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DROITS DE PROPRI�T� INTELLECTUELLE

L�GISLATION NATIONALE - BR�SIL

Loi de la Propri�t� Industrielle - Loi N� 9.279 du 14 Mai 1996


Continuation

 

Section III: De L�Action de Nullit�

Art. 56 - L�action de nullit� peut �tre propos�e pendant tout le temps de validit� du brevet, par l�INPI ou toute personne ayant int�r�t l�gitime.

� 1o - La nullit� du brevet peut �tre contredite de tout temps comme mati�re de d�fense.

� 2o - Le juge peut, de fa�on pr�ventive ou incidente, d�terminer la suspension des effets du brevet, � condition que les exigences propres de proc�s soient conformes.

Art. 57 - L�action de nullit� du brevet est arbitr�e au Tribunal de Justice F�d�rale et l�INPI, au cas o� il n�est pas l�auteur, interviendra dans le diff�rend.

� 1o - Le d�lai pour la r�ponse de l�accus� titulaire du brevet est de 60 (soixante) jours.

� 2o - La d�cision de l�action de nullit� arbitr�e, l�INPI publiera l�avis, pour information de tiers.

 

CHAPITRE VII: DE LA CESSION ET DES ANNOTATIONS

Art. 58 - La demande de brevet ou le brevet, les deux ayant contenu indivisible, peuvent �tre c�d�s total ou partiellement.

Art. 59 - L�INPI fera les annotations suivantes:

I - de la cession, faisant conster la qualification compl�te du cessionaire;

II - de toute limitation ou charge frappant sur la demande ou le brevet; et

III - des alt�rations de nom, si�ge ou adresse du d�posant ou titulaire.

Art. 60 - Les annotations ont effet par rapport � tiers � partir de la date de sa publication.

 

CHAPITRE VIII: DES LICENCES

Section I: De la Licence Volontaire

Art. 61 - Le titulaire du brevet ou d�posant peut signer contrat de licence pour exploitation.

Alin�a unique: Le licenci� peut �tre investi de tous pouvoirs pour agir en def�nse du brevet.

Art. 62 - Le contrat de licence doit �tre confirm� par l�INPI pour avoir effect par rapport � tiers.

� 1o - La confirmation a effet par rapport � tiers � partir de la date de sa publication.

� 2o - Aux effets de validit� de preuve d�usage, il n�est pas nec�ssaire de confirmer le contrat par l�INPI.

Art. 63 - L�am�lioration introduite dans le brevet licenci� appartient � l�auteur de la dite am�lioration, �tant assur� � l�autre partie le droit de pr�f�rence concernant son licenciement.

 

Section II: De l�Offre de Licence

Art. 64 - Le titulaire du brevet peut solliciter � l�INPI de l�offrir dans le but d�exploitation.

� 1o - L�INPI est responsable de la publication de l�offre.

� 2o - Aucun contrat de licence volontaire de caract�re exclusif n�est pas confirm� par l�INPI sans d�sistement de l�offre de la part du titulaire.

� 3o - Le brevet sous licence volontaire, en caract�re d�exclusivit�, ne peut pas �tre objet de l�offre.

� 4o - Le titulaire peut, de tout temps, avant l�acceptation expresse de ses conditions par l�int�ress�, d�sister de l�offre, ne s�applicant pas les dispositions de l�article 66.

Art. 65 - � d�faut de l�accord entre le titulaire et le licenci�, les parties peuvent demander � l�INPI l�arbitrage de la r�mun�ration.

� 1o - Aux effets de cet article, l�INPI doit observer les dispositions du � 4 de l�art. 73.

� 2o - La r�mun�ration peut �tre r�vis�e apr�s un (1) an de sa fixation.

Art. 66 - L�annuit� du brevet en offre est r�duite � la moiti� pendant la p�riode comprenant l�offre et la concession de la premi�re licence, � n�importe quel titre.

