ACCORD INSTITUANT L'ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE
(Continuation)
Article XX
Procédures de contestation
Consultations
1. En cas de
plainte d'un fournisseur pour violation du présent accord dans le cadre
de la passation d'un marché, chaque Partie encouragera ce fournisseur
à chercher à régler la question en consultation avec l'entité
contractante. En pareil cas, l'entité contractante examinera la plainte
avec impartialité et rapidement, d'une manière qui n'entravera pas
l'adoption de mesures correctives dans le contexte du mécanisme de
contestation.
Contestation
2. Chaque Partie
établira des procédures non discriminatoires, rapides, transparentes
et efficaces permettant aux fournisseurs de contester de prétendues
violations de l'Accord dans le cadre de la passation de marchés dans
lesquels ils ont, ou ont eu, un intérêt.
3. Chaque Partie
établira ses procédures de contestation par écrit et les rendra
généralement accessibles.
4. Chaque Partie
fera en sorte que la documentation relative à tous les aspects de la
passation des marchés visés par le présent accord soit conservée
pendant trois ans.
5. Le fournisseur
intéressé pourra être tenu d'engager une procédure de contestation
et d'adresser une notification à l'entité contractante dans des
délais spécifiés qui courront à compter de la date à laquelle le
fondement de la plainte sera connu ou devrait raisonnablement avoir
été connu, et qui ne seront en aucun cas inférieurs à dix jours.
6. Les
contestations seront soumises à un tribunal ou à un organe d'examen
impartial et indépendant n'ayant aucun intérêt dans le résultat de
l'adjudication et dont les membres sont à l'abri d'une influence
extérieure pendant la durée du mandat. Dans les cas où l'organe
d'examen ne sera pas un tribunal, ou bien ledit organe fera l'objet d'un
examen judiciaire, ou bien il appliquera des procédures en vertu
desquelles:
a) les
participants pourront être entendus avant qu'une opinion soit donnée
ou une décision rendue;
b) les
participants pourront se faire représenter et accompagner;
c) les
participants auront accès à toute la procédure;
d) la procédure
pourra être publique;
e) les opinions
ou décisions seront rendues par écrit, avec un exposé indiquant
leurs motifs;
f) des témoins
pourront être entendus;
g) les documents
seront communiqués à l'organe d'examen.
7. Les procédures
de contestation prévoiront:
a) des mesures
transitoires rapides pour remédier aux violations de l'Accord et
préserver les possibilités commerciales. Cette action pourra
entraîner la suspension du processus de passation du marché.
Toutefois, les procédures pourront prévoir que des conséquences
défavorables primordiales pour les intérêts concernés, y compris
l'intérêt public, pourront être prises en compte lorsqu'il faudra
décider si de telles mesures devraient être appliquées. En pareil
cas, tout défaut d'action sera motivé par écrit;
b) une
évaluation et une possibilité de décision concernant la
justification de la contestation;
c) la correction
de la violation de l'Accord ou la compensation des pertes ou dommages
subis, qui pourra être limitée aux coûts de la préparation de la
soumission ou de la contestation.
8. En vue de la
protection des intérêts commerciaux et autres concernés, la
procédure de contestation sera normalement achevée sans tarder.
Article XXI
Institutions
1. Il sera
institué un Comité des marchés publics composé de représentants de
chacune des Parties. Le Comité élira son Président et son
Vice-Président; il se réunira selon qu'il sera nécessaire, mais au
moins une fois l'an, pour donner aux Parties la possibilité de
procéder à des consultations sur toute question concernant
l'application de l'Accord ou la poursuite de ses objectifs, ainsi que
pour exercer les autres attributions qui pourront lui être conférées
par les Parties.
2. Le Comité
pourra établir des groupes de travail ou autres organes subsidiaires
qui exerceront les attributions qui pourront leur être conférées par
le Comité.
Article XXII
Consultations et règlement des différends
1. Les
dispositions du Mémorandum d'accord sur les règles et procédures
régissant le règlement des différends dans le cadre de l'Accord sur
l'OMC (ci-après dénommé le "Mémorandum d'accord sur le
règlement des différends") seront applicables, sauf disposition
contraire expresse des paragraphes ci-après.
