OAS

 

ACCORD INSTITUANT L'ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE

(Continuation)

ACCORD RELATIF AU COMMERCE DES AERONEFS CIVILS

PREAMBULE

Les signataires1 de l'accord relatif au commerce des aéronefs civils, ci-après dénommé l'"accord",

Prenant acte de ce que, les 12-14 septembre 1973, les Ministres sont convenus que les Négociations commerciales multilatérales du Tokyo Round devaient réaliser l'expansion et une libération de plus en plus large du commerce mondial, entre autres par la suppression progressive des obstacles au commerce et par l'amélioration du cadre international qui régit le commerce mondial,

Désireux d'assurer, dans le commerce mondial des aéronefs civils, de leurs parties et des équipements liés, un maximum de liberté, notamment la suppression des droits et, dans toute la mesure du possible, la réduction ou la suppression des effets de restriction ou de distorsion des échanges,

Désireux d'encourager la poursuite des progrès technologiques de l'industrie aéronautique dans le monde entier,

Désireux d'assurer des possibilités de concurrence équitables et égales à leur aéronautique civile ainsi qu'à leurs producteurs afin que ces derniers puissent participer à l'expansion du marché mondial des aéronefs civils,

Conscients de l'importance de leurs intérêts mutuels globaux, au niveau économique et commercial, dans le secteur de l'aéronautique civile,

Reconnaissant que de nombreux signataires considèrent le secteur de l'aéronautique comme une composante particulièrement importante de la politique économique et industrielle,

Désireux d'éliminer les effets défavorables résultant, pour le commerce des aéronefs civils, de l'aide apportée par les pouvoirs publics à l'étude, à la construction et à la commercialisation des aéronefs civils, tout en reconnaissant que cette aide des pouvoirs publics en tant que telle ne serait pas réputée constituer une distorsion des échanges,

Désireux de voir leur aéronautique civile travailler sur la base de la concurrence commerciale, et reconnaissant que les relations entre les pouvoirs publics et l'industrie varient largement d'un signataire à l'autre,

Reconnaissant les obligations et les droits qu'ils tiennent de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (ci-après dénommé "l'Accord général" ou "le GATT") et des autres accords multilatéraux négociés sous les auspices du GATT,

Reconnaissant la nécessité d'instituer des procédures internationales de notification, de consultation, de surveillance et de règlement des différends, en vue d'assurer la mise en oeuvre équitable, prompte et efficace des dispositions du présent accord et de maintenir entre eux l'équilibre des droits et des obligations,

Désireux d'établir un cadre international qui régisse le commerce des aéronefs civils.

Sont convenus de ce qui suit:

Article premier
Produits visés

1.1 Le présent accord s'applique aux produits ci-après:

a) tous les aéronefs civils,

b) tous les moteurs d'aéronefs civils, leurs parties et pièces et leurs composants,

c) toutes les autres parties et pièces, et tous les composants et sous-ensembles, d'aéronefs civils,

d) tous les simulateurs de vol au sol, leurs parties et pièces et leurs composantsqu'ils soient utilisés comme matériel originaire ou de remplacement dans la construction, la réparation, l'entretien, la réfection, la modification ou la transformation d'aéronefs civils.

1.2 Aux fins du présent accord, l'expression "aéronefs civils" désigne a) tous les aéronefs autres que militaires, et b) tous les autres produits énumérés à l'article 1.1 ci-dessus.

Article 2
Droits de douane et autres impositions

2.1 Les signataires sont convenus

2.1.1 d'éliminer, pour le 1er janvier 1980 ou pour le jour de l'entrée en vigueur du présent accord, tous les droits de douane et toutes les autres impositions1 de toute nature, perçus à l'importation ou à l'occasion de l'importation des produits classés sous les positions de leurs tarifs douaniers respectifs qu'énumère l'annexe, si ces produits sont destinés à être utilisés dans un aéronef civil et à y être incorporés au cours de sa construction, de sa réparation, de son entretien, de sa réfection, de sa modification ou de sa transformation,

2.1.2 d'éliminer, pour le 1er janvier 1980 ou pour le jour de l'entrée en vigueur du présent accord, tous les droits de douane et toutes les autres impositions* de toute nature, perçus sur les réparations d'aéronefs civils,

2.1.3 d'inclure, pour le 1er janvier 1980 ou pour le jour de l'entrée en vigueur du présent accord, dans leurs Listes annexées à l'Accord général, l'admission en franchise ou en exemption de droits de tous les produits visés à l'article 2.1.1 ci-dessus et de toutes les réparations visées à l'article 2.1.2 ci-dessus.