Art. 67 - Le titulaire du brevet peut demander l�annulation de la licence si le licenci� ne commencer pas effectivement l�exploitation dans un (1) an � partir de la concession, interrompre l�exploitation dans un d�lai d�un (1) an ou, encore, si les conditions d�exploitation ne sont pas conformes.

 

Section III: De la Licence Obligatoire

Art. 68 - Le titulaire est susceptible d�avoir le brevet licenci�e de fa�on compulsoire au cas o� les droits r�sultant du brevet soient �xerc�s de fa�on abusive, ou dans le cas d�abus de pouvoir �conomique par interm�diaire du brevet, certifi� aux sens de la loi, par d�cision administrative ou judiciaire.

� 1o - R�sultent �galement, en licence compulsoire:

I - la non exploitation de l�objet du brevet sur territoire br�silien par manque de fabrication ou fabrication incompl�te du produit, ou, encore, le manque d�usage int�gral du proc�s brevet�, sous r�serve des cas de non viabilit� �conomique, occasion � laquelle l�importation est admise; ou

II - la commercialisation incapable de satisfaire les besoins du march�.

� 2o - La licence ne peut �tre demand�e que par personne ayant int�r�t l�gitime ainsi que capacit� technique et �conomique de r�aliser l�exploitation efficace de l�objet du brevet, qui doit se d�stiner en priorit�, au march� interne, cessant dans ce cas, l�exception pr�vue � l�incise I de l�alin�a ant�rieur.

� 3o - Au cas o� la licence compulsoire est conc�d�e en raison d�abus de pouvoir �conomique,au licenci�, qui propose fabrication locale, il est assur� un d�lai, limit� aux dispositions de l�art. 74., pour poursuivre � l�importation de l�objet de la licence, � condition d��tre mis au march� directement par le titulaire ou avec son agr�ment.

� 4o - Dans le cas d�importation pour exploitation du brevet et dans le cas d�importation pr�vue � l�alin�a ant�rieur, il est �galement admis l�importation par de tiers de produit fabriqu� en accord avec le brevet de proc�s ou de produit, � condition d��tre mis au march� directement par le titulaire ou avec son agr�ment.

� 5 o - La licence compulsoire, objet de l�alin�a 1 n�est demand�e qu�apr�s 3 (trois) ans � partir de la concession du brevet.

Art. 69 - La licence compulsoire n�est pas conc�d�e si, � la date de la demande, le titulaire:

I - justifie le manque d�usage par raisons l�gitimes;

II - prouve la r�alisation de pr�paratifs s�rieux et effectifs envisageant l�exploitation; ou

III - justifie le manque de fabrication ou commercialisation par obstacle l�gal.

Art. 70 - La licence compulsoire est conc�d�e, en outre, lorsque de fa�on cumulative, les hypoth�ses suivantes se v�rifient:

I - caract�risation de d�pendance d�un brevet par rapport � un autre; et

II - l�objet du brevet s�av�re un grand progr�s technique par rapport au brevet ant�rieur; et

III - le titulaire n�est pas en accord avec le titulaire du brevet d�pendant pour l�exploitation du brevet ant�rieur.

� 1o - Aux effets de cet article il est consider� brevet d�pendant le brevet dont l�exploitation d�pend obligatoirement de l�utilisation de l�objet du brevet ant�rieur.

� 2o - Aux effets de cet article, un brevet de proc�s peut �tre consid�r� d�pendant du produit respectif, ainsi qu�un brevet de produit peut �tre d�pendant du brevet de proc�s.

� 3o - Le titulaire du brevet licenci� sous les conditions de cet article a droit � la licence compulsoire crois�e du brevet d�pendant.

Art. 71 - Dans le cas d�emergence nationale ou int�r�t publique, d�clar�s par interm�diaire d�acte du Pouvoir Executif F�d�ral, � conditon que le titulaire du brevet ou son licenci� ne satisfasse pas ce besoin, la licence compulsoire peut �tre conc�d�e d�office, �tant temporaire et non exclusive, pour l�exploitation du brevet, sans pr�judice des droits du respectif titulaire.

