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DROITS DE PROPRI�T� INTELLECTUELLE

L�GISLATION NATIONALE - BR�SIL

Loi de la Propri�t� Industrielle - Loi N� 9.279 du 14 Mai 1996


Continuation

 

TITRE IV: DES INDICATIONS G�OGRAPHIQUES

Art. 176 - Indication g�ographique c�est l�indication de provenance ou la d�nomination de l�origine.

Art. 177 - Il est consid�r� comme indication de provenance le nom g�ographique de pays, ville, r�gion ou lieu de son territoire, qui devient connu comme centre d�extraction, production ou fabrication d�un certain produit ou de louage d�un certain service.

Art. 178 - Il est consid�r� comme d�nomination de l�origine le nom g�ographique de pays, ville, r�gion ou lieu de son territoire, qui d�signe produit ou service dont les qualit�s et caract�ristiques r�sultent exclusive ou essentiellement de l�environnement g�ographique, y compris les facteurs naturels et humains.

Art. 179 - La port�e de la protection inclut la repr�sentation graphique ou figurative de l�indication g�ographique, ainsi que la repr�sentation g�ographique de pays, ville, r�gion ou lieu de son territoire dont le nom soit indication g�ographique.

Art. 180 - Lorsque le nom g�ographique est devenu d�usage habituel, designant produit ou service, il n�est pas consid�r� indication g�ographique.

Art. 181 - Le nom g�ographique qui n�est pas indication de provenance ou d�nomination de l�origine peut servir d��l�ment caract�ristique de la marque pour produit ou service, � condition de ne pas induire fausse provenance.

Art. 182 - L�usage de l�indication g�ographique est limit�e aux producteurs et loueurs de service �tablis dans le site, �tant encore requis en ce qui concerne les d�nominations de l�origine la conformit� aux conditions de qualit�.

Alin�a unique: L�INPI �tablira les conditions de l�enregistrement des indications g�ographiques.

 

TITRE V: DES CRIMES CONTRE LA PROPRI�T� INDUSTRIELLE

CHAPITRE I: DES CRIMES CONTRE LES BREVETS

Art. 183 - Commet un crime contre le brevet d�invention ou de mod�le d�utilit� la personne qui:

I - fabrique produit objet de brevet d�invention ou de mod�le d�utilit�, sans autorisation du titulaire; ou

II - s�en sert de moyen ou proc�s objet de brevet d�invention, sans autorisation du titulaire.

P�nalit� - d�tention, de 3 (trois) mois � 1 (un) an, ou amende.

Art. 184 - Commet crime contre le brevet d�invention ou de mod�le d�utilit� la personne qui:

I - exporte, vend, expose ou met en vente, garde en stock, oculte ou re�oit, pour utilisation aux fins �conomiques, produit fabriqu� avec violation de brevet d�invention ou de mod�le d�utilit�, ou obtenu par moyen ou proc�s brevet�; ou

II - importe produit objet de brevet d�invention ou de mod�le d�utilit� ou obtenu par moyen ou proc�s brevet� au pays, aux fins pr�vus � l�incise ant�rieur, et qui ne soit pas mis sur le march� exterieur directement par le titulaire du brevet ou avec son agr�ment.

P�nalit� - d�tention, d�un (1) mois � trois (3) mois, ou amende.

Art. 185 - Fournir composant d�un produit brevet�, ou mat�riel ou �quipement pour la r�alisation d�un proc�s brevet�, � condition de l�application finale du composant, mat�riel ou �quipament induire, n�cessairement, � l�exploitation de l�objet du brevet.

P�nalit� - d�tention, d�un (1) mois � 3 (trois) mois, ou amende.

Art. 186 - Les crimes de ce chapitre se caract�risent m�me si la violation n�atteigne pas toutes les revendications du brevet ou si elle se limite � l�utilisation de moyens �quivalents � l�objet du brevet.

