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DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

LÉGISLATION NATIONALE  -  CANADA

Droit d'auteur, Loi sur le -- CHAPITRE C-42 *


Définitions

Index

31.

(1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

 

« oeuvre »
French version only
«oeuvre» Oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique.
« retransmetteur »
"retransmitter"
«retransmetteur» Ne vise pas la personne qui utilise les ondes hertziennes pour retransmettre un signal mais dont l'activité n'est pas comparable à celle d'un système de retransmission par fil.
« signal » "signal" «signal» Tout signal porteur d'une oeuvre transmis à titre gratuit au public par une station terrestre de radio ou de télévision.

(2) Ne constitue pas une violation du droit d'auteur la communication au public, par télécommunication, d'une oeuvre, lorsqu'elle consiste en la retransmission d'un signal local ou éloigné, selon le cas, celle-ci étant licite en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, que le signal est retransmis, sauf obligation ou permission légale ou réglementaire, intégralement et simultanément et que, dans le cas de la retransmission d'un signal éloigné, le retransmetteur a acquitté les redevances et respecté les modalités fixées sous le régime de la présente loi.

(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, définir «signal local» et «signal éloigné».

L.R. (1985), ch. C-42, art. 31; L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 7; 1988, ch. 65, art. 63; 1997, ch. 24, art. 16 et 52(F).

 

Personnes ayant des déficiences perceptuelles

Production d'un exemplaire sur un autre support

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32.

(1) Ne constitue pas une violation du droit d'auteur le fait pour une personne agissant à la demande d'une personne ayant une déficience perceptuelle, ou pour un organisme sans but lucratif agissant dans l'intérêt de cette dernière, de se livrer à l'une des activités suivantes :

a) la production d'un exemplaire ou d'un enregistrement sonore d'une oeuvre littéraire, dramatique - sauf cinématographique -, musicale ou artistique sur un support destiné aux personnes ayant une déficience perceptuelle;

b) la traduction, l'adaptation ou la reproduction en langage gestuel d'une oeuvre littéraire ou dramatique - sauf cinématographique - fixée sur un support pouvant servir aux personnes ayant une déficience perceptuelle;

c) l'exécution en public en langage gestuel d'une oeuvre littéraire, dramatique - sauf cinématographique - ou l'exécution en public d'une telle oeuvre fixée sur un support pouvant servir aux personnes ayant une déficience perceptuelle.

(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet de permettre la production d'un livre imprimé en gros caractères.

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si l'oeuvre ou l'enregistrement sonore de l'oeuvre est accessible sur le marché sur un tel support, selon l'alinéa a) de la définition « accessible sur le marché ».

L.R. (1985), ch. C-42, art. 32; L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 7; 1997, ch. 24, art. 19.

Obligations découlant de la loi

Non-violation

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32.1

(1) Ne constituent pas des violations du droit d'auteur :

a) la communication de documents effectuée en vertu de la Loi sur l'accès à l'information ou la communication de documents du même genre effectuée en vertu d'une loi provinciale d'objet comparable;

b) la communication de renseignements personnels effectuée en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels ou la communication de renseignements du même genre effectuée en vertu d'une loi provinciale d'objet comparable;

c) la reproduction d'un objet visé à l'article 14 de la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels pour dépôt dans un établissement selon les directives données conformément à cet article;

d) la fixation ou la reproduction d'une oeuvre ou de tout autre objet du droit d'auteur destinée à répondre à une exigence de la Loi sur la radiodiffusion ou de ses textes d'application.

(2) Les alinéas (1)a) et b) n'autorisent pas les personnes qui reçoivent communication de documents ou renseignements à exercer les droits que la présente loi ne confère qu'au titulaire d'un droit d'auteur.

Restriction s'appliquant à l'alinéa (1)d)

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(3) Sauf disposition contraire de la Loi sur la radiodiffusion, la personne qui a produit la fixation ou la reproduction visée à l'alinéa (1)d) doit détruire l'exemplaire à l'expiration de la période de conservation prévue par cette loi ou ses textes d'application.

1997, ch. 24, art. 19.

