ACCORD INSTITUANT L'ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE
(Continuation)
ANNEXE SUR CERTAINS PRODUITS LAITIERS
Article premier
Produits visés
1. La présente annexe s'applique:
a) au lait et à
la crème de lait, en poudre, relevant des positions 04.02.10-99
et 04.03.10-90 du SH;
b) aux matières
grasses laitières relevant de la position 04.05.00 du SH, d'une
teneur en poids de matières grasses laitières égale ou
supérieure à 50 pour cent; et
c) aux fromages,
relevant de la position 04.06.10-90 du SH, dont la teneur en
matières grasses en poids de la matière sèche est égale ou
supérieure à 45 pour cent et la teneur en poids de matière
sèche est égale ou supérieure à 50 pour cent.
Champ d'application
2. Pour chaque Partie, la
présente annexe est applicable aux exportations des produits
spécifiés au paragraphe 1 qui sont manufacturés ou reconditionnés
sur son propre territoire douanier.
Article 2
Produits pilotes
1. Les prix minimaux à
l'exportation établis au titre de l'article 3 seront établis pour les
produits pilotes correspondant aux spécifications suivantes:
a) Désignation: Lait
écrémé en poudre
Teneur en matières
grasses laitières: inférieure ou égale à 1,5 pour cent, en
poids
Teneur en eau:
inférieure ou égale à 5 pour cent, en poids b) Désignation: Lait
entier en poudre
Teneur en matières
grasses laitières: 26 pour cent, en poids
Teneur en eau:
inférieure ou égale à 5 pour cent, en poids
c) Désignation: Babeurre
en poudre7
Teneur en matières
grasses laitières: inférieure ou égale à 11 pour cent, en
poids
Teneur en eau:
inférieure ou égale à 5 pour cent, en poids
d) Désignation: Matières
grasses laitières anhydres
Teneur en matières
grasses laitières: 99,5 pour cent, en poids
e) Désignation: Beurre
Teneur en matières
grasses laitières: 80 pour cent, en poids
f) Désignation: Fromage
Conditionnement:
En emballages
normalement utilisés dans le commerce, d'un contenu minimal de 25
kg poids net, ou 50 lb poids net, sauf pour le fromage (20 kg ou
40 lb respectivement), selon le cas.
Conditions de vente:
F.o.b. Partie
exportatrice ou franco frontière de la Partie exportatrice.
Par dérogation à
la présente disposition, les points de référence pour les
Parties mentionnées à l'Appendice A pourront être ceux qui y
sont indiqués.
Paiement comptant
contre documents.
Article 3
Prix minimaux
Niveau et respect des
prix minimaux
1. Chaque Partie prendra
les dispositions nécessaires pour que les prix à l'exportation des
produits définis à l'article 2 ne soient pas inférieurs aux prix
minimaux applicables en vertu de la présente annexe. Si les produits
sont exportés sous forme de marchandises dans lesquelles ils sont
incorporés, les Parties prendront les mesures nécessaires pour éviter
que les dispositions de la présente annexe en matière de prix ne
soient tournées.
2.
a) Les niveaux
des prix minimaux indiqués dans le présent article tiennent
compte, en particulier, de la situation régnant sur le marché,
des prix des produits laitiers dans les Parties productrices, de
la nécessité d'assurer une relation appropriée entre les prix
minimaux établis dans l'Annexe, de la nécessité d'assurer des
prix équitables aux consommateurs et du fait qu'il est
souhaitable d'assurer une rémunération minimale aux
producteurs les plus efficients afin de garantir la stabilité
à long terme de l'approvisionnement.
b) Les prix
minimaux prévus au paragraphe 1, applicables à la date
d'entrée en vigueur du présent accord, sont fixés à:
i) 1 200
dollars des Etats-Unis la tonne métrique pour le lait
écrémé en poudre défini à l'article 2 a);
ii) 1 250
dollars des Etats-Unis la tonne métrique pour le lait
entier en poudre défini à l'article 2 b);
iii) 1 200
dollars des Etats-Unis la tonne métrique pour le babeurre
en poudre défini à l'article 2 c);
iv) 1 625
dollars des Etats-Unis la tonne métrique pour les matières
grasses laitières anhydres définies à l'article 2 d);
v) 1 350
dollars des Etats-Unis la tonne métrique pour le beurre
défini à l'article 2 e);
vi) 1 500
dollars des Etats-Unis la tonne métrique pour le fromage
défini à l'article 2 f).
3.
a) Les niveaux
des prix minimaux spécifiés au présent article pourront être
modifiés par le Comité, compte tenu d'une part des résultats
du fonctionnement de l'Annexe, d'autre part de l'évolution de
la situation du marché international.
b) Les niveaux
des prix minimaux spécifiés au présent article seront
examinés par le Comité une fois par an au moins. Dans cet
examen, le Comité prendra notamment en considération, dans la
mesure appropriée et nécessaire, les coûts à la charge des
producteurs, les autres facteurs économiques pertinents du
marché mondial, la nécessité d'assurer une rémunération
minimale sur longue période aux producteurs les plus
efficients, la nécessité de maintenir la stabilité de
l'approvisionnement et d'assurer des prix acceptables aux
consommateurs, et la situation courante sur le marché et il
tiendra compte du fait qu'il est souhaitable d'améliorer la
relation entre les niveaux des prix minimaux indiqués au
paragraphe 2 b) et les niveaux de soutien des prix des produits
laitiers dans les principales Parties productrices.
