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DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

LÉGISLATION NATIONALE  -  CANADA

Droit d'auteur, Loi sur le -- CHAPITRE C-42 *


RECOURS CRIMINELS

Infractions et peines

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42.

(1) Commet une infraction quiconque, sciemment :

a) se livre, en vue de la vente ou de la location, à la contrefaçon d'une oeuvre ou d'un autre objet du droit d'auteur protégés;

b) en vend ou en loue, ou commercialement en met ou en offre en vente ou en location un exemplaire contrefait;

c) en met en circulation des exemplaires contrefaits, soit dans un but commercial, soit de façon à porter préjudice au titulaire du droit d'auteur;

d) en expose commercialement en public un exemplaire contrefait;

e) en importe pour la vente ou la location, au Canada, un exemplaire contrefait.

Le contrevenant encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de vingt-cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines, ou, sur déclaration de culpabilité par voie de mise en accusation, une amende maximale d'un million de dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l'une de ces peines.

(2) Commet une infraction quiconque, sciemment :

a) confectionne ou possède une planche conçue ou adaptée précisément pour la contrefaçon d'une oeuvre ou de tout autre objet du droit d'auteur protégés;

b) fait, dans un but de profit, exécuter ou représenter publiquement une oeuvre ou un autre objet du droit d'auteur protégés sans le consentement du titulaire du droit d'auteur.

Le contrevenant encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de vingt-cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines, ou, sur déclaration de culpabilité par voie de mise en accusation, une amende maximale d'un million de dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l'une de ces peines.

(3) Le tribunal devant lequel sont portées de telles poursuites peut, en cas de condamnation, ordonner que tous les exemplaires de l'oeuvre ou d'un autre objet du droit d'auteur ou toutes les planches en la possession du contrefacteur, qu'il estime être des exemplaires contrefaits ou des planches ayant servi principalement à la fabrication d'exemplaires contrefaits, soient détruits ou remis entre les mains du titulaire du droit d'auteur, ou qu'il en soit autrement disposé au gré du tribunal.

(4) Les procédures pour déclaration de culpabilité par procédure sommaire visant une infraction prévue au présent article se prescrivent par deux ans à compter de sa perpétration.

(5) Des poursuites criminelles ne peuvent être engagées en vertu du présent article relativement à l'importation de livres ou à l'accomplissement des actes relatifs à cette importation dans les conditions visées à l'article 27.1.

L.R. (1985), ch. C-42, art. 42; L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 10; 1997, ch. 24, art. 24.

43.

(1) Quiconque, sans le consentement écrit du titulaire du droit d'auteur ou de son représentant légal, sciemment, exécute ou représente, ou fait exécuter ou représenter, en public et dans un but de lucre personnel, et de manière à constituer une exécution ou représentation illicite, la totalité ou une partie d'une oeuvre dramatique, d'un opéra ou d'une composition musicale sur laquelle un droit d'auteur existe au Canada, est coupable d'une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de deux cent cinquante dollars; la récidive est punie de la même amende et d'un emprisonnement maximal de deux mois, ou de l'une de ces peines.

(2) Quiconque modifie ou fait modifier, retranche ou fait retrancher, le titre ou le nom de l'auteur d'une oeuvre dramatique, d'un opéra ou d'une composition musicale sur laquelle un droit d'auteur existe au Canada, ou opère ou fait opérer dans une telle oeuvre, sans le consentement écrit de l'auteur ou de son représentant légal, un changement, afin que la totalité ou une partie de cette oeuvre puisse être exécutée ou représentée en public, dans un but de lucre personnel, est coupable d'une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq cents dollars; la récidive est punie de la même amende et d'un emprisonnement maximal de quatre mois, ou de l'une de ces peines.

S.R., ch. C-30, art. 26.

43.1 [Abrogé, 1997, ch. 24, art. 25]

Importation de certains exemplaires défendus

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44. Les exemplaires, fabriqués hors du Canada, de toute oeuvre sur laquelle un droit d'auteur subsiste, qui, s'ils étaient fabriqués au Canada, constitueraient des contrefaçons, et au sujet desquels le titulaire du droit d'auteur a notifié par écrit au ministère du Revenu national son intention d'interdire l'importation au Canada, ne peuvent être ainsi importés, et sont réputés inclus dans le no tarifaire 9897.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes, et l'article 136 de cette loi s'applique en conséquence.

L.R. (1985), ch. C-42, art. 44; L.R. (1985), ch. 41 (3e suppl.), art. 116; 1997, ch. 36, art. 205.

44.1

(1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 44.2 et 44.3.

 

« dédouanement »
"release"
« dédouanement » S'entend au sens de la Loi sur les douanes.
« droits » "duties" « droits » S'entend au sens de la Loi sur les douanes.
« ministre » "Minister" « ministre » Le ministre du Revenu national.
« tribunal » "court" « tribunal » La Cour fédérale ou la cour supérieure d'une province.

