DROITS DES
RADIODIFFUSEURS
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21. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le radiodiffuseur a un droit d'auteur qui compor te le droit
exclusif, à l'égard du
signal de communication qu'il émet ou de toute partie importante de celui-ci :
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Droit d'auteur sur le signal de
communication
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a) de le fixer;
b) d'en reproduire toute fixation faite sans son autorisation;
c) d'autoriser un autre radiodiffuseur à le retransmettre au
public simultanément à son émission;
d) d'exécuter en public un signal de com munication télévisuel
en un lieu accessible au public moyennant droit d'entrée.
Il a aussi le droit d'autoriser les actes visés aux alinéas a), b) et d).
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(2) Pour l'application du paragraphe (1), le radiodiffuseur doit, au moment de
l'émission, avoir son siège social au Canada
ou dans un pays partie à la Convention de Rome ou membre de l'OMC, et émettre le signal de communication à partir de
ce pays.
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Conditions
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(3) Toutefois, lorsqu'il est d'avis que le pays partie à la Convention de Rome ou membre de l'OMC où se situe le siège
social du radiodiffuseur ne prévoit pas le droit prévu à l'alinéa (1)d), le ministre
peut, en publiant une déclaration dans la Gazette du Canada, établir que ce radiodiffuseur ne peut bénéfi cier d'un tel
droit.
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Exception
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RÉCIPROCITÉ
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22.
(1) Lorsqu'il est d'avis qu'un pays, autre qu'un pays partie à la
Convention de Rome, accorde ou s'est engagé à accorder, par traité,
convention, contrat ou loi, aux artistes- interprètes et aux
producteurs d'enregistre ments sonores, ou aux radiodiffuseurs, ci
toyens canadiens ou résidents permanents du Canada au sens de la
Loi sur l'immigration ou, s'il s'agit de personnes morales, ayant
leur siège social au Canada, essentiellement les mêmes avantages
que ceux conférés par la présente partie, le ministre peut, en
publiant une déclaration dans la Gazette du Canada, à la fois :
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Réciprocité
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a) accorder les avantages conférés par la présente partie
respectivement aux artistes- interprètes et aux producteurs
d'enregistre ments sonores, ou aux radiodiffuseurs, sujets, citoyens
ou résidents permanents de ce pays ou, s'il s'agit de personnes
morales, ayant leur siège social dans ce pays;
b) énoncer que ce pays est traité, à l'égard de ces avantages,
comme s'il était un pays visé par l'application de la présente
partie.
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(3) Les dispositions de la présente loi que le ministre précise
dans la déclaration s'appli quent :
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Application
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a) aux artistes-interprètes, producteurs d'enregistrements
sonores ou radiodiffu seurs visés par cette déclaration comme
s'ils étaient citoyens du Canada ou, s'il s'agit de personnes
morales, avaient leur siège social au Canada;
b) au pays visé par la déclaration, comme s'il s'agissait du
Canada.
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(4) Les autres dispositions de la présente loi s'appliquent de
la manière prévue au paragra phe (3), sous réserve des exceptions
que le ministre peut prévoir dans la déclaration.
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Autres dispositions
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23. (1)
Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les
droits visés aux articles 15, 18 et 21 expirent à la fin de la
cinquantiè me année suivant celle :
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Durée des
droits
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a) dans le cas de la prestation, de sa première fixation au moyen
d'un enregis trement sonore ou de son exécution si elle n'est pas
ainsi fixée;
b) dans le cas de l'enregistrement sonore, de sa première
fixation;
c) dans le cas du signal de communication, de son émission.
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(2) Le droit à rémunération de l'artiste-in terprète prévu
à l'article 19 a une durée identique à celle prévue
à l'alinéa (1)a) et celui du producteur, une durée identique à
celle prévue à l'alinéa (1)b).
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Durée du droit à rémunération
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3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent même quand la
fixation, l'exécution ou l'émission a eu lieu
avant la date d'entrée en vigueur de la présente partie.
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Application des paragraphes (1) et (2)
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4) Lorsque la prestation, l'enregistrement sonore ou le signal de
communication répon dent respectivement aux conditions énoncées
aux articles 15, 18 ou 21, selon le cas, le pays qui devient partie
à la Convention de Berne ou à la Convention de Rome ou membre de
l'OMC après la date de la fixation, de l'exécution ou de l'émission,
selon le cas, est dès lors réputé l'avoir été à cette date.
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Pays partie à la Convention de Berne ou à la Convention de Rome ou
membre de l'OMC
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(5) Le paragraphe (4) ne confère aucune protection au Canada
lorsque la durée de protection accordée par le pays visé a expiré
avant son adhésion à la Convention de Berne, à la Convention de
Rome ou à l'OMC, selon le cas.
