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Politique de Concurrence

Législation Nationale - Canada

Loi sur la Concurrence - CHAPITRE C-34

(Continuation)

PARTIE II
APPLICATION

Commissaire de la concurrence

7.

(1) Le commissaire de la concurrence est nommé par le gouverneur en conseil; il est chargé :

a) d'assurer et de contrôler l'application de la présente loi;
b) d'assurer l'application de la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation;
c) de contrôler l'application de la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation, sauf en ce qui a trait aux aliments, au sens de l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues;
d) d'assurer et de contrôler l'application de la Loi sur le poinçonnage des métaux précieux et de la Loi sur l'étiquetage des textiles.

Serment professionnel

(2) Préalablement à son entrée en fonctions, le commissaire prête et souscrit ou fait, selon le cas, le serment ou l'affirmation solennelle, tels qu'ils sont formulés ci-après, devant le greffier du Conseil privé, au bureau duquel il est déposé :

Je jure d'exercer (ou affirme solennellement que j'exercerai) avec fidélité, sincérité et impartialité, et au mieux

de mon jugement, de mon habileté et de ma capacité, les fonctions et attributions qui me sont dévolues en ma qualité

de commissaire de la concurrence. (Ajouter, en cas de prestation de serment : « Ainsi Dieu me soit en aide ».)

Traitement

(3) Le commissaire reçoit le traitement fixé par le gouverneur en conseil.

L.R. (1985), ch. C-34, art. 7; 1999, ch. 2, art. 4 et 37.

Sous-commissaires

8.

(1) Le ou les sous-commissaires de la concurrence sont nommés de la manière autorisée par la loi.

Pouvoirs du sous-commissaire

(2) Le gouverneur en conseil peut autoriser un sous-commissaire à exercer les pouvoirs et fonctions du commissaire en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci ou de vacance de son poste.

Autres intérimaires

(3) Le gouverneur en conseil peut autoriser toute autre personne à exercer les pouvoirs et fonctions du commissaire en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci et des sous-commissaires ou de vacance de leurs postes.

Enquête par le sous-commissaire

(4) Le commissaire peut autoriser un sous-commissaire à faire enquête sur toute question que le commissaire a le pouvoir d'examiner; lorsqu'il a reçu cette autorisation, un sous-commissaire exerce les pouvoirs et fonctions du commissaire en l'espèce.

Absence d'effet sur les pouvoirs du commissaire

(5) L'exercice, selon la présente loi, de quelque pouvoir ou fonction du commissaire par un sous-commissaire ou une autre personne n'a pas pour effet de limiter, de restreindre ou d'atténuer les pouvoirs ou fonctions du commissaire, d'une manière générale ou à l'égard d'une affaire déterminée.

L.R. (1985), ch. C-34, art. 8; 1999, ch. 2, art. 5.

Demande d'enquête

9.

(1) Six personnes résidant au Canada et âgées de dix-huit ans au moins peuvent demander au commissaire de procéder à une enquête dans les cas où elles sont d'avis, selon le cas :

a) qu'une personne a contrevenu à une ordonnance rendue en application des articles 32, 33 ou 34, ou des parties VII.1 ou VIII;
b) qu'il existe des motifs justifiant une ordonnance en vertu des parties VII.1 ou VIII;
c) qu'une infraction visée à la partie VI ou VII a été perpétrée ou est sur le point de l'être.

Détails à fournir

(2) La demande est accompagnée d'un exposé, sous forme de déclaration solennelle, indiquant :

a) les noms et adresses des requérants et, à leur choix, les nom et adresse de l'un d'entre eux ou d'un procureur, avocat ou conseil qu'ils peuvent, pour recevoir toutes communications prévues par la présente loi, avoir autorisé à les représenter;
b) la nature :

(i) soit de la prétendue contravention,
(ii) soit des motifs permettant de rendre une ordonnance,
(iii) soit de la prétendue infraction,

et les noms des personnes qu'on croit y être intéressées et complices;
c) un résumé des éléments de preuve à l'appui de leur opinion.

L.R. (1985), ch. C-34, art. 9; L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 22; 1999, ch. 2, art. 6 et 37.

Enquête par le commissaire

10.

