ACCORD INSTITUANT L'ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE
(Continuation)
DECISION
SUR LES ARRANGEMENTS INSTITUTIONNELS RELATIFS A L'ACCORD GENERAL SUR LE
COMMERCE DES SERVICES
Les Ministres
décident de recommander que le Conseil du commerce des services
adopte à sa première réunion la décision ci-après concernant les
organes subsidiaires.
Le Conseil du
commerce des services,
Agissant
conformément à l'article XXIV en vue de faciliter le fonctionnement de
l'Accord général sur le commerce des services et de favoriser la
réalisation de ses objectifs,
Décide
ce qui suit:
1. Tout organe
subsidiaire que le Conseil pourra instituer fera rapport au Conseil
chaque année ou plus souvent selon qu'il sera nécessaire. Chacun de
ces organes établira son propre règlement intérieur et pourra créer
ses propres organes subsidiaires selon qu'il sera approprié.
2. Tout comité
sectoriel exercera les attributions qui lui seront confiées par le
Conseil et ménagera aux Membres la possibilité de procéder à des
consultations sur toute question concernant le commerce des services
dans le secteur considéré et le fonctionnement de l'annexe sectorielle
à laquelle elle peut se rapporter. Ces attributions comprendront ce qui
suit:
a) examiner et
surveiller en permanence l'application de l'Accord en ce qui concerne
le secteur considéré;
b) formuler des
propositions ou des recommandations qui seront soumises au Conseil au
sujet de toute question concernant le commerce dans le secteur
considéré;
c) s'il existe
une annexe relative au secteur considéré, examiner les propositions
de modification de cette annexe sectorielle et adresser des
recommandations appropriées au Conseil;
d) servir de
cadre pour des discussions techniques, effectuer des études sur les
mesures des Membres et examiner toute autre question technique qui
affecte le commerce des services dans le secteur considéré;
e) fournir une
assistance technique aux pays en développement Membres et aux pays en
développement qui négocient leur accession à l'Accord instituant
l'Organisation mondiale du commerce en ce qui concerne l'exécution
des obligations ou d'autres questions qui affectent le commerce des
services dans le secteur considéré; et
f) coopérer
avec tous autres organes subsidiaires établis en vertu de l'Accord
général sur le commerce des services ou avec toutes organisations
internationales qui oeuvrent dans le secteur considéré.
3. Il est
institué un Comité du commerce des services financiers, qui aura les
attributions énumérées au paragraphe 2.
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