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Politique de Concurrence

Législation Nationale - Canada

Loi sur la Concurrence - CHAPITRE C-34

(Continuation)

Inscription des modifications

87.

(1) Le Tribunal peut, par ordonnance, ordonner qu'une modification d'un accord de spécialisation inscrit soit elle-même inscrite lorsque les parties à l'accord en font la demande et après avoir, dans la mesure de ce qui est raisonnable, donné au commissaire la possibilité de se faire entendre.

Radiation

(2) Le Tribunal peut, par ordonnance, exiger la radiation du registre d'un accord de spécialisation qui y a été inscrit, d'une modification de celui-ci elle-même inscrite ainsi que de toute ordonnance se rapportant à cet accord ou à cette modification, lorsque, sur demande du commissaire, il conclut que l'accord ou la modification en question :

a) ne respecte plus les conditions prévues à l'alinéa 86(1)a) ou b);

b) n'est pas exécuté.

L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45; 1999, ch. 2, art. 37.

Droit d'intervention

88. Le procureur général d'une province peut intervenir dans toute procédure dont le Tribunal est saisi en vertu de l'article 86 ou 87 pour présenter des observations au nom de la province.

L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45.

Registre des accords de spécialisation

89.

(1) Le Tribunal voit à ce que soit maintenu, à son greffe établi en application du paragraphe 14(1) de la Loi sur le Tribunal de la concurrence, un registre des accords de spécialisation et de leurs modifications, dont il a ordonné l'inscription; ces accords et leurs modifications y restent inscrits pour les périodes fixées par les ordonnances.

Consultation du registre

(2) Le registre peut être consulté par quiconque durant les heures normales d'ouverture du Tribunal.

L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45.

Non-application des articles 45 et 77

90. Ni l'article 45, ni l'article 77, dans la mesure où ce dernier porte sur l'exclusivité, ne s'appliquent aux accords de spécialisation ou à leurs modifications lorsque ceux-ci sont inscrits.

L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45.

Fusionnements

Définition de «fusionnement»

91. Pour l'application des articles 92 à 100, «fusionnement» désigne l'acquisition ou l'établissement, par une ou plusieurs personnes, directement ou indirectement, soit par achat ou location d'actions ou d'éléments d'actif, soit par fusion, association d'intérêts ou autrement, du contrôle sur la totalité ou quelque partie d'une entreprise d'un concurrent, d'un fournisseur, d'un client, ou d'une autre personne, ou encore d'un intérêt relativement important dans la totalité ou quelque partie d'une telle entreprise.

L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45.

Ordonnance en cas de diminution de la concurrence

92.

(1) Dans les cas où, à la suite d'une demande du commissaire, le Tribunal conclut qu'un fusionnement réalisé ou proposé empêche ou diminue sensiblement la concurrence, ou aura vraisemblablement cet effet :

a) dans un commerce, une industrie ou une profession;

b) entre les sources d'approvisionnement auprès desquelles un commerce, une industrie ou une profession se procure un produit;

c) entre les débouchés par l'intermédiaire desquels un commerce, une industrie ou une profession écoule un produit;

d) autrement que selon ce qui est prévu aux alinéas a) à c),

le Tribunal peut, sous réserve des articles 94 à 96 :

e) dans le cas d'un fusionnement réalisé, rendre une ordonnance enjoignant à toute personne, que celle-ci soit partie au fusionnement ou non :

(i) de le dissoudre, conformément à ses directives,

(ii) de se départir, selon les modalités qu'il indique, des éléments d'actif et des actions qu'il indique,

(iii) en sus ou au lieu des mesures prévues au sous-alinéa (i) ou (ii), de prendre toute autre mesure, à condition que la personne contre qui l'ordonnance est rendue et le commissaire souscrivent à cette mesure;

f) dans le cas d'un fusionnement proposé, rendre, contre toute personne, que celle-ci soit partie au fusionnement proposé ou non, une ordonnance enjoignant :

(i) à la personne contre laquelle l'ordonnance est rendue de ne pas procéder au fusionnement,

(ii) à la personne contre laquelle l'ordonnance est rendue de ne pas procéder à une partie du fusionnement,

(iii) en sus ou au lieu de l'ordonnance prévue au sous-alinéa (ii), cumulativement ou non :

(A) à la personne qui fait l'objet de l'ordonnance, de s'abstenir, si le fusionnement était éventuellement complété en tout ou en partie, de faire quoi que ce soit dont l'interdiction est, selon ce que conclut le Tribunal, nécessaire pour que le fusionnement, même partiel, n'empêche ni ne diminue sensiblement la concurrence,

(B) à la personne qui fait l'objet de l'ordonnance de prendre toute autre mesure à condition que le commissaire et cette personne y souscrivent.