(1) Le commissaire fait étudier, dans l'un ou l'autre des cas suivants, toutes questions qui, d'après lui, nécessitent une enquête en vue de déterminer les faits :

a) sur demande faite en vertu de l'article 9;
b) chaque fois qu'il a des raisons de croire :

(i) soit qu'une personne a contrevenu à une ordonnance rendue en application des articles 32, 33 ou 34, ou des parties VII.1 ou VIII,
(ii) soit qu'il existe des motifs justifiant une ordonnance en vertu des parties VII.1 ou VIII,
(iii) soit qu'une infraction visée à la partie VI ou VII a été perpétrée ou est sur le point de l'être;

c) chaque fois que le ministre lui ordonne de déterminer au moyen d'une enquête si l'un des faits visés aux sous-alinéas b)(i) à (iii) existe.

Renseignements concernant les enquêtes

(2) À la demande écrite d'une personne dont les activités font l'objet d'une enquête en application de la présente loi ou d'une personne qui a demandé une enquête conformément à l'article 9, le commissaire instruit ou fait instruire cette personne de l'état du déroulement de l'enquête.

Enquêtes en privé

(3) Les enquêtes visées au présent article sont conduites en privé.

L.R. (1985), ch. C-34, art. 10; L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 23; 1999, ch. 2, art. 7 et 37, ch. 31, art. 45.

Ordonnance exigeant une déposition orale ou une déclaration écrite

11.

(1) Sur demande ex parte du commissaire ou de son représentant autorisé, un juge d'une cour supérieure, d'une cour de comté ou de la Cour fédérale peut, lorsqu'il est convaincu d'après une dénonciation faite sous serment ou affirmation solennelle qu'une enquête est menée en application de l'article 10 et qu'une personne détient ou détient vraisemblablement des renseignements pertinents à l'enquête en question, ordonner à cette personne :

a) de comparaître, selon ce que prévoit l'ordonnance de sorte que, sous serment ou affirmation solennelle, elle puisse, concernant toute question pertinente à l'enquête, être interrogée par le commissaire ou son représentant autorisé devant une personne désignée dans l'ordonnance et qui, pour l'application du présent article et des articles 12 à 14, est appelée «fonctionnaire d'instruction»;
b) de produire auprès du commissaire ou de son représentant autorisé, dans le délai et au lieu que prévoit l'ordonnance, les documents ou autres choses dont celle-ci fait mention;
c) de préparer et de donner au commissaire ou à son représentant autorisé, dans le délai que prévoit l'ordonnance, une déclaration écrite faite sous serment ou affirmation solennelle et énonçant en détail les renseignements exigés par l'ordonnance.

Documents en possession d'une affiliée

(2) Lorsque, en rapport avec une enquête, la personne contre qui une ordonnance est demandée en application de l'alinéa (1)b) est une personne morale et que le juge à qui la demande est faite aux termes du paragraphe (1) est convaincu, d'après une dénonciation faite sous serment ou affirmation solennelle, qu'une affiliée de cette personne morale a des documents qui sont pertinents à l'enquête, il peut, sans égard au fait que l'affiliée soit située au Canada ou ailleurs, ordonner à la personne morale de produire les documents en question.

Nul n'est dispensé de se conformer à l'ordonnance

(3) Nul n'est dispensé de se conformer à une ordonnance visée au paragraphe (1) ou (2) au motif que le témoignage oral, le document, l'autre chose ou la déclaration qu'on exige de lui peut tendre à l'incriminer ou à l'exposer à quelque procédure ou pénalité, mais un témoignage oral qu'un individu a rendu conformément à une ordonnance prononcée en application de l'alinéa (1)a) ou une déclaration qu'il a faite en conformité avec une ordonnance prononcée en application de l'alinéa (1)c) ne peut être utilisé ou admis contre celui-ci dans le cadre de poursuites criminelles intentées contre lui par la suite sauf en ce qui concerne une poursuite prévue à l'article 132 ou 136 du Code criminel.

Effet de l'ordonnance

(4) Une ordonnance rendue en application du présent article a effet partout au Canada.

L.R. (1985), ch. C-34, art. 11; L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 24; 1999, ch. 2, art. 37.

Personnes habiles à rendre témoignage

12.

(1) Toute personne assignée sous le régime de l'alinéa 11(1)a) est habile à agir comme témoin et peut être contrainte à rendre témoignage.

Honoraires

(2) Toute personne assignée aux fins de l'alinéa 11(1)a) a droit aux mêmes honoraires et allocations pour ce faire que si elle avait été assignée à comparaître devant une cour supérieure de la province où elle doit comparaître aux termes de l'assignation.

Représentation par avocat

(3) Un fonctionnaire d'instruction doit permettre que soit représentée par avocat toute personne interrogée aux termes d'une ordonnance rendue en application de l'alinéa 11(1)a) de même que toute personne dont la conduite fait l'objet d'une enquête.

