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DROITS DE PROPRI�T� INTELLECTUELLEL�GISLATION NATIONALE - BR�SIL Loi de la Propri�t� Industrielle - Loi N� 9.279 du 14 Mai 1996 Continuation
CHAPITRE V: DE LA PROTECTION APPORT�E PAR L�ENREGISTREMENT Art. 109 - La propri�t� du dessin industriel est acquise par l�enregistrement conc�d� valablement. Alin�a unique: � l�enregistrement du dessin industriel s�appliquent, o� il y a raison d��tre, les dispositions de l�art. 42 et des incises I, II et IV de l�art. 43. Art. 110 - � la personne qui, de bonne foi, avant la date du d�p�t ou de la priorit� de la demande de l�enregistrement exploitait son objet au Pays, il est assur� le droit de continuer l�exploitation, sans frais, aux sens et dans les conditions ant�rieures. � 1o - Le droit conc�d� aux sens de cet article ne peut �tre c�d� que joint � l�affaire ou entreprise, ou partie de celle-ci, ayant rapport direct avec l�exploitation de l�objet de l�enregistrement, par ali�nation ou louage. � 2o - Le droit vis� dans cet article n�est pas assur� � la personne prenant connaissance de l�objet de l�enregistrement par interm�diaire de divulgation dans les termes du � 3o de l�art. 96, � condition que la demande ait �t� d�pos�e dans le d�lai de 6 (six) mois � partir de la divulgation.
CHAPITRE VI: DE L�EXAMEN DE M�RITE Art. 111 - Le titulaire du dessin industriel peut solliciter l�examen de l�objet de l�enregistrement, de tous temps de la validit�, en ce qui concerne les aspects de nouveaut� et originalit�. Alin�a unique: L�INPI �nonce l�avis de m�rite, qui, d�cidant la faute au minimum d�une des conditions d�finies aux arts. 95 et 98, peut entra�ner l�instauration d�office de proc�s de nullit� de l�enregistrement.
CHAPITRE VII: DE LA NULLIT� DE L�ENREGISTREMENT Section I: Des Dispositions G�n�rales Art. 112 - L�enregistrement conc�d� non conform�ment aux dispositions de cette loi est nul. � 1o - La nullit� de l�enregistrement a effet � partir de la date du d�p�t de la demande. � 2o - Dans le cas de non conformit� aux dispositions de l�art. 94, l�auteur peut, alternativement, revendiquer l�adjudication de l�enregistrement.
Section II: Du Proc�s Administratif de Nullit� Art. 113 - La nullit� de l�enregistrement est declar�e administrativement lorsqu�elle ait �t� conc�d�e non conform�ment aux arts. 94 � 98. � 1o - Le proc�s de nullit� peut �tre instaur� d�office ou par moyen de requ�te de n�importe qui ayant int�r�t l�gitime, dans le d�lai de 5 (cinq) ans, � partir de la concession de l�enregistrement, sous reserve de l�hypoth�se pr�vue � l�alin�a unique de l�art. 111. � 2o - La requ�te ou l�instauration d�office suspend l�effet de la concession de l�enregistrement si pr�sent�e ou publi�e dans le d�lai de 60 (soixante) jours de la concession. Art. 114 - Le titulaire est intim� � se manifester dans le d�lai de 60 (soixante) jours � partir de la date de la publication. Art. 115 - La manifestation ayant lieu ou non, une fois �chou� le d�lai fix� � l�article ant�rieur, l�INPI �noncera l�avis, intimant le titulaire et le d�posant � se manifester dans le d�lai commun de 60 (soixante) jours. Art. 116 - Une fois �coul� le d�lai fix� � l�article ant�rieur, m�me sans pr�sentation des manifestations, le proc�s est d�cid� par le Pr�sident de l�INPI, cessant l�instance administrative. Art. 117 - Le proc�s de nullit� poursuit m�me si l�enregistrement est �teint.
Section III: De l�Action de Nullit� Art. 118 - Les dispositions des arts. 56 et 57 s�appliquent � l�action de nullit� de l�enregistrement de dessin industriel, o� il y a raison d��tre.
