Quoi de neuf? - Index - Calendrier
Accords commerciaux - Processus de la Zlea
Th�me du Commerce
English - espa�ol - portugu�s
Recherche

DROITS DE PROPRI�T� INTELLECTUELLE

L�GISLATION NATIONALE - BR�SIL

Loi de la Propri�t� Industrielle - Loi N� 9.279 du 14 Mai 1996


Continuation

 

CHAPITRE V: DE LA PROTECTION APPORT�E PAR L�ENREGISTREMENT

Art. 109 - La propri�t� du dessin industriel est acquise par l�enregistrement conc�d� valablement.

Alin�a unique: � l�enregistrement du dessin industriel s�appliquent, o� il y a raison d��tre, les dispositions de l�art. 42 et des incises I, II et IV de l�art. 43.

Art. 110 - � la personne qui, de bonne foi, avant la date du d�p�t ou de la priorit� de la demande de l�enregistrement exploitait son objet au Pays, il est assur� le droit de continuer l�exploitation, sans frais, aux sens et dans les conditions ant�rieures.

� 1o - Le droit conc�d� aux sens de cet article ne peut �tre c�d� que joint � l�affaire ou entreprise, ou partie de celle-ci, ayant rapport direct avec l�exploitation de l�objet de l�enregistrement, par ali�nation ou louage.

� 2o - Le droit vis� dans cet article n�est pas assur� � la personne prenant connaissance de l�objet de l�enregistrement par interm�diaire de divulgation dans les termes du � 3o de l�art. 96, � condition que la demande ait �t� d�pos�e dans le d�lai de 6 (six) mois � partir de la divulgation.

 

CHAPITRE VI: DE L�EXAMEN DE M�RITE

Art. 111 - Le titulaire du dessin industriel peut solliciter l�examen de l�objet de l�enregistrement, de tous temps de la validit�, en ce qui concerne les aspects de nouveaut� et originalit�.

Alin�a unique: L�INPI �nonce l�avis de m�rite, qui, d�cidant la faute au minimum d�une des conditions d�finies aux arts. 95 et 98, peut entra�ner l�instauration d�office de proc�s de nullit� de l�enregistrement.

 

CHAPITRE VII: DE LA NULLIT� DE L�ENREGISTREMENT

Section I: Des Dispositions G�n�rales

Art. 112 - L�enregistrement conc�d� non conform�ment aux dispositions de cette loi est nul.

� 1o - La nullit� de l�enregistrement a effet � partir de la date du d�p�t de la demande.

� 2o - Dans le cas de non conformit� aux dispositions de l�art. 94, l�auteur peut, alternativement, revendiquer l�adjudication de l�enregistrement.

 

Section II: Du Proc�s Administratif de Nullit�

Art. 113 - La nullit� de l�enregistrement est declar�e administrativement lorsqu�elle ait �t� conc�d�e non conform�ment aux arts. 94 � 98.

� 1o - Le proc�s de nullit� peut �tre instaur� d�office ou par moyen de requ�te de n�importe qui ayant int�r�t l�gitime, dans le d�lai de 5 (cinq) ans, � partir de la concession de l�enregistrement, sous reserve de l�hypoth�se pr�vue � l�alin�a unique de l�art. 111.

� 2o - La requ�te ou l�instauration d�office suspend l�effet de la concession de l�enregistrement si pr�sent�e ou publi�e dans le d�lai de 60 (soixante) jours de la concession.

Art. 114 - Le titulaire est intim� � se manifester dans le d�lai de 60 (soixante) jours � partir de la date de la publication.

Art. 115 - La manifestation ayant lieu ou non, une fois �chou� le d�lai fix� � l�article ant�rieur, l�INPI �noncera l�avis, intimant le titulaire et le d�posant � se manifester dans le d�lai commun de 60 (soixante) jours.

Art. 116 - Une fois �coul� le d�lai fix� � l�article ant�rieur, m�me sans pr�sentation des manifestations, le proc�s est d�cid� par le Pr�sident de l�INPI, cessant l�instance administrative.

Art. 117 - Le proc�s de nullit� poursuit m�me si l�enregistrement est �teint.

 

Section III: De l�Action de Nullit�

Art. 118 - Les dispositions des arts. 56 et 57 s�appliquent � l�action de nullit� de l�enregistrement de dessin industriel, o� il y a raison d��tre.

