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EXAMEN PAR UN GROUPE SPÉCIAL BINATIONAL
CONSTITUÉ EN VERTU DE L’ARTICLE 1904
DE L’ACCORD DE LIBRE-ÉCHANGE NORD-AMÉRICAIN

Dans l’affaire :
 
Dossier du Secrétariat 

MAGNÉSIUM PUR
ET ALLIAGE DE MAGNÉSIUM EN PROVENANCE DU CANADA (DC)

 USA-CDA-00-1904-07


DÉCISION DU GROUPE SPÉCIAL
Le 27 mars 2002


DEVANT :

 

   Charles Owen Verrill, Jr.
 Michael House
   Edward Farrell
   Edward C. Chiasson, c.r.
 Donald Brown, c.r.

Comparutions :
Stephen A. Jones,

du cabinet King & Spalding, au nom de Magcorp

 

Hamilton Loeb, Chris Cloutier, A. Jeff Ifrah et Patrick Togni

du cabinet Paul, Hastings, Janofsky & Walker, au nom du Gouvernement du Québec

 
David Richardson,

de l’Office of the Chief Counsel for Import Administration (Bureau de l’avocat en chef pour l’Administration des importations), au nom de l’organisme d’enquête, le département du Commerce des États-Unis.




DÉCISION DU GROUPE SPÉCIAL

CHAPITRE 19 DE L’ALÉNA
MAGNÉSIUM PUR ET ALLIAGE DE MAGNÉSIUM
EN PROVENANCE DU CANADA

DOSSIER USA-CDA-00-1904-07   

I. HISTORIQUE DE LA PROCÉDURE

Le groupe spécial binational constitué en vertu de l’ALÉNA est chargé de l’examen d’une contestation des conclusions définitives du réexamen par le département du Commerce (le DOC) des ordonnances instituant un droit compensateur concernant le magnésium pur et l’alliage de magnésium en provenance du Canada. Final Results of Full Sunset Reviews of Countervailing Duty Orders: Pure Magnesium and Alloy Magnesium From Canada, 65 Fed. Reg. 41,444 (5 juillet 2000) (les conclusions définitives). Dans les conclusions définitives, le DOC a décidé que la révocation de l’ordonnance causera probablement la poursuite ou la reprise de la subvention passible de mesures compensatoires et qu’il communiquerait à la Commission du commerce international (ITC) un taux de subvention de 1,84 pour 100 pour Norsk Hydro Canada, Inc. (NHCI), la société faisant l’objet de l’enquête, et un taux applicable à tous les autres de 4,48 pour 100. Le taux applicable à tous les autres a été porté par la suite à 7,34 pour 100, en raison d’une erreur matérielle alléguée. Pure and Alloy Magnesium From Canada; Ministerial Error in Final Results of Full Sunset Reviews of Countervailing Duties Orders, 65 Fed. Reg. 50,677 (21 août 2000).

Le 25 juillet 2000, l’ITC a notifié au DOC que la révocation des ordonnances causerait probablement la poursuite ou la reprise du dommage sensible. Sur le fondement des conclusions définitives et de la conclusion de l’ITC, le DOC a publié un avis de maintien des ordonnances selon la procédure de réexamen. Continuation of Antidumping Duty Order on Pure Magnesium From Canada and Countervailing Duty Orders on Pure and Alloy Magnesium from Canada, 65 Fed. Reg. 49,964 (16 août 2000).

Le 4 août 2000, le gouvernement du Québec (GDQ) a déposé une requête d’examen des conclusions définitives par un groupe spécial sur le fondement de l’article 39 des Règles de procédure des groupes spéciaux binationaux formés en vertu de l’article 1904 de l’ALÉNA. Le 5 septembre 2000, le GDQ a déposé une plainte alléguant les erreurs suivantes : premièrement, le DOC aurait communiqué des taux pour le subventionnement futur probable qui n’étaient pas justifiés par une preuve substantielle dans le dossier; deuxièmement, le DOC aurait communiqué un taux applicable à tous les autres que rien dans le dossier ne justifie; troisièmement, le DOC aurait porté à 7,34 pour 100 le taux applicable à tous les autres, en violation de la loi; et quatrièmement, le DOC aurait écarté l’information la plus récente, qui indiquait que la seule subvention en litige se trouvait à un niveau de minimis ou aux environs.

Le 5 septembre 2000, la requérante dans la procédure devant le DOC, Magnesium Corporation of America (Magcorp), a déposé une plainte à la suite de la demande d’examen par un groupe spécial présentée par le GDQ sur le fondement de l’article 39 des Règles de procédure des groupes spéciaux binationaux formés en vertu de l’article 1904 de l’ALÉNA. La plainte de Magcorp alléguait deux erreurs dans les conclusions définitives : d’abord, le DOC aurait refusé à tort de faire enquête sur une subvention faisant l’objet d’allégations nouvelles dans le réexamen au motif que le bénéficiaire présumé de la subvention n’était ni un producteur ni un exportateur de la marchandise en cause; ensuite, le DOC aurait employé erronément l’avantage passible de mesures compensatoires provenant du dernier examen administratif au lieu du taux établi dans la décision initiale. Magcorp a noté que ces demandes visaient à assurer la protection des droits et seraient retirées dans le cas où le groupe spécial conclurait que les objections du GDQ à l’endroit des conclusions définitives étaient mal fondées.

Le GDQ et Magcorp ont déposé des mémoires et des contre-mémoires traitant des questions soulevées dans leurs plaintes. Le DOC, dans son mémoire, a demandé un renvoi au sujet de la communication et de la sélection du taux applicable à tous les autres. Sur les autres points, le DOC a fait valoir que la décision rendue dans les conclusions définitives était appuyée sur une preuve substantielle et était pour le reste conforme à la loi.

Une audience a eu lieu le 4 décembre 2001, à Washington, D.C., pour donner aux parties l’occasion de se faire entendre.

II. LA PROCÉDURE DEVANT LE DOC

En juillet 1992, à la suite d’une requête de Magcorp alléguant que NHCI bénéficiait de subventions, le DOC a rendu une décision définitive instituant un droit compensateur. Dans cette décision, le DOC concluait que quatre programmes canadiens avaient fourni une subvention passible de mesures compensatoires à NHCI : i) le financement fédéral d’une subvention à une étude de faisabilité; ii) la dispense de paiement des factures d’eau; iii) les subventions au titre de l’article 7 versées par la Société de développement industriel du Québec ; et iv) les taux préférentiels d’électricité. Final Affirmative Countervailing Duty Determinations: Pure Magnesium and Alloy Magnesium From Canada, 57 Fed. Reg. 30,946 (13 juillet 1992) (Décision positive définitive sur les droits compensateurs). Le DOC a conclu que l’autre société ayant fait l’objet de l’enquête, Timminco Ltd., avait un taux de subvention net de zéro et l’a exclue de l’enquête. Le taux de subvention définitif pour NHCI et tous les autres producteurs (à l’exception de Timminco) se chiffrait à 21,61 pour 100. À la suite de la décision positive de l’ITC sur le dommage, le DOC a publié l’ordonnance instituant un droit compensateur. Voir Countervailing Duty Order: Pure Magnesium and Alloy Magnesium From Canada, 57 Fed. Reg. 39,392 (31 août 1992).