Autres cas de non-violation

Actes licites

Index

32.2

(1) Ne constituent pas des violations du droit d'auteur :

a) l'utilisation, par l'auteur d'une oeuvre artistique, lequel n'est pas titulaire du droit d'auteur sur cette oeuvre, des moules, moulages, esquisses, plans, modèles ou études qu'il a faits en vue de la création de cette oeuvre, à la condition de ne pas en répéter ou imiter par là les grandes lignes;

b) la reproduction dans une peinture, un dessin, une gravure, une photographie ou une oeuvre cinématographique :

(i) d'une oeuvre architecturale, à la condition de ne pas avoir le caractère de dessins ou plans architecturaux,

(ii) d'une sculpture ou d'une oeuvre artistique due à des artisans, ou d'un moule ou modèle de celles-ci, érigées en permanence sur une place publique ou dans un édifice public;

c) la production ou la publication, pour des comptes rendus d'événements d'actualité ou des revues de presse, du compte rendu d'une conférence faite en public, à moins qu'il n'ait été défendu d'en rendre compte par un avis écrit ou imprimé et visiblement affiché, avant et pendant la conférence, à la porte ou près de la porte d'entrée principale de l'édifice où elle a lieu; l'affiche doit encore être posée près du conférencier, sauf lorsqu'il parle dans un édifice servant, à ce moment, à un culte public;

d) la lecture ou récitation en public, par une personne, d'un extrait, de longueur raisonnable, d'une oeuvre publiée;

e) la production ou la publication, pour des comptes rendus d'événements d'actualité ou des revues de presse, du compte rendu d'une allocution de nature politique prononcée lors d'une assemblée publique.

(2) Ne constituent pas des violations du droit d'auteur les actes ci-après, s'ils sont accomplis sans intention de gain, à une exposition ou foire agricole ou industrielle et agricole, qui reçoit une subvention fédérale, provinciale ou municipale, ou est tenue par ses administrateurs en vertu d'une autorisation fédérale, provinciale ou municipale :

a) l'exécution, en direct et en public, d'une oeuvre musicale;

b) l'exécution en public tant de l'enregistrement sonore que de l'oeuvre musicale ou de la prestation de l'oeuvre musicale qui le constituent;

c) l'exécution en public du signal de communication porteur :

(i) de l'exécution, en direct et en public, d'une oeuvre musicale,

(ii) tant de l'enregistrement sonore que de l'oeuvre musicale ou de la prestation d'une oeuvre musicale qui le constituent.

(3) Les organisations ou institutions religieuses, les établissements d'enseignement et les organisations charitables ou fraternelles ne sont pas tenus de payer une compensation si les actes suivants sont accomplis dans l'intérêt d'une entreprise religieuse, éducative ou charitable :

a) l'exécution, en direct et en public, d'une oeuvre musicale;

b) l'exécution en public tant de l'enregistrement sonore que de l'oeuvre musicale ou de la prestation de l'oeuvre musicale qui le constituent;

c) l'exécution en public du signal de communication porteur :

(i) de l'exécution, en direct et en public, d'une oeuvre musicale,

(ii) tant de l'enregistrement sonore que de l'oeuvre musicale ou de la prestation d'une oeuvre musicale qui le constituent.

1997, ch. 24, art. 19.

Précision

Index

32.3 Pour l'application des articles 29 à 32.2, un acte qui ne constitue pas une violation du droit d'auteur ne donne pas lieu au droit à rémunération conféré par l'article 19.

1997, ch. 24, art. 19.

 

INDEMNISATION POUR ACTE ANTÉRIEUR À LA RECONNAISSANCE DU DROIT D'AUTEUR DES ARTISTES-INTERPRÈTES ET DES RADIODIFFUSEURS

Protection de certains droits et intérêts

Index

32.4

(1) Par dérogation à l'article 27, lorsque, avant le 1er janvier 1996 ou, si elle est postérieure, la date où un pays devient membre de l'OMC, une personne a fait des dépenses ou contracté d'autres obligations relatives à l'exécution d'un acte qui, accompli après cette date, violerait le droit d'auteur conféré par l'article 26, le seul fait que ce pays soit devenu membre de l'OMC ne porte pas atteinte aux droits ou intérêts de cette personne, qui, d'une part, sont nés ou résultent de l'exécution de cet acte et, d'autre part, sont appréciables en argent à cette date, sauf dans la mesure prévue par une ordonnance de la Commission rendue en application du paragraphe 78(3).

(2) Toutefois, les droits ou intérêts protégés en application du paragraphe (1) s'éteignent lorsque le titulaire du droit d'auteur verse à cette personne une indemnité convenue par les deux parties, laquelle, à défaut d'entente, est déterminée par la Commission conformément à l'article 78.

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne portent pas atteinte aux droits dont dispose l'artiste-interprète en droit ou en equity.

1997, ch. 24, art. 19.