 

CHAPITRE VIII: DE L�EXTINCTION DE L�ENREGISTREMENT

Art. 119 - L�enregistrement s��teint:

I - par �ch�ance du d�lai de validit�;

II - par renonciation de son titulaire, sous reserve du droit de tiers;

III - faute de payment de la taxe pr�vue aux arts. 108 et 120; ou

IV - par non conformit� aux dispositions de l�art. 217.

 

CHAPITRE IX: DE LA TAXE QUINQUENNALE

Art. 120 - Le titulaire de l�enregistrement est tenu de payer la taxe quinquennale, � partir de la seconde p�riode de cinq ans de la date du d�p�t.

� 1o - Le paiement de la seconde p�riode de cinq ans est fait pendant la 5�me (cinqui�me ) ann�e de validit� de l�enregistrement.

� 2o - Le paiement des autres p�riodes de cinq ans est pr�sent� joint � la demande de prorogation vis�e � l�article 108.

� 3o - Le paiement des p�riodes de cinq ans peut �galement �tre fait dans les 6 (six) mois subs�quents au d�lai �tabli � l�alin�a ant�rieur, par moyen de taxe compl�mentaire.

 

CHAPITRE X: DES DISPOSITIONS FINALES

Art. 121 - Les dispositions des arts. 58 � 63 s�appliquent, o� il convient, � la mati�re concernant le le titre en question, �tant le droit de l�employ� ou du loueur de services r�glement� par les dispositions des arts. 88 � 93.

 

TITRE III: DES MARQUES

CHAPITRE I: DE LA POSSIBILIT� DE L�ENREGISTREMENT

Section I: Des Signes Enregistrables comme Marque

Art. 122 - Les signes distinctifs perceptibles visuellement, non compris dans les interdictions l�gales, sont susceptibles de l�enregistrement comme marque.

Art. 123 - Aux effets de cette loi, il est consid�r�:

I - comme marque de produit ou service: celle utilis�e pour distinguer produit ou service d�un autre identique, semblable ou ayant de l�affinit�, d�origine diverse.

II - comme marque de certification: celle utilis�e pour certifier la conformit� d�un produit ou service avec certaines normes ou sp�cifications techniques, notamment en ce qui concerne la qualit�, nature du mat�riel utilis� et m�thode employ�e; et

III - comme marque collective: celle utilis�e pour identifier les produits ou services provenant de membres d�une certaine institution.

 

Section II: Des Signes non Enregistrables comme Marque

Art. 124 - Ne sont pas enregistrables comme marque:

I - blason, armes, m�daille, drapeau, embl�me, distinctif et monument offiiciels, publiques, nationaux, �trangers ou internationaux, ainsi que la respective d�signation, figure ou imitation;

II - lettre, chiffre et date, isol�ment, sauf si poss�dant forme distinctive suffisante;

III - expression, figure, dessin, ou n�importe quel autre signe contraire au moral et aux bonnes coutumes ou qui puisse offenser l�honneur ou l� image de personnes ou attenter contre la libert� de conscience, croyance, religion ou id�es et sentiments dignes de respect et v�n�ration;

IV - d�signation ou sigle d�institution ou organisme publique, lorsque l�enregistrement n�est pas d�mand� par l�institution ou organisme publique eux-m�mes;

V - reproduction ou imitation de l��l�ment caract�ristique ou diff�rentiel de titre de l��tablissement ou nom de l�entreprise de tiers, capable de causer confusion ou association avec ces signes distinctifs.

VI - signe de caract�re g�n�rique, n�cessaire, commun, vulgaire ou simplement descriptif, ayant rapport avec le produit ou service � distinguer, ou celui employ� normalement pour d�signer une caract�ristique du produit ou service, concernant la nature, nationalit�, poids, valeur, qualit� et �poque de production ou louage du service, sauf si poss�dant forme distinctive suffisante;

VII - signe ou expression employ�e seulement comme moyen de publicit�;

VIII - couleurs et ses d�nominations, sauf si arrang�es ou combin�es de fa�on particuli�re et distinctive;

IX - indication g�ographique, son imitation capable de causer confusion ou signe qui puisse faussement induire � une indication g�ographique;

X - signe qui puisse induire � une fausse indication concernant l�origine, provenance, nature, qualit� ou utilit� du produit ou service auquel la marque se destine;

