ACCORD INSTITUANT L'ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE
(Continuation)
MEMORANDUM
D'ACCORD SUR LES ENGAGEMENTS RELATIFS AUX SERVICES FINANCIERS
Les participants au Cycle
d'Uruguay ont été habilités à prendre des engagements spécifiques
au sujet des services financiers dans le cadre de l'Accord général sur
le commerce des services (ci-après dénommé l'"Accord") sur
la base d'une approche différente de celle qui est prévue dans les
dispositions de la Partie III de l'Accord. Il a été convenu que cette
approche pourrait être appliquée étant entendu:
i) qu'elle
n'entre pas en conflit avec les dispositions de l'Accord;
ii) qu'elle ne
préjudicie pas au droit de tout Membre d'inscrire ses
engagements spécifiques dans une Liste conformément à
l'approche prévue à la Partie III de l'Accord;
iii) que les
engagements spécifiques qui en résulteront s'appliqueront sur
une base NPF;
iv) qu'elle ne
fait pas présumer du degré de libéralisation qu'un Membre
s'engage à assurer en vertu de l'Accord.
Les Membres intéressés,
sur la base de négociations, et sous réserve de conditions et
restrictions dans les cas où cela est spécifié, ont inscrit des
engagements spécifiques dans leurs Listes conformément à l'approche
décrite ci-après.
A.
Statu quo
Toutes conditions,
limitations et restrictions aux engagements indiqués ci-après seront
limitées aux mesures non conformes existantes.
B.
Accès aux marchés
Droits monopolistiques
1. Outre l'article VIII
de l'Accord, les dispositions ci-après seront d'application:
Chaque Membre
indiquera dans sa Liste en rapport avec les services financiers les
droits monopolistiques existants et s'efforcera de les éliminer ou
d'en réduire la portée. Nonobstant l'alinéa 1 b) de l'Annexe sur
les services financiers, le présent paragraphe s'applique aux
activités visées à l'alinéa 1 b) iii) de l'Annexe.
Services financiers
achetés par des entités publiques
2. Nonobstant l'article
XIII de l'Accord, chaque Membre fera en sorte que les fournisseurs de
services financiers de tout autre Membre établis sur son territoire
bénéficient du traitement de la nation la plus favorisée et du
traitement national en ce qui concerne l'achat ou l'acquisition de
services financiers par des entités publiques du Membre sur son
territoire.
Commerce transfrontières
3. Chaque Membre
permettra aux fournisseurs non résidents de services financiers de
fournir, en tant que commettant, par l'intermédiaire d'un mandataire ou
en tant que mandataire, et suivant des modalités et à des conditions
qui accordent le traitement national, les services suivants:
a) assurance
contre les risques en rapport avec:
i) le
transport maritime, le transport aérien commercial, le
lancement d'engins spatiaux et le transport effectué par
ces engins (y compris les satellites), cette assurance
couvrant la totalité ou une partie des éléments
ci-après: marchandises transportées, véhicule
transportant les marchandises et toute responsabilité en
découlant; et
ii) les
marchandises en transit international;
b) réassurance
et rétrocession, et services auxiliaires de l'assurance visés
à l'alinéa 5 a) iv) de l'Annexe;
c) fourniture et
transfert d'informations financières et traitement de données
financières visés à l'alinéa 5 a) xv) de l'Annexe et
services de conseil et autres services auxiliaires, à
l'exclusion de l'intermédiation, en rapport avec les services
bancaires et autres services financiers visés à l'alinéa 5 a)
xvi) de l'Annexe.
4. Chaque Membre
permettra à ses résidents d'acheter sur le territoire de tout autre
Membre les services financiers indiqués:
a) à l'alinéa 3 a);
b) à l'alinéa 3 b);
et
c) aux alinéas 5 a) v)
à xvi) de l'Annexe.
Présence commerciale
5. Chaque Membre
accordera aux fournisseurs de services financiers de tout autre Membre
le droit d'établir ou d'accroître sur son territoire, y compris par
l'acquisition d'entreprises existantes, une présence commerciale.
6. Un Membre pourra
imposer des modalités, conditions et procédures pour ce qui est
d'autoriser l'établissement et l'accroissement d'une présence
commerciale, pour autant que celles-ci ne tournent pas l'obligation
incombant au Membre au titre du paragraphe 5 et qu'elles soient
compatibles avec les autres obligations énoncées dans l'Accord.
Nouveaux services
financiers
7. Un Membre permettra
aux fournisseurs de services financiers de tout autre Membre établis
sur son territoire d'y offrir tout nouveau service financier.
Transferts et traitement
des informations
8. Aucun Membre ne
prendra de mesures qui empêchent les transferts d'informations ou le
traitement d'informations financières, y compris les transferts de
données par des moyens électroniques, ou qui, sous réserve des
règles d'importation conformes aux accords internationaux, empêchent
les transferts d'équipement, dans les cas où de tels transferts
d'informations, un tel traitement d'informations financières ou de tels
transferts d'équipement sont nécessaires à un fournisseur de services
financiers pour la conduite de ses affaires courantes. Aucune
disposition du présent paragraphe ne restreint le droit d'un Membre de
protéger les données personnelles, la vie privée et le caractère
confidentiel des dossiers et comptes personnels pour autant que ce droit
ne soit pas utilisé pour tourner les dispositions de l'Accord.