Preuve

(2) Pour l'application du présent article, le Tribunal ne conclut pas qu'un fusionnement, réalisé ou proposé, empêche ou diminue sensiblement la concurrence, ou qu'il aura vraisemblablement cet effet, en raison seulement de la concentration ou de la part du marché.

L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45; 1999, ch. 2, art. 37.

Éléments à considérer

93. Lorsqu'il détermine, pour l'application de l'article 92, si un fusionnement, réalisé ou proposé, empêche ou diminue sensiblement la concurrence, ou s'il aura vraisemblablement cet effet, le Tribunal peut tenir compte des facteurs suivants :

a) la mesure dans laquelle des produits ou des concurrents étrangers assurent ou assureront vraisemblablement une concurrence réelle aux entreprises des parties au fusionnement réalisé ou proposé;

b) la déconfiture, ou la déconfiture vraisemblable de l'entreprise ou d'une partie de l'entreprise d'une partie au fusionnement réalisé ou proposé;

c) la mesure dans laquelle sont ou seront vraisemblablement disponibles des produits pouvant servir de substituts acceptables à ceux fournis par les parties au fusionnement réalisé ou proposé;

d) les entraves à l'accès à un marché, notamment :

(i) les barrières tarifaires et non tarifaires au commerce international,

(ii) les barrières interprovinciales au commerce,

(iii) la réglementation de cet accès,

et tous les effets du fusionnement, réalisé ou proposé, sur ces entraves;

e) la mesure dans laquelle il y a ou il y aurait encore de la concurrence réelle dans un marché qui est ou serait touché par le fusionnement réalisé ou proposé;

f) la possibilité que le fusionnement réalisé ou proposé entraîne ou puisse entraîner la disparition d'un concurrent dynamique et efficace;

g) la nature et la portée des changements et des innovations sur un marché pertinent;

h) tout autre facteur pertinent à la concurrence dans un marché qui est ou serait touché par le fusionnement réalisé ou proposé.

L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45.

Exception

94. Le Tribunal ne rend pas une ordonnance en vertu de l'article 92 à l'égard :

a) d'un fusionnement en substance réalisé avant l'entrée en vigueur du présent article;

b) d'une fusion réalisée ou proposée aux termes de la Loi sur les banques, de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt et de la Loi sur les sociétés d'assurances, et à propos de laquelle le ministre des Finances certifie au commissaire le nom des parties et certifie que cette fusion est souhaitable dans l'intérêt du système financier canadien;

c) d'une fusion -- réalisée ou proposée -- agréée en vertu du paragraphe 56.2(6) de la Loi sur les transports au Canada et à l'égard de laquelle le ministre des Transports certifie au commissaire le nom des parties.

L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45; 1991, ch. 45, art. 549, ch. 46, art. 592 et 593, ch. 47, art. 716; 1999, ch. 2, art. 37; 2000, ch. 15, art. 14.

Exceptions pour les entreprises à risques partagés

95.

(1) Le Tribunal ne rend pas d'ordonnance en application de l'article 92 à l'égard d'une association d'intérêts formée, ou dont la formation est proposée, autrement que par l'intermédiaire d'une personne morale, dans le but d'entreprendre un projet spécifique ou un programme de recherche et développement si les conditions suivantes sont réunies :

a) un projet ou programme de cette nature :

(i) soit n'aurait pas eu lieu ou n'aurait vraisemblablement pas lieu sans l'association d'intérêts,