2.2 Chaque signataire a) adoptera ou adaptera, aux fins d'administration douanière, un système fondé sur la destination finale du produit, en vue de donner effet à ses obligations au titre de l'article 2.1 ci-dessus, b) fera en sorte que son système fondé sur la destination finale comporte un régime d'admission en franchise ou en exemption de droits qui soit comparable au régime institué par les autres signataires et qui ne constitue pas une entrave au commerce, et c) informera les autres signataires des modalités d'administration de son système fondé sur la destination finale.

Article 3
Obstacles techniques au commerce

3.1 Les signataires notent que les dispositions de l'accord relatif aux obstacles techniques au commerce s'appliquent au commerce des aéronefs civils. En outre, les signataires sont convenus que les prescriptions en matière de certification des aéronefs civils, et les spécifications relatives aux procédures d'exploitation et d'entretien de ces aéronefs, seront régies, entre les signataires, par les dispositions de l'accord relatif aux obstacles techniques au commerce.

Article 4
Marchés passés sur instructions des pouvoirs publics, contrats obligatoires de sous-traitance et incitations

4.1 Les acheteurs d'aéronefs civils devraient être libres de choisir leurs fournisseurs sur la base de considérations commerciales et techniques.

4.2 Les signataires s'interdisent de soumettre les compagnies aériennes, constructeurs d'aéronefs, ou autres entités acheteuses d'aéronefs civils, à des obligations ou à des pressions excessives à l'effet d'acheter des aéronefs civils d'une origine déterminée, qui introduiraient une discrimination à l'encontre des fournisseurs du ressort d'un signataire.

4.3 Les signataires sont convenus que l'achat des produits visés par le présent accord ne devrait être régi que par des considérations de concurrence en matière de prix, de qualité et de délais de livraison. S'agissant de l'approbation ou de l'adjudication de marchés portant sur des produits visés par le présent accord, tout signataire pourra toutefois exiger que ses entreprises qualifiées soient admises à concourir sur une base compétitive et à des conditions non moins favorables que celles dont bénéficient les entreprises qualifiées d'autres signataires.1

4.4 Les signataires sont convenus d'éviter de pratiquer quelque type d'incitation que ce soit à la vente ou à l'achat d'aéronefs civils d'une origine déterminée, qui introduirait une discrimination à l'encontre des fournisseurs du ressort d'un signataire.

Article 5
Restrictions au commerce

5.1 Les signataires n'appliqueront aucune restriction quantitative (contingentement à l'importation) ni prescription en matière de licences d'importation qui restreindrait l'importation d'aéronefs civils d'une manière incompatible avec les dispositions applicables de l'Accord général. La présente disposition n'exclut pas l'application, à l'importation, de systèmes de surveillance ou de licences compatibles avec l'Accord général.

5.2 Les signataires n'appliqueront aucune restriction quantitative ni système de licences d'exportation, ni autre prescription similaire, qui restreindrait, pour des raisons de commerce ou de concurrence, l'exportation d'aéronefs civils à destination d'autres signataires d'une manière incompatible avec les dispositions applicables de l'Accord général.

Article 6
Aides publiques, crédit à l'exportation et commercialisation des aéronefs

6.1 Les signataires notent que les dispositions de l'accord relatif à l'interprétation et à l'application des articles VI, XVI et XXIII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (accord relatif aux subventions et aux mesures compensatoires) s'appliquent au commerce des aéronefs civils. Ils affirment que, dans leur participation ou leur aide aux programmes relatifs aux aéronefs civils, ils s'efforceront d'éviter les effets défavorables sur le commerce des aéronefs civils, au sens des articles 8.3 et 8.4 de l'accord relatif aux subventions et aux mesures compensatoires. Ils tiendront également compte des facteurs spéciaux qui jouent dans le secteur aéronautique, en particulier les aides publiques largement pratiquées dans ce domaine, de leurs intérêts économiques internationaux, et du désir des producteurs de tous les signataires de participer à l'expansion du marché mondial des aéronefs civils.