 

CHAPITRE II: DES CRIMES CONTRE LE DESSIN INDUSTRIEL

Art. 187 - Fabriquer, sans autorisation du titulaire, produit incorporant dessin industriel enregistr�, ou imitation substantielle capable d�induire en erreur ou confusion.

P�nalit� - d�tention, d�un (1) mois � trois (3) mois, ou amende.

Art. 188 - Commet crime contre l�enregistrement de dessin industriel la personne qui:

I - exporte, vend, expose ou met en vente, garde en stock, oculte ou re�oit, pour utilisation aux fins �conomiques, objet incorporant sans l�gitimit� dessin industriel enregistr�, ou imitation substantielle capable d�induire en erreur ou confusion; ou

II - importe produit incorporant dessin industriel enregistr� au pays, ou imitation substantielle capable d�induire en erreur ou confusion, aux fins pr�vus � l�incise ant�rieur et n��tant pas mis sur le march� exterieur directement par le titulaire ou avec son agr�ment.

P�nalit� - d�tention d�un (1) mois � trois (3) mois, ou amende.

 

CHAPITRE III: DES CRIMES CONTRE LES MARQUES

Art. 189 - Commet crime contre l�enregistrement de marque la personne qui:

I - reproduit, sans autorisation du titulaire, en tout ou en partie, marque enregistr�e ou l�imite de fa�on � induire en confusion; ou

II - change marque enregistr�e d�autrui d�j� appos�e sur produit lanc� au march�.

P�nalit� - d�tention de trois (3) mois � un (1) an, ou amende.

Art. 190 - Commet crime contre l�enregistrement de marque la personne qui importe, exporte, vend, offre ou met en vente, oculte ou poss�de en stock:

I - produit signal� avec marque d�autrui reproduite sans l�gitimit� ou imit�e, en tout ou en partie; ou

II - produit de son industrie ou commerce, contenu en vase ou r�cipient ou embalage ayant la marque l�gitime d�autrui.

P�nalit� - d�tention d�un (1) mois � trois (3) mois, ou amende.

 

CHAPITRE IV: DES CRIMES COMMIS PAR MOYEN DE MARQUE, TITRE D��TABLISSEMENT ET SIGNE DE PUBLICIT�

Art. 191 - Reproduire ou imiter, de fa�on � induire en erreur ou confusion, armes, blasons ou distinctifs officiels nationaux, �trangers ou internationaux, sans l�autorisation n�cessaire, en tout ou en partie, dans les marques, titre d��tablissement, nom commercial, insigne ou signe de publicit�, ou s�en servir de ces reproductions ou imitations aux fins �conomiques.

Alin�a unique: La personne qui vend ou expose ou offre en vente produits signal�s avec ces marques est susceptible de la m�me p�nalit�.

 

CHAPITRE V: DES CRIMES CONTRE INDICATIONS G�OGRAPHIQUES ET D�AUTRES INDICATIONS

Art. 192 - Fabrique, importer, exporter vendre, exposer ou offrir en vente ou avoir en stock produit pr�sentant fausse indication g�ographique.

P�nalit� - d�tention d�u (1) mois � trois (3) mois, ou amende.

Art. 193 - User en produit, r�cipient, involucre, ceinture, �tiquette, facture, lettre officielle circulaire, affiche ou autre moyen de divulgation ou publicit�, termes de rectification tels que "type", "esp�ce", "genre", "syst�me", "semblable" , "succ�dan�", "identique" ou �quivalent, sans reserve de la v�ritable origine du produit.

P�nalit� - d�tention d�un (1) mois � trois (3) mois, ou amende.

Art. 194 - User marque, nom commercial, titre d��tablissement, insigne, expression ou signe de publicit� ou toute autre forme pouvant indiquer provenance diff�rente de la v�ritable, ou vendre ou offrir en vente produit portant de signes pareils.

P�nalit� - d�tention d�un (1) mois � trois (3) mois, ou amende.