Admission temporaire de personnel
9.
a) Chaque Membre permettra l'admission temporaire sur son territoire du
personnel ci-après d'un fournisseur de services financiers de
tout autre Membre qui établit ou a établi une présence
commerciale sur le territoire du Membre:
i) cadres de
direction supérieurs en possession des informations
exclusives indispensables à l'établissement, au contrôle
et à l'exploitation des services du fournisseur de services
financiers; et
ii)
spécialistes des opérations du fournisseur de services
financiers.
b) Chaque Membre
autorisera, sous réserve de la disponibilité de personnel
qualifié sur son territoire, l'admission temporaire sur son
territoire du personnel ci-après associé à la présence
commerciale d'un fournisseur de services financiers de tout
autre Membre:
i)
spécialistes des services informatiques, des services de
télécommunication et des questions comptables du
fournisseur de services financiers; et
ii)
spécialistes des questions actuarielles et juridiques.
Mesures non
discriminatoires
10. Chaque Membre
s'efforcera d'éliminer ou de limiter tout effet préjudiciable notable
pour les fournisseurs de services financiers de tout autre Membre:
a) des mesures
non discriminatoires qui empêchent les fournisseurs de services
financiers d'offrir sur le territoire du Membre, sous la forme
déterminée par le Membre, tous les services financiers
autorisés par le Membre;
b) des mesures
non discriminatoires qui limitent l'expansion des activités des
fournisseurs de services financiers sur l'ensemble du territoire
du Membre;
c) des mesures
d'un Membre, lorsque ce Membre applique les mêmes mesures à la
fourniture à la fois de services bancaires et de services liés
aux valeurs mobilières, et qu'un fournisseur de services
financiers de tout autre Membre concentre ses activités sur la
fourniture de services liés aux valeurs mobilières; et
d) d'autres
mesures qui, bien que respectant les dispositions de l'Accord,
portent préjudice à la capacité des fournisseurs de services
financiers de tout autre Membre d'opérer, de participer à la
concurrence sur le marché du Membre ou d'y accéder;
à condition que des
mesures prises en vertu du présent paragraphe n'établissent pas
injustement une discrimination à l'égard des fournisseurs de services
financiers du Membre qui prend ces mesures.
11. Pour ce qui est des
mesures non discriminatoires visées aux alinéas 10 a) et b), un Membre
s'efforcera de ne pas limiter ni restreindre le niveau existant des
possibilités commerciales, ni les avantages dont bénéficient déjà
sur le territoire du Membre les fournisseurs de services financiers de
tous les autres Membres pris en tant que groupe, à condition que cet
engagement n'entraîne pas une discrimination injuste à l'égard des
fournisseurs de services financiers du Membre qui applique ces mesures.
C.
Traitement national
1. Suivant des modalités
et à des conditions qui accordent le traitement national, chaque Membre
accordera aux fournisseurs de services financiers de tout autre Membre
établis sur son territoire l'accès aux systèmes de règlement et de
compensation exploités par des entités publiques ainsi qu'aux
facilités de financement et de refinancement officielles disponibles au
cours de transactions commerciales ordinaires. Le présent paragraphe
n'a pas pour objet de conférer l'accès aux facilités du prêteur en
dernier ressort du Membre.
2. Lorsque
l'appartenance, la participation ou l'accès à un organisme
réglementaire autonome, à une bourse ou un marché des valeurs
mobilières ou des instruments à terme, à un établissement de
compensation, ou à toute autre organisation ou association est exigé
par un Membre pour que les fournisseurs de services financiers de tout
autre Membre puissent fournir des services financiers sur une base
d'égalité avec les fournisseurs de services financiers du Membre, ou
lorsque le Membre accorde directement ou indirectement à ces entités
des privilèges ou des avantages pour la fourniture de services
financiers, le Membre fera en sorte que lesdites entités accordent le
traitement national aux fournisseurs de services financiers de tout
autre Membre résidant sur le territoire du Membre.
D.
Définitions
Aux fins de la présente
approche:
1. Un fournisseur non
résident de services financiers est un fournisseur de services
financiers d'un Membre qui fournit un service financier sur le
territoire d'un autre Membre à partir d'un établissement situé sur le
territoire d'un autre Membre, qu'il ait ou non une présence commerciale
sur le territoire du Membre dans lequel le service financier est fourni.
2. L'expression
"présence commerciale" s'entend d'une entreprise se trouvant
sur le territoire d'un Membre pour la fourniture de services financiers
et englobe les filiales dont le capital est détenu en totalité ou en
partie, les coentreprises, les sociétés de personnes
("partnerships"), les entreprises individuelles, les
opérations de franchisage, les succursales, les agences, les bureaux de
représentation ou autres organisations.
3. Un nouveau service
financier est un service de caractère financier, y compris tout service
lié à des produits existants et à de nouveaux produits ou la manière
dont un produit est livré, qui n'est fourni par aucun fournisseur de
services financiers sur le territoire d'un Membre déterminé mais qui
est fourni sur le territoire d'un autre Membre.
|