ACCORD INSTITUANT L'ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE
(Continuation)
DECISION
SUR LES NEGOCIATIONS SUR LES SERVICES DE TRANSPORT MARITIME
Les Ministres,
Notant
que les engagements concernant les services de transport maritime inscrits
sur les Listes des participants à l'achèvement du Cycle d'Uruguay
entreront en vigueur sur une base NPF en même temps que l'Accord
instituant l'Organisation mondiale du commerce (ci-après dénommé
l'"Accord sur l'OMC"),
Décident
ce qui suit:
1. Des négociations,
auxquelles la participation sera volontaire, seront engagées dans le
secteur des services de transport maritime dans le cadre de l'Accord
général sur le commerce des services. Les négociations auront une
portée générale et viseront à établir des engagements concernant les
transports maritimes internationaux, les services auxiliaires et l'accès
et le recours aux installations portuaires, en vue de l'élimination des
restrictions dans un délai fixé.
2. Un Groupe de
négociation sur les services de transport maritime (ci-après dénommé
le "GNSTM") est établi pour s'acquitter de ce mandat. Le GNSTM
fera rapport périodiquement sur l'avancement des ces négociations.
3. Pourront participer
aux négociations du GNSTM tous les gouvernements et les Communautés
européennes qui annoncent leur intention d'y participer. A ce jour, ont
annoncé leur intention de prendre part aux négociations:
Argentine, Canada,
Communautés européennes et leurs Etats membres, Corée, Etats-Unis,
Finlande, Hong Kong, Indonésie, Islande, Malaisie, Mexique, Norvège,
Nouvelle-Zélande, Philippines, Pologne, Roumanie, Singapour, Suède,
Suisse, Thaïlande, Turquie.
Les autres notifications
concernant l'intention de participer aux négociations seront adressées
au dépositaire de l'Accord sur l'OMC.
4. Le GNSTM tiendra sa
première session de négociation au plus tard le 16 mai 1994. Il
achèvera ces négociations et présentera un rapport final au plus tard
en juin 1996. Le rapport final du GNSTM comprendra une date pour la mise
en oeuvre des résultats de ces négociations.
5. Jusqu'à
l'achèvement des négociations, l'application à ce secteur de l'article
II et des paragraphes 1 et 2 de l'Annexe sur les exemptions des
obligations énoncées à l'article II est suspendue, et il n'est pas
nécessaire d'énumérer des exemptions de l'obligation NPF. A
l'achèvement des négociations, les Membres seront libres d'améliorer,
de modifier ou de retirer tout engagement pris dans ce secteur pendant le
Cycle d'Uruguay sans offrir de compensation, nonobstant les dispositions
de l'article XXI de l'Accord. Dans le même temps, les Membres mettront
définitivement au point leur position concernant les exemptions de
l'obligation NPF dans ce secteur, nonobstant les dispositions de l'Annexe
sur les exemptions des obligations énoncées à l'article II. Si les
négociations n'aboutissent pas, le Conseil du commerce des services
décidera s'il y a lieu de poursuivre les négociations conformément à
ce mandat.
6. Tous les engagements
résultant des négociations, y compris la date de leur entrée en
vigueur, seront inscrits dans les Listes annexées à l'Accord général
sur le commerce des services et seront assujettis à toutes les
dispositions de l'Accord.
7. Dès à présent et
jusqu'à la date de mise en oeuvre devant être déterminée conformément
au paragraphe 4, il est entendu que les participants n'appliqueront aucune
mesure affectant le commerce des services de transport maritime sauf en
réponse aux mesures appliquées par d'autres pays et en vue de maintenir
ou d'améliorer la liberté de fourniture des services de transport
maritime, ou d'une manière qui améliorerait leur position et leur
pouvoir de négociation.
8. La mise en oeuvre du
paragraphe 7 fera l'objet d'une surveillance de la part du GNSTM. Tout
participant pourra appeler l'attention du GNSTM sur toute mesure ou
omission qui, à son avis, est en rapport avec l'application du paragraphe
7. Ces notifications seront réputées avoir été présentées au GNSTM
lorsque le Secrétariat les aura reçues.
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