Alin�a unique: L�acte de concession de la licence �tablira son d�lai de validit� et la possibilit� de prorogation.

Art. 72 - Les licences compulsoires sont toujours conc�d�es sans exclusivit�, le sous-licenciement n��tant pas admis.

Art. 73 - La demande de licence compulsoire doit �tre faite par moyen de l�indication des conditions offertes au titulaire du brevet.

� 1o - La demande de licence pr�sent�e, le titulaire est intim� � se manifester dans le d�lai de 60 (soixante) jours,et le d�lai �coul� sans manifestation du titulaire, la proposition dans les conditions offertes est accept�e.

� 2o - Le d�posant de licence all�gant abus des droits de brevet ou abus de pouvoir �conomique est tenu de pr�senter documents pour le prouver.

� 3o - Au cas o� la licence compulsoire est demand�e en se basant sur le manque d�exploitation, le titulaire du brevet est tenu de prouver l�exploitation.

� 4o - En cas de contestation, l�INPI peut prendre les mesures n�cessaires, ainsi que nommer une commission, qui peut inclure sp�cialistes non compris dans le cadre de l�institution, envisageant l�arbitrage de la r�mun�ration � payer au titulaire.

� 5o - Les organismes et institutions de l�administration publique directe ou indirecte, f�d�rale, d� Etat et municipale, fourniront � L�INPI les informations requises en vue d�aider l�arbitrage de la r�mun�ration.

� 6o - Dans l�arbitrage de la r�mun�ration sont consid�r�es les circonstances de chaque cas, tenant en compte, obligatoirement, la valeur �conomique de la licence conc�d�e.

� 7o - Le proc�s instruit, l�INPI d�cidera sur la concession et conditions de la licence compulsoire dans le d�lai de 60 ( soixante) jours.

� 8o - Le recours de la d�cision conc�dant la licence compulsoire n�a pas l�effet de suspension.

Art. 74 - Sauf raisons l�gitimes, le licenci� doit commencer l�exploitation de l�objet du brevet dans le d�lai d�un (1) an de la concession de la licence, �tant admise l�interruption par d�lai pareil.

� 1o - Le titulaire peut demander l�annulation de la licence en cas de non conformit� avec les dispositions de cet article.

� 2o - Le licenci� est investi de tous pouvoirs pour d�fendre le brevet.

� 3o - Apr�s la concession de la licence compulsoire, sa cession n�est admise que � l�occasion de la cession, ali�nation, ou louage de la partie de l�affaire l�exploitant.

 

CHAPITRE IX: DU BREVET INT�RESSANT � LA D�FENSE NATIONALE

Art. 75 - La demande de brevet originaire du Br�sil dont l�objet puisse int�resser � la d�fense nationale est instruite en proc�s, en secret, et n�est pas soumise aux publications pr�vues par la Loi.

� 1o - L�INPI fera parvenir la demande, imm�diatement, � l�organisme comp�tent du Pouvoir Executif en vue de manifestation, dans le d�lai de 60 (soixante) jours, � propos de la mati�re secr�te. Le d�lai �coul� sans manifestation de l�organisme competent, la demande est instruite en proc�s normalement.

� 2o - Il est d�fendu le d�p�t � l�etranger du brevet dont l�objet a �t� consid�r� comme int�ressant � la d�fense nationale, ainsi que sa divulgation, sauf autorisation expresse de l�organisme comp�tent.

� 3o - L�exploitation et la cession de la demande ou du brevet int�ressant � la d�fense nationale sont conditionn�es � l�autorisation pr�alable de l�organisme comp�tent, �tant assur�e l�indemnit� en cas de restriction des droits du d�posant ou titulaire.