Présence de la personne dont la conduite fait l'objet d'une enquête lors des interrogatoires

(4) La personne dont la conduite fait l'objet d'une enquête lors d'un interrogatoire prévu à l'alinéa 11(1)a) et son avocat peuvent assister à cet interrogatoire à moins que le commissaire, le représentant autorisé de ce dernier, la personne interrogée ou l'employeur de cette dernière ne convainque le fonctionnaire d'instruction que la présence de la personne dont la conduite fait l'objet d'une enquête :

a) entraverait le bon déroulement de l'interrogatoire ou de l'enquête;
b) entraînerait la divulgation de renseignements de nature commerciale confidentiels se rapportant à l'entreprise de la personne interrogée ou de son employeur.

L.R. (1985), ch. C-34, art. 12; L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 24; 1999, ch. 2, art. 37.

Fonctionnaire d'instruction

13.

(1) Peut être nommé fonctionnaire d'instruction quiconque est membre en règle du barreau d'une province depuis au moins dix ans ou l'a été pendant au moins dix ans.

Rémunération et frais de déplacement

(2) Les fonctionnaires d'instruction reçoivent la rémunération que fixe le gouverneur en conseil et ils sont, également selon ce que fixe ce dernier, indemnisés des frais, notamment de séjour et de déplacement, qu'ils engagent dans l'exercice des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi.

L.R. (1985), ch. C-34, art. 13; L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 24.

Prestation des serments

14.

(1) Le fonctionnaire d'instruction peut recevoir les serments et les affirmations solennelles dans le cadre des interrogatoires visés à l'alinéa 11(1)a).

Ordonnance des fonctionnaires d'instruction

(2) Un fonctionnaire d'instruction peut rendre toutes les ordonnances qu'il juge utiles pour la conduite des interrogatoires prévus à l'alinéa 11(1)a).

Demande à la cour

(3) Un juge d'une cour supérieure, d'une cour de comté ou de la Cour fédérale peut, à la demande d'un fonctionnaire d'instruction, ordonner à toute personne de se conformer à une ordonnance rendue par le fonctionnaire d'instruction en application du paragraphe (2).

Avis

(4) Une ordonnance ne peut pas être rendue en application du paragraphe (3) à moins que le fonctionnaire d'instruction n'ait donné à la personne à l'égard de laquelle l'ordonnance est demandée ainsi qu'au commissaire soit un avis de vingt-quatre heures de l'audition de la demande, soit un avis plus bref jugé raisonnable par le juge à qui la demande est faite.

L.R. (1985), ch. C-34, art. 14; L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 24; 1999, ch. 2, art. 37.

Mandat de perquisition

15.

(1) À la demande ex parte du commissaire ou de son représentant autorisé et si, d'après une dénonciation faite sous serment ou affirmation solennelle, un juge d'une cour supérieure, d'une cour de comté ou de la Cour fédérale est convaincu :

a) qu'il existe des motifs raisonnables de croire :

(i) soit qu'une personne a contrevenu à une ordonnance rendue en application des articles 32, 33 ou 34, ou des parties VII.1 ou VIII,
(ii) soit qu'il y a des motifs justifiant que soit rendue une ordonnance aux termes des parties VII.1 ou VIII,
(iii) soit qu'une infraction prévue à la partie VI ou VII a été perpétrée ou est sur le point de l'être;

b) qu'il y a des motifs raisonnables de croire qu'il existe, en un local quelconque, un document ou une autre chose qui fournira une preuve en ce qui concerne les circonstances visées aux sous-alinéas a)(i), (ii) ou (iii), selon le cas,

celui-ci peut délivrer sous son seing un mandat autorisant le commissaire ou toute autre personne qui y est nommée à :

c) pénétrer dans le local, sous réserve des conditions que peut fixer le mandat;
d) perquisitionner dans le local en vue soit d'obtenir ce document ou cette autre chose et d'en prendre copie, soit de l'emporter pour en faire l'examen ou en prendre des copies.

Contenu du mandat

(2) Un mandat délivré en application du présent article fait état de l'affaire à l'égard de laquelle il est délivré et il indique les locaux qui doivent faire l'objet de la perquisition de même que le document, la chose ou la catégorie de documents ou de choses qui doit faire l'objet d'une recherche.

Exécution du mandat

(3) Un mandat délivré en application du présent article ne peut être exécuté qu'entre six heures du matin et neuf heures du soir à moins que, aux termes de ce mandat, le juge qui le délivre en autorise l'exécution à un autre moment.

