ACCORD INSTITUANT L'ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE
(Continuation)
DECISION SUR L'EXAMEN DE
L'ARTICLE 17.6 DE L'ACCORD SUR LA MISE EN OEUVRE DE L'ARTICLE VI DE L'ACCORD
GENERAL SUR LES TARIFS
DOUANIERS ET LE COMMERCE DE 1994
Les Ministres
décident ce qui suit:
Le critère d'examen
prévu au paragraphe 6 de l'article 17 de l'Accord sur la mise en oeuvre
de l'article VI du GATT de 1994 sera réexaminé après une période de
trois ans afin de voir s'il est susceptible d'application générale.
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