CHAPITRE VIII: DE L�EXTINCTION DE L�ENREGISTREMENT Art. 119 - L�enregistrement s��teint:
CHAPITRE IX: DE LA TAXE QUINQUENNALE Art. 120 - Le titulaire de l�enregistrement est tenu de payer la taxe quinquennale, � partir de la seconde p�riode de cinq ans de la date du d�p�t. � 1o - Le paiement de la seconde p�riode de cinq ans est fait pendant la 5�me (cinqui�me ) ann�e de validit� de l�enregistrement. � 2o - Le paiement des autres p�riodes de cinq ans est pr�sent� joint � la demande de prorogation vis�e � l�article 108. � 3o - Le paiement des p�riodes de cinq ans peut �galement �tre fait dans les 6 (six) mois subs�quents au d�lai �tabli � l�alin�a ant�rieur, par moyen de taxe compl�mentaire.
CHAPITRE X: DES DISPOSITIONS FINALES Art. 121 - Les dispositions des arts. 58 � 63 s�appliquent, o� il convient, � la mati�re concernant le le titre en question, �tant le droit de l�employ� ou du loueur de services r�glement� par les dispositions des arts. 88 � 93.
TITRE III: DES MARQUES CHAPITRE I: DE LA POSSIBILIT� DE L�ENREGISTREMENT Section I: Des Signes Enregistrables comme Marque Art. 122 - Les signes distinctifs perceptibles visuellement, non compris dans les interdictions l�gales, sont susceptibles de l�enregistrement comme marque. Art. 123 - Aux effets de cette loi, il est consid�r�:
Section II: Des Signes non Enregistrables comme Marque Art. 124 - Ne sont pas enregistrables comme marque:
Section III: Marque d�Haute Renomm�e Art. 125 - � la marque enregistr�e au Br�sil, consid�r�e comme d�haute r�nomm�e, il est assur� protection sp�ciale, dans tous les secteurs d�activit�.
Section IV: Marque Notoirement Connue Art. 126 - La marque �videmment connue dans son secteur d�activit� aux sens de l�art. 6 bis (I), de la Convention de l�Union de Paris pour la Protection de la Propri�t� Industrielle, jouit de protection sp�ciale, ind�pendamment d��tre d�pos�e au pr�alable ou enregistr�e au Br�sil. � 1o - La protection � laquelle cet article se r�f�re s�applique �galement aux marques de service. � 2o - L�INPI peut r�fuser, d�office, la demande de l�enregistrement de marque reproduisant ou imitant, en tout ou en partie, une marque �videmment connue.
CHAPITRE II: PRIORIT� Art. 127 - � la requ�te de l�enregistrement de marque d�pos�e en pays ayant accord avec le Br�sil ou en organisme international produisant l�effet de d�p�t national, il est assur� le droit de priorit�, dans les d�lais fix�s � l�accord, sans invalider et sans pr�judice du d�p�t en vertu de faits survenant dans ces d�lais. � 1o - La revendication de la priorit� est faite � l�acte du d�p�t, pouvant �tre suppl�ment�e dans 60 (soixante) jours, par d�autres priorit�s ant�rieures � la date du d�p�t au Br�sil. � 2o - La revendication de la priorit� est certifi�e par document l�gal �tablissant l�origine, contenant le num�ro, la date et la reproduction de la demande ou de l�enregistrement, ajout� de traduction simple, dont les termes sont de la enti�re responsabilit� du d�posant. � 3o - Au cas o� la certification n�est pas faite � l�occasion du d�p�t, elle doit avoir lieu au plus tard en 4 (quatre) mois, � partir de la date du d�p�t, sous peine de perte de la priorit�. � 4o - En cas de priorit� obtenue par cession, le document corr�spondant doit �tre pr�sent� joint au document de priorit� lui-m�me.
CHAPITRE III: DES D�POSANTS DE L�ENREGISTREMENT Art. 128 - Les personnes physiques ou juridiques de droit publique ou priv� peuvent demander l�enregistrement de marque. � 1o - Les personnes de droit priv� ne peuvent demander l�enregistrement de marque concernant l�activit� exerc�e effectivement et l�gitimement que de fa�on directe ou par interm�diaire d�entreprises control�es par elles-m�mes directe ou indirectement, en d�clarant dans le document m�me cette condition, sous les peines de la loi. � 2o - L�enregistrement de marque collective ne peut �tre demand� que par personne juridique repr�sentante de la collectivit�, laquelle peut exercer activit� diff�rente de ses membres. � 3o - L�enregistrement de la marque de certification ne peut �tre demand� que par personne sans int�r�t commercial ou industrial direct dans le produit ou service certifi�. � 4o - La revendication de priorit� n�exempte pas la demande de l�application des dispositions comprises dans ce titre.