Idem

(4) Un mandat délivré en application du présent article peut être exécuté partout au Canada.

Devoir de la personne ayant la charge du local

(5) Quiconque est en possession ou a le contrôle d'un local, d'un document ou d'une autre chose que vise un mandat délivré aux termes du paragraphe (1) doit, sur présentation de ce mandat, permettre au commissaire ou à toute autre personne nommée dans le mandat de pénétrer dans ce local, d'y perquisitionner, d'y examiner le document ou la chose, d'en prendre copie ou de l'emporter.

Entrée ou accès refusés

(6) Lorsque, dans le cadre de l'exécution d'un mandat délivré aux termes du paragraphe (1), le commissaire ou toute autre personne se voit refuser l'accès à un local, à un document ou à une autre chose, ou encore lorsque le commissaire a des motifs raisonnables de croire que l'accès en question lui sera refusé, le juge qui a délivré le mandat ou un juge de la même cour peut, sur demande ex parte du commissaire, ordonner à un agent de la paix de prendre les mesures que ce juge estime nécessaires pour donner au commissaire ou à cette autre personne l'accès en question.

Perquisition sans mandat

(7) Le commissaire ou son représentant autorisé peut exercer sans mandat les pouvoirs visés à l'alinéa (1)c) ou d) lorsque l'urgence de la situation rend difficilement réalisable l'obtention du mandat, sous réserve que les conditions visées aux alinéas a) et b) soient réunies.

Situation d'urgence

(8) Pour l'application du paragraphe (7), il y a notamment urgence dans les cas où le délai d'obtention du mandat prévu au paragraphe (1) entraînerait la perte ou la destruction d'éléments de preuve.

L.R. (1985), ch. C-34, art. 15; L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 24; 1999, ch. 2, art. 8 et 37.

Usage d'un système informatique

16.

(1) Une personne qui est, en vertu du paragraphe 15(1), autorisée à perquisitionner dans un local pour y chercher un document peut soit utiliser ou faire utiliser tout ordinateur se trouvant dans le local en question dans le but de faire la recherche de données se trouvant dans l'ordinateur, ou pouvant lui être fournies, soit, à partir de ces données, reproduire ou faire reproduire le document sous forme d'imprimé ou d'une autre sortie de données intelligible, soit en outre emporter cet imprimé ou cette sortie de données pour les examiner ou en prendre copie.

Obligation de la personne ayant la possession d'un ordinateur

(2) La personne qui est en possession ou qui a le contrôle d'un local à l'égard duquel un mandat a été délivré en application du paragraphe 15(1) doit, sur présentation du mandat, permettre à toute personne nommée au mandat d'utiliser ou de faire utiliser l'ensemble ou une partie seulement d'un ordinateur se trouvant dans le local en question de sorte que toute donnée se trouvant dans l'ordinateur ou pouvant lui être fournie puisse faire l'objet d'une recherche dans le but de trouver des données à partir desquelles peut être produit un document que la personne nommée au mandat est autorisée à rechercher, de même qu'elle doit permettre à cette dernière d'en obtenir une copie physique et de l'emporter.

Ordonnance limitant l'usage des ordinateurs

(3) Le juge qui a délivré le mandat visé au paragraphe 15(1) ou un juge de la même cour peut, à la demande du commissaire ou de tout personne qui est en possession ou a le contrôle, en tout ou en partie, d'un ordinateur se trouvant dans un local à l'égard duquel le mandat a été délivré, rendre une ordonnance:

a) identifiant les individus qui peuvent faire usage de cet ordinateur et fixant les périodes durant lesquelles ils sont autorisés à le faire;
b) précisant les autres conditions et modalités selon lesquelles a lieu l'utilisation de cet ordinateur.

Avis de la personne qui a le contrôle, etc.

(4) Une ordonnance ne peut pas être rendue en application du paragraphe (3) à la demande d'une personne qui est en possession ou a le contrôle de l'ensemble ou d'une partie d'un ordinateur à moins que cette personne n'ait donné au commissaire soit un avis de vingt-quatre heures de l'audition de la demande, soit un avis plus bref que le juge estime raisonnable.

Avis du commissaire

(5) Une ordonnance ne peut être rendue à la demande du commissaire en application du paragraphe (3) une fois la perquisition commencée que si le commissaire a donné à la personne qui a le contrôle ou qui est en possession du local qui fait l'objet de la demande d'ordonnance un avis de vingt-quatre heures de l'audition de la demande ou tel autre avis plus bref que le juge estime raisonnable.