(ii) soit n'aurait, en toute raison, pas eu lieu ou n'aurait vraisemblablement pas lieu sans l'association d'intérêts en raison des risques attachés à ce projet ou programme et de l'entreprise qu'il concerne;

b) aucun changement dans le contrôle d'une des parties à l'association d'intérêts n'a résulté ou ne résulterait de cette association;

c) toutes les parties qui ont formé l'association d'intérêts sont parties à une entente écrite qui impose à au moins l'une d'entre elles l'obligation de contribuer des éléments d'actif et qui régit une relation continue entre ces parties;

d) l'entente visée à l'alinéa c) limite l'éventail des activités qui peuvent être exercées conformément à l'association d'intérêts et prévoit sa propre expiration au terme du projet ou programme;

e) l'association d'intérêts n'a pas, sauf dans la mesure de ce qui est raisonnablement nécessaire pour que le projet ou programme soit entrepris et complété, l'effet d'empêcher ou de diminuer la concurrence ou n'aura vraisemblablement pas cet effet.

Restriction

(2) Il est entendu que le présent article ne s'applique pas à l'égard de l'acquisition d'éléments d'actif d'une association d'intérêts.

L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45.

Exception dans les cas de gains en efficience

96.

(1) Le Tribunal ne rend pas l'ordonnance prévue à l'article 92 dans les cas où il conclut que le fusionnement, réalisé ou proposé, qui fait l'objet de la demande a eu pour effet ou aura vraisemblablement pour effet d'entraîner des gains en efficience, que ces gains surpasseront et neutraliseront les effets de l'empêchement ou de la diminution de la concurrence qui résulteront ou résulteront vraisemblablement du fusionnement réalisé ou proposé et que ces gains ne seraient vraisemblablement pas réalisés si l'ordonnance était rendue.

Facteurs pris en considération

(2) Dans l'étude de la question de savoir si un fusionnement, réalisé ou proposé, entraînera vraisemblablement les gains en efficience visés au paragraphe (1), le Tribunal évalue si ces gains se traduiront :

a) soit en une augmentation relativement importante de la valeur réelle des exportations;

b) soit en une substitution relativement importante de produits nationaux à des produits étrangers.

Restriction

(3) Pour l'application du présent article, le Tribunal ne conclut pas, en raison seulement d'une redistribution de revenu entre plusieurs personnes, qu'un fusionnement réalisé ou proposé a entraîné ou entraînera vraisemblablement des gains en efficience.

L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45.

Prescription

97. Une demande ne peut pas être présentée en application de l'article 92 à l'égard d'un fusionnement qui est en substance complété depuis plus de trois ans.

L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45.

Procédures intentées en vertu de l'article 45 ou 79

98. Une demande d'ordonnance en application de l'article 92 ne peut pas être présentée contre une personne :

a) à l'égard de laquelle des procédures ont été entreprises en application de l'article 45;

b) à l'égard de laquelle une ordonnance est demandée en application de l'article 79,

lorsque les faits qui seraient allégués au soutien de la demande sont les mêmes ou en substance les mêmes que ceux qui sont invoqués au soutien des procédures visées à l'article 45 ou de la demande prévue à l'article 79, selon le cas.

L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45.

Ordonnances conditionnelles de dissolution de fusionnements

99.

(1) Le Tribunal peut déclarer, dans une ordonnance rendue en vertu de l'article 92 et enjoignant à une personne de dissoudre un fusionnement ou de se départir d'éléments d'actif ou d'actions, que l'ordonnance peut être annulée ou modifiée si, dans le délai raisonnable qui y est fixé :

a) soit il y a eu :

(i) ou bien réduction, suppression ou remise, indiquée dans l'ordonnance, de droits de douane pertinents,

(ii) ou bien réduction ou suppression, indiquée dans l'ordonnance, d'interdictions, de contrôles ou de réglementations imposés aux termes ou en vertu d'une loi fédérale et visant l'importation au Canada d'un article mentionné dans l'ordonnance;

b) soit la personne en question ou une autre personne a pris toute mesure indiquée à l'ordonnance,

et, qu'en conséquence, selon le Tribunal, le fusionnement n'aura pas pour effet d'empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence.

Annulation ou modification de l'ordonnance

(2) À la demande d'une personne contre qui une ordonnance a été rendue aux termes de l'article 92, le Tribunal peut annuler ou modifier l'ordonnance en question s'il est convaincu que :

a) la réduction, la suppression ou la remise prévue à l'ordonnance conformément à l'alinéa (1)a) a eu lieu;

b) les mesures prévues à l'ordonnance conformément à l'alinéa (1)b) ont été exécutées.

