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 DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

 LÉGISLATION NATIONALE - CANADA

Project de Loi C-32: Loi modifiant la Loi sur le droit d'auteur


Index

Sommaire

Project de Loi C-32

PARTIE I: DROIT D'AUTEUR ET DROITS MORAUX SUR LES OEUVRES

PARTIE II: DROIT D'AUTEUR SUR LES COMMUNICATION

DROITS DE L'ARTISTE-INTERPRÈTE

DROITS DU PRODUCTEUR D'ENREGISTREMENT SONORE

DISPOSITIONS COMMUNES AUX D'ENREGISTREMENTS SONORES

DROITS DES RADIODIFFUSEURS

RÉCIPROCITÉ

DURÉE DES DROITS

TITULARITÉ

DROITS DES ARTISTES-INTERPRÈTES - PAYS OMC

PARTIE III: VIOLATION DU DROIT D'AUTEUR ET D'EXCEPTION 

VIOLATION DU DROIT D'AUTEUR

Règle générale

Importations parallèles de livres

Retransmission

EXCEPTIONS

Utilisation équitable

Actes à but non lucratif

Établissements d'enseignement

Bibliothèques, musées ou services d'archives

Disposition commune aux établissements services d'archives

Bibliothèques, musées ou services d'archives d'enseignement

Archives nationales du Canada

Programmes d'ordinateur

Incorporation incidente

Enregistrements éphémères

Personnes ayant des déficiences perceptuelles

Obligations découlant de la loi

Autres cas de non-violation


INTERPRÉTATION

INDEMNISATION POUR ACTE ANTÉRIEUR À LA ARTISTES-INTERPRÈTES ET DES RADIODIFFUSEURS 

INDEMNISATION POUR ACTE ANTÉRIEUR À LA DROITS MORAUX

PARTIE IV: RECOURS  

RECOURS CRIMINELS

IMPORTATION

PARTIE V: ADMINISTRATION

BUREAU DU DROIT D'AUTEUR


PARTIE VI: DIVERS

ERREURS MATÉRIELLES

REGULATIONS

DESSINS INDUSTRIELS ET TOPOGRAPHIES

PARTIE VII: COMMISSION DU DROIT D'AUTEUR ET GESTION
                      COLLECTIVE

GESTION COLLECTIVE DU DROIT D'EXÉCUTION ET DE COMMUNICATION

EXÉCUTIONS EN PUBLIC AILLEURS QU'AU THÉÂTRE

GESTION COLLECTIVE RELATIVE AUX DROITS VISÉS AUX ARTICLES 3, 15, 18 ET 21

Sociétés de gestion

Projets de tarif

Fixation des redevances dans des cas particuliers

Examen des ententes

REDEVANCES POUR LES CAS PARTICULIERS 

TITULAIRES INTROUVABLES

INDEMNISATION POUR ACTE ANTÉRIEUR À LA DROITS MORAUX


PARTIE VIII: COPIE POUR USAGE PRIVÉ

Définitions

Copie pour usage privé

Droit à rémunération

Redevances

Répartition des redevances

Exemption

Règlements

Recours civils


PARTIE IX: DISPOSITIONS GÉNÉRALES

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ABROGATIONS

ENTRÉE EN VIGUEUR


Sommaire

Le texte prévoit un régime de protection des prestations d'artistes-in terprètes, des enregistrements sonores et des signaux de communica tion des
radiodiffuseurs, et rend ainsi la législation canadienne conforme aux dispositions de la Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, conclue à Rome en 1961. 

Un régime de rémunération est établi pour la copie privée d'oeuvres musicales, de prestations d'artistes-interprètes et d'enregistrements sonores. Un certain nombre d'exceptions à la protection du droit d'auteur qui bénéficieront particulièrement aux établissements d'ensei gnement, bibliothèques, services d'archives et musées et aux personnes ayant une déficience perceptuelle ont été ajoutées. 

Des réformes en matière de recours civils sont présentées de façon à rendre l'administration de la justice plus efficace. 

Le système d'enregistrement du droit d'auteur est modernisé. Les titulaires de licences exclusives et les distributeurs exclusifs de livres auront droit aux recours concernant l'importation parallèle de livres. 

