ACCORD INSTITUANT L'ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE
(Continuation)
ACCORD RELATIF AU
COMMERCE DES AERONEFS CIVILS
PREAMBULE
Les signataires1
de l'accord relatif au commerce des aéronefs civils, ci-après
dénommé l'"accord",
Prenant acte
de ce que, les 12-14 septembre 1973, les Ministres sont convenus que les
Négociations commerciales multilatérales du Tokyo Round devaient
réaliser l'expansion et une libération de plus en plus large du
commerce mondial, entre autres par la suppression progressive des
obstacles au commerce et par l'amélioration du cadre international qui
régit le commerce mondial,
Désireux
d'assurer, dans le commerce mondial des aéronefs civils, de leurs
parties et des équipements liés, un maximum de liberté, notamment la
suppression des droits et, dans toute la mesure du possible, la
réduction ou la suppression des effets de restriction ou de distorsion
des échanges,
Désireux
d'encourager la poursuite des progrès technologiques de l'industrie
aéronautique dans le monde entier,
Désireux
d'assurer des possibilités de concurrence équitables et égales à
leur aéronautique civile ainsi qu'à leurs producteurs afin que ces
derniers puissent participer à l'expansion du marché mondial des
aéronefs civils,
Conscients
de l'importance de leurs intérêts mutuels globaux, au niveau
économique et commercial, dans le secteur de l'aéronautique civile,
Reconnaissant
que de nombreux signataires considèrent le secteur de l'aéronautique
comme une composante particulièrement importante de la politique
économique et industrielle,
Désireux
d'éliminer les effets défavorables résultant, pour le commerce des
aéronefs civils, de l'aide apportée par les pouvoirs publics à
l'étude, à la construction et à la commercialisation des aéronefs
civils, tout en reconnaissant que cette aide des pouvoirs publics en
tant que telle ne serait pas réputée constituer une distorsion des
échanges,
Désireux
de voir leur aéronautique civile travailler sur la base de la
concurrence commerciale, et reconnaissant que les relations entre les
pouvoirs publics et l'industrie varient largement d'un signataire à
l'autre,
Reconnaissant
les obligations et les droits qu'ils tiennent de l'Accord général sur
les tarifs douaniers et le commerce (ci-après dénommé "l'Accord
général" ou "le GATT") et des autres accords
multilatéraux négociés sous les auspices du GATT,
Reconnaissant
la nécessité d'instituer des procédures internationales de
notification, de consultation, de surveillance et de règlement des
différends, en vue d'assurer la mise en oeuvre équitable, prompte et
efficace des dispositions du présent accord et de maintenir entre eux
l'équilibre des droits et des obligations,
Désireux
d'établir un cadre international qui régisse le commerce des aéronefs
civils.
Sont convenus
de ce qui suit:
Article premier
Produits visés
1.1 Le présent accord
s'applique aux produits ci-après:
a) tous les
aéronefs civils,
b) tous les
moteurs d'aéronefs civils, leurs parties et pièces et leurs
composants,
c) toutes les
autres parties et pièces, et tous les composants et sous-ensembles,
d'aéronefs civils,
d) tous les
simulateurs de vol au sol, leurs parties et pièces et leurs
composantsqu'ils soient utilisés
comme matériel originaire ou de remplacement dans la construction, la
réparation, l'entretien, la réfection, la modification ou la
transformation d'aéronefs civils.
1.2 Aux fins du
présent accord, l'expression "aéronefs civils" désigne a)
tous les aéronefs autres que militaires, et b) tous les autres
produits énumérés à l'article 1.1 ci-dessus.
Article 2
Droits de douane et
autres impositions
2.1 Les signataires sont
convenus
2.1.1 d'éliminer,
pour le 1er janvier 1980 ou pour le jour de l'entrée en vigueur du
présent accord, tous les droits de douane et toutes les autres
impositions1 de toute
nature, perçus à l'importation ou à l'occasion de l'importation
des produits classés sous les positions de leurs tarifs douaniers
respectifs qu'énumère l'annexe, si ces produits sont destinés à
être utilisés dans un aéronef civil et à y être incorporés au
cours de sa construction, de sa réparation, de son entretien, de sa
réfection, de sa modification ou de sa transformation,
2.1.2 d'éliminer,
pour le 1er janvier 1980 ou pour le jour de l'entrée en vigueur du
présent accord, tous les droits de douane et toutes les autres
impositions* de toute nature, perçus sur les réparations
d'aéronefs civils,
2.1.3 d'inclure, pour
le 1er janvier 1980 ou pour le jour de l'entrée en vigueur du
présent accord, dans leurs Listes annexées à l'Accord général,
l'admission en franchise ou en exemption de droits de tous les
produits visés à l'article 2.1.1 ci-dessus et de toutes les
réparations visées à l'article 2.1.2 ci-dessus.