Ajustement des prix
minimaux
4. Si les produits
effectivement exportés diffèrent des produits pilotes par la teneur en
matières grasses, le conditionnement ou les conditions de vente, les
prix minimaux seront ajustés conformément aux dispositions ci-après
de façon à protéger les prix minimaux établis dans la présente
annexe pour les produits spécifiés à l'article 2 de la présente
annexe:
Teneur en matières
grasses laitières:
Poudres de lait.
Si la teneur en matières grasses laitières des poudres de lait
relevant du paragraphe 1 a) de l'article premier, à l'exclusion du
babeurre en poudre,8 diffère de la teneur en matières grasses
laitières des produits pilotes tels qu'ils sont spécifiés aux
alinéas a) et b) de l'article 2, pour chaque point de pourcentage,
décimale exclue, de matières grasses laitières à partir de 2
pour cent, le prix minimal sera ajusté au prorata de la différence
entre les prix minimaux en vigueur pour les produits pilotes tels
qu'ils sont spécifiés aux alinéas a) et b) de l'article
2.9
Matières grasses
laitières. Si la teneur en
matières grasses laitières de la matière grasse laitière
relevant du paragraphe 1 b) de l'article premier diffère de la
teneur en matières grasses laitières des produits pilotes tels
qu'ils sont spécifiés aux alinéas d) ou e) de l'article 2, et si
elle est égale ou supérieure à 82 pour cent ou inférieure à 80
pour cent, le prix minimal de ce produit sera, pour chaque point de
pourcentage, décimale exclue, de matières grasses laitières en
sus ou en moins de 80 pour cent, augmenté ou abaissé au prorata de
la différence entre les prix minimaux en vigueur pour les produits
pilotes tels qu'ils sont spécifiés aux alinéas d) ou e) de
l'article 2, respectivement.
Conditionnement:
Si les produits
sont offerts autrement qu'en emballages normalement utilisés
dans le commerce, d'un contenu minimal de 25 kg poids net, ou 50
lb poids net, ou, pour le fromage, de 20 kg ou 40 lb,
respectivement, selon le cas, les prix minimaux seront corrigés
de la différence de coût entre le conditionnement utilisé et
celui qui est spécifié ci-dessus.
Conditions de vente:
Pour les ventes
autres que f.o.b. Partie exportatrice ou franco frontière de la
Partie exportatrice10, le prix minimal sera calculé sur la base
du prix f.o.b. minimal spécifié au paragraphe 2 b), augmenté
du coût réel et justifié des services rendus; si les
conditions de vente sont assorties d'un crédit, le coût de
celui-ci sera calculé aux taux d'intérêt commerciaux en
vigueur dans la Partie exportatrice concernée.
Exportations et
importations de lait écrémé en poudre et de babeurre en poudre
destinées à l'alimentation des animaux
5. Par dérogation aux
dispositions des paragraphes 1 à 4, une Partie pourra, dans les
conditions définies ci-après, exporter ou importer, selon le cas, du
lait écrémé en poudre et du babeurre en poudre pour l'alimentation
des animaux à des prix inférieurs aux prix minimaux établis au titre
de la présente annexe pour ces produits. Une Partie ne pourra user de
cette possibilité que pour autant qu'elle fait en sorte que les
produits exportés ou importés soient soumis aux procédés et
dispositions de contrôle qui seront appliqués dans le pays
d'exportation ou de destination en vue d'assurer que le lait écrémé
en poudre et le babeurre en poudre ainsi exportés ou importés soient
utilisés exclusivement pour l'alimentation des animaux. Ces procédés
et dispositions de contrôle devront avoir été approuvés par le
Comité et consignés dans un registre établi par lui.11 Une Partie qui
veut se prévaloir des dispositions du présent paragraphe notifiera
préalablement son intention au Comité qui se réunira, à la demande
de toute Partie, pour examiner la situation du marché. Les Parties
fourniront les renseignements nécessaires concernant leurs transactions
portant sur du lait écrémé en poudre et du babeurre en poudre
destinés à l'alimentation des animaux, afin que le Comité puisse
suivre l'activité dans ce secteur et faire périodiquement des
prévisions sur l'évolution de ce commerce.
Conditions spéciales de
vente
6. Les Parties
s'engagent, dans la limite des possibilités qu'offrent leurs
institutions, à faire en sorte que des pratiques telles que celles
auxquelles il est fait référence à l'article 4 n'aient pas pour effet
direct ou indirect de ramener les prix à l'exportation des produits
auxquels s'appliquent les dispositions relatives aux prix minimaux
au-dessous des prix minimaux convenus.
Transactions autres que
les transactions commerciales normales
7. Les dispositions des
paragraphes 1 à 7 ne sont pas censées s'appliquer aux exportations à
titre de don, non plus qu'aux exportations à titre de secours ou à des
fins de développement lié à l'alimentation ou à destination sociale,
pour autant qu'elles ont été notifiées au Conseil ainsi qu'il est
prévu à l'article V de l'Accord.