À la suite d’un examen fondé sur le changement de circonstances demandé par le GDQ et NHCI, le DOC a décidé que les taux d’électricité payés par NHCI n’étaient pas préférentiels et ne justifiaient pas de conclure à une subvention. Par conséquent, le DOC a soustrait la subvention de 14 pour 100 attribuable au programme d’électricité du calcul du droit compensateur, ce qui donnait un taux de dépôt de 7,61 pour 100 pour NHCI, dont 6,18 pour 100 étaient attribuables au programme établi en vertu de l’article 7. Ce taux de dépôt a également été adopté comme taux applicable à tous les autres. Final Results of Changed Circumstances Administrative Reviews: Pure Magnesium and Alloy Magnesium from Canada, 57 Fed. Reg. 54,047 (16 novembre 1992).

Entre la date de l’examen fondé sur le changement de circonstances et les conclusions définitives du réexamen, le DOC a effectué six examens administratifs des exportations de magnésium pur et d’alliage de magnésium vers les États-Unis par NHCI. Dans le sixième examen, le DOC a déclaré un taux de 0,18 pour 100 pour la dispense de paiement des factures d’eau et de 1,84 pour 100 pour le programme au titre de l’article 7. Pure Magnesium and Alloy Magnesium from Canada: Final Results of Countervailing Duty Administrative Reviews, 64 Fed. Reg. 48,805 et 48,806 (8 septembre 1999) (Décision sur le droit compensateur à la suite du sixième examen). Le DOC a également conclu que le programme relatif aux factures d’eau (ainsi que toutes les autres subventions autres que le programme au titre de l’article 7) avait pris fin. Le taux de dépôt établi dans le sixième examen a donc été fixé à 1,84 %, attribuable au programme au titre de l’article 7.

Deux examens administratifs additionnels étaient en cours au moment des conclusions définitives, mais ils n’avaient pas été menés à terme. Pour le septième examen, le DOC a publié des conclusions provisoires, qui indiquaient un taux de subvention de 1,38 pour 100, attribuable au programme au titre de l’article 7. Pure Magnesium and Alloy Magnesium from Canada: Preliminary Results of Countervailing Duty Administrative Reviews, 65 Fed. Reg. 25,910 et 25,911 (4 mai 2000). Et, pour le huitième examen, le taux provisoire (publié après les conclusions définitives) pour ce programme a été établi à 1,21 pour 100. Pure Magnesium and Alloy Magnesium from Canada: Preliminary Results of Countervailing Duty Administrative Reviews, 66 Fed. Reg. 23,669 et 23,671 (9 mai 2001).

III. LA COMPÉTENCE DU GROUPE SPÉCIAL ET LE CRITÈRE D’EXAMEN

Le pouvoir du groupe spécial se fonde sur le chapitre 19 de l’ALÉNA. Le paragraphe 1 de l’article 1904 dispose : « S’agissant des déterminations finales en matière de droits antidumping et de droits compensateurs … chacune des Parties substituera à l'examen judiciaire une procédure d’examen par des groupes spéciaux binationaux. » Selon l’article 1911 de l’ALÉNA, les conclusions définitives des réexamens des ordonnances instituant un droit compensateur sont des « déterminations » qui sont susceptibles d’examen selon l’article 1904. Dans le présent examen, qui porte sur une contestation d’une décision du DOC, le groupe spécial doit, selon le paragraphe 2 de l’article 1904, appliquer les lois des États-Unis.1 Cela comprend les lois, le contexte législatif, les règlements et la jurisprudence américains pertinents « dans la mesure où un tribunal . . . tiendrait compte de ces facteurs dans l’examen d’une détermination finale de l’organisme d’enquête compétent ». En outre, selon le paragraphe 3 de l’article 1904 de l’ALÉNA, le groupe spécial doit appliquer les « principes juridiques généraux » et le « critère d’examen qu’un tribunal » appliquerait.2

Si le présent examen n’avait pas été porté devant le groupe spécial, il serait porté devant le Tribunal de commerce international (CIT); le groupe spécial joue le même rôle que celui que jouerait le CIT n’était de l’article 1904. Le groupe spécial doit appliquer les règles de fond et de procédure des États-Unis de la même manière que les appliquerait le CIT. Le groupe spécial doit donc appliquer le critère d’examen exposé à l’article 516A(b)(1)(B) du Tariff Act of 1930, qui dispose : « [l]e Tribunal doit juger illicite toute décision, constatation ou conclusion qui, selon lui, n’est pas appuyée par une preuve substantielle dans le dossier ou qui, pour quelque autre motif, n’est pas conforme à la loi ». Selon ce critère, le groupe spécial ne procède pas à un examen de novo et doit limiter son examen au dossier administratif constitué dans la procédure faisant l’objet de l’examen.

Dans l’examen des interprétations de la loi pertinente par le DOC, le groupe spécial suit l’analyse en deux étapes adoptée par la Cour suprême dans l’arrêt Chevron, U.S.A., Inc. v. Natural Resources Defense Council Inc., 467 U.S. 837 (1984) (Chevron). Pour commencer, si l’intention du Congrès est exprimée de façon non ambiguë, c’est le pouvoir judiciaire (c’est-à-dire le groupe spécial) qui est l’autorité ultime en vue de déterminer si une interprétation adoptée par l’Administration est compatible avec l’intention claire du Congrès. Par contre, dans le cas où la loi est muette ou ambiguë, « il appartient au tribunal de déterminer si la réponse de l’organisme se fonde sur une interprétation admissible de la loi ». Id., 842 et 843. Le groupe spécial apprécie simplement si les interprétations de la loi données par le département sont « suffisamment raisonnables ». American Lamb Co. v. United States, 785 F.2d 994, 1001 (Fed. Cir. 1986), citant l’arrêt Chevron, 467 U.S. 843. À cet égard, « il n’est pas nécessaire que l’interprétation de l’organisme soit la seule interprétation raisonnable ou celle que le tribunal adopterait si la question s’était posée au départ dans une procédure judiciaire ». Id. Pour autant que l’interprétation de l’organisme soit raisonnable, cela suffit selon la règle de l’arrêt Chevron.

Le groupe spécial a considéré l’arrêt United States v. Mead Corp., 533 U.S. 218 (2001), dans lequel la Cour suprême a statué que certaines décisions administratives du Customs Service (Service des douanes) ne justifient pas le degré de retenue prévu dans l’arrêt Chevron. Dans l’arrêt Mead, la Cour a adopté un critère de retenue moindre pour les cas où, notamment, une décision administrative ne fait pas l’objet d’un examen judiciaire effectué avec retenue. (Par exemple, dans le cas d’un examen judiciaire de novo de la décision de l’organisme, l’examen auquel procède le tribunal n’est pas considéré comme effectué avec retenue.) Ce n’est pas le cas à l’égard des décisions antidumping pour lesquelles l’examen s’effectue sur la base du dossier, et non de novo. Dans l’arrêt Pesquera Mares Australes Ltda. v. United States, 266 F.3d 1372, 1382 (Fed. Cir. 2001), la Cour d’appel pour le Circuit fédéral a conclu que les décisions antidumping satisfont au critère de l’arrêt Mead pour le degré de retenue prévu dans l’arrêt Chevron et a statué que « les interprétations de la loi formulées par le département du Commerce dans les procédures antidumping appellent la retenue judiciaire selon l’arrêt Chevron ». Le groupe spécial conclut que ce précédent est d’application obligatoire et appliquera donc la règle de l’arrêt Chevron concernant la retenue à l’égard des interprétations de la loi formulées par le DOC dans les conclusions définitives.