2.2 Chaque signataire a)
adoptera ou adaptera, aux fins d'administration douanière, un
système fondé sur la destination finale du produit, en vue de donner
effet à ses obligations au titre de l'article 2.1 ci-dessus, b)
fera en sorte que son système fondé sur la destination finale
comporte un régime d'admission en franchise ou en exemption de droits
qui soit comparable au régime institué par les autres signataires et
qui ne constitue pas une entrave au commerce, et c) informera
les autres signataires des modalités d'administration de son système
fondé sur la destination finale.
Article 3
Obstacles techniques au
commerce
3.1 Les signataires
notent que les dispositions de l'accord relatif aux obstacles
techniques au commerce s'appliquent au commerce des aéronefs civils.
En outre, les signataires sont convenus que les prescriptions en
matière de certification des aéronefs civils, et les spécifications
relatives aux procédures d'exploitation et d'entretien de ces
aéronefs, seront régies, entre les signataires, par les dispositions
de l'accord relatif aux obstacles techniques au commerce.
Article 4
Marchés passés sur
instructions des pouvoirs publics, contrats obligatoires de
sous-traitance et incitations
4.1 Les acheteurs
d'aéronefs civils devraient être libres de choisir leurs
fournisseurs sur la base de considérations commerciales et
techniques.
4.2 Les signataires
s'interdisent de soumettre les compagnies aériennes, constructeurs
d'aéronefs, ou autres entités acheteuses d'aéronefs civils, à des
obligations ou à des pressions excessives à l'effet d'acheter des
aéronefs civils d'une origine déterminée, qui introduiraient une
discrimination à l'encontre des fournisseurs du ressort d'un
signataire.
4.3 Les signataires
sont convenus que l'achat des produits visés par le présent accord
ne devrait être régi que par des considérations de concurrence en
matière de prix, de qualité et de délais de livraison. S'agissant
de l'approbation ou de l'adjudication de marchés portant sur des
produits visés par le présent accord, tout signataire pourra
toutefois exiger que ses entreprises qualifiées soient admises à
concourir sur une base compétitive et à des conditions non moins
favorables que celles dont bénéficient les entreprises qualifiées
d'autres signataires.1
4.4 Les signataires
sont convenus d'éviter de pratiquer quelque type d'incitation que ce
soit à la vente ou à l'achat d'aéronefs civils d'une origine
déterminée, qui introduirait une discrimination à l'encontre des
fournisseurs du ressort d'un signataire.
Article 5
Restrictions au commerce
5.1 Les signataires
n'appliqueront aucune restriction quantitative (contingentement à
l'importation) ni prescription en matière de licences d'importation
qui restreindrait l'importation d'aéronefs civils d'une manière
incompatible avec les dispositions applicables de l'Accord général.
La présente disposition n'exclut pas l'application, à l'importation,
de systèmes de surveillance ou de licences compatibles avec l'Accord
général.
5.2 Les signataires
n'appliqueront aucune restriction quantitative ni système de licences
d'exportation, ni autre prescription similaire, qui restreindrait,
pour
des raisons de commerce
ou de concurrence, l'exportation d'aéronefs civils à destination
d'autres signataires d'une manière incompatible avec les dispositions
applicables de l'Accord général.
Article 6
Aides publiques, crédit
à l'exportation et commercialisation des
aéronefs
6.1 Les signataires
notent que les dispositions de l'accord relatif à l'interprétation
et à l'application des articles VI, XVI et XXIII de l'Accord
général sur les tarifs douaniers et le commerce (accord relatif aux
subventions et aux mesures compensatoires) s'appliquent au commerce
des aéronefs civils. Ils affirment que, dans leur participation ou
leur aide aux programmes relatifs aux aéronefs civils, ils
s'efforceront d'éviter les effets défavorables sur le commerce des
aéronefs civils, au sens des articles 8.3 et 8.4 de l'accord relatif
aux subventions et aux mesures compensatoires. Ils tiendront
également compte des facteurs spéciaux qui jouent dans le secteur
aéronautique, en particulier les aides publiques largement
pratiquées dans ce domaine, de leurs intérêts économiques
internationaux, et du désir des producteurs de tous les signataires
de participer à l'expansion du marché mondial des aéronefs civils.