CHAPITRE IV: DES DROITS SUR LA MARQUE Section I: Acquisition Art. 129 - La priorit� de la marque est acquise par l�enregistrement �mis validement, conform�ment aux dispositions de cette loi, �tant assur� au titulaire son usage exclusif dans tout le territoire national, conform�ment aux dispositions des arts. 147 et 148 concernant les marques collectives et de certification. � 1o - Toute personne qui, en bonne foi, � la date de la priorit� ou d�p�t, usait au Pays au minimum dans les 6 (six) mois pr�alables, marque identique ou pareille, pour distinguer ou certifier produit ou service identique, semblable ou ayant de l�afinit�, a droit de pr�s�ance � l�enregistrement. � 2o - Le droit de pr�s�ance ne peut pas �tre c�d� que conjointement � l�affaire de l�entreprise, ou partie de cette affaire, ayant rapport direct avec l�usage de la marque, par ali�nation ou louage.
Section II: De la Protection Apport�e par l�Enregistrement Art. 130 - Au titulaire de la marque ou au d�posant il est �galement assur� le droit de:
Art. 131 - La protection vis�e dans cette loi inclut l�usage de la marque en papiers, mati�re imprim�e, publicit� ou documents concernant l�activit� du titulaire. Art. 132 - Le titulaire de la marque ne peut pas:
CHAPITRE V: DE LA VALIDIT�, DE LA CESSION ET DES ANNOTATIONS Section I: De la Validit� Art. 133 - L�enregistrement de la marque est valable pendant le d�lai de 10 (dix) ans, � partir de la date de la concession de l�enregistrement, susceptible de prorogation par p�riodes pareilles et successives. � 1o - La demande de prorogation doit �tre faite pendant la derni�re ann�e de validit� de l�enregistrement, instruite avec le re�u du paiement de la respective taxe. � 2o - Au cas o� la demande de prorogation n�est pas faite jusqu�� l��ch�ance de la validit� de l�enregistrement, le titulaire peut la faire dans les 6 (six) mois subs�quents, par moyen de paiement de taxe compl�mentaire. � 3o - La prorogation n�est pas cond�d�e dans le cas de non conformit� aux dispositions de l�art. 128.
Section II: De la Cession Art. 134 - La demande de l�enregistrement et l�enregistrement peuvent �tre c�d�s, � condition de conformit� aux exigences l�gales pour demander le dit enregistrement, de la part du cessionnaire. Art. 135 - La cession doit comprendre tous enregistrements ou demande, en nom de la partie c�dante,de marques pareilles ou semblables, concernant produit ou service identique, semblable ou ayant de l�afinit�, sous peine d�annulation des enregistrements ou classement des demandes non c�d�es.
Section III: Des Annotations Art. 136 - L�INPI fera les annotations suivantes:
Art. 137 - Les annotations ont effet par rapport � tiers � partir de la date de sa publication. Art. 138 - Le recours est applicable � la d�cision :
Section IV: De la Licence de l�Usage Art. 139 - Le titulaire ou le d�posant de la demande d�enregistrement peut signer contrat de licence d�usage de la marque, sans pr�judice de son droit d�exercer contr�le effectif sur les sp�cifications, nature ou qualit� des produits ou services respectifs. Alin�a unique: Le licenci� peut �tre investi par le titulaire de tous pouvoirs pour agir en d�fense de la marque, sans pr�judice de ses propres droits. Art. 140 - Le contrat de licence doit �tre confirm� par r�gistre � l�INPI pour avoir effet par rapport � tiers. � 1o - La confirmation a effet par rapport � tiers � partir de la date de sa publication. � 2o - Aux effets de validit� de certification d�usage, le contrat de licence ne n�cessite pas de confirmation par r�gistre � l�INPI. Art. 141 - Le recours est aplicable � la d�cision qui r�fuser la confirmation par r�gistre du contrat de licence.
CHAPITRE VI: DE LA PERTE DES DROITS Art. 142 - L�enregistrement de la marque s��teint:
Art. 143 - La d�ch�ance de l�enregistrement a effet, sur demande de n�importe qu�elle personne ayant int�r�t l�gitime, si apr�s 5 (cinq) ans de sa concession et � la date de la demande:
� 1o - La d�ch�ance n�a pas effet si le titulaire justifie la d�su�tude de la marque par raisons l�gitimes. � 2o - Le titulare est intim� � se manifester dans le d�lai de 60 (soixante) jours, et tenu de prouver l�usage de la marque ou justifier sa d�su�tude par raisons l�gitimes. Art. 144 - L�usage de la marque doit comprendre produits ou services inclus au certificat, sous peine de d�ch�ance partiale de l�enregistrement par rapport � ceux non similiaires ou n�ayant pas d�afinit� avec les produits ou services, aux effets desquels l�usage de la marque a �t� certifi�e. Art. 145 - La demande de d�ch�ance n�est pas reconnue si l�usage de la marque est certifi�e ou sa d�su�tude justifi�e en proc�s ant�rieur, requis en moins de 5 (cinq) ans. Art. 146 - Le recours est applicable � la d�cision �non�ant ou niant la d�ch�ance.