32.5

(1) Par dérogation à l'article 27, lorsque, avant la date d'entrée en vigueur de la partie II ou, si elle est postérieure, la date où un pays devient partie à la Convention de Rome, une personne a fait des dépenses ou contracté d'autres obligations relatives à l'exécution d'un acte qui, s'il était accompli après cette date, violerait le droit d'auteur conféré par les articles 15 ou 21, le seul fait que la partie II soit entrée en vigueur ou que le pays soit devenu partie à la Convention de Rome ne porte pas atteinte aux droits ou intérêts de cette personne, qui, d'une part, sont nés ou résultent de l'exécution de cet acte et, d'autre part, sont appréciables en argent à cette date, sauf dans la mesure prévue par une ordonnance de la Commission rendue en application du paragraphe 78(3).

(2) Toutefois, les droits ou intérêts protégés en application du paragraphe (1) s'éteignent lorsque le titulaire du droit d'auteur verse à cette personne une indemnité convenue par les deux parties, laquelle, à défaut d'entente, est déterminée par la Commission conformément à l'article 78.

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne portent pas atteinte aux droits dont dispose l'artiste-interprète en droit ou en equity.

1997, ch. 24, art. 19.

INDEMNISATION POUR ACTE ANTÉRIEUR À LA RECONNAISSANCE DU DROIT D'AUTEUR OU DES DROITS MORAUX

Protection de certains droits et intérêts

Index

33.

(1) Par dérogation aux paragraphes 27(1), (2) et (4) et aux articles 27.1, 28.1 et 28.2, lorsque, avant le 1er janvier 1996 ou, si elle est postérieure, la date où un pays devient un pays signataire, une personne a fait des dépenses ou contracté d'autres obligations relatives à l'exécution d'un acte qui, accompli après cette date, violerait le droit d'auteur du titulaire ou les droits moraux de l'auteur, le seul fait que ce pays soit devenu un pays signataire ne porte pas atteinte aux droits ou intérêts de cette personne, qui, d'une part, sont nés ou résultent de l'exécution de cet acte et, d'autre part, sont appréciables en argent à cette date, sauf dans la mesure prévue par une ordonnance de la Commission rendue en application du paragraphe 78(3).

(2) Toutefois, les droits ou intérêts protégés en application du paragraphe (1) s'éteignent à l'égard du titulaire ou de l'auteur lorsque l'un ou l'autre, selon le cas, verse à cette personne une indemnité convenue par les deux parties, laquelle, à défaut d'entente, est déterminée par la Commission conformément à l'article 78.

L.R. (1985), ch. C-42, art. 33; L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 7; 1997, ch. 24, art. 19.

PARTIE IV: RECOURS

RECOURS CIVILS

Droit d'auteur

Index

34.

(1) En cas de violation d'un droit d'auteur, le titulaire du droit est admis, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, à exercer tous les recours - en vue notamment d'une injonction, de dommages-intérêts, d'une reddition de compte ou d'une remise - que la loi accorde ou peut accorder pour la violation d'un droit.

(2) Le tribunal, saisi d'un recours en violation des droits moraux, peut accorder à l'auteur ou au titulaire des droits moraux visé au paragraphe 14.2(2) ou (3), selon le cas, les réparations qu'il pourrait accorder, par voie d'injonction, de dommages-intérêts, de reddition de compte, de remise ou autrement, et que la loi prévoit ou peut prévoir pour la violation d'un droit.

(3) Les frais de toutes les parties à des procédures relatives à la violation d'un droit prévu par la présente loi sont à la discrétion du tribunal.

(4) Dans toute contestation de cette nature, si aucune concession du droit d'auteur ou d'un intérêt dans le droit d'auteur par cession ou par licence n'a été enregistrée sous l'autorité de la présente loi :

a) si un nom paraissant être celui de l'auteur de l'oeuvre y est imprimé ou autrement indiqué, en la manière habituelle, la personne dont le nom est ainsi imprimé ou indiqué est, jusqu'à preuve contraire, présumée être l'auteur de l'oeuvre;

b) si aucun nom n'est imprimé ou indiqué de cette façon, ou si le nom ainsi imprimé ou indiqué n'est pas le véritable nom de l'auteur ou le nom sous lequel il est généralement connu, et si un nom paraissant être celui de l'éditeur ou du propriétaire de l'oeuvre y est imprimé ou autrement indiqué de la manière habituelle, la personne dont le nom est ainsi imprimé ou indiqué est, jusqu'à preuve contraire, présumée être le titulaire du droit d'auteur sur l'oeuvre, aux fins de procédures relatives à la violation du droit d'auteur sur cette oeuvre;

c) si un nom paraissant être celui du producteur d'une oeuvre cinématographique y est indiqué de la manière habituelle, cette personne est présumée, jusqu'à preuve contraire, être le producteur de l'oeuvre.