6.2 Les signataires
sont convenus que la détermination du prix des aéronefs civils
devrait se fonder sur une perspective raisonnable de couvrir tous les
coûts, y compris les coûts non renouvelables des programmes, un
prorata des coûts identifiables des travaux de recherche et
développement militaires concernant des aéronefs, composants et
systèmes, qui trouvent ensuite une application dans la construction
d'aéronefs civils, les coûts moyens de production et les coûts
financiers.
Article 7
Gouvernements régionaux
et locaux
7.1 Outre les autres
obligations qui résultent pour eux du présent accord, les
signataires sont convenus de ne pas obliger ni encourager, directement
ou indirectement, les gouvernements ou administrations régionaux ou
locaux, ni les organismes non gouvernementaux ou autres, à prendre
des mesures incompatibles avec les dispositions du présent accord.
Article 8
Surveillance, examen,
consultations et règlement des différends
8.1 Il sera institué
un comité du commerce des aéronefs civils (ci-après dénommé
"le comité"), composé de représentants de tous les
signataires. Le comité élira son président. Il se réunira selon
qu'il sera nécessaire, mais au moins une fois l'an, pour donner aux
signataires la possibilité de procéder à des consultations sur
toute question concernant l'application du présent accord, y compris
l'évolution de l'industrie aéronautique civile, pour déterminer
s'il faut y apporter des amendements afin que les échanges restent
libres et exempts de distorsions, pour examiner toute question à
laquelle il n'aura pas été possible de trouver une solution
satisfaisante au moyen de consultations bilatérales, ainsi que pour
exercer les attributions qui pourront lui être conférées en vertu
du présent accord ou par les signataires.
8.2 Le comité
procédera chaque année à un examen de la mise en oeuvre et de
l'application du présent accord, en tenant compte de ses objectifs.
Le comité informera chaque année les PARTIES CONTRACTANTES à
l'Accord général des faits intervenus pendant la période sur
laquelle portera cet examen.
8.3 Au plus tard à
l'expiration de la troisième année à compter de l'entrée en
vigueur du présent accord, et par la suite de façon périodique, les
signataires engageront de nouvelles négociations en vue d'élargir et
d'améliorer l'accord sur la base de la réciprocité mutuelle.
8.4 Le comité pourra
instituer les organes subsidiaires qui seront appropriés pour suivre
régulièrement l'application du présent accord afin d'assurer un
équilibre continu des avantages mutuels. En particulier, il
instituera un organe subsidiaire approprié afin d'assurer un
équilibre continu des avantages mutuels, la réciprocité et
l'équivalence des résultats dans la mise en oeuvre des dispositions
de l'article 2 ci-dessus relatives aux produits visés, aux systèmes
fondés sur la destination finale, aux droits de douane et aux autres
impositions.
8.5 Chaque signataire
examinera avec compréhension les représentations adressées par tout
autre signataire et se prêtera dans les moindres délais à des
consultations au sujet de ces représentations, lorsque celles-ci
porteront sur une question concernant l'application du présent
accord.
8.6 Les signataires
reconnaissent qu'il est souhaitable de procéder à des consultations
avec les autres signataires dans le cadre du comité, afin de
rechercher une solution mutuellement acceptable avant l'ouverture
d'une enquête visant à déterminer l'existence, le degré et l'effet
de toute subvention prétendue. Dans les cas exceptionnels où, avant
l'engagement d'une procédure interne de cette nature, aucune
consultation n'aura eu lieu, les signataires notifieront
immédiatement au comité l'engagement de cette procédure et
entreprendront dans le même temps des consultations pour rechercher
une solution mutuellement convenue qui écarterait la nécessité de
recourir à des mesures compensatoires.