2. Dans le cas où
une Partie considère qu'un avantage résultant pour elle directement ou
indirectement du présent accord se trouve annulé ou compromis, ou que
la réalisation de l'un des objectifs de l'Accord est entravée du fait
qu'une autre Partie ou des Parties ne remplissent pas les obligations
qu'elles ont contractées aux termes du présent accord, ou qu'une autre
Partie ou des Parties appliquent une mesure, contraire ou non aux
dispositions du présent accord, elle pourra, en vue d'arriver à un
règlement mutuellement satisfaisant de la question, faire des
représentations ou des propositions écrites à l'autre ou aux autres
Parties qui, à son avis, sont en cause. Une telle action sera notifiée
dans les moindres délais à l'Organe de règlement des différends
établi en vertu du Mémorandum d'accord sur le règlement des
différends (ci-après dénommé l'"ORD"), ainsi qu'il est
spécifié ci-après. Toute Partie ainsi sollicitée examinera avec
compréhension les représentations ou propositions qui lui auront été
faites.
3. L'ORD aura le
pouvoir d'établir des groupes spéciaux, d'adopter les rapports de
groupes spéciaux et de l'organe d'appel, de formuler des
recommandations ou de statuer sur la question, d'assurer la surveillance
de la mise en oeuvre des décisions et recommandations, et d'autoriser
la suspension de concessions et d'autres obligations qui résultent du
présent accord ou l'ouverture de consultations concernant les voies de
recours lorsque le retrait des mesures dont il aura été constaté
qu'elles sont en contravention avec les dispositions de l'Accord n'est
pas possible, étant entendu que seuls les Membres de l'OMC qui sont
Parties au présent accord prendront part au processus de prise de
décisions ou de mesures qu'engagera l'ORD pour ce qui est des
différends qui surviennent dans le cadre du présent accord.
4. Les groupes
spéciaux auront le mandat ci-après, à moins que les parties au
différend n'en conviennent autrement dans un délai de 20 jours à
compter de l'établissement du groupe spécial:
"Examiner, à la
lumière des dispositions pertinentes du présent accord et de (nom de
tout autre accord visé cité par les parties au différend) la
question portée devant l'ORD par (nom de la partie) dans le document
...; faire des constatations propres à aider l'ORD à formuler des
recommandations ou à statuer sur la question, ainsi qu'il est prévu
dans le présent accord."
S'agissant d'un
différend dans lequel les dispositions à la fois du présent accord et
de l'un ou de plusieurs des autres Accords figurant à l'Appendice 1 du
Mémorandum d'accord sur le règlement des différends sont invoquées
par l'une des parties au différend, le paragraphe 3 ne s'appliquera
qu'aux parties du rapport du groupe spécial concernant
l'interprétation et l'application du présent accord.
5. Les groupes
spéciaux établis par l'ORD pour examiner les différends qui
surviennent dans le cadre du présent accord comprendront des personnes
qualifiées dans le domaine des marchés publics.
6. Aucun effort ne
sera ménagé pour accélérer la procédure dans toute la mesure du
possible. Nonobstant les dispositions des paragraphes 8 et 9 de
l'article 12 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends,
le groupe spécial s'efforcera de présenter son rapport final aux
parties au différend quatre mois au plus tard, et en cas de retard sept
mois au plus tard, après la date à laquelle la composition et le
mandat du groupe spécial auront été arrêtés. En conséquence, aucun
effort ne sera ménagé pour réduire également de deux mois les
délais prévus au paragraphe 1 de l'article 20 et au paragraphe 4 de
l'article 21 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends.
En outre, nonobstant les dispositions du paragraphe 5 de l'article 21 du
Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, le groupe
spécial s'efforcera de rendre sa décision, en cas de désaccord au
sujet de l'existence ou de la compatibilité avec un Accord visé de
mesures prises pour se conformer aux recommandations et décisions, dans
un délai de 60 jours.