 

CHAPITRE X: DU CERTIFICAT DE COMPL�MENT DE L�INVENTION

Art. 76 - Le d�posant de la demande ou titulaire du brevet d�invention peut demander, par moyen de paiement de taxe sp�cifique, certificat de compl�ment pour prot�ger l�am�lioration ou d�veloppement introduit dans l�objet de l�invention, m�me si d�pourvu d�activit� inventive, � condition que la mati�re soit comprise dans le m�me concept inventif.

� 1o - � l�occasion de la publication de la demande principale, la demande de certificat de compl�ment est imm�diatement publi�e.

� 2o - L�examen de la demande du certificat de compl�ment suivra les dispositions des arts. 30 � 37, sous reserve des dispositions de l�alin�a ant�rieur.

� 3o - La demande de certificat de compl�ment est refus�e si son objet ne pr�sente pas le m�me concept inventif.

� 4o - Le d�posant peut, dans le d�lai de recours, demander la transformation de la demande de certificat de compl�ment en demande de brevet, ayant comme b�n�fice la date du d�p�t de la demande de certificat, par moyen de paiement des taxes applicables.

Art. 77 - Le certificat de compl�ment est accessoire du brevet, poss�de la m�me date de validit� et les m�mes effets l�gaux.

Alin�a unique: Dans le proc�s de nullit� le titulaire peut demander que la mati�re contenue dans le certificat de compl�ment soit analys�e pour v�rifier la possibilit� de sa subsistance, sans pr�judice du d�lai de validit� du brevet.

 

CHAPITRE XI: DE L�EXTINCTION DU BREVET

Art. 78 - Le brevet est �teint:

I - par l��ch�ance du d�lai de validit�;

II - par la renonciation de son titulaire, sous reserve des droits de tiers;

III - par d�ch�ance;

IV- par manque de paiement de la taxe annuelle, dans les d�lais pr�vus aux � de l�art. 84 et l�art, 87; et

V - par non conformit� aux dispositions de l�art. 217.

Alin�a unique: Le brevet �teint, son objet tombe dans le domaine public.

Art. 79 - La renonciation n�est admise que sans pr�judice des droits de tiers.

Art. 80 - Le brevet est nul d�office ou par demande de n�importe qui ayant int�r�t l�gitime, si, deux ans apr�s la premi�re licence compulsoire, ce d�lai n�est pas suffisant pour pr�venir ou r�parer l�abus ou d�su�tude, sauf motifs justifiables.

� 1o - Le brevet est nul au cas o�, � la date de demande de d�ch�ance ou de l�instauration d�office du proc�s respectif, l�exploitation n�est pas commenc�e.

� 2o - Dans le proc�s de d�ch�ance instaur� sur demande, l�INPI peut poursuivre en cas de d�sistement de la part du d�posant.

Art. 81 - Le titulaire ser� intim� par moyen de publication � se manifester, dans le d�lai de 60 (soixante) jours, la responsabilit� de la preuve d�exploitation lui appartenant.

Art. 82 - La d�cision est �nonc�e dans le d�lai de 60 (soixante) jours � partir de l�ech�ance du d�lai cit� � l�alin�a ant�rieur.

Art. 83 - La d�cision de d�ch�ance a effet � partir de la date de la demande ou de la publication de l�instauration d�office du proc�s.

 

CHAPITRE XII: DE LA TAXE ANNUELLE

Art. 84 - Le d�posant de la demande et le titulaire du brevet sont tenus de payer la taxe annuelle, � partir du commencement de la troisi�me ann�e de la date du d�p�t.

� 1o - Le paiement de la taxe fait par avance est r�glement� par l�INPI.

� 2o - Le paiement est fait dans le 3 (trois) premiers mois de chaque p�riode annuelle, pouvant �tre �galement fait, ind�pendamment de notification, dans les 6 (six) mois subs�quents, par moyen de paiement de taxe compl�mentaire.

Art. 85 - Les dispositions de l�article ant�rieur s�aplliquent aux demandes internationales d�pos�es en raison de trait� en vigueur au Br�sil, le payment des taxes annuelles �chues avant la date d�entr�e au proc�s national devant �tre fait dans le d�lai de 3 (trois) mois � partir de cette date.