Définitions

(6) Pour l'application du présent article, «données» et «ordinateur» s'entendent au sens du paragraphe 342.1(2) du Code criminel.

L.R. (1985), ch. C-34, art. 16; L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 24; 1999, ch. 2, art. 37.

Rapport concernant le document ou la chose saisie

17.

(1) Lorsqu'un document ou une autre chose est emporté en application de l'alinéa 15(1)d), du paragraphe 15(7) ou de l'article 16, le commissaire ou son représentant autorisé doit, dès que possible :

a) produire ce document ou cette autre chose soit devant le juge qui a délivré le mandat ou devant un juge de la même cour, soit encore, dans les cas où aucun mandat n'a été délivré, devant un juge d'une cour supérieure, d'une cour de comté ou de la Cour fédérale;
b) faire rapport, concernant ce document ou cette autre chose, à un juge désigné selon les critères prévus à l'alinéa a).

Rapport

(2) Un rapport à un juge en application de l'alinéa (1)b) concernant un document ou une autre chose doit inclure :

a) une déclaration précisant si le document ou cette autre chose a été emporté en application de l'alinéa 15(1)d), du paragraphe 15(7) ou de l'article 16;
b) une description du local ayant fait l'objet de la perquisition;
c) une description du document ou de l'autre chose emporté;
d)
une description de l'endroit où ce document ou cette autre chose est gardé.

Rétention et remise des documents ou choses emportés

(3) Dans les cas où un document ou une autre chose est emporté en application de l'article 15 ou 16, le juge à qui, conformément au présent article, cette chose ou ce document est produit ou à qui un rapport est fait à l'égard de cette chose ou de ce document peut, s'il est convaincu de sa nécessité aux fins d'une enquête ou de procédures en application de la présente loi, autoriser le commissaire à retenir le document ou la chose en question.

L.R. (1985), ch. C-34, art. 17; L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 24; 1999, ch. 2, art. 37, ch. 31, art. 46(F).

Commissaire : soin des objets emportés

18.

(1) Dans les cas où une chose ou un document est soit produit en application de l'article 11, soit emporté en application de l'article 15 ou 16, le commissaire prend, dans la mesure de ce qui est raisonnable, tous les soins qui assureront que le document ou l'autre chose sera conservé jusqu'à sa remise à la personne qui l'a produit ou de qui on l'a pris, ou encore jusqu'à ce que sa production soit nécessaire dans une procédure en conformité avec la présente loi.

Accès aux documents

(2) La personne qui produit un document ou une autre chose en application de l'article 11 ou de qui une chose ou un document est pris en application de l'article 15 ou 16 est autorisée à inspecter ce document ou cette autre chose à toute heure convenable et aux conditions raisonnables que peut fixer le commissaire.

Remise de documents et copies

(3) Le commissaire peut, avant de remettre un document produit en application de l'article 11 ou emporté conformément à l'article 15 ou 16, prendre ou faire prendre des copies de ce document et conserver ces copies.

Rétention des objets saisis

(4) Lorsqu'une chose ou un document est produit en application de l'article 11 ou retenu en application du paragraphe 17(3), ce document ou cette chose doit, au plus tard soixante jours suivant sa production ou l'autorisation de sa rétention, être remis à la personne qui l'a produit ou de qui on l'a pris, à moins que, avant l'expiration de ce délai :

a) soit la personne qui l'a produit ou de qui on l'a pris n'accepte sa rétention pour un délai supplémentaire spécifié;
b) soit le juge qui a autorisé sa production ou sa rétention ou un juge de la même cour ne soit convaincu, après une demande à cet effet, que sa rétention pour un délai supplémentaire donné est justifiée dans les circonstances et qu'il n'en ordonne ainsi;
c) soit des procédures ne soient entamées au cours desquelles la production du document ou de la chose puisse être exigée.

L.R. (1985), ch. C-34, art. 18; L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 24; 1999, ch. 2, art. 37.

Secret professionnel : article 11

19.

(1) Une personne tenue de produire un document en application de l'article 11 et qui soulève l'existence du secret professionnel liant l'avocat à son client à l'égard de ce document doit placer celui-ci dans un paquet, cacheter ce paquet, le marquer et le remettre à la garde d'une personne visée au paragraphe (3).