S’agissant des conclusions de fait, le groupe spécial examine si le DOC a pris en compte les éléments de preuve pertinents qu’un esprit raisonnable considérerait pour étayer la conclusion. Zenith Elecs. Corp. v. United States, 77 F.3d 426, 430 (Fed. Cir. 1996), nouvelle audience refusée 11 avril 1996. « Il n’appartient pas au Tribunal de retenir l’opinion qu’il aurait choisie dans un procès de novo tant que la décision de l’organisme est étayée par une preuve substantielle. » Porc frais, frigorifié et congelé, du Canada, USA-89-1904-06, 8 (28 septembre 1990), citant la décision Hercules, Inc. v. United States, 673 F. Supp. 454, 479 (CIT, 1987).

IV. LES QUESTIONS SOULEVÉES PAR LE GDQ

Dans son mémoire et dans sa présentation à l’audience, le GDQ a modifié les allégations d’erreur indiquées dans sa plainte.3 Le groupe spécial a examiné ces allégations modifiées dans l’ordre adopté par le GDQ.

A. Le DOC aurait inversé le critère légal

Le GDQ plaide que les dispositions sur le réexamen établissent une présomption que les ordonnances instituant un droit compensateur « prendront fin au terme des cinq ans », à moins qu’on ne démontre clairement que, « faute de la discipline imposée par les ordonnances », le subventionnement continuerait à fausser les échanges. Voir le mémoire du GDQ, 18. À l’appui de cette position, le GDQ cite le paragraphe 3 de l’article 21 de l’Accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires (l’Accord SMC), qui dispose : « tout droit compensateur définitif sera supprimé cinq ans au plus tard à compter de la date à laquelle il aura été imposé . . . à moins que les autorités ne déterminent, au cours d'un réexamen entrepris avant cette date . . . qu'il est probable que le subventionnement et le dommage subsisteront ou se reproduiront si le droit est supprimé4. » Le Congrès a mis en œuvre cette règle dans l’Uruguay Round Agreements Act (URAA) en ajoutant les nouveaux articles 751(c)-(d) et 752(b) au Tariff Act. L’article 751(c) oblige le DOC et l’ITC à commencer un examen en vue de déterminer si la « suppression » d’une ordonnance instituant un droit compensateur après cinq ans « causera probablement la poursuite ou la reprise de . . . la subvention passible de mesures compensatoires . . . et du dommage important5 ». De plus, l’article 751(d) prévoit que le DOC doit révoquer une ordonnance instituant un droit compensateur à moins qu’il ne conclue à l’occasion d’un réexamen qu’il est probable que la subvention « se poursuivra ou reprendra6 ».

Le GDQ soutient que le DOC a « trahi » le critère « probable que la subvention se poursuivra ou reprendra » que prévoient tant la loi américaine que l’Accord de SMC. Selon ce qui est allégué, le DOC aurait plutôt appliqué le critère « n’est pas probable que la subvention se poursuive ou reprenne ». À l’appui de sa position, le GDQ cite une disposition du règlement du DOC, 19 C.F.R. § 351.222(i)(ii) (2001), prévoyant que le DOC révoquera une ordonnance lorsque « le Secrétaire détermine que la révocation ou la cessation d’effet ne causera probablement pas la poursuite ou la reprise . . . de la subvention passible de mesures compensatoires » [non souligné dans l’original]. Sur le fondement de cette disposition réglementaire, le GDQ plaide qu’on a inversé la présomption de la loi et de l’Accord SMC selon laquelle les ordonnances devraient prendre fin au terme de cinq ans, à moins que n’intervienne une décision au sujet de la probabilité de poursuite ou de reprise de la subvention passible de mesures compensatoires. Sauf ce texte unique, le GDQ ne cite aucun autre règlement, politique ou décision du DOC qui emploierait le prétendu critère inversé.

Le GDQ invoque la fréquence des décisions positives du DOC comme preuve que celui-ci « ne s’est pas conformé à la lettre, aux objectifs ou à l’intention de la loi américaine sur le réexamen et de l’Accord SMC ». Mémoire du GDQ, 20. Le groupe spécial n’est pas persuadé que ce chiffre, à lui seul, a une importance décisive.

Le groupe spécial conclut que le DOC n’a pas « inversé » le critère légal pour la révocation des ordonnances instituant un droit compensateur. L’article 751(c) de la loi prévoit manifestement un critère fondé sur la probabilité7. De même, 19 C.F.R. § 351.218(b) (2001) du règlement du DOC, qui expose le critère de réexamen. En outre, le document du DOC intitulé Policies Regarding the Conduct of Five-year (“Sunset”) Reviews of Antidumping and Countervailing Duty Orders, 63 Fed. Reg. 18,871 et 18,872 (16 avril 1998) (Sunset Policy Bulletin) mentionne à de nombreuses reprises le critère fondé sur la probabilité. Par exemple, le Bulletin indique : « L’URAA attribue au département du Commerce …la responsabilité de déterminer si la révocation ou la cessation d’effet d’une ordonnance instituant un droit antidumping ou compensateur …causera probablement la poursuite ou la reprise du dumping ou d’une subvention passible de mesures compensatoires ». On retrouve dans tout le Sunset Policy Bulletin une formulation semblable du critère, « causera probablement la poursuite ou la reprise du dumping »8.

Le seul endroit où l’on trouve la formulation « ne causera probablement pas » est 19 C.F.R. § 351.222(i), qui prévoit que le DOC « révoquera une ordonnance » lorsque le Secrétaire détermine que « la révocation ou la cessation d’effet ne causera probablement pas la poursuite ou la reprise9 » d’une subvention passible de mesures compensatoires. À notre avis, cependant, l’article 351.222(i) est manifestement d’ordre procédural et n’impose pas un critère « ne causera probablement pas » au cours de la procédure sur le fond dans le réexamen. De l’avis du groupe spécial, la mention « ne causera probablement pas » dans cet article ne représente pas une inversion du critère « causera probablement la poursuite ou la reprise » qu’on trouve dans la loi et dans l’Accord SMC.

Notre analyse prend pour point de départ la disposition du règlement du DOC 19 C.F.R. § 351.218, qui contient des « règles concernant la procédure du réexamen ». L’article 351.218(b) prévoit que le Secrétaire procédera à un examen pour déterminer si la révocation d’une ordonnance instituant un droit antidumping ou compensateur « causera probablement la poursuite ou la reprise du dumping ou d’une subvention passible de mesures compensatoires ». Le règlement prévoit ensuite que, si les décisions du Secrétaire (et de l’ITC) sont positives, l’ordonnance est maintenue. Si l’une ou l’autre des décisions est négative, l’ordonnance est révoquée. On ne trouve pas dans ces dispositions réglementaires d’indication d’un critère inversé.