7. Nonobstant les
dispositions du paragraphe 2 de l'article 22 du Mémorandum d'accord sur
le règlement des différends, tout différend survenant dans le cadre
de tout Accord figurant à l'Appendice 1 du Mémorandum d'accord sur le
règlement des différends autre que le présent accord n'entraînera
pas la suspension de concessions ou d'autres obligations qui résultent
du présent accord, et tout différend survenant dans le cadre du
présent accord n'entraînera pas la suspension de concessions ou
d'autres obligations qui résultent de tout autre Accord figurant dans
ledit Appendice 1.
Article XXIII
Exceptions à l'accord
1. Aucune
disposition du présent accord ne sera interprétée comme empêchant
une Partie quelconque de prendre des mesures ou de ne pas divulguer des
renseignements si elle l'estime nécessaire à la protection des
intérêts essentiels de sa sécurité, se rapportant aux marchés
d'armes, de munitions ou de matériel de guerre, ou aux marchés
indispensables à la sécurité nationale ou aux fins de la défense
nationale.
2. Sous réserve
que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer, soit
un moyen de discrimination arbitraire ou injustifié entre les pays où
les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au
commerce international, rien dans le présent accord ne sera
interprété comme empêchant une Partie quelconque d'instituer ou
d'appliquer des mesures: nécessaires à la protection de la moralité
publique, de l'ordre public ou de la sécurité publique, à la
protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à
la préservation des végétaux, ou à la protection de la propriété
intellectuelle; ou se rapportant à des articles fabriqués ou des
services fournis par des personnes handicapées, ou dans des
institutions philanthropiques, ou dans les prisons.
Article XXIV
Dispositions finales
1.
Acceptation et entrée en vigueur
Le présent accord
entrera en vigueur le 1er janvier 1996 pour les gouvernements8 pour
lesquels le champ d'application convenu figure aux Annexes 1 à 5 de
l'Appendice I du présent accord et qui auront accepté l'Accord par
voie de signature le 15 avril 1994 ou qui, à cette date, l'auront
signé sous réserve de ratification et ratifié ultérieurement avant
le 1er janvier 1996.
2.
Accession
Tout gouvernement qui est
Membre de l'OMC, ou avant la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur
l'OMC qui est partie contractante au GATT de 1947, et qui n'est pas
Partie au présent accord pourra y accéder, à des conditions à
convenir entre ce gouvernement et les Parties, par dépôt auprès du
Directeur général de l'OMC d'un instrument d'accession énonçant les
conditions ainsi convenues. L'Accord entrera en vigueur pour un
gouvernement qui y aura accédé le trentième jour qui suivra la date
de son accession à l'Accord.
3.
Dispositions transitoires
a) Hong Kong et
la Corée pourront différer l'application des dispositions du
présent accord, exception faite des articles XXI et XXII, jusqu'à
une date qui ne dépassera pas le 1er janvier 1997. La date à
laquelle ils commenceront à en appliquer les dispositions, si elle
est antérieure au 1er janvier 1997, sera notifiée au Directeur
général de l'OMC 30 jours à l'avance.
b) Dans
l'intervalle entre la date d'entrée en vigueur du présent accord et
celle de son application par Hong Kong, les droits et obligations
entre Hong Kong et toutes les autres Parties au présent accord qui
étaient le 15 avril 1994 Parties à l'Accord relatif aux marchés
publics fait à Genève le 12 avril 1979, tel qu'il a été amendé le
2 février 1987 (l'"Accord de 1988"), seront régis par les
dispositions de fond9
de l'Accord de 1988, y compris ses Annexes telles
qu'elles ont été modifiées ou rectifiées, dispositions qui sont
incorporées dans l'Accord par référence à cet effet et qui
resteront en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996.
c) Entre les
Parties au présent accord qui sont également Parties à l'Accord de
1988, les droits et obligations au titre du présent accord
remplaceront ceux qui résultent de l'Accord de 1988.
d) L'article
XXII n'entrera en vigueur qu'à la date d'entrée en vigueur de
l'Accord sur l'OMC. Dans l'intervalle, les dispositions de l'article
VII de l'Accord de 1988 s'appliqueront aux consultations et au
règlement des différends dans le cadre du présent accord,
dispositions qui sont incorporées dans l'Accord par référence à
cet effet. Ces dispositions seront appliquées sous les auspices du
Comité institué en vertu du présent accord.
e) Avant la date
d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, les références aux
organes de l'OMC seront interprétées comme renvoyant à l'organe
correspondant du GATT et les références au Directeur général de
l'OMC et au Secrétariat de l'OMC seront interprétées comme étant
des références au Directeur général des PARTIES CONTRACTANTES du
GATT de 1947 et au Secrétariat du GATT, respectivement.