Secret professionnel : article 15 ou 16

(2) Dans les cas où une personne, agissant sous l'autorité de l'article 15 ou 16, s'apprête à examiner, copier ou à emporter un document ou qu'elle accomplisse en fait l'une ou l'autre de ces actions et qu'une personne apparemment détentrice d'autorité lui oppose à cet égard le secret professionnel liant l'avocat à son client, la première personne, à moins que la personne apparemment détentrice d'autorité renonce à son opposition ou que la première personne ne renonce à examiner, copier et à emporter le document en question, ou à en emporter une copie, doit, sans examiner, sans continuer d'examiner, sans copier ou sans continuer de copier ce document, placer celui-ci, les copies qu'elle en a faites et les notes qu'elle a prises à son égard dans un paquet qu'elle cachette, marque et confie à la garde d'une personne visée au paragraphe (3).

Garde des documents

(3) Un document à l'égard duquel le secret professionnel liant l'avocat à son client est invoqué aux termes du paragraphe (1) ou (2) est placé sous la garde :

a) soit du registraire, du protonotaire ou de tout autre semblable fonctionnaire d'une cour supérieure ou d'une cour de comté dans la province où le document doit être produit selon l'ordonnance rendue à son égard ou dans celle où il a été trouvé, ou encore de la Cour fédérale;
b) soit d'un shérif du district ou du comté où le document doit être produit, selon l'ordonnance rendue à son égard, ou de celui où il a été trouvé;
c) soit d'une personne choisie d'un commun accord entre le commissaire ou son représentant autorisé et la personne qui invoque le droit au secret professionnel liant l'avocat à son client.

Détermination du caractère confidentiel

(4) Un juge d'une cour supérieure ou d'une cour de comté dans la province où le document placé sous garde en vertu du présent article doit être produit selon l'ordonnance rendue à son égard ou dans celle où il a été trouvé, ou encore un juge de la Cour fédérale, siégeant à huis clos, peut, en ce qui concerne ce document, trancher la question de la protection du secret professionnel liant l'avocat à son client sur demande présentée conformément aux règles de la cour par le commissaire, le propriétaire du document ou la personne qui l'avait en sa possession lorsqu'il a été trouvé, pourvu que la demande soit faite dans les trente jours suivant la date de sa mise sous garde et qu'un avis de la demande ait été transmis par le demandeur à toutes les personnes qui ont qualité pour présenter une telle demande.

Idem

(5) À défaut d'une demande en application du paragraphe (4) dans les trente jours suivant celui où un document est mis sous garde en vertu du présent article, un juge visé au paragraphe (4) doit, à la demande ex parte du commissaire ou pour son compte, ordonner la remise du document au commissaire.

Pouvoirs du juge

(6) Le juge visé au paragraphe (4) peut prendre toute mesure qu'il estime nécessaire pour donner effet au présent article, se faire remettre le document placé sous garde et à l'égard duquel on lui demande de trancher la question du secret professionnel liant l'avocat à son client et examiner ce document.

Interdiction

(7) Personne ne peut, agissant aux termes de l'article 15 ou 16, examiner un document, en prendre copie ou l'emporter sans au préalable donner aux intéressés la possibilité de formuler une objection fondée sur le secret professionnel liant l'avocat à son client conformément au présent article.

Autorisation de faire des copies

(8) En tout temps, lorsqu'un document est placé sous garde en application du présent article, un juge d'une cour supérieure ou d'une cour de comté dans la province où est gardé le document, ou encore un juge de la Cour fédérale, peut, à la demande ex parte d'une personne qui réclame le bénéfice du secret professionnel liant l'avocat à son client en conformité avec le présent article, autoriser cette personne à examiner le document ou à en prendre une copie en présence de la personne qui en a la garde ou du juge; cependant une telle autorisation doit contenir les dispositions nécessaires pour que le document soit remballé et le paquet scellé à nouveau sans modification ni dommage.

L.R. (1985), ch. C-34, art. 19; L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 24; 1999, ch. 2, art. 37.

Examen des documents et autres choses

20.

(1) Les documents et autres choses que le commissaire a reçus ou obtenus peuvent être examinés par ce dernier ou par les personnes qu'il désigne à cette fin.

Copies

(2) Les copies d'un document visé au paragraphe (1), y compris les copies obtenues au moyen d'un procédé photographique quelconque, sont, lorsqu'il est démontré au moyen d'un témoignage oral ou d'un affidavit qu'il s'agit de copies conformes, admissibles en preuve dans toute procédure prévue à la présente loi et leur force probante est la même que celle des documents originaux.

Preuve


(3) Lorsque la preuve visée au paragraphe (2) est faite au moyen d'un affidavit, il n'est pas nécessaire de prouver l'authenticité de la signature ou la qualité officielle de la personne qui l'a souscrit si ces renseignements se retrouvent dans l'affidavit ni de prouver l'authenticité de la signature ou la qualité officielle de la personne qui a reçu l'affidavit.