La disposition réglementaire invoquée par le GDQ se retrouve plus loin dans un article qui traite de la procédure applicable lorsque le Secrétaire n’a pas rendu de décision positive selon l’article 351.218(b). L’article 351.222(i) prévoit expressément que, si le DOC, après une enquête, conclut que la poursuite ou la reprise de la subvention n’est pas probable sur le fondement de l’application du critère de l’article 351.218 ( « causera probablement »), il révoque l’ordonnance. Étant donné la position de cette formulation dans un article portant sur la procédure, le groupe spécial ne pense pas qu’elle représente une inversion du critère légal approprié qui est formulé clairement à l’article 351.218.

En l’espèce, le DOC a expressément conclu que la poursuite ou la reprise de la subvention était probable. Voir Final Results, 65 Fed. Reg. 41,444 ( « Au terme du présent examen, le département conclut que la révocation des ordonnances instituant un droit compensateur causerait probablement la poursuite ou la reprise de la subvention passible de mesures compensatoires. ») La note sur la décision du DOC concluait que « la révocation de ces ordonnances causera probablement la poursuite ou la reprise d’une subvention passible de mesures compensatoires. » Voir Memorandum from Jeffrey A. May to Troy H. Cribb re: Issues and Decision Memo for the Full Sunset Reviews of Pure Magnesium and Alloy Magnesium from Canada: Final Results, 6 (5 juillet 2000) (Note sur les conclusions définitives). Ces conclusions indiquent que le DOC a procédé à l’analyse conformément au critère de probabilité prévu par l’Accord SMC, la Loi, l’article 351.218 du règlement du DOC et le Sunset Policy Bulletin. La note sur la décision du DOC indique même la « probabilité de poursuite ou de reprise d’une subvention passible de mesures compensatoires » comme l’une des questions sur lesquelles le DOC a reçu des mémoires et des contre-mémoires des parties.

On ne trouve dans le dossier aucune preuve que le DOC ait appliqué un critère « inversé » pour conclure qu’il était probable que la subvention se poursuivrait ou reprendrait. La disposition réglementaire invoquée par le GDQ n’est pas mentionnée dans les conclusions définitives du DOC, ni dans la note sur les conclusions définitives accompagnant ce document, ce qui est normal compte tenu du caractère procédural de la disposition 19 C.F.R. § 351.222(i) . C’est seulement après une décision sur le fond du Secrétaire portant qu’il n’est pas probable que la subvention se poursuive ou reprenne, que la disposition 19 C.F.R. § 351.222(i) serait applicable. Puisque le Secrétaire en l’espèce a conclu que la poursuite ou la reprise de la subvention était probable, il n’y avait pas lieu pour le DOC de mentionner la disposition 19 C.F.R. § 351.222(i).

B. Le département du Commerce se serait appuyé sur l’étalement de la subvention comme preuve de la probabilité de la poursuite de la subvention passible de mesures compensatoires en violation de la loi

Le GDQ prétend ensuite que, comme « l’étalement d’avantages généré par la comptabilité » n’est pas le type de subventionnement que vise l’Accord SMC, tel qu’il est mis en œuvre par l’article 751, il n’y a pas de justification de maintenir une ordonnance après la durée initiale de cinq ans10. Selon le GDQ, le Sunset Policy Bulletin va à l’encontre de la loi en prévoyant que le DOC déterminera « normalement qu’une subvention passible de mesures compensatoires se poursuivra lorsque le flux des avantages, tel qu’il a été défini par le département, se poursuivra au-delà du réexamen ». Mémoire du GDQ, 23. Le GDQ fait valoir que cette politique, sur laquelle s’est appuyé le DOC dans les conclusions définitives, est incompatible avec la loi et qu’il n’y a pas lieu de faire preuve de retenue à l’endroit de cette politique. Le GDQ soutient également qu’« il est peu probable, étant donné la nature même des contributions uniques des années passées, qu’elles se poursuivent ou reprennent ». Id., 24.

La contestation du GDQ rend nécessaire pour le groupe spécial d’évaluer si la méthodologie appliquée par le DOC aux contributions non récurrentes, qui répartit souvent les subventions sur des périodes pouvant aller jusqu’à 15 ans, peut être conciliée avec la limitation à cinq ans de la durée des ordonnances instituant un droit compensateur, laquelle s’applique à moins que le DOC n’estime qu’il est probable que « la subvention se poursuivra ou reprendra ». En d’autres termes, est-ce à bon droit que le GDQ plaide que, dans le cas où le DOC décide de répartir la valeur de la subvention sur une période supérieure à cinq ans, il ne s’ensuit pas nécessairement qu’il est probable que le subventionnement se poursuive ou reprenne après la période initiale de cinq ans? Il s’agit là d’une question nouvelle.

La principale composante du taux de subvention établi dans le sixième examen administratif était l’effet prolongé de la subvention au titre de l’article 7 accordée par la Société de développement industriel du Québec à NHCI en 1988. Le DOC a décidé, dans l’enquête initiale, que NHCI recevait une part disproportionnée des fonds disponibles dans le cadre de ce programme en 1988 et que la réception de cette part était passible de mesures compensatoires. Après avoir déterminé qu’il s’agissait d’une contribution non récurrente, le DOC « a réparti les avantages sur une période de 14 ans, soit la durée utile moyenne des actifs dans l’industrie du magnésium ». Final Affirmative Countervailing Duty Detemination, 57 Fed. Reg. 30,949. Le flux des avantages provenant de cette subvention unique prendra fin en 2004.

La note sur la décision qui accompagnait les conclusions définitives expliquait que le DOC s’était appuyé sur le Sunset Policy Bulletin pour conclure qu’il était probable qu’une subvention passible de mesures compensatoires se poursuivrait ou reprendrait sur le seul fondement du flux d’avantages découlant de la subvention au titre de l’article 7. D’après le Bulletin,

Le SAA, 889, prévoit qu’à l’égard des subventions dont les avantages sont répartis dans le temps, comme les dons, les prêts à long terme ou les participations au capital social, le département « considérera s’il est probable que le flux d’avantages entièrement réparti se poursuivra après la fin de l’examen, sans égard au fait que le programme dont découle l’avantage à long terme continue d’exister ».

Sunset Policy Bulletin, 63 Fed. Reg. 18,874 et 18,87511. Lorsqu’il existe un tel flux d’avantages qui continue après la date du réexamen, le département déterminera « normalement » qu’une subvention passible de mesures compensatoires se poursuit. Sunset Policy Bulletin, 63 Fed. Reg. 18,874.

Le GDQ fait valoir que le SAA, qui est un exposé officiel des vues de l’Administration concernant l’interprétation et l’application des Accords du Cycle de l’Uruguay, et le Sunset Policy Bulletin sont incompatibles avec la loi. Le groupe spécial ne peut souscrire à cette position. L’article 751(c)(1) prévoit que le DOC procède à un examen pour déterminer s’il est probable que la révocation d’une ordonnance « causera la poursuite ou la reprise » de la subvention12. La même formulation est employée à l’article 752(b). Il est significatif que ce texte soit disjonctif : la poursuite ou la reprise peuvent chacune être le fondement pour conclure qu’il est « probable ». Ce caractère disjonctif est pertinent, parce que, selon une pratique de longue date du DOC, une subvention non récurrente est réputée continuer à fournir un avantage au cours de toute la période sur laquelle elle est répartie. Voir Cold-Rolled Carbon Steel Flat-Rolled Products From Argentina: Final Affirmative Countervailing Duty Determination and Countervailing Duty Order, 49 Fed. Reg. 18,006 et 18,016 (26 avril 1984).

