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DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

LÉGISLATION NATIONALE  -  CANADA

Droit d'auteur, Loi sur le -- CHAPITRE C-42 *


PARTIE VII: COMMISSION DU DROIT D'AUTEUR
ET GESTION COLLECTIVE

COMMISSION DU DROIT D'AUTEUR

Constitution

Index

66.

(1) Est constituée la Commission du droit d'auteur, composée d'au plus cinq commissaires, dont le président et le vice-président, nommés par le gouverneur en conseil.

(2) Les commissaires sont nommés à temps plein ou à temps partiel.

(3) Le gouverneur en conseil choisit le président parmi les juges, en fonction ou à la retraite, de cour supérieure, de cour de comté ou de cour de district.

(4) Les commissaires sont nommés à titre inamovible pour un mandat maximal de cinq ans, sous réserve de la révocation motivée que prononce le gouverneur en conseil.

(5) Les mandats des commissaires sont renouvelables une seule fois.

(6) Les commissaires ne peuvent, pendant leur mandat, faire partie de la fonction publique au sens de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.

(7) Les commissaires à temps plein autres que le président sont réputés rattachés :

a) à la fonction publique pour l'application de la Loi sur la pension de la fonction publique;

b) à l'administration publique fédérale pour l'application des règlements pris sous le régime de l'article 9 de la Loi sur l'aéronautique.

L.R. (1985), ch. C-42, art. 66; L.R. (1985), ch. 10 (1er suppl.), art. 1, ch. 10 (4e suppl.), art. 12.

66.1

(1) Le président assume la direction des travaux de la Commission et, notamment, voit à la répartition des tâches entre les commissaires.

(2) En cas d'absence ou d'empêchement du président, ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président.

(3) Le vice-président est le premier dirigeant de la Commission et, à ce titre, il en assure la direction et contrôle la gestion de son personnel.

L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 12.

66.2 Les commissaires reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil et ont droit aux frais de déplacement et autres entraînés par l'accomplissement de leurs fonctions hors du lieu habituel de leur résidence.

L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 12.

66.3

(1) Les commissaires ne peuvent, directement ou indirectement, se livrer à des activités, avoir des intérêts dans une entreprise, ni occuper de charge ou d'emploi qui sont incompatibles avec leurs fonctions.

(2) Le commissaire qui apprend l'existence d'un conflit d'intérêt doit, dans les cent vingt jours, y mettre fin ou se démettre de ses fonctions.

L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 12.

66.4

(1) Le personnel nécessaire à l'exercice des activités de la Commission est nommé conformément à la Loi sur l'emploi dans la fonction publique.

(2) Ce personnel est réputé faire partie de la fonction publique pour l'application de la Loi sur la pension de la fonction publique.

(3) La Commission peut, à titre temporaire, retenir les services d'experts pour l'assister dans l'exercice de ses fonctions et, conformément aux instructions du Conseil du Trésor, fixer et payer leur rémunération et leurs frais.

L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 12.

66.5

(1) Le commissaire dont le mandat est échu peut terminer les affaires dont il est saisi.

(2) Les décisions sont prises à la majorité des commissaires, celui qui préside disposant d'une voix prépondérante en cas de partage.

L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 12.

66.51 La Commission peut, sur demande, rendre des décisions provisoires.

L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 12.

66.52 La Commission peut, sur demande, modifier toute décision concernant les redevances visées au paragraphe 68(3), aux articles 68.1 ou 70.15 ou aux paragraphes 70.2(2), 70.6(1), 73(1) ou 83(8), ainsi que les modalités y afférentes, en cas d'évolution importante, selon son appréciation, des circonstances depuis ces décisions.

L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 12; 1988, ch. 65, art. 64; 1997, ch. 24, art. 42.

66.6 (1) La Commission peut, avec l'approbation du gouverneur en conseil, prendre des règlements régissant :

a) la pratique et la procédure des audiences, ainsi que le quorum;

b) les modalités, y compris les délais, d'établissement des demandes et les avis à donner;

c) l'établissement de formules pour les demandes et les avis;

d) de façon générale, l'exercice de ses activités, la gestion de ses affaires et les fonctions de son personnel.

(2) Les projets de règlements d'application du paragraphe (1) sont publiés dans la Gazette du Canada au moins soixante jours avant la date prévue pour leur entrée en vigueur, les intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter à la Commission leurs observations à cet égard.

(3) Ne sont pas visés les projets de règlement déjà publiés dans les conditions prévues au paragraphe (2), même s'ils ont été modifiés à la suite des observations.

L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 12.

66.7 (1) La Commission a, pour la comparution, la prestation de serments, l'assignation et l'interrogatoire des témoins, ainsi que pour la production d'éléments de preuve, l'exécution de ses décisions et toutes autres questions relevant de sa compétence, les attributions d'une cour supérieure d'archives.

(2) Les décisions de la Commission peuvent, en vue de leur exécution, être assimilées à des actes de la Cour fédérale ou de toute cour supérieure d'une province; le cas échéant, leur exécution s'effectue selon les mêmes modalités.