XI - reproduction ou imitation de caract�re officiel, r�guli�rement adopt�e comme assurance d��talon de n�importe quel genre ou nature;

XII - reproduction ou imitation de signe ayant l�enregistrement comme marque collective ou de certification par tiers, conform�ment aux dispositions de l�art. 154;

XIII - nom, prix ou symbole d��v�nement sportif, artistique, culturel, social, politique, �conomique ou technique, officiel ou r�connu officiellement, ainsi que l�imitation capable de causer confusion, sauf si autoris�s par l�autorit� comp�tente ou l�institution responsable de l��v�nement;

XIV - reproduction ou imitation de titre, police, monnaie et c�dule du gouvernement f�d�ral, des Etats, du District F�d�ral, des Territoires, des Communes, ou de pays;

XV - nom civil ou sa signature, nom de famille ou patronymique et image de tiers, sauf si autoris� par le titulaire, h�ritiers ou successeurs;

XVI - pseudonyme ou surnom notoirement connu, nom artistique singulier ou collectif, sauf si autoris� par le titulaire, h�ritiers ou successeurs;

XVII - oeuvre litt�raire, artistique ou scientifique, ainsi que les titres prot�g�s par droit d�auteur et capables de causer confusion ou association; sauf si autoris� par l�auteur ou titulaire;

XVIII - terme technique utilis� dans l�industrie, science ou l�art, se rapportant au produit ou service � distinguer;

XIX - reproduction ou imitation, en tout ou en partie, m�me si comme compl�ment, de marque d�autrui enregistr�e, pour distinguer ou certifier produit ou service identique, pareil ou ayant de l�affinit�, capable de causer confusion ou association avec la marque d�autrui;

XX - dualit� de marques d�un seul titulaire pour le m�me produit ou service, sauf si, dans le cas de marques de la m�me nature, poss�de forme distinctive suffisante;

XXI - la forme n�cessaire, commune ou vulgaire du produit ou de conditionnement, ou, encore, celle incapable d��tre dissoci�e de l�effet technique;

XXII - objet prot�g� par l�enregistrement de dessin de tiers; et

XXIII - signe imitant ou reproduisant , en tout ou en partie, marque que le d�posant ne peut pas �videmment m�conna�tre en vertu de son activit�, dont le titulaire est si�g� ou domicili� en territoire national ou en pays ayant accord ou assurance de r�ciprocit� de traitement avec le Br�sil, si la marque se destiner � distinguer produit ou service identique, pareil ou ayant de l�affinit�, capable de causer confusion ou association avec la dite marque d�autrui.

 

Section III: Marque d�Haute Renomm�e

Art. 125 - � la marque enregistr�e au Br�sil, consid�r�e comme d�haute r�nomm�e, il est assur� protection sp�ciale, dans tous les secteurs d�activit�.

 

Section IV: Marque Notoirement Connue

Art. 126 - La marque �videmment connue dans son secteur d�activit� aux sens de l�art. 6 bis (I), de la Convention de l�Union de Paris pour la Protection de la Propri�t� Industrielle, jouit de protection sp�ciale, ind�pendamment d��tre d�pos�e au pr�alable ou enregistr�e au Br�sil.

� 1o - La protection � laquelle cet article se r�f�re s�applique �galement aux marques de service.

� 2o - L�INPI peut r�fuser, d�office, la demande de l�enregistrement de marque reproduisant ou imitant, en tout ou en partie, une marque �videmment connue.

 

CHAPITRE II: PRIORIT�

Art. 127 - � la requ�te de l�enregistrement de marque d�pos�e en pays ayant accord avec le Br�sil ou en organisme international produisant l�effet de d�p�t national, il est assur� le droit de priorit�, dans les d�lais fix�s � l�accord, sans invalider et sans pr�judice du d�p�t en vertu de faits survenant dans ces d�lais.

� 1o - La revendication de la priorit� est faite � l�acte du d�p�t, pouvant �tre suppl�ment�e dans 60 (soixante) jours, par d�autres priorit�s ant�rieures � la date du d�p�t au Br�sil.

� 2o - La revendication de la priorit� est certifi�e par document l�gal �tablissant l�origine, contenant le num�ro, la date et la reproduction de la demande ou de l�enregistrement, ajout� de traduction simple, dont les termes sont de la enti�re responsabilit� du d�posant.