La terminologie de la loi actuelle a été, dans une certaine mesure, révisée de manière à corriger les incohérences et à clarifier certaines dispositions. 


Index

2e session, 35e législature,
45 Elizabeth II, 1996-97
Chambre des communes du Canada 


PROJET DE LOI C-32

Loi modifiant la Loi sur le droit d'auteur 

 

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consente ment du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte : 

 


L.R., ch. C-42; L.R., ch. 10 (1er suppl.), ch. 1, 41 (3e suppl.), ch. 10
(4e suppl.); 1988, ch. 65; 1990, ch. 37; 1992, ch. 1; 1993, ch. 15, 23,
44; 1994, ch. 47; 1995, ch. 1 
1. (1) Les définitions de « débit », « oeu vre de sculpture » et « royaumes et territoi res de Sa Majesté », à l'article 2 de la Loi sur le droit d'auteur, sont abrogées.   
(2) Les définitions de « contrefaçon », « livre », « oeuvre cinématographique », «planche », « prestation », «producteur » et « représentation », « exécution » ou «au dition », à l'article 2 de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :  1993, ch. 44, par. 53(2), (3); 1994, ch. 47, par. 56(1), (3) 

 

« contrefaçon » 


« contrefaçon »
``infringing'' 

 

a) À l'égard d'une oeuvre sur laquelle existe un droit d'auteur, toute reproduction, y compris l'imitation déguisée, qui a été faite contrairement à la présente loi ou qui a fait l'objet d'un acte contraire à la présente loi ;

b) à l'égard d'une prestation sur laquelle existe un droit d'auteur, toute fixation ou reproduction de celle-ci qui a été faite contrairement à la présente loi ou qui a fait l'objet d'un acte contraire à la présente loi ;

c) à l'égard d'un enregistrement sonore sur lequel existe un droit d'auteur, toute reproduction de celle-ci qui a été faite contrairement à la présente loi ou qui a fait l'objet d'un acte contraire à la présente loi ;

d) à l'égard d'un signal de communica tion sur lequel existe un droit d'auteur, toute fixation ou reproduction de la fixation qui a été faite contrairement à la présente loi ou qui a fait l'objet d'un acte contraire à la présente loi .

La présente définition exclut la reproduc tion - autre que celle visée par l'alinéa 27(2)e) et l'article 27.1  faite avec le consentement du titulaire du droit d'auteur
dans le pays de production. 

 
« livre » Tout volume ou toute partie ou divi sion d'un volume présentés sous forme im primée, à l'exclusion :  « livre »
``book'' 

a) des brochures;

b) des journaux, revues, magazines et autres périodiques;

c) des feuilles de musique, cartes, graphi ques ou plans, s'ils sont publiés séparé ment;

d) des manuels d'instruction ou d'entre tien qui accompagnent un produit ou sont fournis avec des services.

 
« oeuvre cinématographique » Y est assimilée toute oeuvre exprimée par un procédé ana logue à la cinématographie, qu'elle soit ac compagnée ou non d'une bande sonore . 

 

« oeuvre cinématographique »
``cinematographic work'' 

 

« planche » Sont assimilés à une planche toute planche stéréotypée ou autre, pierre, matri ce, transposition et épreuve négative, et tout moule ou cliché, destinés à l'impression ou à la reproduction d'exemplaires d'une oeu vre, ainsi que toute matrice ou autre pièce destinées à la fabrication ou à la reproduc tion d'enregistrements sonores, de presta tions ou de signaux de communication, se lon le cas.  « planche »
``plate'' 

 


« prestation » Selon le cas, que l'oeuvre soit encore protégée ou non et qu'elle soit déjà fixée sous une forme matérielle quelconque ou non :  « prestation »
``performer's performance' ' 

a) l'exécution ou la représentation d'une oeuvre artistique, dramatique ou musica le par un artiste-interprète;

b) la récitation ou la lecture d'une oeuvre littéraire par celui-ci;

c) une improvisation dramatique, musi cale ou littéraire par celui-ci, inspirée ou non d'une oeuvre préexistante.

