OAS

 

ACCORD INSTITUANT L'ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE

(Continuation)

DECISION SUR LES MESURES EN FAVEUR DES PAYS LES MOINS AVANCES

Les Ministres,

Reconnaissant la situation critique des pays les moins avancés, ainsi que la nécessité d'assurer leur participation effective au système commercial mondial et de prendre d'autres mesures pour améliorer leurs possibilités commerciales,

Reconnaissant les besoins spécifiques des pays les moins avancés dans le domaine de l'accès aux marchés, où le maintien d'un accès préférentiel demeure un moyen essentiel d'améliorer leurs possibilités commerciales,

Réaffirmant leur engagement de mettre pleinement en oeuvre les dispositions concernant les pays les moins avancés qui sont énoncées aux paragraphes 2 d), 6 et 8 de la Décision du 28 novembre 1979 au sujet du traitement différencié et plus favorable, de la réciprocité et de la participation plus complète des pays en voie de développement,

Eu égard à l'engagement des participants énoncé dans la Section B vii) de la Partie I de la Déclaration ministérielle de Punta del Este,

1. Décident que, si cela n'est pas déjà prévu dans les instruments négociés au cours du Cycle d'Uruguay et nonobstant leur acceptation de ces instruments, les pays les moins avancés, et tant qu'ils demeureront dans cette catégorie, tout en se conformant aux règles générales énoncées dans les instruments susmentionnés, ne seront tenus de contracter des engagements et de faire des concessions que dans la mesure compatible avec les besoins du développement, des finances et du commerce de chacun d'entre eux, ou avec leurs capacités administratives et institutionnelles. Les pays les moins avancés auront un délai supplémentaire d'un an à compter du 15 avril 1994 pour présenter leurs listes conformément à l'article XI de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce.

2. Conviennent de ce qui suit:

i) La mise en oeuvre rapide de toutes les mesures spéciales et différenciées prises en faveur des pays les moins avancés, y compris celles qui sont adoptées dans le cadre du Cycle d'Uruguay, sera assurée, entre autres, grâce à des examens réguliers.

ii) Dans la mesure du possible, les concessions NPF concernant les mesures tarifaires et non tarifaires convenues dans le cadre du Cycle d'Uruguay pour des produits dont l'exportation présente un intérêt pour les pays les moins avancés pourront être mises en oeuvre de manière autonome, à l'avance et sans échelonnement. La possibilité sera étudiée d'améliorer encore le SGP et les autres systèmes pour les produits dont l'exportation présente un intérêt particulier pour les pays les moins avancés.

iii) Les règles énoncées dans les divers accords et instruments et les dispositions transitoires prévues dans le cadre du Cycle d'Uruguay devraient être appliquées de manière flexible et favorable en ce qui concerne les pays les moins avancés. A cet effet, une attention bienveillante sera accordée aux préoccupations spécifiques et motivées exprimées par les pays les moins avancés aux Conseils et Comités appropriés.

iv) Dans l'application des mesures visant à pallier les effets des importations et autres mesures visées au paragraphe 3 c) de l'article XXXVII du GATT de 1947 et dans la disposition correspondante du GATT de 1994, une attention spéciale sera accordée aux intérêts à l'exportation des pays les moins avancés.

v) Une aide technique considérablement accrue sera accordée aux pays les moins avancés pour leur permettre de développer, de renforcer et de diversifier leurs bases de production et d'exportation, y compris de services, ainsi que dans le domaine de la promotion des échanges, afin qu'ils puissent tirer parti au maximum de l'accès libéralisé aux marchés.

3. Conviennent de continuer d'étudier les besoins spécifiques des pays les moins avancés et de chercher à adopter des mesures positives qui facilitent l'expansion des possibilités commerciales en faveur de ces pays.

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