CHAPITRE VII: DES MARQUES COLLECTIVES ET DE CERTIFICATION Art. 147 - La demande d�enregistrement de marque collective contiendra r�glement de l�utilisation, �tablissant les conditions et interdictions de l�usage de la marque. Alin�a unique: Le r�glement de l�utilisation, lorsqu�il n�est pas joint � la demande, doit �tre dress� en protocole dans le d�lai de 60 (soixante) jours du d�p�t, sous peine de classement d�finitif de la demande. Art. 148 - La demande de l�enregistrement de la marque de certification doit contenir:
Alin�a unique: La documentation pr�vue aux incisives I et II de cet article, si non jointe � la demande, doit avoir son protocole dress�, contenant toutes les alt�rations, sous peine de n��tre pas consid�r�e. Art. 149 - Toute alt�ration au r�glement d�utilisation doit �tre inform�e � l�INPI, par moyen de p�tition dont le protocole a �t� dress�, contenant toutes conditions alt�r�es, sous peine de n��tre pas consid�r�e. Art. 150 - L�usage de la marque est ind�pendant de la licence,�tant suffisante son autorisation dans le r�glement d�utilisation. Art. 151 - En plus des causes d�extinction �tablies � l�art. 142, l�enregistrement de la marque collective s��teint lorsque:
Art. 152 - La r�nonciation � l�enregistrement de la marque n�est admise que dans les conditions du contrat social ou statut de l�institution elle-m�me, ou, en outre, conform�ment au r�glement d�utilisation. Art. 153 - La d�ch�ance de l�enregistrement est declar�e si la marque collective n�est pas utilis�e par plus d�une personne autoris�e, conform�ment aux arts. 143 � 146. Art. 154 - La marque collective et celle de certification d�j� utilis�es et dont les enregistrements sont extincts ne peuvent �tre enregistr�es en nom de tiers, avant l��ch�ance du d�lai de 5 (cinq) ans � partir de l�extinction de l�enregistrement.
CHAPITRE VIII: DU D�P�T Art. 155 - La demande doit se r�f�rer � un seul signe distinctif et, en conformit� aux conditions �tablies par l�INPI, doit contenir:
Alin�a unique: La requ�te et tout autre document la joignant doivent �tre pr�sent�s en portugais et, dans le cas de document en langue �trang�re, sa traduction simple doit �tre pr�sent�e � l�acte du d�p�t ou dans les 60 (soixante) jours subs�quents, sous peine du document n��tre pas consid�r�. Art. 156 - La demande pr�sent�e, elle est soumise � l�examen formel pr�liminaire et, une fois d�ment instruite, son protocole est dress�, en consid�rant la date du d�pot comme celle de sa pr�sentation. Art. 157 - La demande non formellement conforme aux dispositions de l�art. 155, mais contenant donn�es suffisantes concernant le d�posant, signe de marque et classe, peut �tre d�livr�e par moyen de re�u dat�, � l�INPI, qui �tablira les exigences � accomplir par le d�posant en 5 (cinq) ans, sous peine d��tre consid�r�e non existante. Alin�a unique: Les exigences satisfaites, le d�p�t est consid�r� comme effectu� � la date de la pr�sentation de la demande.
CHAPITRE IX: DE L�EXAMEN Art. 158 - Ayant sont protocole dress�, la demande est publi�e pour pr�sentation d�opposition dans le d�lai de 60 (soixante) jours. � 1o - Le d�posant est intim� � propos de l�opposition, pouvant se manifester dans le d�lai de 60 (soixante) jours. � 2o - L�opposition n�est pas reconnue en ce qui concerne la nullit� administrative ou l�action de nullit�, si, conform�ment � l�incise XXIII de l�art. 124 ou l�art. 126, le d�p�t de la demande d�enregistrement de la marque aux sens de cette loi, n�est pas certifi� dans le d�lai de 60 (soixante) jours subs�quents � l�interposition. Art. 159 - Le d�lai de l�opposition �coul�, ou, si survenant l�interposition, le d�lai de manisfestation est �chou�, l�examen est r�alis�, pendant lequel des exigences peuvent �tre sollicit�es, devant �tre r�pondues dans le d�lai de 60 (soixante) jours. � 1o - L�exigence non r�pondue, la demande est d�finitivement class�e. � 2o - La demande r�pondue, m�me si non accomplie ou �tant sa formulation constest�e, l�examen poursuivra. Art. 160 - L�examen fini, la d�cision est �nonc�e, accordant ou r�fusant la demande de l�enregistrement.