� 3o - Au cas o� la certification n�est pas faite � l�occasion du d�p�t, elle doit avoir lieu au plus tard en 4 (quatre) mois, � partir de la date du d�p�t, sous peine de perte de la priorit�.

� 4o - En cas de priorit� obtenue par cession, le document corr�spondant doit �tre pr�sent� joint au document de priorit� lui-m�me.

 

CHAPITRE III: DES D�POSANTS DE L�ENREGISTREMENT

Art. 128 - Les personnes physiques ou juridiques de droit publique ou priv� peuvent demander l�enregistrement de marque.

� 1o - Les personnes de droit priv� ne peuvent demander l�enregistrement de marque concernant l�activit� exerc�e effectivement et l�gitimement que de fa�on directe ou par interm�diaire d�entreprises control�es par elles-m�mes directe ou indirectement, en d�clarant dans le document m�me cette condition, sous les peines de la loi.

� 2o - L�enregistrement de marque collective ne peut �tre demand� que par personne juridique repr�sentante de la collectivit�, laquelle peut exercer activit� diff�rente de ses membres.

� 3o - L�enregistrement de la marque de certification ne peut �tre demand� que par personne sans int�r�t commercial ou industrial direct dans le produit ou service certifi�.

� 4o - La revendication de priorit� n�exempte pas la demande de l�application des dispositions comprises dans ce titre.

 

CHAPITRE IV: DES DROITS SUR LA MARQUE

Section I: Acquisition

Art. 129 - La priorit� de la marque est acquise par l�enregistrement �mis validement, conform�ment aux dispositions de cette loi, �tant assur� au titulaire son usage exclusif dans tout le territoire national, conform�ment aux dispositions des arts. 147 et 148 concernant les marques collectives et de certification.

� 1o - Toute personne qui, en bonne foi, � la date de la priorit� ou d�p�t, usait au Pays au minimum dans les 6 (six) mois pr�alables, marque identique ou pareille, pour distinguer ou certifier produit ou service identique, semblable ou ayant de l�afinit�, a droit de pr�s�ance � l�enregistrement.

� 2o - Le droit de pr�s�ance ne peut pas �tre c�d� que conjointement � l�affaire de l�entreprise, ou partie de cette affaire, ayant rapport direct avec l�usage de la marque, par ali�nation ou louage.

 

Section II: De la Protection Apport�e par l�Enregistrement

Art. 130 - Au titulaire de la marque ou au d�posant il est �galement assur� le droit de:

I - c�der son enregistrement ou demande de l�enregistrement;

II - licencier son usage;

III - prendre soin � son int�grit� mat�rielle ou r�putation.

Art. 131 - La protection vis�e dans cette loi inclut l�usage de la marque en papiers, mati�re imprim�e, publicit� ou documents concernant l�activit� du titulaire.

Art. 132 - Le titulaire de la marque ne peut pas:

I - emp�cher commer�ants ou distributeurs d�utiliser signes distinctifs propres, joints � la marque du produit, dans sa promotion ou commercialisation;

II - emp�cher fabricants d�accessoires d�utiliser la marque pour indiquer la destination du produit, � condition de suivre les pratiques loyales de concurrence;

III - emp�cher la circulation libre de produit mis au march� interne, par la personne elle-m�me ou par autrui avec son agr�ment, sous reserve des dispositions des � 3 et 4 de l�art. 68; et

IV- emp�cher la citation de la marque en discours, oeuvre scientifique ou litt�raire ou n�importe qu�elle autre publication, � condition de n�avoir pas liaison commerciale et sans pr�judice de son caract�re distinctif.

 

CHAPITRE V: DE LA VALIDIT�, DE LA CESSION ET DES ANNOTATIONS

Section I: De la Validit�

Art. 133 - L�enregistrement de la marque est valable pendant le d�lai de 10 (dix) ans, � partir de la date de la concession de l�enregistrement, susceptible de prorogation par p�riodes pareilles et successives.

� 1o - La demande de prorogation doit �tre faite pendant la derni�re ann�e de validit� de l�enregistrement, instruite avec le re�u du paiement de la respective taxe.

� 2o - Au cas o� la demande de prorogation n�est pas faite jusqu�� l��ch�ance de la validit� de l�enregistrement, le titulaire peut la faire dans les 6 (six) mois subs�quents, par moyen de paiement de taxe compl�mentaire.

� 3o - La prorogation n�est pas cond�d�e dans le cas de non conformit� aux dispositions de l�art. 128.