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Droit de protection expiré
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TITULARITÉ
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24. Sont respectivement les premiers titu laires du droit
d'auteur :
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Titularité
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a) sur sa prestation, l'artiste-interprète;
b) sur l'enregistrement sonore, le produc teur;
c) sur le signal de communication qu'il émet, le radiodiffuseur.
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25. Les paragraphes 13(4) à (7) s'appli quent, avec les
adaptations nécessaires, aux droits conférés par la présente
partie à l'artis te-interprète, au producteur d'enregistrement
sonore et au radiodiffuseur.
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Cession
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DROITS
DES ARTISTES-INTERPRÉTES - PAYS OMC
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26.
(1) L'artiste-interprète dont la prestation a lieu après le 31 décembre
1995 dans un pays membre de l'OMC a, à compter de la date de la
prestation, un droit d'auteur qui comporte le droit exclusif, à l'égard
de sa prestation ou de toute partie importante de celle-ci :
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Prestation
dans un pays membre de l'OMC
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a) si elle n'est pas déjà fixée, de la communiquer au public
par télécommuni cation et de la fixer par enregistrement sonore;
b) si elle est fixée au moyen d'un enregistre ment sonore sans
son autorisation, de reproduire la totalité ou toute partie impor
tante de la fixation.
Il a aussi le droit d'autoriser ces actes.
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(2) Toutefois, si la prestation a lieu après le 31 décembre 1995
dans un pays qui devient membre de l'OMC après la date de la
prestation, l'artiste-interprète a le droit d'au teur visé au
paragraphe (1) à compter de la date d'adhésion.
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Adhésion après le 1er janvier 1996
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(3) L'artiste-interprète dont la prestation a lieu avant le 1er
janvier 1996 dans un pays membre de l'OMC a, à compter de cette
date, le droit exclusif d'exécuter et d'autoriser l'acte visé à
l'alinéa (1)b).
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Prestation
avant le 1er janvier 1996
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(4)
Toutefois, si la prestation a lieu avant le 1er janvier 1996 dans un
pays qui devient membre de l'OMC après le 31 décembre 1995,
l'artiste-interprète a le droit visé au paragraphe (3) à compter
de la date d'adhésion.
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Adhésion
après le 1er janvier 1996
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(5) Les
droits accordés par le présent article subsistent jusqu'à la fin
de la cinquantième année suivant celle où la prestation de
l'artis te-interprète a eu lieu.
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Durée de
protection
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(6) Les
paragraphes 13(4) à (7) s'appli quent, avec les adaptations nécessaires,
aux droits de l'artiste-interprète conférés par le présent
article.
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Cession
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(7) Malgré
la cession d'un droit qui lui est conféré par le présent article,
l'artiste-inter prète peut, tout comme le cessionnaire, empê cher
:
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Réserve
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a) la reproduction de la totalité ou d'une partie importante
de toute fixation de sa prestation faite sans son autorisation ou
celle du cessionnaire;
b) lorsque l'importateur sait ou devrait savoir qu'une fixation
de la prestation de l'artiste-interprète a été faite sans
l'autori sation de celui-ci ou du cessionnaire l'im portation
d'une telle fixation ou
d'une reproduction de celle-ci.
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15.
L'intertitre précédant l'article 27 et les articles 27 et 28 de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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L.R., ch.
1 (3e suppl.), art. 13; L.R., ch. 10 (4e
suppl.), art. 5; 1993, ch. 44, par. 64(1), (2)
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VIOLATION DU DROIT D'AUTEUR ET DES DROITS MORAUX, ET CAS
D'EXCEPTION
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PARTIE: III |
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VIOLATION DU DROIT D'AUTEUR
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Règle
générale
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27.
(1) Constitue une violation du droit d'auteur l'accomplissement,
sans le consente ment du titulaire de ce droit, d'un acte qu'en
vertu de la présente loi seul ce titulaire a la faculté
d'accomplir.
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Règle générale
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(2)
Constitue une violation du droit d'au teur l'accomplissement de tout
acte ci-après en ce qui a trait à l'exemplaire d'une oeuvre, d'une
fixation d'une prestation, d'un enregis trement sonore ou d'une
fixation d'un signal de communication alors que la personne qui
accomplit l'acte sait ou devrait savoir que la production de
l'exemplaire constitue une violation de ce droit, ou en
constituerait une si l'exemplaire avait été produit au Canada par
la personne qui l'a produit :
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Violation
à une étape ultérieure
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a) la vente ou la location;
b) la mise en circulation de façon à porter préjudice au
titulaire du droit d'auteur;
c) la mise en circulation, la mise ou l'offre en vente ou en
location, ou l'exposition en public, dans un but commercial;
d) la possession en vue de l'un ou l'autre des actes visés aux
alinéas a) à c);
e) l'importation au Canada en vue de l'un ou l'autre des actes
visés aux alinéas a) à c).