 
« producteur » La personne qui effectue les opérations nécessaires à la confection d'une oeuvre cinématographique, ou à la premiè re fixation de sons dans le cas d'un enregis
trement sonore. 
« producteur »
``maker'' 


« représentation » ou « exécution » Toute exécution sonore ou toute représentation vi suelle d'une oeuvre, d'une prestation, d'un enregistrement sonore ou d'un signal de communication, selon le cas, y compris l'exécution ou la représentation à l'aide d'un instrument mécanique, d'un appareil récepteur de radio ou d'un appareil récep teur de télévision. 
« représenta-
tion » ou « exécution »
``performanc e'' 

 

 

(3) Les définitions de « artiste interprè te » et « oeuvre artistique », à l'article 2 de la version française de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :  1993, ch. 44, par. 53(2); 1994, ch. 47, par. 56(4) 

 

« artiste-interprète » Tout artiste-interprète ou exécutant. 


« artiste-
interprète » French version only 
« oeuvre artistique » Sont compris parmi les oeuvres artistiques les peintures, dessins, sculptures, oeuvres architecturales, gravu res ou photographies, les oeuvres artistiques dues à des artisans ainsi que les graphi ques, cartes, plans et compilations d'oeu vres artistiques. 
« oeuvre artistique »
``artistic work'' 

 

(4) L'alinéa b) de la définition de ``drama tic work'', à l'article 2 de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :  1993, ch. 44, par. 53(2) 

 

(b) any cinematographic work, and

 
(5) L'article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :   
« accessible sur le marché » S'entend, en ce qui concerne une oeuvre ou de tout autre objet du droit d'auteur  « accessible sur le marché »
``commerciall y available'' 

a) qu'il est possible de se procurer, au Canada, à un prix et dans un délai raisonnables, et de trouver moyennant des efforts raisonnables; 

b) pour lequel il est possible d'obtenir, à un prix et dans un délai raisonnables et moyennant des efforts raisonnables, une licence octroyée par une société de gestion pour la reproduction, l'exécution en public ou la communication au public par télécommunication, selon le cas. 

 
« bibliothèque, musée ou service d'archives » S'entend : 

 

« bibliothèque, musée ou service d'archives »
``library, archive or museum'' 

a) d'un établissement doté ou non de la personnalité morale qui :

 
(i) d'une part, n'est pas constitué ou administré pour réaliser des profits, ni ne fait partie d'un organisme constitué ou administré pour réaliser des profits, ni n'est administré ou
contrôlé directe ment ou indirectement par un tel organisme, 
(ii) d'autre part, rassemble et gère des collections de documents ou d'objets qui sont accessibles au public ou aux chercheurs; 

b) de tout autre établissement à but non lucratif visé par règlement.

 
« déficience perceptuelle » Déficience qui empêche la lecture ou l'écoute d'une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artis tique sur le support original ou la rend diffi cile, en
raison notamment : 
« déficience perceptuelle »
``perceptual disability'' 

 

a) de la privation en tout ou en grande partie du sens de l'ouïe ou de la vue ou de l'incapacité d'orienter le regard;

b) de l'incapacité de tenir ou de manipu ler un livre;

c) d'une insuffisance relative à la com préhension.

 
« distributeur exclusif » S'entend, en ce qui concerne un livre, de toute personne qui remplit les conditions suivantes :  « distributeur exclusif »
``exclusive distributor'' 

a) le titulaire du droit d'auteur sur le livre au Canada ou le titulaire d'une licence exclusive au Canada s'y rapportant lui a accordé, avant ou après l'entrée en vigueur de la présente définition, par écrit, la qualité d'unique distributeur pour tout ou partie du Canada ou d'uni que distributeur pour un secteur du marché pour tout ou partie du Canada;

b) elle répond aux critères fixés par règlement pris en vertu de l'article 2.6.