 

CHAPITRE VI: DES CRIMES DE CONCURRENCE D�LOYALE

Art. 195 - Commet crime de concurrence d�loyale la personne qui:

I - publie, par n�importe quel moyen, fausse affirmation portant atteinte au concurrent, pour obtenir des avantages;

II - donne ou r�pand fausse information concernant le concurrent pour obtenir des avantages;

III - emploie moyen frauduleux pour d�tourner, envisageant son b�n�fice propre ou d�autre personne, les clients appartenant � autrui ;

IV - use expression ou signe de publicit� d�autrui, ou les imite, de fa�on � faire confusion entre les produits ou �tablissements ;

V - use, de fa�on non licite, nom commercial, titre d��tablissement ou insigne d�autrui ou vend, expose ou met en vente ou garde en stock produit avec ces r�f�rences.

VI - remplace le nom ou raison sociale d�autrui par son propre nom ou raison sociale sur son produit, sans son agr�ment ;

VII - s�attribue comme moyen de publicit�, r�compense ou distinction non obtenue;

VIII - vend ou expose ou met en vente, en r�cipient ou involucre d�autrui, produit alt�r� ou falsifi� ou s�en sert de ce produit pour n�gocier avec produit de la m�me esp�ce, si bien que non alt�r� ou falsifi�, le fait n��tant pas consid�r� crime encore plus grave ;

IX - donne ou promet de l�argent ou une autre utilit�, � employ� d�un concurrent, pour avoir des avantages par interm�diaire de l�employ�, qui manquera � son devoir.

X - re�oit de l�argent ou autre utilit�, ou acepte promesse de paiement ou r�compense, manquant � son devoir d�employ�, pour donner des avantages � un concurrent de l�employeur ;

XI - r�pand, explore ou s�en sert sans autorisation de connaissances, informations, ou donn�es confidentielles, utilisables dans l�industrie, commerce ou louage de services, excluant celles connues du publique ou qui soient �videntes � un technicien dans le sujet, l�acc�s auxquelles a �t� fait par moyen de lien contractuel ou d�emploi, m�me apr�s la fin du contrat ;

XII - r�pand, explore ou s�en sert, sans autorisation, des connaissances ou informations vis�es � l�incise ant�rieur, obtenues par moyens illicites ou dont l�acc�s a �t� fait par fraude ; ou

XIII - vend, expose ou offre en vente, d�clarant �tre objet de brevet d�pos� ou conc�d�, ou de dessin industriel enregistr�, produit qui ne l�est pas, ou le cite dans annonce ou affiche commercial comme d�pos�, brevet� ou enregistr�, sans qu�il le soit vraiement ;

XIV - r�pand, explore ou s�en sert, sans autorisation, de r�sultats de tests ou d�autres donn�es non r�pandues, don�t l��laboration comprend des efforts consid�rables et qui ont �t� pr�sent�es aux autorit�s gouvernementales comme condition d�approbation pour la commercialisation de produit.

P�nalit� - d�tention, de trois (3) mois � un (1) an, ou amende.

� 1o - Dans les hypoth�ses vis�es aux incises XI et XII, il est compris l�employeur, associ� ou administrateur de la soci�t� s�exposant � des situations �tablies aux dispositions cit�es.

� 2o- La disposition de l�incise XIV ne s�applique pas � la divulgation d�organisme gouvernemental comp�tent en vue d�autoriser la commercialisation du produit, si n�cessaire � la protection du publique.

 

CHAPITRE VII: DES DISPOSITIONS G�N�RALES

Art. 196 - Les p�nalit�s de d�tention pr�vues aux Chapitres I, II et II de ce Titre sont augment�es d�un tiers jusqu�� la moiti� si :

I - l�agent est ou a �t� repr�sentant, mandataire, pr�pos�, associ� ou employ� du titulaire du brevet ou de l�enregistrement, ou, encore, de son licenci� ; ou

II - la marque alt�r�e reproduite ou imit�e est d�haute r�nomm�e, notoirement connue, de certification ou collective.

Art. 197 - Les p�nalit�s d�amende pr�vues dans ce Titre sont fix�es, au minimum, en 10 (dix) et au maximum en 360 (trois cents soixante) jours d�amende, en accord avec le syst�me du Code P�nal.