(3) L'assimilation se fait selon la pratique et la procédure suivies par le tribunal saisi ou par la production au greffe du tribunal d'une copie certifiée conforme de la décision. La décision devient dès lors un acte du tribunal.

(4) Les décisions qui modifient les décisions déjà assimilées à des actes d'un tribunal sont réputées modifier ceux-ci et peuvent, selon les mêmes modalités, faire l'objet d'une assimilation.

L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 12.

66.71 La Commission peut en tout temps ordonner l'envoi ou la publication de tout avis qu'elle estime nécessaire, indépendamment de toute autre disposition de la présente loi relative à l'envoi ou à la publication de renseignements ou de documents, ou y procéder elle-même, et ce de la manière et aux conditions qu'elle estime indiquées.

1997, ch. 24, art. 43.

66.8 À la demande du ministre, la Commission effectue toute étude touchant ses attributions.

L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 12.

66.9 (1) Au plus tard le 31 août, la Commission présente au gouverneur en conseil, par l'intermédiaire du ministre, un rapport annuel de ses activités résumant les demandes qui lui ont été présentées et les conclusions auxquelles elle est arrivée et toute autre question qu'elle estime pertinente.

(2) Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 12.

66.91 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, donner des instructions sur des questions d'orientation à la Commission et établir les critères de nature générale à suivre par celle-ci, ou à prendre en compte par celle-ci, dans les domaines suivants :

a) la fixation des redevances justes et équitables à verser aux termes de la présente loi;

b) le prononcé des décisions de la Commission dans les cas qui relèvent de la compétence de celle-ci.

1997, ch. 24, art. 44.

GESTION COLLECTIVE DU DROIT D'EXÉCUTION ET DE COMMUNICATION

Demandes de renseignements

Index

67. Les sociétés de gestion chargées d'octroyer des licences ou de percevoir des redevances pour l'exécution en public ou la communication au public par télécommunication - à l'exclusion de la communication visée au paragraphe 31(2) - d'oeuvres musicales ou dramatico-musicales, de leurs prestations ou d'enregistrements sonores constitués de ces oeuvres ou prestations, selon le cas, sont tenues de répondre aux demandes de renseignements raisonnables du public concernant le répertoire de telles oeuvres ou prestations ou de tels enregistrements d'exécution courante dans un délai raisonnable.

L.R. (1985), ch. C-42, art. 67; L.R. (1985), ch. 10 (1er suppl.), art. 1, ch. 10 (4e suppl.), art. 12; 1993, ch. 23, art. 3; 1997, ch. 24, art. 45.

67.1

(1) Les sociétés visées à l'article 67 sont tenues de déposer auprès de la Commission, au plus tard le 31 mars précédant la cessation d'effet d'un tarif homologué au titre du paragraphe 68(3), un projet de tarif, dans les deux langues officielles, des redevances à percevoir.

(2) Lorsque les sociétés de gestion ne sont pas régies par un tarif homologué au titre du paragraphe 68(3), le dépôt du projet de tarif auprès de la Commission doit s'effectuer au plus tard le 31 mars précédant la date prévue pour sa prise d'effet.

(3) Le projet de tarif prévoit des périodes d'effet d'une ou de plusieurs années civiles.

(4) Le non-dépôt du projet empêche, sauf autorisation écrite du ministre, l'exercice de quelque recours que ce soit pour violation du droit d'exécution en public ou de communication au public par télécommunication visé à l'article 3 ou pour recouvrement des redevances visées à l'article 19.

(5) Dès que possible, la Commission publie dans la Gazette du Canada les projets de tarif et donne un avis indiquant que tout utilisateur éventuel intéressé, ou son représentant, peut y faire opposition en déposant auprès d'elle une déclaration en ce sens dans les soixante jours suivant la publication.

L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 12; 1997, ch. 24, art. 45.

67.2 et 67.3 [Abrogés, 1997, ch. 24, art. 45]

68. (1) La Commission procède dans les meilleurs délais à l'examen des projets de tarif et, le cas échéant, des oppositions; elle peut également faire opposition aux projets. Elle communique à la société de gestion en cause copie des oppositions et aux opposants les réponses éventuelles de celle-ci.

(2) Aux fins d'examen des projets de tarif déposés pour l'exécution en public ou la communication au public par télécommunication de prestations d'oeuvres musicales ou d'enregistrements sonores constitués de ces prestations, la Commission :

a) doit veiller à ce que :

(i) les tarifs ne s'appliquent aux prestations et enregistrements sonores que dans les cas visés aux paragraphes 20(1) et (2),

(ii) les tarifs n'aient pas pour effet, en raison d'exigences différentes concernant la langue et le contenu imposées par le cadre de la politique canadienne de radiodiffusion établi à l'article 3 de la Loi sur la radiodiffusion, de désavantager sur le plan financier certains utilisateurs assujettis à cette loi,

(iii) le paiement des redevances visées à l'article 19 par les utilisateurs soit fait en un versement unique;

b) peut tenir compte de tout facteur qu'elle estime indiqué.