8.7 Tout signataire qui
estimerait que ses intérêts commerciaux dans la construction, la
réparation, l'entretien, la réfection, la modification ou la
transformation d'aéronefs civils ont été, ou risquent d'être,
lésés par une mesure prise par un autre signataire, pourra demander
au comité d'examiner la question. A réception d'une telle demande,
le comité se réunira dans les trente jours et examinera la question
aussi rapidement que possible en vue d'arriver à une solution des
problèmes dans les moindres délais possibles et, en particulier,
avant qu'une solution définitive ait été apportée ailleurs à ces
problèmes. A cet égard, le comité pourra rendre les décisions ou
faire les recommandations qui seront appropriées. L'examen ne
préjudiciera pas les droits que les signataires tiennent de l'Accord
général ou d'instruments négociés multilatéralement sous les
auspices du GATT, dans la mesure où ils s'appliquent au commerce des
aéronefs civils. En vue d'aider à l'examen des problèmes qui se
poseraient, dans le cadre de l'Accord général et des instruments
susvisés, le comité pourra fournir l'assistance technique
appropriée.
8.8 Les signataires
sont convenus que, en ce qui concerne tout différend portant sur un
point relevant du présent accord mais non d'autres instruments
négociés multilatéralement sous les auspices du GATT, les
signataires et le comité appliqueront, mutatis mutandis, les
dispositions des articles XXII et XXIII de l'Accord général et
celles du Mémorandum d'accord concernant les notifications, les
consultations, le règlement des différends et la surveillance, afin
de rechercher un règlement de ce différend. Ces procédures
s'appliqueront également en vue du règlement de tout différend
portant sur un point relevant du présent accord et d'un autre
instrument négocié multilatéralement sous les auspices du GATT, si
les parties à ce différend en conviennent ainsi.
Article 9
Dispositions finales
9.1
Acceptation et accession
9.1.1 Le présent
accord sera ouvert à l'acceptation, par voie de signature ou
autrement, des gouvernements qui sont parties contractantes à
l'Accord général et de la Communauté économique européenne.
9.1.2 Le présent
accord sera ouvert à l'acceptation, par voie de signature ou
autrement, des gouvernements qui ont accédé à titre provisoire à
l'Accord général, à des conditions, se rapportant à
l'application effective des droits et obligations qui résultent du
présent accord, qui tiendront compte des droits et obligations
énoncés dans leurs instruments d'accession provisoire.
9.1.3 Le présent
accord sera ouvert à l'accession de tout autre gouvernement, à des
conditions, se rapportant à l'application effective des droits et
obligations qui résultent du présent accord, à convenir entre ce
gouvernement et les signataires, par dépôt auprès du Directeur
général des PARTIES CONTRACTANTES à l'Accord général d'un
instrument d'accession énonçant les conditions ainsi convenues.
9.1.4 En ce qui
concerne l'acceptation, les dispositions du paragraphe 5, alinéas a)
et b), de l'article XXVI de l'Accord général seront
applicables.
9.2
Réserves
9.2.1 Il ne pourra
être formulé de réserves en ce qui concerne des dispositions du
présent accord sans le consentement des autres signataires.
9.3
Entrée en vigueur
9.3.1 Le présent
accord entrera en vigueur le 1er janvier 1980 pour les gouvernements1 qui l'auront accepté ou qui y auront accédé à
cette date. Pour tout autre gouvernement, il entrera en vigueur le
trentième jour qui suivra celui de son acceptation ou de son
accession.
9.4
Législation nationale
9.4.1 Chaque
gouvernement qui acceptera le présent accord ou qui y accédera
assurera, au plus tard à la date où ledit accord entrera en
vigueur en ce qui le concerne, la conformité de ses lois,
règlements et procédures administratives avec les dispositions
dudit accord.
9.4.2 Chaque
signataire informera le comité de toute modification apportée à
ses lois et règlements en rapport avec les dispositions du présent
accord, ainsi qu'à l'administration de ces lois et règlements.
9.5
Amendements
9.5.1 Les signataires
pourront modifier le présent accord eu égard, notamment, à
l'expérience de sa mise en oeuvre. Lorsqu'un amendement aura été
approuvé par les signataires conformément aux procédures
établies par le comité, il n'entrera en vigueur à l'égard d'un
signataire que lorsque celui-ci l'aura accepté.
9.6
Dénonciation
9.6.1 Tout signataire
pourra dénoncer le présent accord. La dénonciation prendra effet
à l'expiration d'un délai de douze mois à compter du jour où le
Directeur général des PARTIES CONTRACTANTES à l'Accord général
en aura reçu notification par écrit. Dès réception de cette
notification, tout signataire pourra demander la réunion immédiate
du comité.