Art. 86 - Non paiement de la taxe annuelle, aux sens des arts. 84 et 85 r�sulte en classement de la demande ou extinction du brevet.

 

CHAPITRE XIII: DE LA RESTAURATION

Art. 87 - La demande de brevet et le brevet peuvent �tre restaur�s si le d�posant ou le titulaire ainsi le demandent, dans 3 (trois) mois, � partir de la notification de classement de la demande ou de l�extinction du brevet, par moyen de paiement de taxe sp�cifique.

 

CHAPITRE XIV: DE L�INVENTION ET DU MOD�LE D�UTILIT� FAIT PAR EMPLOY� OU LOUEUR DE SERVICE

Art. 88 - L�invention et le mod�le d�utilit� appartiennent exclusivement � l�employeur lorsque r�sultent de contrat de travail dont l�execution a lieu au Br�sil et dont l�objet est la recherche ou l�activit� inventive ou lorsque r�sultent de la nature des services en vertu desquels l�employ� a �t� contract�.

� 1o - Sauf disposition contractuelle contraire expresse, la taxe pour le travail vis� � cet article est limit�e au salaire accord�.

� 2o - Sauf �vidence contraire, sont consid�r�s comme d�velopp�s dans la validit� du contrat, l�invention ou le mod�le d�utilit� dont le brevet soit demand� par l�employ� au plus tard 1 (un) an apr�s l�extinction du lien du contrat de travail.

Art. 89 - L�employeur, titulaire du brevet, peut conc�der � l�employ�, l�auteur d�invention ou am�lioration, participation aux b�n�fices �conomiques r�sultant de l�exploitation du brevet par moyen de n�gotiation avec l�int�ress� ou conform�ment aux normes de la soci�t�.

Alin�a unique: La participation vis�e dans cet article ne se joint pas, en aucune qualit�, au salaire de l�employ�.

Art. 90 - Il appartiendra en exclusit� � l�employ�, l�invention ou mod�le d�utilit� d�velopp� par lui, � condition de n��tre pas li�e par contrat de travail et de ne r�sulter pas de recours, donn�es, moyens, mat�riels, installations ou �quipements de l�employeur, sous reserve de disposition contraire expresse.

Art. 91 - La propri�t� de l�invention ou de mod�le d�utilit� est commune, en parties �gales, si d�coule de la contribution personnelle de l�employ� et de recours, donn�es, moyens, mat�riels, installations ou �quipements de l�employeur, sous r�serve de disposition de contrat contraire expresse.

� 1o - En cas d�existence de plus d�un employ�, la partie les appartenant est �galement partag�e parmi tous, sauf accord contraire.

� 2o - Il est assur� � l�employeur le droit exclusif de licence d�exploitation et il est assur� � l�employ� la r�mun�ration juste.

� 3o - L�exploitation de l�objet du brevet, � d�faut d�accord, doit �tre commenc�e par l�employeur dans le d�lai d�un (1) an, � partir de la date de sa concession, sous peine du titre du brevet passer � la propri�t� exclusive de l�employ�, sous reserve des hypoth�ses de non exploitation en vertu de raisons l�gitimes.

� 4o - Dans le cas de cession, chacun des titulaires, en �galit� de conditions, peut exercer le droit de pr�f�rence.

Art. 92 - Les disposition des articles pr�alables, s�appliquent, o� il y a raison d��tre, aux rapports entre le travailleur autonome ou le stagiaire et l�entreprise contractante et entre les entreprises contractantes et les contract�es.

Art. 93 - Les dispositions de ce Chapitre s�appliquent, o� il y a raison d��tre, aux institutions de l�Administration Publique, directe, indirecte et de fondation, f�d�rale, de l�Etat ou commune.

Alin�a unique: Consid�rant l�hypoth�se de l�art. 88, il est assur�e � l�inventeur, comme encouragement, aux sens et dans les conditions pr�vues aux statuts ou r�glement interne de l�institution vis�e dans cet article, prime d�une partie de la valeur des avantages r�sultantes de la demande ou du brevet.