Article 4
Communication
d'informations
Dans le cas où les prix
dans le commerce international des produits visés à l'article premier
s'approchent des prix minimaux mentionnés au paragraphe 2 b) de
l'article 3, et sans préjudice des dispositions de l'article III de
l'Accord, les Parties notifieront au Comité tous les éléments
pertinents permettant d'évaluer la situation de leur marché, et
notamment les pratiques de crédit ou d'emprunt, les jumelages avec
d'autres produits, les opérations de troc, les opérations
triangulaires, les ristournes ou rabais, les contrats d'exclusivité,
les coûts de conditionnement, et des indications concernant le
conditionnement des produits, afin que le Comité puisse effectuer une
vérification.
Article 5
Obligations des Parties
exportatrices
Les Parties exportatrices
conviennent de faire tout ce qui est en leur pouvoir, conformément à
leurs possibilités institutionnelles, pour satisfaire en priorité les
besoins commerciaux normaux des Parties en développement importatrices,
en particulier leurs besoins d'importations à des fins de
développement lié à l'alimentation ou à destination sociale.
Article 6
Coopération des Parties
importatrices
1. Les Parties,
lorsqu'elles importent des produits visés à l'article premier,
s'engagent en particulier:
a) à coopérer
à la réalisation de l'objectif de la présente annexe en
matière de prix minimal et à faire en sorte, dans la mesure du
possible, que les produits visés à l'article premier ne soient
pas importés à des prix inférieurs à la valeur en douane
appropriée équivalant aux prix minimaux prescrits;
b) sans
préjudice des dispositions de l'article III de l'Accord et de
l'article 4 de la présente annexe, à fournir des informations
concernant les importations de produits visés à l'article
premier en provenance de non-Parties;
c) à examiner
avec bienveillance les propositions visant à appliquer des
mesures correctives appropriées si des importations réalisées
à des prix incompatibles avec les prix minimaux compromettent
le fonctionnement de la présente annexe.
2. Le paragraphe 1 ne
s'appliquera pas aux importations du lait écrémé en poudre et du
babeurre en poudre destinés à l'alimentation des animaux, pour autant
que lesdites importations sont soumises aux mesures et procédures
visées au paragraphe 5 de l'article 3.
Article 7
Dérogations
1. Sur demande d'une
Partie, le Conseil sera habilité à accorder des dérogations aux
dispositions des paragraphes 1 à 5 de l'article 3 aux fins de remédier
aux difficultés que le respect des prix minimaux pourrait causer à
certaines Parties. Le Conseil devra, dans les trois mois à compter du
jour où la demande a été faite, statuer sur cette demande.
2. Les dispositions des
paragraphes 1 à 4 de l'article 3 ne s'appliqueront pas aux
exportations, dans des circonstances exceptionnelles, de petites
quantités de fromages naturels, non élaborés, qui sont de qualité
inférieure à la qualité normale pour l'exportation par suite d'une
dégradation ou de défauts de fabrication. Les Parties qui exportent de
tels fromages notifieront préalablement au Secrétariat leur intention
d'en exporter. En outre, les Parties notifieront chaque trimestre au
Comité toutes les ventes de fromages qu'ils auront réalisées au titre
des dispositions du présent paragraphe, en précisant, pour chaque
transaction, les quantités, les prix et les destinations.
Article 8
Mesures d'exception
Toute Partie qui estime
que ses intérêts sont sérieusement menacés par un pays non lié par
la présente annexe pourra demander au Président du Comité de
convoquer dans un délai de deux jours ouvrables une réunion
exceptionnelle du Comité aux fins de déterminer et décider si des
mesures seraient nécessaires pour faire face à la situation. Si une
telle réunion ne peut être organisée dans le délai de deux jours
ouvrables et si les intérêts commerciaux de la Partie concernée sont
susceptibles de subir un préjudice important, cette Partie pourra
prendre unilatéralement des mesures en vue de sauvegarder sa position,
sous réserve que toute autre Partie susceptible d'être affectée en
soit immédiatement informée. Le Président du Comité sera aussi
informé officiellement et sans délai de toutes les circonstances de
l'affaire et convoquera le plus tôt possible le Comité en réunion
extraordinaire.
Continuation: APPENDICE A
[7]
Dérivé
de la fabrication du beurre et des matières grasses laitières anhydres.
[8]
Tel qu'il est défini au alinéa c) de l'article 2 de la présente annexe.
[9]
Voir
Appendice B, "Liste des écarts de prix suivant la teneur en
matières grasses laitières".
[10]
Voir article 2 de la présente annexe.
[11]
Voir Appendice C, "Registre des procédés et dispositions de
contrôle". Il est entendu que les exportateurs seront autorisés
à expédier en l'état du lait écrémé en poudre et du babeurre en
poudre pour l'alimentation des animaux aux importateurs qui auront fait
consigner dans le Registre leurs procédés et dispositions de
contrôle. Dans ce cas, les exportateurs en informeront le Comité.
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