Le groupe spécial conclut que le SAA et le Sunset Policy Bulletin ne sont pas incompatibles avec le cadre législatif. Selon la pratique du DOC, l’avantage d’une subvention répartie dans le temps est réputé se poursuivre au cours de toute la période sur laquelle elle est répartie. Cette pratique existait déjà au moment où l’Accord SMC a été adopté et on peut supposer qu’elle était connue des négociateurs du Cycle de l’Uruguay. Le groupe spécial conclut que le terme « poursuite » peut s’interpréter de façon raisonnable comme incluant ces cas où le tableau de répartition (ou l’étalement des avantages) prévoit la répartition d’une partie de la subvention dans des périodes postérieures au réexamen. Il n’y a pas de conflit entre l’Accord SMC et le Sunset Policy Bulletin cité par le DOC à l’appui des conclusions définitives.

Si le groupe spécial concluait que la position du SAA et du Sunset Policy Bulletin sur les contributions non récurrentes est incompatible avec les articles 751(c) et 752(b) du Tariff Act, il se trouverait à statuer qu’aucune ordonnance instituant un droit compensateur portant sur une contribution non récurrente ne peut être prolongée dans un réexamen. Le procureur du GDQ a concédé que ce résultat serait la conséquence nécessaire de l’interprétation qu’il faisait valoir dans ses mémoires et dans ses plaidoiries. Le groupe spécial n’est pas disposé à adopter cette interprétation de la loi. Cette interprétation serait incompatible avec la pratique de longue date du DOC et on ne peut rien trouver qui l’appuie dans la loi ou dans l’Accord SMC. Nous concluons que l’interprétation de la loi adoptée par le DOC dans le Sunset Policy Bulletin, de même que l’application de cette interprétation dans la procédure, est raisonnable et justifie la retenue.

C. Le DOC n’aurait pas utilisé l’information la plus récente et aurait écarté la nature de minimis de la subvention étalée

La loi prévoit que le DOC détermine le taux de subvention qui « s’appliquera probablement » au cours de la période postérieure à l’examen13. Signalant que le taux de droit compensateur fondé sur la subvention au titre de l’article 7 a « diminué chaque année », le GDQ fait valoir que les avantages répartis de la subvention vont continuer à diminuer et que l’étalement des avantages était trop petit pour étayer une conclusion qu’il était probable qu’une subvention passible de mesures compensatoires se poursuivrait ou reprendrait ». Mémoire du GDQ, 25. Sur le fondement de ces positions, le GDQ plaide que le DOC 1) n’a pas employé l’information la plus récente pour déterminer le taux de subvention qui s’appliquerait probablement et 2) n’a pas tenu compte de la règle de minimis dans les circonstances du réexamen. Le groupe spécial conclut qu’un renvoi est nécessaire sur la première de ces questions, mais non sur la deuxième.

1) Le moyen fondé sur l’information récente : Lorsque les conclusions définitives ont été adoptées, les septième et huitième examens administratifs de l’ordonnance étaient en cours. Les conclusions provisoires du septième examen ont été publiées avant les conclusions définitives du réexamen et indiquaient un taux de 1,38 pour 100 à l’égard de NHCI. Dans le huitième examen, la marge provisoire était de 1,21 pour 100. Le GDQ plaide maintenant que la subvention nette passible de mesures compensatoires qui s’appliquerait probablement si les ordonnances étaient révoquées devrait être le taux de 1,21 pour 100 établi dans les conclusions provisoires du huitième examen administratif et que c’est à tort que le DOC s’est appuyé sur les conclusions définitives du sixième examen.

En expliquant sa décision d’employer le taux déterminé dans le sixième examen, le DOC a indiqué :

[n]ous ne convenons pas qu’il faudrait employer le taux de subvention de 1,22 pour 100, fondé sur le calcul de l’an 2000, ainsi que le recommandent NHCI et le GDQ . . . [L]e taux de 1,84 pour 100 à l’égard de NHCI . . . est le taux calculé le plus récent dont dispose le département, dans les conclusions définitives du sixième examen administratif (de 1997).

Voir la note sur les conclusions définitives, Comm. de la partie intéressée, 2. De l’avis du groupe spécial, cette explication ne justifie pas d’écarter les conclusions provisoires des septième et huitième examens. Il se peut que d’excellents motifs justifient cette décision, mais puisqu’on ne les trouve nulle part dans la note sur la décision du DOC, le groupe spécial n’entend pas faire de conjectures à leur sujet.

Le DOC doit communiquer à l’ITC le taux qui s’appliquera probablement dans la période postérieure au réexamen. En raison de l’incidence potentielle de cette conclusion sur les délibérations de l’ITC au sujet du dommage, le DOC a l’obligation de procéder à une appréciation pondérée du taux qui s’appliquera probablement, de manière à éviter d’exercer une influence indue sur le processus de décision de l’ITC. Par exemple, un taux déraisonnablement élevé pourrait amener l’ITC à rendre une décision qu’il ne rendrait pas si le taux projeté était moindre. Il va de soi que le résultat opposé est également possible.

Le groupe spécial conclut que l’adoption par le DOC des conclusions du sixième examen comme le taux à communiquer à l’ITC était arbitraire parce que les « motifs » indiqués sont loin de constituer une explication adéquate. Compte tenu que le taux communiqué constitue un aspect essentiel de la décision de l’ITC sur la poursuite du dommage, les décisions du DOC sur le taux communiqué doivent avoir un fondement clair dans la loi et les politiques. Nous estimons qu’un tel fondement fait défaut en l’espèce et que le renvoi est nécessaire.

Nous notons que Magcorp a également contesté l’emploi par le DOC des conclusions du sixième examen, soutenant que le Sunset Policy Bulletin exige l’emploi du taux établi dans l’enquête initiale, à moins que le DOC ne justifie un taux différent. Cet argument est traité ci-dessous, dans la partie V.B.

2) L’argument de minimis : Le GDQ soutient que le DOC n’a pas procédé à une analyse pondérée appliquant les règles de minimis aux circonstances présentées dans ce réexamen. L’argument se fonde sur l’allégation que le taux du droit compensateur pour la période postérieure au réexamen diminuera probablement au-dessous du niveau de 1 pour 100. S’il est exact qu’un droit compensateur est de minimis s’il est inférieur à « 1 pour 100 ad valorem 14», nous ne jugeons pas opportun d’obliger le DOC à se demander si un taux de subvention peut devenir de minimis en l’absence de preuve au dossier sur laquelle il pourrait fonder une telle conclusion. En l’espèce, l’information la plus récente à la disposition du DOC consiste dans les conclusions provisoires du huitième examen, qui indiquent un taux supérieur à 1 pour 100 et, donc, un taux qui excède le niveau de minimis. Dans ces circonstances, nous ne pouvons reprocher au DOC d’avoir refusé de conclure que le taux qui s’appliquera probablement serait de minimis.