 

Section II: De la Cession

Art. 134 - La demande de l�enregistrement et l�enregistrement peuvent �tre c�d�s, � condition de conformit� aux exigences l�gales pour demander le dit enregistrement, de la part du cessionnaire.

Art. 135 - La cession doit comprendre tous enregistrements ou demande, en nom de la partie c�dante,de marques pareilles ou semblables, concernant produit ou service identique, semblable ou ayant de l�afinit�, sous peine d�annulation des enregistrements ou classement des demandes non c�d�es.

 

Section III: Des Annotations

Art. 136 - L�INPI fera les annotations suivantes:

I - de la cession, faisant conster la qualification compl�te du cessionnaire;

II - de toute imitation ou charge frappant sur la demande ou l�enregistrement; et

III - des alt�rations de nom, si�ge ou adresse du d�posant ou titulaire.

Art. 137 - Les annotations ont effet par rapport � tiers � partir de la date de sa publication.

Art. 138 - Le recours est applicable � la d�cision :

I - r�fusant l�annotation de la cession;

II - annulant l�enregistrement ou classant la demande, conform�ment � l�art. 135.

 

Section IV: De la Licence de l�Usage

Art. 139 - Le titulaire ou le d�posant de la demande d�enregistrement peut signer contrat de licence d�usage de la marque, sans pr�judice de son droit d�exercer contr�le effectif sur les sp�cifications, nature ou qualit� des produits ou services respectifs.

Alin�a unique: Le licenci� peut �tre investi par le titulaire de tous pouvoirs pour agir en d�fense de la marque, sans pr�judice de ses propres droits.

Art. 140 - Le contrat de licence doit �tre confirm� par r�gistre � l�INPI pour avoir effet par rapport � tiers.

� 1o - La confirmation a effet par rapport � tiers � partir de la date de sa publication.

� 2o - Aux effets de validit� de certification d�usage, le contrat de licence ne n�cessite pas de confirmation par r�gistre � l�INPI.

Art. 141 - Le recours est aplicable � la d�cision qui r�fuser la confirmation par r�gistre du contrat de licence.

 

CHAPITRE VI: DE LA PERTE DES DROITS

Art. 142 - L�enregistrement de la marque s��teint:

I - par l��ch�ance du d�lai de validit�;

II - par r�nonciation, qui peut �tre totale ou partiale par rapport aux produits ou services d�sign�s par la marque;

III - par d�ch�ance; ou

IV - par non conformit� aux dispostions de l�art. 217.

Art. 143 - La d�ch�ance de l�enregistrement a effet, sur demande de n�importe qu�elle personne ayant int�r�t l�gitime, si apr�s 5 (cinq) ans de sa concession et � la date de la demande:

I - l�usage de la marque n�est pas commenc� au Br�sil; ou

II - l�usage de la marque est interrompu en plus de 5 (cinq) ans cons�cutifs, ou si, dans le m�me d�lai, l�usage de la marque a souffert modification r�sultant en alt�ration de son caract�re distinticf originel, comme �nonc� dans le certificat de l�enregistrement.

� 1o - La d�ch�ance n�a pas effet si le titulaire justifie la d�su�tude de la marque par raisons l�gitimes.

� 2o - Le titulare est intim� � se manifester dans le d�lai de 60 (soixante) jours, et tenu de prouver l�usage de la marque ou justifier sa d�su�tude par raisons l�gitimes.

Art. 144 - L�usage de la marque doit comprendre produits ou services inclus au certificat, sous peine de d�ch�ance partiale de l�enregistrement par rapport � ceux non similiaires ou n�ayant pas d�afinit� avec les produits ou services, aux effets desquels l�usage de la marque a �t� certifi�e.

Art. 145 - La demande de d�ch�ance n�est pas reconnue si l�usage de la marque est certifi�e ou sa d�su�tude justifi�e en proc�s ant�rieur, requis en moins de 5 (cinq) ans.

Art. 146 - Le recours est applicable � la d�cision �non�ant ou niant la d�ch�ance.

 

CHAPITRE VII: DES MARQUES COLLECTIVES ET DE CERTIFICATION

Art. 147 - La demande d�enregistrement de marque collective contiendra r�glement de l�utilisation, �tablissant les conditions et interdictions de l�usage de la marque.