L.R. (1985), ch. C-34, art. 20; L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 24; 1999, ch. 2, art. 37.

Avocat

21. Dans les cas où, à son avis, l'intérêt public l'exige, le commissaire peut demander au procureur général du Canada de nommer un avocat et de le charger d'aider dans le cadre d'une enquête visée à l'article 10 et alors, le procureur général peut nommer un avocat qu'il charge d'aider dans le cadre de cette enquête.

L.R. (1985), ch. C-34, art. 21; L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 24; 1999, ch. 2, art. 37.

Discontinuation de l'enquête

22.

(1) Le commissaire peut, à toute étape d'une enquête visée à l'article 10, discontinuer l'enquête en question lorsqu'il estime que l'affaire sous étude ne justifie pas la poursuite de l'enquête.

Rapport

(2) Le commissaire, lorsqu'il discontinue une enquête, doit remettre au ministre un rapport écrit qui fait état des renseignements obtenus de même que du motif de la discontinuation de l'enquête.

Avis au requérant

(3) Dans les cas où une enquête menée à la suite d'une demande faite en vertu de l'article 9 est discontinuée, le commissaire informe le requérant de la décision et il lui en donne les motifs.

Révision de la décision

(4) Le ministre peut, de sa propre initiative ou à la demande écrite des requérants visés à l'article 9, réviser la décision du commissaire de discontinuer l'enquête prévue à l'article 10 et, s'il estime que les circonstances le justifient, il peut donner au commissaire l'ordre de poursuivre l'enquête.

L.R. (1985), ch. C-34, art. 22; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 187, ch. 19 (2e suppl.), art. 24; 1999, ch. 2, art. 37, ch. 31, art. 47(F).

Cas soumis au procureur général du Canada

23.

(1) Le commissaire peut à toute étape d'une enquête menée en application de l'article 10, au lieu ou en plus de cette enquête, remettre les documents, les déclarations ou la preuve au procureur général du Canada tant pour examen concernant la question de savoir si une infraction à la présente loi a été perpétrée ou est sur le point de l'être, qu'en vue de toute mesure que le procureur général veut bien prendre à cet égard.

Poursuites par le procureur général du Canada

(2) Le procureur général du Canada peut intenter et conduire toutes les poursuites et autres procédures criminelles que prévoit la présente loi; à ces fins, il détient tous les pouvoirs et peut exercer toutes les fonctions que le Code criminel attribue au procureur général d'une province.

L.R. (1985), ch. C-34, art. 23; L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 24; 1999, ch. 2, art. 37.

Règlements

24.

(1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements régissant la pratique et la procédure en ce qui concerne les demandes, les procédures et les ordonnances prévues aux articles 11 à 19.

Publication des règlements proposés

(2) Sous réserve du paragraphe (3), les projets de règlements d'application du paragraphe (1) sont publiés dans la Gazette du Canada au moins soixante jours avant la date envisagée pour leur entrée en vigueur, les intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter des observations à cet égard.

Exception

(3) Ne sont pas visés les projets de règlement déjà publiés dans les conditions prévues au paragraphe (2), même s'ils ont été modifiés à la suite d'observations présentées conformément à ce paragraphe.

L.R. (1985), ch. C-34, art. 24; L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 24.

Personnel

25. Le personnel nécessaire à l'application de la présente loi est nommé en conformité avec la Loi sur l'emploi dans la fonction publique mais le commissaire peut, avec l'approbation du gouverneur en conseil, engager les auxiliaires temporaires, techniques et spéciaux dont les services sont nécessaires en raison de circonstances particulières survenant dans le cadre de l'application de la présente loi.

L.R. (1985), ch. C-34, art. 25; L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 25; 1999, ch. 2, art. 37.

Rémunération du personnel temporaire

26.

(1) Les auxiliaires temporaires, techniques et spéciaux employés par le commissaire touchent la rémunération que fixe le gouverneur en conseil et sont indemnisés, selon ce que fixe ce dernier, des frais de déplacement et de séjour engagés dans l'exercice des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi.

Rémunération et dépenses payables sur les crédits

(2) La rémunération et les dépenses du commissaire, des auxiliaires temporaires, techniques et spéciaux employés par le commissaire, de même que celles des avocats chargés d'agir en application de la présente loi, sont payées sur les fonds que le Parlement affecte à l'application de la présente loi.

