
télécommunications
a) Chaque Membre fera en
sorte que tout fournisseur de services de tout autre Membre se voie
accorder l'accès aux réseaux et services publics de transport des
télécommunications et l'usage de ces réseaux et services suivant des
modalités et à des conditions raisonnables et non discriminatoires,
pour assurer la fourniture d'un service repris dans sa Liste. Cette
obligation sera mise en oeuvre, entre autres, par l'application des
paragraphes b) à f).15
b) Chaque Membre fera en
sorte que les fournisseurs de services de tout autre Membre aient accès
à tout réseau ou service public de transport des télécommunications
offert à l'intérieur ou au-delà de la frontière dudit Membre, y
compris les circuits loués privés, et en aient l'usage et, à cette
fin, il fera en sorte, sous réserve des paragraphes e) et f), que ces
fournisseurs soient autorisés à:
i) acheter ou
louer et raccorder les équipements terminaux ou autres qui
sont reliés au réseau et nécessaires pour que le
fournisseur fournisse ses services;
ii)
interconnecter des circuits loués ou détenus par le
secteur privé avec des réseaux et services publics de
transport des télécommunications ou avec des circuits
loués ou détenus par un autre fournisseur de services; et
iii) utiliser
des protocoles d'exploitation choisis par le fournisseur de
services, dans la fourniture de tout service, autres que
ceux qui sont nécessaires pour que les réseaux et services
de transport des télécommunications puissent être mis à
la disposition du public en général.
c) Chaque Membre fera en
sorte que les fournisseurs de services de tout autre Membre puissent
recourir aux réseaux et services publics de transport des
télécommunications pour assurer le transport d'informations, y compris
les communications internes des sociétés de ces fournisseurs de
services, à l'intérieur des frontières et au-delà, et pour accéder
aux informations contenues dans des bases de données ou autrement
stockées sous forme exploitable par machine sur le territoire de tout
Membre. Toute mesure nouvelle ou modifiée d'un Membre qui affectera
notablement cette utilisation sera notifiée et soumise à consultation
conformément aux dispositions pertinentes de l'Accord.
d) Nonobstant les
dispositions du paragraphe précédent, un Membre pourra prendre les
mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la confidentialité
des messages, pour autant que ces mesures ne soient pas appliquées de
façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou
injustifiable, soit une restriction déguisée au commerce des services.
e) Chaque Membre fera en
sorte que l'accès et le recours aux réseaux et services publics de
transport des télécommunications ne soient subordonnés à aucune
condition autre que celles qui sont nécessaires:
i) pour
sauvegarder les responsabilités des fournisseurs de
réseaux et services de transport des télécommunications,
en tant que services publics, en particulier leur capacité
de mettre leurs réseaux ou services à la disposition du
public en général;
ii) pour
protéger l'intégrité technique des réseaux ou services
publics de transport des télécommunications; ou
iii) pour
faire en sorte que les fournisseurs de services de tout
autre Membre ne fournissent des services que s'ils sont
autorisés à le faire conformément aux engagements repris
dans la Liste du Membre.
f) A condition qu'elles
satisfassent aux critères énoncés au paragraphe e), les conditions
d'accès et de recours aux réseaux et services publics de transport des
télécommunications pourront comprendre:
i) des
restrictions à la revente ou à l'utilisation partagée de
ces services;
ii) une
obligation d'utiliser des interfaces techniques
spécifiées, y compris des protocoles d'interface, pour
l'interconnexion avec ces réseaux et services;
iii) des
prescriptions, dans les cas où cela sera nécessaire, pour
garantir l'interopérabilité de ces services et encourager
la réalisation des objectifs énoncés au paragraphe 7 a);
iv)
l'homologation des équipements terminaux ou autres qui sont
reliés aux réseaux et prescriptions techniques concernant
le raccordement de ces équipements aux réseaux;
v) des
restrictions à l'interconnexion des circuits loués ou
détenus par le secteur privé avec ces réseaux ou services
ou avec des circuits loués ou détenus par un autre
fournisseur de services; ou
vi) la
notification, l'enregistrement et l'octroi de licences.
g) Nonobstant les
paragraphes précédents de la présente section, un pays en
développement Membre pourra, en fonction de son niveau de
développement, subordonner l'accès et le recours aux réseaux et
services publics de transport des télécommunications, à des
conditions raisonnables, nécessaires pour renforcer son infrastructure
nationale de télécommunication et sa capacité de fournir des services
de télécommunication et pour accroître sa participation au commerce
international de ces services. Ces conditions seront spécifiées dans
la Liste du Membre concerné.
