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L'International Trade Commission (ITC) a déterminé, conformément à l'article 751(c) du Tariff Act of 1930, modifié (la Loi), que la révocation des ordonnances instituant un droit compensateur concernant le magnésium pur et l'alliage de magnésium en provenance du Canada causerait probablement la poursuite ou la reprise du dommage à une branche de production américaine dans un avenir raisonnablement prévisible. Dans une décision connexe, elle a déterminé que la révocation du droit antidumping sur le magnésium pur en provenance du Canada causerait probablement la poursuite ou la reprise du dommage sensible à une branche de production américaine dans un avenir raisonnablement prévisible. Le dossier montre que ce sont là des conclusions appropriées résultant des enquêtes de l'ITC. Cette détermination repose fondamentalement sur le fait que la norme applicable aux réexamens quinquennaux n'est pas la même que celle qui s'applique aux enquêtes initiales relatives aux droits antidumping et aux droits compensateurs, malgré que l'ITC doit examiner essentiellement les mêmes éléments économiques dans les deux cas. Le Congrès, dans son Statement of Administrative Action (Énoncé de mesures administratives) (SAA) qui accompagne les accords de l'Uruguay Round, déclare que « selon la norme de probabilité, l’ITC doit procéder à une analyse hypothétique : elle doit établir l’effet probable dans un avenir raisonnablement prévisible d’un changement important de la situation actuelle - à savoir l’abrogation de l’ordonnance « et la suppression de ses effets de limitation des volumes et des prix des importations »1. On voit donc que la norme de probabilité est de nature prospective plutôt que axée sur le dommage sensible actuel. Cette norme a été appliquée en l'espèce à la branche de production du magnésium qui présente ses propres caractères tout particuliers. La branche de production
Changements récents Au cours des dix dernières années, le secteur du magnésium a connu d'importants changements :
Éléments au dossier appuyant la probabilité de reprise 1. La capacité excédentaire résultant de l'entrée de Magnola sur le marché et de l'expansion prévue de NHCI ne peut aboutir qu'à une diminution de prix dans une lutte pour des parts de marché, reproduisant par le fait même la situation préjudiciable existant en 1990 et 1991. 2. Pendant la période visée, les prix de l'alliage de magnésium étaient en baisse avant même que Magnola ne passe à la mise en exploitation commerciale. (Voir les Opinions de la majorité 38). 3. Magnola a déjà ciblé des clients américains, dont des clients actuels de producteurs américains. 4. La probabilité que Magnola propose des bas prix pour recruter des clients est accrue du fait de l'intention déclarée de certains acheteurs américains de chercher de nouveaux fournisseurs2. 5. La probabilité de dépression sur le marché est accentuée par les clauses contractuelles obligeant les producteurs à offrir d'aussi bon prix que les concurrents. 6. Dans la situation actuelle, les exportations de Magnola vers les États-Unis seraient assujetties au taux de 4,48 pour 100 applicable à « tous les autres »3. Le révocation de cette pénalité représenterait un avantage formidable pour Magnola dans ce secteur des produits de base à faible marge. L'effet sera beaucoup plus appréciable dans le cas du droit antidumping de 21 pour 100 sur le magnésium. 7. En raison de la situation financière de la branche de production américaine, Magcorp n'a pu accélérer les améliorations à sa chaîne de cellules électrolytiques et ainsi augmenter sa production. 8. En septembre 1999, Magcorp a mis à pied 54 travailleurs à cause de la diminution des ventes. En janvier 1999, les travailleurs admissibles de Northwest Alloys (l'autre producteur américain) ont obtenu leur certificat donnant droit à l'aide à l'ajustement en application de l'article 223 du Trade Act of 19744. La question des importations non visées par l'enquête Je le répète, dans le cadre des réexamens quinquennaux, l'ITC doit prédire l'incidence future des importations visées par l'enquête sur les branches de production nationales, au cas où les contraintes des ordonnances seraient supprimées. La preuve au dossier établit décisivement qu'en cas de révocation des ordonnances, les importations à des prix inéquitables en provenance du Canada, où la capacité excédentaire va atteindre son point culminant, vont s'accroître sensiblement, ramenant la situation préjudiciable qui existait en 1990-1991. En conséquence, les importations visées par l'enquête seront une cause notable et substantielle de dommage sensible en cas de révocation des ordonnances. L'ITC a fait cette détermination en toute connaissance de cause des importations non visées par l'enquête, pleinement attestées par le dossier. Même si la décision Gerald Metals5 était applicable à une analyse prospective dans le cadre d'un réexamen quinquennal, elle ne commande rien de plus. En fait, le Congrès, dans son Énoncé de mesures administratives, cite et approuve la pratique américaine suivant laquelle « l'ITC n'a pas à isoler le dommage causé par d'autres facteurs du dommage causé par les importations inéquitables »6. Cela est conforme à United States Steel Group, 96 Fed 3d 1352. Rien ne donne à penser que l'ITC doit écarter la possibilité de dommage additionnel causé par des produits non visés par l'enquête (ni qu'elle doit quantifier ce dommage possible), mais seulement qu'elle conclut que les importations visées par l'enquête causeraient probablement un dommage sensible. Conclusion Selon la loi américaine applicable, l'ITC est présumée avoir tenu compte de tous les éléments de preuve et n'a pas à étudier tout argument avancé par une partie à l'enquête7. Le groupe spécial doit confirmer les déterminations de fait de l'ITC pourvu qu'elles soient raisonnables et étayées par le dossier dans l'ensemble, bien que certains éléments de preuve aillent à l'encontre des conclusions de l'ITC8. La jurisprudence indique que le groupe spécial « ne peut pas renvoyer la détermination de l'ITC simplement parce que la preuve au dossier peut autoriser d'autres conclusions »9. Dans le monde futur tel que le perçoit l'ITC se profile implicitement une offre excédentaire de magnésium qui exercera une pression constante sur les prix menant à la dépression. Nous avons vu précédemment que, pourvu que les produits de magnésium satisfassent aux exigences des spécifications de l'ASTM, le marché les considérera comme commercialement équivalents et substituables. Par conséquent, ils sont extrêmement sensibles aux prix. Une grande partie de la surcapacité proviendra des nouvelles
installations de Magnola et de l'expansion de NHCI. Ces producteurs canadiens,
eu égard à une consommation intérieure minime, dépendent dans une grande mesure
des débouchés dans les pays consommateurs à l'extérieur de l'Amérique du Nord.
Dans le monde que prévoit l'ITC, les producteurs canadiens risquent de perdre
ces marchés sous la pression de la concurrence des prix d'autres fournisseurs.
Les producteurs canadiens seront encore beaucoup plus enclins à cibler le marché
américain géographiquement proche s'il ne leur est plus possible d'écouler leurs
produits sur ces autres marchés. Sur le seul plan de la logique, il appert de
toute évidence que la suppression des droits imposés par les États-Unis ne peut
qu'entraîner la poursuite ou la reprise du dommage sensible causé à la branche
de production américaine dans un avenir raisonnablement prévisible.
Soumis respectueusement le 15 juillet 2002 par :
Notes de bas de page:
Source: Secrétariat de
l'ALÉNA |
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