D. Le DOC aurait établi à tort un taux applicable à tous les autres

Dans les conclusions définitives, modifiées, le DOC a adopté un taux applicable à tous les autres de 7,34 pour 100, soit un taux presque identique au taux original appliqué à NHCI dans l’enquête initiale, modifié par la décision au sujet du changement de circonstances. Le GDQ conteste l’utilisation de ce taux applicable à tous les autres en faisant valoir que le DOC n’avait aucun fondement lui permettant de conclure qu’un producteur canadien autre que NHCI bénéficierait de la seule subvention justifiant toujours l’ordonnance instituant un droit compensateur. Le GDQ plaide effectivement que la subvention au titre de l’article 7 ne s’appliquait qu’à NHCI, qu’aucun autre producteur ne bénéficierait de cette subvention non récurrente et que le taux applicable à tous les autres adopté par le DOC n’avait pas de fondement dans le dossier. Mémoire du GDQ, 32 et 33.

Le DOC n’a pas défendu son choix d’un « taux applicable à tous les autres ». Il a plutôt concédé qu’il « n’a pas donné une explication suffisante de sa décision sur le taux applicable à tous les autres » et « a formulé le mauvais critère à l’égard de la subvention nette passible de mesures compensatoires qui s’appliquerait probablement si l’ordonnance était révoquée ». Voir le mémoire du département du Commerce, 50 (19 juillet 2001). En outre, le DOC a concédé qu’il n’a pas expliqué le raisonnement justifiant sa décision. Id., 51. Le DOC a donc demandé au groupe spécial d’ordonner un renvoi pour lui permettre de considérer à nouveau la question et expliquer son raisonnement. Le groupe spécial convient que le renvoi pour considérer à nouveau le taux « applicable à tous les autres » est indiqué.

VI. LES QUESTIONS SOULEVÉES PAR MAGCORP

Étant donné qu’un renvoi est nécessaire pour les motifs exposés ci-dessus, le groupe spécial doit considérer les questions soulevées dans la requête conditionnelle d’examen présentée par Magcorp.

A. Le DOC aurait refusé à tort d’enquêter sur les subventions que recevait probablement Magnola

Magcorp a soulevé pour la première fois la question des subventions potentielles à Magnola Metallurgy Inc. (Magnola) dans une réponse à l’avis d’ouverture des réexamens publié par le DOC. Magcorp alléguait que Magnola, société qui a commencé ses activités après l’imposition de l’ordonnance instituant le droit compensateur, avait commencé à produire du magnésium au Québec et avait reçu des subventions potentiellement passibles de mesures compensatoires. Magcorp Substantive Response to Notice of Initiation, 24 à 35 (1er septembre 1999). Citant l’article 752(b)(2)(B) du Tariff Act, Magcorp exposait :

[P]our que le département procède à l’examen du programme visé par l’allégation nouvelle, il faut qu’il y ait la possibilité d’une décision positive d’instituer un droit compensateur à l’égard d’un tel programme, l’exportateur ou le producteur dont il est allégué qu’il a reçu la subvention doit être « visé par l’examen » et il faut établir un « motif valable ». Ainsi qu’il est démontré ci-dessous, chacun de ces trois éléments se retrouve dans deux programmes dont se prévaut actuellement Magnola.

Id., 24. Magcorp alléguait que Magnola était « visée par l’examen [le réexamen] », parce qu’elle produisait actuellement la marchandise en cause et faisait des offres de vente aux États-Unis. Id., 29 à 31. De plus, il existait un « motif valable » parce que le fait que des subventions passibles de mesures compensatoires avaient été accordées à Magnola n’avait pas été à la disposition de Magcorp au cours du dernier examen administratif. Id., 31 à 34 (citant le SAA et le Sunset Policy Bulletin du DOC).

Dans sa décision provisoire, le DOC a refusé d’enquêter sur la question de savoir s’il était probable que Magnola recevrait des subventions passibles de mesures compensatoires dans le cas où l’ordonnance serait révoquée.

Nous convenons avec NHCI et le GDQ qu’il n’est pas opportun de considérer Magnola et les subventions potentielles à Magnola dans le cours de ces réexamens. Magnola n’est ni un producteur, ni un exportateur de la marchandise en cause et elle n’est donc pas une partie intéressée au sens défini à l’article 771(9) de la Loi; Magnola n’est pas non plus visée par cette ordonnance.

Voir le Memorandum from Jeffrey A. May to Robert S. LaRussa re Issues and Decision Memo for the Sunset Reviews of Alloy Magnesium and Pure Magnesium from Canada; Preliminary Results (29 février 2000).

Dans son mémoire, Magcorp a contesté la conclusion provisoire du DOC que Magnola n’est ni un producteur ni un exportateur de la marchandise en cause et qu’elle n’est pas visée par cette ordonnance. Voir le mémoire de Magcorp, 6 à 10 (21 mars 2001). Magcorp a fait valoir que l’ordonnance visait l’ensemble des marchandises en cause provenant du pays exportateur, que Magnola avait commencé la production pilote du magnésium et que la preuve au dossier établissait que des ventes par Magnola aux États-Unis étaient à la fois probables et imminentes. Id.

Dans la note sur la décision accompagnant les conclusions définitives du réexamen, le DOC a encore une fois refusé d’enquêter sur les allégations de Magcorp au sujet de Magnola. Il a donné l’explication suivante :

Comme nous l’avons indiqué dans nos conclusions provisoires, nous convenons avec NHCI et le GDQ qu’il n’est pas opportun de considérer Magnola et les subventions potentielles à Magnola dans le cours de ces réexamens. Nous ne sommes pas de l’avis de Magcorp, qui estime qu’il existe une preuve suffisante au dossier pour étayer une décision que Magnola a produit ou exporté la marchandise en cause. Nous n’estimons pas non plus, même si nous devions adopter le critère proposé par Magcorp, que la preuve établit une « intention claire et actuelle » d’exporter. Selon 19 C.F.R. 351.218(e)(2)(i), le département ne fixera normalement pas de droit compensateur en l’absence de production et d’exportation et, en outre, le département ne calculera jamais un taux de droit compensateur pour un expéditeur nouveau dans le cadre d’un réexamen. Nous estimons donc que Magnola n’est ni un producteur ni un exportateur de la marchandise en cause et qu’elle n’est pas, par conséquent, une partie intéressée au sens défini à l’article 771(9) de la Loi; Magnola n’est pas non plus visée par cette ordonnance.

Voir la note sur les conclusions définitives, à Comm. de la partie intéressée 1.

Dans son mémoire présenté au groupe spécial, le DOC a fait observer que la loi définit une « partie intéressée » comme « un fabricant, producteur ou exportateur étranger . . . de la marchandise en cause », 19 U.S.C. § 1677(9)(A) (2001); qu’elle définit la « marchandise en cause » comme « la catégorie ou le type de marchandise qui entre dans la portée . . . d’une ordonnance » 19 U.S.C. § 1677(25) (2001); et qu’elle définit la catégorie ou le type de marchandise qui entre dans la portée d’une ordonnance comme « une marchandise importée ou vendue (ou qui sera probablement vendue) en vue de l’importation, aux États-Unis » 19 U.S.C. § 1671(a)(2) (2001). Mémoire du DOC, 45 et 46. Le DOC a fait valoir que Magnola n’est pas visée par ces définitions, parce qu’elle n’a pas déclaré en douane des marchandises, ni effectué de vente ou de vente probable, c’est-à-dire une offre de vente irrévocable, aux États-Unis. Id., 47. Au cours des plaidoiries, le DOC est revenu sur sa position qu’une offre de vente irrévocable est nécessaire, mais a continué de soutenir que Magnola n’était pas une partie intéressée au sens de la loi. Voir la transcription 1904-07, 62 et 63, 68 et 69.