(3) Elle homologue les projets de tarif après avoir apporté aux redevances et aux modalités afférentes les modifications qu'elle estime nécessaires compte tenu, le cas échéant, des oppositions visées au paragraphe 67.1(5) et du paragraphe (2).

(4) Elle publie dès que possible dans la Gazette du Canada les tarifs homologués; elle en envoie copie, accompagnée des motifs de sa décision, à chaque société de gestion ayant déposé un projet de tarif et aux opposants.

L.R. (1985), ch. C-42, art. 68; L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 13; 1993, ch. 23, art. 5; 1997, ch. 24, art. 45.

68.1

(1) Par dérogation aux tarifs homologués par la Commission conformément au paragraphe 68(3) pour l'exécution en public ou la communication au public par télécommunication de prestations d'oeuvres musicales ou d'enregistrements sonores constitués de ces prestations, les radiodiffuseurs :

a) dans le cas des systèmes de transmission par ondes radioélectriques, à l'exclusion des systèmes communautaires et des systèmes de transmission publics :

(i) ne payent, chaque année, que 100 $ de redevances sur la partie de leurs recettes publicitaires annuelles qui ne dépasse pas 1,25 million de dollars,

(ii) ne payent, sur toute partie de leurs recettes publicitaires qui dépasse 1,25 million de dollars, la première année suivant l'entrée en vigueur du présent article, que trente-trois et un tiers pour cent du tarif homologué, la deuxième année, soixante-six et deux tiers pour cent et payent cent pour cent la troisième année, ces pourcentages étant calculés selon le tarif homologué de l'année en cause;

b) dans le cas des systèmes communautaires, ne payent, chaque année, que 100 $ de redevances;

c) dans le cas des systèmes de transmission publics, ne payent, la première année suivant l'entrée en vigueur du présent article, que trente-trois et un tiers pour cent du tarif homologué, la deuxième année, soixante-six et deux tiers pour cent et payent cent pour cent la troisième année, ces pourcentages étant calculés selon le tarif homologué de l'année en cause.

(2) Le paiement des redevances visées au paragraphe (1) libère ces systèmes de toute responsabilité relative aux tarifs homologués.

(3) Pour l'application du paragraphe (1), la Commission peut, par règlement, définir « recettes publicitaires ».

(4) Lorsqu'elle procède à l'homologation prévue au paragraphe 68(3), la Commission fixe un tarif préférentiel pour les petits systèmes de transmission par fil.

(5) Le gouverneur en conseil peut, pour l'application du présent article, définir par règlement « petit système de transmission par fil », « système communautaire », « système de transmission par ondes radioélectriques » et « système de transmission public ».

1997, ch. 24, art. 45.

68.2

(1) La société de gestion peut, pour la période mentionnée au tarif homologué, percevoir les redevances qui y figurent et, indépendamment de tout autre recours, le cas échéant, en poursuivre le recouvrement en justice.

(2) Il ne peut être intenté aucun recours pour violation des droits d'exécution en public ou de communication au public par télécommunication visés à l'article 3 ou pour recouvrement des redevances visées à l'article 19 contre quiconque a payé ou offert de payer les redevances figurant au tarif homologué.

(3) Toute personne visée par un tarif concernant les oeuvres, les prestations ou les enregistrements sonores visés à l'article 67 peut, malgré la cessation d'effet du tarif, les exécuter en public ou les communiquer au public par télécommunication dès lors qu'un projet de tarif a été déposé conformément au paragraphe 67.1(1), et ce jusqu'à l'homologation d'un nouveau tarif. Par ailleurs, la société de gestion intéressée peut percevoir les redevances prévues par le tarif antérieur jusqu'à cette homologation.

1997, ch. 24, art. 45.

EXÉCUTIONS EN PUBLIC AILLEURS QU'AU THÉÂTRE

69. (1) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 14]

(2) En ce qui concerne les exécutions publiques au moyen d'un appareil radiophonique récepteur, en tout endroit autre qu'un théâtre servant ordinairement et régulièrement de lieu d'amusement où est exigé un prix d'entrée, aucune redevance n'est exigible du propriétaire ou usager de l'appareil radiophonique récepteur; mais la Commission doit, autant que possible, pourvoir à la perception anticipée, des radio-postes émetteurs des droits appropriés aux conditions nées des dispositions du présent paragraphe, et elle doit en déterminer le montant.

(3) En ce faisant, la Commission tient compte de tous frais de recouvrement et autres déboursés épargnés ou pouvant être épargnés par le détenteur concerné du droit d'auteur ou du droit d'exécution, ou par ses mandataires, ou pour eux ou en leur faveur, en conséquence du paragraphe (2).

(4) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 14]

L.R. (1985), ch. C-42, art. 69; L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 14; 1993, ch. 44, art. 73; 1997, ch. 24, art. 52(F).

70. [Abrogé, L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 15]

Suite de la PARTIE VII: Gestion collective relative aux droits visés aux articles 3, 15, 18 et 21: Sociétés de gestion