Alin�a unique: L�amende peut �tre augment�e ou r�duite au maximum en dix (10) fois, en raison des conditions personnelles de l�agent et de l�importance de l�avantage gagn�e, ind�pendamment de la norme �tablie � l�article ant�rieur.

Art. 198 - Les produits signal�s avec marques falsifi�es, alt�r�es ou imit�es ou pr�sentant fausse indication de provenance, peuvent �tre saisis d�office ou par requ�te de l�int�ress�, par les autorit�s douani�res, � l�occasion de la v�rification.

Art. 199 - Pour les crimes pr�vus dans ce Titre le proc�s n�est instaur� que par moyen de plainte, sauf en ce qui concerne le crime de l�art. 191, dont l�action p�nale est publique.

Art. 200 - L�action p�nale et les mesures pr�liminaires d�investigation et saisie dans les crimes contre la propri�t� industrielle sont r�glement�es par les dispositions du Code de Proc�s P�nal, avec les modifications comprises dans ce Chapitre.

Art. 201 - � l�occasion de l�investigation et saisie de crime contre brevet ayant comme objet l�invention de proc�s, l�officier de justice est accompagn� d�un expert qui v�rifiera d�abord l�existence de l�acte illicite, pouvant le juge ordonner la saisie de produits obtenus par le contrefacteur en employant le proc�s brevet�.

Art. 202 - En plus des mesures pr�liminaires d�investigation et saisie, l�int�r�ss� peut solliciter :

I - saisie de marque falsifi�e, alt�r�e ou imit�e o� elle a �t� pr�par�e ou n�importe o� elle se trouve avant d��tre utilis�e dans un but criminel ; ou

II - destruction de marque falsifi�e dans les volumes la contenant avant qu�ils soient distribu�s, m�me si les embalages ou les produits eux-m�mes soient d�truits.

Art. 203 - En cas d��tablissements industriels ou commerciaux l�gitimement organis�s et fonctionnant publiquement, les mesures pr�liminaires sont limit�es � l�inspection et saisie des produits, lorsque ordonn�es par le juge, l�activit� exerc�e l�gitimement ne pouvant pas �tre arret�e.

Art. 204 - L�investigation et saisie execut�es, la partie les sollicitant de mauvaise foi, par esprit d�emulation, caprice ou erreur, r�pondra par les dommages et int�r�ts.

Art. 205 - L�all�gation de nullit� de brevet ou de l�enregistrement sur lesquelles l�action est fond�e, peut faire partie de la d�fense � l�action p�nale. Cependant, l�absolution de l�accus� ne r�sulte pas dans la nullit� du brevet ou de l�enregistrement, laquelle ne peut �tre requise que par l�action comp�tente.

Art. 206 - Dans l�hypoth�se d��tre r�v�l�es, en justice, dans la d�fense des int�r�ts d�une des parties, informations se caract�risant comme confidentielles, �tant secret d�industrie ou commerce, le juge doit d�terminer la poursuite du proc�s en secret de justice, interdissant �galement l�usage de telles informations � l�autre partie dans d�autres desseins.

Art. 207 - Ind�pendamment de l�action criminelle, la vitime peut intenter une action civil ad�quate dans les termes du Code de Proc�s Civil.

Art. 208 - L�indemnit� est d�termin�e par les b�n�fices desquels la vitime aurait profit� au cas o� la violation n�aurait pas eu lieu.

Art. 209 - La vitime est sous r�serve du droit de l�existence de dommages et int�r�ts comme indemnit� de pr�judices caus�s par actes de violation de droits de propri�t� industrielle et actes de concurrence d�loyale non pr�vus par cette Loi, qui puissent porter atteinte � la r�putation ou les affaires d�autrui, causer confusion entre �tablissements commerciaux, industriels ou loueurs de service ou entre les produits et les services lanc�s au march�.