L.R. (1985), ch. C-42, art. 34; L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 8; 1993, ch. 15, art. 3(A), ch. 44, art. 65; 1994, ch. 47, art. 62; 1997, ch. 24, art. 20.

34.1

(1) Dans toute procédure pour violation du droit d'auteur, si le défendeur conteste l'existence du droit d'auteur ou la qualité du demandeur :

a) l'oeuvre, la prestation, l'enregistrement sonore ou le signal de communication, selon le cas, est, jusqu'à preuve contraire, présumé être protégé par le droit d'auteur;

b) l'auteur, l'artiste-interprète, le producteur ou le radiodiffuseur, selon le cas, est, jusqu'à preuve contraire, réputé être titulaire de ce droit d'auteur.

(2) Dans toute contestation de cette nature, lorsque aucun acte de cession du droit d'auteur ni aucune licence concédant un intérêt dans le droit d'auteur n'a été enregistré sous l'autorité de la présente loi :

a) si un nom paraissant être celui de l'auteur de l'oeuvre, de l'artiste-interprète de la prestation, du producteur de l'enregistrement sonore ou du radiodiffuseur du signal de communication y est imprimé ou autrement indiqué, de la manière habituelle, la personne dont le nom est ainsi imprimé ou indiqué est, jusqu'à preuve contraire, présumée être l'auteur, l'artiste-interprète, le producteur ou le radiodiffuseur;

b) si aucun nom n'est imprimé ou indiqué de cette façon, ou si le nom ainsi imprimé ou indiqué n'est pas le véritable nom de l'auteur, de l'artiste-interprète, du producteur ou du radiodiffuseur, selon le cas, ou le nom sous lequel il est généralement connu, et si un nom paraissant être celui de l'éditeur ou du titulaire du droit d'auteur y est imprimé ou autrement indiqué de la manière habituelle, la personne dont le nom est ainsi imprimé ou indiqué est, jusqu'à preuve contraire, présumée être le titulaire du droit d'auteur en question;

c) si un nom paraissant être celui du producteur d'une oeuvre cinématographique y est indiqué de la manière habituelle, cette personne est présumée, jusqu'à preuve contraire, être le producteur de l'oeuvre.

1997, ch. 24, art. 20.

35.

(1) Quiconque viole le droit d'auteur est passible de payer, au titulaire du droit qui a été violé, des dommages-intérêts et, en sus, la proportion, que le tribunal peut juger équitable, des profits qu'il a réalisés en commettant cette violation et qui n'ont pas été pris en compte pour la fixation des dommages-intérêts.

(2) Dans la détermination des profits, le demandeur n'est tenu d'établir que ceux provenant de la violation et le défendeur doit prouver chaque élément du coût qu'il allègue.

L.R. (1985), ch. C-42, art. 35; 1997, ch. 24, art. 20.

36.

(1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le titulaire d'un droit d'auteur, ou quiconque possède un droit, un titre ou un intérêt acquis par cession ou concession consentie par écrit par le titulaire peut, individuellement pour son propre compte, en son propre nom comme partie à une procédure, soutenir et faire valoir les droits qu'il détient, et il peut exercer les recours prévus par la présente loi dans toute l'étendue de son droit, de son titre et de son intérêt.

(2) Lorsque des procédures sont engagées en vertu du paragraphe (1) par une personne autre que le titulaire du droit d'auteur, ce dernier doit être constitué partie à ces procédures sauf :

a) dans le cas de procédures engagées en vertu des articles 44.1, 44.2 et 44.4;

b) dans le cas de procédures interlocutoires, à moins que le tribunal estime qu'il est dans l'intérêt de la justice de constituer le titulaire du droit d'auteur partie aux procédures;

c) dans tous les autres cas où le tribunal estime que l'intérêt de la justice ne l'exige pas.

(3) Le titulaire du droit d'auteur visé au paragraphe (2) n'est pas tenu de payer les frais à moins d'avoir participé aux procédures.

(4) Le tribunal peut, sous réserve d'une entente entre le demandeur et le titulaire du droit d'auteur visé au paragraphe (2), répartir entre eux, de la manière qu'il estime indiquée, les dommages-intérêts et les profits visés au paragraphe 35(1).