4.
Réserves
Il ne pourra être
formulé de réserves en ce qui concerne des dispositions du présent
accord.
5.
Législation nationale
a) Chaque
gouvernement qui acceptera le présent accord ou qui y accédera
assurera, au plus tard à la date où ledit accord entrera en vigueur
en ce qui le concerne, la conformité de ses lois, règlements et
procédures administratives, ainsi que des règles, procédures et
pratiques appliquées par les entités reprises dans ses listes
annexées au présent accord, avec les dispositions dudit accord.
b) Chaque Partie
informera le Comité de toute modification apportée à ses lois et
règlements en rapport avec les dispositions du présent accord, ainsi
qu'à l'administration de ces lois et règlements.
6.
Rectifications ou modifications
a) Les
rectifications, les transferts d'une entité d'une Annexe à une autre
ou, dans des cas exceptionnels, les autres modifications se rapportant
aux Appendices I à IV seront notifiés au Comité, accompagnés de
renseignements concernant les conséquences probables du changement
pour le champ d'application mutuellement convenu du présent accord.
S'ils sont de pure forme ou mineurs, les rectifications, transferts ou
autres modifications prendront effet à la condition qu'aucune
objection n'y ait été faite dans un délai de 30 jours. Dans les
autres cas, le Président du Comité convoquera le Comité dans les
moindres délais. Le Comité examinera la proposition et toute demande
d'ajustements compensatoires, afin de préserver l'équilibre des
droits et des obligations et de maintenir le champ d'application
mutuellement convenu du présent accord à un niveau comparable à son
niveau antérieur à la notification. S'il n'est pas possible
d'arriver à un accord, la question pourra être traitée ensuite
selon les dispositions de l'article XXII.
b) Dans les cas
où une Partie souhaite, dans l'exercice de ses droits, retirer une
entité de l'Appendice I au motif que le contrôle ou l'influence que
le gouvernement exerce sur cette entité a été éliminé de manière
effective, cette Partie en informera le Comité. Cette modification
prendra effet le jour qui suivra la fin de la réunion suivante du
Comité, à la condition que cette réunion ait lieu 30 jours au plus
tôt à compter de la date de la notification et qu'aucune objection
n'y ait été faite. En cas d'objection, la question pourra être
traitée ensuite selon les procédures relatives aux consultations et
au règlement des différends énoncées à l'article XXII. Lors de
l'examen de la modification projetée de l'Appendice I ainsi que de
tout ajustement compensatoire qui pourrait en résulter, il sera tenu
compte des effets d'ouverture du marché résultant de l'élimination
du contrôle ou de l'influence exercé par le gouvernement.
7.
Examens, négociations et travaux futurs
a) Le Comité
procédera chaque année à un examen de la mise en oeuvre et de
l'application du présent accord, en tenant compte de ses objectifs.
Le Comité informera chaque année le Conseil général de l'OMC des
faits intervenus pendant la période sur laquelle portera cet examen.
b) Au plus tard
à l'expiration de la troisième année à compter de la date
d'entrée en vigueur du présent accord, et par la suite de façon
périodique, les Parties engageront de nouvelles négociations en vue
d'améliorer l'Accord et d'en étendre le plus possible la portée
entre toutes les Parties sur une base de réciprocité mutuelle,
compte tenu des dispositions de l'article V relatif aux pays en
développement.
c) Les Parties
s'efforceront d'éviter d'adopter ou de maintenir en application des
mesures et pratiques discriminatoires qui faussent les procédures
ouvertes de passation des marchés et elles s'efforceront, dans le
cadre des négociations visées à l'alinéa b), d'éliminer celles
qui subsisteront à la date d'entrée en vigueur du présent accord.
8.