� 1o - Le juge peut, dans les actes de l�action elle-m�mme, pour �viter des dommages irr�parables ou de r�paration difficile, d�terminer par liminaire la suspension de la violation ou de l�acte lui offrant opportunit�, avant la citation de l�accus�, si consid�r� comme n�cessaire, caution en argent ou garantie personnelle.

� 2 o - Dans le cas de reproduction ou d�imitation �vidante de marque enregistr�e, le juge peut d�terminer la saisie de toutes les merchandises, produits, objets, embalages, �tiquettes et d�autres contenant la marque falsifi�e ou imit�e.

Art. 210 - Les profits cessants sont d�termin�s par le crit�rium le plus favorable � la vitime, parmi les suivants:

I - les b�n�fices desquels la vitime aurait profit� si la violation n�aurait pas eu lieu; ou

II - les b�n�fices profit�s par l�auteur de la violation du droit; ou

III - la r�muneration que l�auteur de la violation payerait au titulaire du droit viol� par concession de licence lui permettant d�explorer l�galement le bien.

 

TITRE VI: DU TRANSFERT DE TECHNOLOGIE ET DE LA FRANCHISE

Art. 211 - L�INPI fera l�enregistrement des contrats concernant transfert de technologies, contrats de franchise et semblables aux effets de tiers.

Alin�a unique: La d�cision relative aux demandes de l�enregistrement de contrats vis�s dans cet article est �nonc�e dans le d�lai de 30 (trente) jours � partir de la date de la demande de l�enregistrement.

 

TITRE VII: DES DISPOSITION G�N�RALES

CHAPITRE I: DES RECOURS

Art. 212 - Sauf disposition expresse contraire aux d�cisions vis�es dans cette Loi, le recours est applicable et est introduit dans le d�lai de 60 (soixante) jours.

� 1o - Les recours sont re�us aux effets de suspension et de d�volution pleine, s�applicant tous les dispositifs pertinents de premi�re instance, o� il y a raison d��tre.

� 2o - Le recours ne s�applique pas � la d�cision d�terminant le classement d�finitif de la demande de brevet ou de l�enregistrement ou � celle r�fusant la demande de brevet, de certificat de compl�ment ou de l�enregistrement de la marque.

� 3o - Les recours sont d�cid�s par le Pr�sident de l�INPI, mettant fin � l�instance administrative.

Art. 213 - Les int�ress�s sont intim�s, dans le d�lai de 60 (soixante) jours,� offrir contre-arguments au recours.

Art. 214 - Aux effets de compl�mentation des arguments offerts � titre de recours, l�INPI peut faire des exigences, lesquelles doivent �tre r�pondues dans le d�lai de 60 (soixante) jours.

Alin�a unique: Le d�lai du caput �coul�, le recours est d�cid�.

Art. 215 - La d�cision du recours est finale et il n�y a pas de recours contre elle dans le secteur administrative.

 

CHAPITRE II: DES ACTES DES PARTIES

Art. 216 - Les actes pr�vus dans cette Loi sont practiqu�s par les parties ou pas leurs procureurs, d�ment qualifi�s.

� 1o - Le document de procuration, originel, transcription ou photocopie certifi�e, doit �tre dans la langue portugaise, �tant dispens�s la l�galisation consulaire et la certification de signature.

� 2o - La procuration doit �tre pr�sent�e au maximum en 60 (soixante) jours � partir de la pratique du premier acte de la partie dans le proc�s, ind�pendamment de notification ou exigence, sous peine de classement, �tant d�finitif le classement de la demande de brevet, de la demande d�enregistrement de dessin industriel et d�enregistrement de marque.

Art. 217 - La personne domicili�e � l��tranger doit constituer et maintenir un procureur d�ment qualifi� et domicili� au Pays, ayant pouvoirs de la repr�senter administrative et judiciairement, y compris de recevoir citations.

Art. 218 - La p�tition n�est pas r�connue:

I - si pr�sent�e en dehors du d�lai l�gal; ou

II - si non accompagn�e de re�u de la respective taxe correspondant au montant en vigueur � la date de sa pr�sentation.