L.R. (1985), ch. C-42, art. 36; 1994, ch. 47, art. 63; 1997, ch. 24, art. 20.

37. La Cour fédérale, concurremment avec les tribunaux provinciaux, connaît de toute procédure liée à l'application de la présente loi, à l'exclusion des poursuites visées aux articles 42 et 43.

L.R. (1985), ch. C-42, art. 37; 1997, ch. 24, art. 20.

38. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le titulaire du droit d'auteur peut, comme s'il en était le propriétaire, recouvrer la possession de tous les exemplaires contrefaits d'oeuvres ou de tout autre objet de ce droit d'auteur et de toutes les planches qui ont servi ou sont destinées à servir à la confection de ces exemplaires, ou engager à leur égard des procédures de saisie avant jugement si une loi fédérale ou une loi de la province où sont engagées les procédures le lui permet.

(2) Un tribunal peut, sur demande de la personne qui avait la possession des exemplaires et planches visés au paragraphe (1), de la personne contre qui des procédures de saisie avant jugement ont été engagées en vertu du paragraphe (1) ou de toute autre personne ayant un intérêt dans ceux-ci, ordonner la destruction de ces exemplaires ou planches ou rendre toute autre ordonnance qu'il estime indiquée.

(3) Le tribunal doit, avant de rendre l'ordonnance visée au paragraphe (2), en faire donner préavis aux personnes ayant un intérêt dans les exemplaires ou les planches, sauf s'il estime que l'intérêt de la justice ne l'exige pas.

(4) Le tribunal doit, lorsqu'il rend une ordonnance visée au paragraphe (2), tenir compte notamment des facteurs suivants :

a) la proportion que représente l'exemplaire contrefait ou la planche par rapport au support dans lequel ils sont incorporés, de même que leur valeur et leur importance par rapport à ce support;

b) la mesure dans laquelle cet exemplaire ou cette planche peut être extrait de ce support ou en constitue une partie distincte.

(5) La présente loi n'a pas pour effet de permettre au titulaire du droit d'auteur de recouvrer des dommages-intérêts en ce qui touche la possession des exemplaires ou des planches visés au paragraphe (1) ou l'usurpation du droit de propriété sur ceux-ci.

L.R. (1985), ch. C-42, art. 38; 1997, ch. 24, art. 20.

39.

(1) Sous réserve du paragraphe (2), dans le cas de procédures engagées pour violation du droit d'auteur, le demandeur ne peut obtenir qu'une injonction à l'égard de cette violation si le défendeur prouve que, au moment de la commettre, il ne savait pas et n'avait aucun motif raisonnable de soupçonner que l'oeuvre ou tout autre objet du droit d'auteur était protégé par la présente loi.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si, à la date de la violation, le droit d'auteur était dûment enregistré sous le régime de la présente loi.

L.R. (1985), ch. C-42, art. 39; 1997, ch. 24, art. 20.

40.

(1) Lorsque a été commencée la construction d'un bâtiment ou autre édifice qui constitue, ou constituerait lors de l'achèvement, une violation du droit d'auteur sur une autre oeuvre, le titulaire de ce droit n'a pas qualité pour obtenir une injonction en vue d'empêcher la construction de ce bâtiment ou édifice ou d'en prescrire la démolition.

(2) Les articles 38 et 42 ne s'appliquent pas aux cas visés au paragraphe (1).

L.R. (1985), ch. C-42, art. 40; 1997, ch. 24, art. 21.

41.

(1) Sous réserve du paragraphe (2), le tribunal saisi d'un recours en violation ne peut accorder de réparations que si :

a) le demandeur engage des procédures dans les trois ans qui suivent le moment où la violation a eu lieu, s'il avait connaissance de la violation au moment où elle a eu lieu ou s'il est raisonnable de s'attendre à ce qu'il en ait eu connaissance à ce moment;

b) le demandeur engage des procédures dans les trois ans qui suivent le moment où il a pris connaissance de la violation ou le moment où il est raisonnable de s'attendre à ce qu'il en ait pris connaissance, s'il n'en avait pas connaissance au moment où elle a eu lieu ou s'il n'est pas raisonnable de s'attendre à ce qu'il en ait eu connaissance à ce moment.

(2) Le tribunal ne fait jouer la prescription visée aux alinéas (1)a) ou b) qu'à l'égard de la partie qui l'a invoquée.

L.R. (1985), ch. C-42, art. 41; L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 9; 1997, ch. 24, art. 22.

Suite de la PARTIE IV: Recours criminels: Infractions et peines