6.2 Les signataires sont convenus que la détermination du prix des aéronefs civils devrait se fonder sur une perspective raisonnable de couvrir tous les coûts, y compris les coûts non renouvelables des programmes, un prorata des coûts identifiables des travaux de recherche et développement militaires concernant des aéronefs, composants et systèmes, qui trouvent ensuite une application dans la construction d'aéronefs civils, les coûts moyens de production et les coûts financiers.

Article 7
Gouvernements régionaux et locaux

7.1 Outre les autres obligations qui résultent pour eux du présent accord, les signataires sont convenus de ne pas obliger ni encourager, directement ou indirectement, les gouvernements ou administrations régionaux ou locaux, ni les organismes non gouvernementaux ou autres, à prendre des mesures incompatibles avec les dispositions du présent accord.

Article 8
Surveillance, examen, consultations et règlement des différends

8.1 Il sera institué un comité du commerce des aéronefs civils (ci-après dénommé "le comité"), composé de représentants de tous les signataires. Le comité élira son président. Il se réunira selon qu'il sera nécessaire, mais au moins une fois l'an, pour donner aux signataires la possibilité de procéder à des consultations sur toute question concernant l'application du présent accord, y compris l'évolution de l'industrie aéronautique civile, pour déterminer s'il faut y apporter des amendements afin que les échanges restent libres et exempts de distorsions, pour examiner toute question à laquelle il n'aura pas été possible de trouver une solution satisfaisante au moyen de consultations bilatérales, ainsi que pour exercer les attributions qui pourront lui être conférées en vertu du présent accord ou par les signataires.

8.2 Le comité procédera chaque année à un examen de la mise en oeuvre et de l'application du présent accord, en tenant compte de ses objectifs. Le comité informera chaque année les PARTIES CONTRACTANTES à l'Accord général des faits intervenus pendant la période sur laquelle portera cet examen.

8.3 Au plus tard à l'expiration de la troisième année à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, et par la suite de façon périodique, les signataires engageront de nouvelles négociations en vue d'élargir et d'améliorer l'accord sur la base de la réciprocité mutuelle.

8.4 Le comité pourra instituer les organes subsidiaires qui seront appropriés pour suivre régulièrement l'application du présent accord afin d'assurer un équilibre continu des avantages mutuels. En particulier, il instituera un organe subsidiaire approprié afin d'assurer un équilibre continu des avantages mutuels, la réciprocité et l'équivalence des résultats dans la mise en oeuvre des dispositions de l'article 2 ci-dessus relatives aux produits visés, aux systèmes fondés sur la destination finale, aux droits de douane et aux autres impositions.

8.5 Chaque signataire examinera avec compréhension les représentations adressées par tout autre signataire et se prêtera dans les moindres délais à des consultations au sujet de ces représentations, lorsque celles-ci porteront sur une question concernant l'application du présent accord.

8.6 Les signataires reconnaissent qu'il est souhaitable de procéder à des consultations avec les autres signataires dans le cadre du comité, afin de rechercher une solution mutuellement acceptable avant l'ouverture d'une enquête visant à déterminer l'existence, le degré et l'effet de toute subvention prétendue. Dans les cas exceptionnels où, avant l'engagement d'une procédure interne de cette nature, aucune consultation n'aura eu lieu, les signataires notifieront immédiatement au comité l'engagement de cette procédure et entreprendront dans le même temps des consultations pour rechercher une solution mutuellement convenue qui écarterait la nécessité de recourir à des mesures compensatoires.