L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45.

Ordonnance provisoire en l'absence d'une demande en vertu de l'article 92

100.

(1) Le Tribunal peut rendre une ordonnance provisoire interdisant à toute personne nommée dans la demande de poser tout geste qui, de l'avis du Tribunal, pourrait constituer la réalisation ou la mise en oeuvre du fusionnement proposé, ou y tendre, relativement auquel il n'y a pas eu de demande aux termes de l'article 92 ou antérieurement aux termes du présent article, si :

a) à la demande du commissaire comportant une attestation de la tenue de l'enquête prévue à l'alinéa 10(1)b) et de la nécessité, selon celui-ci, d'un délai supplémentaire pour l'achever, il conclut qu'une personne, partie ou non au fusionnement proposé, posera vraisemblablement, en l'absence d'une ordonnance provisoire, des gestes qui, parce qu'ils seraient alors difficiles à contrer, auraient pour effet de réduire sensiblement l'aptitude du Tribunal à remédier à l'influence du fusionnement proposé sur la concurrence, si celui-ci devait éventuellement appliquer cet article à l'égard de ce fusionnement;

b) à la demande du commissaire, il conclut qu'il y a eu contravention de l'article 114 à l'égard du fusionnement proposé.

Avis

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le commissaire, ou une personne agissant au nom de celui-ci, donne à chaque personne à l'égard de laquelle il entend demander une ordonnance provisoire aux termes du paragraphe (1) un avis d'au moins quarante-huit heures relativement à cette demande.

Audition ex parte

(3) Si, lors d'une demande d'ordonnance provisoire présentée en vertu de l'alinéa (1)b), le Tribunal est convaincu :

a) qu'en toute raison, le paragraphe (2) ne peut pas être observé;

b) que la situation est à ce point urgente que la signification de l'avis aux termes du paragraphe (2) ne servirait pas l'intérêt public,

il peut entendre la demande ex parte.

Conditions d'une ordonnance provisoire

(4) Une ordonnance provisoire rendue aux termes du paragraphe (1) :

a) prévoit ce qui, de l'avis du Tribunal, est nécessaire et suffisant pour parer aux circonstances de l'affaire;

b) sous réserve des paragraphes (5) et (6), a effet pour la période qui y est spécifiée.

Durée maximale de l'ordonnance provisoire

(5) La durée d'une ordonnance provisoire rendue en application de l'alinéa (1)a) ne peut dépasser trente jours.

Durée maximale de l'ordonnance provisoire

(6) La durée d'une ordonnance provisoire rendue en application de l'alinéa(1)b) ne peut dépasser :

a) dans le cas d'une ordonnance provisoire rendue dans le cadre d'une demande ex parte, dix jours à compter du moment où les exigences de l'article 114 ont été respectées;

b) dans les autres cas, trente jours à compter du moment où les exigences de l'article 114 ont été respectées.

Prorogation du délai

(7) Lorsque le Tribunal conclut, sur demande présentée par le commissaire après avoir donné un avis de quarante-huit heures à chaque personne visée par l'ordonnance provisoire, que celui-ci est incapable, à cause de circonstances indépendantes de sa volonté, d'achever une enquête dans le délai prévu par l'ordonnance, il peut la proroger; la durée d'application maximale de l'ordonnance ainsi prorogée est de soixante jours à compter de sa prise d'effet.

Achèvement de l'enquête

(8) Dans le cas où une ordonnance provisoire est rendue en vertu de l'alinéa (1)a), le commissaire est tenu d'achever l'enquête prévue à l'article 10 avec toute la diligence possible.

L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45; 1999, ch. 2, art. 24 et 37.

Intervention

101. Le procureur général d'une province peut intervenir dans les procédures qui se déroulent devant le Tribunal en application de l'article 92 afin d'y faire des représentations pour le compte de la province.

L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45.

Certificats de décision préalable

102.

(1) Lorsqu'une ou plusieurs parties à une transaction proposée convainquent le commissaire qu'il n'aura pas de motifs suffisants pour faire une demande au Tribunal en vertu de l'article 92, le commissaire peut délivrer un certificat attestant cette conviction.

Obligation du commissaire

(2) Le commissaire examine les demandes de certificats en application du présent article avec toute la diligence possible.