6.
Coopération technique
a) Les Membres
reconnaissent qu'une infrastructure de télécommunication efficace et
perfectionnée dans les pays, en particulier dans les pays en
développement, est essentielle à l'expansion de leur commerce des
services. A cette fin, les Membres approuvent et encouragent la
participation, dans toute la mesure où cela sera réalisable, des pays
développés et en développement et de leurs fournisseurs de réseaux
et de services publics de transport des télécommunications et autres
entités aux programmes de développement des organisations
internationales et régionales, dont l'Union internationale des
télécommunications, le Programme des Nations Unies pour le
développement et la Banque internationale pour la reconstruction et le
développement.
b) Les Membres
encourageront et appuieront la coopération en matière de
télécommunication entre pays en développement, aux niveaux
international, régional et sous-régional.
c) En coopération avec
les organisations internationales compétentes, les Membres fourniront
aux pays en développement, dans les cas où cela sera réalisable, des
renseignements concernant les services de télécommunication et
l'évolution des télécommunications et des techniques d'information
pour les aider à renforcer leur secteur national des services de
télécommunication.
d) Les Membres
accorderont une attention spéciale aux possibilités, pour les pays les
moins avancés, d'encourager les fournisseurs étrangers de services de
télécommunication à les aider en ce qui concerne le transfert de
technologie, la formation et d'autres activités à l'appui du
développement de leur infrastructure de télécommunication et de
l'expansion de leur commerce des services de télécommunication.
7.
Relations avec les organisations et accords internationaux
a) Les Membres
reconnaissent l'importance des normes internationales pour assurer la
compatibilité et l'interopérabilité des réseaux et services de
télécommunication à l'échelle mondiale et s'engagent à promouvoir
ces normes dans le cadre des travaux des organismes internationaux
compétents, dont l'Union internationale des télécommunications et
l'Organisation internationale de normalisation.
b) Les Membres
reconnaissent le rôle joué par les organisations et accords
intergouvernementaux et non gouvernementaux dans le bon fonctionnement
des services nationaux et mondiaux de télécommunication, et en
particulier celui de l'Union internationale des télécommunications.
Les Membres prendront des dispositions appropriées, lorsqu'il y aura
lieu, en vue de consultations avec ces organisations sur des questions
découlant de la mise en oeuvre de la présente annexe.
ANNEXE
SUR LES
NEGOCIATIONS SUR LES TELECOMMUNICATIONS DE
BASE
1. L'article II et
l'Annexe sur les exemptions des obligations énoncées à l'article II,
y compris l'obligation d'énumérer dans l'Annexe toutes les mesures
incompatibles avec le traitement de la nation la plus favorisée qu'un
Membre maintiendra n'entreront en vigueur pour les télécommunications
de base:
a) qu'à la date
de mise en oeuvre devant être déterminée conformément au
paragraphe 5 de la Décision ministérielle sur les
négociations sur les télécommunications de base; ou
b) si les
négociations n'aboutissent pas, qu'à la date du rapport final
du Groupe de négociation sur les télécommunications de base
prévue dans cette décision.
2. Le paragraphe 1 ne
s'appliquera à aucun engagement spécifique concernant les
télécommunications de base qui est inscrit dans la Liste d'un Membre.
Continuation: Annexe
1C - Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle
qui touchent au commerce
[13]
Le seul fait d'exiger
un visa pour les personnes physiques de certains Membres et non pour
celles d'autres Membres ne sera pas considéré comme annulant ou
compromettant des avantages en vertu d'un engagement spécifique.
[14]
Ce paragraphe est
interprété comme signifiant que chaque Membre fera en sorte que les
obligations énoncées dans la présente annexe soient appliquées, pour
ce qui est des fournisseurs de réseaux et services publics de transport
des télécommunications, au moyen de toutes les mesures nécessaires.
[15]
L'expression "non
discriminatoire" est interprétée comme désignant le traitement
NPF et le traitement national défini dans l'Accord et comme ayant le
sens, propre au secteur, de "modalités et conditions non moins
favorables que celles qui sont accordées à tout autre utilisateur de
réseaux ou services publics de transport des télécommunications dans
des circonstances similaires".