Quoi de neuf? - Index - Calendrier
Accords commerciaux - Processus de la Zlea
Th�me du Commerce
English - espa�ol - portugu�s
Recherche

DROITS DE PROPRI�T� INTELLECTUELLE

L�GISLATION NATIONALE - BR�SIL

Acte Normatif 126


 

Sujet: R�glemente la proc�dure de d�p�t pr�vue aux arts. 230 et 231 de la Loi no 9.279/96.

 

Le Pr�sident par int�rim de l�INPI, dans l�exercice de ses fonctions l�gales,

Consid�rant que la loi no 9.279 du 14 Mai 1996, d�termine, � l�art. 243, que ses articles 230 et 231 ont validit� imm�diate;

Consid�rant que concernant la concession de brevets, parmi d�autres, les dispositions de la Loi no 5772/71, pendant le d�lai d�un (1) an � partir de la date de la nouvelle Loi sont en vigueur; et

Consid�rant que telles dispositions l�gales s�appliquent �galement aux demandes en cours, d�pos�es pendant la validit� de la Loi no 5772/711, et que l�objet de protection ne peut pas avoir de dates diff�rentes de protection, par la diversit� des privil�ges conc�d�s, bas�s sur un seul et unique d�p�t,

D�CIDE:

1. R�glementer la proc�dure de d�p�t pr�vue aux arts. 230 et 231 de la Loi no 9.279/96, comme �nonc� ci -apr�s:

 

DU D�P�T

2. Toutes les demandes sont pr�sent�es en accord avec l�art. 14 de la Loi no 5772/71, suivies de requ�te ad�quate, en conformit� au mod�le ci-joint, et d��nonc� d�clarant que la demande n�a pas �t� lanc�e sur aucun march�, par initiative directe du d�posant ou par tiers, avec son agr�ment, jusqu�� la date du d�p�t.

2.1. Dans l�hypoth�se o� le brevet aurait �t� conc�d� par la premi�re demande � l�etranger, � l�occasion du d�p�t au Pays, le d�posant peut, bas� sur l�art. 230, � l�acte m�me du d�p�t, joindre documentation pertinente, conform�ment � l�item 11 de ce document.

3. En cas de demande d�j� d�pos�e au Pays, dans les conditions de la Loi no 5772/71, bas�e sur une premi�re demande d�pos�e � l��tranger, et dont le proc�s soit en cours, il est admis, aux effets de l�art. 230, � 5o , une d�claration du d�posant d�sistant du proc�s de la demande en cours, les documents qui la constituent �tant mis � profit, sans pr�judice de la pr�sentation des documents cit�s � l�item 2 ci-dessus.

3.1. Au cas o� la demande revendiquerait mati�re diff�rente de celle comprise dans la demande ou brevet correspondant � la premi�re demande d�pos�e � l��tranger, le d�posant peut pr�senter alt�rations pour adapter la nouvelle demande, de fa�on � la rendre conforme � la premi�re demande ou son brevet.

3.2. � chaque demande d�pos�e sur les bases de l�art. 230, une seule demande d�pos�e ou brevet cond�d� � l��tranger doit correspondre, n��tant pas admis priorit�s ou d�p�ts originels multiples, et devant les demandes en cours au Pays �tre adapt�es � l�occasion du nouveau d�p�t bas� sur l�art. 230.

3.3. Les demandes d�pos�es, fond�es sur l�art. 70.8 de l�Accord des Aspects de la Propri�t� Industrielle Intelectuelle relatifs au commerce ( TRIPs), comform�ment au D�cret no 1.355 du 31 D�cembre 1994, peuvent �tre transform�es aux sens des items ci-dessus.

4. Les demandes internationales, d�pos�es par moyen du PCT bas�es sur d�p�t ant�rieur � l��tranger, dans lesquelles le Br�sil est d�sign� ou �lu, peuvent s�en servir du droit et de la facult� pr�vue � l�art. 230, � condition que la demande soit faite dans la phase nationale pendant la validit� de l�art. 23 - ind�pendamment de la date pr�vue dans le trait� en question pour l�entr�e du d�p�t - et respectant les dispositions de cet Acte Normatif en ce qui concerne les exigences et documents de d�p�t.

4.1. Le d�posant dispose de, au maximum, 90 (quatre-vingt-dix) jours pour pr�senter la documentation, � partir du moment o� elle est rendue disponible.

5. Au cas o� la demande est provenante de national ou domicili� au Pays, le d�posant doit pr�senter d�claration de la date de divulgation de l�invention, suivie des �l�ments de certification, le cas �ch�ant, sans pr�judice des autres documents pertinents, pr�vus � l�item 2 de ce document.

6. Pour une seule demande de brevet d�pos� originellement � l��tranger, incluant autant mati�re susceptible de protection par la Loi no 5772/71 que mati�re susceptible de protection tout simplement par l�art. 230 de la Loi no 9.279/96, il est admis un seul d�p�t, devant le d�posant au cas o� il se d�cide par l�hypoth�se de l�art. 230, si applicable, inclure dans la nouvelle demande toutes les mati�res en vue desquelles la protection est demand�e.