La justification donnée par le DOC pour refuser la demande de Magcorp d’enquêter sur Magnola n’est pas suffisante. Nous ne voyons pas la pertinence de la question de savoir si Magnola est une « partie intéressée » au sens de 19 U.S.C. § 1677(9)(A), seule disposition de la loi citée par le DOC. Magcorp, qui a demandé au DOC de considérer les subventions passibles de mesures compensatoires qui auraient été fournies à Magnola, est incontestablement une « partie intéressée ». Nous ne connaissons pas de disposition de la loi qui oblige le bénéficiaire présumé des subventions à être également partie intéressée et le DOC ne nous a pas indiqué de disposition du genre. L’article 19 U.S.C. § 1677(9) est purement définitoire; il n’entre en jeu que si une autre disposition de fond de la loi emploie le terme défini. En l’espèce, on n’a indiqué aucune disposition du genre.

Le DOC n’explique pas pourquoi il estime qu’il faudrait commencer par établir que Magnola est une « personne intéressée » au sens de la loi pour qu’il puisse ensuite enquêter sur les allégations formulées par Magcorp. Sans ce lien, les arguments rattachés à la définition que formule le DOC au sujet de la qualité de personne intéressée de Magnola au sens de 19 U.S.C. § 1677(9) ne sont pas pertinents sur le plan juridique15. De même, le DOC n’explique pas pourquoi il n’a pas décidé si Magcorp avait établi un « motif valable » l’autorisant à considérer les allégations de celle-ci sur les nouvelles subventions passibles de mesures compensatoires qui auraient été accordées, comme il était tenu de le faire par l’article 752(b)(2)(B) de la loi.

Le régime établi pour la considération dans les réexamens des allégations au sujet des programmes qui, selon des allégations nouvelles, fournissent des subventions passibles de mesures compensatoires est sans ambiguïté. La loi dispose :

(1) RÈGLE GÉNÉRALE - Dans un examen effectué en vertu de l’article 1675(c) du présent titre, l’administration compétente détermine si la révocation de l’ordonnance instituant un droit compensateur ou la cessation d’une enquête suspendue selon l’article 1671(c) du présent titre causera probablement la poursuite ou la reprise d’une subvention passible de mesures compensatoires. L’administration compétente considère :

(A) la subvention nette passible de mesures compensatoires, déterminée dans l’enquête et dans les examens ultérieurs;
B)  si un changement dans le programme qui a donné lieu à la subvention nette passible de mesures compensatoires visée au sous-alinéa (A) est survenu qui influera probablement sur la subvention nette passible de mesures compensatoires.

(2) CONSIDÉRATION D’AUTRES FACTEURS - Si un motif valable est établi, l’administration compétente considère aussi :

(A) les programmes dont il a été décidé qu’ils fournissent des subventions passibles de mesures compensatoires dans d’autres enquêtes ou examens effectués en vertu du présent titre, mais seulement dans la mesure où ces programmes

(i) peuvent potentiellement être utilisés par les exportateurs ou les producteurs visés par l’examen selon l’article 1675(c)
(ii) n’existaient pas à l’époque où l’ordonnance instituant le droit compensateur a été prononcée ou l’accord de suspension a été accepté;

(B) les programmes qui, selon des allégations nouvelles, fournissent des subventions passibles de mesures compensatoires, mais seulement dans la mesure où l’administration compétente rend une décision positive sur le droit compensateur à l’égard de ces programmes et à l’égard des exportateurs ou producteurs visés par l’examen.

19 U.S.C. §§ 1675a(b)(1)-(2) (non souligné dans l’original).

Deux conditions s’appliquent à la décision par le DOC de considérer des programmes qui, selon des allégations nouvelles, fournissent des subventions passibles de mesures compensatoires : en premier lieu, il faut établir un motif valable pour lequel le DOC devrait considérer d’autres facteurs - outre ceux qui sont énumérés à l’article 19 U.S.C. § 1675a(b)(1) - pour déterminer si la révocation d’une ordonnance instituant un droit compensateur causera probablement la poursuite ou la reprise d’une subvention passible de mesures compensatoires; en second lieu, si un motif valable a été établi, le DOC ne considérerait les programmes qui, selon des allégations nouvelles, fournissent des subventions passibles de mesures compensatoires que dans la mesure où il rend une décision positive sur le droit compensateur à l’égard de ces programmes et à l’égard des exportateurs ou producteurs visés par l’examen.

Il serait entièrement spéculatif pour le groupe spécial de déterminer si ces conditions ont été remplies en l’espèce, étant donné que les conclusions définitives n’en traitent pas. Il semble que le DOC, en se concentrant à tort sur la question de savoir si Magnola était une « partie intéressée » au sens défini par la loi, ne s’est pas posé la question de savoir si Magcorp avait établi un motif valable pour lequel le DOC devrait considérer les programmes qui, selon les allégations nouvelles de Magcorp, fournissaient à Magnola des subventions passibles de mesures compensatoires. Voir la transcription 1904-07, 68. Parce qu’il ne s’est pas posé la question de savoir si on avait établi un motif valable, le DOC n’a pas considéré si les programmes visés par les allégations nouvelles étaient passibles de mesures compensatoires ou si Magnola pouvait à bon droit être considérée comme un exportateur ou un producteur « visé par l’examen » dans le contexte de l’article 19 U.S.C. § 1675a(b)(2)16.

Pour ces motifs, nous renvoyons l’affaire au DOC pour qu’il considère les allégations de Magcorp au sujet de Magnola selon les critères énoncés à l’article 752(b)(2)(B) de la loi. Le DOC donnera une explication des motifs de sa décision quant au motif valable de considérer d’autres facteurs. Si le DOC devait conclure qu’un motif valable a été établi, il devra fournir une explication détaillée des raisons de sa décision quant aux questions de savoir si les programmes visés par les allégations nouvelles sont passibles de mesures compensatoires et si Magnola peut à bon droit être considérée comme un exportateur ou un producteur « visé par l’examen », dans le contexte de l’article 752(b)(2)(B).

B. Le DOC aurait à tort choisi le taux de la dernière enquête pour NHCI

Magcorp soutient également que le DOC aurait dû utiliser pour NHCI le taux provenant de l’enquête initiale comme l’exigent « normalement » le Sunset Policy Bulletin et le SAA. Le DOC a plutôt utilisé le taux provenant du dernier examen administratif terminé comme taux pour NHCI qu’elle a communiqué à l’ITC.