Alin�a unique: Le r�glement de l�utilisation, lorsqu�il n�est pas joint � la demande, doit �tre dress� en protocole dans le d�lai de 60 (soixante) jours du d�p�t, sous peine de classement d�finitif de la demande.

Art. 148 - La demande de l�enregistrement de la marque de certification doit contenir:

I - les caract�ristiques du produit ou service objet de la certification; et

II - les mesures de contr�le � adopter par le titulaire.

Alin�a unique: La documentation pr�vue aux incisives I et II de cet article, si non jointe � la demande, doit avoir son protocole dress�, contenant toutes les alt�rations, sous peine de n��tre pas consid�r�e.

Art. 149 - Toute alt�ration au r�glement d�utilisation doit �tre inform�e � l�INPI, par moyen de p�tition dont le protocole a �t� dress�, contenant toutes conditions alt�r�es, sous peine de n��tre pas consid�r�e.

Art. 150 - L�usage de la marque est ind�pendant de la licence,�tant suffisante son autorisation dans le r�glement d�utilisation.

Art. 151 - En plus des causes d�extinction �tablies � l�art. 142, l�enregistrement de la marque collective s��teint lorsque:

I - l�institution cesse d�exister; ou

II - la marque est utilis�e en conditions diff�rentes de celles pr�vues dans le r�glement d�utilisation.

Art. 152 - La r�nonciation � l�enregistrement de la marque n�est admise que dans les conditions du contrat social ou statut de l�institution elle-m�me, ou, en outre, conform�ment au r�glement d�utilisation.

Art. 153 - La d�ch�ance de l�enregistrement est declar�e si la marque collective n�est pas utilis�e par plus d�une personne autoris�e, conform�ment aux arts. 143 � 146.

Art. 154 - La marque collective et celle de certification d�j� utilis�es et dont les enregistrements sont extincts ne peuvent �tre enregistr�es en nom de tiers, avant l��ch�ance du d�lai de 5 (cinq) ans � partir de l�extinction de l�enregistrement.

 

CHAPITRE VIII: DU D�P�T

Art. 155 - La demande doit se r�f�rer � un seul signe distinctif et, en conformit� aux conditions �tablies par l�INPI, doit contenir:

I - requ�te;

II - �tiquettes, le cas �ch�ant; et

III - re�u de paiement de la taxe concernant le d�p�t.

Alin�a unique: La requ�te et tout autre document la joignant doivent �tre pr�sent�s en portugais et, dans le cas de document en langue �trang�re, sa traduction simple doit �tre pr�sent�e � l�acte du d�p�t ou dans les 60 (soixante) jours subs�quents, sous peine du document n��tre pas consid�r�.

Art. 156 - La demande pr�sent�e, elle est soumise � l�examen formel pr�liminaire et, une fois d�ment instruite, son protocole est dress�, en consid�rant la date du d�pot comme celle de sa pr�sentation.

Art. 157 - La demande non formellement conforme aux dispositions de l�art. 155, mais contenant donn�es suffisantes concernant le d�posant, signe de marque et classe, peut �tre d�livr�e par moyen de re�u dat�, � l�INPI, qui �tablira les exigences � accomplir par le d�posant en 5 (cinq) ans, sous peine d��tre consid�r�e non existante.

Alin�a unique: Les exigences satisfaites, le d�p�t est consid�r� comme effectu� � la date de la pr�sentation de la demande.

 

CHAPITRE IX: DE L�EXAMEN

Art. 158 - Ayant sont protocole dress�, la demande est publi�e pour pr�sentation d�opposition dans le d�lai de 60 (soixante) jours.

� 1o - Le d�posant est intim� � propos de l�opposition, pouvant se manifester dans le d�lai de 60 (soixante) jours.

� 2o - L�opposition n�est pas reconnue en ce qui concerne la nullit� administrative ou l�action de nullit�, si, conform�ment � l�incise XXIII de l�art. 124 ou l�art. 126, le d�p�t de la demande d�enregistrement de la marque aux sens de cette loi, n�est pas certifi� dans le d�lai de 60 (soixante) jours subs�quents � l�interposition.

Art. 159 - Le d�lai de l�opposition �coul�, ou, si survenant l�interposition, le d�lai de manisfestation est �chou�, l�examen est r�alis�, pendant lequel des exigences peuvent �tre sollicit�es, devant �tre r�pondues dans le d�lai de 60 (soixante) jours.