6.1. Les m�mes conditions sont applicables par rapport aux inventions susceptibles de protection conform�ment � l�art. 231 de la Loi no 9.279/96.

 

DU PROC�S

7. L�examen des demandes en cours contenant mati�re susceptible de protection selon l�art. 229 de la Loi no 9.279/96 est suspendu, devant le d�posant, au cas o� il ne d�sire pas exercer la facult� pr�vue � l�art. 230, � 5 , ou 231, requ�rir la poursuite de l�examen de sa demande.

8. �tant conformes les conditions de demande pr�vues par la Loi no 5772/71 et par le pr�sent Acte Normatif, la demande est consid�r�e comme d�pos�e et d�ment num�rot�e, en code alpha-num�rique, �tant la partie alphab�tique l�expression PI suivie du num�ro 11 et de 5 (cinq) indicateurs num�riques, en ordre cons�cutif de d�p�t, et d�un indicateur de v�rification.

9. La demande est automatiquement publi�e, commen�ant le d�lai de 90 (quatre -vingt-dix) jours pour la manifestation de tiers en ce qui concerne le lancement de l�objet de la demande sur le march� ou le commencement de pr�paratifs effectifs et s�rieux pour son exploitation au Pays.

9.1. Une fois cette manifestation pr�sent�e, le d�posant est notifi� dans l�intention de contestation en 90 ( quatre-vingt-dix) jours.

10. La demande d�pos�e conform�ment � l�art. 231 est dress�e en proc�s et examin�e en accord avec les dispositions de la Loi no 9.279/96, aux sens du � 2 de l�article en question.

11. Aussit�t conc�d� le brevet correspondant � la premi�re demande � l��tranger, il doit �tre pr�sent� � l�INPI, suivi de traduction simple des donn�es identificatrices et du tableau de revendication et d�claration de v�racit�, ainsi que, le cas �ch�ant, de document certifiant la p�riode de validit�.

12. La requ�te de demande de l�examen du d�p�t au Pays est dispens�e.

13. L�INPI peut faire des exigences pendant le proc�s de la demande, en vue de conformit� aux conditions �tablies par Loi ou dans cet Acte Normatif, qui doivent �tre conformes, dans le d�lai de 90 ( quatre-vingt-dix) jours de la publication correspondante.

 

DES ANNUIT�S ET TAXES

14. Les dispositions de la Loi no 9.279/96 s�appliquent, en consid�rant comme date du d�p�t celle de la premi�re demande, soumise � paiement de l�annuit� � partir du d�p�t au Pays.

14.1. Le brevet conc�d� pour le premier d�p�t � l��tranger n��tant pas pr�sent� � l�INPI, dans les conditions de l�item ci-dessus, dans un an de sa concession, les annuit�s du d�p�t au Pays deviennent celles concernant les brevets.

14.2. L�INPI v�rifiant la concession du brevet � l��tranger, fera exigence, le cas �ch�ant, dans l�intention de compl�menter eventuelles annuit�s ant�rieures qui n��taient pas pay�es totalement.

15. Toutes les taxes frappant le proc�s de demandes de brevets en g�n�ral sont celles comprises dans le Tableau en vigueur, sauf celle concernant le d�p�t, qui est soumise au paiement de taxe sp�cifique et annuit�s concernant la p�riode post�rieure � 15 (quize) ans.

 

DISPOSITIONS G�N�RALES ET FINALES

16. L�INPI prenant connaissance du refus, en caract�re d�finitif, de la demande qui constitue le premier d�p�t � l��tranger, la demande est class�e.

17. Il y a recours contre l�acte de l�INPI refusant ou d�terminant le classement de la demande de brevet d�pos�e et dress�e en proc�s dans les conditions du pr�sent Acte Normatif, dans le d�lai de 90 ( quatre-vingt-dix) jours de la publication de la d�cision.

17.1. Le recours non pr�sent� dans le d�lai pr�vu ci-dessus, la demande est consid�r�e comme d�finitivement class�e, ce qui met fin � l�instance administrative.

17.2. La d�cision du recours met fin � l�instance administrative.

18. Les demandes d�pos�es dans les conditions de la Loi no 5772/71, dont le proc�s de concession est d�j� fini administrativement, ne peuvent pas �tre objet d�un nouveau d�p�t en vue de la protection pr�vue � l�art. 229, conform�ment � l�art. 230 et 231.

18.1. Dans cette interdiction sont comprises les mati�res inclu�es en demandes dont la protection a �t� refus�e, m�me si d�autres mati�res comprises dans la m�me demande soient prot�g�es par la concession du brevet.

19. Les demandes d�pos�es sur les bases des arts. 230 et 231, entre la date de validit� de la Loi no 9.279/96 et de la validit� du pr�sent Acte Normatif ont le d�lai de 90 ( quatre-vingt-dix) jours, ind�pendamment de toute notification, pour s�adapter � cette norme.

 

Le pr�sent Acte Normatif entre en vigueur � la date de sa publication.