8.7 Tout signataire qui estimerait que ses intérêts commerciaux dans la construction, la réparation, l'entretien, la réfection, la modification ou la transformation d'aéronefs civils ont été, ou risquent d'être, lésés par une mesure prise par un autre signataire, pourra demander au comité d'examiner la question. A réception d'une telle demande, le comité se réunira dans les trente jours et examinera la question aussi rapidement que possible en vue d'arriver à une solution des problèmes dans les moindres délais possibles et, en particulier, avant qu'une solution définitive ait été apportée ailleurs à ces problèmes. A cet égard, le comité pourra rendre les décisions ou faire les recommandations qui seront appropriées. L'examen ne préjudiciera pas les droits que les signataires tiennent de l'Accord général ou d'instruments négociés multilatéralement sous les auspices du GATT, dans la mesure où ils s'appliquent au commerce des aéronefs civils. En vue d'aider à l'examen des problèmes qui se poseraient, dans le cadre de l'Accord général et des instruments susvisés, le comité pourra fournir l'assistance technique appropriée.

8.8 Les signataires sont convenus que, en ce qui concerne tout différend portant sur un point relevant du présent accord mais non d'autres instruments négociés multilatéralement sous les auspices du GATT, les signataires et le comité appliqueront, mutatis mutandis, les dispositions des articles XXII et XXIII de l'Accord général et celles du Mémorandum d'accord concernant les notifications, les consultations, le règlement des différends et la surveillance, afin de rechercher un règlement de ce différend. Ces procédures s'appliqueront également en vue du règlement de tout différend portant sur un point relevant du présent accord et d'un autre instrument négocié multilatéralement sous les auspices du GATT, si les parties à ce différend en conviennent ainsi.

Article 9
Dispositions finales

9.1 Acceptation et accession

9.1.1 Le présent accord sera ouvert à l'acceptation, par voie de signature ou autrement, des gouvernements qui sont parties contractantes à l'Accord général et de la Communauté économique européenne.

9.1.2 Le présent accord sera ouvert à l'acceptation, par voie de signature ou autrement, des gouvernements qui ont accédé à titre provisoire à l'Accord général, à des conditions, se rapportant à l'application effective des droits et obligations qui résultent du présent accord, qui tiendront compte des droits et obligations énoncés dans leurs instruments d'accession provisoire.

9.1.3 Le présent accord sera ouvert à l'accession de tout autre gouvernement, à des conditions, se rapportant à l'application effective des droits et obligations qui résultent du présent accord, à convenir entre ce gouvernement et les signataires, par dépôt auprès du Directeur général des PARTIES CONTRACTANTES à l'Accord général d'un instrument d'accession énonçant les conditions ainsi convenues.

9.1.4 En ce qui concerne l'acceptation, les dispositions du paragraphe 5, alinéas a) et b), de l'article XXVI de l'Accord général seront applicables.

9.2 Réserves

9.2.1 Il ne pourra être formulé de réserves en ce qui concerne des dispositions du présent accord sans le consentement des autres signataires.

9.3 Entrée en vigueur

9.3.1 Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 1980 pour les gouvernements1 qui l'auront accepté ou qui y auront accédé à cette date. Pour tout autre gouvernement, il entrera en vigueur le trentième jour qui suivra celui de son acceptation ou de son accession.

9.4 Législation nationale

9.4.1 Chaque gouvernement qui acceptera le présent accord ou qui y accédera assurera, au plus tard à la date où ledit accord entrera en vigueur en ce qui le concerne, la conformité de ses lois, règlements et procédures administratives avec les dispositions dudit accord.

9.4.2 Chaque signataire informera le comité de toute modification apportée à ses lois et règlements en rapport avec les dispositions du présent accord, ainsi qu'à l'administration de ces lois et règlements.

9.5 Amendements

9.5.1 Les signataires pourront modifier le présent accord eu égard, notamment, à l'expérience de sa mise en oeuvre. Lorsqu'un amendement aura été approuvé par les signataires conformément aux procédures établies par le comité, il n'entrera en vigueur à l'égard d'un signataire que lorsque celui-ci l'aura accepté.

9.6 Dénonciation

9.6.1 Tout signataire pourra dénoncer le présent accord. La dénonciation prendra effet à l'expiration d'un délai de douze mois à compter du jour où le Directeur général des PARTIES CONTRACTANTES à l'Accord général en aura reçu notification par écrit. Dès réception de cette notification, tout signataire pourra demander la réunion immédiate du comité.