Art. 219 - La p�tition, l�opposition et le recours ne sont pas r�connus lorsque:

I - pr�sent�s en dehors du d�lai pr�vu dans cette Loi;

II - ils ne sont l�galement fond�s; ou

III - Ils ne sont pas accompagn�s du re�u de paiement de la taxe correspondante.

Art. 220 - L�INPI profitera des actes des parties, toutes fois possibles, faisant les exigences applicables.

 

CHAPITRE III: DES D�LAIS

Art. 221 - Les d�lais �tablis dans cette Loi sont continus, et le droit de la pratique de l�acte s��teint automatiquement apr�s leur �ch�ance, sauf si la partie prouver n�avoir pas r�alis� l�acte � juste titre.

� 1o - On consid�re comme juste titre l��vennement impr�vu, hors du contr�le de la partie et qui l�a emp�ch� de pratiquer l�acte.

� 2o - Le juste titre r�connu, la partie pratiquera l�acte dans le d�lai accord� par l�INPI.

Art. 222 - Aux effets du calcul des d�lais, le jour du commencement est exclu� et le jour de l��ch�ance est inclu�.

Art. 223 - Les d�lais ne commencent pas � �couler que � partir du premier jour ouvrable apr�s l�intimation, qui est faite par moyen de publication � l�organisme officiel de l�INPI.

Art. 224 - Faute de disposition expresse de cette Loi, le d�lai pour la pratique de l�acte est de 60 (soixante) jours.

 

CHAPITRE IV: DE LA PRESCRIPTION

Art. 225 - L�action pour la r�paration de dommage caus� au droit de propri�t� industrielle se prescrit en 5 (cinq) ans.

 

CHAPITRE V: DES ACTES DE L�INPI

Art. 226 - Les actes de l�INPI dans les proc�s administratifs concernant la propri�t� industrielle n�ont pas effet qu�� partir de sa publication dans l�organisme officiel respectif, sous r�serve de:

I - ceux qui expressement ne d�pendent pas de notification ou publication, en conformit� aux dispositions de cette Loi;

II - d�cisions administratives, en cas de notification par courrier ou par information donn�e � l�int�ress� dans le proc�s; et

III - �nonciations et d�terminations internes ne n�cessitant pas d��tre connues par les parties.

 

CHAPITRE VI: DES CLASSIFICATIONS

Art. 227 - Les classifications relatives aux mati�res des Titres I, II et III de cette Loi, sont �tablies par l�INPI, si non fix�es en trait� ou accord international en viguer au Br�sil.

 

CHAPITRE VII: DE LA TAXE

Art. 228 - Pour les services pr�vus dans cette Loi, il est charg� une taxe, dont la valeur et procedure de paiement sont �tablis par l�acte du titulaire de l�organisme de l�administration publique f�d�rale auquel l�INPI est li�.

 

TITRE VIII: DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 229 - Aux demandes en cours sont appliqu�es les dispositions de cette Loi, � l�exception de celles concernant la brevetabilit� des substances, mati�res ou produits obtenus par moyen de proc�s chimiques et les substances, mati�res, m�langes ou produits alimentaires, chimiques-pharmaceutiques et m�dicaments de toute esp�ce, ainsi que les proc�s d�obtention ou modification respectifs, lequels ne sont pas susceptibles de privil�ges que dans les conditions �tablies aux arts. 230 et 231.

Art. 230 - Peut �tre d�pos�e demande de brevet concernant les substances, mati�res ou produits obtenus par moyens ou proc�s chimiques et les substances, mati�res, m�langes ou produits alimentaires, chimiques-pharmaceutiques et m�dicaments de toute esp�ce, ainsi que les proc�s d�obtention ou modification respectifs, par personne ayant protection assur�e par trait� ou convention en vigueur au Br�sil, la date du premier d�p�t au Br�sil �tant assur�e � condition que son objet ne soit pas lanc� sur aucun march�, par iniciative directe du titulaire ou par tiers avec son agr�ment, et que des pr�paratifs effectifs et s�rieux pour l�exploitation de l�objet de la demande ou du brevet ne soient pas re�lis�s par tiers, au Pays.