 
Il est entendu qu'une personne ne peut être distributeur exclusif au sens de la présente définition si aucun règlement n'est pris en vertu de l'article 2.6.
« droit d'auteur » S'entend du droit visé : 

 

« droit d'auteur »
``copyright'' 

 

a) dans le cas d'une oeuvre, à l'article 3;

b) dans le cas d'une prestation, aux articles 15 et 26;

c) dans le cas d'un enregistrement sono re, à l'article 18;

d) dans le cas d'un signal de communica tion, à l'article 21.

 
« enregistrement sonore » Enregistrement constitué de sons provenant ou non de l'exécution d'une oeuvre et fixés sur un support matériel quelconque; est exclue de la présente définition la bande sonore d'une oeuvre cinématographique lorsqu'elle ac compagne celle-ci. 
« enregistrement sonore »
``sound recording'' 


« établissement d'enseignement » : 


« établissement d'enseignement »
``educational institution'' 

a) Établissement sans but lucratif agréé aux termes des lois fédérales ou
provin ciales pour dispenser de l'enseignement aux niveaux préscolaire,
élémentaire, secondaire ou postsecondaire, ou recon nu comme tel;

b) établissement sans but lucratif placé sous l'autorité d'un conseil scolaire régi par une loi provinciale et qui dispense des cours d'éducation ou de formation per manente, technique ou professionnelle;

c) ministère ou organisme, quel que soit l'ordre de gouvernement, ou entité sans but lucratif qui exerce une autorité sur l'enseignement et la formation visés aux alinéas a) et b);

d) tout autre établissement sans but lucratif visé par règlement.

 
« locaux » S'il s'agit d'un établissement d'en seignement, lieux où celui-ci dispense l'en seignement ou la formation visés à la défi nition de ce terme ou exerce son autorité sur eux. 
« locaux »
``premises'' 
« pays » S'entend notamment d'un territoire. 

 

« pays »
``country'' 


« pays partie à la Convention de Rome » Pays partie à la Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécu tants, des producteurs d'enregistrements sonores et des organismes de radiodiffu sion, conclue à Rome le 26 octobre 1961. 
« pays partie à la Convention de Rome »
``Rome Convention country'' 

 

« radiodiffuseur » Organisme qui, dans le ca dre de l'exploitation d'une entreprise de ra- diodiffusion, émet un signal de communi cation en conformité avec les lois du pays où il exploite cette entreprise; est exclu de la présente définition l'organisme dont l'ac tivité principale, liée au signal de commu nication, est la retransmission de celui-ci.  « radiodiffuseur »
``broadcaster '' 


« sculpture » Y sont assimilés les moules et les modèles. 

 

« sculpture »
``sculpture'' 
« signal de communication » Ondes radio électriques diffusées dans l'espace sans gui de artificiel, aux fins de réception par le public. 
« signal de communication »
``communication signal'' 
« société de gestion » Association, société ou personne morale autorisée - notamment par voie de cession, licence ou mandat - à se livrer à la gestion collective du droit d'auteur ou du droit à rémunération conféré par les articles 19 ou 81 pour l'exercice des activités suivantes : 
« société de gestion »
``collective society'' 


a) l'administration d'un système d'octroi de licences portant sur un répertoire d'oeuvres, de prestations, d'enregistre ments sonores ou de signaux de commu nication de plusieurs auteurs, artistes-interprètes, producteurs d'enregistrements sonores ou radiodiffuseurs et en vertu duquel elle établit les catégories d'utili sation qu'elle autorise au titre de la présente loi ainsi que les redevances et modalités afférentes;

b) la perception et la répartition des redevances payables aux termes de la présente loi.

 
2. La même loi est modifiée par adjonc tion, après l'article 2.1, de ce qui suit : 
 
2.11 Il est entendu que pour l'application de l'article 19 et de la définition de « producteur admissible » à l'article 79, les opérations nécessaires visées à la définition de « producteur » à l'article 2 s'entendent des opérations liées à la conclusion des contrats avec les artistes-interprètes, au financement et aux services techniques nécessaires à la première fixation de sons dans le cas d'un enregistrement sonore. 
Définition de producteur 

 

 

 

 

2.2 (1) Pour l'application de la présente loi, « publication » s'entend : 

 

Définition de « publica-
tion » 
a) à l'égard d'une oeuvre, de la mise à la disposition du public d'exemplaires de l'oeuvre, de l'édification d'une oeuvre architecturale ou de l'incorporation d'une oeuvre artistique à celle-ci;

b) à l'égard d'un enregistrement sonore, de la mise à la disposition du public d'exem plaires de celui-ci.