Technologies de l'information
Afin d'assurer que
l'Accord ne constitue pas un obstacle non nécessaire au progrès
technique, les Parties tiendront régulièrement des consultations au
Comité concernant l'évolution de l'utilisation des technologies de
l'information dans le domaine des marchés publics et, si nécessaire,
négocieront des modifications de l'Accord. Ces consultations viseront
en particulier à assurer que l'utilisation des technologies de
l'information contribue à faire en sorte que la passation des marchés
publics se fasse de manière ouverte, non discriminatoire et efficace au
moyen de procédures transparentes, que les marchés visés par l'Accord
soient clairement identifiés et que tous les renseignements disponibles
concernant un marché particulier puissent être identifiés. Lorsqu'une
Partie envisagera d'innover, elle s'efforcera de tenir compte des vues
exprimées par d'autres Parties au sujet des problèmes qui risquent de
se poser.
9.
Amendements
Les Parties pourront
modifier le présent accord eu égard, notamment, à l'expérience de sa
mise en oeuvre. Lorsqu'un amendement aura été approuvé par les
Parties conformément aux procédures établies par le Comité, il
n'entrera en vigueur à l'égard d'une Partie que lorsque celle-ci
l'aura accepté.
10.
Retrait
a) Toute Partie
pourra se retirer du présent accord. Ce retrait prendra effet à
l'expiration d'un délai de 60 jours à compter de la date à laquelle
le Directeur général de l'OMC en aura reçu notification par écrit.
Dès réception de cette notification, toute Partie pourra demander la
réunion immédiate du Comité.
b) Si une Partie
au présent accord ne devient pas Membre de l'OMC dans un délai d'un
an à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC ou
cesse d'être Membre de l'OMC, elle cessera d'être Partie au présent
accord avec effet à compter de la même date.
11.
Non-application du présent accord entre des Parties
Le présent accord ne
s'appliquera pas entre deux Parties si l'une ou l'autre de ces Parties,
au moment de son acceptation ou de son accession, ne consent pas à
cette application.
12.
Notes, Appendices et Annexes
Les Notes, Appendices et
Annexes au présent accord en font partie intégrante.
13.
Secrétariat
Le Secrétariat de l'OMC
assurera le secrétariat du présent accord.
14.
Dépôt
Le présent accord sera
déposé auprès du Directeur général de l'OMC, qui remettra dans les
moindres délais à chaque Partie une copie certifiée conforme de
l'Accord et de toute rectification ou modification qui y aura été
apportée conformément au paragraphe 6, de tout amendement qui y aura
été apporté conformément au paragraphe 9, ainsi qu'une notification
de chaque acceptation ou accession conformément aux paragraphes 1 et 2,
et de chaque dénonciation conformément au paragraphe 10, du présent
article.
15.
Enregistrement
Le présent accord sera
enregistré conformément aux dispositions de l'article 102 de la Charte
des Nations Unies.
Fait
à Marrakech le 15 avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze, en un seul
exemplaire, en langues française, anglaise et espagnole, les trois
textes faisant foi, sauf indication contraire concernant les Appendices
ci-joints.
NOTES
Le terme "pays"
tel qu'il est utilisé dans le présent accord, y compris les
Appendices, doit être interprété comme incluant tout territoire
douanier distinct Partie au présent accord.
S'agissant d'un
territoire douanier distinct Partie au présent accord, dans les cas où
le qualificatif "national" accompagnera une expression
utilisée dans le présent accord, cette expression s'interprétera,
sauf indication contraire, comme se rapportant à ce territoire
douanier.
Article premier,
paragraphe 1
Eu égard aux
considérations de politique générale relatives à l'aide liée, et
notamment à l'objectif des pays en développement visant le retour à
une aide non liée, le présent accord ne s'appliquera pas aux marchés
passés dans le cadre d'une aide liée apportée aux pays en
développement, aussi longtemps qu'elle sera pratiquée par des Parties.
[8]
Aux fins du présent
accord, le terme "gouvernement" est réputé comprendre les
autorités compétentes des Communautés européennes.
[9]
Toutes les
dispositions de l'Accord de 1988 excepté le Préambule, l'article VII
et l'article IX, à l'exclusion des paragraphes 5 a) et b) et du
paragraphe 10.
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