L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45; 1999, ch. 2, art. 37.

Nulle présentation de demande en vertu de l'article 92

103. Après la délivrance du certificat visé à l'article 102, le commissaire ne peut, si la transaction à laquelle se rapporte le certificat est en substance complétée dans l'année suivant la délivrance du certificat, faire une demande au Tribunal en application de l'article 92 à l'égard de la transaction lorsque la demande est exclusivement fondée sur les mêmes ou en substance les mêmes renseignements que ceux qui ont justifié la délivrance du certificat.

L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45; 1999, ch. 2, art. 37.

Dispositions générales

Ordonnance provisoire

104.

(1) Lorsqu'une demande d'ordonnance a été faite en application de la présente partie, sauf en ce qui concerne les ordonnances provisoires en vertu de l'article 100, le Tribunal peut, à la demande du commissaire, rendre toute ordonnance provisoire qu'il considère justifiée conformément aux principes normalement pris en considération par les cours supérieures en matières interlocutoires et d'injonction.

Conditions des ordonnances provisoires

(2) Une ordonnance provisoire rendue aux termes du paragraphe (1) contient les conditions et a effet pour la durée que le Tribunal estime nécessaires et suffisantes pour parer aux circonstances de l'affaire.

Obligations du commissaire

(3) Lorsqu'une ordonnance provisoire a force d'application aux termes du paragraphe (1), le commissaire doit avec toute la diligence possible, mener à terme les procédures prévues par la présente partie à l'égard des agissements concernant lesquels l'ordonnance a été rendue.

L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45; 1999, ch. 2, art. 37.

Ordonnance provisoire

104.1

(1) Le commissaire peut rendre une ordonnance provisoire interdisant à une personne exploitant un service intérieur, au sens du paragraphe 55(1) de la Loi sur les transports au Canada, d'accomplir tout acte, ou de mener toute activité, qui, selon lui, pourrait constituer des agissements anti-concurrentiels ou lui enjoignant de prendre les mesures qu'il estime nécessaires pour ne pas nuire à la concurrence ou pour éviter de causer des dommages à une autre personne lorsque, à la fois :

a) il a commencé une enquête en vertu du paragraphe 10(1) en vue de déterminer si les agissements de la personne ont donné lieu à une situation visée à l'article 79;

b) il estime qu'en cas de non-prononcé de l'ordonnance :

(i) soit la concurrence subira vraisemblablement un préjudice auquel le Tribunal ne pourra adéquatement remédier,

(ii) soit un compétiteur sera vraisemblablement éliminé ou une personne subira vraisemblablement une réduction importante de sa part de marché, une perte importante de revenu ou des dommages auxquels le Tribunal ne pourra adéquatement remédier.

Aucun préavis ni aucune observation

(2) Le commissaire peut rendre l'ordonnance sans préavis et sans donner au préalable à qui que ce soit la possibilité de présenter des observations.

Avis aux intéressés

(3) Le commissaire envoie un avis écrit de l'ordonnance et des motifs de celle-ci, dans les meilleurs délais après son prononcé, aux personnes qui en font l'objet et aux autres personnes directement touchées.

Durée de l'ordonnance

(4) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), l'ordonnance demeure en vigueur pendant vingt jours.

Prorogation de l'ordonnance

(5) Le commissaire peut, à deux reprises, proroger l'ordonnance d'une période supplémentaire de trente jours et peut, en tout temps, annuler l'ordonnance. Dans les meilleurs délais, il avise par écrit de la prorogation ou de l'annulation les personnes qui ont été avisées au titre du paragraphe (3).

Durée de l'ordonnance en cas de contestation judiciaire

(6) En cas de présentation de la demande visée au paragraphe (7), l'ordonnance demeure en vigueur jusqu'à la date du prononcé de la décision du Tribunal.

Modification ou annulation de l'ordonnance

(7) Toute personne faisant l'objet de l'ordonnance peut en demander au Tribunal la modification ou l'annulation pendant la période prévue au paragraphe (4). Le Tribunal :

a) confirme l'ordonnance, avec, le cas échéant, les modifications qu'il estime indiquées en l'occurrence, pour une période maximale de soixante jours à compter du prononcé de sa décision, s'il est convaincu qu'une des situations visées à l'alinéa (1)b) s'est produite ou se produira vraisemblablement;

b) annule l'ordonnance s'il n'est pas convaincu qu'une des situations visées à l'alinéa (1)b) s'est produite ou se produira vraisemblablement.