� 1o - L�exigence non r�pondue, la demande est d�finitivement class�e.

� 2o - La demande r�pondue, m�me si non accomplie ou �tant sa formulation constest�e, l�examen poursuivra.

Art. 160 - L�examen fini, la d�cision est �nonc�e, accordant ou r�fusant la demande de l�enregistrement.

 

CHAPITRE X: DE L�EMISSION DU CERTIFICAT D�ENREGISTREMENT

Art. 161 - Le certificat d�enregistrement est accord� apr�s la concession de la demande et la pr�sentation du re�u de paiement des taxes correspondantes.

Art. 162 - Le paiement des taxes, et sa certification concernant l�emission du certificat d�enregistrement et les premiers dix ans de sa validit�, doivent �tre effectu�s dans le d�lai de 60 (soixante) jours � partir de la date de la concession.

Alin�a unique: La taxe peut �tre encore pay�e et certifi�e en 30 (trente) jours apr�s le d�lai pr�vu � cet article, ind�pendamment de notification, par moyen de paiement de taxe sp�cifique, sous peine de classement d�finitif de la demande.

Art. 163 - Le certificat de l�enregistrement est consid�r� comme conc�d� � la date de la publication de l�acte respectif.

Art. 164 - Du certificat doivent conster la marque, le num�ro et la date de l�enregistrement, le nom, nationalit� et domicile du titulaire, les produits ou services, les caract�ristiques de l�enregistrement et la priorit� �trang�re.

 

CHAPITRE XI: DE LA NULLIT� DE L�ENREGISTREMENT

Section I: Dispositions G�n�rales

Art. 165 - L�enregistrement conc�d� contrairement aux dispositions de cette loi est nul.

Alin�a unique: La nullit� de l�enregistrement peut �tre totale ou partiale, �tant condition de nullit� partiale le fait de la partie subsistante pouvoir �tre consid�r�e comme registrable.

Art. 166 - Le titulaire d�une marque enregistr� en pays signataire de la Convention de l�Union de Paris pour la Protection de la Propri�t� Industrielle peut, alternativement, revendiquer l�adjudication de l�enregistrement par moyen d�action judiciaire, conform�ment � l�art. 6 septies (1) de cette Convention.

Art. 167 - La d�claration de nullit� a effet � partir de la date du d�p�t de la demande.

 

Section II: Du Proc�s Administratif de Nullit�

Art. 168 - La nullit� de l�enregistrement est d�clar�e administrativement lorsque conc�d�e avec violation des dispositions de cette loi.

Art. 169 - Le proc�s de nullit� peut �tre instaur� d�office ou par moyen de requ�te de n�importe qu�elle personne ayant int�r�t l�gitime, dans le d�lai de 180 ( cent quatre-vingts ) jours � partir de la date de l�emission du certificat de l�enregistrement.

Art. 170 - Le titulaire est intim� � ser manifester dans le d�lai de 60 ( soixante ) jours.

Art. 171 - Le d�lai fix� � l�article ant�rieur �coul�, m�me si la manifestation n�est pas pr�sent�e, le proc�s est d�cid� par le Pr�sident de l�INPI, ce qui met fin � l�instance administrative.

Art. 172 - Le proc�s de nullit� poursuivra m�me si l�enregistrement est extinct.

 

Section III: De l�Action de Nullit�

Art. 173 - L�action de nullit� peut �tre propos�e par l�INPI ou par toute personne ayant int�r�t l�gitime.

Alin�a unique: Le juge peut, dans les pi�ces de l�action de nullit�, d�terminer par liminaire la suspension des effets de l�enregistrement et de l�usage de la marque, en conformit� aux conditions propres de proc�s.

Art. 174 - L�action pour d�clarer la nullit� de l�enregistrement prescrit en 5 (cinq) ans � partir de la date de sa concession.

Art. 175 - L�action de nullit� de l�enregistrement est arbitr�e au tribunal de la justice f�d�rale et l�INPI, n��tant pas l�auteur, interviendra dans l�action.

� 1o - Le d�lai pour la r�ponse de l�accus� titulaire de l�enregistrement est de 60 (soixante) jours.

� 2o - �tant la d�cision de l�action de nullit� arbitr�e, l�INPI publiera annotation, pour information de tiers.

 

Continuation: TITRE IV - DES INDICATIONS G�OGRAPHIQUES