9.7 Non-application du présent accord entre des signataires

9.7.1 Le présent accord ne s'appliquera pas entre deux signataires si l'un ou l'autre de ces signataires, au moment de son acceptation ou de son accession, ne consent pas à cette application.

9.8 Annexe

9.8.1 L'annexe au présent accord en fait partie intégrante.

9.9 Secrétariat

9.9.1 Le secrétariat du GATT assurera le secrétariat du présent accord.

9.10 Dépôt

9.10.1 Le présent accord sera déposé auprès du Directeur général des PARTIES CONTRACTANTES à l'Accord général, qui remettra dans les moindres délais à chaque signataire et à chaque partie contractante à l'Accord général une copie certifiée conforme du présent accord et de tout amendement qui y aura été apporté conformément à l'article 9.5, ainsi qu'une notification de chaque acceptation ou accession conformément à l'article 9.1, ou de chaque dénonciation conformément à l'article 9.6.

9.11 Enregistrement

9.11.1 Le présent accord sera enregistré conformément aux dispositions de l'article 102 de la Charte des Nations Unies.

Fait à Genève le douze avril mil neuf cent soixante-dix-neuf, en un seul exemplaire, en langues française et anglaise, les deux textes faisant foi.1

 

ANNEXE
(telle qu'elle a été modifiée par le Protocole (1986) portant modification de l'annexe de l'accord)

PRODUITS VISES

1. Les produits visés sont définis à l'article premier de l'Accord relatif au commerce des aéronefs civils.

2. Les signataires sont convenus que les produits couverts par les désignations figurant dans les tableaux ci-après1 et dûment classés à des fins douanières sous les positions de la Nomenclature révisée du Conseil de coopération douanière ou sous celles du Système harmonisé dont le numéro de code est indiqué en regard, seront admis en franchise ou en exemption de droits s'ils sont destinés à être utilisés dans des aéronefs civils ou des appareils au sol d'entraînement au vol*, et à y être incorporés au cours de leur construction, de leur réparation, de leur entretien, de leur réfection, de leur modification ou de leur transformation.

3. Ne seront pas compris dans ces produits:

les produits incomplets ou inachevés, à moins qu'ils ne présentent le caractère essentiel de parties ou pièces, composants, sous-ensembles ou articles d'équipement, complets ou finis, d'aéronefs civils ou d'appareils au sol d'entraînement au vol* (par exemple, les articles portant un numéro d'identification d'un constructeur d'aéronefs civils);

les matériaux sous toutes formes (par exemple feuilles, plaques, profilés, bandes, barres, conduits, tuyauteries, etc.) à moins qu'ils n'aient été découpés aux dimensions ou formes voulues, et/ou modelés, en vue de leur incorporation dans des aéronefs civils ou des appareils au sol d'entraînement au vol* (par exemple, les articles portant un numéro d'identification d'un constructeur d'aéronefs civils);

les matières premières et produits de consommation.

4. Aux fins de la présente annexe, l'abréviation "Ex" signifie que la désignation des produits indiquée ne couvre pas la totalité des produits relevant des positions de la Nomenclature révisée du Conseil de coopération douanière ou de celles du Système harmonisé qui sont énumérées ci-après.1


[1] Le terme "signataires" est utilisé ci-après pour désigner les Parties au présent accord.

[1] L'expression "autres impositions" s'entendra dans le même sens qu'à l'article II de l'Accord général.

[1] L'utilisation de la formule "admises à concourir... à des conditions non moins favorables ..." ne signifie pas que les entreprises qualifiées d'un signataire ont le droit d'obtenir des marchés d'un montant similaire à celui des adjudications aux entreprises qualifiées d'un autre signataire.

[1] Aux fins du présent accord, le terme "gouvernement" est réputé comprendre les autorités compétentes de la Communauté économique européenne.

[1] La liste de positions n'est pas reproduite.

[1] Le 25 mars 1987, le Comité est convenu que le texte espagnol de l'accord serait également réputé faire foi.

[*] Aux fins de l'article 1.1 du présent accord, les "simulateurs de vol au sol" sont à considérer comme des appareils au sol d'entraînement au vol, tels qu'ils sont visés par la position 8805.20 du Système harmonisé.