� 1o - Le d�p�t doit �tre fait dans le d�lai d�un (1) an � partir de la publication de cette Loi, et doit indiquer la date du premier d�p�t � l��tranger.

� 2o - La demande de brevet d�pos�e sur les bases de cet article est automatiquement publi�e, �tant permis � n�importe quel int�ress� de se manifester, dans le d�lai de 90 (quatre-vingt-dix) jours, en ce qui concerne la conformit� au caput de cet article.

� 3o - Les articles 10 et 18 de cette Loi respect�s, et les conditions �tablies �tant conformes � cet article et certifi�e la concession du brevet au pays o� la premi�re demande a �t� d�pos�e, le brevet au Br�sil est conc�d�, tel que conc�d� dans son pays d�origine.

� 4o - Il est assur� au brevet conc�d� sur les bases de cet article le d�lai restant de protection au pays o� la premi�re demande a �t� d�pos�e, compt� de la date du d�p�t au Br�sil et limit� au d�lai pr�vu � l�art. 40, ne s�applicant pas la disposition de son Alin�a unique.

� 5o- L� d�posant ayant demande de brevet en cours, concernant les substances, mati�res ou produits obtenus par moyens ou proc�s chimiques et les substances, mati�res m�langes ou produits alimentaires, chimiques-pharmaceutiques et m�dicaments de toute esp�ce, ainsi que les proc�s d�obtention et modification respectifs, peut pr�senter une nouvelle demande, dans le d�lai et conditions �tablies � cet article, en joignant �vidence de d�sistement de la demande en cours.

� 6o - Les dispostions de cette Loi s�appliquent, o� il y a raison d��tre, � la demande d�pos�e et au brevet conc�d� sur les bases cet article.

Art. 231 - Peut �tre d�pos�e demande de brevet concernant les mati�res vis�es � l�article ant�rieur, par national ou personne domicili�e au Pays, �tant assur�e la date de divulgation d�invention, � condition que son objet ne soit pas lanc� sur aucun march�, par intiative du titulaire ou par tiers avec son agr�ment, ni que des pr�paratifs effectifs et s�rieux pour l�exploitation de l�objet de la demande soient r�alis�s par tiers au Pays.

� 1o - Le d�p�t doit �tre fait dans de d�lai d�un (1) an � partir de la publication de cette Loi.

� 2o - La demande de brevet d�pos�e sur les bases de cet article est process�e dans les termes de cette Loi.

� 3 o - Il est assur� au brevet conc�d� sur les bases de cet article le d�lai demeurant de protection de 20 (vingt) ans compt� de la date de la divulgation d�invention, � partir du d�p�t au Br�sil.

� 4o- Le d�posant ayant demande de brevet en cours concernant les mati�res vis�es � l�article ant�rieur, peut pr�senter une nouvelle demande, dans les d�lais et conditions �tablies dans cet article, en joignant �vidence de d�sistement de la demande en cours.

Art. 232 - La production ou utilisation, aux sens de la l�gislation ant�rieure, de substances, mati�res ou produits obtenus par moyen ou proc�s chimiques et les substances, mati�res, m�langes ou produits alimentaires, chimiques-pharmaceutiques et m�dicaments de toute esp�ce, ainsi que les proc�s d�obtention ou modification respectifs, m�me si proteg�es par brevet de produit ou proc�s dans un autre pays, en conformit� � trait� ou convention en vigueur au Br�sil, peuvent continuer, dans les m�mes conditions ant�rieures � l�approbation de cette Loi.

� 1o - Il n�est pas admis aucune charge r�troactive ou future, de n�importe quelle valeur, � n�importe quel titre, concenant produits fabriqu�s ou proc�s utilis�s au Br�sil en conformit� � cet article.