CHAPITRE X: DE L�EMISSION DU CERTIFICAT D�ENREGISTREMENT Art. 161 - Le certificat d�enregistrement est accord� apr�s la concession de la demande et la pr�sentation du re�u de paiement des taxes correspondantes. Art. 162 - Le paiement des taxes, et sa certification concernant l�emission du certificat d�enregistrement et les premiers dix ans de sa validit�, doivent �tre effectu�s dans le d�lai de 60 (soixante) jours � partir de la date de la concession. Alin�a unique: La taxe peut �tre encore pay�e et certifi�e en 30 (trente) jours apr�s le d�lai pr�vu � cet article, ind�pendamment de notification, par moyen de paiement de taxe sp�cifique, sous peine de classement d�finitif de la demande. Art. 163 - Le certificat de l�enregistrement est consid�r� comme conc�d� � la date de la publication de l�acte respectif. Art. 164 - Du certificat doivent conster la marque, le num�ro et la date de l�enregistrement, le nom, nationalit� et domicile du titulaire, les produits ou services, les caract�ristiques de l�enregistrement et la priorit� �trang�re.
CHAPITRE XI: DE LA NULLIT� DE L�ENREGISTREMENT Section I: Dispositions G�n�rales Art. 165 - L�enregistrement conc�d� contrairement aux dispositions de cette loi est nul. Alin�a unique: La nullit� de l�enregistrement peut �tre totale ou partiale, �tant condition de nullit� partiale le fait de la partie subsistante pouvoir �tre consid�r�e comme registrable. Art. 166 - Le titulaire d�une marque enregistr� en pays signataire de la Convention de l�Union de Paris pour la Protection de la Propri�t� Industrielle peut, alternativement, revendiquer l�adjudication de l�enregistrement par moyen d�action judiciaire, conform�ment � l�art. 6 septies (1) de cette Convention. Art. 167 - La d�claration de nullit� a effet � partir de la date du d�p�t de la demande.
Section II: Du Proc�s Administratif de Nullit� Art. 168 - La nullit� de l�enregistrement est d�clar�e administrativement lorsque conc�d�e avec violation des dispositions de cette loi. Art. 169 - Le proc�s de nullit� peut �tre instaur� d�office ou par moyen de requ�te de n�importe qu�elle personne ayant int�r�t l�gitime, dans le d�lai de 180 ( cent quatre-vingts ) jours � partir de la date de l�emission du certificat de l�enregistrement. Art. 170 - Le titulaire est intim� � ser manifester dans le d�lai de 60 ( soixante ) jours. Art. 171 - Le d�lai fix� � l�article ant�rieur �coul�, m�me si la manifestation n�est pas pr�sent�e, le proc�s est d�cid� par le Pr�sident de l�INPI, ce qui met fin � l�instance administrative. Art. 172 - Le proc�s de nullit� poursuivra m�me si l�enregistrement est extinct.
Section III: De l�Action de Nullit� Art. 173 - L�action de nullit� peut �tre propos�e par l�INPI ou par toute personne ayant int�r�t l�gitime. Alin�a unique: Le juge peut, dans les pi�ces de l�action de nullit�, d�terminer par liminaire la suspension des effets de l�enregistrement et de l�usage de la marque, en conformit� aux conditions propres de proc�s. Art. 174 - L�action pour d�clarer la nullit� de l�enregistrement prescrit en 5 (cinq) ans � partir de la date de sa concession. Art. 175 - L�action de nullit� de l�enregistrement est arbitr�e au tribunal de la justice f�d�rale et l�INPI, n��tant pas l�auteur, interviendra dans l�action. � 1o - Le d�lai pour la r�ponse de l�accus� titulaire de l�enregistrement est de 60 (soixante) jours. � 2o - �tant la d�cision de l�action de nullit� arbitr�e, l�INPI publiera annotation, pour information de tiers.
Continuation: TITRE IV - DES INDICATIONS G�OGRAPHIQUES |
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