Le Sunset Policy Bulletin, s’appuyant sur le SAA et le House Report sur l’URAA, indique que le DOC « communiquera normalement à la Commission la subvention nette passible de mesures compensatoires qui a été déterminée . . . dans l’enquête initiale ». Sunset Policy Bulletin, 63 Fed. Reg. 18,773. Le Bulletin prévoit également des ajustements au montant de la subvention dans certaines circonstances définies. Id. Bien qu’aucune de ces circonstances ne se retrouve dans la présente situation, le Bulletin indique clairement que la liste n’est pas limitative (« notamment, mais de façon non limitative »). Id., 18,876.

Le groupe spécial conclut que le SAA et le Sunset Policy Bulletin envisagent clairement que le DOC aura le pouvoir discrétionnaire d’utiliser un autre taux que celui déterminé dans l’enquête initiale, à la condition qu’il explique ses motifs de s’écarter de la pratique « normale ». Le groupe spécial conclut, cependant, que les conclusions définitives du DOC ne contiennent pas une explication suffisamment motivée de cet écart par rapport à la préférence indiquée dans le SAA pour le taux de subvention établi dans l’enquête initiale. À défaut de cette explication motivée, le groupe spécial ne peut confirmer la décision du DOC sur la question.

Compte tenu du renvoi à l’égard du moyen portant sur l’« information récente » plaidé par le GDQ (voir la partie IV(c)(1), ci-dessus), nous décidons que le DOC, sur le renvoi, doit fournir une explication suffisante du choix du « taux qui s’appliquera probablement », prenant en compte la règle normale énoncée dans le Sunset Policy Bulletin et le fait que les conclusions définitives du sixième examen et les conclusions provisoires des septième et huitième examens montrent un taux de subvention en baisse, considérablement inférieur au taux établi dans l’enquête initiale.

 

VI. CONCLUSION

Pour les motifs exposés ci-dessus, le groupe spécial renvoie les conclusions définitives au DOC pour qu’il considère à nouveau : i) la décision d’utiliser les conclusions du sixième examen comme taux de subvention à communiquer à l’ITC; ii) le fondement du taux applicable à tous les autres; et iii) les raisons de ne pas enquêter sur les subventions qu’aurait reçues Magnola selon les allégations.

 


  Charles Owen Verrill, Jr.
  Charles Owen Verrill, Jr., président
   
  Donald Brown
  Donald Brown
   
  Edward Chiasson
  Edward Chiasson
   
  Edward Farrell
  Edward Farrell
   
  Michael House
  Michael House

ORIGINAL SIGNÉ LE 27 MARS 2002.

 


 

EXAMEN PAR UN GROUPE SPÉCIAL BINATIONAL
CONSTITUÉ EN VERTU DE L’ARTICLE 1904
DE L’ACCORD DE LIBRE-ÉCHANGE NORD-AMÉRICAIN

 

DANS L'AFFAIRE :
 

 

MAGNÉSIUM PUR ET ALLIAGE 
DE MAGNÉSIUM EN PROVENANCE
DU CANADA
 
RÉEXAMEN - DOMMAGE   

DOSSIER DU SECRÉTARIAT

N° USA-CDA-00-1904-0
7

ORDONNANCE DU GROUPE SPÉCIAL

Le groupe spécial a prononcé sa décision finale le 27 mars 2002 sans informer l’organisme d’enquête de la date d’échéance pour la nouvelle décision sur le renvoi dans la présente affaire.

Par conséquent, il est ORDONNÉ que la date de la nouvelle décision sur le renvoi par l’organisme d’enquête est fixée à 60 jours à compter de la date de l’ordonnance, soit au 27 mai 2002.

 

PRONONCÉ LE 27 MARS 2002.

ORIGINAL SIGNÉ PAR :

  Charles Owen Verrill, Jr.
  Charles Owen Verrill, Jr., président
   
  Edward Chiasson, c.r.
  Edward Chiasson, c.r.
   
  Michael House
  Michael House
   
  Donald Brown, c.r.
  Donald Brown, c.r.
   
  Edward Farrell
  Edward Farrell



Notes de bas de page:

1 Selon le paragraphe 2 de l’article 1904, les groupes spéciaux doivent appliquer les lois, la jurisprudence, les règlements et les autres sources applicables dont un tribunal de la « Partie importatrice » tiendrait compte dans l’examen d’une détermination.
2 Voir également l’article 1911 qui prescrit le critère d’examen énoncé à l’article 516A(b)(1)(B) du Tariff Act of 1930 dans le cas où les États-Unis sont la Partie importatrice. Voir l’article 516A(b)(1)(B) du Tariff Act of 1930, codifié à 19 U.S.C. § 1516a(b)(1)(B) (2001). 
3 Voir de façon générale le mémoire du gouvernement du Québec (23 mars 2001) (mémoire GDQ); voir également Transcription des débats, USA-CDA-00-1904-07 (4 décembre 2001) (transcription 1904-07).
4 Accord sur les subventions et les mesures compensatoires, 15 avril 1994.
5 19 U.S.C. § 1675(c)(1) (2001).
6 19 U.S.C. § 1675(d)(2)(A) (2001).
7 19 U.S.C. § 1675(c)(1) (2001).
8 Voir, p. ex., la section III.A.1, où la norme applicable consiste à « déterminer s’il est probable que la révocation … causera la poursuite ou la reprise d’une subvention passible de mesures compensatoires… ».
9 19 C.F.R. § 351.222(i)(1)(ii) (2001).
10 Mémoire du GDQ, 23.
11 SAA renvoie au Statement of Administrative Action (Énoncé de mesures administratives) contenu dans le Message du Président des États-Unis au Congrès concernant les accords commerciaux du Cycle de l’Uruguay. Voir H.R. Doc No. 103-316, 656 (1994). Le SAA a été approuvé par le Congrès dans l’article 101(a)(2) de l’URAA.
12 19 U.S.C. § 1675(c)(1) (2001).
13 19 U.S.C. § 1675b(2)(A) (2001).
14 19 U.S.C. § 1671b(b)(4)(A) (2001).
15 Pour la même raison, la décision antérieure du DOC dans l’affaire Active Matrix Liquid Crystal High Information Content Flat Panel Displays and Display Glass Thereof From Japan: Final Results of Changed Circumstances Administrative Review, 58 Fed. Reg. 34,409 (25 juin 1993) ne serait pas déterminante dans la présente affaire même si les faits étaient comparables. L’affaire Flat Panels portait sur le point de savoir si un producteur américain était une « personne intéressée » au sens de la définition de ce terme et ne faisait pas intervenir la disposition législative en cause ici.
16 Bien que le DOC ait conclu qu’il n’y avait pas « une preuve suffisante pour étayer une décision que Magnola a produit ou exporté la marchandise en cause », cette conclusion est établie comme une étape en vue de la décision du DOC « que Magnola n’est ni un producteur ni un exportateur de la marchandise en cause et qu’elle n’est pas, par conséquent, une partie intéressée au sens défini à l’article 771(9) de la Loi; Magnola n’est pas non plus visée par cette ordonnance. » Note sur les conclusions définitives, Comm. de la partie intéressée, 1. Donc, nous ne pouvons nécessairement conclure que le DOC, s’il s’était posé la question, aurait décidé que Magnola n’était « ni un producteur ni un exportateur visé par l’examen » dans le contexte distinct de l’article 752(b)(2)(b).


Source: Secrétariat de l'ALÉNA