� 2o - Il n�est pas �galement admis charge, aux sens de l�alin�a ant�rieur, au cas o�, � la p�riode ant�rieure � l�entr�e en vigueur de cette Loi, des investissements importants aurait �t� faits pour l�exploitation de produit ou de proc�s vis�s � cet article, m�me si proteg�s par brevet de produit ou de proc�s dans un autre pays.

Art. 233 - Les demandes d�enregistrement de l�expression et signe de publicit� et de d�claration de renomm�e sont d�finitivement class�es et les enregistrements et d�claration demeurent en vigueur pendant le d�lai de validit� demeurant, ne pouvant pas �tre prolong�s.

Art. 234 - Il est assur� au d�posant la garantie de priorit� vis�e � l�art. 7 de la Loi no 5.772 du 21 D�cembre 1971, jusqu�� la fin du d�lai en cours.

Art. 235 - Il est assur� le d�lai en cours conc�d� pendant la validit� de la Loi no 5.772, du 21 D�cembre 1971.

Art. 236 - La demande de brevet de mod�le ou de dessin industriel d�pos�e pendant la validit� de la Loi no 5.772, du 21 D�cembre 1971 est automatiquement d�nomm�e demande d�enregistrement de dessin industriel, en consid�rant, � tous effets l�gaux, la publication d�j� faite.

Alin�a unique: Dans les demandes adapt�es sont consid�r�s les paiements, aux effets de calcul de la taxe quinquennale � payer.

Art. 237 - Aux demandes de brevet de mod�le ou de dessin industriel qui ont �t� objet d�examen dans les conditions de la Loi no 5.772, du 21 D�cembre 1971, ne s�appliquent pas les dispositions de l�article 111.

Art. 238 - Les recours introduits pendant la validit� de la Loi no 5.772 du 21 D�cembre 1971 sont d�cid�s dans les conditions pr�vues � la Loi vis�e .

Art. 239 - Le Pouvoir Executif est autoris� � faire les transformations n�cessaires � l�INPI pour assurer � l�Institution l�autonomie financi�re et administrative, ayant pouvoirs de:

I - contracter personnel technique et administrative par moyen de concours publique;

II - fixer tableau de salaires pour ses fonctionnaires, soumis � l�approbation du Minist�re auquel l�INPI est li�; et

III - d�terminer la structure de base et le r�glement interne, qui sont approuv�s par le Minist�re auquel l�INPI est li�.

Alin�a unique: Les frais r�sultants de l�application de cet article sont � la charge des recours de l�INPI.

Art. 240 - La r�daction de l�art. 2 - de la Loi no 5.648, du 11 D�cembre 1970, est chang�e comme suit:

Art. 2 - L�INPI a l�objectif principal d�executer, � niveau national, les normes qui r�glementent la propri�t� industrielle, envisageant sa fonction sociale, �conomique, judiciare et technique, ainsi que de s��noncer en ce qui concerne la convenance de signature, ratification et d�nonciation de conventions, trait�s, pactes et accords � propos de la propri�t� industrielle".

Art. 241 - Le Pouvoir Judiciaire est autoris� � cr�er justice sp�ciale pour d�cider les questions concernant la propri�t� industrielle.

Art. 242 - Le Pouvoir Executif soumettra au Congr�s National un projet de loi pour promouvoir, toutes fois n�cessaires, l�harmonisation de cette Loi avec la politique de la propri�t� industrielle adopt�e par d�autres pays membres du MERCOSUL.

Art. 243 - Cette Loi entre en vigueur � la date de sa publication en ce qui concerne les mati�res r�glement�es aux arts. 230, 231, 232 et 239 et un (1) an apr�s sa publication en ce qui concerne les autres articles.

Art. 244 - La Loi no 5.772 du 21 D�cembre 1971, la Loi no 6.348 du 7 Juillet 1976, les arts. 187 � 196 du D�cret - Loi no 2.848 du 7 D�cembre 1940, les arts. 169 � 189 du Decret-Loi no 7.903 du 27 Ao�t 1945 et d�autres dispositions contraires sont abrog�s.