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(3) Lorsqu'il s'agit de décider si les actes visés aux alinéas
(2)a) à d), dans les cas où ils se rapportent à un exemplaire
importé dans les conditions visées à l'alinéa (2)e), constituent
des violations du droit
d'auteur, le fait que l'importateur savait ou aurait dû savoir que
l'importation de l'exemplaire constituait
une violation n'est pas pertinent.
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Précision
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(4) Constitue une violation du droit d'au teur la confection
d'une planche conçue ou adaptée précisément pour la contrefaçon
d'une oeuvre ou de tout autre objet du droit d'auteur, ou le fait de
l'avoir en sa possession.
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Planches
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(5) Constitue une violation du droit d'au teur le fait, dans un
but de profit, de permettre l'utilisation d'un théâtre ou d'un
autre lieu de divertissement pour l'exécution en public d'une
oeuvre ou de tout autre objet du droit d'auteur sans le consentement
du titulaire du droit d'auteur, à moins que la personne qui permet
cette utilisation n'ait ignoré et n'ait eu aucun motif raisonnable
de soupçonner que l'exécution constituerait une violation du droit
d'auteur.
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Représentation dans un but de profit Importations parallèles
de livres
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Importations parallèles de livres
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27.1
(1) Constitue une violation du droit d'auteur sur un livre
l'importation d'exem plaires de celui-ci dans les cas où les condi
tions suivantes sont réunies :
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Importation
de livres sans le consentement du titulaire du droit d'auteur au
Canada
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a) la production des exemplaires s'est faite avec le
consentement du titulaire du droit d'auteur dans le pays de
production, mais leur importation se fait sans le consente ment du
titulaire du droit
d'auteur au Canada;
b) l'importateur sait ou devrait savoir qu'il violerait le
droit d'auteur s'il produisait les exemplaires au Canada.
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(2) Constitue une violation du droit d'au teur sur un livre
l'accomplissement de tout acte ci-après en ce qui a trait à des
exemplaires visés à l'alinéa (1)a) alors que la personne qui
accomplit l'acte sait ou devrait savoir que l'importateur aurait
violé le droit d'auteur s'il avait produit les exemplaires au
Canada :
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Actes ultérieurs
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a) la vente ou la location;
b) la mise en circulation, la mise ou l'offre en vente ou en
location, ou l'exposition en public, dans un but commercial;
c) la possession en vue de faire tout acte visé aux alinéas
a) ou b).
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(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appli quent que si, d'une part,
il y a un distributeur exclusif du livre et, d'autre part,
l'importation ou les actes mentionnés au paragraphe (2) se
rapportent à la partie du Canada ou au secteur du marché pour
lesquels il a cette qualité.
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Précision
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(4) Pour l'exercice des recours prévus à la partie IV relativement
à la violation prévue au présent article, le distributeur
exclusif est réputé posséder un intérêt concédé par licence
sur un droit d'auteur.
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Recours
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(5) Le titulaire du droit d'auteur sur le livre ou le titulaire
d'une licence exclusive s'y rapportant ou le distributeur exclusif
du livre ne peuvent exercer les recours prévus à la partie IV pour
la violation prévue
au présent article que si, avant les faits qui donnent lieu au
litige, l'importateur ou la personne visée au paragraphe (2) ont été
avisés, selon les modalités réglementaires, du fait qu'il y a un
distributeur exclusif du livre.
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Avis
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(6) Le
gouverneur en conseil peut par règlement déterminer les conditions
et moda lités pour l'importation de certaines catégo ries de
livres notamment les soldes d'éditeur, les livres importés
exclusivement en vue de l'exportation et ceux qui font l'objet de
commandes spéciales.
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Règlements
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16.
L'article 28.01 de la même loi devient l'article 31 et cet article
et l'intertitre le précédant sont déplacés en conséquence,
l'intertitre étant remplacé par ce qui suit :
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1988, ch.
65, art. 63
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Retransmission
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17. L'intertitre précédant l'article 28.02 et les articles
28.02 et 28.03 de la même loi sont abrogés.
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1994, ch.
47, art. 60
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18. (1)
L'article 29 de la même loi et l'intertitre le précédant sont
remplacés par ce qui suit :
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1994, ch.
47, art. 61
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