(2) Le tribunal peut rendre l'ordonnance prévue au paragraphe (3) lorsqu'il est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :

a) des exemplaires de l'oeuvre sont importés au Canada - ou sur le point de l'être - sans être dédouanés;

b) leur production s'est faite soit sans le consentement du titulaire du droit d'auteur dans le pays de production, soit ailleurs que dans un pays visé par la présente loi;

c) l'importateur sait ou aurait dû savoir que la production de ces exemplaires aurait violé le droit d'auteur s'il l'avait faite au Canada.

(2.1) La demande d'ordonnance peut être présentée par le titulaire du droit d'auteur sur l'oeuvre au Canada ou le titulaire d'une licence exclusive au Canada s'y rapportant.

(3) Dans le cas du paragraphe (2), le tribunal peut :

a) ordonner au ministre :

(i) de prendre, sur la foi de renseignements que le ministre a valablement exigés du demandeur, toutes mesures raisonnables pour détenir l'oeuvre,

(ii) de notifier sans délai la détention, et les motifs de celle-ci, tant au demandeur qu'à l'importateur;

b) prévoir, dans l'ordonnance, toute autre mesure qu'il juge indiquée.

(4) La demande est faite dans une action ou toute autre procédure sur avis adressé au ministre et, pour toute autre personne, soit sur avis, soit ex parte.

(5) Avant de rendre l'ordonnance, le tribunal peut obliger le demandeur à fournir une garantie, d'un montant déterminé par le tribunal, en vue de couvrir les droits, les frais de transport et d'entreposage et autres ainsi que les dommages que peut subir, du fait de l'ordonnance, le propriétaire, l'importateur ou le consignataire de l'oeuvre.

(6) Le ministre peut s'adresser au tribunal pour obtenir des instructions quant à l'application de l'ordonnance.

(7) Le ministre peut donner au demandeur ou à l'importateur la possibilité d'inspecter l'oeuvre en détention afin de justifier ou de réfuter les prétentions du demandeur.

(8) Sauf disposition contraire d'une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) et sous réserve de la Loi sur les douanes ou de toute autre loi fédérale prohibant, contrôlant ou réglementant les importations ou les exportations, le ministre dédouane les exemplaires de l'oeuvre, sans autre avis au demandeur, si celui-ci, dans les deux semaines qui suivent la notification prévue au sous-alinéa (3)a)(ii), ne l'a pas avisé qu'il a engagé une procédure pour que le tribunal se prononce sur l'existence des faits visés aux alinéas (2)b) et c).

(9) Lorsque, au cours d'une procédure engagée sous le régime du présent article, il est convaincu de l'existence des faits visés aux alinéas (2)b) et c), le tribunal peut rendre toute ordonnance qu'il juge indiquée, notamment quant à la destruction des exemplaires de l'oeuvre ou à leur remise au demandeur en toute propriété.

(10) Il est entendu que le présent article n'a pas pour effet de porter atteinte aux recours prévus à la présente loi ou toute autre loi fédérale.

1993, ch. 44, art. 66; 1997, ch. 24, art. 27.

44.2

(1) Le tribunal peut rendre l'ordonnance prévue au paragraphe 44.1(3) à l'égard d'un livre lorsqu'il est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :

a) les exemplaires du livre sont importés au Canada - ou sur le point de l'être - sans être dédouanés;

b) leur production s'est faite avec le consentement du titulaire du droit d'auteur dans le pays de production, mais leur importation s'est faite sans le consentement du titulaire du droit d'auteur au Canada;

c) l'importateur sait ou aurait dû savoir que la production de ces exemplaires aurait violé le droit d'auteur s'il l'avait faite au Canada.

(2) La demande pour obtenir l'ordonnance visée au paragraphe 44.1(3) peut être présentée par :

a) le titulaire du droit d'auteur sur le livre au Canada;

b) le titulaire d'une licence exclusive au Canada s'y rapportant;

c) le distributeur exclusif du livre.

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent que si, d'une part, il y a un distributeur exclusif du livre et, d'autre part, l'importation se rapporte à la partie du Canada ou au secteur du marché pour lesquels il a cette qualité.

(4) Les paragraphes 44.1(3) à (10) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux ordonnances rendues en vertu du paragraphe (1).

1994, ch. 47, art. 66; 1997, ch. 24, art. 28.

44.3 Le titulaire d'une licence exclusive au Canada se rapportant à un livre et le distributeur exclusif du livre ne peuvent obtenir l'ordonnance visée à l'article 44.2 contre un autre titulaire de licence exclusive au Canada se rapportant au même livre ou un autre distributeur exclusif de celui-ci.

1997, ch. 24, art. 28.

44.4 L'article 44.1 s'applique, avec les adaptations nécessaires, à la prestation de l'artiste-interprète, à l'enregistrement sonore ou au signal de communication lorsque, dans le cas d'une fixation de ceux-ci ou d'une reproduction d'une telle fixation, les conditions suivantes sont réunies :

a) la fixation ou la reproduction de la fixation est importée au Canada - ou sur le point de l'être - sans être dédouanée;

b) elle a été faite soit sans le consentement du titulaire du droit d'auteur dans le pays de la fixation ou de la reproduction, soit ailleurs que dans un pays visé par la partie II;

c) l'importateur sait ou aurait dû savoir que la fixation ou la reproduction violerait les droits du titulaire du droit d'auteur concerné s'il l'avait faite au Canada.