9.7
Non-application du présent accord entre des signataires
9.7.1 Le présent
accord ne s'appliquera pas entre deux signataires si l'un ou l'autre
de ces signataires, au moment de son acceptation ou de son
accession, ne consent pas à cette application.
9.8
Annexe
9.8.1 L'annexe au
présent accord en fait partie intégrante.
9.9
Secrétariat
9.9.1 Le secrétariat
du GATT assurera le secrétariat du présent accord.
9.10
Dépôt
9.10.1 Le présent
accord sera déposé auprès du Directeur général des PARTIES
CONTRACTANTES à l'Accord général, qui remettra dans les moindres
délais à chaque signataire et à chaque partie contractante à
l'Accord général une copie certifiée conforme du présent accord
et de tout amendement qui y aura été apporté conformément à
l'article 9.5, ainsi qu'une notification de chaque acceptation ou
accession conformément à l'article 9.1, ou de chaque dénonciation
conformément à l'article 9.6.
9.11
Enregistrement
9.11.1 Le présent
accord sera enregistré conformément aux dispositions de l'article
102 de la Charte des Nations Unies.
Fait
à Genève le douze avril mil neuf cent soixante-dix-neuf, en un seul
exemplaire, en langues française et anglaise, les deux textes faisant foi.1
ANNEXE
(telle qu'elle a été
modifiée par le Protocole (1986) portant modification de
l'annexe de l'accord)
PRODUITS VISES
1. Les produits visés
sont définis à l'article premier de l'Accord relatif au commerce des
aéronefs civils.
2. Les signataires sont
convenus que les produits couverts par les désignations figurant dans
les tableaux ci-après1 et dûment classés à des fins douanières sous
les positions de la Nomenclature révisée du Conseil de coopération
douanière ou sous celles du Système harmonisé dont le numéro de code
est indiqué en regard, seront admis en franchise ou en exemption de
droits s'ils sont destinés à être utilisés dans des aéronefs civils
ou des appareils au sol d'entraînement au vol*, et à y être
incorporés au cours de leur construction, de leur réparation, de leur
entretien, de leur réfection, de leur modification ou de leur
transformation.
3. Ne seront pas compris
dans ces produits:
les produits incomplets
ou inachevés, à moins qu'ils ne présentent le caractère essentiel
de parties ou pièces, composants, sous-ensembles ou articles
d'équipement, complets ou finis, d'aéronefs civils ou d'appareils au
sol d'entraînement au vol* (par exemple, les articles portant un
numéro d'identification d'un constructeur d'aéronefs civils);
les matériaux sous
toutes formes (par exemple feuilles, plaques, profilés, bandes,
barres, conduits, tuyauteries, etc.) à moins qu'ils n'aient été
découpés aux dimensions ou formes voulues, et/ou modelés, en vue de
leur incorporation dans des aéronefs civils ou des appareils au sol
d'entraînement au vol* (par exemple, les articles portant un numéro
d'identification d'un constructeur d'aéronefs civils);
les matières
premières et produits de consommation.
4. Aux fins de la
présente annexe, l'abréviation "Ex" signifie que la
désignation des produits indiquée ne couvre pas la totalité des
produits relevant des positions de la Nomenclature révisée du Conseil
de coopération douanière ou de celles du Système harmonisé qui sont
énumérées ci-après.1
[1] Le terme
"signataires" est utilisé ci-après pour désigner les
Parties au présent accord.
[1] L'expression
"autres impositions" s'entendra dans le même sens qu'à
l'article II de l'Accord général.
[1]
L'utilisation de la
formule "admises à concourir... à des conditions non moins
favorables ..." ne signifie pas que les entreprises qualifiées
d'un signataire ont le droit d'obtenir des marchés d'un montant
similaire à celui des adjudications aux entreprises qualifiées d'un
autre signataire.
[1] Aux fins du présent
accord, le terme "gouvernement" est réputé comprendre les
autorités compétentes de la Communauté économique européenne.
[1] La liste de positions
n'est pas reproduite.
[1]
Le 25 mars 1987, le
Comité est convenu que le texte espagnol de l'accord serait également
réputé faire foi.
[*] Aux fins de l'article
1.1 du présent accord, les "simulateurs de vol au sol" sont
à considérer comme des appareils au sol d'entraînement au vol, tels
qu'ils sont visés par la position 8805.20 du Système harmonisé.
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