 

TITRE II: DES DESSINS INDUSTRIELS

CHAPITRE I: DE L�ENREGISTRABILIT�

Art. 94 - Il est assur� � l�auteur le droit d�obtenir l�enregistrement de dessin industriel lui conf�rant la propri�t�, dans les conditions �tablies par cette Loi.

Alin�a unique: Les dispositions des arts. 6 et 7 s�aplliquent � l�enregistrement de dessin industriel, o� il convient.

 

CHAPITRE II: DE LA POSSIBILIT� DE L�ENREGISTREMENT

Section I: Des Dessins Industriels Enregistrables

Art. 95 - On consid�re dessin industriel la forme plastique ornementale d�un objet ou l�ensemble ornemental de lignes et couleurs qui puisse �tre appliqu� � un produit, lui apportant r�sultat visuel nouveau et originel dans sa configuration externe et qui puisse servir de type de fabrication industriel.

Art. 96 - Le dessin industriel est consid�r� comme nouveau lorsqu�il n�est pas compris dans l�Etat de la technique.

� 1o - L�Etat de la technique est constitu� par tout ce qui est rendu accessible au publique avant la date de d�p�t de la demande, au Br�sil ou � l��tranger, par usage ou n�importe quel autre moyen, sous r�serve des dispositions du � 3 de cet article ou de l�art. 99.

� 2o - Aux fins de v�rification de la nouveaut� toute seule, le contenu complet de la demande de brevet ou de l�enregistrement d�pos� au Br�sil et non publi� encore, est consid�r� comme compris dans l�Etat de la technique � partir de la date du d�p�t, ou de la priorit� revendiqu�e, � condition qu�il soit publi�, m�me si subs�quemment.

� 3o - N�est pas consid�r� comme compris dans l�Etat de la technique le dessin industriel dont la divulgation a eu lieu pendant les 180 ( cent quatre-vingts ) jours pr�c�dant la date du d�p�t ou celle de la priorit� revendiqu�e, si r�alis�e dans les situations pr�vues aux incises I � III de l�art. 12.

Art. 97 - Le dessin industriel est consid�r� comme originel si du dessin en question r�sulte une configuration visuelle distinctive, par rapport � d�autres objets ant�rieurs.

Alin�a unique: Le r�sultat visuel originel peut d�couler de la combination d��l�ments connus.

Art. 98 - N�est pas consid�r� comme dessin industriel toute oeuvre de caract�re purement artistique

.

Section II: De la Priorit�

Art. 99 - � la demande de l�enregistrement, s�appliquent, o� il y a raison d��tre, les dispositions de l�art. 16, � l�exception du d�lai pr�vu � son alin�a 3 , qui est de 90 (quatre-vingt-dix) jours.

 

Section III: Des Dessins Industriels non Enregistrables

Art. 100 - Ne sont pas enregistrables comme dessin industriel:

I - ce qui est contraire au moral et aux bonnes coutumes ou qui porte atteinte � l�honneur ou l�image des personnes, ou attente � la libert� de conscience, croyance, religion ou id�es et sentiments dignes des respect et v�n�ration;

II - la forme n�cessaire commune ou vulgaire de l�objet ou, �galement, celle d�termin�e essentiellement par consid�rations techniques ou fonctionnelles.

 

CHAPITRE II: DE LA DEMANDE D�ENREGISTREMENT

Section I: Du D�p�t de la Demande

Art. 101 - La demande d�enregistrement, dans les conditions �tablies par l�INPI, doit contenir:

I - requ�te;

II - rapport descriptif, le cas �ch�ant;

III - revendications, le cas �ch�ant;

IV - dessins ou photographies;

V - secteur d�application de l�objet; et

VI - re�u de paiement de la taxe concernant le d�p�t.

Alin�a unique: Les documents qui constituent la demande d�enregistrement doivent �tre pr�sent�s dans la langue portugaise.