1997, ch. 24, art. 28.

45.

(1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, il est loisible à toute personne :

a) d'importer pour son propre usage deux exemplaires au plus d'une oeuvre ou d'un autre objet du droit d'auteur produits avec le consentement du titulaire du droit d'auteur dans le pays de production;

b) d'importer, pour l'usage d'un ministère du gouvernement du Canada ou de l'une des provinces, des exemplaires - produits avec le consentement du titulaire du droit d'auteur dans le pays de production - d'une oeuvre ou d'un autre objet du droit d'auteur;

c) en tout temps avant la production au Canada d'exemplaires d'une oeuvre ou d'un autre objet du droit d'auteur, d'importer les exemplaires, sauf ceux d'un livre, - produits avec le consentement du titulaire du droit d'auteur dans le pays de production - requis pour l'usage d'un établissement d'enseignement, d'une bibliothèque, d'un service d'archives ou d'un musée;

d) d'importer au plus un exemplaire d'un livre - produit avec le consentement du titulaire du droit d'auteur dans le pays de production du livre - pour l'usage d'un établissement d'enseignement, d'une bibliothèque, d'un service d'archives ou d'un musée;

e) d'importer des exemplaires de livres d'occasion produits avec le consentement du titulaire du droit d'auteur dans le pays de production, sauf s'il s'agit de livres de nature scientifique, technique ou savante qui sont importés pour servir de manuels scolaires dans un établissement d'enseignement.

(2) Un fonctionnaire de la douane peut, à sa discrétion, exiger que toute personne qui cherche à importer un exemplaire d'une oeuvre ou d'un autre objet du droit d'auteur en vertu du présent article lui fournisse la preuve satisfaisante des faits à l'appui de son droit de faire cette importation.

L.R. (1985), ch. C-42, art. 45; L.R. (1985), ch. 41 (3e suppl.), art. 117; 1993, ch. 44, art. 67; 1994, ch. 47, art. 67; 1997, ch. 24, art. 28.

PARTIE V: ADMINISTRATION

 

BUREAU DU DROIT D'AUTEUR

Bureau du droit d'auteur

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46. Le Bureau du droit d'auteur est attaché au Bureau des brevets.

S.R., ch. C-30, art. 29.

47. Sous la direction du ministre, le commissaire aux brevets exerce les pouvoirs que la présente loi lui confère et exécute les fonctions qu'elle lui impose. En cas d'absence ou d'empêchement du commissaire, le registraire des droits d'auteur ou un autre fonctionnaire temporairement nommé par le ministre peut, à titre de commissaire suppléant, exercer ces pouvoirs et exécuter ces fonctions sous la direction du ministre.

S.R., ch. C-30, art. 30.

48. Est nommé un registraire des droits d'auteur.

S.R., ch. C-30, art. 31.

49. Les certificats et copies certifiées conformes d'inscriptions faites dans le registre des droits d'auteur peuvent être signés par le commissaire aux brevets, le registraire des droits d'auteur ou tout membre du personnel du Bureau du droit d'auteur.

L.R. (1985), ch. C-42, art. 49; 1992, ch. 1, art. 47; 1993, ch. 15, art. 4.

50. Le registraire des droits d'auteur exerce, relativement à l'administration de la présente loi, les autres fonctions que peut lui attribuer le commissaire aux brevets.

S.R., ch. C-30, art. 33.

51. [Abrogé, 1992, ch. 1, art. 48]

52. Sous la direction du ministre, le commissaire aux brevets assure la direction et contrôle la gestion du personnel du Bureau du droit d'auteur, exerce l'administration générale des affaires de ce Bureau et exerce les autres fonctions que lui attribue le gouverneur en conseil.

S.R., ch. C-30, art. 35.

53. (1) Le registre des droits d'auteur, de même que la copie d'inscriptions faites dans ce registre, certifiée conforme par le commissaire aux brevets, le registraire des droits d'auteur ou tout membre du personnel du Bureau du droit d'auteur, fait foi de son contenu.

(2) Le certificat d'enregistrement du droit d'auteur constitue la preuve de l'existence du droit d'auteur et du fait que la personne figurant à l'enregistrement en est le titulaire.

(2.1) Le certificat d'enregistrement de la cession d'un droit d'auteur constitue la preuve que le droit qui y est inscrit a été cédé et que le cessionnaire figurant à l'enregistrement en est le titulaire.

(2.2) Le certificat d'enregistrement de la licence accordant un intérêt dans un droit d'auteur constitue la preuve que l'intérêt qui y est inscrit a été concédé par licence et que le titulaire de la licence figurant au certificat d'enregistrement détient cet intérêt.

(3) Les copies certifiées conformes et les certificats censés être délivrés selon les paragraphes (1) ou (2) sont admissibles en preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

L.R. (1985), ch. C-42, art. 53; 1992, ch. 1, art. 49; 1993, ch. 15, art. 5; 1997, ch. 24, art. 30.

Suite de la PARTIE V: Enregistrement: Registre des droits d'auteur