Sont exclues de la publication la représenta tion ou l'exécution en public d'une oeuvre lit téraire, dramatique, musicale ou artistique ou d'un enregistrement sonore, leur communication au public par télécommunication ou l'ex position en public d'une oeuvre artistique. 

 
(2) Pour l'application du paragraphe (1), l'édition de photographies et de gravures de sculptures et d'oeuvres architecturales n'est pas réputée être une publication de ces oeuvres. 
Édition de photographies et de gravures 


(3) Pour l'application de la présente loi - sauf relativement à la violation du droit d'auteur -, une oeuvre ou un autre objet du droit d'auteur n'est pas réputé publié, repré senté en public ou communiqué au public par télécommunication si le consentement du titulaire du droit d'auteur n'a pas été obtenu. 
Absence de consentement du titulaire du droit d'auteur 

 

 

(4) Quand, dans le cas d'une oeuvre non publiée, la création de l'oeuvre s'étend sur une période considérable, les conditions de la présente loi conférant le droit d'auteur sont
réputées observées si l'auteur, pendant une partie importante de cette période, était sujet, citoyen ou résident habituel d'un pays visé par la présente loi. 
 
2.3 Quiconque communique au public par télécommunication une oeuvre ou un autre objet du droit d'auteur ne les exécute ni ne les représente en public de ce fait, ni n'est réputé, du seul fait de cette communication, autoriser une telle exécution ou
représentation en public. 
Télécommunication 

 

 

2.4 (1) Les règles qui suivent s'appliquent dans les cas de communication au public par télécommunication :  Communication au public par télécommunication 

a) font partie du public les personnes qui occupent les locaux d'un même immeuble d'habitation, tel un appartement ou une chambre d'hôtel, et la communication qui leur est exclusivement destinée est une
communication au public;

b) n'effectue pas une communication au public la personne qui ne fait que fournir à un tiers les moyens de télécommunication nécessaires pour que celui-ci l'effectue;

c) toute transmission par une personne par télécommunication, communiquée au pu blic par une autre - sauf le retransmetteur d'un signal, au sens du paragraphe 31(1) - constitue une communication uni que au public, ces personnes étant en l'occurrence solidaires, dès lors qu'elle s'effectue par suite de l'exploitation même d'un réseau au sens de la Loi sur la radiodiffusion ou d'une entreprise de pro grammation.

 
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, définir «entreprise de program mation » pour l'application de l'alinéa (1)c).  Règlement 

 

(3) La retransmission d'un signal à un retransmetteur visé par l'article 31 n'est pas visée par les alinéas (1)c) et 3(1)f). 

 

Restriction


2.5 (1) Pour l'application des alinéas 3(1)h) et i), 15(1)c) et 18(1)c), équivaut à une location l'accord - quelle qu'en soit la forme et compte tenu des circonstances - qui en a la nature et qui est conclu avec l'intention de faire un gain dans le cadre des activités générales du loueur de programme d'ordina teur ou d'enregistrement sonore, selon le cas.  Location 

 

(2) Il n'y a toutefois pas intention de faire un gain lorsque le loueur n'a que l'intention de recouvrer les coûts - frais généraux compris - afférents à la location. 

 

Intention du loueur 


2.6 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les critères de distribution pour l'application de la définition de «distributeur exclusif » figurant à l'article 2.  Distributeur exclusif 

2.7 Pour l'application de la présente loi, une licence exclusive est l'autorisation accordée au licencié d'accomplir un acte visé par un droit d'auteur de façon exclusive, quelled soit accordée par le titulaire du droit d'auteur ou par une personne déjà titulaire d'une licence exclusive; l'exclusion vise tous les titulaires. 

 

Licence exclusive


Suite: Project de Loi C-32: PARTIE I: Droit d'Auteur et Droits Moraux sur les Oeuvres