Avis

(8) Le demandeur avise par écrit de la demande les personnes qui ont été avisées au titre du paragraphe (3).

Statut d'intimé du commissaire

(9) Pour les fins de la demande visée au paragraphe (7), le commissaire est l'intimé.

Possibilité de présenter des observations

(10) Dans le cadre de l'audition de la demande visée au paragraphe (7), le Tribunal accorde au demandeur, au commissaire et aux personnes directement touchées toute possibilité de présenter des éléments de preuve et des observations sur l'ordonnance attaquée avant de rendre sa décision.

Interdiction de recours extraordinaire

(11) Sous réserve du paragraphe (7) :

a) l'ordonnance ne peut faire l'objet d'aucune contestation ou révision judiciaire;

b) l'action du commissaire -- dans la mesure où elle s'exerce dans le cadre du présent article -- ne peut être contestée, révisée, empêchée ou limitée, ni faire l'objet d'aucun recours judiciaire, notamment par voie d'injonction, de certiorari, de mandamus, de prohibition, de quo warranto ou de jugement déclaratoire.

Exercice des attributions non touché par l'ordonnance

(12) Le prononcé de l'ordonnance par le commissaire ne porte aucunement atteinte à l'exercice par celui-ci des attributions que lui confère la présente loi, notamment le pouvoir de mener des enquêtes et de présenter des demandes devant le Tribunal à l'égard des agissements qui font l'objet de l'ordonnance.

Enregistrement de l'ordonnance

(13) Le commissaire dépose chaque ordonnance auprès du greffe du Tribunal. Une fois enregistrée, l'ordonnance a la même valeur et produit les mêmes effets que si elle avait été rendue par le Tribunal.

Obligations du commissaire

(14) Lorsqu'une ordonnance provisoire a force d'application, le commissaire doit, avec toute la diligence possible, mener à terme l'enquête à l'égard des agissements qui font l'objet de l'ordonnance.

Immunité judiciaire

(15) Sa Majesté du chef du Canada, le ministre, le commissaire, les sous-commissaires, les personnes appartenant à l'administration publique fédérale, de même que les personnes agissant sous les ordres du commissaire, bénéficient de l'immunité judiciaire pour les actes ou omissions accomplis de bonne foi en application du présent article.

2000, ch. 15, art. 15.

Ordonnance par consentement

105. Lorsqu'une demande d'ordonnance est faite au Tribunal en application de la présente partie et que le commissaire et la personne à l'égard de laquelle l'ordonnance est demandée s'entendent sur le contenu de l'ordonnance en question, le Tribunal peut rendre une ordonnance conforme à cette entente sans que lui soit alors présentée la preuve qui lui aurait autrement été présentée si la demande avait fait l'objet d'une opposition.

L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45; 1999, ch. 2, art. 37.

Annulation ou modification de l'ordonnance

106. Le Tribunal peut annuler ou modifier une ordonnance rendue en application de la présente partie lorsque, à la demande du commissaire ou de la personne à l'égard de laquelle l'ordonnance a été rendue, il conclut que :

a) les circonstances ayant entraîné l'ordonnance ont changé et que, sur la base des circonstances qui existent au moment où la demande prévue au présent article est faite, l'ordonnance n'aurait pas été rendue ou n'aurait pas eu les effets nécessaires à la réalisation de son objet;

b) le commissaire et la personne à l'égard de laquelle l'ordonnance a été rendue ont consenti à une autre ordonnance.

L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45; 1999, ch. 2, art. 37.

Preuve

107. Dans sa décision de rendre ou de ne pas rendre une ordonnance en application de la présente partie, le Tribunal ne peut refuser de prendre en considération un élément de preuve au seul motif que celui-ci pourrait constituer un élément de preuve à l'égard d'une infraction prévue à la présente loi ou qu'une autre ordonnance pourrait être rendue par le Tribunal en vertu de la présente loi à l'égard de cet élément de preuve.

L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45.

Suite:PARTIE IX - TRANSACTIONS DEVANT FAIRE L'OBJET D'UN AVIS