Art. 102 - La demande pr�sent�e, elle est soumise � un examen formel provisoire et, si d�ment instruite, le protocol est dress�, en consid�rant la date du d�p�t comme celle de sa pr�sentation.

Art. 103 - La demande non formellement conforme aux dispositions de l�art. 101 mais contenant don�es suffisantes concernant le d�posant, le dessin industriel et l�auteur, peut �tre pr�sent�e par moyen de re�u dat� � l�INPI, qui �tablira les conditions � satisfaire, en 5 (cinq) jours, sous peine d��tre consid�r� non existante.

Alin�a unique: Les conditions �tant conformes, le d�p�t est consid�r� comme pr�sent� � la date de la pr�sentation de la demande.

 

Section II: Des Conditions de la Demande

Art. 104 - La demande d�enregistrement de dessin industriel doit se rapporter � un seul objet, �tant permises plusieurs variations, � condition de se destiner au m�me but et de garder entre elles-m�mes la m�me caract�ristique distinctive prepond�rante, �tant chaque demande limit�e au maximum de 20 (vingt) variations.

Alin�a unique: Le dessin doit repr�senter claire et suffisamment l�objet et ses variations, le cas �ch�ant, de fa�on � possibiliter sa reproduction par technicien dans la mati�re.

Art. 105 - Le secret �tant sollicit� dans la forme du � 1 de l�art. 106, la demande peut �tre retir�e au plus tard en 90 (quatre-vingt-dix) jours � partir de la date du d�p�t.

Alin�a unique: La demande retir�e sans aucun effet entra�ne la priorit� du d�p�t imm�diatement ant�rieur.

 

Section III: Du Proc�s et de l�Examen de la Demande

Art. 106 - La demande d�enregistrement de dessin industriel d�pos�e et conforme aux dispositions des arts. 100, 101 et 104, est automatiquement publi�e et simultan�ment l�enregistrement est conc�d� et l��mission du respectif certificat a lieu.

� 1o - Sur requ�te du d�posant, � l�occasion du d�p�t, le secret de la demande peut �tre gard� pendant le d�lai de 180 (cent quatre-vingts) jours de la date du d�p�t, �tant ensuite instruit le proc�s.

� 2o - Si le d�posant profite des dispositions de l�art. 99, la pr�sentation du document de priorit� est attendue pour instruire le proc�s de la demande.

� 3o - � d�faut de conformit� aux arts. 101 et 104, est faite exigence � satisfaire dans le d�lai de 60 (soixante) jours, sous peine de classement d�finitif.

� 4o - � d�faut de conformit� aux dispositions de l�art. 100 la demande d�enregistrement est refus�e.

 

CHAPITRE IV: DE LA CONCESSION ET DE LA VALIDIT� DE L�ENREGISTREMENT

Art. 107 - Le certificat doit contenir le num�ro et le titre, le nom de l�auteur - conform�ment aux dispositions du � 4 de l�art. 6, le nom, la nationalit� et le domicile du titulaire, le d�lai de validit�, les dessins, les donn�es concernant la priorit� �trang�re, et, le cas �ch�ant, rapport descriptif et revendications.

Art. 108 - L�enregistrement est valable pendant le d�lai de 10 (dix) ans, � partir de la date du d�p�t, susceptible de prorogation par 3 (trois) p�riodes successives de 5 (cinq) ans chacune.

� 1o - La sollicitation de prorogation doit �tre faite pendant la derni�re ann�e de validit� de l�enregistrement, instruite avec le re�u de paiement de la respective r�mun�ration.

� 2o - Si la sollicitation de prorogation n�est pas faite jusqu�� la fin de la validit� de l�enregistrement, le titulaire peut la faire dans les 180 (cent quatre-vingts) jours subs�quents, par moyen de paiement de taxe compl�mentaire.

 

Continuation: CHAPITRE V: DE LA PROTECTION APPORT�E PAR L�ENREGISTREMENT