Application de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique

(3) Sous réserve des autres dispositions du présent article et de l'article 7, la Loi sur l'emploi dans la fonction publique et les autres lois relatives à la fonction publique, dans la mesure où elles sont applicables, s'appliquent au commissaire ainsi qu'aux autres personnes employées en vertu de la présente loi.

L.R. (1985), ch. C-34, art. 26; L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 25; 1999, ch. 2, art. 37.

Autorité des adjoints techniques ou spéciaux

27. Les adjoints techniques ou spéciaux ou autres personnes employées sous le régime de la présente loi, lorsqu'ils sont ainsi autorisés ou délégués par le commissaire, possèdent le droit et l'autorité d'exercer les pouvoirs et fonctions du commissaire en vertu de la présente loi, à l'égard de toute enquête particulière, selon les instructions du commissaire.

L.R. (1985), ch. C-34, art. 27; 1999, ch. 2, art. 37.

Le ministre peut requérir un rapport provisoire

28. Le ministre peut requérir le commissaire de soumettre un rapport provisoire au sujet de toute enquête qu'il poursuit sous le régime de la présente loi, et il incombe au commissaire, lorsqu'il en est requis par le ministre, de présenter un rapport provisoire indiquant les mesures prises, la preuve obtenue et son opinion sur l'effet de la preuve.

L.R. (1985), ch. C-34, art. 28; 1999, ch. 2, art. 37.

Confidentialité

29.

(1) Il est interdit à quiconque exerce ou a exercé des fonctions dans le cadre de l'application ou du contrôle d'application de la présente loi de communiquer ou de permettre que soient communiqués à une autre personne, sauf à un organisme canadien chargé du contrôle d'application de la loi ou dans le cadre de l'application ou du contrôle d'application de la présente loi :

a) l'identité d'une personne de qui des renseignements ont été obtenus en application de la présente loi;
b)
l'un quelconque des renseignements obtenus en application de l'article 11, 15, 16 ou 114;
c) quoi que ce soit concernant la question de savoir si un avis a été donné ou si des renseignements ont été fournis conformément à l'article 114 à l'égard d'une transaction proposée;
d) tout renseignement obtenu d'une personne qui demande un certificat conformément à l'article 102.

Exception

(2) Le présent article ne s'applique pas à l'égard de renseignements qui sont devenus publics.

L.R. (1985), ch. C-34, art. 29; L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 26.

Communication au ministre des Transports

29.1

(1) Par dérogation au paragraphe 29(1), le commissaire peut, sur demande du ministre des Transports conforme au paragraphe (3), communiquer ou permettre que soient communiqués à celui-ci les renseignements visés au paragraphe (2) qu'il demande.

Nature des renseignements

(2) Les renseignements que peut communiquer le commissaire sont :

a) l'identité d'une personne de qui des renseignements ont été obtenus en application de la présente loi;
b) tout renseignement recueilli dans le cours d'une enquête visée à l'article 10;
c) l'un quelconque des renseignements obtenus en application des articles 11, 15, 16 ou 114;
d) tout renseignement obtenu d'une personne qui demande un certificat conformément à l'article 102;
e) quoi que ce soit concernant la question de savoir si un avis a été donné ou si des renseignements ont été fournis conformément à l'article 114 à l'égard d'une transaction proposée;
f)
tout renseignement, y compris les compilations et analyses, recueilli, reçu ou produit par le commissaire ou en son nom.

Demande du ministre

(3) La demande du ministre des Transports doit être faite par écrit et :

a) préciser les renseignements, parmi ceux qui sont mentionnés aux alinéas (2)a) à f), dont il a besoin;
b) indiquer que les renseignements lui sont nécessaires pour l'application des articles 56.1 ou 56.2 de la Loi sur les transports au Canada et préciser la transaction visée par ces articles.

Restriction quant à l'utilisation

(4) Les renseignements ne peuvent être utilisés que pour l'application des articles 56.1 ou 56.2 de la Loi sur les transports au Canada.

Confidentialité

(5) Il est interdit à quiconque exerce ou a exercé des fonctions dans le cadre de l'application ou du contrôle d'application de la Loi sur les transports au Canada de communiquer ou de permettre que soient communiqués les renseignements communiqués dans le cadre du paragraphe (1), sauf à une personne qui exerce des fonctions sous le régime des articles 56.1 ou 56.2 de cette loi.

2000, ch. 15, art. 12.

30. [Abrogé, L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 26]

Suite: PARTIE IV - RECOURS SPÉCIAUX